CA Montpellier, 3e ch. civ., 8 janvier 2026, n° 22/01479
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Axa France IARD (SA), Airoise De Construction (SARL)
Défendeur :
Axa France IARD (SA), Airoise De Construction (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sainati
Conseillers :
M. Carlier, Mme Wattraint
Avocats :
Me Cramer, SCP Pijot Pompier Mercey, Me Monsarrat, SCP SVA, Me Vernhet
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 10 juillet 2009, Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [R] ont acquis auprès de Monsieur [E] [J] une maison d'habitation sise à [Localité 6] (34) au [Adresse 14] cadastrée section AB n°[Cadastre 7] au prix de 55 000 euros.
Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [R] ont confié les travaux de rénovation de la maison d'habitation et notamment la rénovation de la toiture et la création d'une terrasse en 2009 ainsi que la rénovation de la salle de bains en 2011 à Monsieur [H] [G] et à la SARL Airoise de Construction.
Par acte notarié du 20 décembre 2022, Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [R] ont vendu la maison en cause au prix de 55 000 euros.
Se plaignant de désordres et malfaçons dès septembre 2012, notamment de l'effritement des joints et du décolage du carrelage dans la salle de bains et d'une infiltration d'eau en plafond, Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [R] ont, par acte d'huissier de justice du 3 octobre 2012, saisi le juge des référés aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 23 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.
Par ordonnance du 24 mai 2013 la mesure d'expertise a été étendue à la SARL Airoise de Construction.
L'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2013.
Par acte d'huissier de justice des 13 et 14 janvier 2014, Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [R] ont assigné Monsieur [H] [G] et la SARL Airoise de Construction au fond.
Par acte d'huissier de justice du 26 juin 2014, la SARL Airoise de Construction a assigné la SA Axa France IARD en intervention forcée aux fins de garantie.
Par ordonnance du 1er décembre 2014, ces deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 4 février 2016, sur saisine des époux [R], le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers a rejeté leur demande d'expertise complémentaire et de mise en oeuvre de travaux par la société Airoise de Construction.
Par actes d'huissier de justice séparés en date du 22 octobre 2018, les époux [R] ont fait assigner, en intervention forcée, Me [D] [K], ès qualités de liquidateur de la société Airoise de Construction depuis le 11 mai 2016 et Monsieur [A] [F], en sa qualité de gérant de la SARL Airoise de Construction aux fins de voir engager sa responsabilité civile pour absence de souscription à une assurance de responsabilité civile et décennale.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- Prononcé la mise hors de cause de Monsieur [A] [F] ;
- Fixé la réception tacite des travaux sans réserves au 24 août 2009, s'agissant des travaux de toiture et de création de terrasse tropézienne ;
- Fixé la réception tacite des travaux sans réserves au 23 juillet 2011 s'agissant des travaux de création de la salle de bains ;
- Déclaré que la SARL Airoise de Construction a engagé sa responsabilité civile décennale ;
- Déclaré que Monsieur [H] [G] a engagé sa responsabilité civile décennale ;
- Dit que la demande de fixation de créance à l'encontre de la SARL Airoise de Construction est irrecevable ;
- Dit que la SA Axa France doit sa garantie à la SARL Airoise de Construction ;
- Dit que la SA Axa France doit s'acquitter d'une somme de 1 800 euros hors taxe en ce qui concerne le désordre d'infiltrations par la terrasse et d'absence de ventilation dans la salle d'eau ;
- Prononcé un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour la SA AXA France et à hauteur de 50% pour Monsieur [H] [G] s'agissant du désordre d'infiltrations par la toiture;
- Débouté Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] de leur demande en nullité du contrat les liant à Monsieur [H] [G] et de leur demande accessoire en restitution des honoraires ;
- Condamné Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] une somme de 800 euros pour défaut de souscription à l'assurance décennale obligatoire ;
- Débouté Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
- Débouté Monsieur [H] [G] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné in solidum la SA AXA France et Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] une somme indivise de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Me [D] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Airoise de Construction de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la SA AXA France et Monsieur [H] [G] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 16 mars 2022, Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur [H] [G], de la SA AXA France IARD et de la SARL Airoise de Construction représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [K].
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 25 octobre 2024, Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] demandent à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
1. Fixé la réception tacite des travaux sans réserves au 24 août 2009, s'agissant des travaux de toiture et de création de terrasse tropézienne ;
2. Déclaré que Monsieur [H] [G] a engagé (seulement) sa responsabilité civile décennale et ceci (seulement) pour un montant de 800 euros;
3. Condamné la SA Axa France à payer 1 800 euros hors taxes en ce qui concerne le désordre d'infiltrations par la terrasse et d'absence de ventilation dans la salle d'eau au titre du dommage décennal assuré ;
4. Condamné la SA Axa France et Monsieur [G] in solidum à payer 800 euros pour le désordre d'infiltrations par la toiture ;
5. Débouté les époux [R] de leur demande de nullité du contrat les liant à Monsieur [G] et de leur demande accessoire de restitution de ses honoraires;
6. Condamné Monsieur [G] à payer 800 euros aux époux [R] pour défaut d'assurance décennale obligatoire ;
7. Débouté les époux [R] du surplus de leurs demandes ;
Le réformer et :
- Fixer la réception expresse de l'ensemble des travaux par les époux [R] au 4 juillet 2022 ;
- Condamner la SA Axa France au règlement aux époux [R] de la somme fixée à 25 217 euros hors taxes au titre de la responsabilité décennale ;
- Condamner la SA Axa France solidairement avec Monsieur [G] au règlement aux époux [R] à la somme fixée au 1er octobre 2024 à 28 287 euros pour l'absence d'achèvement suite à l'abandon du chantier, à l'origine du retard de livraison, et 9 700 euros hors taxes pour le refus fautif du chef d'entreprise de ne pas exécuter ou de rembourser d'autres travaux prévus mais non exécutés, pourtant déjà facturés et payés ;
- Condamner la SA Axa France à régler aux époux [R] la somme de 16 000 euros à titre de préjudice moral et de jouissance causés par son attitude procédurale déloyale ;
- Prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [G] et les époux [R] ;
- Condamner Monsieur [G] à payer aux époux [R] :
1. La somme correspondant au préjudice réel causé à Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [R], ce préjudice s'élevant à 55 000 euros + 4 600 euros + 75 016 euros + (provisoirement) 5 000 euros + 4 200 euros (prix d'achat + frais de notaire + travaux + expertise amiable) - 50 000 euros (prix de vente) = (provisoirement 93 816 euros, soustraction faite des dommages matériels mis à la charge de la SA Axa France ;
2. Solidairement avec Axa au règlement des époux [R] de la somme provisoirement fixée à 28 287 euros pour l'absence de suivi et de tenue de la comptabilité du chantier ;
3. Une somme de 20 000 euros pour le préjudice moral du fait du dol et l'erreur sur la qualité du cocontractant, causé par ses feintes, prétentions et l'usage du titre d'architecte ;
4. Une somme de 40 000 euros pour l'absence d'assurance décennale ;
5. Une somme de 20 000 euros pour l'absence de contrat répondant aux critères obligatoires d'ordre public et pour absence de conseil ;
6. A restituer aux époux [R] la somme de 6 180,85 euros reçus au titre d'honoraires du contrat nul ;
Subsidiairement :
- Condamner M. [G] aux points 1) à 4) mentionnés ci-dessus et pour la perte d'une chance de ne pas acheter et réparer par son intermédiaire, à la somme de 80 000 euros ;
- Condamner la SA Axa France à l'indemnisation des dommages mentionnés ci-dessus ;
- Condamner la SA Axa France et M. [G] solidairement pour la perte d'une chance de réparation intégrale des dommages subis du fait du retard de livraison, à payer la somme de 40 000 euros ;
En tout état de cause :
- Condamner la SA Axa France et M. [G] solidairement à la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire et amiable et les frais de traduction assermentée réglés dans l'ensemble des instances.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 juin 2025, Monsieur [H] [G] demande à la cour d'appel de :
In limine litis :
- Déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes des époux [R] visant à voir condamner Monsieur [G] à leur payer :
A titre principal :
* 93 816 euros au titre des " dommages matériels " mis à la charge de la SA Axa ;
* Solidairement avec Axa, 28 287 euros pour la faute du chef d'entreprise d'avoir abandonné le chantier et 9 700 euros pour le refus fautif du chef d'entreprise de ne pas exécuter ou de rembourser d'autres travaux prévus, facturés et payés ;
* 28 287 pour absence de suivi et tenue d'une comptabilité de chantier ;
* 20 000 euros pour l'absence de contrat répondant aux critères d'ordre public ;
A titre subsidiaire :
* 80 000 euros pour perte de chance de ne pas acheter et réparer ;
* 40 000 euros pour perte de chance de réparation intégrale subis du fait du retard de livraison ;
Au fond :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* Estimé que M. [G] n'était pas investi d'une maîtrise d''uvre et n'était pas tenu de réceptionner le chantier ;
