CA Rennes, 4e ch., 8 janvier 2026, n° 24/02723
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Mutuelle Des Architectes Francais
Défendeur :
Axa France IARD (SA), Guillou Emile (SARL), Syndicat des copropriétaires de la résidence le clos, Allianz IARD (SA), Bureau Veritas Construction (Sté), SMABTP (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Desalbres
Conseillers :
Mme Velmans, M. Mazille
Avocats :
Me Livory, Me Oger, Me Gillot-Garnier, Me Gras, Me Moran, Me Salliou, Me Nicolas, Me Petit, Me Viaud
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Civile de construction vente (SCCV) [Adresse 14] a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à la construction d'un ensemble immobilier '[Adresse 14]', composé de quatre bâtiments et soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 19] à [Localité 17].
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance 'constructeur non réalisateur' (CNR) a été souscrite auprès de la société Allianz Iard.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
- en qualité d'architecte, l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée BEA (l'Eurl BEA), assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF),
- en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, la société à responsabilité limitée Dessins Metres Travaux Concept (la société DMT Concept), assurée auprès de la société Axa France Sinistres Entreprises, devenue par la suite Axa France Iard,
- en qualité de contrôleur technique, la société par actions simplifiée Bureau Veritas Construction, assurée auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),
- la société Landais André, chargé du lot 'terrassements VRD', assurée auprès de la société Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire,
- la société à responsabilité limitée Guillou Construction chargée du lot 'gros oeuvre', assurée auprès de la société Axa France Iard,
- la société Dogan Ravalement, chargés du lot 'ravalements', assurée auprès de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
- la société Debuschere, chargée des lots 'peinture revêtements muraux' et 'sols collés', assurée auprès de la SMABTP.
Le chantier a été déclaré ouvert le 1er octobre 2005.
Les parties communes de l'ouvrage ont été réceptionnées :
- le 12 juillet 2007, pour les bâtiments C et D, sans réserve,
- le 28 septembre 2007, pour le bâtiment B, sans réserve,
- le 23 septembre 2008, pour le bâtiment A, avec réserves sans lien avec le présent litige.
Constatant divers désordres affectant notamment les parties communes de la résidence, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage.
Suivant des actes d'huissier des 17 et 18 mars 2010, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes l'instauration une mesure d'expertise. L'ordonnance rendue le 19 août 2010 a fait droit à cette demande et désigné M. [B] pour y procéder.
Par ordonnance du 30 octobre 2012, M. [F] a été désigné en lieu et place de M. [B], empêché.
Une nouvelle décision de ce magistrat du 3 octobre 2013 a déclaré communes les opérations d'expertise à la société Landais André, l'EURL BEA, la société Bureau Veritas, la société Dogan Ravalement, la société Guillou Emile et la société Debuschere.
M. [F] a déposé son rapport le 17 avril 2015.
Suivant des actes d'huissier des 21,24,26 juillet, et 1er et 7 août 2017, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a fait assigner la société Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages ouvrage, la MAF, assureur de l'Eurl BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Bureau Veritas et son assureur la SMABTP, la société Landais André et son assureur la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Dogan Ravalement ainsi que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Debuschere, devant le tribunal de grande instance de Nantes, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 11 octobre 2018, rectifiée le 21 novembre 2018, le juge de la mise en état a :
- Constaté le désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] à l'égard de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et l'extinction de l'instance entre ces deux parties,
- Dit que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] conservera à sa charge les dépens afférents à la mise en cause de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
- Condamné la société Allianz Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] la somme de 77.298,35 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel,
- Condamné la société Allianz Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] la somme de 3.300 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice immatériel, dont à déduire le montant de la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par la SCCV [Adresse 14] auprès de la société Allianz Iard,
- Condamné la société Allianz Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] la somme de 6.000 euros à titre de provision pour le procès.
Le 31 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance du rôle des affaires en cours.
