CA Montpellier, 3e ch. civ., 8 janvier 2026, n° 21/04993
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
QBE Europe (Sté), QBE European Insurance Limited (Sté)
Défendeur :
Les Pins (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sainati
Conseillers :
M. Carlier, Mme Wattraint
Avocats :
Me Marle-Plante, Me Alexandre, Me Benkrid, Me Andre
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Les Pins est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 5] à Lunel, laquelle est occupée par Madame [V] [J], gérante de ladite SCI.
Courant été 2017, la SCI Les Pins a confié la réfection de la toiture à Monsieur [B], assuré auprès de la société QBE, exerçant sous l'enseigne HVVG suivant un devis signé par les parties pour un montant total de 19 400 euros toutes taxes comprises, l'acte stipulant qu'un acompte de 6 000 euros a été versé par la SCI Les Pins le 30 juin 2017 et que les travaux débuteraient le 17 juillet 2017.
Le 1er septembre 2017, après exécution des travaux, Monsieur [B] a émis une facture de 1 000 euros correspondant au solde du marché de travaux.
Se plaignant de désordres et malfaçons, la SCI Les Pins a diligenté une expertise privée réalisée par la société KSD Expertises et Conseils qui a rendu son rapport le 15 décembre 2017.
Par acte d'huissier de justice du 29 décembre 2017, la SCI Les Pins a assigné Monsieur [B] et la SA April Partenaire, courtier de la société QBE, devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er février 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [D] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 22 août 2019.
Par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2019, la SCI les Pins a assigné la SA QBE Insurance Limited et Monsieur [N] [B] en réparation de ses préjudices.
La société QBE Europe est intervenue à l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Fixé au 1er septembre 2017 la date de réception tacite avec réserves des travaux de Monsieur [B] ;
Dit n'y avoir lieu à nullité du rapport d'expertise de Monsieur [D] ;
Donné acte à la société QBE Europe de son intervention en lieu et place de la SA QBE European Insurance Limited ;
Condamné Monsieur [N] [B] et QBE Europe à payer in solidum à la SCI [Adresse 10] Pins avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
Au titre du préjudice matériel, 24 332,22 euros ;
Au titre du relogement pendant les travaux, 750 euros ;
Au titre des dégâts des eaux existants, 550 euros ;
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 3 000 euros ;
Condamné Monsieur [N] [B] et QBE europe aux entiers dépens comprenant ceux du référé expertise ;
Rejeté toute autre demande.
Par déclaration au greffe du 3 août 2021, la SA QBE European Insurance Limited et la société QBE Europe ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 19 janvier 2024, la SA QBE European Insurance Limited et la société QBE Europe demandent à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a donné acte à la société QBE Europe de son intervention en lieu et place de la SA QBE European Insurance Limited ;
Mettre hors de cause la SA QBE European Insurance Limited ;
A titre principal :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] du 22 août 2019 ;
Statuer à nouveau, et :
Déclarer nul comme méconnaissant le principe essentiel du contradictoire le rapport d'expertise de Monsieur [D] du 22 août 2019 ;
En conséquence, infirmer le jugement du 13 juillet 2021 dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société QBE ;
A titre subsidiaire, sur le fondement décennal :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé au 1er septembre 2017 la date de réception tacite des travaux ;
Statuer à nouveau, et :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société QVE tenant l'absence de toute réception ;
Subsidiairement :
Confirmer le jugement du 13 juillet 2021 dont appel en ce qu'il a prononcé une réception tacite avec réserves ;
Infirmer le jugement du 13 juillet 2021 dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société QBE tenant les réserves à réception ;
Sur le fondement contractuel :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de QBE ;
A titre très subsidiaire :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société QBE à payer à la SCI les Pins in solidum avec Monsieur [B] la somme de 24 332,22 euros au titre des travaux réparatoires ;
Statuer à nouveau, et :
Cantonner à la somme de 17 877,50 euros hors-taxes le montant de la condamnation au titre des travaux réparatoires ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société QBE à payer à la SCI les Pins in solidum la somme de 750 euros au titre du relogement pendant les travaux ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société QBE à payer à la SCI les Pins in solidum avec Monsieur [B] la somme de 550 euros au titre des dégâts des eaux existants ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société QBE à payer à la SCI les Pins in solidum avec Monsieur [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger opposable la franchise de la société QBE en matière de responsabilité civile ;
En tout état de cause :
Condamner la SCI les Pins à porter et payer à la société QBE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI les Pins aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 janvier 2022, la SCI les Pins demande notamment à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Fixé au 1er septembre 2017 la date de réception tacite avec réserves des travaux de Monsieur [B] ;
Dit n'y avoir lieu à nullité du rapport d'expertise de Monsieur [D] ;
Donné acte à la société QBE Europe de son intervention en lieu et place de la SA QBE European Insurance Limited ;
Condamné Monsieur [N] [B] et QBE Europe à payer in solidum à la SCI [Adresse 10] Pins avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
Au titre du préjudice matériel, 24 332,22 euros ;
Au titre du relogement pendant les travaux, 750 euros ;
Au titre des dégâts des eaux existants, 550 euros ;
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 3 000 euros ;
Condamné Monsieur [N] [B] et QBE Europe aux entiers dépens comprenant ceux du référé expertise ;
L'infirmer pour le surplus ;
Statuer à nouveau, et :
Condamner in solidum Monsieur [B] et son assurance QBE au paiement de :
24 332,22 euros au titre du préjudice matériel ;
750 euros au titre du relogement pendant les travaux ;
550 euros au titre du dommage aux existants ;
607,20 euros au titre du remplacement du moteur de la pergola ;
816,40 euros au titre de la réfection des peintures nécessitée par les infiltrations créées ;
A titre subsidiaire sur la responsabilité de droit commun :
Condamner in solidum Monsieur [B] et son assurance QBE au paiement de :
24 332,22 euros au titre du préjudice matériel ;
750 euros au titre du relogement pendant les travaux ;
550 euros au titre du dommage aux existants ;
607,20 euros au titre du remplacement du moteur de la pergola ;
816,40 euros au titre de la réfection des peintures nécessitée par les infiltrations créées ;
En tout état de cause :
Débouter purement et simplement la société QBE de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner solidairement Monsieur [B] etla société QBE au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Malgré la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à Monsieur [N] [B] par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2021, ce dernier n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
ll sera donné acte à la société QBE Europe de son intervention en lieu et place de la société QBE European Insurance Limited qui sera mise hors de cause.
