CA Caen, 2e ch. civ., 8 janvier 2026, n° 25/00725
CAEN
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Factofrance (SA)
Défendeur :
Labbe (SAS), Yffiplast Composites (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Meurant
Conseillers :
Mme Courtade, Mme Louguet
Avocats :
Me Balavoine, Me Drouot, Me Niewiadunski, Me Pajeot, Me Kuntz, Me Gotzoribes
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pendant plusieurs années, la société [F] a fait appel à la SAS Yffiplast composites, société de plasturgie, pour des prestations de fabrication et fourniture de pièces en polyester. Les conditions générales de vente de la société Yffiplast comportaient une clause de réserve de propriété.
Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société [F] et a désigné la société [O] Partners et la société Ajire, en qualité d'administrateurs judiciaires et la société [L] & [G] et la société [E], devenue SELARL Slemj & associés, en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 30 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a homologué le plan de sauvegarde présenté par la société [F], a désigné la société [O] Partners et la société Ajire en qualité de commissaires à l'exécution du plan.
La société Yffiplast a déclaré une créance au passif de la société [F] d'un montant de 209.599,31 euros à titre chirographaire et a déposé une demande de revendication de marchandises et/ou du prix de vente des marchandises vendues.
Dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [F], la société Factofrance a déclaré dans les délais une créance de 198.331,31 euros en exécution du contrat d'affacturage la liant à la société Yffiplast.
Elle a revendiqué, en exécution de la clause de réserve de propriété, la restitution des marchandises détenues par la société [F] au jour du jugement de sauvegarde et/ou le versement du prix de vente des marchandises vendues.
Me [O], ès qualités, a acquiescé partiellement à la demande de la société Yffiplast à hauteur de 16.760 euros TTC. Le paiement de cette somme a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire du 27 avril 2020 et exécuté le 28 avril 2020 entre les mains de la société Yffiplast ; cette somme a été par la suite repartie entre les sociétés Factofrance et Yffiplast.
Les déclarations de créances des sociétés Yffiplast et Factofrance ont été contestées au motif qu'elles portaient sur les mêmes factures.
Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Yffiplast et a désigné la SAS David-[I] & associés en qualité de liquidateur judiciaire.
La demande de revendication de la société Factofrance n'ayant pas obtenu de suite favorable, celle-ci a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nantes.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros2020002425 et 2020005327 ;
- rejeté la demande en revendication de la société Yffiplast, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, n'ayant ni intérêt à agir en revendication au jour de l'introduction de l'instance, ni la qualité à agir faute d'être demeurée propriétaire des biens revendiqués ;
- rejeté l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société Yffiplast,
- rejeté la demande en revendication de la société Factofrance faute pour elle d'avoir identifié les marchandises qu'elle revendique et établi sa qualité de propriétaire des dites marchandises,
- rejeté l'ensemble des demandes de la société Factofrance,
- dit que l'ordonnance serait notifiée à certaines personnes qu'elle a listées,
- dit que les frais de l'ordonnance resteraient à la charge de requérants.
La société Factofrance a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance.
Parallèlement, par une ordonnance distincte du 15 septembre 2021 du juge commissaire, confirmée sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 juillet 2022, la créance de la société Factofrance a été admise pour la somme de 91.549,61 euros.
Par jugement du 7 décembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nantes, a :
- constaté que la société Yffiplast a conservé sa réserve de propriété sur la facture n°F1719 ;
- jugé conforme la clause de réserve de propriété figurant sur les factures de la société Yffiplast ;
- déclaré irrecevable l'action en revendication de la société Yffiplast ;
- débouté la société Yffiplast dans toutes ses autres demandes fins et conclusions ;
- débouté la société Factofrance dans sa demande de revendication en qualité de subrogée de la société Yffiplast ;
- débouté la société Factofrance dans toutes ses autres demandes.