Le 16 décembre 2021, la société Allianz Iard a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP, assureur de société Bureau Veritas, par la société Guillou Emile et son assureur, la société AXA France Iard, s'agissant de la forclusion de l'action formée à leur encontre par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18],
- débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], de sa demande formée à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Debuschere, au titre du désordre n°17,
- débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], de la SMABTP, assureur de la société Debuschere, de la DMT Concept et son assureur, la société AXA France Sinistres Entreprises, au titre du désordre n°19,
- condamné la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], en deniers ou quittances, la somme de 428,36 euros T.T.C. au titre du désordre n°20,
- débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de sa demande formée à l'encontre de la société SMABTP, assureur de la société Debuschere, au titre du désordre n°22,
- débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de sa demande formée
à l'encontre de la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], de la société MMA Iard, assureur de la société Dogan Ravalement, de la DMT Concept et de son assureur la société AXA France Iard, au titre au titre du désordre n°23,
- débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], de la DMT Concept et son assureur, la société AXA France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur, la société AXA France Iard, au titre du désordre n°26,
- débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], au titre des désordres n°30 et 31,
- débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], de la DMT Concept et son assureur, la société AXA France Sinistres Entreprises, de la société Landais André et son assureur, la société Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, au titre du désordre n°32,
- débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], de la société Landais André et son assureur, la société Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, au titre des désordres n°33 et 34,
- débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], et de la société SMABTP, assureur de la société Debuschere, au titre du désordre n°39,
- débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de sa demande formée à l'encontre de la société MMA Iard, assureur de la société Dogan Ravalement, au titre des désordres n°40, 41, 42,
- condamné in solidum la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], en deniers ou quittances, la somme de 76.880 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres 36 et 43,
- condamné in solidum la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], en deniers ou quittances, la somme de 3.300 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par le désordre n°43,
- débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de ses demandes formées à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, et de son assureur, la SMABTP, au titre des désordres n°36 et 43,
- débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de ses demandes de dommages et intérêts pour le surplus au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice esthétique,
- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise des désordres n°20, 36, 43 seront augmentées le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 17 avril 2015, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,
- dit que l'ensemble des sommes allouées au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire et qu'ils sont opposables au tiers lésé s'agissant des garanties facultatives,
- condamné la société SMABTP, assureur de la société Debuschere, à garantir la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°20,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP, assureur de la société Bureau Veritas, s'agissant de la forclusion de l'action formée à son encontre par la société Allianz Iard,
- condamné in solidum la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur, la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard, à garantir la société Allianz Iard, assureur de la SCCV [Adresse 14], des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°36 et 43,
- débouté la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, et de son assureur, la SMABTP au titre des désordres n°36 et 43,
- rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire et qu'ils sont opposables au tiers lésé s'agissant des garanties facultatives,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP, assureur de la société Bureau Veritas, s'agissant de la forclusion de l'action formée à son encontre par la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- l'EURL BEA : 40 %,
- la DMT Concept : 40 %,
- la société Guillou Emile : 20 %,
- condamné dans leurs recours entre eux, la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°36 st 43, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- débouté la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard, de leur demande de garantie formée à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, et de son assureur, la SMABTP, au titre des désordres n°36 et 43,
- condamné in solidum la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], en deniers ou quittances, la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Allianz Iard, la MAF, la DMT Concept, la société AXA France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile, la société AXA France Iard, la SMABTP, la société MMA Iard, la société Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur, la société AXA France Iard, à garantir la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles,
- dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront reparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus entre la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard,
- ordonné l'exécution provisoire.
La MAF a relevé appel de cette décision le 6 mai 2024.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :
- constaté le désistement partiel de la MAF de son appel relevé le 6 mai 2024 à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice,
- dit que l'instance d'appel se poursuit entre la MAF d'une part, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la société Allianz Iard, la SMABTP, la société AXA France Iard, en sa double qualité d'assureur des sociétés DMT Concept et Guillou Emile, la société Guillou Emile, la société Bureau Veritas Construction ainsi que la société [S] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dessins Metres Travaux Concept d'autre part,
- rejeté la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, tendant à déclarer irrecevable l'appel incident formé à son encontre par la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société DMT Concept,
- condamné la MAF au paiement au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement,
- condamné la MAF au paiement des dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2025, la MAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], en deniers ou quittances, la somme de 76.880 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres 36 et 43,
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], en deniers ou quittances, la somme de 3.300 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par le désordre n°43,
- Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise des désordres n°20, 36, 43 seront augmentées le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 17 avril 2015, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,
- Dit que l'ensemble des sommes allouées au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamné in solidum la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur, la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard, à garantir la société Allianz Iard, assureur de la SCCV [Adresse 14], des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°36 et 43,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- l'EURL BEA : 40 %,
- la DMT Concept : 40 %,
- la société Guillou Emile : 20 %,
- Condamné dans leurs recours entre eux, la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°36 st 43, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- Débouté la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard, de leur demande de garantie formée à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, et de son assureur, la SMABTP, au titre des désordres n°36 et 43,
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard aux depens, en ce compris ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire,
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] , en deniers ou quittances, la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Allianz Iard, la MAF, la DMT Concept, la société AXA France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile, la société AXA France Iard, la SMABTP, la société MMA Iard, la société Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- Condamné in solidum la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur, la société AXA France Iard, à garantir la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles,
- Dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront reparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus entre la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard.
Et, statuant à nouveau :
- de condamner in solidum les sociétés Guillou construction, venant aux droits de la société Guillou Emile, son assureur AXA France Iard, Bureau Veritas Construction, son assureur la SMABTP et la société AXA France Iard, assureur de la société DMT à la garantir en intégralité de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, notamment au titre des désordres n° 36 (absence de caniveau en pied de rampes de parkings souterrains) et n°43 (non conformité de la rampe d'accès au sous-sol), préjudices consécutifs, frais irrépétibles et dépens,
