CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 9 janvier 2026, n° 25/04400
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lagemi
Conseiller :
Mme Gaffinel
Avocat :
Me Krief
La SCI du [Adresse 2] a été constituée en 1986 avec pour associés M. [W] [G], gérant, M. [F] [G] et [C].
Par acte sous seing privé non daté, M. [F] [G] a cédé 9 parts à [C] et il a été décidé de modifier l'article 7 des statuts pour y faire apparaitre que M. [W] [G] et [C] seront chacun détenteur de 25 parts.
Par délibération du [Date décès 6] 1995 du conseil d'administration, M. [W] [G] et [C], détenant chacun 50 parts et représentant la totalité du capital social, ont donné tous pouvoirs à M. [W] [G] pour vendre à Mme [A] [K], épouse [B] [C] le lot numéro 13 dépendant de l'immeuble du [Adresse 1].
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de [C] aux fins de désignation d'un administrateur provisoire et de communication des documents financiers et comptables.
[C] est décédé le [Date décès 6] 2021, laissant pour ayants droit, Mme [A] [K], son épouse et MM. [X] et [Z] [V], ses enfants.
Par acte du 3 septembre 2024, Mme [K], MM. [X] et [Z] [V] ont fait assigner la SCI du [Adresse 2] et M. [W] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir désigner un administrateur provisoire, se voir autoriser à exercer leur droit d'accès et ordonner à la société la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des documents sociaux requis, notamment les bilans, comptes de résultat et annexes relatifs aux 17 dernières années et les relevés bancaires de la société des 5 dernières années.
Par ordonnance contradictoire du 6 février 2025, le premier juge a :
- Déclaré Mme [A] [K], MM. [X] et [Z] [V] recevables ;
- Les a déboutés de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire ainsi que de leur demande de droit d'accès et communication de documents, et condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros en faveur de la SCI du [Adresse 3] et 1.500 euros en faveur de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 février 2025, Mme [A] [K], MM. [X] et [Z] [V] (ci-après désignés les consorts [V]) ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs conclusions remises le 13 mai 2025 et signifiées le 16 mai suivant à chacun des intimés, à domicile élu au cabinet Tibi, les consorts [V] demandent à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
- Les dire recevables en leurs demandes et bien fondés,
A titre principal,
- Nommer un administrateur provisoire de la SCI du [Adresse 2] avec pour mission de :
« -Gérer et administrer la SCI du [Adresse 2] avec tous les pouvoirs de gérant ;
- Se faire remettre par tout sachant, tous documents de la société depuis l'origine de celle-ci;
- Prendre toutes les décisions utiles et rendues nécessaires par la situation de la société et de se faire rendre des comptes, avec faculté de s'adjoindre un expert-comptable ;
- Faire tous les actes d'administration nécessaires afin de rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires aux associés de la SCI ;
- Faire les comptes entre parties ;
- Répartir les dividendes entre les parties après avoir déterminé la répartition du capital social;
- Procéder aux déclarations légales auprès du greffe quant aux associés et aux bénéficiaires
effectifs ;
- Rechercher une solution à la crise sociale et à cette fin de tenter de réaliser une conciliation entre les parties concernées ;
- Dire que la rémunération de l'administrateur provisoire sera prise en charge par la société;
- Dire qu'à la diligence de l'administrateur provisoire, un extrait de l'ordonnance sera publié, conformément à la loi, dans un journal d'annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce et des sociétés ;
- Dire qu'il en sera référé à la cour en cas de difficulté ;
- Dire que l'administrateur provisoire commis sera remplacé en cas de refus ou d'empêchement par simple ordonnance sur requête ;
- Dire que les frais de la désignation d'un administrateur provisoire seront pris en charge par la SCI du [Adresse 2] » ;
A titre subsidiaire,
- les autoriser à exercer leur droit d'accès en vertu de l'articles 25 des statuts de la SCI du [Adresse 3] et ordonner par conséquent à celle-ci de communiquer sous astreinte journalière de 100 euros, l'ensemble des documents sociaux requis et notamment : les bilans, comptes de résultats et Annexes relatifs aux 17 dernières années (2005 à 2022), les relevés bancaires de la SCI des 5 dernières années et les déclarations fiscales 2072 de la SCI des 5 dernières années ;
- Condamner solidairement la SCI du [Adresse 2] et M. [G] à leur verser la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimés, à qui la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée le 11 avril 2025 à domicile élu au cabinet Tibi, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande principale de désignation d'un administrateur provisoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
En revanche, ces conditions ne s'appliquent pas à la demande de nomination d'un mandataire ad hoc, dont la mission consiste à effectuer une opération ponctuelle et limitée dans le temps.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, les intimés n'ayant pas conclu devant la cour, sont réputés s'être appropriés les motifs de l'ordonnance qui pour rejeter la demande de désignation d'un administrateur provisoire a retenu que les consorts [V] ne démontraient pas l'existence de circonstances exceptionnelles rendant impossible le fonctionnement de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
Pour justifier des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la SCI du 1, passage de l'Asile Popincourt, les appelants produisent deux lettres recommandées qu'ils ont adressées au gérant et à son mandataire, l'une le 23 août 2023 afin d'obtenir des comptes sociaux et d'arrêtés de comptes et la seconde, le 16 décembre 2024 afin de solliciter la convocation d'une assemblée générale en vue notamment de procéder à l'inscription des associés au Kbis de la société, régulariser la déclaration des bénéficiaires effectifs et procéder à la distribution des résultats antérieurs. Les différents courriers échangés entre [C], avant son décès, et le cabinet Tibi, représentant de la SCI du 1, passage de l'Asile Popincourt, ainsi que l'ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2015 qui, si elle a rejeté la demande de [C] lui a permis d'obtenir un certain nombre de documents sollicités, témoignent de l'ancienneté des difficultés à obtenir pour l'un des associés les documents retraçant le fonctionnement de la société et de l'absence de tenue régulière des assemblées.
