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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 8 janvier 2026, n° 25/02175

GRENOBLE

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CA Grenoble n° 25/02175

7 janvier 2026

N° RG 25/02175 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MW6D

C4

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Bienvenue GOMIS

Me Stéphanie VIVES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 8 JANVIER 2026

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 24/00297) rendu par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 février 2025 suivant déclaration d'appel du 13 Juin 2025 et assignation à jour fixe du 31 juillet 2025

APPELANT :

Monsieur [Y] [F]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Bienvenue GOMIS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Florian DESBOS, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Madame [O] [R] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie VIVES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante,et plaidant par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.R.L. [R] [F] au capital de 200 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 814 501 649, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie VIVES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante, et plaidant par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffière.

DÉBATS :

A l'audience publique du 6 novembre 2025 fixée par ordonnance en date 3 juillet 2025 de Monsieur le premier président de la cour d'appel de céans,

M. Lionel Bruno, conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1. En juillet 2015, Mme [R] et M. [F] ont constitué la Selarl [R]-[F] a'n d'y exercer leur activité d'avocat. M.[F] a été salarié de la société.

2. En avril 2016, M.[F] a été placé en arrêt maladie. En mars 2019, il a démissionné de ses fonctions de salarié puis s'est fait omettre auprès du barreau de Marseille.

3. Les parties se sont mises d'accord sur la cession des parts de M. [F] à Mme [R]. Celle-ci a versé 60.000 euros à titre d'acompte sur le prix de cession. Cependant, en juin 2021 , les relations entre les parties se sont détériorées, et elles ne sont pas parvenues à un accord sur le prix de cession des parts de M. [F]. M. [F] a déposé plainte à l'encontre de Mme [R] auprès du procureur de la République, mais sa plainte a été classée sans suite. Il a saisi le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile. Une plainte disciplinaire a été déposée par Mme [R] à l'encontre de M.[F].

4. Le 12 octobre 2021, les parties ont signé un protocole d'accord devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10], au terme duquel Me [F] a accepté d'exercer son activité d'avocat en dehors des locaux de la Selarl et a accepté de céder ses parts à Mme [R], à un prix fixé par expert. Mme [R] a accepté de verser la somme complémentaire de 20.000 euros outre la somme de 3.001,82 euros au titre du solde de tout compte.

5. Mme [R] a sollicité le bâtonnier afin qu'il désigne un expert afin d'évaluer les parts sociales de M. [F]. M. [S] a été désigné à cette 'n et a déposé son rapport le 9 février 2022.

6. Le 5 avril 2022, Mme [R] a saisi le bâtonnier afin qu'il ordonne la cession des parts au prix de 107.580 euros, somme 'xée par l'expert. Une tentative de conciliation a été organisée en janvier 2023, mais M. [F] ne s'est pas présenté.

7. En conséquence, le 9 janvier 2023, Mme [R] a saisi le bâtonnier afin d'ordonner la cession forcée des parts sociales. Le 6 septembre 2023, cette cession a été ordonnée et M.[F] a été débouté de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire et de désignation d'un expert. Il a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2023, et l'instance est pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence.

8. Le 20 février 2024, M. [F] a fait assigner Mme [R] et la Selarl [R]- [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, afin notamment :

- d'ordonner une mesure d'expertise,

- de condamner la société [F]-[R] à communiquer les bilans des exercices comptables clos depuis sa création sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et de désigner un expert avec pour mission notamment d'examiner les comptes relatifs aux exercices comptables clos au 31 décembre 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 de la société [R]-[F],

- de contrôler la régularité de la rémunération perçue par le gérant sur les exercices 2019 à 2023,

- de contrôler les frais liés à la gérance de la société [R]-[F],

- de contrôler l'inscription en comptabilité des frais de représentation et de déplacement au titre des charges d'exploitation des exercices examinés,

- de contrôler l'inscription en comptabilité et les justificatifs des différents postes relatifs aux cadeaux et dons, frais de téléphonie et de déplacements, honoraires rétrocédés ou non,

- de contrôler la régularité de l'usage du compte courant d'associée de Mme [R],

- de contrôler la régularité de la souscription des éventuels prêts et cautionnements bancaires de la société [R]-[F] et notamment du prêt garanti par l'Etat en 2020,

- de vérifier la tenue et la régularité des assemblées générales ordinaires et extraordinaires depuis 2016 ainsi que de leurs convocations,

- de vérifier la régularité de la conclusion du PGE par la société,

- de relever toute infraction aux règles comptables et fiscales, civiles et pénales, commise par la gérance,

- dans l'hypothèse d'infractions relevées aux règles pénales, fiscales et comptables, d'estimer le préjudice financier subi par la société,

- d'estimer le préjudice financier subi par les associés du fait du non-respect par la gérance,

- de condamner la société Botta-[F] à payer le montant à valoir sur les frais d'expertise.

