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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 8 janvier 2026, n° 24/15083

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Massilia Export (SARL)

Défendeur :

Les Mandataires (SAS), Kaporal Collections (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Keromes

Conseillers :

Mme Vassail, Mme Miquel

Avocats :

Me Lavignac, Me Simon-Thibaud, SCP Badie, Simon-Thibaud, Juston

T. com. Marseille, du 9 déc. 2024, n° 20…

9 décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société Massilia export exerce une activité d'agent commercial et propose la commercialisation de produits de diverses marques dans les DOM-TOM.

La société Kaporal collections et la société Massilia export ont conclu le 28 janvier 2004 un contrat d'exclusivité pour la représentation des produits de la marque Kaporal auprès de la clientèle des DOM-TOM.

Selon jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 10 mars 2023, les sociétés du groupe Kaporal, dont la société Kaporal collections, ont été placées en redressement judiciaire.

Selon courrier recommandé AR du 3 mai 2023, la société Massilia export a mis en demeure l'administrateur judiciaire d'opter pour la poursuite du contrat. Selon courrier en date du 31 mai 2023, l'administrateur judiciaire a confirmé la poursuite du contrat en cours.

Selon jugement en date du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession des sociétés du Groupe Kaporal à Messieurs [D], [L] et [G] et a maintenu les co-administrateurs judiciaires et les co-mandataires judiciaires. Le contrat liant la société Kaporal collections et la société Massilia export n'a pas été transféré lors de la cession.

Selon jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Kaporal collections et a désigné Me [R] [N] et la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [P] [Y] en qualité de co-liquidateurs.

Selon jugement du 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille, saisi par la société Massilia Export a':

- joint les instances enrôlées sous les numéros 2023F01184 et 2024F00280';

- débouté la société Massilia export de sa demande de résolution du contrat d'agent commercial la liant à la société Kaporal collections ;

- débouté la société Massilia export de sa demande de paiement au titre du préavis et de l'indemnisation de fin de contrat ;

- condamné la société Massilia export à payer à la société Kaporal collections prise en la personne de ses co-liquidateurs la somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Massilia export aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

- dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

Selon déclaration en date du 18 décembre 2024, la société Massilia export a interjeté appel de cette décision.

Le 6 janvier 2025, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à bref délai.

Selon ordonnance en date du 11 septembre 2025, la magistrate déléguée a :

- débouté la SAS Kaporal collections, la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [P] [Y] et Me [N], ès qualités de liquidateurs de la SAS Kaporal collections de leur demande de caducité de la déclaration d'appel';

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit que les dépens sont joints au fond.

Selon conclusions au fond notifiées le 15 janvier 2025, la SARL Massilia export demande à la cour de':

Infirmer le jugement du 09 décembre 2024 dans son entier dispositif';

Déclarer la société Kaporal collections responsable de la rupture unilatérale du contrat d'agent commercial la liant à la société Massilia export durant la période d'observation, et prononcer la rupture du contrat aux torts de la société Kaporal collections, au jugement du tribunal de commerce du 18 juillet 2024';

Condamner la société Kaporal collections prise en la personne de ses co-liquidateurs au paiement de la somme de 56 200 euros au titre du préavis, avec intérêts de droit et capitalisation en application de l'article L.441-10-2 du code de commerce, au titre de l'article L.622-17 du code de commerce';

Condamner la société Kaporal collections prise en la personne de ses co-liquidateurs au paiement de la somme de 674 406 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, avec intérêts de droit et capitalisation en application de l'article L.441-10-2 du code de commerce, au titre de l'article L.622-17 du code de commerce';

A titre subsidiaire,

Renvoyer les parties devant le juge commissaire, aux fins de statuer sur la résiliation du contrat';

Condamner la société Kaporal collections prise en la personne de ses co-liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Massilia export fait grief au jugement de n'avoir pas répondu à la question qui lui était posée à savoir : la rupture unilatérale de fait du contrat d'agent commercial par la société Kaporal collections durant la période d'observation avant l'examen des offres de cession par le tribunal de commerce, sans respect du préavis prévu à l'article L 134-11 du code de commerce, entraînant de facto l'indemnisation de plein droit de l'agent commercial sur le fondement des articles L 134-12 et suivants du code de commerce, d'ordre public.