- de retenir la responsabilité de la société DMT,
- de débouter la société [S] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société DMT Concept, la société AXA France Iard assureur de la société DMT Concept, la société Guillou Construction, venant aux droits de la société Guillou Emile, et son assureur AXA France Iard, la société Bureau Veritas Construction, son assureur la SMABTP et la société Allianz Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
- de constater qu'elle alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat,
En tout état de cause :
- de condamner in solidum les parties perdantes au paiement à son profit d'indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- d'accorder à la SELARL Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2024, la société Axa France (ex Sinistres Entreprises), en sa qualité d'assureur de la SARL DMT Concept, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée au titre du désordre n°36-43 relatif à la pente de la rampe d'accès au sous-sol,
Statuant de nouveau :
- débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention dirigée à son encontre,
A titre subsidiaire :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée, ès qualités, à hauteur de 40% au titre du désordre n°36-43 et, statuant de nouveau :
- limiter à 25% la part de responsabilité de la société DMT Concept mise à sa charge,
- condamner la MAF à la relever et la garantir à hauteur de 45% au titre du désordre n°43 en principal, frais et accessoires,
- condamner la société Guillou Emile à la relever et la garantir à hauteur de 10 % au titre du désordre n°43 en principal, frais et accessoires,
- condamner la SAS Bureau Veritas Construction à la relever et la garantir à hauteur de 20 % au titre du désordre n°43 en principal, frais et accessoires,
En tout état de cause :
- débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande formée au titre du trouble de jouissance généré par les autres désordres et le préjudice esthétique,
- débouter la société Allianz Iard ou toute autre partie de toute demande en garantie formée à son encontre au titre du trouble de jouissance et préjudice esthétique,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner l'ensemble des co-défendeurs à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL Armen ' Maître Charles Oger, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2024, la société par actions simplifiée Bureau Veritas Construction demande à la cour de
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité à son encontre,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation :
- condamner in solidum l'EURL BEA et son assureur, la MAF, la société DMT Concept ainsi que l'entreprise Guillou Emile et leur assureur commun, la compagnie Axa France Iard, à la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation, au visa de leur responsabilité extra contractuelle, compte tenu des fautes commises dans l'exercice de leur mission,
- condamner tous succombants au dépens dont distraction au profit de la SELARL Racine dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au versement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions en date du 28 octobre 2024, la société à responsabilité limitée Guillou Emile et la société anonyme Axa France Iard demandent à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement et déclarer forclose l'action du Syndicat des copropriétaires à leur encontre,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre elles au titre du désordre n°26,
- d'infirmer le jugement et rejeter les demandes dirigées à leur encontre au titre des désordres n°36 et 43,
- rejeter toute demande dirigée à leur encontre tant par la société Allianz Iard que par le Syndicat des copropriétaires,
- de rejeter toutes les demandes au titre des préjudices immatériels comme injustifiées,
A titre subsidiaire :
- pour les désordres n°36 et 43, de limiter la part de responsabilité de la société Guillou Emile à 10%,
En tout état de cause :
- de condamner les sociétés MAF, Bureau Veritas, SMABTP et DMT Concept à les garantir intégralement des sommes qui seraient mises à leur charge,
- de dire que la société Axa France Iard ne pourra être tenue que dans les limites et conditions de la police,
- de rejeter tout recours en garantie à leur encontre,
- de condamner tout succombant au paiement à chacune d'entre-elles de la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 11] Avoxa [Localité 17].
Suivant ses dernières conclusions du 28 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], demande à la Cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
Y ajoutant :
- de condamner in solidum la MAF et la société Axa France Iard, assureur de la société DMT Concept, au paiement de la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel et des entiers dépens d'appel,
- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions du 29 octobre 2024, la société SMABTP demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en tant qu'il n'a pas fait droit à la fin de non-recevoir opposée par ses soins au syndicat des copropriétaires et tirée de la forclusion de son action en réparation des désordres n°36 et 43 et de leurs conséquences,
Statuant de nouveau de ce chef :
- déclarer forclose l'action du syndicat des copropriétaires à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de Bureau Veritas du chef des désordres n°36 et 43,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,
- débouter en conséquence la MAF de son appel et les autres intimés de leurs appels incidents,
Subsidiairement :
- condamner la société Emile Guillou, la société Axa France Iard son assureur, la MAF, assureur de la société BEA et la société Axa France Iard, assureur de la société DMT Concept à la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des désordres 36 et 43 et des dommages consécutifs allégués par le syndicat des copropriétaires (préjudice de jouissance) ainsi que des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner l'appelante, à défaut tout succombant, au paiement de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 novembre 2024, la société Allianz Iard demande à la Cour de - débouter la MAF de son appel,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 13]
[Adresse 12], la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], en deniers ou quittances, la somme de 76.880 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres 36 et 43,
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], en deniers ou quittances, la somme de 3.300 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par le désordre n°43,
- Condamné in solidum la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur, la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard, à garantir la société Allianz Iard, assureur de la SCCV [Adresse 14], des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°36 et 43,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- l'EURL BEA : 40 %,
- la DMT Concept : 40 %,
- la société Guillou Emile : 20 %,
- Condamné dans leurs recours entre eux, la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°36 st 43, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- Condamné in solidum la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur, la société AXA France Iard, à garantir la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles,
- Dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront reparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus entre la MAF, assureur de l'EURL BEA, la DMT Concept et son assureur la société Axa France Sinistres Entreprises, la société Guillou Emile et son assureur la société AXA France Iard,
- débouter la société Axa France, ès qualités d'assureur de la société DMT Concept, en son appel incident, ainsi que la société Guillou Emile et son assureur la société Axa France Iard,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait réformer le jugement sur le caractère décennal des désordres 36 et 43, il conviendrait de réformer la décision sur sa garantie, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR, qui ne serait pas mobilisable dans ces conditions et en conséquence, débouter le syndicat de copropriété de sa demande dirigée à son encontre au titre des désordres 36 et 43
- Condamner la MAF au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel.
La Selarl [S] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dessins Metres Travaux Concept, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les dernières conclusions de la MAF lui ont été signifiées le 26 août 2024 comme le fait apparaître la consultation de son dossier de plaidoirie (article 656 et 658 du Code de procédure civile). Lui ont été également notifiées les dernières conclusions :
- de la SA Axa France Sinistres Entreprise (Axa France Iard) le 3 octobre 2024 (article 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
- du Syndicat des copropriétaires le 19 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
Retenant que le sous-sol des places de parking et de sa rampe d'accès concerne les quatre bâtiments A, B, C et D de la copropriété, le tribunal a retenu que la date du point de départ du délai décennal devait être fixée à la date du 23 septembre 2008 qui correspond à celle de la signature du dernier procès-verbal de réception de l'un des immeubles. Il a rejeté toute forclusion de l'action intentée par le Syndicat des copropriétaires soulevée par la SMABTP en considérant que les assignations de celui-ci avaient été délivrées avant l'expiration du délai de dix ans.