Sur la nullité du rapport d'expertise
L'article 276 du code de procédure civile dispose : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
Il est constant que Monsieur [D] n'a pas répondu au dire de QBE, et ne l'a pas davantage annexé à la version définitive de son rapport.
L'examen de ce dire en date du 1er août 2019 versé aux débats démontre que QBE discutait des constatations de l'expert quant à la réception de l'ouvrage et au caractère apparent des dommages, et n'a obtenu aucune réponse de l'expert. L'atteinte au droit de la défense est donc établi, le rapport d'expertise en date du 22 août 2019 sera déclaré nul.
Sur la réception de l'ouvrage
La SCI Les Pins a réglé la quasi-totalité de la facture le 1er septembre 2017, date où, elle a pris possession de l'ouvrage, en l'espèce, d'une toiture.
Il n'a été retenu qu'une somme de 1 000 euros sur une somme totale du chantier de 19 400 euros, tel que cette somme est mentionnée dans la facture N°26 de HVVG en date du 1er septembre 2017.
Il apparaît clairement à la lecture du courrier de la société HVVG du 10 janvier 2018 que la réception a été en date du 1er septembre 2017 comme l'explique le gérant de l'entreprise « le jour de la réception des travaux qui eu lieu le 1 septembre 2017, madame [J] m'a fait rédiger une facture (...) »
Si ce professionnel se plaint de ne pas avoir reçu une dernière somme de 1000 euros, il ne fait jamais état de réserve et explique d'ailleurs que « le jour de la réception des travaux aucune fuite n'était apparente ».
Il s'infère de ces propos et des pièces versées aux débats que la réception tacite sans réserve doit être datée du 1er septembre 2017.
Sur la responsabilité décennale
L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Les vices affectant la réalisation de la toiture ont été constatés par un rapport d'expertise contradictoire KSD, M. [B] [N] « HVVG » ayant été régulièrement convoqué par courrier AR avisé non récupéré.
Les désordres constatés par cette expertise le 15 décembre 2017 sont de divers ordres :
- flambement de toiture ;
- défaut de mise en oeuvre du faîtage ;
- anomalie de mise en oeuvre de l'écran sous-toiture ;
- défauts de réalisation des chéneaux et descentes d'eaux pluviales
Ces désordres tels qu'ils ressortent des photographies de l'expertise KSD nécessitaient une inspection sur le toit et l'oeil averti d'un expert, loin de toute compétence de Mme [J] profane en la matière, propriétaire sous un statut de SCI.
De ce constat versé aux débats, il ressort que ces désordres, largement documentés par les photographies et les constats de l'expert KSD, sont imputables à la SARL HVVG et à M. [N] [B], ces désordres qui nuisent à l'étanchéité de l'immeuble étant par essence et de nature décennaux, mettant en oeuvre la garantie de l'assureur QBE.
Sur les indemnités
Il est produit une facture de la société Pratlong toitures en date du 21 octobre 2020 d'un montant de 24 332,22 euros, somme proche de l'évaluation de l'expertise KSD. Il sera toutefois fait droit à la somme de 19 665,25 euros TTC, compte tenu de la remarque de l'assureur et en l'absence de toute pièce versée aux débats et déduction sera faite de la dépose des liteaux et de la zinguerie.
Que les autres sommes sollicitées par la SCI ne sont pas justifiées dans leur existence, la SCI en sera déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
QBE Europe et M. [N] [B] succombants à titre principal seront condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la société QBE Europe de son intervention en lieu et place de la société QBE European Insurance Limited qui sera mise hors de cause ;
Infirme le jugement du 13 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Prononce la nullité du rapport d'expertise en date du 22 août 2019 de M. [D] ;
Fixe la réception tacite sans réserve à la date du 1er septembre 2017 ;
Condamne in solidum QBE Europe et M. [N] [B] à payer la somme de 19 665,25 TTC à la SCI Les Pins ;
Déboute la SCI Les Pins pour le surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum la société QBE Europe et M. [N] [B] à payer la somme 1500 euros à la SCI Les Pins au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société QBE Europe et M. [N] [B] aux entiers dépens.