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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 6 janvier 2026, n° 24/01104

BESANÇON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

SCI du Roupoix (Sté)

Défendeur :

La Tomelle (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Wachter

Conseillers :

M. Maurel, Mme Uguen-Laithier

Avocats :

Me Chesneau, Me Minni, Me Ohana, Me Leroux, Me Grillon, Me Braillard, Me Martinval

T. com. Vesoul, du 23 avr. 2024

23 avril 2024

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Robust 2000 était spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériel agricole et d'équipements de loisir tels que des roulottes et des cabanes. Le capital social était détenu à parts égales par M. [M] [R] [N], également président de la société, et par M. [W] [ET]. L'entreprise disposait de deux sites d'exploitation distants l'un de l'autre de plus de 600 km, le premier situé en [Localité 24] sur le territoire de la commune de [Localité 36] et le second dans le département de la Haute-[Localité 30] sur le territoire de la commune de [Localité 29]. Les terrains d'exploitation des deux sites appartenaient à la SCI du Roupoix dont le gérant était M. [W] [ET], parcelles cédées à bail commercial à la SAS Robust 2000, tandis que le bâtiment industriel compris dans le périmètre des terrains situés à Saint-Loup-sur-Semouse était la propriété de l'exploitant, la SAS Robust 2000.

A l'origine, la SCI du [Adresse 25] comprenait deux associés, les mêmes que ceux qui détenaient le capital social de la SAS Robust 2000, puis, les titres participatifs dont M. [R] [N] était propriétaire ont été cédés à M. [W] [ET], par acte de cession daté du 8 juillet 2020, lequel est alors devenu l'associé unique et le gérant.

Le bâtiment industriel dans lequel la SAS Robust 2000 exerçait son activité industrielle faisait auparavant l'objet entre elle et la commune d'un bail emphythéotique devenu caduc à la suite du rachat du bien par l'entreprise exploitante.

Dans le courant de l'année 2017, les deux dirigeants d'entreprise ont émis le souhait de vendre l'unité de production en cédant leurs actions dans le capital de la société exploitante et leurs parts dans celui de la SCI propriétaire des terrains d'assiette de l'infrastructure industrielle. La SARL Chateaudis a été constituée en vue de la reprise de l'exploitation, le capital social étant détenu parm [E] [O] et son épouse, née [B] [P], tandis que la SCI La Tomelle, dont les associés étaient également les époux [O], se portait acquéreuse du foncier appartenant à la SCI du Roupoix et du bâtiment industriel, propriété de la SAS Robust 2000. Une lettre d'intention a été régularisée en vue de finaliser le projet suivant acte sous-seing-privé en date du 15 mai 2018. Le document stipulait un certain nombre de conditions suspensives et comprenait l'engagement des repreneurs de faire procéder à une étude de sol. La société Apave Alsacienne leur avait adressé, dès le 19 décembre 2017, une proposition d'intervention portant sur des investigations des sols, une isolation des zones susceptibles d'être polluées, la réalisation de sondages et des prélèvements et analyses des sols. Aucune suite ne fut cependant donnée à cette proposition et l'exigence d'une étude géotechnique des sols est demeurée lettre morte.

Les biens immobiliers situés à [Localité 29], terrains et bâtiment industriel, ont été vendus suivant actes authentiques instrumentés par Maître [A] [U], membre de la SELARL éponyme et exerçant dans la même commune, en date du 28 juin 2018. Les biens immobiliers ont ainsi été acquis par la SCI La Tomelle. Les ventes ont été régularisées moyennant un prix de 139'000 euros pour les terrains et de 1'150'000 euros pour le reste de l'infrastructure industrielle c'est à dire l'immeuble d'exploitation.

Le 3 juillet 2018, les actions détenues par M. [ET] et M. [R] [N] composant le capital de la SAS Robust 2000 ont été cédées à la SARL Chateaudis, dont les associés étaient les époux [O], moyennant un prix de 2'385'000 euros, le transfert ne concernant alors que 90 % des biens incorporels. Le même jour était souscrit, par acte séparé, un engagement de garantie d'actif et de passif de la part des associés détenteurs de parts, plafonné à la somme de 200 000 euros divisible par moitié entre les deux associés cédants, donnant lieu à une avance de 20'000 euros s'imputant sur le montant du prix. Les 10 % du capital, soit 200 actions au total, restant la propriété de M. [W] [ET], faisaient l'objet d'une promesse d'acquisition de la part des époux [O] avec levée d'option au terme d'un délai venant à échéance le 3 juillet 2020.

Les parts composant le capital social de la SCI du Roupoix, propriétaire des terrains d'exploitation, et détenues par M. [W] [ET],faisaient également l'objet d'une promesse de cession au profit des époux [O], soit 40 parts au total, moyennant un prix de 711'000 euros, la levée d'option devant intervenir au plus tard le 31 juillet 2020. Durant l'intervalle, M. [ET] s'engageait à exercer une action de tutorat sur les entreprises ainsi cédées.

M. [M] [R] [N] a entendu subordonner son consentement à la cession à la régularisation d'un acte exonératoire de toute responsabilité, acte qui a été annexé à l'acte authentique.

Peu après la reprise du site de [Localité 29], les salariés de la société Robust 2000 ont avisé leur nouvel employeur de ce que des déchets industriels avaient été enfouis, depuis des années, dans le tréfonds des terrains d'assiette de l'activité industrielle exercée. Une expertise amiable a alors été diligentée par un cabinet spécialisé, la société «Terrest Ingéniérie » qui a mis à jour une pratique déjà ancienne d'enfouissement des déchets industriels pouvant se révéler dangereux pour l'environnement. Dans le même temps, l'examen de la comptabilité des entreprises pouvait laisser suspecter l'existence de dissimulations et de pratiques trompeuses ayant conduit à une surévaluation des capitaux propres des entreprises destinées à dilater artificiellement et abusivement le prix de vente des parts sociales.

Les repreneurs ont alors émis un doute sur l'honnêteté des cédants, lesquels avaient fermement déclaré dans les actes de vente immobilère que les biens transmis étaient exempts de tout entrepôt de déchets et matières polluantes. Les cessionnaires ont alors fait pratiquer plusieurs saisies conservatoires sur les comptes bancaires ouverts au nom des sociétés venderesses et leurs dirigeants et associés.

* * *

Suivant actes d'huissier séparés en date du 15 juillet 2020 la SARL Châteaudis, la SCI La Tomelle et les époux [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vesoul, la SAS Robust 2000, M. [M] [R] [N], M. [W] [ET] et la SELARL notariale [A] [U] aux fins de voir prononcer la nullité de l'ensemble des actes de cession, qu'ils prennent la forme de ventes immobilières ou de transferts de parts sociales. Par acte d'huissier subséquent en date du 4 septembre 2020 les requérants ont attrait dans la cause la SCI du Roupoix aux mêmes fins.

* * *

Par jugement d'ouverture en date du 22 décembre 2022, le tribunal de commerce de Vesoul a admis la SAS Robust 2000 au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, la SELARL AJRS étant désignée en qualité d'administratrice judiciaire et Me [X] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement statuant sur la résolution du plan en date du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Vesoul a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Robust 2000, Me [C] [K] étant désigné en qualité de liquidateur

Par jugement d'ouverture en date du 22 décembre 2022; le tribunal,de commerce de Vesoul a admis la SCI La Tomelle au bénéfice d'un redressement judiciaire et désigné la SELARL AJRS en qualité d'administratrice judiciaire et Me [X] [K] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement d'ouverture en date du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Vesoul a placé en redressement judiciaire la SARL Chateaudis et désigné le SELARL AJRS en qualité d'administratrice et Me [X] [K] en qualité de mandataire judiciaire.

Les organes des trois procédures collectives sont intervenus volontairement à l'instance.

* * *

Suivant ordonnance en date du 6 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné deux expertises judiciaires et commis pour y procéder M. [Y], d'une part, avec mission de déterminer la nature et l'étendue du phénomène polluant, et M. [J], d'autre part, en vue d'examiner les comptes des deux sociétés cédantes.

Les experts ont déposé rapport de leurs opérations au greffe le 1er février 2022.

Suivant jugement contradictoire en date du 28 mai 2024 le tribunal judiciaire de Vesoul s'est prononcé dans le sens suivant :

' Prononce la nullité de la vente des parcelles conclue entre la SCI La Tomelle et la SCI du Roupoix ainsi que la nullité de la vente du bâtiment industriel conclu entre la SCI La Tomelle et la SAS Robust 2000.

' Condamne la SCI du Roupoix à restituer à la SCI La Tomelle les sommes suivantes :

' 139'000 euros correspondant au prix de vente des parcelles [Cadastre 7], 73,75, 76,77 et [Cadastre 15] avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018.

' 99'754,80 euros au titre des émoluments et frais afférents aux ventes immobilières avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018.

' 85'171 euros, somme à parfaire, en remboursement de la taxe foncière réglée par la SCI La Tomelle depuis 2018.

' 73'224,84 euros créance arrêtée à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Robust 2000 le 22 décembre 2022, somme à parfaire, au titre des intérêts échus des emprunts réglés par la SCI La Tomelle aux trois établissements bancaires dans les livres desquels ils ont été souscrits, outre la somme de 94'360,95 euros au titre des intérêts à échoir.

' Fixé la créance de la SCI La Tomelle au passif de la SAS Robust 2000 à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire aux sommes suivantes :

' 1'150'000 euros au titre du prix de vente du bâtiment industriel avec majoration d' intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018.

' 99'754,80 euros au titre des émoluments et frais afférents à la vente immobilière avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018.

' 85'171 euros, somme à parfaire, en remboursement de la taxe foncière réglée par la SCI La Tomelle depuis 2018.

' 73'224,84 euros arrêtée à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SAS Robust 2000 le 22 décembre 2022, somme à parfaire, au titre des intérêts d'emprunts réglés par la SCI La Tomelle aux trois établissements bancaires, outre la somme de 94'360,95 euros au titre des intérêts à échoir pour les trois prêts souscrits par la SCI La Tomelle.

' 9 980 euros au titre des frais annexes.

' Condamne [M] [N] et [W] [ET] solidairement avec la SAS Robust 2000 et la SCI du Roupoix à payer à la SCI La Tomelle les sommes suivantes :

' 1'150'000 euros au titre du prix de vente des bâtiments industriels avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018.

' 139'000 euros au titre de la vente de parcelles avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018.

' 99'754,80 euros au titre des émoluments et frais afférents à la vente immobilière avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018.

' 85'171 euros, à parfaire, en remboursement de la taxe foncière réglée par la SCI La Tomelle depuis 2018.

- 73'224,84 euros arrêtée à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Robust 2000 au titre des intérêts d'emprunt, outre la somme de 94'360,95 euros au titre des intérêts à échoir.

' 9 980 euros au titre des frais annexes.

' Prononce la nullité de la promesse consentie le 3 juillet 2018 par [E] et [B] [O] à [W] [ET] portant sur le rachat des parts sociales lui appartenant dans la SCI du Roupoix.

' Condamne [M] [R] [N] et [W] [ET] à payer dans le cadre de la garantie d'actif et de passif, la somme de 109'550,90 euros à la SARL Chateaudis avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 15 juillet 2020.

' Condamne [M] [R] [N] et [W] [ET] à payer, dans le cadre de la garantie d'actif et de passif, la somme de 439,97 euros aux époux [E] et [B] [O] avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 15 juillet 2020.

' Fixe la créance de [W] [ET] au passif de la SAS Robust 2000 au titre du solde de son compte courant d'associé à la somme de 265'000 euros.

' Condamne solidairement [E] et [B] [O] et la SARL Chateaudis à payer à [W] [ET] la somme de 239'000 euros au titre de la cession de ses actions.

' Fixe la créance locative de la SCI du Roupoix au passif de la SAS Robust 2000 à la somme de 105'732 euros.

' Condamne [M] [R] [N] et [W] [ET] à payer à, au titre de l'article 700du code de procédure civile (sic) ;

' Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

' Condamne la SCI du Roupoix, [M] [R] [N] et [W] [ET] aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise avec distraction au profit de Maître Vanessa Martinval, aux offres de droit.

' Dit que la SAS Robust 2000 supportera les dépens de la présente instance, et que la créance en résultant bénéficiera du privilège des frais de justice prévu par l'article 2331 du code civil.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal s'est inspiré des motifs suivants :

' Il ressort des pièces de la procédure et notamment de l'expertise de M. [Y], que les cédants ont volontairement dissimulé l'existence d'un lot de déchets emballés dans des sacs en plastique enterrés sous la surface du terrain d'exploitation, et donc non visibles à la livraison, dans le but de surprendre le consentement des cessionnaires. Les associés, respectivement gérant et directeur technique salarié de l'entreprise occupant le site, ne pouvaient ignorer l'état de pollution des sols par l'entrepôt de déchets industriels.

' L'acte formalisant une garantie d'actif et de passif prévoit un plafonnement de l'engagement à la somme de 200'000 euros. Toutefois, compte tenu des man'uvres dolosives imputables aux entreprises cédantes et à leurs dirigeants sociaux, il ne peut en être tenu compte puisque la fraude impose de l'écarter.

' Au titre de la garantie du passif dont sont redevables MM [R] [N] et [ET], figurent des créances non recouvrées et dissimulées en comptabilité lors de la régularisation des actes de cession.

' La promesse d'achat souscrite par M. [ET] en vue de la cession des droits qu'il détient encore dans le capital social de la SCI du Roupoix encourt la nullité du fait de l'annulation de la vente des immeubles pour dol, les mêmes omissions frauduleuses devant aboutir à la même sanction.

' La société Robust 2000 ne peut raisonnablement requérir la résolution du bail commercial portant sur le site d'exploitation de [Localité 31]-Vivier-en-Charnie pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance consistant à ne pas avoir accompagné l'acte de bail d'un plan des risques sanitaires et environnementaux arguant du fait que cette disposition légale a été promulguée postérieurement à la date de souscription du contrat de bail. Celle-ci demeure donc redevable de loyers impayés jusqu'à la date de congé qu'elle a fait délivrer à la société propriétaire et des indemnités d'occupation subséquentes, créance locative à inscrire au passif de la procédure collective à laquelle elle est soumise.

' Il ne peut être fait grief au notaire instrumentaire des actes de cession des immeubles situés sur le territoire de la commune de [Localité 29] d'avoir contribué, par son abstention fautive à exiger un diagnostic environnemental, à l'abandon du projet de reprise dans la mesure où les acquéreurs étaient avisés d'un possible risque de pollution industrielle. Dès la lettre d'intention ayant précédé les ventes, ils avaient été sensibilisés à l'existence d'un tel risque mais s'étaient néanmoins abstenus de toute investigation en ce sens malgré la recommandation d'y procéder. Il s'ensuit que c'est en toute connaissance de cause que les cessionnaires ont renoncé à faire précéder la signature des actes authentiques d'une étude de sol qui aurait permis de mettre à jour la dissimulation frauduleuse dont les cessionnaires ont été les victimes.

* * *

Suivant déclaration au greffe, formalisée par voie électronique, en date du 18 juillet 2024, complétée le 6 août 2024, M. [M] [R] [N] a interjeté appel du jugement rendu.

M. [W] et la SCI du Roupoix en ont eux-mêmes relevé appel les 26 juillet 2024 et 30 juillet 2024.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 juin 2025, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :

' Infirmer partiellement le jugement rendu le 28 mai 2024 pour la partie de son dispositif condamnant le concluant, solidairement avec la SAS Robust 2000 et la SCI du Roupoix, à payer à la SCI La Tomelle les sommes suivantes :

' 1'150'000 euros au titre de la vente du bâtiment industriel avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018.

' 139'000 euros au titre de la vente des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 10], 76,77 et [Cadastre 15] avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018.

' 99'754 euros au titre des émoluments et frais afférents à la vente immobilière réglés par la SCI La Tomelle.

' 85'171 euros en remboursement de la taxe professionnelle réglée par la SCI La Tomelle depuis 2018.

' 73'224,84 euros au titre des intérêts d'emprunt réglés par la SCI La Tomelle aux trois établissements bancaires outre la somme de 94'360,95 euros au titre des intérêts à échoir pour les trois prêts contractés.

' 9980 euros au titre des frais annexes.

Statuant à nouveau :

' Débouter la SCI La Tomelle de sa demande de condamnation solidaire du concluant avec la SAS Robust 2000 et la SCI du Roupoix au paiement des sommes sus- énumérées du fait de sa renonciation à la mise en jeu de la responsabilité personnelle du concluant en qualité de dirigeant de la société commerciale exploitante.

' Confirmer le jugement pour le reste.

' Débouter M. [W] [ET] et la SCI du Roupoix de leur appel incident tendant à voir condamner le concluant à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.

' Débouter la SAS Robust 2000 et Me [X] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, de leur appel incident.

' Débouter la SCI La Tomelle et ses mandataires, la SARL Chateaudis et ses mandataires, et les époux [O] de leurs appels incidents et demandes additionnelles.

' Débouter la SELARL [T] [U] de son appel incident et de son appel en garantie.

' Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre le concluant.

' Condamner solidairement la SCI La Tomelle et les époux [O] au paiement au profit du concluant la somme de 12'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, il fait valoir les moyens et arguments suivants :

' Aux termes de leur cinquième jeu de conclusion déposé dans le cadre de la mise en état de l'instance ayant donné lieu au jugement entrepris, la SCI La Tomelle et les autres acquéreurs ont expressément renoncé à mettre en jeu la responsabilité personnelle du concluant en sa qualité de dirigeant social de la société cédante, ce qu'a opportunément rappelé la première présidente dans son ordonnance rejetant la demande d'arrêt d'exécution provisoire, de même que la cour d'appel dans l'arrêt statuant sur le recours exercé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contre le dirigeant social. Il s'en déduit que la portée abdicative de cette manifestation non-équivoque de volonté de délaisser les prétentions initialement formulées ne permettait plus à leurs auteurs de les reformuler à nouveau dans le cadre de leurs conclusions récapitulatives. En cet état, c'est à tort que le premier juge est passé outre aux limites imparties au litige et a condamné solidairement le concluant au paiement des diverses créances consécutives à l'annulation des actes de vente immobilière.

