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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 8 janvier 2026, n° 25/06546

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Aventure Bleue (SARL)

Défendeur :

Google Ireland Limited (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pacaud

Conseillers :

Mme Mogilka, Mme Reparaz

Avocats :

Me Caporossi, Me Cappe de Baillon, Me Bregou

TJ Toulon, du 19 nov. 2024, n° 24/01099

19 novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

La société à responsabilité limitée (SARL) Aventure Bleue exploite, sur le port de [6] de [Localité 4], un fonds de commerce dont l'objet social est 'la location et vente de bateaux, de matériel de plongée et articles de pêche, vente de vêtements, transport de plongeurs, école de plongée, permis de bateaux, travaux sous-marins, remorquage en mer'.

Elle a découvert que, suite à des publications, dont une vidéo postée le 3 juin 2023, plusieurs commentaires mettaient en cause son professionnalisme, sur le compte Facebook de monsieur [L] [V], apnéiste surnommé [J], lui imputant notamment de mettre en danger la vie des plongeurs par un non respect des règles de sécurité.

Plusieurs intervenants ont alors émis l'idée de laisser des messages renvoyant à ces publications sur les comptes TripAdvisor et Google Avis de la société.

Reprochant à M. [V] d'alimenter et entretenir les attaques contre sa réputation, et faisant un lien entre ces agissements et cinq avis négatifs sur la page 'Local Listing' de son site Google, elle a fait dresser un constat d'huissier puis a, par actes de commissaire de justice en date des 15 et 29 avril 2024, fait assigner le précité ainsi que la société de droit irlandais Google Ireland Limited devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'entendre :

- condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, M. [L] [V] à supprimer de sa page

Facebook les messages la critiquant, dument datés et cités, postés entre le 3 juin 2023 à 11 heures 10 et le 5 juin suivant à 22 heures 56 par un certain nombre de personnes identifiées ;

- condamner M. [L] [V] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;

- condamner la Société Google à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'identité ainsi que toutes informations fournies lors de la souscription du contrat ou de la création de leur compte par les cinq personnes ayant émis, sur son compte Google, un avis négatif en lien avec les accusations formulées sur la page Facebook de '[J]' et notamment : ' la communication de l'ensemble des données qu'elle détient, de nature à permettre l'identification du titulaire des comptes listés ;

' au moment de la création du compte, l'identifiant de connexion ;

' la date de création du compte ;

' les noms et prénoms ou la raison sociale du titulaire du compte ;

' les pseudonymes utilisés ;

' les adresses de courriers électroniques ou de comptes associés ;

- condamner M. [L] [V] à payer à la Société Aventure Bleue la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [L] [V] aux entier dépens.

Par ordonnance contradictoire en date du 19 novembre 2024, ce magistrat a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SARL Aventure Bleue ;

- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [L] [V] à l'encontre de la SARL Aventure Bleue ;

- condamné la SARL Aventure Bleue à verser à M. [L] [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Aventure Bleue à verser à la société Google Ireland la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Aventure Bleue aux entiers dépens ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Il a notamment estimé que :

- M. [V] rapportait la preuve par procès-verbal de constat du 28 août 2024 qu'il n'existait aucune publication sur son compte Facebook à la date du 3 juin 2023 ;

- les commentaires sur son compte Facebook ne lui étaient pas imputables ;

- les dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite LCEN, et du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021, relatif à la conservation des données permettant d'identifier les personnes ayant contribué à la création d'un contenu en ligne, créaient pour les hébergeurs des obligations de conserver les informations relatives à l'identité de l'utilisateur, au paiement et aux sources de connexion pour les seuls besoins de procédures pénales et/ou de lutte contre la criminalité et la délinquance grave et de prévention de menaces graves contre la sécurité publique et la sauvegarde nationale ;

- la société Aventure Bleue ne précisait pas la ou les bases légales sur lesquelles elle entendait poursuivre les intéressés au pénal et ne démontrait pas en quoi les avis litigieux étaient dénigrants, mensongers ou faux.

Selon déclaration reçue au greffe le 2 juin 2025, la SARL Aventure Bleue a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'endroit de M. [L] [V].

Par dernières conclusions transmises le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Aventure Bleue sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu'elle :

- condamne la société Google à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'identité ainsi que toutes informations fournies par eux lors de la souscription du contrat ou de la création du compte et notamment :

' la communication de l'ensemble des données qu'elle détient, de nature à permettre l'identification du titulaire des comptes ci-dessous listés,

' au moment de la création du compte, l'identifiant de connexion,

' la date de création du compte,

' les noms et prénoms ou la raison sociale du titulaire du compte,

' les pseudonymes utilisés,

' les adresses de courriers électroniques ou de comptes associés,

des utilisateurs suivants :

' Fischlick, Local Guide, 4 avis (une étoile), il y a un mois : 'comportement irrespectueux et dangereux envers les chasseurs sous-marins et apnéiste' ; URL :

https://[Courriel 9] ;

