CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 8 janvier 2026, n° 21/17661
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Le Rove Automobiles Et Services (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chalbos
Conseillers :
Mme Vignon, Mme Martin
Avocats :
Me Magnan, Me Korsia, Me Alias, Me Armand
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 1974, M. [P] [M] a acquis, avec son frère, la location-gérance d'un fonds de commerce de distribution au détail de carburants et combustibles, liquides, huiles, graisses, lavage, graissage ( station-service), ainsi que celle de véhicules neufs et d'occasion, dépannage, remorquage, réparations automobiles de toutes marques, gardiens de fourrière, situé [Adresse 8].
A compter de 1975, M. [P] [M] est devenu le seul locataire-gérant.
En 1980, M. [P] [M] et son épouse, Mme [L] [M], ont acheté le fonds de commerce qu'ils géraient à la société Mobil Oil.
Le 27 mars 1991, les époux [M], M. [V] [C] et Mme [G] [A] ont créé la SARL Le Rove Automobiles et Services aux fins d'acquisition du fonds de commerce.
En 2011, la SARL est transformée en SAS et suite à différentes cessions, le capital social fixé à 7.622,45 €, est divisé en 500 actions réparties comme suit :
- M. [P] [M]: 130 actions,
- Mme [L] [M]: 130 actions,
- Mme [J] [M] ( fille du couple): 120 actions,
- Mme [T] [M] ( également fille du couple) : 120 actions.
M. [P] [M] était le président non salarié de cette société, Mme [L] [M] occupait le poste de directrice générale, Mmes [J] et [T] [M] occupaient respectivement les postes de secrétaire et de collaboratrice commerciale.
Par suite d'un divorce particulièrement difficile entre M. [P] [M] et Mme [L] [M], la société Le Rove Automobiles et Services a connu des difficultés fonctionnelles et institutionnelles, en raison d'une mésentente entre les organes de direction et les actionnaires à compter de l'année 2019.
Par ordonnance du 4 mars 2019, Me [O] [R] a été nommé mandataire ad'hoc de cette société.
Par ordonnance du 19 juin 2019, la SELARL [F] & Bertholet, représentée par Me [S] [F], a été nommée administrateur provisoire à l'effet de gérer et d'administrer provisoirement la société.
Celle-ci a été autorisée par M. le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence à reporter l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes clôturés le 31 décembre 2018 au plus tard le 31 octobre 2019.
Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2019, l'administrateur provisoire a convoqué les associés à l'assemblée générale ordinaire du 13 novembre 2019 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
- élection du président, scrutateur et secrétaire de l'assemblée générale,
- rapport de gestion du président,
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus au président,
- affectation du résultat,
- approbation le cas échéant, des conventions visées à l'article L 227-10 du code de commerce,
- pouvoirs pour les formalités.
Le 30 octobre 2019, une lettre a été envoyée à M. [P] [M] l'informant de la volonté de Mmes [J] et [T] [M] de solliciter de l'administrateur provisoire qu'il veuille bien soumettre au vote de l'assemblée générale du 13 novembre 2019 une résolution tendant à sa révocation pour motifs graves.
Cette lettre a été notifiée et réceptionnée le 4 novembre 2019 par les conseils de M. [P] [M] et signifiée par voie d'huissier le 6 novembre 2019.
Une résolution complémentaire a ainsi été soumise aux associés pour la révocation de M. [P] [M] de ses fonctions de président pour motifs graves et pour la désignation au même poste de Mme [T] [M].
Me [U] [Y], huissier de justice, a été désigné par M. le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de se rendre et d'assister à cette assemblée générale et de dresser un procès-verbal faisant état du déroulement de la réunion.
L'assemblée générale a pris les décisions de :
- refuser d'approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, à l'unanimité,
- refuser de donner quitus au président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé,
- affecter le bénéfice de l'exercice en réserve, à l'unanimité,
- approuver les conventions réglementées qui se sont poursuivies au titre de l'exercice 2018 à l'unanimité,
- révoquer M. [P] [M] de ses fonctions de président de la société pour motifs graves, et de désigner Mme [T] [M] en remplacement, avec effet différé au 1er janvier puis au 18 janvier 2020, date de la fin du contrat de M. [P] [M] en tant que responsable d'exploitation.
Par actes du 19 décembre 2019, M. [P] [M] a fait assigner la société Le Rove Automobiles et Services, Mmes [L], [T] et [J] [M] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins notamment de voir:
A titre principal,
- prononcer l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 13 novembre 2019 tendant à la révocation de M. [P] [M] de son mandat de président de la SAS Le Rove Automobiles et Services et la nomination de Mme [T] [M],
A titre subsidiaire,
- constater l'absence de motifs graves ayant justifié la révocation et, en conséquence , condamner la société à verser une indemnité de 200.000 € au profit de M. [P] [M].