* Rejeté la demande des époux [R] visant à solliciter la résolution du contrat pour dol ou erreur et la demande de restitution de la somme de 6 180,85 euros correspondant aux sommes versées par les époux [R] ;
* Rejeté les demandes des époux [R] au titre des préjudices moral et matériel ;
- Accueillir l'appel incident de M. [R] ;
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* Déclarer que M. [G] a engagé sa responsabilité civile décennale ;
* Dit que la SA Axa et M. [G] doivent s'acquitter in solidum d'une somme de 800 hors taxes en ce qui concerne le désordre d'infiltration par la toiture;
* Prononcé un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour la SA AXA France et à hauteur de 50% pour Monsieur [H] [G] s'agissant du désordre d'infiltrations par la toiture;
* Condamné M. [G] à payer aux époux [R] la somme de 800 euros pour défaut de souscription d'assurance décennale ;
* Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamné in solidum la SA Axa France et M. [G] à payer aux époux [R] la somme indivise de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné in solidum la SA Axa France et M. [G] aux dépens en ce compris les frais d'exepertise judiciaire et de référés ;
Statuer à nouveau et :
- Rejeter l'intégralité des demandes des époux [R] contre M. [G] ;
- Condamner reconventionnellement les époux [R] à payer à M. [G] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices, tracas subis liés à la présente procédure qui est infondée ;
En tout état de cause :
- Rejeter les demandes des époux [R] formées en cause d'appel visant à voir condamner M. [G] à leur payer les sommes de :
A titre principal :
* 20 000 euros pour une prétendue absence de contrat répondant aux critères obligatoires d'ordre public et pour absence de conseil ;
* 28 287 euros in solidum avec Axa au titre des pénalités de retard (absence de tenue de comptabilité de chantier) ;
* 93 816 euros au titre du préjudice réel prétendument subi;
* 40 000 euros pour absence de responsabilité civile décennale ;
* 20 000 euros pour préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
* 80 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas acheter et de ne pas vivre le procès ;
* 40 000 euros in solidum avec la SA Axa France au titre de la perte de chance d'une réparation intégrale au titre du retard sur la livraison du chantier ;
- Condamner in solidum les époux [R] à payer à M. [G] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure y compris de 1e instance et de référé.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 septembre 2022, la SA Axa France IARD demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement dont appel en accueillant son appel incident, la garantie décennale n'étant pas mobilisable ;
Subsidiairement :
- Confirmer le jugement ;
- Rejeter toute demande indemnitaire complémentaire en fonction des moyens qui précèdent ;
- Condamner les appelants à payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Malgré la signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions d'appelant à Me [K] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Airoise de Construction par acte d'huissier de justice des 22 juin 2022 et 25 juillet 2022, celui-ci n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la mise hors de cause de Monsieur [A] [F] :
Si, page 32 de leurs conclusions, les appelants sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [F] et demandent sa condamnation à leur payer le trop payé à hauteur de 9 700 euros, il convient de relever d'une part que cette demande n'est pas reprise dans le cadre de leur dispositif, d'autre part que Monsieur [F] n'a en tout état de cause pas été intimé et n'est pas intervenu dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Le jugement ne pourra en conséquence qu'être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [A] [F].
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles soulevée par Monsieur [G] :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait '.
Par ailleurs, il résulte des articles 565 et 566 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qu'elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il résulte du jugement dont appel qu'en première instance, les époux [R] présentaient à l'encontre de Monsieur [G] les demandes suivantes :
- condamner l'assureur en garantie décennale AXA IARD et Monsieur [G] solidairement au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile à payer la somme de 54 140,82 euros aux époux [R] dans les proportions de responsabilité retenues par le tribunal ;
- constater la nullité du contrat conclu avec Monsieur [G] ;
- condamner Monsieur [G] à ce titre à la restitution de ses honoraires, un montant de 6 180,85 euros ;
- condamner Monsieur [G] à une indemnité de 30 000 euros pour le préjudice immédiat subi du fait de l'absence de souscription des assurances obligatoires dès l'ouverture du chantier ;
- condamner Monsieur [G] à la somme de 40 000 euros d'indemnité pour avoir engagé ses clients dans pareille aventure estimée par lui à 35 000 euros finalement payée quasiment 75 000 euros et toujours loin d'être fini ;
- le condamner à hauteur de 15 000 euros pour le préjudice moral subi par les époux [R] ;
- condamner la société AXA solidairement avec Monsieur [G], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 10 000 euros , ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire et amiable et les frais de traduction assermentée.
Or, aux termes de leurs conclusions n° 1 et n° 2, les époux [R] demandent à la cour de condamner Monsieur [G] :
- solidairement avec AXA à payer 28 287 euros au titre de la faute du chef d'entreprise d'avoir abandonné le chantier, à l'origine du retard de livraison et à 9 700 euros HT pour le refus fautif du chef d'entreprise de ne pas exécuter ou de rembourser d'autres travaux prévus, déjà facturés et payés ;
- à payer, solidairement avec AXA, la somme provisoirement fixée à 28 287 euros pour l'absence de suivi et de tenue de la comptabilité du chantier ;
- à payer 20 000 euros pour l'absence de contrat répondant aux critères obligatoires d'ordre public ;
Force est de constater qu'aucune de ces demandes formulées en appel ne peut être considérées comme tendant aux mêmes fins que celles présentées en première instance ni même comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ces dernières, sauf à vider de toute portée les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
De même, les demandes présentées à titre subsidiaire sur le fondement de la perte de chance sont nouvelles en cause d'appel.
Enfin, la demande de condamnation de Monsieur [G] de payer aux époux [R] la somme de 93 816 euros (prix d'achat+frais de notaire+travaux+expertise amiable), soustraction faite des dommages matériels mis à la charge de la société AXA France, ne figure pas dans leurs premières conclusions en date du 13 juin 2022, en violation des dispositions de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes duquel ' A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures'.
Par conséquent, l'ensemble de ces demandes sont nouvelles en cause d'appel et seront en conséquences déclarées irrecevables.
Seules demeurent recevables les demandes suivantes :
- prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [G] et les époux [R] ;
- condamner Monsieur [G] à une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner Monsieur [G] à une somme de 40 000 euros pour l'absence d'assurance décennale ;
- condamner Monsieur [G] à restituer aux époux [R] la somme de 6 180,85 euros reçus au titre d'honoraires du contrat nul ;
Sur le rôle et la responsabilité de Monsieur [H] [G] :
Les époux [R] reprochent principalement à Monsieur [G] son usage abusif du titre d'architecte les ayant selon eux trompé et induit en erreur, à l'origine de la nullité du contrat et de l'ensemble des pertes subies par eux.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que le seul document susceptible de revêtir une valeur contractuelle est un courrier de Monsieur [G] en date du 16 janvier 2009 dans lequel ce dernier défini sa mission comme suit : ' Si vous êtes d'accord avec ma proposition, je commencerai à travailler sur les dessins du nouveau permis de construire ce mois-ci et nous les aurons prêts pour la mairie pour la mi-février.Si le permis est accordé, cela aura lieu en avril et je peux continuer avec les autres dessins et obtenir des devis le même mois'.
Force est de constater que la mission de Monsieur [G] telle qu'elle résulte de ce courrier constituant le fondement de son engagement envers les époux [R] se limite à établir des dessins et des plans, à déposer un permis de construire et à obtenir des devis, aucune mission de suivi du chantier ou de réception des travaux n'étant invoquée.
Par ailleurs, rien ne permet de déduire de ce courrier que Monsieur [G] aurait la qualité d'architecte, ce dernier précisant que contrairement aux architectes qui percoivent 12 % des coûts de restauration et les paysagistes 10 %, il propose des honoraires de 7,5 %.
Ce sont les époux [R] qui, dans un message adressé le 6 mai 2009 au maire, qualifient Monsieur [G] comme étant l'architecte chargé des travaux, de même que sur la demande de permis de construire, la mention ' architecte' sur le panneau de chantier n'a pas été mise sur le panneau de chantier par Monsieur [G] mais plus probablement par la société Airoise de construction.
Si un certain nombre de plans ou de dessins portent la mention 'Architect designer', Monsieur [G], suite aux problèmes rencontrés dans l'exécution des travaux par la société Airoise de construction, a demandé lui-même aux époux [R] le 17 août 2012 ' Faites moi savoir si je peux vous aider mais s'il vous plait ne me désignez pas comme 'architecte' dans vos correspondances avec vos avocats.Comme je vous l'ai expliqué je suis déclaré en tant que concepteur/ paysagiste ici en France '.