La SARL Guillou Emile et la SA Axa France Iard reconnaissent que la rampe d'accès est utilisée par les quatre bâtiments. Elles prétendent que la date du 12 juillet 2007, date de réception des immeubles C et D, doit être retenue en tant que point de départ du délai décennal. Elles indiquent que la première assignation en justice du Syndicat des copropriétaires n'a été délivrée à leur encontre que le 1er août 2017, soit après l'expiration du délai décennal.
Pour sa part, la SMABTP soulève de nouveau la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du Syndicat des copropriétaires.
En réponse, ce dernier entend rappeler le caractère commun du sous-sol comprenant 60 places de stationnement mais également de la rampe d'accès aux quatre bâtiments de la copropriété comme l'a justement relevé M. [F]. Il ajoute que les procès-verbaux de réception de deux d'entre-eux du 12 juillet 2007 ne font aucunement référence à des parties communes. Il demande en conclusion que soit prise en considération la dernière date de réception de l'un des bâtiments.
Enfin, la MAF, la SA Allianz Iard n'ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aucune des parties ne soutient que l'examen de la forclusion de l'action relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les deux immeubles C et D, sur les quatre que compte la copropriété, ont été effectivement réceptionnés sans réserve le 12 juillet 2007. Sur ces documents figurent les mentions suivantes : 'bâtiment C-parties communes' et 'bâtiment D-parties communes'.
Si le vendeur en VEFA a été assigné par le Syndicat des copropriétaires dès l'année 2010, il apparaît que :
- la SMABTP a été attraite à la cause le 21 juillet 2017 ;
- la SARL Guillou Emile et son assureur Axa le 1er août 2017.
Pour autant,
- la rampe d'accès aux places de stationnement en sous-sol est située entre les bâtiments C et D de la résidence. L'examen des procès-verbaux du 12 janvier 2007 ne permet pas de déterminer si la voie d'accès aux places en sous-sol a été réceptionnée.
- cette rampe constitue le seul moyen de rejoindre les places de parking en sous-sol qui sont communes à l'ensemble des copropriétaires des quatre bâtiments.
Il apparaît donc totalement illogique de prendre pour acquis la date de réception de la rampe au 12 juillet 2007 alors que deux autres bâtiments, en l'occurrence le A et le B n'avaient pas encore été réceptionnés, étant observé que leurs copropriétaires disposent également de places de stationnement en sous-sol et seront donc amenés à emprunter la rampe et à payer des charges s'y rapportant.
Les immeubles B et A et les parties communes (sans précision) seront réceptionnés respectivement les 28 septembre 2007 et 23 septembre 2008 sans aucune réserve en lien avec le présent litige.
Le tribunal a constaté que l'analyse du procès-verbal du 28 septembre 2007 ne permettait pas de constater que la rampe d'accès au sous-sol, en tant que partie commune, avait été réceptionnée.
C'est donc au regard du caractère commun aux quatre bâtiments des places de stationnement en sous-sol et de sa rampe destinée à s'y rendre que les premiers juges ont considéré à raison que la date de la réception de la voie d'accès devait être fixée 23 septembre 2008.
En conséquence, les assignations du Syndicat des copropriétaires ont été délivrées à la SMABTP, la SARL Guillou Emile et son assureur Axa avant l'expiration du délai décennal. Le jugement entrepris ayant écarté toute forclusion de l'action sera donc confirmé.
Sur les désordres n°36 et 43 : Absence de caniveau au pied de rampes de parkings souterrains et non-conformité de la rampe d'accès au sous-sol
Sur la nature et la qualification du désordre
L'expert judiciaire a relevé que les pentes de la rampe d'accès au sous-sol n'étaient pas conformes à la norme NF P91-120 (désordre n°43), observant notamment que la zone de débouché sur voie comporte une pente très largement supérieure à la norme. Il a également stigmatisé l'absence de trottoir et d'ouvrage de collecte des eaux de ruissellement en partie basse de la rampe (désordre n°38).
Le tribunal a considéré que ces désordres liés n'étaient pas apparents à la réception car ils se sont révélés à l'usage et n'ont donc pas pu être réservés. Il a estimé que la trop grande déclivité de la rampe d'accès au sous-sol était de nature à rendre dangereuse par temps de pluie ou de gel l'entrée et la sortie du parking souterrain et présentait un risque avéré pour les personnes et les biens ce qui constituait un dommage actuel et certain même si aucun accident n'était encore survenu. Il en a conclu au caractère décennal des désordres 36 et 43.
La SA Axa France soutient que son assurée DMT Concept n'est en rien concernée par le désordre n°36. Elle conteste le caractère décennal des deux dommages en relevant d'une part l'absence de démonstration de toute dangerosité et d'autre part celle de relevé du pourcentage de la rampe d'accès au sous-sol par l'expert judiciaire et de toute description de tout désordre par celui-ci. Elle fait observer qu'aucun incident n'est survenu depuis maintenant près de 17 ans. Elle ajoute que M. [F] s'est contenté de mentionner une non-conformité à la norme susvisée alors que celle-ci n'a pas été contractualisée de sorte qu'elle n'était pas imposée aux constructeurs.