Pour déclarer irrecevable l'action en revendication de la société Yffiplast composites, le tribunal a retenu :
- que la société Yffiplast n'a pas formé de recours à l'encontre de l'ordonnance déférée, mais qu'elle se prévaut du recours formé par la sté Factofrance, son factor ;
- que le litige ne présente pas de caractère indivisible (les revendications des sociétés Yffiplast et Factofrance étant bien distinctes), qu'ainsi la société Yffiplast est irrecevable en sa demande ; - que la société Yffiplast avait cédé à la société Factofrance les factures n°F. 1626, 1646, 1657, 1674, 1692, pour un montant global de 198.331, 31 euros et que par l'effet de subrogation, le factor a acquis l'accessoire de la créance que représente la réserve de propriété ; qu'ainsi faute d'être demeurée propriétaire des biens revendiqués, à l'exception des biens associés à la facture n°F. 1719, la société Yffiplast n'a pas intérêt à agir ;
Pour débouter la société Factofrance dans sa demande de revendication en qualité de subrogée de la société Yffiplast, le tribunal a retenu :
- que la clause de réserve de propriété figurant dans les conditions générales de vente de la société Yffiplast est conforme aux dispositions légales applicables ;
- qu'à la suite d'une opération de dé-financement conclue entre les sociétés Factofrance et Yffiplast, les deux sociétés se sont réparties les factures ; que cette opération de dé-financement s'est concrétisée par un débit de 100.000 euros sur le compte courant de la société Yffiplast ne permet pas de corréler le débit aux factures imputées lors de l'arrangement « confidentiel » ;
- que faute de production de justificatifs, à I'exception de la facture non cédée au factor n° F 1719 retenue par la décision de la CA de [Localité 17], il y a eu au moment de I'opération de dé-financement, perte d'individualisation et donc d'identification des créances des sociétés Factofrance et Yffipast.
Par déclaration du 21 décembre 2022, la société Factofrance a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant jugé conforme la clause de réserve de propriété figurant sur les factures de la société Yffiplast.
Par arrêt du 7 novembre 2023, la cour d'appel de Rennes a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société Factofrance dans sa demande de revendication en qualité de subrogée de la société Yffiplast composites,
* débouté la société Factofrance dans toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
- confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamné la société [F] à payer à la société Factofrance le prix des marchandises existant à la date du jugement d'ouverture, mais consommées ou revendues postérieurement, soit la somme de 90.748,33 euros,
- rejeté les autres demandes des parties,
- dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
La société [F], les SELARL Ajire et [O] Partners en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société [F], la SCP [S] et la SELARL Slemj & associés en leur qualités de mandataires judiciaires de la société [F] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 5 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Caen.
La cassation a été prononcée au vu de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant retenu que :
« 7. Pour dire que la société Factofrance avait conservé le bénéfice de la clause de réserve de propriété attachée aux marchandises livrées à la société [F] par la société Yffiplast composites, l'arrêt retient que le juge-commissaire, lorsqu'il a admis la créance déclarée par la société Factofrance subrogée dans les droits de la société Yffiplast composites, a considéré que l'affactureur avait pris en charge un encours à hauteur de 100 000 euros correspondant à la totalité des factures F1626 et F1646 et à une partie de la facture F1657.
8. En statuant ainsi, alors que, dans son ordonnance statuant sur les créances respectives des sociétés Yffiplast composites et Factofrance, le juge-commissaire, devant lequel il était soutenu que l'affactureur avait pris en charge un encours à hauteur de 100 000 euros correspondant à la totalité des factures F1626 et F1646 et à une partie de la facture F1657, a constaté qu'aucun justificatif des créances que la société Yffiplast composites avait transférées à la société Factofrance n'a été produit, de sorte qu'il n'était pas possible de les identifier, la cour d'appel, qui, en confondant l'exposé des moyens des parties et l'exposé des motifs de cette ordonnance, en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. »
Par déclaration du 28 mars 2025, la société Factofrance a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, la société Factofrance demande à la cour de :
- La déclarer recevable en son appel,
- Débouter la société [F] et toute autre partie de leurs contestations, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des demandes formulées par la société Factofrance,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé conforme la clause de réserve de propriété figurant sur les factures de la société Yffiplast composites,
- Infirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté la société Factofrance dans sa demande de revendication en qualité de subrogée de la société Yffiplast composites ;
* débouté la société Factofrance dans toutes ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