Il résulte en effet de son site internet que Monsieur [G] est artiste-peintre et dessine des plans et des relevés pour des projets de jardin, certains plans et certains mails portant la mention 'Artist & Designer', ce qui est confirmé par le maire de [Localité 6] attestant que Monsieur [G] est installé dans la commune depuis 30 ans en tant qu'artiste peintre.
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas démontré que Monsieur [G] aurait ' usurpé' le titre d'architecte et se serait fait passer pour un véritable architecte aux yeux des époux [R], l'absence de tout contrat d'architecte définissant précisément la nature et l'étendue des missions ou des interventions confiées à l'architecte et les modalités de sa rémunération ( article 11 du code des devoirs professionnels) mais d'un simple courrier par ailleurs non signé ne pouvant laisser croire raisonnablement à Monsieur et Madame [R] qu'ils contractaient avec un véritable architecte mais démontrant au contraire que Monsieur [G] n'était pas un architecte mais un simple concepteur dont la mission était d'établir des plans, de déposer le permis de construire et d'établir des devis, missions qui ont été acceptées par les époux [R] et exécutées par Monsieur [G] qui a perçu une rémunération à ce titre.
D'autre part, si les époux [R] soutiennent que Monsieur [G] aurait endossé la responsabilité de maître d'oeuvre avec une mission complète comprenant notamment le suivi et la réception des travaux, cette mission complète ne ressort d'aucun document contractuel, étant relevé que Monsieur et Madame [R] ont signé directement les devis des divers entrepreneurs dont ils ont ensuite payé les factures et qu'il résulte des attestations versées aux débats par les différents entrepreneurs intervenus sur le chantier que Monsieur [G] a simplement géré l'emploi du temps des artisans, disposant des clés de l'habitation, sans donner de conseils ou de directives techniques, le contenu de ces témoignages, allant à l'encontre des intérêts de leurs auteurs, pouvant difficilement être remis en cause, Monsieur [G] étant en mesure, le cas échéant, de les relever et garantir au moins partiellement des désordres constatés sur le chantier.
L'attestation de Monsieur [E] [J], vendeur de la maison, dont Monsieur [R] conteste qu'il soit son beau frère et l'attestation du père de Monsieur [R], outre qu'elles émanent au moins pour l'une d'entre elles d'un membre de la famille, ne portent que sur la prétendue qualité d'architecte de Monsieur [G] et n'apportent aucun élément sur l'étendue de la mission de ce dernier permettant de venir contredire utilement les témoignages des différents entrepreneurs.
Par ailleurs, si Monsieur et Madame [R] reprochent à Monsieur [G] la minimisation de l'ensemble des coûts pour la réalisation de leur projet, faisant état d'un coût total de 75 011,48 euros TTC, il convient de constater qu'ils ont signé et accepté le premier devis de la société Airoise de construction du 14 avril 2009 d'un montant de 50 186,78 euros comprenant l'achat du carrelage, le second devis d'un montant de 4 570,79 euros TTC pour la création de la salle d'eau du 1er étage, le devis de l'artisan [N] du 22 juin 2009 pour les travaux de plomberie et d'eau chaude pour 1 845,10 euros TTC et le même jour, le devis de l'artisan [X] pour la réfection totale de l'électricité d'un montant de 2 468,70 euros TTC, le montant des travaux acceptés par les époux [R] s'élevant à la somme de 57 346,02 euros à laquelle il convient d'ajouter trois autres devis estimatifs pour un montant de 11 894,48 euros TTC, soit un montant prévisionnel de travaux de 74 433,53 euros pour lequel Monsieur et Madame [R] ont donné leur accord sans aucune réserve et qu'ils ont payé à hauteur de 75 011,48 euros, cette somme comprenant les honoraires de Monsieur [G] d'un montant de 6 180,85 euros.
Par conséquent, les époux [R] ne peuvent reprocher à Monsieur [G] d'avoir minimisé les travaux alors même que les devis leur ont été successivement présentés pour accord, l'expert judiciaire estimant sur ce point qu'aucun des 47 postes de prestations proposés par le maçon ne lui est apparu comme étant surévalué ou inadapté, étant enfin observé que la bonne exécution des travaux ou leur éventuel inachèvement relève, le cas échéant, de la responsabilité des différents intervenants et ne présente pas de lien avec l'évaluation des travaux.
Compte tenu de ces éléments, les demandes de nullité du contrat pour tromperie ou dol et de restitution des honoraires perçus au titre dudit contrat ainsi que la demande au titre du préjudice moral en résultant seront en conséquence rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
Par ailleurs, il n'est pas établi que Monsieur [G] aurait commis une faute, tant contractuelle que décennale, dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, l'expert relevant notamment que les plans de la salle d'eau et de la chambre donnant accès à la tropézienne ne sont entachés d'aucune erreur de conception et retient sa responsabilité uniquement concernant les infiltrations en provenance de la toiture, exposant l'absence d'un enduit étanche et d'un solin sur le mur de l'immeuble [R] et imputant ce désordre pour moitié à Monsieur [G] qui ne se serait pas rendu compte qu'il manquait cette surface de crépi.
Or l'expert, puis le tribunal, ne pouvaient sans contradiction indiquer que Monsieur [G] n'était investi d'aucune mission de suivi technique et de direction des travaux tout en lui reprochant une absence de contrôle des travaux de la société Airoise de Construction.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA France et Monsieur [G] à payer aux époux [R] la somme de 800 euros HT au titre du désordre d'infiltration par la toiture et en ce qu'il a prononcé un partage de responsabilité par moitié entre AXA et Monsieur [G].
Enfin, si aux termes de l'article L 241-1 du code des assurances, ' Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité 'decennale ' peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ', il convient de rappeler que seuls sont soumis à l'obligation d'assurance les constructeurs d'un ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil, Monsieur [G] ne correspondant à aucune des trois catégories de personnes visée par cet article.
Par conséquent, Monsieur [G] n'était pas assujetti à l'obligation d'assurance visée par l'article L 241-1 du code des assurances.
La demande de condamnation à ce titre de Monsieur [G] sera donc rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la reception des travaux :
En l'espèce, par un mail adressé le 18 juillet 2012 par Madame [R] à Monsieur [F], cette dernière écrit ' Suite aux travaux que vous avez effectués dans notre propriété en 2009 (remplacement de la toiture et aménagement du 3ème étage) et en 2011 (aménagement salle de bains), nous avons constaté quelques dommages'.
Il résulte de ce mail que les époux [R] ont bien manifesté leur volonté d'accepter les travaux en 2009 et en 2011, ce qui est confirmé par un mail de Monsieur [F] du 18 juillet 2011 mentionnant ' Les travaux sont terminés à [Localité 6] et nous pensions que vous veniez le 15 juillet (..)', les appelants ayant pris possession des ouvrages et payé les travaux lorqu'ils adressent le mail du 18 juillet 2012 à Monsieur [F] pour signaler des désordres apparus postérieurement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réception tacite des travaux sans réserves le 24 août 2009 pour les travaux de toiture et de création d'une terrasse tropézienne et le 23 juillet 2011 pour les travaux de création de salle de bains.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient AXA, la garantie décennale est parfaitement mobilisable.
Sur la responsabilité de la société Airoise de Construction :
Les époux [R] sollicitent d'une part une somme de 25 217 euros HT au titre des désordres relevant de la garantie décennale.
L'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société Airoise de construction dans les infiltrations en provenance de la toiture et a évalué le coût de leur reprise à 800 euros HT.
Il a également retenu la responsabilité de la société Airoise de Construction s'agissant des infiltrations en provenance de la terrasse du deuxième étage, leur reprise étant évaluée à 1 200 euros HT et s'agissant de la ventilation électrique de la salle d'eau évaluée à 600 euros HT.
Les époux [R] contestent le rapport d'expertise judiciaire et produisent aux débats un rapport d'expertise amiable établi le 3 mai 2017 par Monsieur [U] [T], ingénieur-conseil DETP-expert immobilier.
Si le caractère contradictoire de ce rapport d'expertise ne peut être contesté, le rapport ayant pu faire l'objet d'une discussion contradictoire et étant confirmé par d'autres éléments du dossier, en particulier les procès-verbaux de constat versés aux débats, Monsieur [T] a constaté en revanche un ensemble de désordres dans l'ensemble de l'habitation, faisant état d'une très grande humidité, dans une maison sans ventilation, sans chauffage et avec une isolation très partielle de certaines parties ( plancher, baie vitrée du 2ème étage...), l'humidité pouvant provenir des remontées d'eau du sol, du vide extérieur existant à la jonction des deux maisons [R] et de la maison cadastrée AB n° [Cadastre 8], de la multitude de joints existants dans les pierres apparentes de la façade, de certains rejaillissements existant au niveau du perron d'entrée, de l'ancienneté de certaines fenêtres, l'humidité générale provenant de la condensation en résultant dans la maison, l'expert précisant que l'humidité provient en partie seulement de la terrasse tropézienne.