La SARL Guillou Emile et son assureur Axa France Iard font valoir que l'expert judiciaire a justement mentionné dans son rapport que la situation de la rampe n'a pas pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ni d'atteindre à sa solidité. Elles réclament en conséquence le rejet des demandes présentées à leur encontre sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Le Syndicat des copropriétaires, la MAF, la SA Allianz Iard, en sa double qualité d'assureur DO et CNR, demandent la confirmation du jugement attaqué sur ce point. Le premier nommé entend insister sur le risque corporel encouru par les usagers et matériel pour les véhicules. Il ajoute que les erreurs de conception prennent davantage d'ampleur en cas de forte pluie ou de gel. Pour sa part, la MAF relève le caractère non obligatoire de la norme visée par le tribunal et son absence de contractualisation.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'expertise amiable réalisée le 16 septembre 2009 par M. [J] avait déjà mis en évidence la présence de bords des pentes de voirie dépourvues de trottoirs latéraux (p11).
L'expert judiciaire a constaté que les pentes d'accès de la rampe d'accès au sous-sol n'étaient pas conformes à la norme NF P91-120 (p25).
Il est établi que cette norme n'a pas été contractualisée de sorte que son respect ne s'imposait pas aux locateurs d'ouvrage concernés ni aux maîtres d'oeuvre.
Le non respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur mais uniquement en l'absence de tout désordre (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-17.033, 20-15.277, 20-15.349).
En relevant l'absence de conformité de la pente, l'expert a nécessairement pris des mesures et évalué la déclivité du chemin d'accès au sous-sol qui apparaît très supérieure à la norme, notamment au niveau de la zone de débouché sur voie (p25).
M. [F] a estimé que le caractère trop important de la pente constituait un désordre avéré ayant pour conséquence de créer un risque d'accident durant les périodes hivernales, notamment dans l'hypothèse d'un 'gel intense' (29).
Certes, l'expert judiciaire a conclu peu après à l'absence d'impropriété à destination ce qui apparaît en contradiction avec ses propres constatations.
La qualification juridique du désordre revient à la juridiction saisie et non à l'expert.
L'existence d'un danger pour les personnes empruntant ce chemin d'accès de surcroît dépourvu de trottoir et de caniveaux est donc une réalité et ce même si aucun accident ou événement dramatique n'est survenu jusqu'à présent.
Il sera observé que les parties qui contestent la trop forte déclivité de la pente, notamment devant le portail, ne fournissent aucun document technique ni relevé permettant d'infirmer les conclusions expertales sur ce point.
Le désordre est donc existant et aucune des parties ne soutient son caractère apparent à la réception.
Au regard de ces éléments, la pente, qui constitue incontestablement un ouvrage, est impropre à sa destination.
En conséquence, le jugement entrepris ayant retenu le caractère décennal de ce désordre sera confirmé.
Sur les responsabilités
Le tribunal a retenu la responsabilité décennale du constructeur non réalisateur, de l'Eurl Bea en raison de l'imputabilité du défaut de conception de la rampe, de la SARL DMT Concept compte-tenu de sa mission de réalisation des plans, d'exécution et de surveillance des travaux et enfin de la SARL Guillou Emile qui a entrepris la construction de l'ouvrage au mépris de la norme susvisée.
En ce qui concerne celle de l'Eurl Bea
La MAF soutient que l'architecte n'était pas investi d'une mission de conception mais exclusivement de la réalisation des études préliminaires, de la rédaction de l'avant-projet et de l'élaboration du dossier de permis de construire. Elle affirme que seule la société DMT a établi les plans et descriptifs du projet. Elle rappelle n'avoir pas assisté, ainsi que son assurée, aux opérations d'expertise judiciaire de sorte qu'elle n'ont pu apporter la contradiction sur ce point.
En réponse, la SA Allianz Iard, en sa double qualité d'assureur DO et CNR, affirme que les fautes commises par l'Eurl BEA en relation avec le dommage ont été clairement énoncées et précisées par l'expert judiciaire. Elle fait valoir que l'architecte de conception ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
La SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société DMT Concept, la SARL Guillou Emile et son assureur entendent rappeler que M. [F] a souligné à raison la faute de conception imputable à l'Eurl Bea.
Pour sa part, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que le plan annexé au permis de construire établi par l'Eurl Bea figure bien dans les pièces fournies à l'expert judiciaire. Il reproche à celle-ci, chargée d'une mission de conception, de ne pas avoir élaboré une rampe d'accès réglementaire et sécure.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il est admis que la responsabilité décennale du maître d'oeuvre est engagée lorsque la cause du dommage se situe dans son domaine d'intervention (3ème Civ., 27 mars 1996, n° 94-11.986 ; 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.694), y compris lorsque les désordres résultent de défauts d'exécution imputables à une entreprise (3ème Civ., 19 novembre 1997, n° 95-15.811).
Le tribunal a estimé que la responsabilité décennale de l'Eurl Bea, désormais placée en liquidation judiciaire, était engagée vis à vis du Syndicat des copropriétaires.
Dans son ordonnance du 25 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la présente cour a constaté le désistement de la MAF de son appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la décision déférée n'est pas contestée sur ce point.
En ce qui concerne la SARL Guillou Emile
Aucun moyen invoqué par l'une ou l'autre des parties ne remet en cause la responsabilité décennale de la société titulaire du lot gros oeuvre.