9. Mme [R] a conclu in limine litis à l'incompétence de la juridiction de droit commun au profit du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille et à l'irrecevabilité de la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

10. Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble :

- s'est déclaré incompétent au profit du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10] ;

- a déclaré les demandes de M. [F] irrecevables compte tenu de l'instance au fond pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence ;

- a débouté en conséquence M. [F] de l'ensemble de ses demandes y compris de communication de pièces sous astreinte, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- a condamné M. [F] à verser à Mme [R] et la Selarl [R]-[F] ensemble la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

11. M.[F] a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2025 en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.

12. Après autorisation donnée le 3 juillet 2025 par le premier président de la cour d'appel, M.[F] a, le 31 juillet 2025, assigné Mme [R] et la Serlal [R]-[F] à jour fixe à l'audience de la cour du 9 octobre 2025. L'audience a été renvoyée à la date du 6 novembre 2025.

Prétentions et moyens de M.[F] :

13. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 novembre 2025, il demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile :

- d'infirmer l'ordonnance déférée en son entier dispositif ;

- de rejeter l'intégralité des demandes et arguments des intimées ;

- de déclarer le juge des référés compétent ;

- de déclarer le concluant recevable et bien fondé.

14. Il demande, en conséquence et à titre principal, d'ordonner une mesure d'expertise et de condamner la société [F]-[R] à communiquer les bilans des exercices comptables clos depuis sa création sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.

15. Il demande ainsi de désigner tel expert qu'il plaira avec notamment pour mission de :

- convoquer les parties,

- se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment tous les éléments comptables, fiscaux, financiers et bancaires de la société [R]-[F] relatifs aux exercices comptables clos au 31 décembre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024,

- d'examiner les comptes relatifs aux exercices comptables clos au 31 décembre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 de la société [R]-[F],

- de reprendre la comptabilité de la société [R] [F] au titre des exercices comptables clos au 31 décembre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024,

- de déterminer tous les flux financiers existants,

- de retracer les flux entrants et sortants de trésorerie de la société [R] [F] dans leur montant, origine, bénéficiaire,

- de déterminer le montant reversé dans la société [R]-[F] à Me [F] et à Me [R] directement ou par l'intermédiaire de sociétés dont ils sont gérants et/ou associés, ou au profit de tiers,

- de contrôler la régularité de la rémunération perçue par le gérant sur les exercices 2019 à 2024,

- de contrôler les frais liés à la gérance de la société [R]-[F],

- de contrôler l'inscription en comptabilité des frais de représentation et de déplacement au titre des charges d'exploitation des exercices examinés,

- de contrôler l'inscription en comptabilité et les justificatifs des différents postes relatifs aux cadeaux et dons, frais de téléphonie et de déplacement, honoraires rétrocédés ou non,

- de contrôler la régularité de l'usage du compte courant d'associé de Mme [R],

- de contrôler la régularité de la souscription des éventuels prêts et cautionnements bancaires de la société [R]-[F] et notamment du prêt garanti par l'Etat en 2020,

- de vérifier la tenue et la régularité des assemblées générales ordinaires et extraordinaires depuis 2016 ainsi que de leurs convocations,

- de vérifier la régularité de la conclusion du PGE par la société ;

- de relever toute infraction aux règles comptables et fiscales, civiles et pénales, commise par la gérance,

- dans l'hypothèse d'infractions relevées aux règles pénales, fiscales et comptables, d'estimer le préjudice financier subi par la société,

- d'estimer le préjudice financier subi par les associés du fait du non-respect des règles par la gérance.

16. Il demande également :

- de fixer la durée de la mission,

- de dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,

- de dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira Mme le président du tribunal judiciaire de Grenoble désigné par lui ;

- de condamner la société [R]-[F] à payer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise,

- de condamner Me [R] à verser au requérant la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de réserver les dépens.

17. L'appelant demande, à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin qu'il se prononce sur la demande d'expertise.

