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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 8 janvier 2026, n° 24/02564

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

M. [T] [H]

Défendeur :

Incomm (SAS), Locam (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dumurgier

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Rose, SCP Desbos Barou & Associés, Me Babillon, SELAS Lexi

T. com. Saint-Étienne, du 12 mars 2024, …

12 mars 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 septembre 2020, M. [T] [H] a signé avec la société Comm, dont la dénomination est devenue Incomm, un contrat de licence d'exploitation de site internet, pour une durée de 48 mois et pour un montant mensuel de 186 euros HT. Ce contrat a été cédé à la société Location Automobiles Matériels (la société Locam).

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé et tamponné par M. [H] et par la société Incomm, le 19 novembre 2020.

M. [H] ayant cessé de payer les échéances mensuelles à compter du 10 mai 2022, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2022, mis en demeure ce dernier de les régler dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.

Par actes introductif d'instance des 10 et 14 novembre 2022, M. [H] a assigné respectivement la société Incomm et la société Locam devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- dit que M. [H] et la société Incomm n'ont pas souhaité, volontairement, soumettre le présent contrat aux dispositions du code de la consommation,

- dit que M. [H] ne peut pas bénéficier du droit de rétractation en application des dispositions de l'article L. 221-28 3° du code de la consommation,

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation,

- dit que M. [H] ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation,

- en conséquence, rejeté la demande de nullité du contrat et les demandes y afférentes de M. [H] fondées sur les dispositions consuméristes pour violation des obligations d'information sur le délai de livraison, le total des coûts mensuels et les caractéristiques essentielles du site web,

- rejeté la demande de M. [H] aux fins de nullité du contrat pour contenu indéterminé,

- rejeté la demande de M. [H] aux fins de nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site internet,

- rejeté la demande de M. [H] aux fins de résolution du contrat pour absence de mise au point effective d'un produit complexe,

- rejeté la demande de M. [H] aux fins de nullité de la cession du contrat au profit de la société Locam,

- condamné M. [H] à verser à la société Locam la somme de 7.611,12 euros, au titre des loyers échus impayés et à échoir, y incluse la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 2 septembre 2022,

- condamné M. [H] à verser la somme de 350 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] à verser la somme de 1.500 euros à la société Incomm au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,76 euros, sont à la charge de M. [H],

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 octobre 2025, M. [H] demande à la cour, au visa des articles L. 221-1 et suivants et L. 242-1 du code de la consommation, 1130 et suivants, 1194 et suivants, 1178, 1128 et 1163 du code civil, 226-16 et suivants du code pénal et du règlement général sur la protection des données, de :

- annuler le jugement dont appel,

- ou à défaut, de l'infirmer en ce qu'il :

* dit que M. [H] et la société Incomm n'ont pas souhaité, volontairement, soumettre le présent contrat aux dispositions du code de la consommation,

* dit que M. [H] ne peut pas bénéficier du droit de rétractation en application des dispositions de l'article L. 221-28 3° du code de la consommation,

* débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation,

* dit que M. [H] ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation,

* en conséquence, rejeté la demande de nullité du contrat et les demandes y afférentes de M. [H] fondées sur les dispositions consuméristes pour violation des obligations d'information sur le délai de livraison, le total des coûts mensuels et les caractéristiques essentielles du site web,

* rejeté la demande de M. [H] aux fins de nullité du contrat pour contenu indéterminé,

* rejeté la demande de M. [H] aux fins de nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site internet,

* rejeté la demande de M. [H] aux fins de résolution du contrat pour absence de mise au point effective d'un produit complexe,

* rejeté la demande de M. [H] aux fins de nullité de la cession du contrat au profit de la société Locam,

* condamné M. [H] à verser à la société Locam la somme de 7 611,12 euros, au titre des loyers échus impayés et à échoir, y incluse la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 2 septembre 2022,

* condamné M. [H] à verser la somme de 350 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [H] à verser la somme de 1 500 euros à la société Incomm au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,76 euros, sont à la charge de M. [H],

* dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

* débouté M. [H] du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- annuler le contrat litigieux notamment pour les motifs suivants :

' violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation,

' violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution des prestations,

' violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels,

' violation de l'obligation sur les caractéristiques essentielles du site web,

' stipulation d'obligations sans contrepartie et en violation des droits fondamentaux de M. [H],

' contenu indéterminé,

' erreur sur les qualités essentielles du site internet,

En conséquence,

- débouter les sociétés Incomm et Locam de toutes leurs demandes,

- condamner les sociétés Incomm et Locam à restituer respectivement à M. [H], la somme de 645 euros et la somme de 3.727,42 euros, avec les intérêts au taux légal majoré de 10 points et capitalisation, à compter de l'assignation,

Premier niveau de subsidiarité,

- prononcer la résolution du contrat litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion,

En conséquence,

- débouter les sociétés Incomm et Locam de toutes leurs demandes,

- condamner les sociétés Incomm et Locam à restituer respectivement à M. [H], la somme de 645 euros et la somme de 3 727,42 euros, avec les intérêts au taux légal majoré de 10 points et capitalisation, à compter de l'assignation,

En tout état de cause,

- débouter la société Locam de toutes ses demandes,

- condamner la société Locam à restituer à M. [H] la somme de 3 727,42 euros avec les intérêts au taux légal majoré de 10 points et capitalisation, à compter de l'assignation,

- condamner in solidum les sociétés Incomm et Locam à verser à M. [H], au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, une somme supérieure ou égale à 25.000 euros, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel,

- condamner les sociétés Incomm et Locam à désactiver le site internet www.kinesiologue-colmar.fr et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2025, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1216 et 1231-1 et suivants,1583 du code civil, et L. 221-3 et L. 221-28 du code de la consommation, de :

- juger non fondé l'appel de M. [H],

- le débouter de toutes ses demandes contre les sociétés Locam et Incomm,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner M. [H] à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 octobre 2025, la société Incomm demande à la cour, de :

- déclarer recevable et bien fondée la société Incomm dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement du 12 mars 2024 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne (RG2022J906),

Statuant à nouveau,

- juger qu'en l'état la législation consumériste ne peut recevoir application à la présente espèce,

- juger que le contrat n°20200904STGSOR02 a été résilié aux torts exclusifs de M. [H],

En conséquence,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Incomm et notamment la demande extravagante au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en toute hypothèse,

- condamner M. [H] verser la somme de 4.500 euros à la société Incomm en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025, les débats étant fixés au 5 novembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du contrat par application du code de la consommation

M. [H] fait valoir que :

- les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables en l'espèce, dès lors que les conditions visées à l'article L. 221-3 sont remplies ;

- la nullité du contrat est encourue en raison de la violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation ; la société Incomm lui a indiqué à tort que le délai de rétractation commençait à courir la date de conclusion du contrat, alors qu'il devait courir à compter de la livraison effective de la chose ; de plus, la société Incomm a soumis l'exercice du droit de rétractation à une condition non prévue par la loi ; la clause comportant l'information relative au droit de rétractation est conditionnelle et incompréhensible ; la société Incomm ne lui a pas dit, préalablement à la conclusion du contrat, qu'il ne disposait pas d'un droit de rétractation en ce que l'objet du contrat portait sur un bien nettement personnalisé ; il dispose d'un délai de cinq ans pour agir en nullité ;

- la nullité est également encourue en raison de la violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels, prévue à l'article L. 112-4 par renvoi ;

- la nullité est également encourue en raison de la violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison et d'exécution des différentes prestations ; les conditions générales font état d'une 'phase de recette' dont on ne sait quand elle commence ni quand elle termine ;

- la nullité est enfin encourue en raison de la violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, préalablement à la conclusion du contrat ; il ne lui a pas non plus été dit quel résultat il pouvait attendre de l'utilisation de son site internet pour le développement de sa clientèle.