Il conclut que la principale cause d'humidité de condensation reste l'absence d'aération ainsi que l'absence de chauffage.
Par conséquent, il ressort du rapport d'expertise amiable qu'une partie de l'humidité dans la maison est due principalement à l'absence d'aération et de chauffage, sans lien avec les travaux litigieux.
Il en résulte qu'en l'absence de démonstration d'un lien de causalité direct entre les plâtres gorgés d'humidité et les travaux de réfection de la toiture et de création de la terrasse, le poste ' Doublage et faux plafonds du RDC-étage' retenu par Monsieur [T] sera écarté, de même que le système de ventilation de la cuisine et la création d'une grille de ventilation haute et basse pour ventilation permanente dans la maison.
Par ailleurs, il évalue les infiltrations en provenance de la toiture à 580 euros HT, soit un montant plus faible que celui estimé par l'expert judiciaire, le chiffrage de ce dernier étant en conséquence retenu.
En revanche, s'agissant des infiltrations en provenance de la terrasse du deuxième étage, si l'expert judiciaire indique que ces infiltrations détériorent le mur Nord-Est de l'immeuble [R] sur toute sa hauteur jusque dans la cave, il n'explicite pas la somme de 1 200 euros HT qu'il retient au titre de la réparation des désordres.
Monsieur [T] le rejoint sur la gravité des désordres, faisant état d'infiltrations dans le plancher de la chambre du 2ème étage et contre le mur de la chambre du 1er étage.
Il propose donc de casser le revêtement de la terrasse ainsi que les plinthes et de vérifier l'épaisseur de l'isolant et de traiter le seuil conformément aux normes en vigueur.
Il évalue la reprise des désordres aux sommes suivantes :
- démolition, évacuation des gravats, bâchage de la terrasse: 2 400 euros HT
- isolation complémentaire, étanchéité multicouche, relevée d'étanchéité bande soline, seuils : 3 750 euros HT
- carrelage, plinthes périphériques : 980 euros HT
- raccord d'enduits sur mur après travaux : 400 euros HT
Par conséquent, il convient de condamner la SA AXA France IARD, assureur décennal de la société Airoise de Construction, à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 800 euros HT au titre des infiltrations en provenance de la toiture, la somme de 600 euros HT au titre de la ventilation électrique de la salle d'eau, le jugement étant confirmé de ce chef et la somme de 7 530 euros au titre des infiltrations en provenance de la terrasse du deuxième étage, le jugement étant infirmé de ce chef.
Les époux [R] sollicitent d'autre part une somme de 28 287 euros pour absence d'achèvement suite à l'abandon du chantier, à l'origine du retard de livraison et 9 700 euros HT pour le refus fautif du chef d'entreprise de ne pas exécuter ou rembourser d'autres travaux prévus mais non exécutés, pourtant déjà facturés et payés et une somme également de 28 287 euros pour l'absence de suivi et de tenue de la comptabilité du chantier.
Outre que ces demandes, comme celles dirigées contre Monsieur [G], sont nouvelles en cause d'appel, le tribunal a justement relevé que la SARL Airoise de Construction avait terminé les travaux, sans abandon de chantier, ni retard dans la livraison, les époux [R] ne pouvant en tout état de cause se prévaloir d'un abandon de chantier ou d'un retard dans l'exécution des travaux tout en se prévalant de l'existence d'une réception tacite des travaux, étant enfin relevé que l'absence de suivi et de tenue de la comptabilité du chantier par la société Airoise de Construction et le montant de 28 287 euros sollicité à ce titre ne sont nullement explicités par les appelants.
Par ailleurs, la garantie de la société AXA ne peut être mobilisée pour la prise en charge d'un trop perçu qui aurait été payé par les époux [R] pour des travaux non exécutés, seule la responsabilité de la société Airoise de Construction étant susceptible d'être engagée sur ce point.
Par conséquent, Monsieur et Madame [R] seront déboutés de leurs demandes au titre de l'absence d'achèvement suite à l'abandon du chantier et de l'indemnisation des travaux qui auraient été payés mais non exécutés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Leur demande au titre de l'absence de suivi et de comptabilité du chantier sera également rejetée.
Sur la responsabilité de la SA AXA France IARD :
Les époux [R] sollicitent la condamnation de la société AXA à leur régler la somme de 16 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance causés par son attitude déloyale ayant notamment conduit à un allongement de la procédure.
En l'espèce, le tribunal a relevé que la société AXA avait contesté à tort être l'assureur de la SARL Airoise de Construction, ce qui avait entraîné une réouverture des débats par le tribunal le 7 septembre 2020 et une nouvelle clôture prononcée de manière différée le 14 octobre 2021.
Outre que la durée de la procédure engagée au fond les 13 et 14 janvier 2014 n'est pas exclusivement imputable à AXA, les époux [R] ne justifient pas en quoi l'année supplémentaire écoulée et imputable à l'assureur leur aurait causé un préjudice moral particulier ou un préjudice de jouissance, étant relevé qu'ils ont eux même contribué à allonger la procédure en sollicitant, avant dire droit, une contre-expertise qui a été rejetée le 4 février 2016.
Leur demande présentée à ce titre sera en conséquence rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur [H] [G] :
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [G] subi depuis 2012 la procédure engagée à son encontre par les appelants, alors même que sa responsabilité dans la survenance des désordres n'a été retenu qu'à titre anecdotique dans le cadre de l'expertise judiciaire, puis par le tribunal, et a été in fine totalement écartée par la cour.
Par ailleurs, les sommes sollicitées par les époux [R] en première instance étaient déjà sans commune mesure avec le montant des désordres susceptibles d'être imputé pour moitié à Monsieur [G] ( 800 euros HT), leur montant ayant subi devant la cour une inflation considérable du fait des demandes nouvelles présentées en appel par les appelants.
L'ensemble de ces éléments est de nature à établir le caractère abusif de la procédure initiée depuis plus de 10 ans par Monsieur et Madame [R] à l'encontre de Monsieur [G] et justifie leur condamnation à lui payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- Déclaré que Monsieur [H] [G] a engagé sa responsabilité civile décennale ;
- Dit que la SA Axa France doit s'acquitter d'une somme de 1 800 euros hors taxe en ce qui concerne le désordre d'infiltrations par la terrasse et d'absence de ventilation dans la salle d'eau ;
- Dit que Monsieur [G] doit s'acquitter in solidum avec AXA d'une somme de 800 euros HT en ce qui concerne le désordre d'infiltrations par la toiture;
- Prononcé un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour la SA AXA France et à hauteur de 50% pour Monsieur [H] [G] s'agissant du désordre d'infiltrations par la toiture;
- Condamné Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] une somme de 800 euros pour défaut de souscription à l'assurance décennale obligatoire ;
- Débouté Monsieur [H] [G] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné Monsieur [G] in solidum avec AXA aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes suivantes des époux [R] présentées à l'encontre de Monsieur [H] [G] :
A titre principal :
* 93 816 euros au titre des dommages matériels mis à la charge de la SA Axa ;
* Solidairement avec Axa, 28 287 euros pour la faute du chef d'entreprise d'avoir abandonné le chantier et 9 700 euros pour le refus fautif du chef d'entreprise de ne pas exécuter ou de rembourser d'autres travaux prévus, facturés et payés ;
* 28 287 pour absence de suivi et tenue d'une comptabilité de chantier ;
* 20 000 euros pour l'absence de contrat répondant aux critères d'ordre public ;
A titre subsidiaire :
* 80 000 euros pour perte de chance de ne pas acheter et réparer ;
* 40 000 euros pour perte de chance de réparation intégrale subis du fait du retard de livraison ;
Déboute les demandes de Monsieur [L] [R] et de Madame [Y] [M] épouse [R] présentées à l'encontre de Monsieur [H] [G] au titre du désordre d'infiltrations par la toiture et au titre de l'obligation d'assurance décennale ;
Condamne la SA AXA France IARD, assureur décennal de la société Airoise de Construction, à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] la somme de 7 530 euros au titre des infiltrations en provenance de la terrasse du deuxième étage ;
Déboute Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] de leur demande au titre de l'absence de suivi et de comptabilité du chantier présentée à l'encontre de la SA AXA France IARD ;
Déboute Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] de leur demande aux fins de condamnation de la société AXA France IARD à leur régler la somme de 16 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance causés par son attitude déloyale ayant notamment conduit à un allongement de la procédure ;
Condamne Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] à payer à Monsieur [H] [G] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] à payer à Monsieur [H] [G] une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens d'appel.