' sci penny : 2 avis (une étoile) 'à éviter à tout pris ; Dangereux et non respectueux des individus ... A fuir !' ; visité en juin ; URL :

https://[Courriel 12]

' [E] [E] : 3 avis (une étoile) ; il y a un mois, visité en juin URL :

https://[Courriel 10]

' [F] [A], Local Guide : 35 avis, 29 photos, il y un mois : 'Salut tout le monde n'aller pas dans ce club est dangereux je viens d'apprendre qu'un de leur bateau vient de passer plusieurs fois sur la tête d'un apnéiste cette apnéiste était signalée avec des bouées comportement honteux c'est personnes se reconnaîtront' ; visité en juin ; URL :

https://[Courriel 11] ;

- statue ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions transmises le 28 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Google Ireland Limited sollicite de la cour :

- à titre principal, qu'elle :

' confirme purement et simplement l'ordonnance entreprise rendue le 19 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulon';

' déboute, en conséquence, la SARL Aventure Bleue de sa demande de communication des données d'identification des auteurs des avis, faute de justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure'civile';

- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise :

' juge qu'elle ne devra communiquer à la SARL Aventure Bleue que les seules données habituellement collectées, issues de l'espace économique européen, qui, compte tenu des dispositions légales régissant la conservation des données à caractère personnel, seraient éventuellement toujours en sa possession'et qui pourraient être les suivantes, les noms et prénoms, les dates de naissance, les adresses e-mail, les adresses postales et les numéros de téléphone éventuellement renseignés par les auteurs des avis accessibles aux adresses URLs suivantes':

' https://[Courriel 13]

[Courriel 1]

[Courriel 1]

[Courriel 1]

[Courriel 1] (Avis n°1) ;

' https://[Courriel 13]

[Courriel 3] (Avis n°2)

' https://[Courriel 14]

[Courriel 14] (Avis n°3)

' https://[Courriel 15] (Avis n°4)

' lui donner acte de ce qu'elle s'engage, sous les réserves précitées et après en avoir informé la ou les personnes concernées, à exécuter l'arrêt à intervenir, dans un délai de 15 jours ouvrés suivant sa signification à son siège social selon les modalités juridiques requises par la loi';

- en toute hypothèse :

' déboute la SARL Aventure Bleue de sa demande d'astreinte ;

' juge que chaque partie conservera à sa charge l'intégralité des frais, honoraires et dépens et sommes de quelque nature que ce soit qu'elles ont pu engager à l'occasion de la première instance et de l'instance d'appel.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication de données

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer non sur de simples hypothèses mais sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible.

Il appartient donc à l'appelant de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent pouvoir être considérées comme pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.

En outre, la mesure d'investigation sollicitée doit être proportionnée aux intérêts antinomiques en présence et mise en oeuvre avec des garanties adéquates.

En sa version en vigueur au 17 février 2024, le paragraphe V-A de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique dispose : Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'accès à internet ou des services d'hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Les paragraphes II, II bis, III et III bis de l'article L 34-1 du code des postes et télécommunication précisent :

II : Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonymes, sous réserve de II bis à VI, les données relatives aux communications électroniques ...

II bis. - Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :

1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;

2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;

3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux.

III.-Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu'est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d'un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d'Etat. L'injonction du Premier ministre, dont la durée d'application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d'être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III.

III bis.-Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l'objet d'une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d'un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d'assurer le respect, afin d'accéder à ces données.

En application des dispositions de ces textes, pèse sur les fournisseurs d'accès à

internet et de services d'hébergement une obligation d'effacement ou d'anonymisation des données d'identification, qui est le corollaire du secret professionnel auquel ils sont tenus s'agissant des données d'identification des personnes éditant, à titre non professionnel, un service de communication au public en ligne, obligation à laquelle il ne peut être dérogé que pour les besoins des procédures pénales ou de la prévention des menaces contre la sécurité publique, de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la prévention et répression de la criminalité et délinquance grave.

A l'appui de ses prétentions, fondées sur les dispositions des articles précités et du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021, la SARL Aventure Bleue soutient que les avis négatifs (Local Reviews) émis sur la page Google de son site internet (Local Listing) sont l'aboutissement de la campagne de dénigrement orchestrée sur la page Facebook de M. [V]. Précisant qu'ils sont excessifs, illicites, anonymes et non étayés, elle argue de la perspective d'une action pénale en diffamation, injure ou 'pratique commerciale trompeuse' pour solliciter la communication des données personnelles des auteurs des commentaires ou notations considérées comme désobligeants.

