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Décisions

CA Colmar, ch. 1 a, 7 janvier 2026, n° 25/00634

COLMAR

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

S.A.S.U. SELF TISSUS

Défendeur :

S.A.S. TISSUS DES URSULES

CA Colmar n° 25/00634

6 janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL Ema Tissus a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg le 26 avril 2012, pour exploiter des fonds de commerce de vente de tissus, laines, mercerie, machines à coudre et articles d'ameublement, de décoration et accessoires.

Elle exploitait quatre fonds de commerce situés à [Localité 14], [Localité 12], [Localité 11] et [Localité 13] et ce dans le cadre d'un contrat de franchise signé avec le franchiseur, la société Self Tissus.

La chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement du 1er juin 2022, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Ema Tissus. Ce jugement a été publié au BODACC le 6 juillet 2022.

Par jugement du 11 juillet 2022, la juridiction a arrêté un plan de cession au bénéfice de la société Tissus des Ursules, aux termes duquel, notamment, il a été donné acte au cessionnaire de ce qu'il fera son affaire des clauses de réserve de propriété concernant le stock présent le jour de la cession.

Par jugement du 5 septembre 2022, la juridiction a converti la procédure en liquidation judiciaire.

Par requête présentée le 19 septembre 2022, la société Self Tissus a saisi le juge-commissaire d'une demande de revendication et restitution, pour un montant de 62 282,75 €.

Par ordonnance avant dire droit du 25 octobre 2023, le juge commissaire a :

- Ordonné à la société Self Tissus de détailler, par écrit transmis au greffe avant le 31 décembre 2023, les marchandises vendues et livrées à la société Ema Tissus et restées impayées, sur la base d'un état contradictoire entre Self Tissus et Tissus des Ursules ou, au cas où elles auraient été revendues, du prix correspondant à celles-ci ;

- Dit que cet état devra différencier, le cas échéant, les marchandises livrées antérieurement et postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge commissaire a rejeté la requête.

Cette ordonnance a été notifiée le 29 janvier 2024 à la société Self Tissus, qui en a formé recours par lettre recommandée envoyée le 8 février 2024.

Par jugement du 13 décembre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de'Strasbourg a':

'Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée à titre subsidiaire ;

Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ;

Déclaré irrecevable l'opposition formée par la société Self Tissus contre l'ordonnance du juge commissaire du 24 janvier 2024 ;

Condamné la société Self Tissus aux dépens ;

Condamné la société Self Tissus à payer à la SELARL MJ Air prise en la personne de maître [E] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Ema Tissus une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Self Tissus à payer à la société Tissus des Ursules une indemnité de l 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclaré le jugement opposable à la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [N] es qualités d'administrateur judiciaire de la société Self Tissus et à la SELARL Fidès prise en la personne de Me [B] es qualités de mandataire judiciaire de la société Self Tissus.'

Le 27 janvier 2025, la SASU Self Tissus, la SELAS AJIRE, représentée par Me [N] es qualités d'administrateur judiciaire de la SASU Self Tissus et la SELARL Fidès, représentée par Me [B], es qualités de mandataire judiciaire de la SASU Self Tissus, ont interjeté appel.

Le 18 février 2025, la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [E], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ema Tissus, s'est constituée intimée.

Le 12 mars 2025, la SASU Tissus des Ursules s'est constituée intimée.

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2025, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [E], es qualités de mandataire liquidateur de la société Ema Tissus, a fait signifier à la SARL Ema Tissus la copie conforme du récépissé de la déclaration d'appel du 27 janvier 2025 et la copie conforme des conclusions de réplique et bordereau de communication de pièces du 13 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2025, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [E], es qualités de mandataire liquidateur de la société Ema Tissus, a fait signifier à la SARL Ema Tissus la copie des conclusions récapitulatives datées du 8 octobre 2025, accompagné d'un bordereau de communication de pièces.

Par jugement du 3 octobre 2025, la liquidation judiciaire de la société Self Tissus a été prononcée.