Suivant acte notarié du 10 juillet 2009, Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [R] ont acquis auprès de Monsieur [E] [J] une maison d'habitation sise à [Localité 6] (34) au [Adresse 14] cadastrée section AB n°[Cadastre 7] au prix de 55 000 euros.
Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [R] ont confié les travaux de rénovation de la maison d'habitation et notamment la rénovation de la toiture et la création d'une terrasse en 2009 ainsi que la rénovation de la salle de bains en 2011 à Monsieur [H] [G] et à la SARL Airoise de Construction.
Par acte notarié du 20 décembre 2022, Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [R] ont vendu la maison en cause au prix de 55 000 euros.
Se plaignant de désordres et malfaçons dès septembre 2012, notamment de l'effritement des joints et du décolage du carrelage dans la salle de bains et d'une infiltration d'eau en plafond, Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [R] ont, par acte d'huissier de justice du 3 octobre 2012, saisi le juge des référés aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 23 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.
Par ordonnance du 24 mai 2013 la mesure d'expertise a été étendue à la SARL Airoise de Construction.
L'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2013.
Par acte d'huissier de justice des 13 et 14 janvier 2014, Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [R] ont assigné Monsieur [H] [G] et la SARL Airoise de Construction au fond.
Par acte d'huissier de justice du 26 juin 2014, la SARL Airoise de Construction a assigné la SA Axa France IARD en intervention forcée aux fins de garantie.
Par ordonnance du 1er décembre 2014, ces deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 4 février 2016, sur saisine des époux [R], le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers a rejeté leur demande d'expertise complémentaire et de mise en oeuvre de travaux par la société Airoise de Construction.
Par actes d'huissier de justice séparés en date du 22 octobre 2018, les époux [R] ont fait assigner, en intervention forcée, Me [D] [K], ès qualités de liquidateur de la société Airoise de Construction depuis le 11 mai 2016 et Monsieur [A] [F], en sa qualité de gérant de la SARL Airoise de Construction aux fins de voir engager sa responsabilité civile pour absence de souscription à une assurance de responsabilité civile et décennale.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- Prononcé la mise hors de cause de Monsieur [A] [F] ;
- Fixé la réception tacite des travaux sans réserves au 24 août 2009, s'agissant des travaux de toiture et de création de terrasse tropézienne ;
- Fixé la réception tacite des travaux sans réserves au 23 juillet 2011 s'agissant des travaux de création de la salle de bains ;
- Déclaré que la SARL Airoise de Construction a engagé sa responsabilité civile décennale ;
- Déclaré que Monsieur [H] [G] a engagé sa responsabilité civile décennale ;
- Dit que la demande de fixation de créance à l'encontre de la SARL Airoise de Construction est irrecevable ;
- Dit que la SA Axa France doit sa garantie à la SARL Airoise de Construction ;
- Dit que la SA Axa France doit s'acquitter d'une somme de 1 800 euros hors taxe en ce qui concerne le désordre d'infiltrations par la terrasse et d'absence de ventilation dans la salle d'eau ;
- Prononcé un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour la SA AXA France et à hauteur de 50% pour Monsieur [H] [G] s'agissant du désordre d'infiltrations par la toiture;
- Débouté Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] de leur demande en nullité du contrat les liant à Monsieur [H] [G] et de leur demande accessoire en restitution des honoraires ;
- Condamné Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] une somme de 800 euros pour défaut de souscription à l'assurance décennale obligatoire ;
- Débouté Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
- Débouté Monsieur [H] [G] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné in solidum la SA AXA France et Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] une somme indivise de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Me [D] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Airoise de Construction de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la SA AXA France et Monsieur [H] [G] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 16 mars 2022, Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur [H] [G], de la SA AXA France IARD et de la SARL Airoise de Construction représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [K].
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 25 octobre 2024, Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] demandent à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
1. Fixé la réception tacite des travaux sans réserves au 24 août 2009, s'agissant des travaux de toiture et de création de terrasse tropézienne ;
2. Déclaré que Monsieur [H] [G] a engagé (seulement) sa responsabilité civile décennale et ceci (seulement) pour un montant de 800 euros;
3. Condamné la SA Axa France à payer 1 800 euros hors taxes en ce qui concerne le désordre d'infiltrations par la terrasse et d'absence de ventilation dans la salle d'eau au titre du dommage décennal assuré ;
4. Condamné la SA Axa France et Monsieur [G] in solidum à payer 800 euros pour le désordre d'infiltrations par la toiture ;
5. Débouté les époux [R] de leur demande de nullité du contrat les liant à Monsieur [G] et de leur demande accessoire de restitution de ses honoraires;
6. Condamné Monsieur [G] à payer 800 euros aux époux [R] pour défaut d'assurance décennale obligatoire ;
7. Débouté les époux [R] du surplus de leurs demandes ;
Le réformer et :
- Fixer la réception expresse de l'ensemble des travaux par les époux [R] au 4 juillet 2022 ;
- Condamner la SA Axa France au règlement aux époux [R] de la somme fixée à 25 217 euros hors taxes au titre de la responsabilité décennale ;
- Condamner la SA Axa France solidairement avec Monsieur [G] au règlement aux époux [R] à la somme fixée au 1er octobre 2024 à 28 287 euros pour l'absence d'achèvement suite à l'abandon du chantier, à l'origine du retard de livraison, et 9 700 euros hors taxes pour le refus fautif du chef d'entreprise de ne pas exécuter ou de rembourser d'autres travaux prévus mais non exécutés, pourtant déjà facturés et payés ;
- Condamner la SA Axa France à régler aux époux [R] la somme de 16 000 euros à titre de préjudice moral et de jouissance causés par son attitude procédurale déloyale ;
- Prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [G] et les époux [R] ;
- Condamner Monsieur [G] à payer aux époux [R] :
1. La somme correspondant au préjudice réel causé à Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [R], ce préjudice s'élevant à 55 000 euros + 4 600 euros + 75 016 euros + (provisoirement) 5 000 euros + 4 200 euros (prix d'achat + frais de notaire + travaux + expertise amiable) - 50 000 euros (prix de vente) = (provisoirement 93 816 euros, soustraction faite des dommages matériels mis à la charge de la SA Axa France ;
2. Solidairement avec Axa au règlement des époux [R] de la somme provisoirement fixée à 28 287 euros pour l'absence de suivi et de tenue de la comptabilité du chantier ;
3. Une somme de 20 000 euros pour le préjudice moral du fait du dol et l'erreur sur la qualité du cocontractant, causé par ses feintes, prétentions et l'usage du titre d'architecte ;
4. Une somme de 40 000 euros pour l'absence d'assurance décennale ;
5. Une somme de 20 000 euros pour l'absence de contrat répondant aux critères obligatoires d'ordre public et pour absence de conseil ;
6. A restituer aux époux [R] la somme de 6 180,85 euros reçus au titre d'honoraires du contrat nul ;
Subsidiairement :
- Condamner M. [G] aux points 1) à 4) mentionnés ci-dessus et pour la perte d'une chance de ne pas acheter et réparer par son intermédiaire, à la somme de 80 000 euros ;
- Condamner la SA Axa France à l'indemnisation des dommages mentionnés ci-dessus ;
- Condamner la SA Axa France et M. [G] solidairement pour la perte d'une chance de réparation intégrale des dommages subis du fait du retard de livraison, à payer la somme de 40 000 euros ;
En tout état de cause :
- Condamner la SA Axa France et M. [G] solidairement à la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire et amiable et les frais de traduction assermentée réglés dans l'ensemble des instances.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 juin 2025, Monsieur [H] [G] demande à la cour d'appel de :
In limine litis :
- Déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes des époux [R] visant à voir condamner Monsieur [G] à leur payer :
A titre principal :
* 93 816 euros au titre des " dommages matériels " mis à la charge de la SA Axa ;
* Solidairement avec Axa, 28 287 euros pour la faute du chef d'entreprise d'avoir abandonné le chantier et 9 700 euros pour le refus fautif du chef d'entreprise de ne pas exécuter ou de rembourser d'autres travaux prévus, facturés et payés ;
* 28 287 pour absence de suivi et tenue d'une comptabilité de chantier ;
* 20 000 euros pour l'absence de contrat répondant aux critères d'ordre public ;
A titre subsidiaire :
* 80 000 euros pour perte de chance de ne pas acheter et réparer ;
* 40 000 euros pour perte de chance de réparation intégrale subis du fait du retard de livraison ;
Au fond :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* Estimé que M. [G] n'était pas investi d'une maîtrise d''uvre et n'était pas tenu de réceptionner le chantier ;
* Rejeté la demande des époux [R] visant à solliciter la résolution du contrat pour dol ou erreur et la demande de restitution de la somme de 6 180,85 euros correspondant aux sommes versées par les époux [R] ;