En ce qui concerne la société DMT Concept
Sa responsabilité décennale, retenue par le tribunal, n'est pas remise en cause par l'une ou l'autre des parties dans l'hypothèse où les désordres susvisés présenteraient un critère de gravité suffisant permettant l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
En ce qui concerne la SAS Bureau Veritas Construction
Le tribunal a écarté toute responsabilité décennale de la SAS Bureau Veritas Construction en relevant que les missions qui lui ont été confiées ne portaient pas sur la rampe d'accès au sous-sol, écartant ainsi tout lien d'imputabilité entre son intervention et les désordres susvisés.
L'appelante entend souligner que le bureau de contrôle s'est montré défaillant dans l'exécution de sa prestation en n'alertant pas les intervenants à l'acte de construire du risque de sécurité pour les personnes. Elle fait valoir que l'expert judiciaire a retenu une part de responsabilité de celui-ci à hauteur de 20%.
En réponse, le SAS Bureau Veritas Construction indique que le contrôleur technique n'est pas assujetti à la présomption générale de la responsabilité qui pèse sur les constructeurs. Elle prétend que seule l'exercice de sa mission SH est susceptible de permettre de retenir sa responsabilité. Elle soutient qu'aucun élément permettant d'augurer que les désordres sus-énoncés peuvent générer des accidents corporels car aucun événement s'y rapportant n'est intervenu 5 ans après la réception, ajoutant que M. [F] ne fait état que d'éventualités. Elle estime que le problème de dimensionnement de la rampe ne relève que de l'éventuelle responsabilité des bureaux d'études, maîtres d'oeuvre et locateurs d'ouvrages concernés. Elle ajoute en indiquant que la norme NFP 91-120 ne fait pas partie du référentiel utilisé par ses soins dans le cadre de l'exercice de sa mission SH. Elle réclame en conclusion la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Enfin, les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le contrôleur technique :
- n'est tenu qu'à une simple obligation de moyen dans les strictes limites de la mission qui lui a été confiée (Civ., 3ème, 07 mars 2019, n°18-12221 ; 9 juillet 2013, n°12-17369).
- n'est pas tenu d'une obligation générale de conseil et d'information à l'égard du maître de l'ouvrage (Civ., 3ème, 14 mars 2007, n°05-21.967).
Seul le Syndicat des copropriétaires peut agir sur le fondement de la garantie décennale pour rechercher la responsabilité y afférent des constructeurs, des maîtres d'oeuvre et du contrôleur technique.
Or, celui-ci réclame la confirmation du jugement entrepris qui a écarté la responsabilité décennale de la SAS Bureau Veritas Construction.
Il sera ajouté, comme l'a relevé à raison le tribunal, que la mission SH qui a été confiée à la SAS Bureau Veritas Construction portait sur la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, aucun élément ne permettant d'indiquer que celle-ci concernait la rampe d'accès au sous-sol.
Dès lors, la décision déférée ayant écarté toute responsabilité du contrôleur technique sera confirmée.
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la SA Axa France Iard (assureur DMT Concept
La SA Axa France Iard, ex Sinistres Entreprises, en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée DMT Concept, fait valoir, mais uniquement dans l'hypothèse où le caractère décennal des deux désordres ne serait pas retenu, que ses garanties ne sont pas susceptibles d'être mobilisées en raison de la résiliation de la police à effet du 1er janvier 2008, soit avant la date de la première réclamation.
Or, aux termes du contrat, la garantie décennale de l'assurée était mobilisable en base fait dommageable. L'assureur de la société à responsabilité limitée DMT Concept ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la prise en charge du coût des travaux de reprise.
Pour les motifs susvisés, l'assureur dénie également toute couverture assurantielle au titre de l'assurance facultative, notamment pour ce qui concerne la prise en charge du coût du préjudice de jouissance allégué par le Syndicat des copropriétaires.
L'appelante reproche à la SA Axa France Iard de soutenir pour la première fois en cause d'appel qu'elle n'était plus l'assureur de la SARL DMT Concept à la date de la réclamation en raison de la résiliation de la police prenant effet au 1er janvier 2008. Elle conteste sur le fond l'argumentation développée par l'assureur.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le tribunal a effectivement condamné la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL DMT Concept, in solidum avec d'autres parties, à indemniser le Syndicat des copropriétaires en réparation d'un préjudice de jouissance. Aucune résiliation de la police ne lui avait été effectivement soulevée par l'assureur.
Ce dernier verse désormais aux débats la preuve de la notification à la SARL DMT Concept de la résiliation de sa police à effet au 1er janvier 2008.
Il s'agit d'un moyen de défense qui ne constitue pas une prétention nouvelle qui serait irrecevable en cause d'appel.
Aucune des parties ne conteste que les garanties facultatives du contrat souscrit auprès de la SA Axa France Iard, ès qualités, sont mobilisables en base réclamation.
Dès lors, le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé sur ce point.
Sur les franchises contractuelles
Le tribunal a justement rappelé que les plafonds de garantie et les franchises contractuelles figurant aux contrats d'assurance ne sont opposables qu'à l'assuré en matière d'assurance obligatoire et non aux tiers.
Sur l'indemnisation
Sur les travaux de reprise
Le chiffrage du coût des travaux de reprise ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'une ou l'autre des parties au présent litige. Le jugement déféré ayant donc retenu la somme de 76 880 euros TTC, avec indexation et fixation de la date du point de départ des intérêts légaux, sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a condamné la SA Axa France Iard (anciennement Sinistres Entreprises), en sa qualité d'assureur de la société DMT Concept, cette dernière, in solidum avec la SA Allianz Iard, ès qualités d'assureur CNR de la SCCV, la MAF, en sa qualité d'assureur de l'Eurl BEA, la SARL Guillou Emile et son assureur décennal Axa France Iard, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 300 euros en réparation du trouble de jouissance à venir lors de la réalisation des travaux réparatoires de la rampe.
La SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société DMT Concept, estime que le préjudice de jouissance allégué n'est justifié ni en son principe ni en son montant.
La SARL Guillou Emile et son assureur décennal considèrent que cette prétention n'est pas justifiée 'ni quant au nombre de places concernées ni quant au prix par place'.
Pour sa part, le Syndicat des copropriétaires estime que M. [F] a parfaitement caractérisé la perte d'usage du sous-sol en raison de la condamnation de la rampe d'accès durant un mois afin de procéder aux travaux de reprise. Il estime que la valeur locative retenue par l'expert judiciaire, qu'il qualifie toutefois d'obsolète, n'est pas remise en cause par la production d'éléments probants de la part de l'une ou l'autre des parties au présent litige. Il réclame dès la confirmation de la décision critiquée.
Enfin, la MAF, la SA Allianz Iard, en sa double qualité d'assureur, et la SMABTP n'ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En application de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots.
S'il ne s'agit pas de préjudices personnels ressentis de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, le préjudice ne pend pas un caractère collectif (3ème Civ., 23 novembre 2017, n°16-20.805).
Aucun élément de nature technique fourni par l'une ou l'autre des parties ne vient contredire les conclusions expertales selon lesquelles les travaux de reprise de la rampe bloqueront l'accès aux places de stationnement souterraines durant cinq semaines (rapp p40). Ce désagrément sera donc subi de manière égale par tous les copropriétaires.
M. [F] a pris en considération la valeur locative d'un parking au regard de la localisation géographique de la copropriété. Il l'a chiffrée à la somme de 55 euros multipliée par le nombre de places (60).
Ces éléments permettent dès lors de retenir la somme de 3 300 euros (55x60). La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
En conséquence, le tribunal a justement condamné in solidum la société Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Adresse 14], la MAF, assureur de l'Eurl, la société Guillou Emile et son assureur la société Axa France Iard, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], en deniers ou quittances, la somme de 3.300 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par le désordre n°43.
Il ne pouvait cependant prononcer cette condamnation à l'encontre de la SARL DMT Concept, celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avant l'introduction de la présente instance. La décision entreprise sera donc réformée sur ce point.
Sur les recours en garantie
Dans l'hypothèse d'une condamnation de son assurée au titre de sa responsabilité décennale, l'appelante demande à être intégralement garantie et relevée indemne par la SARL Guillou Emile, par son assureur Axa France Iard, par le contrôleur technique, par son assureur SMABTP et par la SA Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la SARL DMT Concept.
La SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL DMT Concept, estime que la part de responsabilité de 40% retenue par le tribunal est excessive dans la mesure où M. [F] ne l'a quantifiée qu'à hauteur de 25%. Elle demande que le partage de responsabilité opéré par l'expert judiciaire soit retenu. Elle réclame pour le surplus la confirmation de la décision entreprise.
La SARL Guillou Emile et son assureur font valoir que la responsabilité de la société titulaire du lot gros oeuvre apparaît très largement subsidiaire et ne doit pas excéder 10%.
Enfin, la SA Allianz Iard, en sa double qualité d'assureur, demande la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Cette action est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas (Civ., 3ème, 08 février 2012, n°11-11.417 et 16 janvier 2020, n° 18-25.915).
Dans la mesure où la responsabilité décennale de la SAS Bureau Veritas Construction est écartée en raison du défaut d'imputabilité entre les deux désordres liés et les missions qui lui ont été confiées, celle-ci ne peut donc se voir reprocher la commission d'une faute ayant contribué à la réalisation du dommage. Les recours en garantie à son encontre seront donc rejetés de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Il en sera de même pour ceux formés à l'encontre de son assureur décennal SMABTP.
De plus, au regard des observations figurant ci-dessus, les recours en garantie présentés à l'encontre de la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur décennal de la SARL DMT Concept, au titre de la prise en charge du coût du préjudice de jouissance accordé au Syndicat des copropriétaires ne peuvent qu'être rejetés.
La MAF fait justement valoir que la mission de son assurée s'est achevée après le dépôt du permis de construire.
Elle ne peut cependant considérer que l'Eurl BEA n'a joué aucun rôle dans la conception de la rampe, l'expert judiciaire ayant observé qu'elle a effectivement fait figurer le pourcentage de celle-ci dans les plans annexés à la demande de permis de construire.
L'appelante ne peut contester que ce plan n'était pas celui annexé au permis de construire au regard de la liste et l'examen des pièces réceptionnées.
Certes, ce plan ne comporte pas la cartouche de l'Eurl BEA mais a été nécessairement élaboré par celle-ci car joint à la demande adressée à l'autorité administrative.
La MAF ne démontre pas utilement que le problème d'échelle du plan annexé remet en cause l'observation figurant ci-dessus.
Si la solution réparatoire préconisée par M. [F] ne touche pas à la hauteur ou la volumétrie de l'immeuble comme le fait remarquer la MAF, l'implantation altimétrique d'un immeuble est nécessairement déterminée au stade de l'élaboration des pièces graphiques jointes au permis de construire dans la mesure où il s'agit de l'un des aspects de la construction qui est contrôlé dans le cadre de l'instruction des demandes par l'autorité administrative compétente.
La faute d'exécution de l'Eurl BEA, qui est à l'origine du caractère excessif de la pente, est établie.
Pour autant, les documents contractuels postérieurs (CCAP, CCTP) ont été élaborés par la SARL DMT Concept. Cette dernière disposait de toute la compétence utile pour reprendre, voire modifier les éléments relatifs à la rampe, notamment quant à son pourcentage, sans pour autant nécessiter l'octroi d'un permis de construire modificatif ni remettre en cause les autres éléments de la construction. En sa qualité de professionnelle, elle a fait preuve de carence et fourni à la société titulaire du lot gros oeuvre des instructions qui se sont révélées être à l'origine du désordre de nature décennale. Sa responsabilité apparaît dès lors prépondérante.
Enfin, il peut être reproché à la SARL Guillou Emile, mais de manière secondaire, une faute dans l'exécution de sa prestation en n'alertant pas la maîtrise d'oeuvre de l'excessive déclivité de la rampe.
Ces éléments permettent, dans le cadre des recours en garantie, de fixer les parts de responsabilité suivantes :
- l'Eurl BEA, sous la garantie de la MAF : 35% ;
- la SARL DMT Concept, sous la garantie de son assureur SA Axa France Iard : 55% ;
- La SARL Guillou Emile, sous la garantie de son assureur Axa France Iard : 10%.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée quant au quantum de la somme allouée au Syndicat des copropriétaires et au rejet des autres prétentions s'y rapportant mais infirmée quant à la répartition de celle-ci eu égard à la modification des parts de responsabilité entre coobligés énoncée ci-dessus.
En cause d'appel, il y a lieu de condamner la MAF, en sa qualité d'assureur de l'Eurl BEA, à verser, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
- la somme de 2 000 euros à la SAS Bureau Veritas Construction ;
- la somme de 2 000 euros au Syndicat des copropriétaires ;
- la somme de 2 000 euros à la SMABTP ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme, dans les limites de l'appel le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
- condamné la société Axa France Sinistres Entreprises, en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée DMT Concept et la société à responsabilité limitée DMT Concept, in solidum avec d'autres parties, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], en deniers ou quittances, la somme de 3.300 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par le désordre n°43 ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- l'Eurl BEA : 40 %,
- la SARL DMT Concept : 40 %,
- la SARL Guillou Emile : 20 %,
- condamné dans leurs recours entre eux, la Mutuelle des Architectes Français, assureur de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée BEA, la société à responsabilité limitée DMT Concept et son assureur la société anonyme Axa France Iard, anciennement Sinistres Entreprises, la société à responsabilité limitée Guillou Emile et son assureur la société anonyme Axa France Iard, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°36 st 43, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront reparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus entre la Mutuelle des Architectes Français, assureur de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée BEA, la société à responsabilité limitée DMT Concept et son assureur la société anonyme Axa France Iard, anciennement Sinistres Entreprises, la société à responsabilité limitée Guillou Emile et son assureur la société anonyme AXA France Iard ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Déclare irrecevables les demandes de condamnation présentées à l'encontre de la société à responsabilité limitée DMT Concept au titre du préjudice de jouissance subi par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ;
- Rejette la demande de condamnation de la société Axa France Iard, anciennement Axa France Sinistres Entreprises, assureur de la société à responsabilité limitée DMT Concept, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], en deniers ou quittances, la somme de 3.300 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par le désordre n°43 ;
- Rejette les recours en garantie présentés à l'encontre de la société Axa France Iard, anciennement Axa France Sinistres Entreprises, assureur de la société à responsabilité limitée DMT Concept, au titre de la prise en charge du coût du préjudice de jouissance en lien avec le désordre n°43 accordé au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ;
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- l'Eurl BEA : 35 % ;
- la SARL DMT Concept : 55 % ;
- la SARL Guillou Emile, sous : 10 % ;
- Condamne dans leurs recours entre eux, la Mutuelle des Architectes Français, assureur de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée BEA, la société anonyme Axa France Iard, en sa qualité d'assureur décennal de la société à responsabilité limitée DMT Concept, la société à responsabilité limitée Guillou Emile et son assureur la société anonyme Axa France Iard, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°36 st 43, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- dit que la charge finale des dépens de première instance et des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance seront reparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus entre la Mutuelle des Architectes Français, assureur de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée BEA, la société anonyme Axa France Iard, anciennement Sinistres Entreprises, assureur de la société à responsabilité limitée DMT Concept, la société à responsabilité limitée Guillou Emile et son assureur la société anonyme AXA France Iard ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne la Mutuelle des Architectes Français à verser à la société par actions simplifiée Bureau Veritas Construction la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la Mutuelle des Architectes Français à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], représenté par son syndic la société par actions simplifiée Avelim, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la Mutuelle des Architectes Français à verser à la société d'assurances mutuelles SMABTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée BEA, la société anonyme Axa France Iard, anciennement Sinistres Entreprises, en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée DMT Concept, la société à responsabilité limitée Guillou Emile et son assureur la société anonyme AXA France Iard, au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Dit que la charge finale des dépens d'appel sera répartie comme suit :
- la Mutuelle des Architectes Français, assureur de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée BEA : 35 % ;
- la société anonyme Axa France Iard, anciennement Sinistres Entreprises, assureur de la société à responsabilité limitée DMT Concept : 55 % ;
- la SARL Guillou Emile, sous la garantie de la société anonyme Axa France Iard : 10 %.