18. M.[F] expose :

19. - concernant la validité de sa déclaration d'appel, que si l'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration doit indiquer, pour une personne physique, son domicile, l'appelant n'a pas l'obligation de déclarer un changement d'adresse ultérieur (Civ 2. 10 février 1998 n°86-18.190) ;

20. - qu'au jour de la déclaration d'appel, le concluant était domicilié au [Adresse 6] à [Localité 10], ce que confirme l'extrait du site de l'ordre des avocats à cette date ; que désormais, le concluant réside [Adresse 4] à [Localité 10] ;

21. - que les intimées ne justifient d'aucun grief ;

22. - concernant la demande de retrait du rôle, que le concluant a procédé à un virement de 800 euros le 5 novembre 2025 en exécution de la décision déférée, de sorte que cette demande n'a plus lieu d'être ;

23. - concernant la déclaration d'incompétence du juge des référés, que si l'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que le bâtonnier prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau, que tout différent entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats et qu'en cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre, cet article constitue une exception au principe général de compétence et doit être d'interprétation stricte ;

24. - que cet article donne compétence au bâtonnier en cas de différents entre avocats, alors que la présente procédure se situe en phase précontentieuse, puisque le concluant souhaite l'organisation d'une expertise afin de démonter l'existence d'une violation des règles financières, statutaires et comptables commise par la gérance, et obtenir communication des pièces comptables ;

25. - qu'il s'agit ainsi de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ce qui n'est pas prévu par l'article 21 précité ;

26. - que les statuts de la société prévoient que toutes contestations qui pourraient surgir concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés et la société ou entre les associés seront soumises, sous réserve de la compétence des juridictions disciplinaires, aux tribunaux civils compétents, de sorte que le tribunal judiciaire est compétent ;

27. - qu'en application de l'article 88 du code de procédure civile, la cour doit ainsi évoquer l'affaire ;

28. - s'agissant des conditions de l'article 145 du code de procédure civile, que l'existence d'une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum que si l'instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête ;

29. - que si le juge des référés s'est déclaré incompétent, il s'est prononcé sur le fond de l'affaire et a déclaré les demandes du concluant irrecevables compte tenu de l'instance au fond pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence; que si une procédure est effectivement pendante devant cette cour, suite à l'appel formé par le concluant contre la décision du bâtonnier ayant ordonné la cession de ses parts sociales au profit de Mme [R], cette procédure n'a pas le même objet que la présente et ne constitue pas ainsi un obstacle à l'organisation d'une expertise concernant d'éventuelles violations aux règles financières, comptables et statutaires ; en outre, que les parties devant la cour d'appel d'Aix sont le concluant et Mme [R], la société [R]-[F] n'y étant pas présente ;

30. - s'agissant de la communication de pièces sous astreinte, que cette demande s'inscrit dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile ; que le juge des référés a commis une erreur en considérant que le concluant a cessé son activité depuis 2019, ce qui est faux puisque le concluant est toujours inscrit au tableau et exerce son activité d'avocat à titre libéral; que les statuts de la société ne prévoit une perte de la qualité d'associé qu'en cas de cessation de l'activité d'avocat, mais ne prévoit pas cette perte en cas de rupture d'un contrat de travail ou d'exercice en un autre lieu ; que même en considérant que le concluant aurait perdu sa qualité d'associé, il conserve un droit patrimonial sur ses parts sociales; 

31. - s'agissant de l'organisation de l'expertise, que le concluant, associé minoritaire, a constaté les nombreuses irrégularités commises par Mme [R]; qu'il n'a ainsi jamais été convoqué tous les ans à une assemblée générale malgré ses demandes ; que Mme [R] a signé à sa place un procès-verbal d'approbation des comptes en 2017; que des décisions ont été prises sans l'accord de l'assemblée générale comme l'octroi d'une rémunération à Mme [R] de 2015 à 2021, de sorte qu'elle a perçu 1.074.160 euros de manière illégale, ou le remboursement de son compte courant d'associée ;

32. - qu'il ressort des pièces que le concluant a pu obtenir que la société multiplie les cadeaux et des dons auprès du Cercle des Nageurs Marseillais auquel Mme [R] est adhérente ; que la société a versé des rétrocessions d'honoraires sans précision sur la qualité de leur bénéficiaire, a émis des chèques sans précision comptable, a effectué des avances pour le compte client; que la société a effectué des paiements non justifiés sans relation avec son objet social (paiement de loisirs, vêtements, coiffeur) ;

