CA Lyon, 3e ch. A, 8 janvier 2026, n° 25/02504
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Hanedan (SAS)
Défendeur :
MJ Alpes (SELARL), URSSAF Rhône Alpes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dumurgier
Conseillers :
Mme Jullien, Mme Le Gall
Avocats :
Me Quenson, Me Lerat
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Hanedan, constituée le 1er juillet 2014, exerce une activité de restauration à [Localité 16] et a entrepris d'ouvrir un second établissement à [Localité 12] dans lequel elle a engagé d'importants travaux sans concours bancaires.
L'URSSAF Rhône-Alpes se prévalant d'une créance d'un montant de 194.094,94 euros, au titre de cotisations sociales impayées, outre majorations de retard du 1er juin 2020 au 31 octobre 2014 pour l'établissement de Saint-Fons, et du 1er mars 2024 au 31 octobre 2024 pour l'établissement de Bron, outre majorations complémentaires et frais de procédure, a fait assigner la société Hanedan devant le tribunal des affaires économiques de Lyon, par acte du 16 janvier 2025, aux fins de liquidation judiciaire à titre principal et de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :
constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hanedan ' [Adresse 11] ' société par actions simplifiée ' restauration sur place ou à emporter ' inscrit au RCS sous le numéro 809 256 142 RCS [Localité 14],
fixé provisoirement au 11 septembre 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [N] [E] et de juge-commissaire suppléant M. [C] [U],
nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me [R] [O] ou Me [R] [D] ' [Adresse 4],
nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS Actalliance, commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
fixé au 11 septembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,
dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
***
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2025, la société Hanedan a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'il a désigné en qualité de juge-commissaire M. [N] [E] et de juge-commissaire suppléant M. [C] [U] et qu'il a nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS Actalliance, commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, en intimant l'URSSAF Rhône-Alpes, le liquidateur judiciaire et la procureure générale.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 juin 2025, la société Hanedan demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et suivants L.640-1, L.641-1 et R.640-1 et suivants du code de commerce, de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 11 mars 2025 en ce qu'il a :
constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hanedan ' [Adresse 11] ' société par actions simplifiée ' restauration sur place ou à emporter ' inscrit au RCS sous le numéro 809 256 142 RCS [Localité 14],
fixé provisoirement au 11 septembre 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [N] [E] et de juge-commissaire suppléant M. [C] [U],
nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me [R] [O] ou Me [R] [D] ' [Adresse 4],
nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS Actalliance, commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
fixé au 11 septembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,
dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
et, statuant à nouveau :
juger que la société Hanedan se trouve en état de cessation des paiements,
juger qu'il n'est pas démontré que le redressement de la société Hanedan est « manifestement impossible », et débouter en conséquence l'URSSAF Rhône Alpes de sa demande principale d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
ouvrir la procédure de redressement judiciaire de la société Hanedan et en conséquence,
renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Lyon à effet de constater l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de désigner les organes de la procédure,
statuer ce que de droit sur les dépens du présent appel.
Le ministère public n'a pas notifié de conclusions avant la clôture de la procédure.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 17 avril 2025 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d'appel, la SELARL MJ Alpes, ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 24 avril 2025 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d'appel, l'URSSAF Rhône Alpes n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025, les débats étant fixés au 16 octobre 2025.
À cette date, le ministère public a sollicité le renvoi de l'audience, indiquant que ses observations n'avaient pas été versées aux débats.
Suivant conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2025, la procureure générale sollicite :
le rabat de l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2025,
la prise en compte de son avis en date du 8 octobre 2025 dans lequel il sollicitait la confirmation de la décision déférée et la prise en compte du rapport du liquidateur judiciaire qui indiquait ne jamais avoir été destinataire des documents nécessaires à sa mission de la part du gérant de l'appelante, mais aussi du fait que cette dernière, en dépit de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée, avait poursuivi son activité sans autorisation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la procureure générale notifiées le 20 octobre 2025
L'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il est établi que la société Hanedan a notifié et signifié ses conclusions aux parties concernées le 11 juin 2025 et l'intimée disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour notifier ses propres conclusions.
Dès lors, les conclusions notifiées par Mme la procureure générale le 20 octobre 2025 seront déclarées irrecevables.
Sur l'état de cessation des paiements
La société Hanedan fait valoir qu'elle ne conteste pas être en état de cessation des paiements. Elle indique qu'elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour payer les dettes exigibles accumulées en autofinançant plus de 600 000 euros de travaux destinés à son nouveau restaurant de [Localité 16], dont l'ouverture était prévue en 2025.
Sur ce,
L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. »
Il convient de rappeler que la cour se prononce sur l'existence d'une cessation des paiements au jour où elle statue.
Le passif exigible correspond au passif échu c'est-à-dire à l'ensemble des dettes arrivées à échéance dont le créancier peut réclamer le paiement à tout moment, à moins qu'un moratoire n'ait été consenti au débiteur, qui doit rapporter la preuve de l'existence du moratoire.
L'actif disponible est constitué des sommes ou valeurs dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement d'une dette quel qu'en soit le montant, s'agissant notamment de liquidités, de valeurs mobilières immédiatement réalisables de même que la valeur d'un fonds de commerce.