' Subsidiairement et s'agissant de la mobilisation de la clause de garantie du passif, il soutient que :

' Contrairement aux allégations des cessionnaires l'ensemble des marchandises commercialisées a fait l'objet d'une homologation par les services techniques de la préfecture si bien qu'il n'y a pas lieu à décote dans l'évaluation qui en a été faite lors de la cession.

' Les terrains cédés à bail par la SCI du [Adresse 25] à la SAS Robust 2000 correspondaient indubitablement à l'emprise au sol du site industriel. La différence de numérotation des parcelles, situées à [Localité 29], n'a pas réduit leur nature ni leur contenance, mais résulte uniquement de la modification du parcellaire cadastral à la suite d'une opération de remembrement.

' Certaines créances ont été annulées parce qu'elles n'étaient plus exigibles, essentiellement pour des motifs de prescription, et qui, si elles avaient été maintenues à l'actif du bilan, aurait constitué une faute de gestion.

' Il n'est pas rapporté la preuve d'une créance fictive de la SAS Robust 2000 s'agissant du litige qui l'a opposé à un salarié, M. [D]. Celui-ci ayant été allocataire d'une créance indemnitaire par la juridiction prud'homale imputée sur un compte non consolidé au bilan mais qu'il a été nécessaire de réintégrer au passif pour satisfaire à l'exigence de sincérité des comptes. La dette en question ne saurait donc participer de l'assiette de la garantie du passif.

' S'agissant du coût de la dépollution, ni le tribunal ni la cour n'ont à statuer sur ce chef de prétention en raison de la nullité des actes de vente des immeubles, non contestée par le concluant, qui a pour effet d'exonérer le repreneur de toute obligation en ce sens, abstraction faite de l'évaluation arbitraire du coût des opérations de décontamination et de remise en état.

* * *

En réponse, la SCI La Tomelle, Me [X] [K] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de celle-ci, la SELARL AJRS ès qualités d'administratrice judiciaire de la SCI La Tomelle, la SARL Chateaudis et son mandataire au redressement judiciaire, Me [X] [K], la SELARL AJRS en sa qualité d'administratrice judiciaire, et les époux [O], aux termes de leurs dernières écritures en date du 21 mai 2025, expriment leur position de la manière suivante:

À titre principal :

' Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la nullité pour cause de dol de la vente des parcelles de terrain par la SCI du Roupoix ainsi que la nullité de la vente du bâtiment industriel propriété de la SAS Robust 2000.

' Débouter la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions.

Subsidiairement :

' Juger que les parcelles vendues par la SCI du Roupoix à la SCI La Tomelle suivant acte notarié en date du 28 juin 2018 sont entachées d'un vice caché existant antérieurement à la vente les rendant impropres à l'usage de leur destination.

' Prononcer, sur le fondement de l'action rédhibitoire, la résolution de la vente des parcelles et du bâtiment industriel.

' Débouter la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions.

Plus subsidiairement encore :

' Juger que la SAS Robust 2000 et la SCI du Roupoix ont manqué à leurs obligations d'information envers la SCI La Tomelle.

- Prononcer sur le fondement de l'action rédhibitoire la résolution de la vente des parcelles et de l'immeuble industriel.

' Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SCI La Tomelle et les époux [O] du surplus de leurs demandes, à savoir celles relatives au débouté des prétentions de la SCI concluante visant à la condamnation, in solidum, de la SELARL notariale pour manquement au devoir de conseil et d'information, et débouté les concluants de leurs demandes indemnitaires en réparation de leur préjudice moral.

Statuant à nouveau :

' Juger que le notaire a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil envers la SCI concluante et que les fautes des sociétés venderesses et de leurs dirigeants sociaux ou associés, ont contribué à la réalisation du même préjudice subi par celle-ci.

' Fixer la créance de la SCI La Tomelle au passif de la SAS Robust 2000 aux sommes suivantes :

' 1'150'000 euros au titre du prix de vente du bâtiment industriel avec majoration d' intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018.

' 139'000 euros au titre de la vente des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018.

' 99'754,80 euros au titre des émoluments et frais afférents à la vente immobilière avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018.

' 85'171 euros en remboursement de la taxe foncière acquittée par la société acquéreuse.

' 73'324,84 euros au titre des intérêts d'emprunts échus et ceux à échoir.

' 9980 euros au titre des frais annexes.

' Juger que la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] seront solidairement tenus au paiement de ces sommes avec la SAS Robust 2000.

' Juger que la SELARL [T] [U] sera solidairement tenue au paiement, avec la SAS Robust 2000 dans la limite de 90 % du montant des condamnations.

' Condamner solidairement la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N], M. [W] [ET] et la SELARL [T] [U] mais seulement à hauteur de 80 % en ce qui la concerne à payer à la SCI La Tomelle les sommes sus- énumérées.

' Condamner solidairement la SAS Robust 2000, la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N], M. [W] [ET] et la Selarl [F] [U] à payer à M. et Mme [O] la somme de 20'000 euros euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.

' Débouter la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions.

' Ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les cessions de titres :

' Confirmer le jugement sur les points suivants :

' Prononcer la nullité de la promesse consentie le 3 juillet 2018 par les époux [O] à M. [W] [ET] portant sur le rachat des parts sociales lui appartenant dans la SCI du Roupoix.

' Débouter M. [W] [ET] de sa demande tendant à la condamnation solidaire des époux [O] au paiement de la somme de 75'000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-exécution de l'engagement d'acquérir les 50 actions de la SAS Robust 2000.

' Débouter M. [W] [ET] de sa demande tendant à la condamnation solidaire des époux [O] au paiement de la somme de 265'000 euros au titre du solde du compte courant d'associé de M. [ET] dans la SAS Robust 2000.

' Débouter M. [W] [ET] de sa demande de condamnation des époux [O] au paiement de la somme de 71'100 euros au titre de la clause pénale stipulée à l'acte de cession pour non-exécution de leur engagement d'acquérir les parts sociales de la SCI du Roupoix.

Statuant à nouveau :

' Débouter la SCI du Roupoix, M. [W] [ET] et M. [M] [R] [N] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions.

' Condamner solidairement M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] à payer à la SARL Chateaudis dans le cadre de la garantie d'actif et de passif, la somme de 681'160,89 euros et subsidiairement celle de 2'175'160 euros avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 avec capitalisation des intérêts échus.

' Condamner solidairement M. [M] [L] [N] et M. [W] [ET] à payer aux époux [O] dans le cadre de la garantie d'actif et de passif la somme de 2 735,59 euros et subsidiairement celle de 8 735,58 euros (sic) avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 avec capitalisation annuelle des intérêts échus.

' Rectifier l'erreur matérielle du jugement relative à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le confirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau :

- Condamner la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N], M. [W] [ET] à verser à la SCI La Tomelle, à la SARL Chateaudis ainsi qu'aux époux [O] et pour chacun d'eux, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

' Condamner la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N],M [W] [ET] à verser à la SCI La Tomelle, la SARL Chateaudis ainsi qu'aux époux [O] la somme de 25'000 euros chacun en compensation des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

Ils exposent pour ce faire que :

' Les cédants ont expressément déclaré, déclaration reprise dans l'acte notarié, se porter fort d'une absence totale de dépôt déchets industriels considérés comme laissés à l'abandon sur le site d'exploitation. Ils ont également certifié que l'activité exercée n'a entraîné aucune manipulation de stockage de substances pouvant avoir des effets toxiques et que l'immeuble industriel n'était affecté d'aucune pollution et ne comportait aucune zone d'enfouissement de déchets.

' Ceux-ci ont, par ailleurs, dissimulé le fait que le site en question faisait l'objet d'une ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement), étant à cet égard souligné que l'administration compétente n'a été interrogée qu'en ce qui concerne les parcelles qui ne correspondaient pas à celles servant d'assise à l'exploitation de l'unité de production.

' La garantie d'actif et de passif a été légitimement mobilisée en vue de pallier aux conséquences dommageables d'agissements frauduleux et d'omissions antérieurs à la cession comme l'absence de conformité de certains matériels commercialisés aux normes d'homologation, l'existence de certaines annulations de factures non causées ou la mise à jour de certains transferts de fonds suspects entre la société bailleresse et la société preneuse à bail au titre d'une créance locative dont la cause demeure indéterminée.

' En cas d'infirmation du jugement ayant prononcé la nullité de la vente pour dol, la résolution est néanmoins encourue sur le fondement de l'action rédhibitoire pour vices cachés. La résolution peut également sanctionner les manquements des cédants aux obligations environnementales et notamment celle les obligeant à un devoir d'information des cessionnaires quant à l'existence d'un site pollué.

' La responsabilité des dirigeants et associés est encourue en raison de leur faute détachable de leurs fonctions ayant consisté à transferer des droits réels de propriété portant sur les biens nécessairement dévalués, objet des ventes immobilières. À cet égard, il ne peut être soutenu de la part de M. [ET] qu'en sa qualité de directeur technique de la SAS Robust 2000, il ignorait l'enfouissement de déchets dangereux ou potentiellement nuisibles sur un terrain compris dans le périmètre du site de production.

' Le notaire a commis une faute en ne réitérant pas dans l'acte de vente la recommandation, à l'adresse des cessionnaires, de la nécessité de procéder à un audit environnemental tel que prévu dans la lettre d'intention. C'est donc à une perte de chance de ne pas contracter, ou de contracter à des conditions plus avantageuses, que s'exposent les signataires des actes. À ce sujet, il ne peut être valablement objecté par l'officier ministériel de ce que la restitution du prix n'est pas un préjudice indemnisable puisque le notaire fautif peut être déclaré débiteur de ce chef de créance en cas d'impécuniosité manifeste du débiteur principal, ce qui est nécessairement le cas lorsque celui-ci est soumis, comme en l'espèce, à une procédure de liquidation judiciaire.

' C'est à tort que M. [W] [ET] invoque les principes de l'estoppel aux fins de voir déclarer irrecevable la demande des concluants de bénéficier de la clause de garantie du passif en lieu et place de leur demande de nullité initialement formulée, dans la mesure où il leur est loisible de modifier l'objet de leurs prétentions sans que le sens final de celles-ci n'en soit affecté.

' En toute hypothèse, le tribunal s'est mépris sur les conditions de règlement des créances en les prononçant au bénéfice d'un régime de solidarité que les parties ont entendu expressément écarter, étant souligné qu'en l'occurrence la solidarité commerciale que revendique M. [W] [ET] n'est aucunement de mise.

* * *

M. [W] [ET] et la SCI du Roupoix, aux termes de leurs dernières écritures à portée récapitulative en date du 10 mars 2025, ont sollicité que la cour statue de la manière suivante :

' Infirmer ou réformer la décision de première instance en ce qu'elle a:

' Prononcé la nullité de la vente des parcelles conclue entre la SCI La Tomelle et la SCI co-concluante et la nullité de la vente du bâtiment conclu entre la SCI La Tomelle et la SAS Robust 2000 et a condamné les sociétés venderesses au paiement, à titre de restitution, du prix et des frais accessoires.

' Fixé la créance de la SCI La Tomelle au passif de la SAS Robust 2000 à la même somme au paiement de laquelle ont été condamnées les personnes « in bonis ».

' Prononcé la nullité de la promesse consentie le 3 juillet 2018 par les époux [O] au bénéfice de M. [W] [ET] portant sur le rachat des parts sociales lui appartenant dans la SCI du Roupoix.

' Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.

Statuant à nouveau :

'Juger qu'aucune dissimulation intentionnelle d'information dont ils connaissaint le caractère déterminant pour la SCI La Tomelle, pour la SARL Chateaudis ou pour les époux [O] ne peut être reprochée à M. [W] [ET] et la SCI du Roupoix.

' Juger qu'aucune man'uvre dolosive ne peut être reprochée à la SCI du Roupoix ou à M. [W] [ET].

' Juger que la garantie des vices cachés ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce.

' Juger que M. [W] [ET], la SCI du Roupoix et la SAS Robust 2000 ont rempli leurs obligations d'information résultant des articles L. 125-7 et L.514-20 du code de l'environnement.

' Débouter purement et simplement la SCI La Tomelle, la SARL Chateaudis, Me [X] [K] ès qualités, les époux [O] de leur demande de nullité des ventes immobilières du 28 juin 2018.

' Débouter les mêmes parties de leur action dirigée contre les parties concluantes.

' Limiter à la somme de 100'000 euros constituant le plafond de la garantie les sommes dont M. [W] [ET] pourrait être déclaré redevable envers la société Chateaudis et les époux [O], au titre de la garantie d'actif et de passif souscrite le 3 juillet 2018.

' Débouter la SAS Robust 2000 et Me [X] [K] ès qualités de leur demande visant à déclarer irrecevable et inopposable à la procédure collective de la société Robust 2000 les créances de M. [ET] et de la SCI du Roupoix fixées par le jugement du 28 mai 2024.

' Juger irrecevable la demande d'infirmation de la fixation de la créance de M. [ET] au passif de la procédure collective de la SAS Robust 2000 à la somme de 265'000 euros formulée par Me [X] [K], son liquidateur, ès qualités, dans la mesure où cette créance n'a pas été contestée en première instance.

' Juger que la somme due par M. [W] [ET] au titre de la garantie du passif s'imputera sur le montant du crédit-vendeur consenti par M. [W] [ET] à la SARL Chateaudis et les époux [O].

' Débouter la SCI La Tomelle, la SARL Chateaudis les époux [O] la SAS Robust 2000 de toute demande dirigée contre les parties concluantes.

' Condamner M. [M] [R] [N] à relever et garantir M. [W] [ET] et la SCI du Roupoix de toute condamnation prononcée à leur encontre.

' Juger les époux [O] solidairement tenus avec la SAS Robust 2000 au paiement au profit de M. [W] [ET] de la somme de 265'000 euros représentant le solde de son compte courant d'associé dans la SAS Robust 2000 et les y condamner.

' Fixer la créance de M. [W] [ET] au passif de la société Chateaudis à la somme de 239'400 euros au titre du solde de prix de cession des 200 actions cédées le 3 juillet 2018 après imputation sur le crédit-vendeur et ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de la société Châteaudis.

' Juger les époux [O] solidairement tenus avec la société Châteaudis au paiement au profit de M. [W] [ET] d'une somme de 75'000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de l'engagement d'acquérir les 50 actions de la société Robust 2000 et les y condamner.

' Condamner les époux [O] à payer à M. [W] [ET] la somme de 71'100 euros au titre de la clause pénale stipulée à l'acte de cession du 3 juillet 2018 pour non-exécution de leur engagement d'acquérir les parts sociales de la SCI du Roupoix.

' Condamner solidairement les époux [O], la SARL Châteaudis, la SAS Robust 2000 au paiement d'une somme de 50'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il exposent, ce faisant, les moyens et arguments suivants :

' Aucun salarié n'a mis en cause M. [ET] comme étant à l'origine de la dissimulation des déchets industriels. De par son statut de salarié de l'entreprise exploitante, il était dépourvu de toute qualité pour prendre une quelconque initiative en ce sens. Il s'ensuit que la promesse d'achat de parts qu'il détient encore et qui composent le capital social de la SCI dont il est le gérant ne peut encourir la nullité pour dol.

' Il appartenait aux cessionnaires de faire procéder à une étude des sols ainsi que cela avait été préconisé dans la lettre d'intention et qu'ils se sont finalement abstenus de réaliser prenant ainsi le risque que les déconvenues dont ils se plaignent se réalisent.

' Les acquéreurs ont renoncé à leur demande de résolution du contrat de cession de parts sociales, contrairement à la position soutenue antérieurement, ce qui, par application du principe de l'estoppel, rend leurs prétentions irrecevables. Ceux-ci ont, en effet, pris le parti de mobiliser la garantie d'actif et de passif plutôt que de solliciter le prononcé de la nullité des actes de transfert de propriété de biens incorporels. De surcroît, aucune demande indemnitaire ne peut être formulée à l'encontre des cédants eu égard au fait que les associés et dirigeant de la société commerciale ne peuvent plus être recherchés en responsabilité ou en garantie du fait de l'abandon de toute prétention en ce sens par les acquéreurs, ce dont il leur a été donné acte par un arrêt de la cour d'appel et une ordonnance rendue par le premier président statuant sur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Cette irrecevabilité consécutive au renoncement exprimé par les co-intimés d'abandonner toute action en responsabilité contre M. [R] [N] fait également obstacle à ce que soit réservé aux concluants un traitement distinct.

- Le plafond de la garantie de passif souscrite est de 100 000 euros pour chacun des associés, soit 200 000 euros au total et aucune condamnation pour un montant supérieur ne peut intervenir, étant de surcroît souligné que le montant sus-visé est divisible entre chacun des garants si bien que toute condamnation ne peut qu'être prononcée conjointement et non solidairement. Au surplus, le formalisme inhérent à la mobilisation de cette garantie, qui prévoit un délai de prévenance de 30 jours à compter de l'évènement susceptible de la déclencher n'a pas été respecté.

- Le recouvrement de créances détenues à l'encontre de la société Robust 2000 doit faire l'objet d'une condamnation pécuniaire en solidarité avec les époux [O] en vertu du principe de la solidarité commerciale qui gouverne la matière des cessions de parts de contrôle.

- La société Robust 2000 ne peut se prévaloir de la résiliation du bail commercial souscrit entre elle et la SCI co-intimée pour défaut de communication d'un plan de sauvegarde de l'environnement, formalité qui n'était pas obligatoire à la date de la formalisation du contrat de location.

* * *

La SAS Robust 2000 et son liquidateur en exercice Me [X] [K] ont conclu aux termes de leurs dernières écritures en date du 18 décembre 2024 dans les termes suivants :

' Infirmer le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a :

' Débouté la société concluante de sa demande de condamnation solidaire de M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] paiement d'une somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

' Fixé la créance locative de la SCI du Roupoix au passif de la société concluante à la somme de 105'732 euros.

' Fixé la créance de M. [W] [ET] au titre du solde du compte courant d'associé au passif de la société concluante à hauteur de la somme de 265'000 euros.

' Débouter la société concluante de sa demande de condamnation solidaire de la SCI du Roupoix et de MM [R] [N] et [ET] au paiement de la somme de 13'807 euros

au titre des frais exposés aux fins de se conformer à l'arrêté préfectoral portant injonction de réhabilitation du site pollué à [Localité 34].

Statuant à nouveau :

' Statuer ce que de droit sur les demandes de la SCI La Tomelle, la SARL Chateaudis les époux [O] à l'encontre de la société concluante.