Vu les dernières conclusions du 13 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, de la SASU Self Tissus, la SELAS AJIRE, représentée par Me [N], es qualités d'administrateur judiciaire de la SASU Self Tissus et la SELARL Fidès, représentée par Me [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Self Tissus, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':

'Vu les articles L.622-6, L.624-9, L.624-17 et R.624-13 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

Il est demandé à la Cour d'appel de Colmar de bien vouloir :

- Débouter la société Tissus des Ursules de son appel incident et confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 13 décembre 2024, en ce qu'il a retenu que la société Self Tissus avait qualité pour agir ;

- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 13 décembre 2024, en ce qu'il a :

o Déclaré irrecevable l'opposition formée par la société SELF TISSUS contre l'ordonnance du juge-commissaire du 24 janvier 2024,

o Condamné la société Self Tissus aux dépens,

o Condamné la société Self Tissus à payer à la SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [E] es qualités de liquidateur de la société Ema Tissus une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

o Déclaré le présent jugement opposable à la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [N] es qualités d'administrateur judiciaire et à la SELARL Fidès prise en la personne de Me [B] es qualités de mandataire judiciaire de la société Self Tissus.

Et statuant à nouveau :

- Déclarer recevable le recours formé par la société Self Tissus à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 24 janvier 2024,

- Déclarer recevable l'action en revendication initiée par la société Self Tissus ;

- Débouter la société Ema Tissus, Maître [E] es qualités de liquidateur de la société Ema Tissus, et la société Tissus des Ursules de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Constater l'existence et la validité de la clause de réserve de propriété au profit de la société Self Tissus sur les marchandises vendues et livrées à la société Ema Tissus ;

- Constater qu'aucun inventaire des actifs du débiteur n'a été réalisé à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

- Juger la société Self Tissus et la SELARL Fidès es qualités bien fondées en leur demande de revendication des marchandises vendues, livrées à la société Ema Tissus, et restées impayées à hauteur de 48 255,12 € TTC ;

- Ordonner, en conséquence, la restitution à la SELARL Fidès es qualités de ces marchandises en nature, et à défaut en numéraire, à hauteur de leur prix de revente ;

- Condamner in solidum la société Ema Tissus, Maître [V] [E], es qualités de liquidateur judiciaire, et la société Tissus des Ursules à restituer à la SELARL Fidès es qualités la somme de 48 255,12 € ;

- Condamner la société Ema Tissus, Maître [V] [E] es qualités de liquidateur judiciaire et la société Tissus des Ursules in solidum à verser la somme de 15 000 € à la SELARL Fidès es qualités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner in solidum la société Ema Tissus, Maître [V] [E] es qualités de liquidateur judiciaire et la société Tissus des Ursules aux entiers dépens.'

Vu les dernières conclusions de la SAS Tissus des Ursules du 21 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':

'Sur appel principal :

Déclarer l'appel interjeté par la SASU Self Tissus, la SELAS AJIRE es qualités et la SELARL Fidès es qualités irrecevable respectivement mal fondé ;

Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ;

Sur appel incident :

Déclarer l'appel incident recevable et bien fondé ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;

Et statuant à nouveau dans cette limite ;

Déclarer l'action de la société Self Tissus irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

Confirmer le jugement pour le surplus ;

En tout état de cause'

Déclarer la demande en revendication de la société Self Tissus irrecevable respectivement mal fondée ;

Débouter la société Self Tissus, la SELAS AJIRE et la SELARL Fidès de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner in solidum la société Self Tissus, la SELAS AJIRE es qualités et la SELARL Fidès es qualités à payer à la société Tissus des Ursules la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société Self Tissus, la SELAS AJIRE es qualités et la SELARL Fidès es qualités aux entiers dépens.'

Vu les dernières conclusions de la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [E], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ema Tissus, du 17 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

'Déclarer l'appel interjeté par la SASU Self Tissus, la SELAS AJIRE, représentée par Me [N] et la SELARL Fidès, représentée par Maître [X] [B], irrecevable, subsidiairement, mal fondé.

Confirmer la décision entreprise.

Y ajoutant ou par substitution de motifs,

Déclarer irrecevable le recours formé par la SASU Self Tissus auxquels se sont joint la SELAS AJIRE et la SELARL Fidès, comme ayant été adressé au greffe du juge-commissaire.

Encore plus subsidiairement sur le fond,

Rejeter la requête en revendication comme étant irrecevable, subsidiairement mal fondée.