- Ordonner la restitution des biens objets des factures F 1626 (56.308,33 euros), F 1646 (34.440,00 euros) et F 1657 (à due concurrence de 9.251,67 euros) ;
En cas d'incorporation ou de revente des biens,
- Condamner solidairement la société [F], la SCP [O] Partners, la SELARL AJIRE, la SCP [L] & [G] et la SELARL [E] en leur qualité respective d'administrateurs et mandataires judiciaires de celle-ci, à payer à la société Factofrance le prix de revente desdits biens perçus ou à percevoir postérieurement au jugement déclaratif de la société [F], soit la somme de 91.549,61 euros, et subsidiairement à la somme de 90.748,33 euros,
En tout état de cause,
- Dire qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société Factofrance qu'elle a été contrainte d'engager afin d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de revendication devant M. le juge commissaire, de son opposition d'une première procédure devant la cour d'appel de Rennes puis devant la Cour de cassation et enfin la présente procédure d'appel,
En conséquence,
- Condamner la société [F], la SCP [O] Partners, la SELARL AJIRE, la SCP [L] & [G] et la SELARL [E] en leur qualité respective d'administrateurs et mandataires judiciaires de celle-ci, à payer à la société Factofrance la somme de 10.000 euros, outre tous dépens, dont distraction au profit de la SELARL Kaem's avocats représentée par Me Balavoine, avocat au barreau de Caen, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la société [F], les sociétés Ajire et [O] Partners en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société [F], et les sociétés [S] et Slemj en leur qualité de mandataires judiciaires de la société [F], demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Vu l'évolution du litige,
- Déclarer irrecevables les demandes de condamnation en paiement du prix des marchandises revendiquées formulées par la société Factofrance à l'encontre des organes de la procédure de sauvegarde de la société [F],
- Mettre hors de cause les mandataires judiciaires de la société [F] dont la mission a pris fin,
En tout état de cause,
- Débouter la société Factofrance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Factofrance à payer à la société [F] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Factofrance aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Yffiplast n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui aient été signifiées les 30 mai 2025, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
La SELARL David-[I] & associés, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Yffiplast n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui aient été signifiées les 30 mai 2025, à personne morale.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Si aux termes de sa déclaration d'appel du 21 décembre 2022 la société Factofrance a interjeté appel de tous les chefs du jugement du 7 décembre 2022 hormis celui ayant jugé conforme la clause de réserve de propriété figurant sur les factures de la société Yffiplast, elle ne sollicite pas au dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'infirmation des dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable l'action en revendication de la société Yffiplast et débouté cette dernière de toutes ses autres demandes et ne formule aucune prétention de ces chefs.
Le jugement ne peut par conséquent qu'être confirmé de ces chefs.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Factofrance formulées à l'encontre des organes de la procédure de sauvegarde de la société [F]
Les intimées font valoir que la société Factofrance est irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre des organes de la procédure de sauvegarde de la société [F], ceux-ci ne représentant pas la société [F], de sorte qu'ils n'ont pas qualité pour être condamnés à restituer des biens revendiqués ou payer une quelconque somme en matière de revendication ; d'autant plus que les mandataires judiciaires ne sont plus en fonction.
La société Factofrance ne conclut pas sur la fin de non-recevoir.
Sur ce,
Dès lors que la société [F], placée sous sauvegarde de justice, n'est représentée ni par les sociétés Ajire et [O] Partners en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société [F], ni par les sociétés [S] et Slemj en leur qualité de mandataires judiciaires de la société [F], les demandes de condamnations formulées par la société Factofrance à leur encontre doivent être déclarées irrecevables.
Sur l'irrecevabilité de la société Yffiplast Composites et son liquidateur
Les intimées soutiennent que la société Yffiplast composites et son liquidateur judiciaire sont irrecevables dans le cadre de la présente instance, faute d'avoir exercé un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire n'ayant pas fait droit à leur demande en revendication selon les formes et délais prescrits.
Les intimées exposent que l'ordonnance du juge-commissaire du 15 septembre 2021 a acquis autorité de la chose jugée à l'égard s'agissant du sort de sa demande en revendication formulée par la société Yffiplast.
Sur ce,
La société Yffiplast et son liquidateur n'ayant pas interjeté appel du jugement et les chefs du jugement ayant déclaré irrecevable l'action en revendication de la société Yffiplast et débouté cette dernière de toutes ses autres demandes étant confirmés pour les motifs précités, la fin de non-recevoir soulevée par les intimées est sans objet.