' Statuer ce que de droit sur les demandes de condamnation solidaire formulées par la SCI La Tomelle, la SARL Chateaudis les époux [O] à l'encontre de la société concluante.

' Juger que M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] ont commis des agissements fautifs au préjudice de la société concluante et en conséquence les condamner solidairement à payer au liquidateur en exercice une somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 13'807 euros avec majoration d' intérêts en remboursement des frais exposés par la société concluante pour se conformer à l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2023.

' Déclarer irrecevable la demande de la SCI du Roupoix en fixation de sa créance locative au passif de la société concluante.

' À titre subsidiaire dire que la SCI du Roupoix a manqué à son obligation de délivrance et que le liquidateur en exercice est fondé à invoquer l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des loyers commerciaux et pour que soit, en conséquence, rejetée sa demande en fixation au passif d'une créance locative.

Plus subsidiairement encore limiter la créance de la SCI du Roupoix à la somme de 21'252 euros au titre des loyers commerciaux dus par la société concluante.

' Déclarer irrecevable la demande de M. [W] [ET] en fixation de sa créance au titre du solde de son compte courant d'associé au passif de la société concluante et subsidiairement le débouter de l'ensemble de ses demandes.

' En toute hypothèse, condamner la SCI du Roupoix, M. [W] [ET], M. [M] [R] [N] à payer à Me [X] [K] ès qualités la somme de 15 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ils font pour cela valoir les moyens et arguments suivants :

' Le dol qui entache de nullité les ventes immobilières n'est pas contesté. Il ressort des pièces de la procédure que les agissements imputables à M. [R] [N] et M. [ET] ont contribué à l'affaiblissement de la société concluante, contrainte de cesser son activité, en sorte que sa santé financière en était irrémédiablement compromise au moment de la cession de parts sociales.

' La demande en paiement d'un solde débiteur de loyers par la SCI d'un montant de 165'708,81 euros pour la cession en jouissance du site de Torce-Viviers-en-Charnie encourt l'irrecevabilité dès l'instant où la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire n'a pas été correctement formulée.

- Le bail commercial encourt la nullité en raison du défaut de délivrance conforme de l'immeuble cédé en location puisque le terrain était pollué et impropre à l'usage de sa destination, sans que la société bailleresse n'exécute les obligations d'information environnementale dont elle est légalement tenue. L'exception d'inexécution fait donc obstacle à la reconnaissance d'une créance locative.

- Le bail a été résilié par l'effet d'un congé délivré à l'initiative du représentant de la société preneuse si bien qu'en toute hypothèse aucun loyer n'est dû postérieurement à la date du 30 septembre 2020.

- Le montant représentatif du compte courant d'associé détenu par M. [ET] ne peut être libéré dans la mesure où le terme conventionnel de la restitution a été fixé à la date de la cession intégrale des parts sociales non encore finalisée à ce jour.

* * *

La SELARL [T] [U], dans le dernier état de ses écritures en date du 28 mars 2025, conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l'exception de ce qu'il l'a déboutée de certaines de ses prétentions pour lesquelles elle forme un appel incident. Elle conclut dans les termes suivants:

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] à payer au titre de l'article 700 code de procédure civile et débouter les parties pour le surplus.

Statuant à nouveau :

' Condamner la SCI La Tomelle, Me [X] [K] ès qualités, la Selarl AJRS, la SARL Chateaudis, les époux [O] et tout autre succombant, le cas échéant in solidum, à payer à la SELARL concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , au titre des frais de première instance.

' Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.

- Débouter la SCI La Tomelle, Me [X] [K], les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formée à l'encontre de la SELARL concluante.

Subsidiairement :

' Condamner in solidum la SCI du Roupoix, la SAS Robust 2000, M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] à garantir la SELARL concluante de toute condamnation en principal, frais intérêts dépens.

' Condamner la SCI La Tomelle, Me [X] [K] ès qualités, la SELARL AJRS, la SARL Chateaudis, les époux [O] et toutes autres parties succombantes, le cas échéant in solidum, à payer à la SELARL concluante la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d'appel, outre les entiers dépens avec distraction profit de Maître Vanessa Martinval aux offres de droit.

Elle soutient, à cet égard, que:

' Il ne peut être reproché au notaire instrumentaire des actes de vente un quelconque manquement revêtant un caractère fautif dans la mesure où, ainsi que l'a retenu à bon escient le premier juge, les acquéreurs ont été parfaitement au courant de leur obligation de faire précéder la vente d'une étude environnementale des sols.

' Ce n'est que dans un souci de célérité, et sur l'insistance des parties, qu'aucun avant-contrat n'a précédé la vente.

' En tout état de cause, la restitution du prix de vente requise à son encontre ne constitue pas un préjudice indemnisable si bien que les demandeurs à l'action en paiement de dommages-intérêts ne peuvent qu'en être déboutés. S'il a pu être admis une dérogation à cette règle en cas d'impécuniosité manifeste du débiteur de restitution, il n'est ni soutenu ni même allégué, au cas présent, que les débiteurs de restitution, à savoir les sociétés venderesses et leurs associés, quand bien même la société exploitante a été placée en liquidation judiciaire, soient insolvables et ne puissent faire face au paiement des causes représentatives de leur obligation de restitution consécutive à l'annulation des ventes.

' Le remboursement des intérêts d'emprunt, dans le cadre de la garantie d'actif et de passif, ne peut davantage constituer un préjudice indemnisable, étant relevé que les organismes prêteurs n'ont pas été attraits en la cause. En outre, l'acquéreur est en droit de récupérer les intérêts échus en cas d'annulation du prêt corrélative à celle de la vente immobilière, mais ne saurait cependant devoir les intérêts à échoir qui, par définition, n'ont pas été payés. De surcroît, le remboursement des émoluments d'actes et autres formalités ne peut qu'incomber au vendeur et non faire l'objet d'une action en recouvrement à l'encontre du notaire au titre de sa responsabilité professionnelle. De la même manière, les droits d'enregistrement acquittés et toute somme versée au Trésor Public ne peuvent être réclamés qu'à l'administration concernée.

' Seuls, le propriétaire et le preneur à bail sont tenus à restitution, le cas échéant, des taxes foncières.

* * *

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité des contrats de vente:

M. [R] [N] a, à titre principal, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul, motifs essentiellement pris de ce que les cessionnaires ont délibérément renoncé à toute action contentieuse à son encontre ainsi que cela résulte des termes de leur avant-dernier jeu de conclusions déposé en première instance. Il en déduit que le renoncement à toute demande dirigée contre lui avait, pour ses adversaires, une portée abdicative faisant obstacle à ce que ceux-ci prennent ultérieurement le contrepied de cette résolution. Il en résulte, selon lui, une impossibilité manifeste pour les cessionnaires de revenir sur l'option définitivement prise d'abandonner toute poursuite à son égard contrairement à ce qu'ils ont fait dans leurs conclusions récapitulatives prises en première instance, en réitérant leurs demandes initiales dirigées contre l'ancien dirigeant de la SAS Robust 2000, visant à obtenir la nullité des actes contractuels formalisant au plan juridique l'armature de la reprise de l'unité de production et la restitution du prix et de ses accessoires.

En considération des termes des ultimes écritures, à portée récapitulative, de la SCI La Tomelle, de la SARL Châteaudis, des époux [O] ainsi que des organes des procédures collectives auxquelles ont été admises les personnes morales, le premier juge a condamné, in solidum, les sociétés cédantes et venderesses d'immeuble et leurs associés au paiement de certaines sommes consécutives à l'annulation pour dol des contrats de vente et de cession, abstraction faite de toute manifestation de volonté non équivoque de la part des acquéreurst de se désister de leur action à l'encontre de l'ancien mandataire social de la SAS Robust 2000.

Il convient donc de déterminer au cas présent si, nonobstant l'intention des cessionnaires de mettre un terme à l'instance engagée contre M. [R] [N], exprimée dans leurs avant-dernières conclusions produites devant le tribunal, ceux-ci pouvaient valablement se raviser et prendre le parti de revenir à leurs prétentions initiales.

Il y a lieu, liminairement, de reprendre la chronologie des différentes étapes procédurales ayant jalonné l'instance contentieuse engagée devant le premier juge. Ainsi, suivant ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à l'encontre du dirigeant social, moyen soulevé par M. [R] [N] dans le cadre d'un incident. Celui-ci a interjeté appel de l'ordonnance et la cour d'appel, au terme d'un arrêt rendu le 17 février 2024, a estimé le recours sans objet dans la mesure où il résultait des pièces de la procédure et de l'évolution du litige que les cessionnaires avaient renoncé à toute recherche en responsabilité et garantie à l'encontre du président du conseil d'administration de la SAS Robust 2000. En l'état du jugement finalement rendu, par lequel M. [R] [N] a été condamné au paiement de certaines sommes, in solidum avec son co-associé, il a sollicité du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance en date du 28 mai 2024, la première présidente par la voix de son délégué, a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en considérant qu'il n'était pas établi que son maintien entraînerait des conséquences d'une particulière gravité. Il a néanmoins admis, dans sa motivation, qu'il existait une chance sérieuse d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul, concernant « l'assiette de solidarité » c'est-à-dire la nature et l'étendue de l'obligation des associés au paiement, en commun, de la dette indemnitaire en l'état d'un abandon explicite des demandes formulées par les parties requérantes à l'encontre de l'un des débiteurs.

Le retrait de toute prétention articulée contre une partie à une instance contentieuse s'analyse en un désistement au sens des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile aux termes duquel :

« Le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

L'article 395 du même code énonce que :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Les critères du désistement tacite prévu par l'article de loi précité ne sont pas satisfaits au cas présent puisqu'il est constant que M. [R] [N] a développé des moyens de fond avant même que les cessionnaires manifestent leur volonté, au demeurant peu compréhensible, d'abandonner l'action primitivement dirigée contre lui. Il se déduit ainsi de l'article 395 sus- reproduit que le désistement produit un effet extinctif immédiat à la condition d'être déclaré parfait c'est-à-dire qu'il conduise dans le même temps le défendeur à retirer toutes prétentions émises à l'encontre des parties qui ont entendu l'écarter de la procédure. En effet, il ne s'évince pas des pièces du dossier que le mandataire social ait entendu accepter sans contrepartie le désistement, ni même manifesté son refus pour ce faire, laissant la cour apprécier la légitimité d'un tel refus en application de l'article 396 du code précité.

Il convient, de surcroît, de relever que l'appelant sollicite le débouté des prétentions émises à son encontre par les cessionnaires alors que le moyen tiré d'une extinction de l'instance consécutive au désistement formulé par une partie s'analyse en une fin de non-recevoir visant à lui dénier tout intérêt à agir, dans les termes de l'article 122 du code de procédure civile. L'examen de ce moyen de fin de non-recevoir relève de la compétence du conseiller de la mise en état en application de l'article 907 du même code, lequel renvoie aux prescriptions de l'article 789-6, le tout dans leur rédaction antérieure à la réforme du décret du 29 décembre 2023 entré en application le 1er septembre de l'année suivante.

À défaut de désistement parfait de nature à produire un effet extinctif immédiat de l'instance engagée à l'encontre de l'un des protagonistes du procès, le premier juge était fondé à prendre en compte les demandes formulées par les cessionnaires dans leurs dernières écritures à portée récapitulative. L'article 768 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, c'est-à-dire antérieure à la réforme opérée par le décret précité, mais qui sur ce point pérennise les dispositions antérieures, fait obligation à la juridiction de ne tenir compte que des prétentions émises dans les dernières conclusions, qu'elles soient principales ou additionnelles, toute restriction ou omission par rapport aux écritures antérieures laissant irréfragablement présumer leur abandon.

Surabondamment, il sera observé que le délaissement des demandes dirigées contre M. [R] [N] aux termes du cinquième jeu de conclusions produit aux débats ne peut raisonnablement s'interpréter comme un désistement d'action. L'instance étant toujours en cours à l'égard des autres parties, rien ne faisait obstacle à ce que les auteurs du désistement réitèrent, au titre d'une demande additionnelle leurs prétentions initiales, neutralisant ainsi les conséquences procédurales d'un parti pris hasardeux antérieurement adopté.

Il suit des motifs qui précèdent, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré comme recevable la demande de condamnation émanant des cessionnaires à l'encontre de l'appelant.

* * *

Les cessionnaires sollicitent le prononcé de la nullité des actes de vente immobilière à l'exclusion des conventions de cession de parts sociales, le jugement sur ce point étant conforme aux prétentions émises. Compte tenu de l'évolution du litige et des procédures incidentes qui l'ont jalonné et qui ont abouti à l'admission de trois des personnes morales concernées par la procédure au bénéfice d'une mesure de redressement judiciaire puis, pour l'une d'entre elles, de liquidation judiciaire, les acquéreurs ont entendu modifier leurs prétentions concernant la vente des actions composant le capital social des sociétés propriétaire et exploitante du site pour ne plus réclamer qu'une indemnité compensatrice des pertes enregistrées à la date de régularisation des actes, en vertu d'une convention de garantie du passif.

Il convient de souligner que seuls M. [ET] et la SCI du Roupoix contestent, non pas l'existence d'une dissimulation dolosive, mais leur imputabilité à leur endroit. L'existence même d'une omission malveillante doit, néanmoins, préalablement être caractérisée.

Au soutien de la demande de confirmation du jugement, en ce qu'il a annulé les actes de vente immobilière, les parties cessionnaires soutiennent que les cédants ont commis une manoeuvre dolosive en ne les avisant pas de l'enfouissement d'éléments polluants dans le tréfonds des terrains servant d'assiette à l'exploitation. Aux termes de l'article 1137 du code civil :

« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »

L'expert judiciaire, s'agissant de la pollution des sols des terrains situés à [Localité 28], a relevé que :

« Pour ce qui concerne les composés organiques, hors hydrocarbures, leur présence est forcément anormale puisqu'ils n'existent pas à l'état naturel. Des analyses faites, il ressort notamment que :

' les points 1,2, 4 présentent de fortes anomalies en certains métaux.

' Les points 0,1 et 6 présentent des teneurs en HAP quantifiables.

' Les points 1 (surtout) et 6 (un peu) présentent des teneurs quantifiables en BTEX.

' Tous les points présentent des hydrocarbures non légers (les points 1 et 6 surtout).

De ces résultats, il peut être affirmé qu'il existe sur les sols étudiés de fortes anomalies minérales et organiques.

La couleur de certains horizons de prélèvements atteste d'une très forte teneur en résidus de peintures sur plusieurs dizaines de centimètres de profondeur, d'une façon plutôt homogène, issue sans doute d'apports ponctuels et nombreux, sans souci de mélange avec le sol présent.

La pollution présente sur ce sol est essentiellement constituée :

' de boue de peintures et de substances accompagnant la mise en 'uvre de cette peinture, des solvants essentiellement ;

' d'hydrocarbures d'origines diverses : hydrocarbures légers et volatils, hydrocarbures plus lourds enfouis avec des boues de peinture, hydrocarbures au point n°6 et en surface à l'écoulement d'une zone de lavage non-conforme et existant depuis lontemps.

La pollution des autres points que le point 6 est maintenant due à un enfouissement volontaire de déchets de peintures et substances les accompagnant, solvants surtout. L'affleurement de ces déchets, visibles en plusieurs points de la limite sud-ouest Nord des parcelles faisant l'îlot de propriété, l'épaisseur de ces déchets ne laisse aucun doute sur leur origine : ce sont bien ceux de l'entreprise et sont d'ailleurs de la couleur de leurs produits. (. . .)

De 1999 à 2014, la cabine de peinture a été utilisée et donc a généré des déchets sans que l'entreprise n'en garde la moindre trace administrative. On peut donc raisonnablement affirmer que ces dépôts sauvages et dangereux se sont faits au moins jusqu'en 2014, date à laquelle il fut enfin question de les confier à une entreprise spécialisée. (. . .)

Les terrains achetés contenaient bien antérieurement à la vente des pollutions non visibles et inconnues de l'acheteur. Elle venait d'une volonté de dissimuler à moindre frais les déchets polluants. Ces pollutions sont de nature à déprécier fortement le bien par les obligations qu'elles entraînent et donc de modifier éventuellement la décision d'achat dudit bien par l'acquéreur. (. . .)

La contamination de la nappe alluviale est, au vu de la nature des sols, inéluctable et sans doute déjà commencée. La percolation lente, mais sans entrave, sur un sol alluvionnaire perméable amène inexorablement les polluants métalliques et organiques à la nappe alluviale qui se trouve à 1,70 m ou 2 m de profondeur.'

Il résulte de ce constat et cette analyse que le vice affectant le sol préexistait à la vente et le phénomène de pollution était directement lié à l'activité de l'entreprise.

Mais pour caractériser l'existence d'un dol, doit également être établie la volonté des vendeurs de préjudicier aux intérêts de leur cocontractant. Cette intention dissimulatrice s'évince des documents contractuels produits aux débats. Tout d'abord l'acte de vente stipule que :

« Le vendeur déclare :

' avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou à enregistrement sur les lieux ;

' ne pas connaître l'existence de déchets considérés comme abandonnés ;

' qu'à sa connaissance, l'activité exercée dans l'immeuble n'a pas entraîné la manipulation et le stockage de substances chimiques ou radioactives. »

En outre, l'acte portant garantie d'actif et de passif souscrit par acte sous-seing-privé en date du 3 juillet 2018 énonce en son article 3-24 que :

« La société ne possède ou n'exploite aucune installation classée ou qui devrait être soumise à autorisation administrative.

La société n'a traité ou stocké aucun déchet ou substances toxiques sur les terrains en cause. En particulier aucun stockage souterrain de substances ou de produits toxiques n'a été effectué par la société.

La société n'a jamais transporté ou fait transporter de déchets toxiques dans un endroit vers une destination qui pourrait engager sa responsabilité. »

L'expert judiciaire a relevé que pour fonctionner normalement, la société, de tout temps, et au moins depuis 1999, achetait, stockait et utilisait en permanence des substances chimiques et toxiques, tels que peintures et solvants. Il s'en déduit que les stipulations contenues dans l'acte de garantie d'actif et de passif et dans les contrats de vente immobilière sont mensongères et mettent en relief une intention malveillante de la part du vendeur pour obtenir un avantage indu alors même que la réalité avait été travestie et induisait nécessairement soit une réfaction du prix soit un renoncement des acquéreurs à finaliser le transfert de propriété.