33. - que la société a souscrit un PGE de 40.000 euros, après que Mme [R] ait signé un procès-verbal d'assemblée générale pour le concluant, qui avait expressément refusé un tel emprunt qui n'était pas nécessaire en raison des revenus perçus par la gérante ;

34. - que la gérante a occulté un avis de contrôle fiscal comprenant l'impôt sur les sociétés, en indiquant le 16 juillet 2021 qu'il ne portait que sur la TVA ;

35. - que le rapport réalisé dans le cadre de l'évaluation des parts du concluant a fait apparaître que la société a recours au découvert de façon structurelle, avec des retards de paiement significatifs notamment pour la TVA, des résultats absorbés dans leur globalité par la gérance qui a augmenté sa rémunération de façon sensible.

Prétentions et moyens de la Selarl [R] [F] et de [O] [R] :

36. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 5 novembre 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 145, 524 et 901 du code de procédure civile':

- de prononcer la nullité de la déclaration d'appel d'[Y] [F],

- subsidiairement, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

- infiniment subsidiairement, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- encore plus subsidiairement, de fixer la mission de l'expert conformément à l'usage en pareille matière ;

- de condamner l'appelant à payer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise ;

- en tout état de cause, de condamner [Y] [F] à verser à Me [R] et la Selarl [R] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner [Y] [F] aux entiers dépens.

37. Les intimées indiquent :

38. - concernant la nullité de la déclaration d'appel, qu'elle mentionne que l'appelant est domicilié [Adresse 7] Marseille, alors qu'il ne s'agit pas de son adresse personnelle, mais de son adresse professionnelle enregistrée à l'ordre des avocats du barreau de Marseille ; qu'il était hébergé par Me [D], ainsi qu'il résulte du protocole de transaction, alors que cette dernière n'exerce plus à cette adresse, mais au [Adresse 5] ; que l'appelant n'a pas modifié ses coordonnées auprès de l'ordre, alors que l'huissier de justice ayant tenté de signifier l'ordonnance du 20 février 2025 a constaté que l'appelant n'exerçait plus au [Adresse 6] ; qu'il semble ainsi que l'appelant ne dispose plus d'adresse, ou que celle visée dans sa déclaration d'appel et ses conclusions ne soit plus d'actualité ;

39. - que ce vice cause un grief aux concluantes, qui ne peuvent faire exécuter les condamnations mises à la charge de l'appelant ;

40. - subsidiairement, concernant la radiation de l'affaire, que l'ordonnance déférée n'a pas été exécutée en ce qu'elle a condamné l'appelant au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, bien que l'ordonnance ait été signifiée au cabinet de Me [D] qui a accepté de recevoir l'acte ;

41. - infiniment subsidiairement, concernant la confirmation de l'ordonnance déférée, que la jurisprudence considère de manière constante que lorsque le fond du litige dépend d'une juridiction spécialisée ou d'exception, le juge compétent pour ordonner une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est le juge de cette juridiction ( Com., 20 novembre 2012, n° 11-23.216 et Civ. 2 ème, 20 mars 2014) ;

42. - que si l'appelant excipe, pour justifier de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire, des stipulations de l'article 31 des statuts prévoyant que toutes contestations qui pourraient surgir concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés et la société ou entre les associés[...), seront soumises, sous réserve de la compétence des juridictions disciplinaires, aux tribunaux civils compétents, cependant l'article 21 III alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats et qu'en cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre ; que ce texte instituant le bâtonnier en qualité de juridiction d'exception est exclusif de toute compétence judiciaire ;

43. - que si la Cour de cassation a écarté cette compétence du bâtonnier dans le cadre des procédures sur requête (Civ 1ère, 5 juillet 2017 n°16-619.825) puisque le décret du 27 novembre 1991 ne prévoit pas que le bâtonnier puisse ainsi être saisi, tel n'est pas le cas dans la présente instance, puisqu'il s'agit d'une assignation en référé, alors que l'article 148 de ce décret prévoit expressément que le bâtonnier peut être saisi à bref délai ;