Sur l'action en revendication formulée par la sté Factofrance
La société Factofrance soutient que :
- elle est titulaire des créances définitivement admises pour la somme de 91.549,61 euros, matérialisées par les factures suivantes :
* n° F 1626 : 56.308,33 euros
* n° F 1646 : 34.440,00 euros
* n° F 1657 : à concurrence de 9.251,67 euros
et qu'aucun débit à hauteur de la somme de 100.000 euros n'est intervenu et encore moins de manière globale ;
- s'agissant de l'accord intervenu entre elle et la société Yffiplast, rien n'interdit qu'elles s'entendent pour répartir leur action en revendication afin d'éviter « un doublon » dans les biens revendiqués ; que pour ce faire, elle a procédé à la restitution de certaines créances parfaitement identifiées par débit en compte courant, mais que cette opération ne change rien au bien-fondé de sa demande ;
- elle est libre de limiter sa revendication à une partie des biens seulement et ce, avec l'accord de son cocontractant, la société Yffiplast qui elle revendiquait l'autre partie ;
- que par ailleurs, la société [F] qui demeure étrangère à la relation d'affacturage la liant à la société Yffiplast ne peut pas se prévaloir de cette opération ;
- elle produit le détail des opérations intervenues dans les comptes d'affacturage, justifiant ainsi être est titulaire des créances matérialisées par les factures F 1626, F 1646 et F 1657 (dans la limite de 9.251,67 euros), objets des marchandises vendues avec réserve de propriété ;
- en sa qualité de subrogée, elle peut se prévaloir de la réserve de propriété et revendiquer l'ensemble des biens objets des factures F 1626 (56.308,33 euros), F 1646 (34.440,00 euros) et F 1657, et à défaut le prix de revente des biens objets de ces factures, à due concurrence de 9.251,67 euros pour ce qui concerne la dernière d'entre elles (F 1657) ;
A cet égard, elle explique :
- que ces biens sont parfaitement identifiables et sont listés dans les factures produites au soutien de ses prétentions ;
- qu'en cas d'inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, ce qui est le cas en l'espèce, la charge de la preuve est inversée, de sorte qu'elle ne pèse plus sur le créancier revendiquant mais sur le débiteur et / ou sa procédure collective, de sorte qu'il appartient à la société [F] et aux organes de sa procédure de rapporter la preuve
* que les biens vendus par Yffiplast objets des factures F 1626, F 1646 et F 1657 dans la limite de 9.251,67 euros, n'existaient pas en nature au jour du jugement déclaratif,
* que le prix versé par les sous-acquéreurs a été perçu antérieurement au jugement déclaratif,
ce qu'elle ne fait pas.
La société [F] et les organes de la procédure de sauvegarde répondent que :
- la société Factofrance a toujours refusé de produire le contrat d'affacturage qu'elle a conclu avec la société Yffiplast, tout comme l'accord comprenant la répartition des droits entre elles après différentes modulations opérées par lesdites sociétés ;
- la société Factofrance a procédé de manière arbitraire et artificielle à la répartition d'un dé-financement global sur des factures et portions de factures de marchandises vendues avec clause de réserve propriété ; elle explique que cette opération a fait perdre aux factures originairement mobilisées leur individualité, qu'elle a eu pour conséquence d'attribuer artificiellement d'un droit de propriété sur un périmètre de marchandises revendiquées et a conduit à une perte de subrogation ; que la société Factofrance est incapable de justifier de sa qualité de propriétaire réservataire sur les biens livrés par Yffiplast et d'identifier les biens dont elle s'estime propriétaire, qu'elle ne peut ainsi pas rapporter la preuve du périmètre de ses droits.
- ces procédés de dé-financement ne sont pas étrangers à la société [F] dès lors que c'est sur ceux-ci que la société Factofrance fonde dorénavant sa demande en revendication à hauteur de 91.549,61 euros ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 624-16 du code de commerce, la société Factofrance échoue à identifier les biens revendiqués, s'agissant de leur typologie, quantité et prix.
