Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 25-84.623
COUR DE CASSATION
Autre
QPC autres
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
M. Wyon
Avocat général :
M. Bougy
Avocat :
SCP Spinosi
Mme [S] [L] et M. [T] [F] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 12 mai 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 juin 2024, n° 23-82.819), a condamné la première, pour prise illégale d'intérêt, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité, le second, pour recel de prise illégale d'intérêt, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [S] [L] et M. [T] [F], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions combinées des articles 132-3 du code pénal et 609 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent à la cour d'appel, saisie sur renvoi après une décision de cassation partielle des déclarations de culpabilité, de relaxer le prévenu au titre des faits restant à juger et de prononcer concomitamment, en répression d'une infraction qu'elle n'a pas eu à connaître, une peine plus importante que celle qui avait été initialement décidée en répression de plusieurs infractions, méconnaissent-elles le principe de nécessité et de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif qui résultent de l'article 16 du même texte ? »
2. Les dispositions de l'article 132-3 du code pénal, qui ne sont pas contestées en elles-mêmes, ne sont pas applicables à la procédure dès lors qu'en l'espèce les prévenus n'ont été déclarés coupables que d'une seule infraction et qu'une déclaration d'inconstitutionnalité, à la supposer encourue, serait dépourvue de toute incidence sur la solution des pourvois.
3. L'article 609 du code de procédure pénale, dans la version applicable au litige, a, quant à lui, été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-985 QPC du 1er avril 2022.
4. Il n'existe par ailleurs aucun changement des circonstances depuis la déclaration de conformité de ce texte.
5. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;