Pour se voir exonérer de toute responsabilité pour les conséquences dommageables du vice du consentement dont se plaignent les cessionnaires, les vendeurs d'immeubles excipent de la faute imputable à ces derniers ayant consisté, malgré leur engagement formel, à ne pas donner suite à l'engagement qu'ils avaient souscrit de faire précéder la transaction d'une étude des sols qui, immanquablement, aurait mis en évidence la défectuosité des terrains d'exploitation. Cette obligation a été formalisée par une stipulation contenue dans la lettre d'intention datée du 15 mai 2018, qui s'apparente davantage à un accord de méthode, et qui a précédé la régularisation des actes. La clause est rédigée dans les termes suivants :

« Afin de s'assurer de la conformité des installations, il sera pratiqué une étude du sol des terrains des deux sites de production. Cette étude devra déterminer si les terrains respectaient les règles environnementales et notamment le fait que ceux-ci ne sont pas pollués. Le coût de cette étude sera à la charge des acquéreurs. »

Deux motifs imposent de ne pas retenir comme pertinent le moyen ainsi avancé. Tout d'abord le principe selon lequel la victime n'a pas à minimiser son préjudice au profit de l'auteur du dommage fait obstacle à ce que, dans ce cas de figure, la faute pouvant lui être imputée soit de nature à exonérer son partenaire contractuel de tout ou partie de sa responsabilité. De surcroît, la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée, quand bien même la partie lésée aurait elle-même manqué à ses obligations dans le but de préserver ses intérêts (Cass. Com 18 septembre 2024 n° 23- 10. 182). Dès lors, même s'il est constant que les acquéreurs, qui s'étaient engagés à faire pratiquer une étude de sol préalablement à la vente, s'en sont finalement affranchis, il ne peut en être déduit de manière univoque que cette défaillance fait obstacle à la reconnaissance d'un dol facteur de nullité des actes de vente.

L'imputabilité des man'uvres dolosives concerne à la fois les parties venderesses, à savoir les sociétés propriétaires des terrains et bâtiments litigieux, mais également les dirigeants et associés à l'origine des réticences malveillantes.

S'agissant de M. [R] [N], celui-ci était le dirigeant social de la SAS Robust 2000 propriétaire du bâtiment industriel et exploitant de l'ensemble des deux sites d'exploitation. Celui-ci n'a pas contesté, tout comme la société Robust 2000 par la voix de son liquidateur, être responsable des agissements et omissions dommageables à l'origine de l'action en nullité. De surcroît, ainsi que l'a fait ressortir le premier juge à la suite de l'expert, ce sont les salariés de l'entreprise qui ont avisé les repreneurs d'une pollution des sols consécutive à l'enfouissement de déchets industriels. Les employés en question ont précisé qu'ils avaient agi de la sorte sous l'injonction de M. [R] [N]. Il s'ensuit que les man'uvres dolosives incriminées sont directement imputables à l'intéressé.

M. [ET] dénie, pour sa part, toute imputabilité à son endroit des griefs articulés à son encontre par les cessionnaires, estimant n'avoir pas été l'instigateur de l'enfouissement de déchets industriels dans le tréfonds du terrain loué à la société exploitante. Il y a lieu cependant de relever que l'intéressé n'est pas recherché en responsabilité en tant qu'associé, laquelle ne peut être engagée que moyennant la preuve d'une faute détachable des fonctions inhérentes à son statut et incompatible avec leur exercice, mais en sa qualité de vendeur d'immeuble. Sous ce rapport, le dol est suffisamment caractérisé en ce que l'intéressé a ratifié, lors de la souscription des actes, la dissimulation et même la dénégation d'un élément essentiel, défaut d'information qu'il savait préjudiciable aux intérêts de l'acquéreur. En l'occurrence, le dol est suffisamment établi puisque les vendeurs d'immeuble ont connu l'existence d'une pollution des sols sans en aviser leurs partenaires contractuels au moment de la signature. Or, ainsi que l'a retenu à bon escient le premier juge, M. [ET] exerçait au sein de la société exploitante les fonctions de directeur technique, ce qui lui conférait une maîtrise complète du process industriel. Il s'en déduit qu'il ne pouvait ignorer que l'entreprise devait se soucier du sort des déchets dans le cadre organisationnel de l'activité de production. En outre, les participations croisées détenues par les deux associés dans chacune des entités sociétaires induit un nécessaire décloisonnement des fonctions respectivement assumées et une mise en commun des informations inhérentes à l'exploitation industrielle et commerciale du site industriel.

La détermination de l'imputabilité du dol au co-assosié de la société d'exploitation et dirigeant de la SCI propriétaire du foncier n'a d'utilité qu'en ce qui concerne la réparation des conséquences dommageables de la nullité des actes de vente, que ce soit au plan des restitutions qu'à celui des réparations des préjudices qui en résultent. Ainsi et en toute hypothèse, ces charges ne sont pas divisibles en fonction de la part prise par chacun des auteurs des agissements dommageables.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des actes de vente immobilière.

Ainsi que l'a retenu justement le premier juge la nullité entraine la restitution réciproque des prestations objet de l'accord de volonté, dans les termes de l'article 1178 du code civil. La SCI La Tomelle doit donc être déclarée tenue à la remise des biens immobiliers à la SCI du Roupoix des terrains situés à Saint-Loup-sur-Semouse (parcelles cadastrées ZI [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]) et le bâtiment industriel ayant appartenu à la SAS Robust 2000, celle-ci représentée par son liquidateur en exercice. Corrélativement, la SCI venderesse sera tenue au remboursement du prix et frais accessoires, une créance analogue devant être inscrite au passif de la procédure collective à laquelle a été soumise la société d'exploitation du site.

La restitution représente la diligence incombant à toute partie d'un contrat annulé visant à remettre les partenaires dans l'état où ils se trouvaient avant la relation conventionnelle comme si celle-ci n'avait jamais existé. Cette opération de rétablissement des parties dans la situation antérieure à la réalisation de l'échange marchand est donc la conséquence normale du dénouement de la relation bilatérale et ne peut s'analyser, par suite, en un préjudice indemnisable. Dès lors, l'associé ou le président d'une société anonyme ne peuvent être tenus, in solidum avec la personne morale débitrice d'un devoir de restitution, d'une obligation analogue.

Néanmoins, les cessionnaires ont pris l'option inverse en sollicitant la confirmation du jugement qui a prononcé la condamnation de MM [R] [N] et [ET] in solidum avec la société débitrice principale, à la restitution du prix et des frais accessoires, abstraction faite de la nature et de l'objet de la créance de restitution. Une telle condamnation ne peut normalement se concevoir que dans la cadre d'une action en sanction commerciale visant à répercuter tout ou partie du passif social d'une entreprise en liquidation judiciaire sur le dirigeant fautif, voire un associé, solution dont s'écarte le droit commun du recouvrement. Un tel mécanisme de solidarité peut, toutefois, s'agissant d'une société placée en liquidation judiciaire, être admis, en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 225-256 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, qui prévoit la prise en charge de tout ou partie du passif par le dirigeant et les membres du directoire, une telle extension échappant à la compétence de la juridiction de la procédure collective. C'est sur ce fondement, au cas présent, que peut prospérer l'action en paiement dirigée contre M. [R] [H] et M. [W] [ET] en vue de mettre à leur charge le paiement du montant représentatif des restitutions sous réserve que ce chef de créance ait été régulièrement déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société cédante.

Toutefois, les intéressés n'ont aucunement émis de critique sur ce point, se bornant à contester les conditions d'engagement de leur responsabilité en déniant l'existence d'une faute détachable de leurs fonctions.

La responsabilité du dirigeant social d'une société anonyme est régie par les dispositions de l'article L. 225-251 du code de commerce aux termes desquelles:

' Les administrateurs et le dirigeant social sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux SA, soit des violations des statuts soit des fautes commises dans leur fonction.'

L'engagement de la responsabilité du mandataire social d'une SAS demeure soumis à l'exigence d'une faute séparable des fonctions. Toutefois, cette faute qualifiée n'est pas de mise si la responsabilité du dirigeant est recherchée en cas de soumission de l'entreprise à une procédure collective en vertu des prescriptions de l'article L. 225-255 précité, à l'instar de l'action en comblement de passif où la faute simple de gestion est de nature à justifier la sanction commerciale..

La faute détachable des fonctions correspond à un manquement intentionnel d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (cf arrêt de principe Cass. Com. 20 mars 2003 Bull. V n° 84). En l'occurence, les faits reprochés au président de la SAS Robust 2000 sont, en toute hypothèse, justiciables du vocable de faute séparable des fonctions.

En effet, ainsi qu'il l'a été dit, celui-ci est à l'origine directe de l'enfouissement illicite des déchets issus de l'activité industielle, les salariés ayant précisé qu'ils avaient agi, pour ce faire, sur sa seule injonction. Eu égard à la volonté dissimulatrice du chef d'entreprise, celui-ci ne pouvait ignorer l'atteinte portée à l'environnement résultant de ses agissements, compromettant ainsi délibérément les intérêts des tiers, au premier rang desquels figuraient les usagers des eaux de captage en cas de pollution de la nappe alluviale. L'ampleur de la faute commise engendre une impropriété à destination du site, à moyen ou long terme, nécessitant ainsi un investissement conséquent dans les travaux de dépollution. Il s'en déduit que l'option prise de se soustraire aux règles et protocoles d'élimination des déchets industriels ne peut se rattacher à l'exercice des fonctions d'un mandataire social, caractérisant ainsi une faute détachable propre à justifier la mise en jeu de sa responsabilité.

Des dispositions analogues sont applicables au gérant de la SCI du Roupoix en vertu de l'article 1850 du code civil, rédigé en termes identiques à ceux de l'article L. 225-251 sus-reproduit. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que M. [ET], qui préside aux destinées de la société venderesse du terrain où ont été enfouis les déchets, ait lui-même fourni une quelconque directive au personnel travaillant sur le site. Toutefois, en sa qualité de directeur technique salarié de l'entreprise exploitante, il ne pouvait ignorer une telle pratique et l'a nécessairement couverte de son autorité. Dès lors, en sa qualité de dirigeant social de la SCI bailleresse, l'inertie dont l'intéressé a fait preuve revêt un caractère fautif. En cet état, la faute détachable des fonctions, est suffisamment caractérisée à son endroit.

Les deux dirigeants sont également recherchés en responsabilité en leur qualité d'associé de la SAS 'Robust 2000", en ce qui concerne M. [ET], et de la SCI du Roupoix en ce qui concerne M. [R] [N] lequel était détenteur de parts à la date de commission des faits. Il s'évince des pièces de la procédure que ce dernier a cédé ses parts dans le capital de la société bailleresse au plus tard à la date de réalisation des conditions suspensives à la cession, soit le 3 juillet 2018, transfert formalisé en cela par la lettre d'intention. Toutefois, l'expert judiciaire a fait ressortir que les activités polluantes se sont échelonnées sur une période de 15 ans comprise entre les années 1999 et 2014, durant laquelle l'intéressé était encore propriétaire des titres de participation dans le capital de la SCI.

S'agissant de la société commerciale, les prescriptions de l'article L. 225-256 alinéa 1 soumettent les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou du directoire de la société anonyme au même régime de responsabilité que les dirigeants. Toutefois, les statuts de la SAS co-intimée n'ayant pas été produits, la cour demeure dans l'ignorance de savoir si elle comportait un conseil de surveillance ou un directoire et, à plus forte raison, si l'associé intéressé en faisait partie.

Cependant, l'article de loi précité ne constitue pas le référentiel unique et exclusif des conditions d'engagement de la responsabilité de l'associé d'une société anonyme puisque celle-ci est aussi justiciable des règles de droit commun en la matière. Ainsi, l'associé ayant exercé des fonctions au sein de l'entreprise encourt une responsabilité analogue à celle du dirigeant, sous réserve de la caractérisation d'une faute détachable des fonctions ( pour l'associé d'une SAS Cass.Com. 6 novembre 2024 n°23-10.722). Il sera néanmoins précisé que l'associé doit exécuter les tâches qui lui sont confiées en toute indépendance, à défaut de quoi il serait légitimement fondé à invoquer le principe d'immunité du préposé vis à vis du commettant autour duquel s'ordonne la régime de responsabilité du fait d'autrui.

En l'espèce, de par ses fonctions de directeur technique, et quand bien-même avait-il la qualité de salarié de l'entreprise exploitante, M. [ET] n'en demeurait pas moins la pierre angulaire de son organisation et de son fonctionnement puisqu'il avait la maitrise technique de l'infrastructure productive. Il ne peut donc être accordé un quelconque crédit à l'allégation selon laquelle il était totalement étranger, fût-ce par simple omission, à la survenance du phénomène dommageable. L'intrication des responsabilités dévolues à chacun des protagonistes dans les rouages de l'appareil productif ne peut laisser envisager, sans artifice, une division étanche des fonctions ainsi assumées. Il s'ensuit qu'en sa qualité d'associé de la SAS Robust 2000, M. [ET] ne peut valablement exciper d'une absence réelle d'implication dans la dégradation du site pour se voir déclarer quitte de toute obligation indemnitaire à l'égard des parties lésées, en se défaussant de ses propres responsabilités sur le dirigeant.

Les mêmes motifs doivent être repris en ce qui concerne la responsabilité de M. [R] [N] en sa qualité d'associé de la SCI du Roupoix durant toute l'étendue de la période où l'enfouissement sauvage des déchets s'est produit.

Il suit de là que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge des associés et dirigeants sociaux, pris in solidum, le paiement des créances dérivant des obligations de restitution des sociétés venderesses d'immeubles.

* * *

Sur les restitutions:

Les restitutions sont dues à la SCI La Tomelle, seule acquéreuse de l'assiette foncière des deux sites d'exploitation. Celles-ci doivent tenir compte des spécificités induites de la soumission de la SAS Robust 2000 à une procédure de liquidation judiciaire.

La SAS venderesse du bâtiment industriel, représentée par son liquidateur qui se trouve également être le mandataire judiciaire de la SCI créancière,est redevable envers celle-ci du prix de vente, soit la somme de 1150 000 euros, laquelle sera inscrite au passif de la procédure collective de la société d'exploitation, outre majoration d'intérêts de droit exigibles jusqu'à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire rendu le 22 février 2022, et ce en application de l'article L. 622-28 du code de commerce. Le dispositif du jugement sera, en toute hypothèse, complété pour tenir compte du terme de la période de calcul des intérêts moratoires.

M. [R] [N] et M. [ET] seront tenus, in solidum, au paiement de la même somme en principal.

La SCI du Roupoix sera, pour sa part, tenue, in solidum avec M. [R] [N] et M. [ET], au paiement, à titre de restitution, d'une somme de 139 000 euros correspondant au prix de vente du terrain d'exploitation situé à Saint-Loup-sur-Semouse.

S'agissant des créances accessoires, les parties n'ont pas entendu diviser la dette de restitution entre les deux sociétés venderesses, les créances étant globalisées sans avoir été ventilées en fonction de leur rattachement à la vente de l'un ou l'autre bien.

Les créances accessoires comprennent les émoluments et frais inhérents aux ventes, évaluées à la somme de 99'754,80 euros. Les débiteurs n'ont pas entendu remettre en cause le principe et la quotité d'une telle créance, seule la société notariale ayant élevé une contestation quant au caractère certain de la créance de restitution des droits d'enregistrement. Celle-ci fait valoir qu'en application de l'article 1961 du code général des impôts, le trop-perçu du prélèvement fiscal est directement remboursé par le comptable public qui l'a perçu si l'acte qui lui a donné naissance est résilié, résolu ou annulé. Cependant, la circonstance que l'administration fiscale soit elle-même tenue à restitution lorsque le fait générateur de l'impôt a rétroactivement disparu ne fait nullement obstacle à ce que la partie débitrice des remises exigibles à la suite de l'anéantissement de la transaction originaire soit tenue au remboursement de sa créance au titre de son obligation de restitution. En effet l'article 1352-6 du code civil prévoit que toute remise des parties dans leur situation antérieure à l'annulation se rapporte à la créance principale et l'ensemble des frais et dépenses accessoires s'y ajoutent, en ce compris les taxes et impôts divers. Il s'en déduit que l'action en restitution ne peut être qualifiée de subsidiaire, ou en tous les cas subordonnée à l'échec d'une demande directement formulée auprès des services fiscaux. Il s'ensuit que le moyen ne saurait prospérer. Le montant susvisé sera donc retenu par la cour et le paiement sera mis à la charge des associés et dirigeants, outre l'entreprise bailleresse et celle en charge de la gestion du site sauf à inscrire au passif de celle-ci la quotité déclarée exigible.

Les taxes foncières échues pour les périodes antérieures au redressement judiciaire de la société acquéreuse, soit une somme de 85 171,00 euros ne font l'objet d'aucune contestation quant à leur quotité, mais la société notariale attraite en la cause conteste également le principe d'une telle restitution. Il convient, cependant, de distinguer le caractère indemnisable du préjudice fondé sur un acquittement indû du prélèvement fiscal, du caractère restituable de la quote-part payée en l'acquit d'autrui, en l'occurrence le propriétaire originaire.

Les impôts et taxes, ainsi qu'il l'a été vu, dès l'instant où ils peuvent faire l'objet d'un remboursement à l'acquéreur par l'administration fiscale à la suite de l'annulation de la vente (Cass. 1° Civ 28 septembre 2022 n°20-16.499) ne s'analysent pas en un préjudice indemnisable pouvant être mis à la charge de tiers, et notamment du notaire instrumentaire de l'acte annulé. Cependant, ces charges demeurent restituables ainsi que le prévoit l'article 1352-6 précité. Le jugement qui a accueilli cette demande de restitution sera, sur ce point, confirmé. En revanche, la SELARL notariale, qui n'est tenue à aucune obligation de restitution mais est redevable d'une indemnité en cas de faute engageant sa responsabilité professionnelle, ne peut, en toute hypothèse, être condamnée à réparer un préjudice de cette nature.

De la même manière, et pour un motif analogue, les frais annexes comptabilisés à hauteur de la somme de 9 980 euros, non contestés, s'ajouteront pour leur montant nominal à la contre-valeur des restitutions.