A l'appui de ses demandes, la société Massilia export fait grief à la société Kaporal collections, alors que le tribunal n'avait pas encore examiné les offres de cession et que la période d'observation était toujours en cours, d'avoir promptement décidé de ne pas lui livrer la collections été 2024 ' et de n'avoir pas livré la collection hiver aux commerçants - de sorte que, malgré ses demandes répétées, avec mise en demeure le 5 juillet 2023, de livraison auprès de la société Kaporal collections, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de prendre les commandes et d'organiser ses tournées, ce alors que la société Kaporal collections a régulièrement livré d'autres intermédiaires.

Elle soutient que le contrat a été rompu fautivement par la société Kaporal collections et non en raison de l'absence de transfert du contrat en application de l'article L.642-7 du code de commerce, que le fait générateur est postérieur à l'ouverture de la procédure de redressement et que sa créance relève de l'article L.631-14.

La société Massilia export sollicite l'application de l'article L.134-11 du code de commerce et fait valoir que l'indemnité prévue à l'article L.314-12 du code de commerce est d'ordre public, qu'aucune des causes exonératoires de l'obligation de payer cette indemnité prévue à l'article L.314-13 du code de commerce n'existe et que le placement en redressement judiciaire ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil.

Elle soutient également que compte tenu des circonstances de la rupture du contrat, durant la période d'observation, sa créance relève des créances de l'article L.622-17 du code de commerce.

Elle dit pouvoir prétendre à un préavis de trois mois en application de l'article L.134-11 précité et à une indemnité de compensation du préjudice subi en application de l'article L.134-12.

A titre subsidiaire, elle indique que dans le cas où la cour devait considérer que le contrat d'agent commercial a été maintenu aux termes du jugement du 18 juillet 2023, elle devra, en application de l'article L642-7 alinéa 7 du code de commerce, renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge commissaire afin qu'il se prononce sur la résiliation du contrat d'agent commercial.

Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, la SAS Kaporal collections, la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [P] [Y] et Me [N], ès qualités de liquidateurs de la SAS Kaporal collections demandent à la cour de':

A titre principal,

Recevoir les co-liquidateurs judiciaires de la SAS Kaporal collections en leur appel incident du jugement n°2023F011184 rendu le 09 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Marseille;

Réformer le jugement n°2023F01184 rendu le 09 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a statué sur les demandes de la SARL Massilia export et ainsi en ses chefs qui ont débouté la SARL Massilia export de ses demandes tendant à la résolution du contrat d'agent commercial la liant à la société Kaporal collections et en paiement au titre du préavis et de l'indemnisation de fin de contrat ;

Et statuant à nouveau,

Déclarer irrecevable la demande de la SARL Massilia export tendant à voir prononcer la rupture du contrat d'agent commercial aux torts de Kaporal collections et irrecevables les demandes de la SARL Massilia export tendant à voir condamner Kaporal collections au paiement de la somme de 56'200 euros au titre du préavis avec intérêts de droit et capitalisation ainsi qu'au paiement de la somme de 674 406 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat avec intérêts de droit et capitalisation, formées au mépris des dispositions d'ordre public des articles L.622-17, L.622-21 et L.622-24 du code de commerce, applicables au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L.63 1-14, alinéa 1, du même code ;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement n°2023F01184 rendu le 09 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions';

A titre très subsidiaire,

Juger que l'indemnité compensatrice réclamée par Massilia export ne saurait prospérer en l'état de la procédure collective de Kaporal collections et le cas échéant qu'elle doit être considérablement minorée de ce fait, sans pouvoir excéder la somme de 449 604 euros ;

Juger que les dispositions de l'article L.134-11 du code de commerce sont incompatibles avec les dispositions d'ordre public du Livre VI du code de commerce, de sorte que Kaporal collections ne pouvait être en mesure d'exécuter un quelconque préavis ; le cas échéant que cette créance indemnitaire doit être considérablement minorée du fait de la procédure collective subie par Kaporal collections et ne saurait excéder la somme de 34 066 euros';

A titre infiniment subsidiaire,

Rejeter la demande de renvoi formulée par Massilia export devant le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Kaporal collections ;

En tout état de cause,

Débouter la SARL Massilia export de toutes ses demandes, fins et conclusions';

Condamner Massilia export à verser aux co-liquidateurs judiciaires ès qualités la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens de première instance et d'instance d'appel distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston.

La SAS Kaporal collections et les co-liquidateurs soutiennent que les demandes en résolution du contrat prétendument aux torts de Kaporal collections et en paiement de créances indemnitaires, formées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, sont irrecevables en ce qu'elles tendent au paiement d'une somme d'argent, en application de l'article L.622-21 du code de commerce.

Ils font également valoir au visa de l'article L.622-17 III in fine que, dans l'hypothèse où existerait la résiliation d'un contrat en cours régulièrement poursuivi, la créance indemnitaire y relative suit le régime d'une créance antérieure devant être déclarée au passif de la procédure et que, consécutivement, cette créance postérieure non utile ne bénéficie pas du privilège du paiement à échéance et de son pendant, à savoir le droit de reprise des poursuites individuelles.

Ils font observer que la société Massilia export n'a jamais déclaré sa créance à la procédure et qu'elle est en tout état de cause forclose.

A titre subsidiaire, ils contestent toute rupture à l'initiative de la société Kaporal collections, et font valoir la confirmation de poursuite du contrat par les co-administrateurs mis en demeure par la société Massilia export et le fait que la société Kaporal collections n'a jamais dit vouloir mettre un terme au contrat, lequel prévoit en son article 9-1 un formalisme particulier en cas de résiliation.

Ils soutiennent également que le calendrier dans lequel l'appelante inscrit la prétendue résiliation n'est, d'une part, en aucune façon imputable à Kaporal collections et, d'autre part, ne justifie nullement la prétendue résiliation du contrat au mois de juin 2023.

Ils indiquent que compte tenu de la procédure collective, et donc indépendamment de la volonté de Kaporal collections, la collection été 2024 n'a pu s'organiser dans les mêmes délais que la saison précédente : Kaporal collections a reçu tardivement les échantillons de la collection été 2024, le report de l'audience d'examen des offres du 22 juin au 11 juillet a décalé les prévisions de Kaporal collections et des candidats repreneurs de sorte que la collection été 2024 n'a pas pu être présentée en juin aux agents et commerciaux comme cela se faisait les années précédentes. Ils en déduisent que la preuve d'une commercialisation de la collection été 2024 avant le jugement de cession du 18 juillet 2023 n'est pas rapportée.

Ils font valoir l'usage selon lequel les sessions de ventes concernant Massilia export débutaient habituellement principalement en août pour la saison estivale suivante, de sorte que celle-ci ne peut valablement prétendre avoir été dans l'impossibilité absolue de prendre des commandes.

Ils affirment que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la collection hiver a été livrée.

Ils en déduisent que c'est Massilia export qui prend elle-même l'initiative de rompre le contrat sans justifier cette rupture par des circonstances imputables au mandant.

Selon les concluants, Kaporal collections ne pouvait être en mesure de respecter un potentiel préavis de trois mois compte tenu de la discipline de la procédure collective, de sorte que les dispositions du droit commun de l'article L.l34-11 du code de commerce sont incompatibles avec les dispositions impératives du livre VI du code de commerce, outre que l'appelante ne justifie nullement du quantum de sa demande à ce titre.

Ils opposent à la demande de renvoi devant le juge commissaire le fait que la société Massilia export a pris acte, unilatéralement et sans équivoque, de la résiliation du contrat au mois de juin 2023 pendant la période d'observation et avant le jugement arrêtant le plan de cession et qu'il n'est plus possible de faire application des dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce relatives au plan de cession. Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le juge commissaire n'est pas compétent, puisqu'il est question de la prétendue résiliation du contrat en cours qui serait intervenue pendant la période d'observation, prétendument à l'initiative de Kaporal collections.

Ils affirment enfin que la liquidation judiciaire ne peut être un fait nouveau excipé par Massilia export pour tenter de justifier a posteriori du bien-fondé de sa demande en paiement d'une créance indemnitaire soumise à l'arrêt des poursuites individuelles, qui est irrecevable.

Aux termes d'un avis déposé le 30 septembre 2025, porté à la connaissance des parties au plus tard à l'audience, le ministère public après avoir pris connaissance de la procédure s'en rapporte à justice dans cette affaire.

Les parties ont été avisées le 12 septembre 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 5 novembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel incident des co-liquidateurs

Les co-liquidateurs ayant intérêt à interjeter appel incident, celui-ci sera déclaré recevable.