- la société Factofrance n'établit pas le périmètre de ses droits de propriétaire et n'identifie pas utilement les biens dont elle revendique la propriété, dans la mesure où à la suite de l'opération de dé-financement elle est dans l'impossibilité de distinguer clairement entre les factures payées à la société Yffiplast Composites et celles dont elle est restée titulaire, ou entre :
* les biens vendus avec clause de réserve de propriété, objet des factures non payées à la société Yffiplast Composites dans le cadre du dé-financement,
* les biens vendus avec clause de réserve de propriété, objet des factures dont elle a conservé la titularité,
* d'identifier les biens vendus avec clause de réserve de propriété demeurés impayés, tant par la société Yffiplast Composites que par la société [F]
Les intimées critiquent la répartition par les sociétés Factofrance et Yffiplast de la somme de 16.760 euros correspondant au prix des marchandises dont la revendication a été acceptée, estimant que cette opération s'est réalisée en fraude à ses droits. Elles considèrent que l'inventaire contradictoire établi par les sociétés [F] et Yffiplast Composites constituent une preuve utile du périmètre réduit d'existence de biens d'Yffiplast Composites encore existant au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ; que les pièces dites montées sur véhicule ne peuvent aucunement être appréhendées comme étant revendicables, faute de pouvoir être dissociées des véhicules sur lesquelles elles ont été installées.
Sur ce,
Si en application de l'article L. 622-7 du code de commerce, 'Le jugement d'ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes', le bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété peut revendiquer les biens qui en sont l'objet ou le prix des marchandises qui n'ont pas été payées avant la date d'ouverture de la procédure collective, en vertu de l'article L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce.
En effet, l'article L.624-16 dispose que : 'Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17".
Par ailleurs, selon l'article L.624-18, 'Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien'.
Enfin, l'article R. 624-16 du code précité précise que : 'En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance'.
Sur l'identification des biens revendiqués
En préambule des conditions générales de vente de la société Yffiplast, il est stipulé que 'Le transfert de propriété des marchandises vendues par Yffiplast composites est subordonné au paiement intégral et définitif du prix par le client conformément à l'article 121 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, à défaut Yffiplast composites pourra reprendre les marchandises. De même, la vente sera résolue de plein droit et les acomptes déjà versés seront acquis en contrepartie de la jouissance des marchandises dont aura bénéficié l'acheteur.
L'acheteur peut revendre dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement les marchandises livrées, en cas de revente, il cède alors à Yffiplast composites toutes les créances nées à son profit à concurrence des sommes restant dues'.
La société Factofrance produit une 'quittance subrogative permanente' que la société Yffiplast lui a concédée le 28 février 2018 et qui est rédigée en ces termes :
'Nous, société Yffiplast composites ('), en application du contrat (le 'contrat') que nous avons signé avec Factofrance, dont l'objet est notamment la cession au bénéfice de Factofrance de certaines créances que nous détenons à l'encontre de nos clients ('les créances cédées') :
I ' reconnaissons recevoir paiement par Factofrance des créances cédées pendant toute la durée du contrat,
II ' donnons quittance subrogative globale et permanente à valoir à l'instant du paiement par Factofrance pour chacune des créances cédées,
III ' déclarons en contrepartie du paiement de chacune des créances cédées, subroger expressément en application de l'article 1846-1 du code civil Factofrance dans tous les droits, actions, privilèges et accessoires (notamment la clause de réserve de propriété) attachés aux créances cédées pour tous les paiements effectués par Factofrance en application du contrat '.
La société Factofrance communique également les bordereaux de transmission des factures pour lesquelles la société Yffiplast a sollicité 'le mode de financement prévu dans mes dispositions contractuelles'. Parmi les factures listées figurent cinq factures émises à l'égard de la société [F], à savoir :
- la facture n°1626 du 31/10/2019 à échéance au 31 décembre 2020 d'un montant de 56.308,33 euros
- la facture n°1646 du 14/11/2019 à échéance au 31 décembre 2019 d'un montant de 34.400 euros
- la facture n°1657 du 22/11/2019 à échéance au 31 janvier 2020 d'un montant de 28.644 euros,
- la facture n°1674 du 30/11/2019 à échéance au 31 janvier 2020 d'un montant 36.339,94 euros,
- la facture n°1692 du 13/12/2019 à échéance au 31 janvier 2020 d'un montant de 42.599,04 euros.
L'appelante justifie avoir restitué à la société Yffiplast, le 7 février 2020, les factures n°1674 et n°1692 en leur intégralité et la facture n°1657 à concurrence de la somme de 16.392,33 euros par débit de leur montant en compte courant de la société Yffiplast.
Le relevé au 29 février 2020 du compte courant de la société Yffiplast ouvert dans les livres de la société Factofrance et le détail de l'encours au 7 février 2020 confirment ces opérations.