La quotité représentative des intérêts calculés sur les trois prêts immobiliers souscrits par la SCI La Tomelle, et affectés à l'investissement immobilier formalisé par les actes de vente, a été admise par le premier juge à hauteur de la somme réclamée soit 73'224,84 euros. Le principe même d'une créance restituable est contesté par la société notariale qui fait valoir, outre la circonstance que l'organisme de prêt n'a pas été attrait en la cause alors qu'il est le seul débiteur des intérêts du capital prêté, que le préjudice invoqué de ce chef par l'emprunteur ne correspond, en réalité à aucune moins-value patrimoniale.

Les intérêts conventionnels, échus et à échoir, calculés sur les emprunts contractés par la SCI La Tomelle pour financer les acquisitions immobilières ne peuvent participer des créances de restitution, même si le jugement les a intégrés dans cette catégorie. Le débiteur du remboursement éventuel de ces accessoires ne peut être que l'établissement financier prêteur et non les vendeurs d'immeuble. Il s'ensuit que le paiement sollicité de ce chef ne se conçoit qu'en lien avec la responsabilité encourue par les entreprises venderesses et leurs associés. Il reste donc à rechercher si ce poste de créance revendiquée renvoie à un préjudice actuel et certain, ce que conteste la société notariale.

S'agissant de prêts affectés au financement d'une opération immobilière, le prononcé de la nullité des actes de vente entraîne la caducité des prêts accessoires, et ce en vertu des dispositions de l'article 1186 du code civil. Cette caducité emporte, à l'instar de la nullité des actes juridiques, obligation de restitution réciproque des parties à l'acte anéanti. À cet égard, l'emprunteur dispose du choix discrétionnaire de maintenir le contrat de prêt en affectant le capital prêté à un autre objet que celui initialement prévu, soit de restituer les fonds mis à disposition déduction faite des intérêts échus et payés dont il est créancier de la remise. S'agissant d'une société admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire le premier terme de l'alternative est exclu. Il incombe donc au mandataire judiciaire ou du dirigeant d'agir en caducité des actes de prêt, le capital restituable devant alors être admis au passif sous réserve d'une déclaration de créance régulière du ou des organismes de crédit. C'est donc à tort que le premier juge a fait droit à la demande de restitution des intérêts liquidés sur le montant des prêts contractés par la société acquéreuse. Dans ce cas de figure, et contrairement à ce qu'il a été vu en matière de droits d'enregistrement et de taxes foncières, la demande de restitution d'intérêts échus ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire en ce que l'action en recouvrement ne peut qu'être subordonnée au constat de l'échec de l'action en caducité des conventions de prêt dans le cadre de la vérification des créances opérée sous l'égide du mandataire judiciaire. Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Il y a lieu de souligner que M. [ET] a entendu exercer une action récursoire à l'encontre de l'ancien dirigeant et associé M. [R] [N]. Mais au regard des développements qui précèdent, les agissements dommageables sont indifféremment imputables à l'un et l'autre associé dont la communauté d'intérêts a favorisé la violation délibérée et concertée des lois de police environnementale, si bien que la répartition de la charge indemnitaire sera équitablement partagée entre eux. Par contre, la SCI du Roupoix n'a, quant à elle, formalisé aucuns demande incidente ni vis-à-vis de la SAS Robust 2000 ni à l'encontre des personnes physiques ayant présidé à sa destinée ou ayant été détenteurs de parts.

* * *

Sur la garantie d'actif et de passif:

Les cessionnaires, au regard de l'évolution négative de la santé économique et financière de la société cédante, ont entendu renoncer, devant le juge de première instance, à solliciter l'annulation pour dol de l'acte de transfert des parts sociales, à l'exception de la promesse d'achat d'actions reliquataires, se bornant à requérir la mobilisation de la convention de garantie d'actif et de passif, souscrite entre M. [R] [N] et M. [ET], d'une part, et les cessionnaires, d'autre part, le 3 juillet 2018, dont la clause essentielle est libellée dans les termes suivants :

« Les garants s'engagent à indemniser, au choix du bénéficiaire, à titre de réduction du prix, soit la société, à titre indemnitaire, de tout préjudice subi par le bénéficiaire ou la société pour un montant hors taxes résultant du passif de la société trouvant son origine, sa cause dans un événement, un fait ou une opération antérieure au 31 mai 2018 et qu'il aurait fait l'objet d'aucune comptabilisation ou provision d'un tel passif excédant le montant comptabilisé ou provisionné dans les comptes, ainsi que toute perte, tout dommage et toute incidence fiscale, ou encore de différences entre la valeur des éléments d'actif figurant dans les comptes après amortissements et provisions et leurs valeurs calculées sur les principes comptables lorsque cette dernière valeur est inférieure ainsi que la valeur pour laquelle les actifs fictifs seraient inscrits dans les comptes. (. . .)

Le montant total de l'indemnisation dont seront tenus les garants, au titre de la présente convention, ne pourra pas excéder la somme de 200'000 euros.

Ce plafond est établi en fonction du montant retenu pour le crédit vendeur in fine 60'000 euros pour M. [R] [N] et 100'000 euros pour M. [ET]. »

Pour voir les demandeurs à la garantie déclarés irrecevables en leurs prétentions articulées de ce chef, M. [ET] souligne que celles-ci sont en contradiction avec le parti pris initialement adopté de solliciter la nullité de l'acte de cession pour dol, ce qui caractérise selon lui un manquement à l'obligation de ne pas se contredire au détriment d'autrui consacrée par la règle dite de l'estoppel. En vertu de l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 27 février 2009 (n° 07-19. 841), ce moyen s'analyse en une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Il convient, à cet égard, de relever que l'objection ayant été émise avant la réforme procédurale entrée en vigueur le 1er septembre 2024, la cour demeure compétente pour en examiner le bien-fondé.

Toutefois, il n'existe aucune contradiction dont pourrait se prévaloir légitimement les adversaires des auteurs du moyen dans l'option prise de solliciter, dans un premier temps, et dans le cadre de la même instance, la nullité de l'engagement puis d'abandonner cette occurrence par la suite pour se cantonner à la mobilisation de la garantie du passif antérieurement souscrite. En effet, la notion même de contradiction implique une polarité entre deux stratégies processuelles qui s'excluent mutuellement. Or, la demande de nullité ne peut être regardée comme antinomique avec le bénéfice d'une garantie conventionnelle, celle-ci n'étant que la conséquence de l'abandon du parti-pris originaire de solliciter l'anéantissement de l'acte contractuel de cession. Cette réorientation de la stratégie processuelle est avant tout inspirée par les inflexions affectant la physionomie même du litige en raison de la multiplication des procédures collectives des trois des sociétés parties à la procédure.

De surcroît, en vertu de l'arrêt d'assemblée plénière précité, le principe selon lequel toute contradiction d'une partie dans la défense de ses intérêts ne donne prise à l'exposé d'un moyen de fin de non-recevoir que s'il est de nature à induire en erreur les autres parties à la même instance. Or, au cas présent, l'abandon de toute demande de nullité de la part des cessionnaires est insusceptible d'induire en erreur le cédant à qui il est réclamé la restitution d'une partie du prix à concurrence de la moins-value des actifs cédés. Il s'ensuit que l'auteur du moyen de fin de non-recevoir ne peut valablement se prévaloir d'un préjudice quelconque propre à mettre en échec les prétentions dirigées contre lui par ses adversaires.

M. [ET] sollicite, ensuite, la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a opéré un déplafonnement de l'obligation de garantie contrairement à la lettre du texte conventionnel qui limité son plafond à 100'000 euros pour chacun des garants. Le premier juge a motivé ce parti pris par l'incidence de la mauvaise foi, que sous-tend le dol, sur la portée des engagements souscrits. Il en a déduit que tout mécanisme réparatoire ne pouvait s'accommoder d'une limitation de l'obligation contractée.

Toutefois, la garantie d'actif et de passif ne s'analyse pas en un aménagement conventionnel de la responsabilité de leurs souscripteurs. En effet, elle constitue une mesure de sûreté visant à assurer au cessionnaire le paiement du juste prix lorsque celui-ci a été fixé en fonction d'éléments nécessitant un ajustement a posteriori à partir d'éléments inconnus ou mal déterminés dans leur assiette liquidative initiale. Les règles applicables aux stipulations visant à réduire, voire à supprimer l'obligation indemnitaire de l'une des parties, ne peuvent trouver un terrain favorable d'application à la garantie du passif par un simple effet d'analogie. Dès lors, si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas cependant à porter atteint à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties (Cass.. Com 10 juillet 2007 n° 06-14. 768). Ainsi, l'exigence d'un strict respect de l'accord réciproque de volonté ne peut être appréhendé comme la mobilisation déloyale des obligations qu'il formalise. Dans cette optique, la prévision d'un plafond de garantie dans l'acte contractuel n'est aucunement affectée, dans sa validité, par le dol dont se sont rendus coupables les associés et débiteurs de garantie. Le jugement sera, par suite, réformé sur ce point.

Enfin, M. [ET] tire argument du fait que les conditions de mobilisation de la garantie, telles qu'explicitées à l'acte, n'ont pas été respectées ce dont il déduit qu'elle ne peut valablement être mise en 'uvre. L'acte contractuel précité prévoit en page 21 que le bénéficiaire de la garantie est tenu d'aviser le garant dans un délai de 30 jours suivant l'apparition de la cause justificative de leur intervention. Toutefois, il ne ressort pas de la lettre de la convention conclue que le manquement au formalisme devant présider à la mobilisation de la garantie soit prévue à peine de déchéance. Au surplus, il est stipulé que :

« Le non-respect du délai de notification par le bénéficiaire n'apportera pas déchéance de son droit à indemnisation pour la réclamation concernée. »

En outre, la détermination du point de départ du délai de prévenance du garant s'avère à l'examen difficultueuse. En effet, la baisse de la valeur d'assiette de calcul des parts sociales cédées ne peut, dans certaines circonstances, que résulter d'investigations approfondies par un professionnel. Ainsi le coût de dépollution du site, dont les intimés estiment qu'elle doit être intégrée dans le périmètre de la garantie, ne peut résulter que d'une estimation à dire d'expert. Or il apparaît difficile, au cas présent, de fixer un point de départ différent en fonction de la nature de la moins-value invoquée. Le moyen est donc inopérant.

Il s'ensuit que l'associé doit être admis à invoquer à son bénéfice le plafond de garantie contractuellement prévu. Il convient cependant de relever que l'application de cette limite est dépourvue de tout effet « erga omnes » si bien que l'autre associé, et codébiteur de la garantie, qui n'a pas sollicité l'application de ce plafond à son profit, ne saurait en être bénéficiaire.

* * *

Les cessionnaires ont fondé leur demande en garantie du passif sur la base de 13 anomalies dénombrées. Certaines d'entre elles sont contestées alors que d'autres sont admises par les garants. Il y a donc lieu d'examiner les postes indemnitaires sujets à controverse.

Sur le défaut de conformité du matériel en stock :

Il est fait grief au cédant de n'avoir pas fait homologuer certains équipements exposés à la vente alors que ceux-ci devaient nécessairement bénéficier d'un agrément permettant leur utilisation. Ils ont donc dû faire appel à une société spécialisée, le bureau d'études DATABESS pour configurer de nouveau certaines marchandises comprises dans les stocks.

Deux périodes sont toutefois à prendre en considération. La première est antérieure à la création d'une norme technique édictée en 2019 et correspond donc en grande partie à un intervalle de temps précédant la cession. S'agissant des biens vendus ou compris dans les stocks au cours de ce laps de temps, il n'est aucunement rapporté la preuve que les biens en question, majoritairement composés de bétaillères et de remorques agricoles, aient été en discordance avec la réglementation technique en vigueur. Pas davantage il n'est démontré que des clients mécontents aient engagé une action contentieuse à l'encontre de la société cédante ou cessionnaire en vue d'obtenir une indemnisation relative à un défaut de conformité qui n'a pas été provisionnée au bilan. De surcroît, le nombre de véhicules pouvant être concernés par cette anomalie, n'est pas quantifié si bien que tant dans son principe que dans son montant, aucune perte ou moins-value n'est mise en évidence pour la période concernée.

S'agissant de la période subséquente à la cession, les demandeurs à la garantie font grief à la société cédante de n'avoir pas procédé à l'homologation prévue par la réglementation récente, résultant d'un dispositif normatif édicté en 2019, afin de rendre conforme à celle-ci les biens commercialisés. C'est, toutefois, à la date de la cession formalisée par acte sous-seing-privé daté du mois de juillet 2018 qu'il y a lieu de se placer pour apprécier la pertinence du moyen. Or, à la date sus- indiquée, les véhicules en question étaient conformes à la réglementation en vigueur puisque les modifications n'ont été apportées que postérieurement. Ainsi, lors du transfert de propriété des actions, la valeur vénale de la marchandise en stock correspondait à celle mentionnée à l'actif du bilan et ne pouvait être affectée d'une décote pour un risque futur de non-conformité. Les cessionnaires en conviennent d'autant plus qu'ils ne reprochent pas à leur cocontractant une minoration de la contre-valeur des produits en stock mais lui font grief de s'être abstenu de les aviser d'une échéance prochaine, en vertu de leur obligation d'information et de conseil portant sur la nécessité de soumettre ceux-ci au nouvel agrément utile à leur commercialisation. Mais, outre le fait qu'un professionnel de la vente de matériel agricole, doit être tenu de connaître le contexte juridique dans laquelle son activité industrielle se déploie, la garantie du passif ne peut, de par l'objet spécifique qui lui est assigné et qui est de reconsidérer la base d'évaluation du capital cédé en fonction de paramètres inconnus à la date de formalisation de l'opération, se substituer à une action en responsabilité contractuelle.

Il s'ensuit que la demande formulée en ce sens ne saurait prospérer. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le paiement de loyers fictifs:

Il est fait grief à la société Robust 2000 d'avoir payé des loyers indus à la SCI du Roupoix, irrégularités découlant de la contrariété entre les éléments d'identification du parcellaire loué, à la date d'exigibilité des redevances locatives, et ceux désignant dans le contrat le fonds cédé à bail. Les bénéficiaires de la garantie en déduisent de manière péremptoire que les loyers indus ont été payés par la société preneuse à la société bailleresse, génératrice de la sorte d'une dépense indûment comptabilisée au bilan. Il convient de souligner que si tel avait été le cas, il en serait résulté une diminution des capitaux propres à concurrence du montant liquidatif des loyers indûment ou frauduleusement perçus et donc une réfaction du prix de cession

En défense, les anciens associés expliquent que la discordance mise en exergue par leurs colitigants résulte d'une nouvelle numérotation du parcellaire non reprise par le bail, à la suite d'une opération de remembrement.

Le moyen invoqué par les cessionnaires pourrait être regardé comme pertinent si l'assiette foncière du bail souscrit avant la cession était finalement réduite par rapport à celle prévue au contrat de location. Dès lors, en effet, que la surface exploitable, réelle ou pondérée, est réduite par rapport à celle qui est contractuellement prévue, il peut en résulter un indu de créances locatives puisque la société bailleresse a été rémunérée au-delà de la contrepartie exigible pour la cession en jouissance de son bien. Or, en l'occurrence, les repreneurs et leurs associés déduisent, de manière univoque et selon une rhétorique purement spéculative, d'une discordance de numérotation des parcelles, l'existence de flux financiers illicites, ou à tout le moins suspects, entre la société preneuse à bail et la société propriétaire du terrain d'exploitation. Le raisonnement ne peut donc être avalisé par la cour. Le jugement sera, par suite, confirmé sur ce point.

Sur l'annulation de factures au cours de l'exercice 2017:

Les cessionnaires font grief à leurs adversaires d'avoir contre-passé dans les écritures comptables certaines factures dues par la société d'exploitation objet d'une annulation. Il est produit, à cet égard, le grand livre de compte pour l'exercice considéré et une liste des factures annulées. Il est, de ce point de vue, suspecté une augmentation factice des capitaux propres servant d'assiette de calcul au prix de cession à l'effet de majorer artificiellement sa quotité. La contre-passation litigieuse a eu pour effet d'admettre en non-valeur le montant de factures de fournisseurs dues par la société Robust 2000 alors que, selon les auteurs du moyen, rien ne le justifiait.

Les associés débiteurs de garantie rétorquent pour leur part, que ces factures ne pouvaient plus donner lieu à une action en recouvrement par l'effet de la prescription ce dont il a été déduit qu'elles ne pouvaient plus figurer au bilan si bien que la valeur d'achat des fournitures correspondant à ces factures, et dont l'entreprise avait bénéficié, participait sans conteste de l'actif circulant.

Il sera tout d'abord rappelé qu'en vertu de l'article L. 123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un mode de preuve entre commerçants. En l'occurrence, la société cédante et la société cessionnaire sont toutes deux des sociétés commerciales ce dont il résulte que l'anomalie alléguée doit être prouvée par celle des deux qui conteste la régularité des comptes, c'est-à-dire la SARL Chateaudis. Il n'est cependant aucunement démontré que la contre-passation d'écriture ait été inspirée par la malveillance en vue de réaliser une opération cosmétique de la situation financière de l'entreprise cédante. Dès lors, l'annulation de la dette en raison de son extinction valorise à due concurrence l'actif circulant puisque la contre-valeur des biens acquis à abondé l'actif du patrimoine social. Dès lors, et ainsi que l'a justement souligné le premier juge, l'opération comptable dénoncée n'a causé aucun préjudice au cessionnaire. Il convient de relever, en outre, qu'il ne s'évince pas des pièces du dossier qu'une action contentieuse portant sur les factures litigieuses ait été engagée si bien que la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce fait obstacle à ce qu'elle celle-ci soit prise en compte dans le bilan de l'entité sociétaire, et partant relève la garantie de passif.

Sur le litige Capfun

La créance dont il est sollicité qu'elle relève de la garantie de passif concerne des frais d'hébergement hôtelier au paiement desquels M. [R] [N] s'est expressément engagé envers l'établissement hôtelier créancier et qui auraient finalement été réglés par la SAS Robust 2000. Ce règlement n'est pas contesté et ne figure pas dans les comptes de situation intermédiaire datée du 3 mai 2018 à partir desquels le prix de cession a été liquidé. Même s'il n'est pas expressément spécifié si la prestation ainsi délivrée participe des frais professionnels pris en compte par l'entreprise, étant relevé qu'aucune discussion ne s'est élevée à ce sujet, il y a lieu d'admettre, comme l'a fait le premier juge, le montant de cette dépense, distraite de l'évaluation des capitaux propres, comme participant de l'assiette de la garantie, et ce à hauteur de la somme de 12'640 euros.

Sur le litige [Z]:

Dans un litige prud'homal opposant un salarié, M. [Z], à son employeur la SAS Robust 2000, la cour d'appel de céans a condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'un montant de 62 349, 19 euros dont elle s'est acquittée, au mois de juin 2011, par prélèvement sur un compte-tiers. En 2018, cette somme a été inscrite au passif du bilan au titre de charges exceptionnelles. S'agissant d'une dette de l'entreprise, quand bien même sa traçabilité comptable serait tardive, celle-ci doit nécessairement participer de l'assiette d'évaluation des capitaux propres. Il s'ensuit que la sincérité des comptes ne saurait en être affectée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a exclu cette dépense de la garantie souscrite.

Sur le coût de la dépollution:

Les bénéficiaires de la garantie sollicitent que soit intégré dans l'assiette du recours exercé à ce titre, le coût de la dépollution du site industriel situé dans le département de [Localité 22]. L'expert judiciaire a évalué le coût représentatif de la réhabilitation à une somme pouvant atteindre 1'500'000 euros, un prix moyen ayant été retenu. Le bien-fondé de cette réclamation doit être examiné sous un double angle de vue : au regard de la qualité d'acquéreur d'immeuble des cessionnaires, d'une part, et celle d'associés de la société exploitante du site, d'autre part.

En sa qualité d'acquéreur d'immeuble, la SCI La Tomelle a dirigé contre son vendeur une action fondée sur la pollution affectant le site repris. En effet l'article L.514-20 du code de l'environnement dispose que :

« Si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination telle que précisé dans le contrat dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »

Il s'en déduit que la mise à la charge du vendeur des frais de réhabilitation du site ou la restitution d'une partie du prix n'est concevable que dans la mesure où l'acquéreur a renoncé à la résolution ou la nullité de la vente. Or, au cas présent, les ventes immobilières ont été annulées en l'état des man'uvres dolosives imputables aux vendeurs. Il s'ensuit qu'en toute hypothèse, la garantie de passif, qui suppose à tout le moins, que les contrats en cours au moment de la cession soient pérennisés, ne peut jouer en faveur des associés.

Mais l'exploitant peut être recherché en garantie non plus en référence au régime spécifique à la vente immobilière, mais en sa qualité de gestionnaire du fonds immobilier affecté à une activité industrielle polluante, soit en qualité de preneur à bail, soit en qualité de propriétaire du fonds de commerce ou encore de locataire de cette universalité en cas de location-gérance. Deux textes fondamentaux régissent la situation de l'exploitant désigné comme responsable d'une atteinte à l'environnement. Il convient de rappeler, tout d'abord, que s'agissant de l'exploitation d'un site qualifié, comme en l'espèce, d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) l'article 34-1 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 met à la charge du dernier exploitant une obligation de remise en état, qualifiée depuis d'obligation de réhabilitation du site. De la même manière, l'article L.512-7-6 du code de l'environnement dispose qu' il incombe au dernier exploitant de remettre en état les terrains pollués. Or, au cas présent, le dernier exploitant est la SAS Robust 2000 étant précisé, comme une évidence, que la cession d'actions, et donc le changement des actionnaires, demeure sans incidence sur les attributs conférés à la personne morale qui continue donc à assumer les responsabilités corrélatives à l'exercice de son activité correspondant à son objet social.

Il reste néanmoins à déterminer si les associés lésés par la découverte postérieure à la cession de la pollution des sites doivent être accueillis en leur demande visant à abonder l'assiette de garantie du coût de la réhabilitation. Cette recherche est avant tout tributaire de la détermination de la date à laquelle la créance a pris naissance. Or, il est admis que cette obligation a partie liée avec l'exercice par le préfet de son pouvoir de police administrative spéciale qu'il tient des dispositions de l'article L. 514-1 précité. En effet, cet impératif de remise en état s'analyse en une obligation extra contractuelle qui naît, non de l'activité polluante, mais de l'arrêté préfectoral imposant la consignation d'une somme d'argent entre les mains du comptable public destiné à garantir l'exécution des travaux de remise en état de l'installation classée (Cass. Com 17 septembre 2002 n° 98- 16. 507). Jusqu'à la formalisation de l'acte réglementaire imposant la réhabilitation du site, la dépense y afférente, n'est que virtuelle. Même si une créance future peut être déclarée au passif d'une société soumise à une procédure collective, il ne peut en aller de même du régime de la garantie du passif dont la mobilisation est subordonnée au constat d'une moins-value à la date à laquelle les comptes ont été arrêtés pour la fixation du prix de cession. La demande ne peut donc prospérer si l'accent est mis, non pas sur le contrat de vente d'immeubles, mais sur la qualité d'exploitant du site industriel.

Le premier juge, au constat de l'annulation des ventes immobilières a conclu à un non-lieu à statuer sur ce chef de litige. Toutefois, la demande des cessionnaires dans le sens d'une mobilisation de la garantie sur ce point devait recevoir une réponse formelle. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les bénéficiaires déboutés de leurs prétentions relatives à la réparation d'un dommage qui ne peut être regardé comme une moins-value enregistrée au passif du bilan comptable.

Sur le licenciement économique des salariés du site de [Localité 33]:

Le coût des licenciements économiques du personnel employé sur le site de [Localité 32] s'est élevé à la somme de 63359,58 euros, les cessionnaires sollicitent qu'elle soit prise en charge au titre de la garantie de passif. Ainsi que l'a souligné à bon escient le premier juge le plan social est intervenu plus de deux ans après la cession mais il est cependant soutenu que les difficultés financières ayant conduit la société exploitante sur le déclin ont seuls été à l'origine de la résiliation des contrats de travail et étaient bien antérieurs, ce qui impose de faire rétroagir à la date d'apparition des premiers signes de mauvaise santé économique et financière, la reconnaissance de la dette prud'homale.

Ainsi que l'a retenu le jugement, la fragilité du fonds de roulement de l'entreprise ne provient pas nécessairement du manque d'activité du site concerné mais résulte au premier chef de la distribution de dividendes intervenue peu après la cession de contrôle, dans le but évident de solvabiliser l'opération de cession. À cet égard, l'expert [J] dans son rapport daté du 11 mai 2022 insiste sur la distribution de dividendes à hauteur de 1'900'000 euros, soit une valeur de 3 890 euros par action, comme ayant été une des causes majeures de la perte de trésorerie de l'exploitant. Celui-ci indique que :

« La distribution de dividendes est licite en cas d'excédent de trésorerie. Par contre la distribution excessive fragilisant l'entreprise est considérée comme un acte anormal de gestion. »

Il en déduit que l'obligation de vigilance des nouveaux dirigeants sociaux aurait dû les inciter à davantage de prudence dans la distribution de l'actif de l'entreprise qui a servi, ainsi, à couvrir les dépenses d'investissement dans l'achat des parts sociales. Il indique également qu'à la date du 30 novembre 2020 la société Robust 2000 était objectivement en état de cessation des paiements mais que les prémices des difficultés étaient repérables antérieurement par une perte de marge et une réduction d'activité.

Il s'ensuit qu'il ne peut être établi un lien de causalité univoque entre la perte de compétitivité ayant justifié le licenciement collectif économique litigieux et le coût représentatif de ce plan social.Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les bénéficiaires de la garantie de leur demande exposée sur ce fondement.

Les autres créances à inscrire au passif de la garantie ne font pas l'objet de contestations et se déclinent de la manière suivante :

' Factures non comptabilisées : absence de retranscription dans les livres de comptes de deux facturesTavelpick et de deux factures de Me [S] : 9 461,60 euros.

' Cotisation foncière des entreprises pour les années 2015 à 2018 et taxes foncières pour les exercices 2017 et 2018 : 30'081 euros et 24'300 euros.

' Factures ne correspondant à aucun matériel : 4 200 euros.

' Absence de nomination d'un commissaire aux comptes : 10'000 euros.

' Factures de prévention routière : 210 euros.

' Litige Nirlo : 17'930,41 €.

Soit un total de 110'823,01 euros en tenant compte de la dette afférente au litige Capfun.Le jugement sera réformé sur ce point mais seulement en ce qu'il a sous-évalué, mais dans l'épaisseur du trait, le montant de la garantie exigible.

* * *

Le premier juge, faisant application des clauses insérées à la convention de garantie de passif, et plus particulièrement son article 4-5 a procédé à la répartition de la créance indemnitaire entre les différents bénéficiaires selon les modalités suivantes:

- Sarl Chateaudis:99,60 %, soit la somme de 110 379, 71 euros.

- M. [E] [O]: 0,20 %, soit la somme de 221, 64 euros.

- Mme [B] [O]: 0,20 %, soit la somme de 221,64 euros.

L'acte stipule également la divisibilité de la dette entre les redevables, ce dont il se déduit qu'aucune condamnation solidaire entre les garants ne peut être prononcée (article 4-5 précité). M. [ET] et M. [R] [N] seront donc tenus chacun et conjointement au paiement de la moitié des sommes sus-visées. Il y a lieu de relever que la charge incombant à M. [ET] est inférieure au plafond de 100 000 euros prévue comme limite à la garantie de passif.

* * *

Sur les demandes de la SAS Robust 2000 représentée par son liquidateur:

Me [X] [K], ès qualités de liquidateur de la SAS Robust 2000, sollicite la condamnation de l'ancien gérant et de l'ancien associé à lui payer une indemnité compensatrice du préjudice moral subi par l'entreprise du fait de leurs agissements dommageables. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'une personne morale, même en cessation d'activité, est habile à solliciter l'indemnisation d'un préjudice extra-patrimonial consécutif à des agissements ou omissions imputables à toute personne ayant participé à la gestion de l'entité sociétaire et desquels il est résulté un préjudice ayant compromis sa pérennité. L'action est ainsi ouverte à toute société lésée par le comportement de ses dirigeants et associés, et ce quand bien même l'incidence sur le chiffre d'affaires serait marginale voire inexistante.

La faute commise par M. [R] [N] et par M. [ET] découle des développements précédents qui ont tendu à montrer que les atteintes à l'environnement sont bien imputables à ces derniers.

Outre les manquements graves ayant abouti à la pollution des sols, le liquidateur incrimine le comportement essentiellement imputable à l'ancien dirigeant qui aurait diligenté de fausses plaintes pénales, tenté de suborner certains témoins et tenu des propos diffamatoires. Toutefois, ce dénigrement, à le supposer consommé dans tous ses éléments constitutifs, n'est pas séparable des agissements dolosifs à l'origine de la présente procédure.

L'atteinte à l'image de marque de la société désignée comme responsable d'une dégradation de l'environnement, les incidences dommageables sur la communauté de travail dont l'entreprise constitue le cadre d'organisation, la compromission d'un fonctionnement pérenne de la structure par la disparition de l'outil de travail constituent autant de préjudices distincts de ceux quantifiables sur le plan économique et financier. C'est donc à juste titre que l'organe de la procédure collective entend exercer à l'encontre des anciens associés une action en responsabilité exclusive de toute action en comblement du passif et visant à indemniser spécifiquement les conséquences dommageables du trouble illicite dont ils ont été les instigateurs.

Il s'ensuit que l'ancien associé et l'ancien dirigeant seront condamnées, in solidum, à payer à Me [X] [K], ès qualités, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société qu'il représente aujourd'hui. Le jugement, qui avait débouté ce dernier de ce chef de demande sera donc, sur ce point, infirmé.

Me [X] [K] sollicite, en outre, la condamnation in solidum de l'ancien dirigeant social et l'ancien associé de la SAS Robust 2000 à lui payer le montant représentatif des frais de dépollution du site de [Adresse 35][Localité 20] à la suite de l'arrêté préfectoral imposant à l'exploitant l'obligation de procéder aux travaux de réhabilitation du site, soit la somme de 13'807 euros.

Ainsi qu'il a été vu dans les développements précédents, la charge de la remise en état d'un site pollué incombe au dernier exploitant. Un arrêté préfectoral faisant injonction à celui-ci de procéder aux travaux de réhabilitation du site a été, au cas présent, notifié à la société Robust 2000 le 23 janvier 2023. Il est justifié aux débats de l'engagement des dépenses affectées à cet objet par la production de trois factures émises par une société spécialisée dans les travaux de dépollution et pour un montant hors taxes de 13'807 euros. Il sera spécifié qu'aucune demande en recouvrement de ce chef de créance n'a été formulée dans le cadre de la mobilisation de la garantie de passif si bien que la prétention ainsi exposée demeure autonome par rapport à celles déjà examinée relativement aux conditions de prise en charge de frais dans l'évaluation des capitaux propres antérieurs à la cession.

L'action récursoire peut donc être engagée contre les dirigeants et associés qui ont été impliqués dans la survenance du phénomène dommageable. Les fautes, dont la caractérisation a fait l'objet des développements précédents, induisent de retenir la responsabilité de ces derniers dans des termes analogues à ceux ayant conduit à leur condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice du préjudice moral.

S'agissant de la SCI du Roupoix, propriétaire des terrains sur lesquels la pollution a été constatée, la demande incidente ne peut prospérer. En effet, en sa qualité de propriétaire des terrains et de bailleresse, elle ne peut valablement répondre des conséquences dommageables des faits fautifs imputables à la société preneuse à bail ou ses associés et dirigeants qu'à l'égard des tiers et sous réserve que ceux-ci se prévalent d'un préjudice spécifique en relation causale avec un manquement aux obligations dérivant du contrat de location. Le locataire ne peut, quant à lui, reprocher à son cocontractant un défaut de vigilance comme cause absolutoire de sa propre responsabilité. L'absence de réaction de la société bailleresse, tenue d'un devoir de contrôle sur les modalités d'exploitation du fonds immobilier loué ne suffit pas à engager sa responsabilité à l'égard de la société exploitante à qui incombe, au premier chef, l'imputabilité du fait dommageable.

Il s'ensuit que le coût représentatif de la dépollution sera mis à la charge exclusive de l'ancien dirigeant et l'ancien associé, pris in solidum. Le premier juge n'ayant pas examiné ce point, contrairement à ce qu'indique le liquidateur, faute d'en avoir été expressément saisi, la cour se bornera à procéder par ajout aux autres condamnations prononcées.

* * *

Sur la demande en paiement de M. [ET] et de la SCI du Roupoix à l'encontre des cessionnaires;

M. [W] [ET] sollicite la condamnation des cessionnaires à lui payer le montant représentatif du solde de prix de cession des actions composant le capital social de la SAS Robust 2000, de la restitution de la provision figurant sur le compte courant associé de cette entreprise, le montant de dommages et intérêts consécutifs au renoncement des cessionnaires au rachat de 50 parts sociales reliquataires, et enfin le montant de la clause pénale pour s'être abstenu de régulariser la cession des parts de la SCI du Roupoix.

Il sollicite pour cela la condamnation solidaire des parties défenderesses à cette action arguant du fait que s'agissant de mécanismes de cession de contrôle, la solidarité commerciale est présumée. Celle-ci a été appliquée par le premier juge, à la demande des associes cédants, après avoir constaté qu'elle n'était pas contestée par les parties à qui elle était opposée. Ceux-ci, en cause d'appel, ont cependant critiqué l'application au cas d'espèce de la solidarité commerciale.

Il convient de rappeler que par principe la solidarité entre codébiteurs, qu'elle soit active ou passive, ne se présume pas, le principe ayant été expressément énnoncé à l'article 1303 du code civil dans sa version résultant de l'ordonnance du 10 février 2016. Une exception est toutefois admise en matière commerciale non pas sur le fondement d'une disposition légale spécifique et dérogatoire au droit commun mais par une pratique coutumière limitée au rapport d'affaires entre commerçants. S'agissant d'une cession de parts sociales visant au contrôle d'une entité sociétaire par le biais d'une cession de parts sociales la présomption joue en faveur de l'ensemble des protagonistes parties prenantes à l'opération de transfert de droits incorporels (Cass Com 30 août 2023 n° 22-10. 466). Il s'ensuit qu'une cession revêt un caractère commercial si elle a pour objet ou pour effet d'assurer à l'acquéreur le contrôle de la société, même si les acquéreurs en question n'ont pas la qualité de commerçant, le contrôle s'appréciant selon les critères de l'article L.233-3 du code de commerce.

La présomption de commercialité n'est pas irréfragable. Elle est donc simple par nature, et peut être combattue par la preuve contraire. Celle-ci peut être rapportée par référence à la volonté commune des parties qui peuvent, expressément ou implicitement, écarter le régime de la solidarité pour opter pour celui de la divisibilité.

En l'occurrence, et ainsi qu'il a été vu, la garantie de passif a exclu la prise en charge solidaire par les associés de dettes non comptabilisées au passif de la société reprise.

Il y a lieu de vérifier si cette disposition est spécifique à la garantie d'actif et de passif ou bien si, de manière plus générale, elle illustre la volonté des parties d'exclure, même implicitement, tous mécanismes de solidarité dans leurs rapports d'affaire.

La convention de garantie de passif a été souscrite indépendamment de l'acte de cession dont elle constitue, pour les cessionnaires, une garantie autonome. Cependant, en tant qu'accessoire de la convention principale, ses modalités d'application peuvent rétroagir sur les effets de l'acte auquel elle est adossée. À tout le moins, même si elle ne constitue pas un référentiel intangible dans la détermination du régime des obligations souscrites par les parties prenantes à l'opération de reprise, elle peut constituer néanmoins un adjuvant utile dans la caractérisation d'une volonté commune des parties d'unifier les obligations souscrites sous la banière d'une règle d'interprétation uniforme. C'est ensuite, à la lumière de cette intention commune que se déduit le régime normatif applicable dès l'instant où elle conditionne la cohérence des rouages de cette constellation de conventions articulées qui constituent l'armature juridique de l'opération de cession de contrôle. Il s'ensuit que la clause de divisibilité des restitutions ne peut voir son périmètre limité au seul domaine de la garantie de passif mais doit être regardée comme le point d'appui d'une recherche étendue à l'ensemble des contrats qui consolident l'opération de transfert de l'unité de production. Autrement dit, il y a lieu de déterminer si la clause de divisibilité stipulée à la convention de garantie d'actif et de passif peut être mise en facteur commun, à la faveur de la reconnaissance d'une volonté commune pour ce faire, avec les droits et les devoirs des parties dérivant des engagements auquels elles ont consenti pour finaliser le projet de cession.