Il ressort des pièces versées aux débats par l'appelante qu'elle reconnaît les dettes suivantes :
76.088 euros au titre des loyers impayés, arrêtés au mois de février 2025, concernant le fonds de commerce sis à [Adresse 13], sachant qu'une assignation en référé expulsion a été délivrée à son encontre le 17 septembre 2024 aux fins de résiliation du bail,
152.013,33 euros au titre des cotisations impayées auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes, la dette étant arrêtée au 24 février 2025,
22.784 euros au titre des sommes dues à l'organisme Klesia, le document datant du mois de février 2025,
34.244,57 euros auprès d'EDF selon une facture datée du 4 juillet 2024,
10.634,72 euros à la société Sefe Energy,
3.169,21 euros à la société Allianz selon décompte du 24 février 2025,
5.214,47 euros à la société Wekiweki, fournisseur d'énergie pour les locaux de [Localité 15], s'agissant de factures dues à compter de mai 2024,
soit un total de 304.148,30 euros arrêté au mois de février 2025.
S'agissant des actifs immédiatement disponibles de la société, l'appelante a fourni des relevés de compte bancaire dont le dernier date du mois de février 2025 et indique un solde de 1.437,69 euros.
L'appelante n'a fourni aucun élément récent permettant une actualisation de sa situation portant tant sur son actif que sur son passif.
L'état de cessation des paiements de la société Hanedan est donc caractérisé, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
La société Hanedan fait valoir que :
l'article L. 640-1 du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible et l'article R. 640-1 précise que les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande,
le tribunal ne s'est fondé que sur l'absence de paiement des cotisations dues à l'URSSAF et sur l'échec des mesures de saisie-attribution pratiquées sur son compte bancaire pour établir l'impossibilité manifeste d'un redressement, ce qui certes caractérise un état de cessation des paiements mais pas une impossibilité manifeste de redressement,
le restaurant exploité à [Localité 16] génère un chiffre d'affaires de plus de 55.000 euros par mois et emploie 10 salariés, et l'établissement de [Localité 12] va ouvrir sous peu, ce qui lui permettra de reconstituer sa trésorerie,
en l'absence de concours bancaires, elle a utilisé toute sa trésorerie, soit 600.000 euros pour réaliser les travaux de réhabilitation indispensable à l'ouverture de son second établissement,
le prévisionnel établi pour l'établissement de [Localité 12] indique un chiffre d'affaires mensuel de 75.000 euros par mois, et une capacité d'autofinancement entre mars et décembre 2025, ce qui permet d'envisager un apurement de ses dettes sur 10 ans et la mise en 'uvre d'un plan de redressement judiciaire.
Sur ce,
L'article L.640-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
La société Hanedan a fourni un prévisionnel portant uniquement l'année 2025 dans lequel sont indiqués les éléments concernant la vente de ses produits et le fonctionnement de ses deux fonds de commerce.
Elle rappelle avoir dû engager sur sa trésorerie personnelle les fonds nécessaires pour 600.000 euros afin de réaliser des travaux dans le restaurant de [Localité 12]. Le prévisionnel indique en outre que la société a subi des pertes depuis le Covid, notamment en raison de la disparition de sa terrasse pour la réalisation de travaux de voirie.
Toutefois, ce document est peu probant en ce qu'il se fonde sur l'existence d'un chiffre d'affaires stable ou en augmentation, alors que l'exécution provisoire qui assortit le jugement déféré n'a pas été arrêtée et que le fonds de commerce n'est plus exploité depuis plusieurs mois.
L'hypothèse selon laquelle le chiffre d'affaires serait stable voire en augmentation n'est pas corroborée par les éléments factuels concernant l'appelante et sa situation financière, à savoir l'existence de pertes depuis plusieurs années, le montant de l'endettement, sans compter que le bail concernant le site de [Localité 12] fait l'objet d'une action en référé aux fins de résiliation en raison des impayés de loyers, ce qui hypothèque son avenir.
Dès lors, l'hypothèse d'un chiffre d'affaires stable voire en augmentation ne peut qu'être erronée, ce qui fausse le prévisionnel.
De plus, il est indiqué en synthèse de ce document que, s'il existe des capacités d'autofinancement, la société présentera toutefois en fin d'année une trésorerie négative.
Enfin, il est rappelé que l'exécution provisoire n'a pas été arrêtée et, sauf à ce que l'appelante ait poursuivi en fraude son activité, elle ne dispose plus d'aucune entrée de trésorerie, ce qui rend le prévisionnel totalement inopérant car il faudrait, en cas de redressement judiciaire, relancer une activité qui rencontre une forte concurrence en raison de sa nature.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et tenant compte de l'importance du passif de la société Hanedan, cette dernière ne présente pas de perspectives de redressement, n'étant pas à même de financer une période d'observation sans créer un nouvel endettement. Tout redressement étant manifestement impossible, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société Hanedan et fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Mme la procureure générale le 20 octobre 2025,
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront mis à la charge de la SAS Hanedan et fixés au passif de la liquidation judiciaire.