Débouter les appelants de l'ensemble de leurs fins et conclusions.

Condamner les appelants aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 2'000 € au titre des dispositions de l'article 700.'

Par une ordonnance en date du 25 novembre 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 1er décembre 2025.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, la SELARL MJ Air et la société Tissus des Ursules demandent à la cour de déclarer l'appel interjeté par la SASU Self Tissus, la SELAS Ajire et la SELARL Fidès irrecevable.

Toutefois, aucun moyen n'est présenté au soutien de cette prétention.

Dès lors, l'appel interjeté par la SASU Self Tissus, la SELAS Ajire et la SELARL Fidès sera déclaré recevable.

Sur la recevabilité du recours formé par la société Self Tissus :

L'article R. 621-21 du code de commerce dispose que le juge commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan (').

Les ordonnances du juge commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.

Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal, dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.

L'appel formalisé par un débiteur en redressement judiciaire, sans l'assistance de l'administrateur désigné avec une mission d'assistance pour les actes de gestion, ne peut être régularisé par l'intervention de cet administrateur, qu'avant l'expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signification du jugement à ce mandataire a fait courir (Com., 12 juin 2001, n°97-20.623).

En l'espèce, le juge commissaire a statué par ordonnance du 24 janvier 2024.

Cette ordonnance a été notifiée le 29 janvier 2024 à la société Self Tissus.

Par courrier du 8 février 2024, adressé au 'Tribunal judiciaire de Strasbourg - Greffe des juges commissaires', la société Self Tissus a indiqué 'En vertu de l'article R. 621-21 du code de commerce, la présente vaut opposition à l'ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le juge-commissaire'.

Il en résulte que, malgré la maladresse de ses propos, la société Self Tissus a bien présenté son recours devant le tribunal.

Quant à l'intitulé du recours, qualifié improprement d''opposition', terme résultant du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle, le tribunal ne pouvait se méprendre sur l'intention du requérant qui visait expressément l'article R. 621-21 du code de commerce et c'est en conséquence à tort qu'il a jugé que 'la société Self Tissus a déclaré former opposition contre l'ordonnance du 24 janvier 2024. Cette voie de recours ne lui étant pas ouverte, la société Self Tissus ne peut qu'être déclarée irrecevable à l'exercer'.

Enfin, la cour relève que l'administrateur judiciaire, la SELAS Ajire, prise en la personne de Me [N], est intervenue volontairement à la procédure en première instance, aux fins de régularisation, ladite intervention ne pouvant être jugée tardive, dans la mesure où l'ordonnance litigieuse ne lui avait pas été notifiée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le recours formé par la société Self Tissus contre l'ordonnance du juge commissaire du 24 janvier 2024 sera jugé recevable.

Sur l'action en revendication :

L'article L. 624-9 du code de commerce dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.

Aux termes de l'article L. 624-16 du code de commerce, peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit, au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.

Comme pour toute demande en justice, dont l'objet doit être précisé, une telle action, lorsque qu'elle porte sur un bien individualisé, implique nécessairement que le créancier revendiquant précise dans sa requête le bien dont il revendique la propriété et que le bien soit identifié ou identifiable.

Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16 du code de commerce que le juge commissaire n'est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d'un droit de propriété né antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La revendication d'un droit de propriété né postérieurement à celle-ci, relève de l'application des dispositions du code civil (Com., 26 octobre 2022, 20-23.150).

En l'espèce, les conditions générales de vente, annexées au contrat de concession commerciale signé le 1er septembre 2018 par la société Self Tissus et la société Emma tissus, stipulent que le concédant se réserve, jusqu'au complet paiement du prix par le concessionnaire, un droit de propriété sur les produits vendus, lui permettant de reprendre possession desdits produits.

Il en résulte que la clause de réserve de propriété a été convenue entre les parties dans un écrit, antérieurement à la livraison des produits, objets du présent litige.

Dans sa demande adressée le 13 juillet 2022 à l'administrateur judiciaire de la société Ema Tissus, la société Self Tissus a sollicité 'la restitution intégrale des marchandises impayées' et a communiqué à ce dernier l'état des stocks du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure (annexe 5).