44. - que la demande d'expertise et de communication de pièces est irrecevable au regard de l'article 145 du code de procédure civile, puisque le litige opposant l'appelant aux concluantes a été soumis au bâtonnier et est pendant devant la cour d'appel d'Aix en Provence, alors que cet article conditionne sa mise en 'uvre à l'absence de procès en cours; que devant le bâtonnier, l'appelant avait déjà sollicité la désignation d'un expert, pour ensuite abandonner cette demande devant la cour, de sorte que le rejet de la demande d'expertise par le bâtonnier est définitif ;

45. - que l'appelant ne justifie, en outre, d'aucun motif légitime, n'en invoquant aucun et ne mentionnant pas quel serait le procès en vue duquel la mesure d'expertise est sollicitée; qu'il ne fait état d'aucun fait précis qui constituerait des irrégularités et mouvements de fonds anormaux, alors que sa plainte a été classée sans suite, comme ses plaintes déposées auprès de l'ordre ou de la Carpa qui ont donné lieu à des investigations ayant démontré qu'il n'existe aucune irrégularité ;

46. - qu'ayant cessé d'exercer son activité le 13 mars 2019, il a également perdu la qualité d'associé à cette date, puisque lorsqu'une clause statutaire prévoit la perte de la qualité d'associé de plein droit en raison d'un évènement de quelque nature qu'il soit, la date de la perte de la qualité d'associé doit être fixée à la date de réalisation de cet évènement ( Com. 8 mars 2005 n° 02-17.962 et 24 juin 2020 n°18-17.338); qu'il résulte de l'article 17 des statuts de la Selarl que la cessation d'activité emporte de plein droit perte de la qualité d'associé ;

47. - ainsi, que l'appelant a perdu toute prérogative d'associé à cette même date et notamment le droit à l'information, le droit de participer aux décisions collectives et le droit d'intenter toute action ut singuli à l'encontre du dirigeant; qu'il ne conserve qu'un droit patrimonial, c'est-à-dire le droit de céder ses parts sociales, ce qui est précisément l'objet de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence ;

48. - très subsidiairement, concernant les termes de la mission sollicitée par l'appelant, que celle-ci est particulièrement large, puisqu'il est demandé à l'expert de contrôler l'ensemble des postes de la comptabilité pour les exercices 2019 à 2024, alors que l'article L223-22 du code de commerce limite à trois ans le délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre le gérant; que l'appelant n'a ainsi aucun intérêt à solliciter une expertise sur les comptes antérieurs à l'année 2022; en outre, que la mission sollicitée est excessive, de sorte qu'il convient de la réduire à l'usage en pareille matière.

*****

49. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

50. Concernant en premier lieu la nullité de la déclaration d'appel et de l'assignation, la cour constate que si trois adresses distinctes ont été portées sur la déclaration d'appel, la signification de l'ordonnance déférée et les conclusions déposées devant la cour d'appel d'Aix en Provence et la présente cour, alors qu'il n'est produit par l'appelant aucun justificatif de domicile, il a cependant déclaré une nouvelle adresse, au sujet de laquelle rien ne démontre qu'elle soit fictive. La preuve d'un grief n'est pas démontrée, et l'irrégularité reprochée a été régularisée. Il n'y a pas ainsi lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel.

51. Concernant ensuite la demande de radiation du rôle de l'affaire, il est justifié du paiement en cours d'instance de la somme mise à la charge de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, cette demande doit être présentée au premier président de la cour, par application de l'article 524 du code de procédure civile, puisque dans le cadre d'une procédure sur assignation à jour fixe, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné.

52. Concernant l'exception d'incompétence, selon le juge des référés, il résulte de l'article 21 III alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 que tout différent entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions des sociétés d'avocats. L'article 31 des statuts de la Selarl prévoit que toutes contestations qui pourraient surgir concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés et la société, ou entre les associés, seront soumises, sous réserve de la compétence des juridictions disciplinaires, aux tribunaux civils compétents. En outre, M.[F] a lui-même sollicité du bâtonnier une mesure d'expertise dans le cadre de son arbitrage.

53. Concernant l'irrecevabilité de la demande d'expertise, le premier juge a retenu que le litige opposant M.[F] à Mme [R] a été soumis au bâtonnier et est pendant devant la cour d'appel d'Aix en Provence, alors que M.[F] a formé sa demande de désignation d'expertise en première instance, puis devant la cour.

54. Enfin, concernant la demande de communication de pièces, le juge des référés a énoncé que M.[F] a cessé son activité en 2019 et a ainsi perdu sa qualité d'associé, ne conservant que son droit patrimonial à savoir celui de céder ses parts.