La production tardive de ces pièces et le fait qu'elles soient partiellement biffées ne suffisent pas à altérer leur caractère probant en l'absence d'élément de preuve permettant de les remettre en cause.
Ces pièces démontrent que le dé-financement auquel la société Factofrance a procédé n'a pas porté sur un encours, mais sur des factures identifiées, le factor ayant conservé les factures n°1626, 1646 en leur totalité et la facture n°1657 à concurrence de la somme de 9.251,67 euros (28.644 ' 19.392).
Le caractère évolutif des positions des sociétés Factofrance et Yffiplast concernant le montant des créances invoquées par chacune d'elles à l'égard de la société [F] dans le cadre des actions en revendication qu'elles sont exercées est indifférent, dès lors que dans le cadre de la présente instance, la société Factofrance demande à la cour de reconnaître qu'elle est subrogée à titre conventionnel dans les droits de la société Yffiplast, en ce comprise la garantie liée à la clause de réserve de propriété, au titre des factures n°1626 et 1646 en leur totalité et de la facture n°1657 à concurrence de la somme de 9.251,67 euros et que cette subrogation est établie par les pièces précitées.
Par ailleurs, la validité et l'opposabilité à la société [F] de la subrogation consentie par la société Yffiplast à la société Factofrance ne sont pas subordonnées à la justification par le factor de l'imputation du dé-financement auquel il a procédé sur les factures n°1674, 1692 et 1657. Les sociétés Factofrance et Yffiplast étaient libres, dans le cadre de leurs relations contractuelles, de choisir les factures permettant de dé-financer la somme convenue.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, l'étendue des droits de la société Factofrance du fait de la subrogation conventionnelle est parfaitement identifiée, en ce qu'ils portent sur les factures n°1626 et 1646 en leur totalité.
Les factures n°1626 et 1646 détaillent précisément, en nombre, typologie et prix, les biens vendus. Elles permettent par conséquent d'identifier clairement les biens objets de l'action en revendication de la société Factofrance, subrogée conventionnellement dans les droits de la société Yffiplat titulaire d'une garantie au titre de la clause de réserve de propriété.
En revanche, la société Factofrance n'ayant conservé qu'une partie de la facture n°1657, il n'est pas possible de déterminer quelle partie des biens objets de cette facture bénéficie de la subrogation conventionnelle et donc du transfert de la garantie attachée à la réserve de propriété.
Les intimées se prévalent vainement du paiement de la somme de 16.760 euros à la société Yffiplast pour contester l'identification des biens revendiqués par le factor. En effet, cette somme a été réglée à la suite de l'inventaire auquel la société [F] et la société Yffiplast ont procédé les 14, 15 et 16 janvier 2020 et correspond au prix des marchandises pour lesquelles il a été acquiescé à l'action en revendication de la société Yffiplast. Elle a été répartie entre les sociétés Yffiplast et Factofrance à concurrence de 8.309,61 euros pour la première et de 8.450,39 euros pour la seconde. Cependant, les intimées, sur lesquelles pèse la charge de la preuve ne démontrent pas que les biens, objets de la revendication acceptée, correspondent à ceux listés dans les factures n°1626 et 1646 et donc revendiqués par la société Factofrance.
Sur l'existence des biens revendiqués en nature au jour du jugement d'ouverture
Selon l'article L. 622-6-1 du code de commerce, 'Sauf s'il a été procédé, dans le jugement d'ouverture de la procédure, à la désignation d'un officier public ou d'un courtier de marchandises assermenté chargé de dresser l'inventaire, celui-ci est établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable.
Si le débiteur n'engage pas les opérations d'inventaire dans un délai de huit jours à compter du jugement d'ouverture ou ne les achève pas dans un délai fixé par ce jugement, le juge-commissaire désigne pour y procéder ou les achever un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables. Il est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Le délai fixé pour achever les opérations d'inventaire peut être prorogé par le juge-commissaire'.
En l'espèce, un inventaire a été réalisé par la SELARL [C] F et [A] J., commissaires-priseurs, le 29 janvier 2020.
Comme en conviennent les parties, cet inventaire, réalisé plus d'un mois après le jugement d'ouverture de la sauvegarde au bénéfice de la société [F] rendu le 23 décembre 2019, est inexploitable en ce qu'il a été réalisé de manière globale, sans individualisation des biens existant en nature en stock.