L'état des stocks ne comportant pas la liste des marchandises revendiquées, mais seulement des catégories (laine, livres, machines à coudre'), ainsi que la somme de l'immobilisation, c'est à juste titre que le juge commissaire, dans son ordonnance du 25 octobre 2023, a considéré que le solde de marchandises à récupérer n'était pas identifiable et a invité la société Self Tissus à détailler les marchandises vendues et livrées à la société Ema Tissus et restées impayées.

La société Self Tissus a alors produit une liste de marchandises que le juge commissaire n'a pas considéré comme suffisamment probante.

A hauteur d'appel, la SASU Self Tissus, la SELAS Ajire et la SELARL Fidès demandent à la cour d'ordonner la restitution à la SELARL Fidès, es qualités, des marchandises en nature et à défaut en numéraire, à hauteur de leur prix de revente et de condamner in solidum la société Ema Tissus, Maître [V] [E], es qualités de liquidateur judiciaire et la société Tissus des Ursules à restituer à la SELARL Fidès, es qualités, la somme de 48 255,12 €.

Ainsi, à la lecture de ses conclusions, les biens revendiqués ne sont ni identifiés, ni identifiables.

Au soutien de leurs prétentions, les appelantes produisent':

- Des factures établies entre 9 mars et le 2 juin 2022, soit en partie postérieurement à l'ouverture de la procédure collective'(annexe 2) ;

- L'état des stocks au jour de l'ouverture de la procédure'ne comportant pas la liste des marchandises revendiquées, mais seulement des catégories (laine, livres, machines à coudre') ainsi que la somme de l'immobilisation (annexe 5) ;

- Un tableau récapitulatif des stocks revendiqués et des stocks récupérés ne comportant pas la liste des marchandises, mais seulement des catégories'(tissus, mercerie) en fonction du site concerné (annexe 6)';

- Un état contradictoire détaillé des stocks récupérés'auprès de la société Tissus des Ursules pour un montant de 28'735,92 € (annexe 7) ;

- Un état des stocks avec identification des marchandises restituées (annexe 11).

Les pièces produites, notamment l'état contradictoire détaillé des stocks récupérés, permettent clairement d'identifier les biens qui ont été restitués à la société Self Tissus par la société Tissus des Ursules.

Néanmoins, elles ne permettent pas d'identifier les biens sur lesquels porte la revendication qui est sollicitée à hauteur de 48'255,12 €. En effet, la lecture de l'état des stocks, avec identification des marchandises restituées, laisse apparaître un montant des biens immobilisés non restitués s'élevant à la somme de 21'251,65 €, de sorte que la confrontation de ce document avec les autres pièces produites ne permet pas à la cour d'identifier les marchandises qui font l'objet d'une revendication par la société Self Tissus, représentée par son liquidateur.

Ce manquement doit être sanctionné, non par l'irrecevabilité de la revendication, mais par son rejet, sans qu'il ne soit nécessaire de s'interroger sur la présence des biens en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective de la société Ema Tissus.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens de la procédure seront fixés au passif de la société Self Tissus, succombant (Cass. 3ème civ., 8 juill. 2021).

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare l'appel interjeté par la SASU Self Tissus, la SELAS Ajire, représentée par Me [N], es qualités d'administrateur judiciaire de la SASU Self Tissus et la SELARL Fidès, représentée par Me [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Self Tissus recevable,

Infirme le jugement rendu 13 décembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable l'opposition formée par la société Self Tissus contre l'ordonnance du juge commissaire du 24 janvier 2024,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant':

Déclare la SASU Self Tissus, la SELAS Ajire, représentée par Me [N], es qualités d'administrateur judiciaire de la SASU Self Tissus et la SELARL Fidès, représentée par Me [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Self Tissus recevables en leurs prétentions,

Rejette les demandes de restitution présentées par la SASU Self Tissus, la SELAS Ajire, représentée par Me [N], es qualités d'administrateur judiciaire de la SASU Self Tissus et la SELARL Fidès, représentée par Me [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Self Tissus,

Fixe les dépens de la procédure d'appel au passif de la société Self Tissus, représentée par la SELARL Fidès, prise en la personne de Me [B], es qualités de liquidateur judiciaire,

Déboute les parties de leurs prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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