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Décisions

CA Colmar, 1re ch. A, 7 janvier 2026, n° 25/00756

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

SARL [E] Holding

Défendeur :

MJ Air (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Walgenwitz

Conseillers :

M. Roublot, Mme Rhode

Avocats :

Me Frick, Me Chevallier-Gaschy, Me Azevedo

TJ Saverne, ch. com., du 12 nov. 2024

12 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du 12 novembre 2024 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de'Saverne, qui':

'Annule les paiements intervenus au profit de [E] Holding à compter de la date de cessation des paiements de la SARL Electro Express fixée au 23 août 2019 sur le fondement de 1'article L 632-1 du code de commerce';

Condamne en conséquence la SARL [E] Holding à rembourser à la SELARL MJ Air en la personne de Me [C] [G] es qualités de liquidateur de la SARL Electro Express la somme de 74 718 €, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement';

Condamne [E] Holding au paiement d'une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne [E] Holding aux dépens';

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.'

Vu la déclaration d'appel de la SARL [E] Holding effectuée le 5 février 2025 par voie électronique,

Vu la constitution d'intimée de la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [G] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Electro Express, effectuée le 2 juin 2025 par voie électronique,

Vu les dernières conclusions de la SARL [E] Holding du 7 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':

'Déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saverne rendu en date du 5 août 2024 en ce qu'il :

- Annule les paiements intervenus au profit de [E] Holding à compter de la date de cessation des paiements de la SARL Electro Express fixée au 23 août 2019 sur le fondement de l'article 632-1 du code de commerce ;

- Condamne en conséquence la SARL [E] Holding à rembourser à la SELARL MJ Air en la personne de Me [C] [G] es qualités de liquidateur de la SARL Electro Express la somme de 74 718 €, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- Condamne [E] Holding au paiement d'une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- Condamne [E] Holding aux dépens ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement';

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

Débouter la SELARL DMJ - MJ Air es qualités de liquidateur judiciaire de la société Electro Express de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

Fixer la créance de restitution de la SELARL DMJ - MJ Air es qualité de liquidateur judiciaire de la société Electro Express sur la société [E] Holding à la somme de 53 118 €, correspondant aux paiements intervenus au cours de la période suspecte';

En tout état de cause,

Condamner la SELARL DMJ - MJ Air es qualités de liquidateur judiciaire de la société Electro Express à payer à la société [E] Holding la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SELARL DMJ - MJ Air es qualités de liquidateur judiciaire de la société Electro Express aux entiers frais et dépens.'

Vu les dernières conclusions de la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [G] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Electro Express, du 17 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':

'Déclarer l'appel de la SARL [E] Holding mal fondé.

Le rejeter.

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Subsidiairement,

Annuler les paiements intervenus au profit de [E] Holding à compter de la date de cessation des paiements de la SARL Electro Express, fixée au 23 août 2019 sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce pour les règlements intervenus jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective du 23 février 2021 et annuler les règlements intervenus entre le 23 février 2021 et le 31 mars 2021 en raison de l'interdiction de paiement de toutes créances antérieures sur le fondement de l'article L. 622-7 du code de commerce.

En conséquence,

Condamner la SARL [E] Holding à rembourser à la SARL MJ Air prise en la personne de Me [C] [G], es qualités de liquidateur de la SARL Electro Express, la somme de 74'718 €, laquelle porte intérêt au taux légal à compter du jugement';

Condamner, en tout état de cause, la société [E] Holding aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu'à une indemnité de 3'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

Vu les conclusions de M. le substitut général datées du 28 octobre 2025, transmises par voie électronique le 3 novembre 2025, aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2024, mais en fondant la nullité sur l'application de l'article L632-2 du code de commerce,

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2025 qui a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 1er décembre 2025,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les liens entre la société [E] Holding et la société Electro Express :

M. [L] [E] (450 parts sociales) et Mme [P] [E] (50 parts sociales) sont les associés et co-gérants de la société [E] Holding.

M. [E] (1 part sociale) et la société [E] Holding (499 parts sociales) sont les associés de la société Electro Express, M. [E] en étant le gérant.

La Holding et sa filiale ont signé, le 1er avril 2011, une convention de prestation de services, aux termes de laquelle la société [E] Holding s'est engagée à assurer le suivi, la direction administrative et la gestion du personnel, moyennant une rémunération annuelle de 44'400 € HT, augmentée à 96'000 € HT suivant avenant du 1er avril 2019, en raison de l'ajout des missions de direction et développement commercial, ainsi que de recouvrement des créances.

En violation de l'article 9 des statuts de la société Electro Express, qui stipule que 'les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs', le compte courant d'associé de la société [E] Holding présentait un solde débiteur de 80'402 € au 1er avril 2020.