Il n'est pas justifié d'un inventaire établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable.
La preuve que les biens revendiqués, précédemment détenus par le débiteur, n'existent plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe par conséquent au débiteur et aux organes de la procédure collective.
En application de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve est libre entre commerçants.
La société [F] et les organes de la procédure collective se prévalent d'un inventaire réalisé les 14, 15 et 16 janvier 2020 par les sociétés [F] et Yffiplast, dont il ressort que la valeur des pièces non montées, dont la référence et la quantité sont précisées, s'élève à la somme de 16.760 euros qui a été payée à la société Yffiplast, laquelle en a reversée une partie à la société Factofrance (8.450,39 euros) et que la valeur des pièces montées, et donc indissociables, s'élève à la somme de 38.465 euros.
Cet inventaire a certes été dressé en l'absence de Factofrance, cependant, il ressort des éléments de la procédure qu'en janvier 2020, la société Yffiplast revendiquait les biens de toutes les factures impayées et non uniquement des factures ayant fait l'objet d'un dé-financement. L'inventaire a donc eu pour objet d'identifier et de lister l'ensemble des biens vendus par la société Yffiplast, en ce compris ceux dont les factures avaient fait l'objet de l'affacturage auprès de la société Factofrance.
Néanmoins, la société Factofrance souligne pertinemment que la société [F] a été placée sous sauvegarde le 23 décembre 2019, alors que l'inventaire a été réalisé plus de 15 jours plus tard. Si la société [F] justifie de la fermeture de l'entreprise pour les congés de fin d'année du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020, il s'en déduit que l'entreprise a été en activité du 6 au 13 janvier 2020 et qu'il n'est pas justifié du sort des biens grevés de la réserve de propriété pendant cette période.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que le prix des biens listés dans l'inventaire comme ayant été incorporés aux véhicules a été réglé par les sous-acquéreurs à la société [F] avant le jugement d'ouverture et les intimées n'établissent pas davantage que le prix des biens qui n'ont pas été retrouvés en nature dans l'entreprise à la date de l'inventaire a été payé par les sous-acquéreurs avant le jugement d'ouverture.
En conséquence, la société [F] doit être condamnée à restituer à la société Factofrance les biens objets des factures F 1626 (56.308,33 euros) et F 1646 (34.440,00 euros) et à défaut, à payer à cette dernière le prix de revente desdits biens soit la somme de 90.708,33 (56.308,33 + 34.400).
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution du litige et de l'omission de statuer affectant le jugement concernant les dépens, les dépens de première instance et des deux procédures d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure. Un droit de recouvrement direct est accordé à la SELARL Kaem's avocats représentée par Me Balavoine.
Par ailleurs, le jugement sera infirmé du chef de l'article 700 du code de procédure civile et la société [F] sera condamnée à payer à la société Factofrance une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appels de la société Factofrance.
La société [F] et les organes de la procédure collectives seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, dans les limites de sa saisine, par défaut et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de la société Factofrance à l'encontre des sociétés Ajire et [O] Partners en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société [F] et des sociétés [S] et Slemj en leur qualité de mandataires judiciaires de la société [F] ;
Déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société [F] et les sociétés Ajire et [O] Partners en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [F] et les sociétés [S] et Slemj en leur qualité de mandataire judiciaire de la société [F] à l'encontre de la société Yffiplast composites et de la SELARL David-[I] & associés représentée par Me [K] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Yffiplast composites ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Factofrance de sa demande de revendication en qualité de subrogée de la société Yffiplast et de toutes ses autres demandes ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [F] à la société Factofrance les biens objets des factures F 1626 (56.308,33 euros) et F 1646 (34.440,00 euros) et à défaut, condamne la société [F] à payer à la société Factofrance le prix de revente desdits biens soit la somme de 90.708,33 euros ;
Déboute la société Factofrance du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens de première instance et des deux procédures d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
Accorde un droit de recouvrement direct à la SELARL Kaem's avocats représentée par Me Balavoine ;
Condamne la société [F] à payer à la société Factofrance la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appels ;
Déboute la société la société [F] et les sociétés Ajire et [O] Partners en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [F] et les sociétés [S] et Slemj en leur qualité de mandataire judiciaire de la société [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles.