Livv
Décisions

Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 25-87.447

COUR DE CASSATION

Autre

QPC autres

PARTIES

Défendeur :

Conseil départemental de Seine-Saint-Denis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

M. Vouaux

Avocat général :

M. Bougy

Paris, ch. 2-12, du 7 oct. 2025

7 octobre 2025

M. [B] [U] [Z] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 20 octobre et le 8 décembre 2025, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 7 octobre 2025, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe du conseil départemental de Seine-Saint-Denis des chefs de favoritisme et abus de confiance.

Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par mémoire spécial du 8 décembre 2025

1. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.

2. Si le mémoire personnel initial du demandeur non condamné pénalement est recevable, le mémoire additionnel de ce demandeur, y compris présentant une question prioritaire de constitutionnalité, même parvenu au-delà du délai de dix jours fixé par l'article 584 du code de procédure pénale, est recevable à la condition qu'il soit déposé au greffe de la juridiction qui a statué et qu'il soit antérieur au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur.

3. Le mémoire personnel distinct, déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 décembre 2025, n'est pas recevable faute d'avoir été déposé au greffe de la juridiction qui a statué.

4. Dès lors, le mémoire susvisé ne saisit pas la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité qu'il contient.

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité déposées par mémoire spécial du 20 octobre 2025

5. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Sur l'article 497 du code de procédure pénale, en ce qu'il prive la partie civile du droit de contester le bien-fondé d'une décision de relaxe lorsque le ministère public s'abstient volontairement de faire appel, porte-t-il atteinte aux principes d'égalité devant la justice et de droit à un recours effectif garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789 ? »

6. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Sur les articles 432-14 et 121-2 du Code pénal, en ce qu'ils exigent l'identification d'une procédure formelle pour caractériser le délit de favoritisme, portent-ils atteinte au droit à un recours effectif et au principe d'égalité devant la commande publique, lorsqu'un avantage injustifié est procuré en amont de toute procédure ? »

7. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Sur les articles 314-1 et 121-2 du code pénal, en ce qu'ils exigent un détournement matériellement identifié pour caractériser l'abus de confiance, portent-ils atteinte au droit à un recours effectif et au principe de responsabilité des personnes morales, lorsqu'une collectivité territoriale comptabilise comme utilisées des aides non servies aux usagers ? »

Sur la première question prioritaire de constitutionnalité

8. L'article 497, 3°, du code de procédure pénale, qui est seul contesté, est applicable à la procédure.

9. Dans sa version applicable au litige, il a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., 31 janvier 2014, décision n° 2014-363 QPC).

10. Il n'existe par ailleurs aucun changement des circonstances depuis la déclaration de conformité de ce texte.

Sur les deuxième et troisième questions prioritaires de constitutionnalité

11. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

12. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

13. Les questions sont irrecevables en ce qu'elles ne concernent pas la compatibilité de la portée d'une disposition législative résultant d'une interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation avec les droits et libertés que la Constitution garantit. Elle ne reviennent, en effet, qu'à contester la conformité de l'interprétation d'une cour d'appel avec les textes législatifs en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site