Pour autant, les consorts [V] produisent les documents comptables établis par le cabinet Tibi intitulés « Aide à la Déclaration de revenus fonciers » pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 adressés à la SCI du [Adresse 2], qu'ils ont manifestement également reçus, et qui mentionnent, de façon manuscrite, la répartition des bénéfices entre associés dont [C]. Il s'en déduit que nonobstant les difficultés précitées, la SCI du [Adresse 2] continue à fonctionner, en percevant des loyers et en établissant, à tout le moins, certains documents comptables.
En outre, les appelants ne justifient pas d'un péril imminent. En effet, s'il ressort du K Bis arrêté au 22 août 2023 que seul le gérant est inscrit, sans autre mention des associés en violation de l'article R.123-54 du code de commerce et que la SCI du [Adresse 2] n'a pas effectué ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs comme le prévoit les articles L.561-45-1 et suivants du code monétaire et financier, les sanctions financières et de dissolution dont se prévalent les consorts [V] ne sont pas immédiates et ne peuvent être prononcées qu'après que la société ait été mise en demeure par le greffier du tribunal de commerce de régulariser sa situation, ce dont il n'est pas démontré.
En conséquence, les consorts [V] ne justifient pas de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. L'ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur la demande subsidiaire
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Aux termes de l'article 1855 du code civil, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.
L'article 1856 du même code prévoit également que les gérants, doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
L'article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil précise, que l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle et que le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Aux termes de l'article 40 du même décret, les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.
Aux termes de l'article 25 des statuts de la SCI du [Adresse 2], dès que les associés sont convoqués à une assemblée générale, le texte des résolutions et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent aussi demander que ces documents leur soient adressés par lettre. En outre, tout associé a le droit une fois par an de prendre connaissance ou copie de tous les livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.
Alors que [C] puis ses ayants droit ont sollicité à plusieurs reprises la convocation d'une assemblée générale, ni M. [W] [G] ni la SCI du [Adresse 2] n'ont, devant le premier juge, justifié de telles convocations, en violation des dispositions précitées. Il n'est donc pas justifié que les consorts [V] aient eu connaissance de la reddition des comptes prévue à l'article 1856 du code civil et pu exercer leurs droits.
[L] [V] puis ses ayants droit ont également, à plusieurs reprises, par lettres recommandées des 31 août 2009, 25 juillet 2012, 28 septembre 2015 et 23 août 2023, sollicité la communication des déclarations fiscales de la société et relevés bancaires, en vain.
S'il appartient aux associés, en vertu de l'article 48 du décret précité, de se rendre au siège social de la société afin de prendre connaissance de tous les livres et documents sociaux, l'allégation des appelants selon laquelle l'adresse du siège social de la société au [Adresse 2], ne constitue pas l'adresse physique de la société et rend impossible leur venue est confortée par l'élection de domicile faite par la SCI du [Adresse 2] au cabinet Tibi, gestionnaire de ses biens, tant en première instance que devant la cour.
En outre, il ressort du courrier adressé le 23 août 2023 par le conseil des appelants tant à M. [W] [G] qu'au cabinet Tibi, qu'il les avait réunis à son cabinet afin de trouver une solution amiable et que ces derniers s'étaient engagés à convoquer des assemblées de régularisation et à distribuer les résultats passés de la SCI du 1, passage de l'Asile Popincourt. Il est donc démontré l'obstruction de la SCI du [Adresse 2] et M. [W] [G] aux droits des appelants.
Ainsi, les appelants justifient d'un motif légitime pour solliciter la communication des bilans et comptes de résultats et Annexes relatifs aux 10 dernières années précédant l'assignation, correspondant à l'obligation de conservation de ces documents en application de l'article L.123-22 du code de commerce, des relevés bancaires et des déclarations fiscales 2072 des 5 dernières années, afin de pouvoir le cas échéant faire valoir leurs droits dans le cadre d'une instance ultérieure. La résistance de la SCI du [Adresse 2] à communiquer de façon amiable les documents sollicités et l'absence de tenue régulière d'assemblée générale justifient sa condamnation sous astreinte selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les autres demandes
Le premier juge a fait une exacte application du sort des dépens. En effet, la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel resteront donc à la charge des appelants.
En revanche, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [V] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles à la SCI [Adresse 15] et M. [W] [G]. Eu égard à l'issue du litige, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance en ses dispositions relatives au rejet de la demande de désignation d'un administrateur provisoire et aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonne à la SCI du [Adresse 2], représentée par M. [W] [G], de communiquer à Mme [K], MM. [X] et [Z] [V] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt :
- les bilans et comptes de résultats et Annexes relatifs aux années 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 et 2013,
- les relevés bancaires des années 2023, 2022, 2021, 2020 et 2019,
- les déclarations fiscales 2072 des années 2023, 2022, 2021, 2020 et 2019,
Dit qu'à défaut de production de ces pièces dans le délai précité, la SCI [Adresse 15], représentée par M. [W] [G], sera tenue de régler à Mme [K], MM. [X] et [Z] [V] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, laquelle sera due pendant une période de deux mois à l'issue de laquelle il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [K] veuve [V], MM. [X] et [Z] [V] et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.