La société Incomm réplique que :

- le site internet est un bien nettement personnalisé au sens de l'article L. 221-28 du code de la consommation, dès lors qu'il est créé selon les spécifications de M. [H] ; le droit de rétractation ne s'applique donc pas ; l'exercice éventuel du droit de rétractation est rappelé à l'article 17.1 des conditions générales ;

- les parties n'ont pas entendu soumettre volontairement le contrat au droit de la consommation ; si l'article 17.1 des conditions générales mentionnent de façon erronée l'article L. 121-20-12 du code de la consommation, M. [H] pouvait effectuer une simple recherche sur le site Légifrance pour obtenir le contenu de ce texte, par renvoi à sa version actualisée résultant de l'article L. 221-18 ;

- en outre, M. [H] ne justifie pas qu'il employait moins de cinq salariés au jour de la signature du contrat, de sorte que le droit de la consommation ne s'applique pas ;

- quant au point de départ prétendument erroné du délai de rétractation, ce moyen est inopérant en l'absence de droit de rétractation ; elle n'a pas non plus soumis le droit de rétractation à une condition non prévue par la loi, mais s'est bornée à solliciter un document pour vérifier le droit à l'application de cette législation ;

- le contrat mentionne expressément le prix décomposé en mensualités outre les frais d'adhésion, de sorte qu'il est aisé de calculer le montant global de la prestation ;

- les informations relatives au délai de livraison ont bien été délivrées à M. [H] ;

- quant aux caractéristiques essentielles du contrat, la détermination des mots-clés servant au référencement du site ne peuvent pas être prédéterminés, un cahier des charges a été établi par les parties ; l'objet du contrat était parfaitement défini en ses caractéristiques essentielles.

La société Locam réplique que :

- le site web fourni à M. [H] selon un cahier des charges préalablement élaboré par celui-ci et la société Incomm constitue un bien nettement personnalisé, pour lequel le droit de rétractation est exclu conformément à l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation ;

- par ailleurs, le coût de la prestation est bien indiqué par le contrat, lequel mentionne également la date à laquelle le site devait être livré.

Sur ce,

L'article L. 221-3 du code de la consommation énonce que 'les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq'.

Il résulte du contrat de licence d'exploitation de site internet signé par M. [H] le 4 septembre 2020, que celui-ci a été signé à [Localité 5], soit en-dehors des locaux de la société Incomm. Il s'agit donc bien d'un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 précité.

Ce contrat a pour objet la création et l'hébergement d'un site internet ainsi que la concession d'une licence d'exploitation de ce site, de sorte qu'il n'entre pas dans le champ de l'activité principale de M. [H] qui a contracté pour son activité de kinésiologue. En effet, si le site internet peut faciliter la communication et la visibilité de M. [H], il ne relève en rien de l'activité de kinésiologie.

Enfin, le contrat comporte, en première page, une partie relative au 'partenaire' et présente ainsi l'identité de celui-ci avec précision de sa forme sociale et de son numéro SIREN, et toutes ses coordonnées. Au titre de l'effectif, l'espace est biffé d'un trait, signifiant ainsi que M. [H], qui exerce comme entrepreneur individuel, n'emploie pas de salariés pour cette activité. Cette absence de salariés est confirmée par le relevé INSEE et l'attestation Urssaf produits aux débats.

Il résulte de ces éléments, que les conditions visées à l'article L. 221-3 précité sont remplies en l'espèce, de sorte que les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables.

M. [H] fait valoir que la nullité du contrat est encourue pour quatre motifs tirés du non-respect des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, tenant à un défaut d'information sur le droit de rétractation, sur le total des coûts mensuels, sur le délai d'exécution des prestations, et enfin sur les caractéristiques essentielles du site web.

S'agissant de l'information relative au droit de rétractation, l'article L. 221-5 du code de la consommation, en ses points 7° et 10°, prévoit :

'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

(...)

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

(...)

10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;'

Et l'article L. 221-28, 3° du même code énonce que 'le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : (...) de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés'.

Les sociétés Incomm et Locam font valoir que la fourniture du site internet porte sur un bien nettement personnalisé pour lequel est exclu le droit de rétractation, en application de cet article L. 221-28, 3°.