* Rejeté les demandes des époux [R] au titre des préjudices moral et matériel ;
- Accueillir l'appel incident de M. [R] ;
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* Déclarer que M. [G] a engagé sa responsabilité civile décennale ;
* Dit que la SA Axa et M. [G] doivent s'acquitter in solidum d'une somme de 800 hors taxes en ce qui concerne le désordre d'infiltration par la toiture;
* Prononcé un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour la SA AXA France et à hauteur de 50% pour Monsieur [H] [G] s'agissant du désordre d'infiltrations par la toiture;
* Condamné M. [G] à payer aux époux [R] la somme de 800 euros pour défaut de souscription d'assurance décennale ;
* Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamné in solidum la SA Axa France et M. [G] à payer aux époux [R] la somme indivise de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné in solidum la SA Axa France et M. [G] aux dépens en ce compris les frais d'exepertise judiciaire et de référés ;
Statuer à nouveau et :
- Rejeter l'intégralité des demandes des époux [R] contre M. [G] ;
- Condamner reconventionnellement les époux [R] à payer à M. [G] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices, tracas subis liés à la présente procédure qui est infondée ;
En tout état de cause :
- Rejeter les demandes des époux [R] formées en cause d'appel visant à voir condamner M. [G] à leur payer les sommes de :
A titre principal :
* 20 000 euros pour une prétendue absence de contrat répondant aux critères obligatoires d'ordre public et pour absence de conseil ;
* 28 287 euros in solidum avec Axa au titre des pénalités de retard (absence de tenue de comptabilité de chantier) ;
* 93 816 euros au titre du préjudice réel prétendument subi;
* 40 000 euros pour absence de responsabilité civile décennale ;
* 20 000 euros pour préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
* 80 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas acheter et de ne pas vivre le procès ;
* 40 000 euros in solidum avec la SA Axa France au titre de la perte de chance d'une réparation intégrale au titre du retard sur la livraison du chantier ;
- Condamner in solidum les époux [R] à payer à M. [G] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure y compris de 1e instance et de référé.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 septembre 2022, la SA Axa France IARD demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement dont appel en accueillant son appel incident, la garantie décennale n'étant pas mobilisable ;
Subsidiairement :
- Confirmer le jugement ;
- Rejeter toute demande indemnitaire complémentaire en fonction des moyens qui précèdent ;
- Condamner les appelants à payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Malgré la signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions d'appelant à Me [K] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Airoise de Construction par acte d'huissier de justice des 22 juin 2022 et 25 juillet 2022, celui-ci n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la mise hors de cause de Monsieur [A] [F] :
Si, page 32 de leurs conclusions, les appelants sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [F] et demandent sa condamnation à leur payer le trop payé à hauteur de 9 700 euros, il convient de relever d'une part que cette demande n'est pas reprise dans le cadre de leur dispositif, d'autre part que Monsieur [F] n'a en tout état de cause pas été intimé et n'est pas intervenu dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Le jugement ne pourra en conséquence qu'être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [A] [F].
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles soulevée par Monsieur [G] :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait '.
Par ailleurs, il résulte des articles 565 et 566 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qu'elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il résulte du jugement dont appel qu'en première instance, les époux [R] présentaient à l'encontre de Monsieur [G] les demandes suivantes :
- condamner l'assureur en garantie décennale AXA IARD et Monsieur [G] solidairement au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile à payer la somme de 54 140,82 euros aux époux [R] dans les proportions de responsabilité retenues par le tribunal ;
- constater la nullité du contrat conclu avec Monsieur [G] ;
- condamner Monsieur [G] à ce titre à la restitution de ses honoraires, un montant de 6 180,85 euros ;
- condamner Monsieur [G] à une indemnité de 30 000 euros pour le préjudice immédiat subi du fait de l'absence de souscription des assurances obligatoires dès l'ouverture du chantier ;
- condamner Monsieur [G] à la somme de 40 000 euros d'indemnité pour avoir engagé ses clients dans pareille aventure estimée par lui à 35 000 euros finalement payée quasiment 75 000 euros et toujours loin d'être fini ;
- le condamner à hauteur de 15 000 euros pour le préjudice moral subi par les époux [R] ;
- condamner la société AXA solidairement avec Monsieur [G], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 10 000 euros , ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire et amiable et les frais de traduction assermentée.
Or, aux termes de leurs conclusions n° 1 et n° 2, les époux [R] demandent à la cour de condamner Monsieur [G] :
- solidairement avec AXA à payer 28 287 euros au titre de la faute du chef d'entreprise d'avoir abandonné le chantier, à l'origine du retard de livraison et à 9 700 euros HT pour le refus fautif du chef d'entreprise de ne pas exécuter ou de rembourser d'autres travaux prévus, déjà facturés et payés ;
- à payer, solidairement avec AXA, la somme provisoirement fixée à 28 287 euros pour l'absence de suivi et de tenue de la comptabilité du chantier ;
- à payer 20 000 euros pour l'absence de contrat répondant aux critères obligatoires d'ordre public ;
Force est de constater qu'aucune de ces demandes formulées en appel ne peut être considérées comme tendant aux mêmes fins que celles présentées en première instance ni même comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ces dernières, sauf à vider de toute portée les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
De même, les demandes présentées à titre subsidiaire sur le fondement de la perte de chance sont nouvelles en cause d'appel.
Enfin, la demande de condamnation de Monsieur [G] de payer aux époux [R] la somme de 93 816 euros (prix d'achat+frais de notaire+travaux+expertise amiable), soustraction faite des dommages matériels mis à la charge de la société AXA France, ne figure pas dans leurs premières conclusions en date du 13 juin 2022, en violation des dispositions de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes duquel ' A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures'.
Par conséquent, l'ensemble de ces demandes sont nouvelles en cause d'appel et seront en conséquences déclarées irrecevables.
Seules demeurent recevables les demandes suivantes :
- prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [G] et les époux [R] ;
- condamner Monsieur [G] à une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner Monsieur [G] à une somme de 40 000 euros pour l'absence d'assurance décennale ;
- condamner Monsieur [G] à restituer aux époux [R] la somme de 6 180,85 euros reçus au titre d'honoraires du contrat nul ;
Sur le rôle et la responsabilité de Monsieur [H] [G] :
Les époux [R] reprochent principalement à Monsieur [G] son usage abusif du titre d'architecte les ayant selon eux trompé et induit en erreur, à l'origine de la nullité du contrat et de l'ensemble des pertes subies par eux.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que le seul document susceptible de revêtir une valeur contractuelle est un courrier de Monsieur [G] en date du 16 janvier 2009 dans lequel ce dernier défini sa mission comme suit : ' Si vous êtes d'accord avec ma proposition, je commencerai à travailler sur les dessins du nouveau permis de construire ce mois-ci et nous les aurons prêts pour la mairie pour la mi-février.Si le permis est accordé, cela aura lieu en avril et je peux continuer avec les autres dessins et obtenir des devis le même mois'.
Force est de constater que la mission de Monsieur [G] telle qu'elle résulte de ce courrier constituant le fondement de son engagement envers les époux [R] se limite à établir des dessins et des plans, à déposer un permis de construire et à obtenir des devis, aucune mission de suivi du chantier ou de réception des travaux n'étant invoquée.
Par ailleurs, rien ne permet de déduire de ce courrier que Monsieur [G] aurait la qualité d'architecte, ce dernier précisant que contrairement aux architectes qui percoivent 12 % des coûts de restauration et les paysagistes 10 %, il propose des honoraires de 7,5 %.
Ce sont les époux [R] qui, dans un message adressé le 6 mai 2009 au maire, qualifient Monsieur [G] comme étant l'architecte chargé des travaux, de même que sur la demande de permis de construire, la mention ' architecte' sur le panneau de chantier n'a pas été mise sur le panneau de chantier par Monsieur [G] mais plus probablement par la société Airoise de construction.
Si un certain nombre de plans ou de dessins portent la mention 'Architect designer', Monsieur [G], suite aux problèmes rencontrés dans l'exécution des travaux par la société Airoise de construction, a demandé lui-même aux époux [R] le 17 août 2012 ' Faites moi savoir si je peux vous aider mais s'il vous plait ne me désignez pas comme 'architecte' dans vos correspondances avec vos avocats.Comme je vous l'ai expliqué je suis déclaré en tant que concepteur/ paysagiste ici en France '.
