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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 8 janvier 2026, n° 25/02428

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Majdoune (SAS)

Défendeur :

Société SELARLU

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dumurgier

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Boussif, Me de Belval, Me Charvolin

T. com. Lyon, du 11 mars 2025

11 mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 février 2025, faisant état d'une créance de 104.219,79 euros au titre de la TVA pour la période du 1er janvier 2019 au 30 décembre 2021, de l'IS pour la période du 1er janvier 2019 au 30 décembre 2021, de la CFE de 2018 à 2023 et des prélèvements à la source de mai 2020 dont il n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées, M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a assigné la société Majdoune le devant le tribunal de commerce de Lyon, afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de celle-ci.

Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :

- constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Majdoune, [Adresse 2] ' société par actions simplifiée ' exploitation d'un fonds de commerce de produits alimentaires, commercialisation en gros et au détail de vins et spiritueux sans consommation sur place ' inscrit au RCS sous le numéro 821 628 088 RCS [Localité 10],

- fixé provisoirement au 11 septembre 2023 la date de cessation des paiements,

- désigné en qualité de juge-commissaire M. [F] [R] et de juge-commissaire suppléant M. [K] [W],

- nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARLU [S] représentée par Me [H] [S], [Adresse 9],

- nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS Actalliance, commissaires de justice associés, commissaire priseur, [Adresse 1] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

- invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,

- fixé au 11 septembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

- fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

- dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

- dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2025, la société Majdoune a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 mai 2025, la société Majdoune demande à la cour, au visa des articles L. 661-1, L. 640-1, L. 631-1, R. 640-2 du code de commerce, de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 11 mars 2025, n° 2025F868,

Statuant à nouveau :

- constater que le redressement de la société Majdoune parait manifestement possible,

- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Majdoune,

En tout état de cause :

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 juillet 2025, la SELARLU [S], es qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 631-1, L. 640-1, R. 661-1, L. 626-27 du code de commerce et 905-1 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

Vu l'état du passif déclaré,

- confirmer le jugement dont appel, et le placement en liquidation judiciaire,

- juger que la société Majdoune ne justifie pas des moyens d'apurer le passif,

En tout état de cause,

- condamner la société Majdoune à payer à la SELARLU [S] ès qualités la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance qui pourront être tirés en frais privilégiés.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 juillet 2025, M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, et 915-1 du code de procédure civile, de :

- rejeter les pièces visées dans les conclusions notifiées le 27 mai 2025,

- débouter la société Majdoune de ses demandes,

- confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 11 mars 2025 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure.

***

Le ministère public, par observations transmises aux parties par voie dématérialisée le 6 novembre 2025, requiert la confirmation de la décision du tribunal des activités économiques aux motifs que, au regard de l'absence totale d'arguments pour voir infirmer la décision de liquidation, de la radiation d'office du RCS, du non-dépôt des comptes annuels, du passif fiscal ancien et important (104.219 euros) démontrant une absence de gestion, la cessation des paiements et l'absence de perspectives de redressement sont acquises.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2025, les débats étant fixés au 20 novembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rejet des pièces de l'appelante

M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône fait valoir, à titre liminaire, que les pièces visées dans les écritures de l'appelante ne lui ont pas été communiquées et qu'il n'a jamais pu en prendre connaissance ; qu'elles devront donc être rejetées.

La société Majdoune et la SELARLU [S], ès qualités, ne font valoir aucun moyen sur ce point.

Sur ce,

L'article 915-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 28 décembre 2023, applicable au litige, 'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.'

En l'espèce, il résulte des mentions figurant au RPVA, que le PRS du Rhône, intimé, a constitué avocat le 24 avril 2025, suite à l'appel interjeté par la société Majdoune le 26 mars 2025, et que cette dernière a notifié ses conclusions et son bordereau de communication de pièces par message du 27 mai 2025.

Le 16 juillet 2025, l'avocat du PRS du Rhône a notifié ses conclusions au fond, faisant état de l'absence de communication des pièces par l'appelante. Or, la société Majdoune n'a pas répondu à ces écritures et ne justifie pas avoir effectivement communiqué ses pièces au PRS du Rhône.

En conséquence, il convient de déclarer les pièces de la société Majdoune irrecevables à l'égard du PRS du Rhône.