Sur la recevabilité des demandes de la société Massilia export

L'article L.622-21 du code de commerce dispose que «'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'»

En application de l'article L.622-17,

«'I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles'L. 3253-2,'L. 3253-4'et'L. 7313-8'du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par'l'article L. 611-11'du présent code.

III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles'L. 3253-6,'L. 3253-8 à L. 3253-12'du code du travail ;

2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;

3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;

4° Les autres créances, selon leur rang.

(').

En application de l'article L.622-17 III, si, à la suite d'une option pour la continuation du contrat, celui-ci n'est pas correctement exécuté, ce qui entraîne sa résiliation, l'indemnité de résiliation, qui n'est pas née pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, constitue une créance antérieure de dommages et intérêts devant être déclarée au passif. L'indemnité de contrat continué puis résilié ne peut bénéficier de l'article L.622-17 du code de commerce réservé aux seules créances postérieures. En conséquence, le débiteur ne peut être condamné à payer cette créance de restitution et, conformément aux dispositions de l'article L.624-2 du code de commerce, le créancier, après l'avoir déclarée, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire (Cass., Com., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-10.802 ).

En conséquence, en l'absence de déclaration de créance formée par la société Massilia export, ses demandes au titre du préavis et de l'indemnité de fin de contrat à l'encontre de la société Kaporal collections sont irrecevables.

Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Massilia export de sa demande de condamnation à paiement au titre du préavis et de l'indemnité de rupture.

Il résulte en revanche de l'article L.622-21 du code de commerce'que l'action en'résolution'd'un'contrat'pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent n'est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire procédure collective (Cass., Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-12.249).

La demande tendant à déclarer la société Kaporal collections responsable de la rupture unilatérale du contrat est donc recevable.

Sur la rupture du contrat d'agent commercial

L'article L.622-13 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement en vertu de l'article L.631-14, dispose que':'

«'I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;

2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.

IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.

(')'»

En cas de non exécution du contrat continué, le cocontractant conserve le droit d'en demander la résiliation ou de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, en application du droit commun, cette action ne relevant pas de la compétence du juge commissaire.'

En application de l'article 134-4 du code de commerce, 'le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

Alors que le jugement de cession date du 18 juillet 2023, la société Massilia export soutient que la société Kaporal collections a mis délibérément obstacle à l'exécution du contrat'et fait état des éléments suivants :

- un mail adressé par la société Massilia export à la société Kaporal collections le 30 juin 2023 rappelant que ses partenaires franchisés arrivent dans les locaux le 16 juillet 2023 et qu'il convient que la collection soit livrée avant pour lui permettre de s'organiser'suivi d'un mail du 5 juillet constatant que le contrat n'est toujours pas exécuté';

- le fait que la collection hiver 2023 n'a pas été livrée chez les partenaires franchisés de la société Massilia export';

- un courrier émanant de la gérante du groupe Antidote, possédant plusieurs commerces situés en Guadeloupe et Martinique, qui indique que « début juillet'[ 2023] le directeur des ventes de la société Kaporal, M. [W], m'a demandé de passer directement par le siège social de la société et de me rendre directement dans ses locaux pour que me soit directement présentée la collection'», et s'être rendue au siège le 24 juillet et «'toute la collection été 2024 m'a été présentée au siège'» ';

- une attestation de M. [V] [J] dit [K] [O] [A], gérant de la société Authentic certifiant «'avoir été présent tous les ans début juillet depuis 2012 au show-room de Massilia export situé à [Localité 7] pour faire la collection Kaporal'»';

- une attestation du directeur des ventes de la société Kaporal collections qui atteste que la société Kaporal collections a commencé à préparer l'envoi des collections début juin afin de la livrer au showroom de la société Massilia export pour le démarrage de la campagne de vente se déroulant sur le mois de juillet et que, «'une fois la collection prête à partir, nous avons eu l'ordre de de M. [H] [D], directeur commercial à ce moment, de bloquer la livraison et d'attendre le go pour envoi. Je suis resté surpris par cette décision sachant que nous avions déjà commencé à livrer les autres show-rooms sur les différents secteurs français'»';

- deux procès-verbaux de sommation interpellative en date du 13 juillet 2023 aux termes desquels l'attaché commercial du show-room Kaporal de [Localité 6] (69) a reçu la collection Kaporal le 6 juillet 2023 et la responsable commerciale du show-room Kaporal du [Localité 8] (44) a commencé à recevoir la collection Kaporal depuis le 6 juillet 2023';

- des prises de commandes pour la collection de l'hiver 2023 qui datent des 19, 20 et 25 juillet 2022, ce dont la société Massilia export déduit que les produits avaient été livrés auparavant, courant juin 2022.