Parallèlement, la société Electro Express passait en compte courant d'associé des écritures correspondant aux frais de gestion et loyers dus à la société [E] Holding.

Le solde débiteur du compte courant d'associé de la société [E] Holding s'élevait, en conséquence, à 27'284 € au 23 février 2021 et à 5'684 € au 31 mars 2021.

Sur la demande de nullité des paiements présentée par le liquidateur :

La société Electro Express a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, suivant jugement du 23 février 2021. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement rendu le 23 mars 2021.

La date de cessation des paiements, initialement fixée au 1er octobre 2020, a été reportée au 23 août 2019.

Le liquidateur sollicite la nullité des paiements intervenus en période suspecte au profit de la société [E] Holding entre le 23 août 2019 et le 23 février 2021, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce, ainsi que des paiements intervenus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en se fondant sur l'article L. 622-7 du code de commerce.

Sur les paiements effectués pendant la période suspecte :

Il résulte de l'article L. 632-1 du code de commerce, qu'est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements':

3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement';

4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires.

En l'espèce, les dettes de la société Electro Express à l'égard de la société [E] Holding étant échues, c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la nullité des paiements litigieux sur le fondement de l'article L. 632-1 3° du code de commerce.

Par ailleurs, la compensation légale est un mode normal de paiement. Or, en l'espèce, les créances réciproques entre les parties sont certaines, liquides et exigibles. La compensation s'est dès lors opérée, l'absence de connexité entre les créances étant à cet égard indifférente.

Dès lors, la nullité n'est pas encourue sur le fondement de l'article L. 632-1 4° du code de commerce.

L'article L. 632-2 du code de commerce dispose que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés, si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

La charge de la preuve de la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements repose sur le demandeur à l'action.

En l'espèce, M. [E] était associé et gérant des sociétés [E] Holding et Electro Express et la société [E] Holding était associée majoritaire de la société Electro Express.

En conséquence, la société [E] Holding avait une connaissance privilégiée de la situation et de la comptabilité de la société Electro Express.

Il résulte des pièces produites par le liquidateur que':

- Le 16 novembre 2016, la somme de 146'888 € a été mise en recouvrement au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ;

- Les impayés URSSAF pour la période de février 2020 à février 2021 s'élevaient à 42'266,45 €';

- Une déclaration de créance a été faite par un sous-traitant, la SA Frank Sanitaire, à hauteur de 12'254,04 €, selon contrat du 9 septembre 2019, la première mise en demeure étant datée du mois de juin 2020';

- La société Pompac a déclaré une créance de 23'141,81 € au titre des factures des 31 octobre et 31 décembre 2020';

- La société Paul Roth et Fils a déclaré une créance de 4'223,12 €, au titre d'une facture du 30 juin 2020 à échéance au 31 juillet 2020';

- La trésorerie de la société Electro Express ne lui permettait pas d'honorer ces impayés.

Ainsi, la société [E] Holding, associé majoritaire de la société Electro Express, avec laquelle elle partageait son gérant, qui ne pouvait ignorer les dettes de la société envers l'administration fiscale, l'URSSAF et ses fournisseurs, avait connaissance de l'état de cessation des paiements de sa filiale lors des paiements litigieux.

Si la nullité des paiements est facultative, il apparaît opportun de la prononcer, dans la mesure où la somme de 53 118 € a été soustraite de la répartition entre les créanciers, alors que le passif admis, en partie privilégié, au titre notamment du privilège des salaires, s'élève à 237'237,82 €.

Sur les paiements effectués postérieurement à l'ouverture de la procédure collective :

Aux termes de l'article L. 631-14 du code de commerce, les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.

L'article L. 622-7 du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

En l'espèce, les dettes de la société Electro Express à l'égard de la société [E] Holding sont issues d'un contrat de bail conclu entre les parties, ainsi que de la convention de prestation de services conclue le 1er avril 2021.

Ses créances à l'égard de la société [E] Holding proviennent du compte courant associé de ladite société.

Il en résulte que les créances réciproques des parties ne sont pas issues d'un même contrat, ou d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à leurs relations.

En l'absence de connexité, l'interdiction de paiement des créances antérieures a vocation à s'appliquer et il y a lieu d'annuler les paiements effectués par la société Electro Express à la société [E] Holding, entre le 23 février et le 31 mars 2021, à hauteur de 21'600 €.

Le montant des paiements annulés aux termes de la présente décision s'élevant à la somme de 74'718 €, le jugement déféré sera confirmé.

Sur les demandes accessoires :

Succombant, la société [E] Holding sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société [E] Holding une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [G] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Electro Express, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement du 12 novembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de'Saverne,

Y ajoutant,

Condamne la SARL [E] Holding aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SARL [E] Holding à payer à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [G] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Electro Express, la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL [E] Holding de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

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