La divisibilité des obligations, telle que prévue à l'article 4-5 déjà cité de l'acte formalisant l'engagement de garantie de passif, témoigne d'une volonté des contractants d'assurer un équilibre dans la charge financière que représente la contribution au passif dissimulé. Il serait donc paradoxal que les débiteurs de restitution du prix ne puissent bénéficier à leur tour de cette limitation voire de cette exclusion de garantie à laquelle la nature commerciale de l'opération tend à les soumettre. La stipulation en question constitue ainsi l'élément saillant d'une économie générale de l'opération de cession de contrôle qui dissuade, par souci de symétrie, de la cantonner au seul domaine de la garantie du passif. En cet état, il y a lieu d'en déduire que la renonciation au mécanisme de la solidarité, hormis le cas où elle est impérativement prévue par des dispositions légales spécifiques, est applicable à tous les cas de figure où se joue le règlement des intérêts patrimoniaux inhérents au transfert de parts matérialisant cette cession de contrôle. Il s'en déduit que les époux [O] ne pouvaient être déclarés débiteurs du paiement d'un solde de prix de cession, évalué à la somme de 239'400 euros, en solidarité avec la SARL Chateaudis ayant seule la qualité d'acquéreuse des actions cédées.

Il convient d'ajouter surabondamment, dans la mesure où la discussion ne s'est pas portée sur ce terrain, que le paiement d'un solde de prix en contrepartie de l'achat d'un bien désormais dépourvu de toute consistance et de valeur, blesse le sens commun. La dépréciation même de l'objet sur lequel a porté l'échange des consentements aurait pu donner prise à un amendement des termes de l'accord en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1195 du code civil relatif à l'imprévision. Dans cette optique, condamner les associés qui n'ont pas directement été parties à la cession, à s'acquitter du paiement du prix, alors que la perte de substance de la chose vendue est entièrement imputable au créancier, aboutirait immanquablement à accorder une prime à la déloyauté.

Il s'ensuit que la somme réclamée au titre du reliquat impayé de prix ne peut qu'être inscrite au passif du redressement judiciaire de la société cessionnaire sans pouvoir faire l'objet d'une extension possible aux associés au titre de la solidarité commerciale. Le jugement sera donc réformé sur ce point.

* * *

S'agissant de la restitution du montant correspondant à l'avance en compte courant d'associé ouvert par M. [W] [ET] dans la comptabilité de la société exploitante, aucune solidarité n'est de mise. En effet, le retrait du solde créditeur figurant sur le compte en question n'est pas une opération commerciale par nature et n'entre donc pas dans le champ de prévision de la présomption de solidarité sus-évoquée . Dès lors, l'associé repreneur n'est qu'un tiers au regard du fonctionnement du compte courant d'associé dont restent titulaires les anciens porteurs de parts, ce dont il se déduit que l'action en recouvrement a, à leur endroit, un caractère civil et ne peut donc être affecté par la présomption de commercialité.

Ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, l'aménagement conventionnel du terme de l'indisponibilité des avoirs en compte courant d'associé, lesquels constituent un prêt à l'égard de l'entité sociétaire, peut constituer une exception au principe de restitution immédiate, et à première demande, de la créance portée au crédit de ce compte. Au cas présent, le liquidateur de la SAS Robust 2000 excipe d'un accord entre elle et les associés titulaires de comptes en vue de différer toute demande de restitution des provisions y figurant jusqu'au terme des opérations de cession lesquelles n'ont jamais été achevées. La convention d'ouverture de compte à durée déterminée, puisque révocable unilatéralement à tout moment par le titulaire, est devenue à durée indéterminée du fait de l'impossibilité manifeste de finaliser désormais l'opération de transfert de propriété du capital social. Dans cette optique, c'est à bon droit qu'a été admise au passif de la liquidation de la SAS Robust 2000 la créance d'un montant de 265'000 euros représentative du solde créditeur détenu en compte courant d'associé par M. [W] [ET]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

À titre surabondant, dans la mesure où le moyen n'a pas été invoqué, il sera rappelé que l'action en paiement d'un solde de compte courant d'associé n'est pas une action liée à la qualité d'associé concernant le patrimoine de la personne morale mais tend au recouvrement de la créance dont dispose l'associé contre la personne morale, et doit dès lors, être exercée par son liquidateur (Cass Com 24 septembre 2014 n° 12- 29. 262).

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M. [W] [ET] sollicite également la condamnation des cessionnaires, et notamment des époux [O], à lui payer une somme de 75'000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de finalisation de la promesse de rachat des parts sociales dont il restait encore propriétaire, soit un reliquat de 50 actions détenues dans le capital de la SAS Robust 2000. L'engagement ayant été souscrit par la société Châteaudis au titre d'un simple avant-contrat, le principe de commercialité ne saurait, là encore, s'imposer. Mais en toute hypothèse, le renoncement au rachat différé d'actions d'une société aujourd'hui en liquidation judiciaire et dissoute à l'issue de la procédure collective à laquelle elle est soumise, ne peut être qualifié de fautif et être sanctionné à l'aune d'une violation du principe des effets obligatoires du contrat. Le but du rachat à terme, à savoir la cession de contrôle d'une entreprise commerciale, ne peut valablement être poursuivi s'il apparaît que la chose objet la promesse de vente est dévalorisée dans l'intervalle du délai d'option dans des proportions telles qu'elles mettent en évidence une disproportion entre l'avantage procuré et l'investissement projeté. L'article 1342-5 du code civil prévoit d'ailleurs que le débiteur n'est aucunement libéré de son obligation de remettre la chose si celle-ci a été déteriorée par son fait.

Il s'ensuit que le refus des cessionnaires de donner suite à l'engagement initial ne saurait, sous ce rapport, revêtir un caractère fautif. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.

* * *

Enfin, l'appelant à titre incident invite la cour à réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'une somme de 71'100 euros à titre de clause pénale en raison du refus des cessionnaires de formaliser la cession de parts en vue de la prise de contrôle de la SCI du Roupoix, propriétaire des terrains d'exploitation dont le sol reste imprégné de produits dangereux.

Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé la promesse de vente de parts sociales, soit 40 parts composant le capital de la SCI du Roupoix, selon acte sous-seing-privé en date du 3 juillet 2018. Le motif retenu par le premier juge est que la dissimulation d'une pollution rendant l'immeuble impropre à l'usage de sa destination, justifiait, à l'instar des ventes immobilières, la nullité du contrat portant promesse de transfert de parts. Les motifs déjà évoqués dans la partie consacrée à la nullité des ventes immobilières pour dol doivent être repris dans leur intégralité en ce qui concerne l'avant-contrat de cession des parts sociales de la SCI propriétaire des terrains industriels.

Le tribunal indiquait toutefois n'avoir pas à se prononcer sur la force exécutoire d'une clause pénale puisque l'acte dans lequel elle était insérée était annulé. Or, la clause pénale qui a pour objet de contraindre une partie à respecter les engagements initialement souscrits n'est pas nécessairement privée de tout effet exécutoire du fait de la nullité, de la résolution ou de la caducité de l'acte qui la prévoit (pour une promesse de vente Cass Com 22 mars 2011 n°09-16.660). C'est d'ailleurs, la plupart du temps, lorsque l'instrument formalisant les relations d'affaires entre les parties est privé d'efficacité que la clause pénale a vocation à être appliquée afin de sauvegarder les intérêts des parties lésées par l'anéantissement de l'acte.

Mais une pénalité ne peut être infligée à la partie récalcitrante qu'à la condition que son abstention soit fautive. Or, au cas présent, le refus de paiement de la somme de 71'100 euros correspondant à 10 % du prix de cession, par les époux [O] qui s'étaient engagés à finaliser ce rachat, est inspirée, ainsi qu'il l'a été vu, par la dévalorisation des biens incorporels objet de la promesse puisque les biens détenus par la société propriétaire des terrains affectés à usage industriel étaient à ce point dépréciés que leur valeur vénale ne pouvait plus correspondre à celle des capitaux propres sur la base desquelles le prix de vente a été fixé. Il sera également souligné que la clause pénale, à l'instar de tout acte contractuel, ne peut être évoquée que de bonne foi (Cass 3° Civ 23 juin 2004 n° 03- 12. 207). Cette condition fait défaut au cas présent au regard de la perte de valeur des terrains d'exploitation et de la responsabilité des associés dans la production du phénomène dommageable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a refusé de prendre en considération la clause pénale dont se recommande le dirigeant de la SCI propriétaire des terrains ayant supporté l'activité d'exploitation industrielle.

* * *

M. [W] [ET] sollicite que la créance contractée à l'encontre de la société Chateaudis soit inscrite au passif de la procédure collective à laquelle elle est soumise après imputation sur le montant du crédit-vendeur initialement convenu. La même demande est formulée s'agissant de la somme due au titre de la garantie de passif. En fait d'imputation, c'est un mécanisme compensatoire que le co-intimé invite la cour à mettre en oeuvre.

Le crédit-vendeur évoqué par l'ancien associé est prévu, dans l'acte de cession, dans les termes suivants:

«L'acquéreur s'engage à la cession à rembourser le crédit-vendeur in fine de 200 000 euros au bout de 3 ans sans intérêts à date anniversaire de la cession.'

En vertu de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Or le solde de prix de cession est une créance de même nature que le montant du prêt 'in fine'qui constitue une fraction du prix à exigibilité différée, c'est à dire sans amortissement échelonné. Le titulaire de ces deux chefs de créance est le même si bien que la condition de réciprocité fait défaut.

La dette de garantie du passif a vocation à se compenser avec la quotité représentative du crédit-vendeur. Il reste néanmoins à déterminer si les règles de la compensation specifiques aux procédures collectives sont, au cas présent, réunies.

L'article L 622-7 du code de commerce, énonce que:

«Le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.»

Toutefois, les créances pour être compensables doivent être certaines, liquides et exigibles simultanément et avant l'ouverture de la procédure collective de l'une ou l'autre des parties (Cass. Com 27 septembre 2011 n°10-24.793). Si le prêt in fine a donné naissance à une créance de remboursement dès la souscription, celle de garantie du passif est contemporaine du jugement qui constate son caractère certain, liquide et exigible. La barrière du jugement d'ouverture fait donc obstacle à l'effet exctinctif de la compensation.

Mais la condition essentielle pour assurer l'effectivité du mécanisme compensatoire réside dans l'accomplissement de la formalité de la déclaration de créance par le créancier qui en revendique le bénéfice. Il lui incombe alors de justifier de l'exécution de ses obligations déclaratives sans que le silence du mandataire judiciaire sur ce point ne puisse être interprété en sa faveur (Cass. Com. 20 octobre 2021 n°20-13.829). Or, au cas d'espèce la créance de crédit-vendeur in fine ne figure pas sur la déclaration de créance produite aux débats, datée du 5 janvier 2023 et qui ne concerne que la créance de la provision figurant au compte courant d'associé.

Il suit de là que la demande en compensation de créance formulée par l'ancien associé ne peut être accueillie.

* * *

Sur l'action dirigée par la SCI du Roupoix à l'encontre de la SAS Robust 2000:

La demande est relative à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société exploitante du montant des loyers échus et impayés avant la résiliation du bail commercial et un solde débiteur d'indemnités d'occupation portant sur l'assise foncière du site industriel situé à [Adresse 37].

La SAS Robust 2000, représentée par son liquidateur fait, tout d'abord, grief à la SCI propriétaire de n'avoir pas sollicité, dans ses conclusions, la confirmation du jugement qui, au sujet de la créance locative, ne suscite, de sa part, aucune controverse. Mais la partie qui se satisfait des dispositions du jugement rendu n'a aucune diligence procédurale à accomplir pour les voir confirmer. Seule celle qui en sollicite l'infirmation est tenue d'en expliciter la formulation dans ses écritures. Le moyen est donc inopérant.

L'irrecevabilité est ensuite opposée aux prétentions de l'ancien bailleur au motif que la demande d'inscription au passif de la créance locative ne viserait pas le liquidateur mais le mandataire au redressement judiciaire de l'entreprise débitrice. Le moyen est, cependant, dépourvu de pertinence. En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 626-27-III du code de commerce, le créancier qui a déclaré sa créance au redressement judiciaire est dispensé de réitérer cette formalité au passif de la liquidation consécutive à la résolution du plan ou l'interruption de la période d'observation. Il s'en déduit que la méprise du créancier au sujet de la qualité du représentant de la société en liquidation demeure sans incidence sur la reconnaissance et la consolidation de ses droits. Dès lors, la circonstance que le créancier n'ait pas sollicité, dans le cadre de l'instance en cours, l'inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire, laquelle s'est substituée à la procédure de redressement, ne saurait donner prise à l'irrecevabilité de la demande de sauvegarde de ses droits. Le moyen d'irrecevabilité est donc sans portée.

L'impayé de loyers concerne la période comprise entre la date effective de la cession de parts, soit le 3 juillet 2018 et la date de prise d'effet du congé en date du 20 septembre 2020, auquel s'ajoute le montant d'indemnités d'occupation en contrepartie du maintien de l'ancien preneur dans les lieux.

La société anciennement locataire conteste le montant de la quotité mensuelle de la redevance locative retenue par le premier juge. Elle se fonde sur les stipulations du bail tel que renouvelé le 30 septembre 2011, qui prévoyait un prix du loyer d'un montant de 1 890 euros, ce qui ramène le solde impayé à la somme de 21 252 euros. Mais ainsi que l'a souligné, à bon escient le premier juge, la société locataire a acquitté le paiement d'un loyer de 4 998 euros sans élever aucune contestation à ce sujet. L'exécution volontaire d'une obligation induit nécessairement le consentement de son auteur, sauf violence non-invoquée en l'espèce. C'est donc à bon droit que le tribunal a pris comme base de calcul de la créance le montant du loyer effectivement réglé. Il ressort ainsi d'un extrait du grand livre de comptes de la SCI intimée qui, en vertu de l'article L. 123-23 du code de commerce, déjà cité, fait preuve dans les rapports entre commerçants si la comptabilité est régulière, durant les exercices 2019 et 2020, jusqu'à la prise d'effet du congé aux fins de non-renouvellement, le loyer acquitté correspondait bien à la somme de 4 998 euros par mois. Ce montant n'a jamais été contesté devant le juge des loyers commerciaux et semble même n'avoir jamais été un sujet de controverse entre les parties à la convention locative.

La cour ne peut donc qu'adopter l'état liquidatif retenu en première instance décomposé comme suit:

- 69 796 euros arrêtée au 31 décembre 2019.

- 44 982 euros du 1er janvier au 30 septembre 2020.

- 24 990 euros du 30 septembre 2020 du 30 septembre 2020 au 23 février 2021.

A ajouter la taxe foncière pour un montant de 5 948 euros et à déduire les versements régularisés.

Soit au total la somme de 105 732 euros.

Pour se soustraire à toute obligation de valorisation de la créance locative au passif de la liquidation judiciaire, la société Robust 2000 excipe de l'inexécution de l'obligation de délivrance incombant à la société bailleresse. Il est ainsi fait grief à la société propriétaire du fonds d'un manquement à son devoir de conseil, et partant à son obligation de délivrance tel qu'il résulte des prescriptions des articles L. 125-7 et L. 514-1 du code de l'environnement. Le bail a été souscrit entre la société Robust 2000 et la commune de [Localité 36] alors propriétaire des parcelles supportant le site industriel. Ce n'est qu'après l'acquisition du bien immobilier par la SCI du Roupoix le 25 août 2011 que lui a été dévolue concomitamment la qualité de bailleresse. Il ne peut donc être reproché à la société repreneuse un manquement à une obligation précontractuelle d'information qu'elle n'a jamais eu l'opportunité d'exercer. Même si chaque renouvellement du bail à échéance de 9 ans donne naissance à un nouveau contrat qui, même reconduit sur la base des conditions anciennes, induit que les obligations nouvelles à la charge de chacune des parties soient accomplies, il ne peut valablement, au cas présent, être fait grief à la société bailleresse de s'être abstenue de son obligation d'information.

Enfin, et à l'instar du premier juge, force est de constater que l'exploitant a été le principal, voire l'unique fauteur de troubles dont les pratiques d'enfouissement des déchets ont largement endommagé les terrains d'exploitation. Il y aurait donc quelque paradoxe à sanctionner une partie à un engagement locatif pour non-respect des obligations environnementales au bénéfice de celle à qui incombe la responsabilité d'un préjudice écologique. L'exception d'inexécution ne saurait donc être admise.

Il suit des motifs qui précèdent que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif la créance liquidée à hauteur de la somme sus-visée.

* * *

Sur l'action dirigée contre la SELARL notariale:

La responsabilité de la SELARL [T] [U] est recherchée en sa qualité de rédactrice des actes et pour avoir manqué à ses obligations de conseil et de vigilance.

Le notaire, ainsi que l'a opportunément rappelé le premier juge, a l'obligation, de par la nature même des fonctions qui lui sont dévolues, d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il est chargé d'instrumenter. A ce titre, il lui incombe d'accomplir les diligences propres à objectiver les déclarations des parties en procédant aux recherches susceptibles d'en corroborer la véracité. Toute vérification s'impose lorsque les éléments qui lui sont soumis présentent une anomalie ou, à tout le moins, un indice pouvant la laisser suspecter. Cette obligation est renforcée lorsque les mécanismes de publicité légale permettent un contrôle plus approfondi de la teneur et l'étendue des droits qu'il est chargé d'authentifier.

Au cas présent, il s'évince des pièces de la procédure que le notaire a pris attache des services préfectoraux, et plus particulièrement de la DREAL, afin de vérifier si le site industriel dont la formalisation des actes de reprise lui avaient été confiée faisaient partie d'une installation classée pour la préservation de l'environnement (ICPE). La préfecture de [Localité 21] lui a fourni une réponse suivant laquelle étaient bien couvertes par le régime d'ICPE les parcelles [Cadastre 2] à [Cadastre 3], précision faite que selon les déclarations de M. [ET], aucune activité industrielle n'avait été mise en 'uvre sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 11] à [Cadastre 15]. Toutefois, depuis la déclaration faite par le responsable technique de la société exploitante, le parcellaire a été modifié si bien que les parcelles [Cadastre 2] à [Cadastre 3] n'existaient plus à la date à laquelle la vente a été formalisée mais avaient été remplacées par les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9], lesquelles relevaient bien d'une activité relevant de la législation ICPE.

Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le notaire se soit préoccupé de la modification du parcellaire et des incidences que cela pouvait comporter sur l'efficacité des actes qu'il avait à instrumenter.

S'agissant d'une installation classée, et plus généralement d'une zone à vigilance accrue en termes de protection de l'environnement, l'article L.514-20 déjà cité fait obligation au vendeur de fournir toute information à l'acquéreur sur l'existence d'une installation classée ayant fonctionné sur le site, étant précisé que cette contrainte s'analyse en une obligation de résultat. Il est également tenu d'informer son partenaire contractuel des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation du site dont il a connaissance, cette obligation n'étant quant à elle que de moyen.

Or, ce devoir d'information, pour sécuriser les opérations que l'officier ministériel avait la charge de mener, aurait dû normalement donner lieu, de la part de l'officier public, à des diligences supplémentaires auprès des administrations concernées qui, s'agissant d'enregistrement d'actes administratifs, sont tenus d'en assurer la publicité. En cet état, les déclarations des associés selon lesquelles il n'existait, à leur connaissance, aucun phénomène polluant portant atteinte à l'environnement sur le site objet de la reprise, devait l'inciter à une appréciation plus distanciée à l'égard de simples déclarations verbales non étayées par des éléments tangibles et le conduire à prendre l'initiative de vérifications supplémentaires en application de ce que d'aucuns ont qualifié de devoir de curiosité du notaire.

La circonstance que la lettre d'intention établie préalablement à la vente prévoyait la réalisation d'une étude du sol dont les frais resteraient à la charge des cessionnaires ne peut acquitter le notaire des devoirs de sa charge, et ce contrairement à la position adoptée par le tribunal qui, bien qu'ayant caractérisé dans un premier temps le manquement fautif du notaire relativement à ses obligations de vérification, l'a finalement exonéré de toute responsabilité au regard du risque assumé par les acquéreurs pour s'être abstenus de prendre les précautions qui avaient été expressément recommandées. Or,l'engagement formalisé dans un acte antérieur aux ventes aurait, tout au contraire, dû inciter l'officier public à un surcroît de prudence et, en l'absence d'accomplissement de cette formalité, d'en rappeler l'enjeu essentiel à l'effet d'écarter tout vice du consentement propre à fragiliser la validité des transactions. Dans cette optique, le notaire ne pouvait être déchargé de tout devoir de conseil à l'égard des parties acquéreuses au simple motif qu'un acte conventionnel antérieur les avait prétendument sensibilisés à l'enjeu que pouvait représenter une étude de sols. A tout le moins, une fois son devoir d'information et de conseil diligemment accompli, il lui revenait, si les parties persistaient dans leur option réfractaire à l'exécution des résolutions antérieurement prises, d'en faire état aux actes avec toutes les conséquences pouvant en résulter quant à son immunité de responsabilité.

Partant, les cessionnaires ne peuvent être regardés comme ayant été dûment avertis du risque encouru par l'existence d'un phénomène de pollution si bien que le notaire instrumentaire des actes ne pouvait être dispensé des vérifications inhérentes à l'exercice de sa mission. Il y a lieu d'ajouter que prendre le parti-pris inverse aboutirait à une contradiction de motifs avec les développements précédents consacrés à l'incidence de manoeuvres dolosives dans l'appréciation de la validité des actes dans la mesure où elle induirait l'obligation pour l'acquéreur de se renseigner alors même que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée (Cass. Com. 18 septembre 2024 n° 23-10.183).

La connaissance du risque par le créancier du devoir d'information et de conseil peut représenter une variable d'ajustement dans la détermination de l'étendue de la réparation en fonction seulement du lien de causalité entre le fait générateur allégué et le préjudice invoqué. Le manquement à un devoir d'information précontractuelle n'entraîne qu'une perte de chance de ne pas contracter si bien que l'indemnisation doit tenir compte de cet aléa sans jamais l'évincer, sauf à administrer la preuve que la faute de la partie lésée est la cause exclusive du dommage, cas de figure exclusif des faits de l'espèce.

De surcroît, la société notariale ne peut être suivie dans ses explications relatives à la célérité imposée par les cédants pour la formalisation des actes, ce qui l'aurait empêchée de réaliser l'ensemble des contrôles utiles à leur sécurisation. L'enjeu de l'opération de reprise avoisinait les cinq millions d'euros (ventes immobilières et cessions de parts) si bien qu'en l'absence de régularisation d'un avant-contrat prévoyant les conditions suspensives d'usage, l'officier ministériel n'en était que plus redevable d'une obligation de conseil, voire d'une obligation de conseil renforcée dont l'étendue serait à la mesure du raccourcissement de l'intervalle de temps qui lui était imparti pour authentifier les actes.

Il reste donc à déterminer si les restitutions auxquelles il est demandé à la SELARL notariale de contribuer constituent, pour la partie lésée, un préjudice indemnisable. S'agissant du prix de vente et ses accessoires, la jurisprudence est demeurée fidèle à un principe de base qui est d'exclure les créances contractuelles du champ de prévision des préjudices dont doit répondre le notaire (Css. 1° Civ 10 mai 2005 n°03-12.496). La remise des parties en leur état antérieur au prononcé de la nullité est une conséquence de la disparition de l'acte de l'ordonnancement juridique comme si celui-ci ne l'avait jamais affecté. La seule exception admissible dans ce cas de figure est celle où le risque de non-remboursement par le débiteur de restitution expose le créancier à n'être pas rempli de ses droits, auquel cas le manque à gagner pour lui s'analyse en un préjudice indemnisable. Il incombe donc au créancier qui se prévaut de l'impécuniosité du redevable d'administrer la preuve de sa totale incapacité à se libérer de sa dette, pour étendre la réserve de solvabilité à d'autres parties que celles concernées par la convention annulée.

Pour démontrer l'absence de toute perspective de recouvrement, les cessionnaires mettent en exergue la liquidation judiciaire de l'entreprise exploitante.

Toutefois, l'objection ne peut concerner la SCI du Roupoix, venderesse d'immeuble, et toujours 'in bonis', si bien que le prix et les accessoires afférents à la vente des terrains ne participent pas, en toute hypothèse, du préjudice indemnisable.

Il reste donc à établir que la liquidation de la SAS Robust 2000, elle aussi venderesse d'immeuble, est un motif suffisant pour associer le notaire instrumentaire des actes au processus d'indemnisation des créanciers lésés, l'assiette de la réparation étant alors limitée au prix de vente du bâtiment industriel et à ses accessoires. Force est, cependant, de constater que, contrairement à d'autres domaines, le prononcé d'une mesure de liquidation judiciaire ne suffit pas pour convertir la créance de restitution, principale et accessoire, en préjudice indemnisable. Si la vaine poursuite, à laquelle est assujettie, par exemple, la garantie solvable d'une société immobilière de construction-vente, résulte nécessairement de son admission à une procédure de liquidation judiciaire, il n'en va pas de même en ce qui concerne les restitutions consécutives à l'annulation des contrats civils et commerciaux auxquels un opérateur est partie.

Dans cette optique, le notaire ne peut se voir condamner au paiement de tout ou partie du prix qu'à la seule condition que la liquidation ne peut laisser espérer aux créanciers déclarants le paiement, intégral ou partiel, de leur créance dans le cadre des répartitions de l'actif réalisé ( Cass. 1° Civ. 7 décembre 2022 n°20-23.440). Il s'ensuit que la totale impécuniosité du débiteur en liquidation judiciaire doit être appréhendée à partir d'éléments objectifs relevant de la procédure collective et laissant présumer une probable clôture pour insuffisance d'actif. Ainsi, un simple certificat d'irrecouvrabilité ne peut suffire à caractériser l'insolvabilité de la procédure (arrêt précité). Celle-ci ne peut être indubitablement établie que s'il ressort de l'inventaire du passif, tel qu'il est reflété par l'état des créances, même établi à titre provisoire, et de la contre-valeur de l'actif à réaliser qu'aucune perspective n'existe pour que les créanciers soient remplis de leurs droits dans le cadre des répartitions. Or, en l'occurrence, aucun des documents sus-visés, ou d'autres tout aussi évocateurs de l'état de déconfiture de l'entreprise, ne sont produits aux débats. Il s'ensuit que, faute de démontrer l'existence d'un préjudice persistant après distribution du produit de la liquidation des actifs, la responsabilité du notaire n'est pas encourue. C'est donc par substitution de motifs que le jugement sera confirmé sur ce point.

* * *

Sur le préjudice moral:

Les époux [O] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral, demande rejetée en première instance en raison de l'absence de preuve quant à la contenance exacte de ce chef de dommage.

Cependant, le préjudice extra-patrimonial n'est pas nécessairement appréciable en fonction d'éléments matériels susceptibles de lui donner contenance, seule sont alors prises en considération les circonstances dans lesquelles il s'est produit pour en présumer l'existence. Au cas présent, les époux [O] se sont engagés dans un projet de reprise d'une unité de production industrielle censée être suffisamment fiable pour en garantir la pérennité d'exploitation avec comme corrolaire la perspective de gains actuels et futurs. C'est la déconvenue après la perte de tout espoir de redresser la situation des sociétés reprises qui donne la mesure de leur préjudice moral. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera alloué aux époux intimés la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SAS Robust 2000. M. [R] [N] et M. [ET] seront quant à eux tenus, in solidum, d'en acquitter le paiement à leur profit.

* * *

Sur les intérêts moratoires:

Les acquéreurs sollicitent que les intérêts de retard soient fixés au taux légal calculé sur toutes les créances objet de condamnations au détriment de leurs adversaires, à compter du 28 juin 2018. S'agissant des sociétés soumises à une procédure collective, et ainsi qu'il l'a été vu, l'article L. 622-28 du code de commerce arrête, à leur bénéfice, le cours des intérêts.

Concernant les restitutions, l'article 1352-6 du code civil admet qu'elles puissent faire l'objet d'une majoration d'intérêts au taux légal. Elles sont donc soumises au droit commun qui fait de la mise en demeure le point de départ de la créance accessoire d'intérêts. Au cas présent, l'acte comminatoire qui formalise la demande en restitution, de manière exhaustive et non-équivoque, est l'assignation introductive d'instance régularisée par acte d'huissier en date du 15 juillet 2020. Les intérêts au taux légal, pour la créance de restitution du prix et de ses accessoires courront à compter de cette date.

Les sommes dues au titre de la garantie de passif porteront majoration d'intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation également bien que la qualification de créance contractuelle les soumettent au régime de droit commun de la mise en demeure. Or celle visant à la mobilisation de cette garantie, datée du 5 février 2019, ne dénonce les carences constatées que de manière embryonnaire et parcellaire alors même que l'acte comminatoire suppose l'exhaustivité du champ des manquements et irrégularités qu'il recouvre.

La créance compensatrice du préjudice moral qui a été reconnu aux époux [O] portera majoration d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

* * *

Les cessionnaires sollicitent que les créances objet de condamnations pécuniaires à leur profit portent intérêts capitalisables à leur tour à l'échéance d'un an. L'article 1343-2 du code civil énonce, à cet égard, que:

' Les intérêts échus pour une année entière produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.'

Au cas présent, il ne ressort d'aucun des actes contractuels formalisant la reprise qu'une stipulation d'anatocisme ait été prévue. Il revient donc à la cour de fixer une date de point de départ pour ce faire. L'importance des sommes en jeu expose au risque d'impécuniosité des débiteurs en cas d'alourdissement récurrente et exponentielle de la charge indemnitaire à échéance annuelle. Il y a donc lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts annuellement échus à la date de reddition du jugement attaqué ce qui majore le montant des intérêts restant à courir, par élargissement de l'assiette du capital leur servant de base de calcul, et pour la première fois, le 28 mai 2025.

* * *

Sur les frais irrépétibles:

Le jugement attaqué est affecté d'une omission de statuer dans son dispositf en ce qui concerne l'indemnisation des frais irrépétibles. L'articulet contesté est libéllé dans les termes suivants:

« Condamne [M] [R] [N] et [W] [ET] à payer à, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Le tribunal, dans les motifs de sa décision, avait cependant spécifié que les deux associés et la SCI du Roupoix seraient tenus d'indemniser la SCI La Tomelle, la SARL Chateaudis, les époux [O] et la SELARL [I] [U], au titre des frais irrépétibles, à concurrence de la somme de 5 000 euros pour chacun d'entre eux. Il s'ensuit que le dispositif est affecté d'une omission de statuer qu'il y a lieu de rectifier.

Cependant, les cessionnaires ont entendu contester à la société notariale le bénéfice de l'indemnisation de ses frais non-taxables puisque la demande de rectification entend l'évincer du bénéfice de cet avantage.

Ainsi qu'il a été vu, le notaire instrumentaire des actes a commis une faute, ce que par ailleurs le premier juge a retenu. Ainsi, même si sa responsabilité ne peut être engagée pour les motifs développés ci-avant, il peut être raisonnablement conjecturé que si toutes diligences avaient été accomplies de sa part pour s'assurer de l'efficacité des actes authentiques passés sous son autorité, ni les ventes ni les cessions ne se seraient produites et le litige n'aurait pas connu un volet contentieux de l'ampleur de celui soumis aux juridictions civiles. Partant, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARL intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en première instance. Il s'ensuit qu'il y a lieu de reprendre les condamnations prononcées à ce titre par le premier juge, sauf à préciser que la SCI du Roupoix sera également tenue au paiement de ce poste d'indemnisation et sauf à les rendre conformes aux prescriptions applicables en matière de procédure collective, mais à l'unique bénéfice des cessionnaires.

* * *

En ce qui concerne les frais de procédure non-taxables exposés dans le cadre de l'instance d'appel, il y a tout d'abord lieu de souligner que le recours n'a été introduit par M. [R] [N] contre le jugement de première instance qu'au regard de la position verstaile des cessionnaires à son égard et pour laquelle aucune explication tangible n'a été fournie. Partant, l'équité ne commande pas de faire application, en ce qui les concerne, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les mêmes considérations d'équité ne commandent pas d'appliquer les mêmes dispositions au profit des autres parties qui conserveront donc à leur charge les frais irrépétibles exposés.

* * *

Il sera fait masse des dépens qui feront l'objet d'une inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Robust 2000 et seront supportés, in solidum, par la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET], en ce compris le coût de la procédure de référé-probatoire et celui des deux expertises judiciaires, avec distraction au profit de Me Martinval pour la part dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi

' Constate que le jugement déféré est affecté d'une erreur matérielle concernant la condamnation au remboursement des frais irrépétibles des cessionnaires et de la SELARL notariale.

' Ordonne la rectification du dispositif du jugement et dit en conséquence qu'il convient de lire que la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] sont condamnés à payer à la SCI la Tomelle, à la SARL Chateaudis, à M. et Mme [O] et à la SELARL [T] [U], chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Infirme le jugement déféré en ce qu'il :

* a mis à la charge, in solidum, de la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] et la SAS [ET] 2000, représentée par son liquidateur, la somme de 73'224,84 euros au titre des intérêts échus des emprunts souscrits par la SCI La Tomelle et celle 94'360,95 euros au titre des intérêts à échoir.

* a dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais de dépollution pour le calcul du montant exigible au titre de la garantie d'actif et de passif.

* a fixé la somme exigible au titre de la garantie d'actif et de passif à 109'990 euros et dit n'y avoir lieu de tenir compte du plafonnement de la dette stipulé à l'acte.

* a condamné solidairement les époux [O] et la SARL Chateaudis au paiement d'un solde de prix de cession des actions acquises par la SARL Chateaudis et compris dans le capital de la SAS Robust 2000 moyennant un prix de 239'400 euros.

* a débouté la SAS Robust 2000 représentée par son liquidateur en exercice de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.

' Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

' Confirme le jugement déféré pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :

' Déboute la SCI La Tomelle et les époux [O] de leur demande en remboursement des intérêts d'emprunt échus et à échoir.

' Dit que les sommes allouées au titre des restitutions seront majoré des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020.

' Déboute la SCI La Tomelle et les époux [O] de leur demande de comptabilisation des frais de dépollution dans le montant exigible au titre de la garantie d'actif et de passif.

' Dit que le plafond fixé par la garantie d'actif et de passif à laquelle est tenu M. [W] [ET] est limité à la somme de 100'000 euros.

' Fixe la somme exigible au titre de la garantie d'actif et de passif à la somme de 110'823,01 euros.

' Condamne conjointement M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] au paiement par chacun d'eux, au profit de la SCI La Tomelle, de la somme de 55 189,85 euros.

' Condamne conjointement M. [M] [R] [G] et M. [W] [ET] au paiement par chacun d'eux, au profit des époux [O], et pour chacun d'entre eux, la somme de 221,64 euros au titre de la garantie d'actif et de passif.

' Dit que les sommes exigibles au titre de la garantie d'actif et de passif porteront majoration d'intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020.

' Ordonne la capitalisation des intérêts.

' Déboute M. [W] [ET] de sa demande en paiement d'un solde de prix de cession.

' Condamne, in solidum, M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] à payer à Me [X] [K], ès qualités de liquidateur de la SAS Robust 2000, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec majoration d'intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt.

' Condamne, in solidum M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] à payer à Me [X] [K], ès qualités de liquidateur de la SAS Robust 2000, la somme de 13'807 euros au titre des frais de dépollution du site de [Localité 36], avec majoration d'intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt.

' Dit que l'action contributoire de M. [W] [ET] à l'encontre de M. [M] [R] [G] s'exercera à concurrence de la moitié des sommes pour le paiement desquelles une condamnation in solidum a été prononcée.

' Condamne la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] à payer à la SCI la Tomelle, à la SARL Chateaudis, à M. et Mme [O], chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance.

' Déboute la SELARL [T] [U] de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Vesoul.

' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

' Dit qu'il sera fait masse des entiers dépens qui feront l'objet d'une inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Robust 2000 et seront supportés, in solidum, par la SCI du Roupoix, Monsieur [M] [R] [N] et Monsieur [W] [ET], en ce compris le coût de la procédure de référé-probatoire et celui des deux expertises judiciaires, avec distraction au profit de Me Martinval pour la part dont elle a fait l'avance.

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