55. La cour constate que selon l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâches, notamment de concourir à la discipline dans les conditions prévues par les articles 22 à 25 de cette loi et par les décrets visés à l'article 53, et de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire. Le conseil de l'ordre vérifie la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales.

56 En outre, comme relevé par le premier juge, l'article 21 III de la loi du 31 décembre 1971 dispose que le bâtonnier prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau. Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre.

57. Il n'est pas contesté que le statut de l'avocat est d'ordre public. En conséquence,'si les statuts de la Selarl [R]-[F] ont prévu que toutes contestations qui pourraient surgir concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés et la société ou entre les associés[...), seront soumises, aux tribunaux civils compétents, ils n'ont pu déroger aux dispositions d'ordre public de la loi précitée, qui incluent également la désignation d'un expert pour l'évaluation d'une société constituée entre avocats, et ne concernent pas ainsi seulement les relations entre les avocats au titre du seul exercice de leur profession.

58. Si, par contre, les intimées invoquent l'article 48 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, devenu l'article 148 dans sa rédaction actuelle, lequel attribue au bâtonnier les pouvoirs du juge des référés, en ce qu'en cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, il peut être saisi à bref délai et, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, ordonner, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et enfin, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision, la cour constate que ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige, puisqu'il ne s'agit pas d'un conflit né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail entre avocats, contrats qui seuls peuvent amener le bâtonnier à apprécier de telles demandes, au sens de la rédaction de la section dans laquelle sont insérées ces dispositions. Il s'agit en l'espèce d'un litige né à l'occasion du fonctionnement d'une société d'avocats, créée entre M.[F] et Mme [R].

59. Il résulte ainsi des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 que le litige relatif au fonctionnement de la Selarl [R]-[F] relève de la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10], ainsi que retenu par le juge des référés.

60. La cour constate d'ailleurs que suite à une conciliation intervenue le 22 novembre 2021, le bâtonnier a désigné un expert afin de déterminer la valeur des parts sociales, lequel a déposé son rapport le 9 février 2022. Le prix a été estimé à 107.580 euros. L'appelant a cependant refusé de signer l'acte de cession, et Mme [R] a ainsi saisi le bâtonnier, afin qu'il ordonne la cession forcée. La décision du bâtonnier du 6 septembre 2023 a ordonné la cession forcée, au prix fixé par l'expert.

61. A l'occasion de cette instance, l'appelant a demandé une expertise afin de déterminer la somme que Me [R] doit rembourser à la société, mais que le bâtonnier a déclaré irrecevable, puisque la mission proposée n'est pas clairement déterminée, alors qu'elle doit être dirigée contre la société, qui n'est pas dans la cause. En outre, il a relevé que le caractère sérieux de cette demande doit être écarté compte tenu du contrôle de comptabilité effectuée par un membre du conseil de l'ordre qui n'a relevé aucune anomalie de fonctionnement et ainsi aucune atteinte à l'intérêt social. Enfin, le bâtonnier a énoncé qu'il n'est pas démontré clairement qu'il existe un motif légitime à l'organisation de cette mesure préventive. M.[F] a formé un appel total contre cette décision, mais n'a plus demandé, devant la cour d'appel d'Aix en Provence, une mesure d'expertise.

62. Il ressort ainsi de ces motifs que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce que le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10].

63. Au regard de cette incompétence exactement retenue, la cour ne peut que l'infirmer en ce qu'elle a déclaré ensuite les demandes de l'appelant irrecevable compte tenu de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence, et en ce qu'elle a débouté M.[F] de l'ensemble de ces demandes, puisqu'il n'appartenait plus ainsi au premier juge de statuer sur ces prétentions.

64. Succombant en son appel, M.[F] sera condamné à payer à Mme [R] et à la Selarl [R]-[F] la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 145, 524 et 901 du code de procédure civile, la loi du 31 décembre 1971 relative à la profession d'avocat, et le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a':

- déclaré les demandes de M. [F] irrecevables compte tenu de l'instance au fond pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence ;

- débouté en conséquence M. [F] de l'ensemble de ses demandes y compris de communication de pièces sous astreinte à l'exception de celles concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour ;

y ajoutant,

Condamne M.[F] à payer à Mme [R] et à la Selarl [R]-[F] la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M.[F] aux dépens d'appel ;'

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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