Sur l'ouverture de la procédure collective

La société Majdoune fait valoir que :

- le redressement de la société est possible : elle a donné son fonds de commerce en location-gérance à M. [B], entrepreneur individuel, et il a été convenu d'une redevance annuelle de 25.000 euros outre le paiement du loyer ;

- un salarié est rattaché au fonds de commerce, dont le contrat de travail à durée indéterminée prévoit un salaire mensuel brut de 1.211,59 euros ;

- l'exploitation du fonds de commerce par le locataire-gérant génère un résultat positif non négligeable, elle est viable ;

- la dette fiscale déclarée est de 55.267 euros, outre les pénalités ; la créance déclarée par l'URSSAF pour 20.013 euros est contestée ;

- la mise en place d'un plan de redressement est réaliste avec un étalement de la dette sur dix ans par la poursuite du contrat de location-gérance ;

- ainsi la situation n'est pas irrémédiablement compromise, de sorte qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

La SELARLU [S], ès qualités, fait valoir que :

- la cessation des paiements n'est pas contestée,

- le passif déclaré non vérifié est de 115.904,46 euros dont 94.000 euros de passif privilégié ; l'état de cessation des paiement est donc caractérisé,

- la société Majdoune ne produit aucun compte de sa situation active / passive,

- la viabilité économique du fonds n'est pas démontrée ; la location-gérance semble de complaisance ; les redevances ne sont pas réglées ; il n'y a pas de compte du locataire-gérant 2024 ; la location-gérance est exploitée par une personne portant le même nom de famille que le président de la société Majdoune,

- aucun élément comptable n'est versé aux débats,

- la société Majdoune ne justifie pas, alors qu'elle en a la charge, du financement de la période d'observation,

- à ce jour, l'appelante ne démontre pas sa capacité à redresser sa situation en couvrant le passif.

M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône fait valoir que :

- la dette fiscale est de 107.519,79 euros au 10 mars 2025 ; la dette la plus ancienne est celle de la TVA d'octobre 2017 ; la dette de l'URSSAF est de plus de 20.000 euros,

- dès lors que la TVA et le prélèvement à la source sont collectés en amont puis doivent être reversés à l'administration fiscale, la société Majdoune s'est constitué de la trésorerie sans pour autant apurer ses dettes,

- la société Majdoune ne dispose d'aucune ressource ; son seul compte bancaire a un solde nul,

- les poursuites engagées comme des saisies à tiers détenteurs de 2020 à 2024, sont vaines ; des mises en garde ont été adressées et un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été rédigé le 18 octobre 2022 ;

- l'échec des tentatives de recouvrement démontrent que la société Majdoune ne dispose pas d'un actif disponible suffisant,

- la redevance annuelle permet l'apurement des dettes de la société Majdoune auprès de deux créanciers ; les loyers commerciaux du locataire-gérant sont inférieurs au loyer annuel dû par la société Majdoune ; les ressources générées sont déjà appréhendées et ne permettront pas à la société Majdoune de faire face à ses dettes,

- il n'y a pas d'actif permettant à terme de régler la dette fiscale outre la dette de l'URSSAF.

Sur ce,

Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

De plus, l'article L. 640-1 du code de commerce énonce qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

En l'espèce, l'état de cessation des paiements n'est pas contesté par la société Majdoune qui ne produit aucun document comptable et ne justifie pas disposer d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible.

Quant aux perspectives de redressement, le liquidateur judiciaire justifie qu'au 3 juillet 2025, le passif échu déclaré s'élève à la somme de 115.904,46 euros.

Si la société Majdoune se prévaut d'un contrat de location-gérance devant lui procurer des revenus annuels de 25.000 euros, il convient d'observer que le contrat qu'elle produit et dont elle justifie de la publication, n'est pas signé. Mais surtout, la société Majdoune ne démontre pas que les redevances prévues au contrat lui sont effectivement réglées.

Les bilans qu'elle verse aux débats sont ceux du locataire-gérant et ne sont pas actuels puisqu'ils concernent les exercices du 1er janvier au 31 décembre 2021, du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier au 31 décembre 2023. Elle ne produit aucun document comptable la concernant, pouvant démontrer qu'elle est en capacité de financer une période d'observation.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande formée à ce titre par le liquidateur judiciaire, ès qualités.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les pièces de la société Majdoune irrecevables à l'égard de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône ;

Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SELARLU [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Majdoune.

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