Il résulte en effet de son site internet que Monsieur [G] est artiste-peintre et dessine des plans et des relevés pour des projets de jardin, certains plans et certains mails portant la mention 'Artist & Designer', ce qui est confirmé par le maire de [Localité 6] attestant que Monsieur [G] est installé dans la commune depuis 30 ans en tant qu'artiste peintre.
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas démontré que Monsieur [G] aurait ' usurpé' le titre d'architecte et se serait fait passer pour un véritable architecte aux yeux des époux [R], l'absence de tout contrat d'architecte définissant précisément la nature et l'étendue des missions ou des interventions confiées à l'architecte et les modalités de sa rémunération ( article 11 du code des devoirs professionnels) mais d'un simple courrier par ailleurs non signé ne pouvant laisser croire raisonnablement à Monsieur et Madame [R] qu'ils contractaient avec un véritable architecte mais démontrant au contraire que Monsieur [G] n'était pas un architecte mais un simple concepteur dont la mission était d'établir des plans, de déposer le permis de construire et d'établir des devis, missions qui ont été acceptées par les époux [R] et exécutées par Monsieur [G] qui a perçu une rémunération à ce titre.
D'autre part, si les époux [R] soutiennent que Monsieur [G] aurait endossé la responsabilité de maître d'oeuvre avec une mission complète comprenant notamment le suivi et la réception des travaux, cette mission complète ne ressort d'aucun document contractuel, étant relevé que Monsieur et Madame [R] ont signé directement les devis des divers entrepreneurs dont ils ont ensuite payé les factures et qu'il résulte des attestations versées aux débats par les différents entrepreneurs intervenus sur le chantier que Monsieur [G] a simplement géré l'emploi du temps des artisans, disposant des clés de l'habitation, sans donner de conseils ou de directives techniques, le contenu de ces témoignages, allant à l'encontre des intérêts de leurs auteurs, pouvant difficilement être remis en cause, Monsieur [G] étant en mesure, le cas échéant, de les relever et garantir au moins partiellement des désordres constatés sur le chantier.
L'attestation de Monsieur [E] [J], vendeur de la maison, dont Monsieur [R] conteste qu'il soit son beau frère et l'attestation du père de Monsieur [R], outre qu'elles émanent au moins pour l'une d'entre elles d'un membre de la famille, ne portent que sur la prétendue qualité d'architecte de Monsieur [G] et n'apportent aucun élément sur l'étendue de la mission de ce dernier permettant de venir contredire utilement les témoignages des différents entrepreneurs.
Par ailleurs, si Monsieur et Madame [R] reprochent à Monsieur [G] la minimisation de l'ensemble des coûts pour la réalisation de leur projet, faisant état d'un coût total de 75 011,48 euros TTC, il convient de constater qu'ils ont signé et accepté le premier devis de la société Airoise de construction du 14 avril 2009 d'un montant de 50 186,78 euros comprenant l'achat du carrelage, le second devis d'un montant de 4 570,79 euros TTC pour la création de la salle d'eau du 1er étage, le devis de l'artisan [N] du 22 juin 2009 pour les travaux de plomberie et d'eau chaude pour 1 845,10 euros TTC et le même jour, le devis de l'artisan [X] pour la réfection totale de l'électricité d'un montant de 2 468,70 euros TTC, le montant des travaux acceptés par les époux [R] s'élevant à la somme de 57 346,02 euros à laquelle il convient d'ajouter trois autres devis estimatifs pour un montant de 11 894,48 euros TTC, soit un montant prévisionnel de travaux de 74 433,53 euros pour lequel Monsieur et Madame [R] ont donné leur accord sans aucune réserve et qu'ils ont payé à hauteur de 75 011,48 euros, cette somme comprenant les honoraires de Monsieur [G] d'un montant de 6 180,85 euros.
Par conséquent, les époux [R] ne peuvent reprocher à Monsieur [G] d'avoir minimisé les travaux alors même que les devis leur ont été successivement présentés pour accord, l'expert judiciaire estimant sur ce point qu'aucun des 47 postes de prestations proposés par le maçon ne lui est apparu comme étant surévalué ou inadapté, étant enfin observé que la bonne exécution des travaux ou leur éventuel inachèvement relève, le cas échéant, de la responsabilité des différents intervenants et ne présente pas de lien avec l'évaluation des travaux.
Compte tenu de ces éléments, les demandes de nullité du contrat pour tromperie ou dol et de restitution des honoraires perçus au titre dudit contrat ainsi que la demande au titre du préjudice moral en résultant seront en conséquence rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
Par ailleurs, il n'est pas établi que Monsieur [G] aurait commis une faute, tant contractuelle que décennale, dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, l'expert relevant notamment que les plans de la salle d'eau et de la chambre donnant accès à la tropézienne ne sont entachés d'aucune erreur de conception et retient sa responsabilité uniquement concernant les infiltrations en provenance de la toiture, exposant l'absence d'un enduit étanche et d'un solin sur le mur de l'immeuble [R] et imputant ce désordre pour moitié à Monsieur [G] qui ne se serait pas rendu compte qu'il manquait cette surface de crépi.
Or l'expert, puis le tribunal, ne pouvaient sans contradiction indiquer que Monsieur [G] n'était investi d'aucune mission de suivi technique et de direction des travaux tout en lui reprochant une absence de contrôle des travaux de la société Airoise de Construction.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA France et Monsieur [G] à payer aux époux [R] la somme de 800 euros HT au titre du désordre d'infiltration par la toiture et en ce qu'il a prononcé un partage de responsabilité par moitié entre AXA et Monsieur [G].
Enfin, si aux termes de l'article L 241-1 du code des assurances, ' Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité 'decennale ' peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ', il convient de rappeler que seuls sont soumis à l'obligation d'assurance les constructeurs d'un ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil, Monsieur [G] ne correspondant à aucune des trois catégories de personnes visée par cet article.
Par conséquent, Monsieur [G] n'était pas assujetti à l'obligation d'assurance visée par l'article L 241-1 du code des assurances.
La demande de condamnation à ce titre de Monsieur [G] sera donc rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la reception des travaux :
En l'espèce, par un mail adressé le 18 juillet 2012 par Madame [R] à Monsieur [F], cette dernière écrit ' Suite aux travaux que vous avez effectués dans notre propriété en 2009 (remplacement de la toiture et aménagement du 3ème étage) et en 2011 (aménagement salle de bains), nous avons constaté quelques dommages'.
Il résulte de ce mail que les époux [R] ont bien manifesté leur volonté d'accepter les travaux en 2009 et en 2011, ce qui est confirmé par un mail de Monsieur [F] du 18 juillet 2011 mentionnant ' Les travaux sont terminés à [Localité 6] et nous pensions que vous veniez le 15 juillet (..)', les appelants ayant pris possession des ouvrages et payé les travaux lorqu'ils adressent le mail du 18 juillet 2012 à Monsieur [F] pour signaler des désordres apparus postérieurement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réception tacite des travaux sans réserves le 24 août 2009 pour les travaux de toiture et de création d'une terrasse tropézienne et le 23 juillet 2011 pour les travaux de création de salle de bains.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient AXA, la garantie décennale est parfaitement mobilisable.
Sur la responsabilité de la société Airoise de Construction :
Les époux [R] sollicitent d'une part une somme de 25 217 euros HT au titre des désordres relevant de la garantie décennale.
L'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société Airoise de construction dans les infiltrations en provenance de la toiture et a évalué le coût de leur reprise à 800 euros HT.
Il a également retenu la responsabilité de la société Airoise de Construction s'agissant des infiltrations en provenance de la terrasse du deuxième étage, leur reprise étant évaluée à 1 200 euros HT et s'agissant de la ventilation électrique de la salle d'eau évaluée à 600 euros HT.
Les époux [R] contestent le rapport d'expertise judiciaire et produisent aux débats un rapport d'expertise amiable établi le 3 mai 2017 par Monsieur [U] [T], ingénieur-conseil DETP-expert immobilier.
Si le caractère contradictoire de ce rapport d'expertise ne peut être contesté, le rapport ayant pu faire l'objet d'une discussion contradictoire et étant confirmé par d'autres éléments du dossier, en particulier les procès-verbaux de constat versés aux débats, Monsieur [T] a constaté en revanche un ensemble de désordres dans l'ensemble de l'habitation, faisant état d'une très grande humidité, dans une maison sans ventilation, sans chauffage et avec une isolation très partielle de certaines parties ( plancher, baie vitrée du 2ème étage...), l'humidité pouvant provenir des remontées d'eau du sol, du vide extérieur existant à la jonction des deux maisons [R] et de la maison cadastrée AB n° [Cadastre 8], de la multitude de joints existants dans les pierres apparentes de la façade, de certains rejaillissements existant au niveau du perron d'entrée, de l'ancienneté de certaines fenêtres, l'humidité générale provenant de la condensation en résultant dans la maison, l'expert précisant que l'humidité provient en partie seulement de la terrasse tropézienne.