Or, l'article 17.1 des conditions générales du contrat dispose : 'Sous réserve que le contrat entre dans le cadre de l'application des articles L.121-20-12 et suivants du code de la consommation, notamment lorsque l'effectif du Partenaire est inférieur ou égal à cinq, celui-ci dispose d'un délai de quatorze jours calendaires à compter de la signature du présent Contrat. Si le Partenaire souhaite se rétracter, il lui appartient de notifier sa décision au fournisseur par tout moyen, le cas échéant au moyen du bordereau de rétractation ci-dessous, au plus tard le quatorzième jour suivant la signature du contrat, et de joindre un document officiel, type récépissé DADSU de l'année en cours, justifiant l'effectif de son entreprise au jour de la signature du contrat'.

La formulation de cette clause ne permet pas au client de savoir s'il dispose ou non d'un droit de rétractation, étant par ailleurs souligné que l'article L. 121-20-12 auquel la clause fait référence n'était plus en vigueur depuis le 26 juillet 2014, soit plus de six ans avant la signature du contrat par M. [H] le 4 septembre 2020.

Mais en outre, puisque le contrat porte sur un bien nettement personnalisé comme le soutiennent les sociétés Incomm et Locam, cette clause n'informe pas le partenaire qu'il ne dispose pas d'un droit de rétractation, ce qu'exige pourtant l'article L. 221-5, 10° précité.

Conformément aux articles L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions susvisées sont d'ordre public et leur non-respect entraîne la nullité du contrat.

Ainsi, par ce seul motif et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par M. [H], il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat de licence d'exploitation du site internet, et de rejeter la demande en paiement formée par la société Locam, cessionnaire du contrat.

Sur les demandes de M. [H]

M. [H] fait valoir que :

- l'anéantissement rétroactif du contrat entraîne les restitutions réciproques ; or il a versé à la société Incomm la somme de 645 euros et à la société Locam la somme de 3.727,42 euros dont il demande restitution avec intérêts ;

- il n'a cessé de demander la désactivation du site internet, lequel est inutile et collecte illégalement les données personnelles des internautes sous sa responsabilité civile et pénale ; tant que ce site est en ligne, lui-même ne peut en faire référencer un autre.

Sur ce,

La nullité du contrat entraîne les restitutions réciproques. Aux termes des conditions tarifaires prévues au contrat de licence, le partenaire s'acquitte de frais d'adhésion de 645 euros TTC qui 'font l'objet d'une facturation spécifique et sont perçus en une seule fois par le fournisseur en début de contrat'.

Il convient donc de condamner la société Incomm à restituer à M. [H] la somme de 645 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022, date de l'assignation délivrée à la société Incomm.

Quant aux loyers versés, il résulte du contrat, de la facture unique de loyers et du décompte figurant dans la lettre de mise en demeure du 2 septembre 2022, que les loyers du 10 décembre 2020 au 10 avril 2022 ont été réglés, soit dix-sept loyers de 223,20 euros représentant un montant total de 3.794,40 euros. M. [H] indiquant avoir été prélevé de la somme totale de 3.727,42 euros dont il sollicite le paiement, il convient de limiter la condamnation de la société Locam à ce montant de 3.727,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de l'assignation délivrée à la société Locam.

La capitalisation des intérêts sera également ordonnée pour les deux créances, en application de l'article 1343-2 du code civil.

En revanche, rien ne justifie d'accueillir la demande formée par M. [H] tendant à la majoration de dix points du taux légal des intérêts appliqué à ces deux créances.

S'agissant enfin de la demande de désactivation du site internet sous astreinte, M. [H] ne rapporte pas la preuve que le site est encore en ligne alors même qu'il a cessé de payer les loyers depuis le 10 mai 2022. Il convient donc de rejeter cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les sociétés Incomm et Locam succombant à l'instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées in solidum à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité du contrat de licence d'exploitation de site internet conclu par M. [H] le 4 septembre 2020 ;

Rejette la demande en paiement formée par la société Location Automobiles Matériels - LOCAM ;

Condamne la société Incomm à restituer à M. [H] la somme de 645 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 ;

Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM à restituer à M. [H] la somme de 3.727,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 ;

Ordonne, pour ces deux créances, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;

Rejette la demande de M. [H] tendant à la condamnation des sociétés Incomm et Location Automobiles Matériels - LOCAM, sous astreinte, à désactiver le site internet objet du contrat ;

Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM et la société Incomm, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM et la société Incomm, in solidum, à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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