En réplique, la société Google Ireland limited expose que l'appelante, qui incriminait cinq et désormais quatre avis sur les 134 figurant sur son site, avait la possibilité d'en solliciter la suppression par ses services, via l'outil de signalement accessible à l'adresse URL, ce qu'elle n'a pas fait. Elle soutient que, la SARL Aventure Blueue ne rapporte pas plus qu'en première instance la preuve du caractère injurieux, menaçant ou diffamatoire desdits avis. S'agissant des actions que cette dernière pourrait intenter, elle souligne que celles fondées sur la diffamation et l'injure seraient prescrites par application des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. S'agissant d'une action fondée sur les dispositions de l'article 132-2 du code de la consommation, elle serait par trop hypothétique dès lors que l'appelante ne démontre pas la qualité de professionnel de M. [L] [V].

Il résulte de la fiche 'Local Listing' de la SARL Aventure Bleue, versée aux débats par l'intimée, que les avis litigieux signés Fischlick, sic peny, [F] [A] et [E] [E] ont été émis en juin 2023. Ils sont donc contemporains des échanges enregistrés sur le compte Facebook de M. [V], tels que relevés par le constat de Maître [W], commissaire de justice, daté du 13 juillet 2023. Néanmoins aucun lien ne peut, a priori, être réalisé entre ces avis et échanges au niveau des noms, prénoms et/ou surnoms affichés par leurs auteurs.

S'agissant de l'avis d'[E] [E], force est de constater qu'il se limite à une évaluation d'une étoile sur cinq et est dénué de tout commentaire écrit. L'on voit dès lors mal en quoi, il pourrait revêtir un caractère diffamatoire ou injurieux sachant que d'autres commentaires ont déjà été assortis de la même notation, comme ceux de [C] [D] (en juin 2022), [I] [H] (en juillet 2023), [Z] [U] (en septembre 2020), [Y] [UB] (en août 2020), [LR] [G] (il y a 3 ans), [M] [S] (en juillet 2019), [P] [N] (il y a 3 ans), [RP] [GU] (il y a 3 ans), [O] [K] (en juin 2023), [R] [WM] (il y 2 ans), [E] [T] (il y a 1 ans) et [X] [B] (il y a 6 ans). Au demeurant celui d'[E] [T] était également dénué de tout commentaire et sept des autres avis (sur 12) ont entrainé une réponse, généralement cinglante, d'Aventure Bleue (propriétaire).

En toute état de cause, toute action pénale, fondée sur les qualifications de diffamation ou d'injure publique, se heurterait à la prescription de trois mois prévue par l'article 65 de de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 ladite prescription étant acquise, au plus tard, le 30 septembre 2023 comme ayant couru à compter de la commission des infractions alléguées.

Il convient à cet égard de relever, à l'instar de l'intimée, que la suspension de la prescription de trois mois ne saurait être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale dès lors qu'aucun obstacle de droit, prévu par la loi, ou de fait insurmontable et assimilable à la force majeure n'a rendu impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. En effet, rien n'empêchait la SARL Aventure Bleue d'engager la présente action par le biais d'un référé d'heure à heure afin de pouvoir subséquemment faire citer les éventuels contrevenants directement devant le tribunal correctionnel dans les trois mois de la parution des avis litigieux, voire, comme relevé par la société Google, de se constituer partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Toulon.

S'agissant d'une éventuelle action fondée sur les pratiques commerciales trompeuses définies et réprimées par les articles L 121-2, L 121-4 et L 132-2 du code de la consommation, force est de constater qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de confirmer ou même d'envisager la qualité de commerçant de M. [V] ou des personnes ayant abondé sa page Facebook dans les suites de la diffusion, le 3 juin 2023, du film litigieux. L'hypothèse d'une entreprise concertée de dénigrement et/ou d'une manoeuvre commerciale déloyale ou trompeuse est donc insuffisamment étayée pour que soit portée à la liberté d'expression une atteinte aussi considérable que la communication à la SARL Aventure Bleue des données personnelles d'individus ayant donné leur avis sur son site Google.

La disproportion de l'atteinte serait en outre d'autant plus avérée qu'en ouvrant une page Local Reviews destinée à recueillir des avis sur son site internet, la SARL Aventure Bleue devait s'attendre à recevoir des avis négatifs et que le comportement dangereux en mer que lui ont imputé 3 des 4 avis incriminés (en plus de l'agressivité et arrogance pointés par les 8 autres avis négatifs figurant sur son site), est largement contrebalancé par les 131 autres avis positifs, lui permettant, comme relevé par l'intimée, d'accéder à la très correcte note globale de 4,4 étoiles sur 5.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL Aventure Bleue de sa demande visant à condamner la société Google à lui communiquer, sous astreinte, l'identité ainsi que toutes informations fournies par les internautes signant Fischlick, sci penny, [E] [E] et [F] [A] lors de la souscription de leur contrat ou la création de leur compte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SARL Aventure Bleue aux dépens et à verser à la société Google Ireland limited la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux souhaits de la société Google Ireland limited, l'appelante s'en rapportant sur ce point, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;

Y ajoutant :

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

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