Il conclut que la principale cause d'humidité de condensation reste l'absence d'aération ainsi que l'absence de chauffage.
Par conséquent, il ressort du rapport d'expertise amiable qu'une partie de l'humidité dans la maison est due principalement à l'absence d'aération et de chauffage, sans lien avec les travaux litigieux.
Il en résulte qu'en l'absence de démonstration d'un lien de causalité direct entre les plâtres gorgés d'humidité et les travaux de réfection de la toiture et de création de la terrasse, le poste ' Doublage et faux plafonds du RDC-étage' retenu par Monsieur [T] sera écarté, de même que le système de ventilation de la cuisine et la création d'une grille de ventilation haute et basse pour ventilation permanente dans la maison.
Par ailleurs, il évalue les infiltrations en provenance de la toiture à 580 euros HT, soit un montant plus faible que celui estimé par l'expert judiciaire, le chiffrage de ce dernier étant en conséquence retenu.
En revanche, s'agissant des infiltrations en provenance de la terrasse du deuxième étage, si l'expert judiciaire indique que ces infiltrations détériorent le mur Nord-Est de l'immeuble [R] sur toute sa hauteur jusque dans la cave, il n'explicite pas la somme de 1 200 euros HT qu'il retient au titre de la réparation des désordres.
Monsieur [T] le rejoint sur la gravité des désordres, faisant état d'infiltrations dans le plancher de la chambre du 2ème étage et contre le mur de la chambre du 1er étage.
Il propose donc de casser le revêtement de la terrasse ainsi que les plinthes et de vérifier l'épaisseur de l'isolant et de traiter le seuil conformément aux normes en vigueur.
Il évalue la reprise des désordres aux sommes suivantes :
- démolition, évacuation des gravats, bâchage de la terrasse: 2 400 euros HT
- isolation complémentaire, étanchéité multicouche, relevée d'étanchéité bande soline, seuils : 3 750 euros HT
- carrelage, plinthes périphériques : 980 euros HT
- raccord d'enduits sur mur après travaux : 400 euros HT
Par conséquent, il convient de condamner la SA AXA France IARD, assureur décennal de la société Airoise de Construction, à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 800 euros HT au titre des infiltrations en provenance de la toiture, la somme de 600 euros HT au titre de la ventilation électrique de la salle d'eau, le jugement étant confirmé de ce chef et la somme de 7 530 euros au titre des infiltrations en provenance de la terrasse du deuxième étage, le jugement étant infirmé de ce chef.
Les époux [R] sollicitent d'autre part une somme de 28 287 euros pour absence d'achèvement suite à l'abandon du chantier, à l'origine du retard de livraison et 9 700 euros HT pour le refus fautif du chef d'entreprise de ne pas exécuter ou rembourser d'autres travaux prévus mais non exécutés, pourtant déjà facturés et payés et une somme également de 28 287 euros pour l'absence de suivi et de tenue de la comptabilité du chantier.
Outre que ces demandes, comme celles dirigées contre Monsieur [G], sont nouvelles en cause d'appel, le tribunal a justement relevé que la SARL Airoise de Construction avait terminé les travaux, sans abandon de chantier, ni retard dans la livraison, les époux [R] ne pouvant en tout état de cause se prévaloir d'un abandon de chantier ou d'un retard dans l'exécution des travaux tout en se prévalant de l'existence d'une réception tacite des travaux, étant enfin relevé que l'absence de suivi et de tenue de la comptabilité du chantier par la société Airoise de Construction et le montant de 28 287 euros sollicité à ce titre ne sont nullement explicités par les appelants.
Par ailleurs, la garantie de la société AXA ne peut être mobilisée pour la prise en charge d'un trop perçu qui aurait été payé par les époux [R] pour des travaux non exécutés, seule la responsabilité de la société Airoise de Construction étant susceptible d'être engagée sur ce point.
Par conséquent, Monsieur et Madame [R] seront déboutés de leurs demandes au titre de l'absence d'achèvement suite à l'abandon du chantier et de l'indemnisation des travaux qui auraient été payés mais non exécutés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Leur demande au titre de l'absence de suivi et de comptabilité du chantier sera également rejetée.
Sur la responsabilité de la SA AXA France IARD :
Les époux [R] sollicitent la condamnation de la société AXA à leur régler la somme de 16 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance causés par son attitude déloyale ayant notamment conduit à un allongement de la procédure.
En l'espèce, le tribunal a relevé que la société AXA avait contesté à tort être l'assureur de la SARL Airoise de Construction, ce qui avait entraîné une réouverture des débats par le tribunal le 7 septembre 2020 et une nouvelle clôture prononcée de manière différée le 14 octobre 2021.
Outre que la durée de la procédure engagée au fond les 13 et 14 janvier 2014 n'est pas exclusivement imputable à AXA, les époux [R] ne justifient pas en quoi l'année supplémentaire écoulée et imputable à l'assureur leur aurait causé un préjudice moral particulier ou un préjudice de jouissance, étant relevé qu'ils ont eux même contribué à allonger la procédure en sollicitant, avant dire droit, une contre-expertise qui a été rejetée le 4 février 2016.
Leur demande présentée à ce titre sera en conséquence rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur [H] [G] :
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [G] subi depuis 2012 la procédure engagée à son encontre par les appelants, alors même que sa responsabilité dans la survenance des désordres n'a été retenu qu'à titre anecdotique dans le cadre de l'expertise judiciaire, puis par le tribunal, et a été in fine totalement écartée par la cour.
Par ailleurs, les sommes sollicitées par les époux [R] en première instance étaient déjà sans commune mesure avec le montant des désordres susceptibles d'être imputé pour moitié à Monsieur [G] ( 800 euros HT), leur montant ayant subi devant la cour une inflation considérable du fait des demandes nouvelles présentées en appel par les appelants.
L'ensemble de ces éléments est de nature à établir le caractère abusif de la procédure initiée depuis plus de 10 ans par Monsieur et Madame [R] à l'encontre de Monsieur [G] et justifie leur condamnation à lui payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- Déclaré que Monsieur [H] [G] a engagé sa responsabilité civile décennale ;
- Dit que la SA Axa France doit s'acquitter d'une somme de 1 800 euros hors taxe en ce qui concerne le désordre d'infiltrations par la terrasse et d'absence de ventilation dans la salle d'eau ;
- Dit que Monsieur [G] doit s'acquitter in solidum avec AXA d'une somme de 800 euros HT en ce qui concerne le désordre d'infiltrations par la toiture;
- Prononcé un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour la SA AXA France et à hauteur de 50% pour Monsieur [H] [G] s'agissant du désordre d'infiltrations par la toiture;
- Condamné Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] une somme de 800 euros pour défaut de souscription à l'assurance décennale obligatoire ;
- Débouté Monsieur [H] [G] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné Monsieur [G] in solidum avec AXA aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes suivantes des époux [R] présentées à l'encontre de Monsieur [H] [G] :
A titre principal :
* 93 816 euros au titre des dommages matériels mis à la charge de la SA Axa ;
* Solidairement avec Axa, 28 287 euros pour la faute du chef d'entreprise d'avoir abandonné le chantier et 9 700 euros pour le refus fautif du chef d'entreprise de ne pas exécuter ou de rembourser d'autres travaux prévus, facturés et payés ;
* 28 287 pour absence de suivi et tenue d'une comptabilité de chantier ;
* 20 000 euros pour l'absence de contrat répondant aux critères d'ordre public ;
A titre subsidiaire :
* 80 000 euros pour perte de chance de ne pas acheter et réparer ;
* 40 000 euros pour perte de chance de réparation intégrale subis du fait du retard de livraison ;
Déboute les demandes de Monsieur [L] [R] et de Madame [Y] [M] épouse [R] présentées à l'encontre de Monsieur [H] [G] au titre du désordre d'infiltrations par la toiture et au titre de l'obligation d'assurance décennale ;
Condamne la SA AXA France IARD, assureur décennal de la société Airoise de Construction, à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] la somme de 7 530 euros au titre des infiltrations en provenance de la terrasse du deuxième étage ;
Déboute Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] de leur demande au titre de l'absence de suivi et de comptabilité du chantier présentée à l'encontre de la SA AXA France IARD ;
Déboute Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] de leur demande aux fins de condamnation de la société AXA France IARD à leur régler la somme de 16 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance causés par son attitude déloyale ayant notamment conduit à un allongement de la procédure ;
Condamne Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] à payer à Monsieur [H] [G] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] à payer à Monsieur [H] [G] une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens d'appel.