La société Kaporal, qui n'a jamais manifesté sa volonté de mettre un terme au contrat, conteste toute rupture abusive de sa part et fait notamment valoir que les opérations de la procédure collective ont retardé la livraison des échantillons de sorte qu'au 19 juillet 2023, seulement 60% des échantillons ont été livrés alors que les sessions de vente commençaient habituellement lorsque 80% de la collection était présente dans les show-rooms.

Il résulte en effet de la pièce n°4 versée par la société Kaporal collections intitulée «'gestion historique et comparative des demandes'» que':

- les premiers échantillons pour les show-rooms ont été reçus au dépôt de la société Kaporal collections en 2022, le 10 mai, et en 2023, le 14 juin 2023';

- au 30 juin 2022, 77,33% de la collection a été reçue au dépôt alors qu'au 30 juin 2023, 57,9% de la collection seulement a été reçue et qu'elle a ensuite été livrée par étape, chaque jour pour atteindre 84,91% au 19 juillet 2023.

S'agissant des commandes de la société Massilia export effectuées en 2022 :

- elle n'a saisi sa première demande que le 19 juillet 2022 et n'a commandé que 5 % des collections au mois de juillet (pour la somme de 73'811 euros) alors que 7 des 8 autres show-rooms avaient saisi entre 19 % et 63 % des commandes dès le mois de juillet 2023';

- les commandes saisies au mois d'août 2022 correspondent à 64 % ( pour la somme de 914'816 euros) des collections commandées et elles sont de 29 % ( pour la somme de 410'498 euros) en septembre 2022';

- 6 prises de commande ont été effectuées auprès de la société Massilia export entre le 19 et le 29 juillet 2022 contre 26 courant août 2022.

La société Kaporal collections tire également, sans être contredite, de sa pièce n°5 intitulée «'état précis par année civile des commissions mensuelles réglées à Massilia export du 01.01.2020 au 31.12.2023'» qu'elle a payé cette dernière de ses commissions entre les mois de juillet et décembre 2023, ce qui signifie que la collection hiver 2023 a bien été livrée.

Il convient au surplus d'observer, d'une part, que seuls deux show-rooms ont dit avoir été livré pour l'un, le 6 juillet 2023 et avoir commencé à recevoir les produits le 6 juillet 2023 pour l'autre, et d'autre part, que la gérante de la société Antidote ne s'est rendue au dépôt de la société Kaporal collections qu'après la cession.

Compte tenu de ce qui précède, du nécessaire ralentissement des opérations de commercialisation induit par la procédure collective et de l'usage pour la société Massilia export de recevoir les commandes de collections plus tardivement que ses homologues métropolitains, qui ressort de la pièce n°4 de la société Kaporal collections, les éléments communiqués par la société Massilia export sont insuffisants pour établir que la société Kaporal collections a unilatéralement rompu le contrat d'exclusivité qui les liait.

C'est donc de manière fondée que les premiers juges ont débouté la société Massilia export de sa demande de résolution du contrat d'agent commercial. La décision querellée sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

La décision querellée sera confirmée des chefs relatifs aux dépens et frais irrépétibles.

La société Massilia export succombant sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En équité, elle sera condamnée à payer à la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [P] [Y] et Me [N], ès qualités de liquidateurs de la SAS Kaporal collections, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Déclare recevable la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [P] [Y] et Me [N], ès qualités de liquidateurs de la SAS Kaporal collections en leur appel incident';

Confirme le jugement querellé, sauf en ce qu'il a débouté la société Massilia export de sa demande de condamnation à paiement au titre du préavis et de l'indemnité de rupture';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Massilia export irrecevable en sa demande de condamnation à paiement au titre du préavis et de l'indemnité de rupture';

Déclare la société Massilia export recevable en sa demande tendant à voir déclarer la société Kaporal collections responsable'de la rupture unilatérale du contrat ';

Condamne la société Massilia export à payer à la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [P] [Y] et Me [N], ès qualités de liquidateurs de la SAS Kaporal collections, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute la société Massilia export de sa demande au titre des frais irrépétibles';

Condamne la société Massilia export aux dépens.

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