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- à titre liminaire: jugé la pièce 13 fournie aux débats, recevable,
- prononcé l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 13 novembre 2019 tendant à la révocation de M. [P] [M] de son mandat de président de la SAS Le Rove Automobiles et Services et la nomination de Mme [T] [M],
- débouté Mme [L] [M], Mme [T] [M] et Mme [J] [M] de toutes fins et conclusions,
- débouté M. [P] [M] de sa demande d'expertise de gestion,
- condamné la SAS Le Rove Automobiles et Services à payer à M. [P] [M] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Le Rove Automobiles et Services aux dépens de l'instance liquidés à la somme de 126,72 € TTC dont TVA 21,12 €.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
- les statuts de la société prévoient que la révocation du président doit être prise par une décision collective des associés et que le délai de convocation doit être a minima de 8 jours ( articles 16-2 et 19),
- la signification par voie d'huissier le 6 novembre 2019, pour prendre une décision collective le 13 novembre suivant, a été faite 7 jours avant l'assemblée générale, de sorte que le délai de prévenance n'ayant pas été respecté, ce point ne pouvait être évoqué à l'assemblée générale du 13 novembre 2019.
Par déclaration en date du 15 décembre 2021, la SAS Le Rove Automobiles et Services et Mme [T] [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 27 septembre 2023, la SAS Le Rove Automobiles et Services et Mme [T] [M] demandent à la cour de :
Vu les articles 1842 et 1844-10 du code civil,
Vu l'article L 231-1 du code de commerce,
- juger les appelantes fondées en toutes leurs prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en le 13 décembre 2021 mais seulement en ce qu'il a:
* prononcé l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 13 novembre 2019 tendant à la révocation de M. [P] [M] de son mandat de président de la SAS Le Rove Automobiles et Services et la nomination de Mme [T] [M],
* condamné la SAS Le Rove Automobiles et Services à payer à M. [P] [M] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Le Rove Automobiles et Services aux dépens de l'instance liquidés à la somme de 126,72 € TTC dont TVA 21,12 €,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, principales et subsidiaires, pour défaut de base légale,
- juger que l'assemblée générale ordinaire et son procès-verbal du 13 novembre 2019 parfaitement valables en leur entier,
- condamner M. [P] [M] à payer la somme de 8.000 € à la SAS Le Rove Automobiles et Services sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [M] aux entiers dépens,
- juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'huissier par la voie de l'huissier de justice et le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A 444-32 du code de commerce ( tarif des huissiers) devra être supportés in solidum par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [M] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [P] [M], qui n'a pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Par ailleurs, la cour est uniquement saisie de l'appel limité de la SAS Le Rove Automobiles et Services et Mme [T] [M] qui sollicitent l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a:
- prononcé l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 13 novembre 2019 tendant à la révocation de M. [P] [M] de son mandat de président de la SAS Le Rove Automobiles et Services et la nomination de Mme [T] [M],
- condamné la SAS Le Rove Automobiles et Services à payer à M. [P] [M] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Le Rove Automobiles et Services aux dépens de l'instance liquidés à la somme de 126,72 € TTC dont TVA 21,12 €,
A l'appui de leurs prétentions, la SAS Le Rove Automobiles et Services et Mme [T] [M] rappellent qu'une convocation a été envoyée aux actionnaires le 11 octobre 2019 pour l'assemblée générale de la société devant se tenir le 13 novembre 2019 et que le 30 octobre 2019, une lettre a été envoyée à M. [P] [M], l'informant de la volonté de Mmes [T] et [J] [X] de solliciter l'administrateur provisoire qu'il veuille bien soumettre au vote de la dite assemblée une résolution tendant à sa révocation pour motifs graves, lettre qui a été adressée de la manière suivante:
- par voie de notification réceptionnée le 4 novembre 2019 par les conseils de M. [M], la SCP Bollet & associés, soit neuf jours avant la tenue de l'assemblée,
- par voie de signification par huissier faite le 6 novembre 2019, soit 7 jours avant la tenue de l'assemblée.
Elles sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la résolution ordonnant la révocation de M. [P] [M] de ses fonctions de président de la société aux motifs que:
- il s'agit d'une atteinte à la souveraineté des associés et à leur droit de solliciter la mise au vote d'une telle révocation, sur incident de séance, à l'occasion d'une assemblée générale portant sur la gestion de la société et ses perspectives à venir,
- la lettre du 30 octobre 2019 comportant les motifs à l'appui de la demande de révocation de M. [P] [M] a été notifiée à ses conseils 9 jours avant la tenue de l'assemblée dans un souci de respecter le principe de la contradiction, étant précisé que le 13 novembre 2019, ni M. [Z], ni ses avocats n'ont souhaité présenter d'observations,
- le délai entre la convocation et la tenue de l'assemblée générale tel que prévu par les statuts( huit jours) a été parfaitement respecté puisque la convocation a été envoyée le 11 octobre 2019 par l'administrateur provisoire,
- le mode de communication de cette convocation n'est pas statutairement précisé et en l'espèce, il est incontestable que M. [M] été informé neuf jours au moins avant des motifs de la demande de révocation qui était formée à son encontre, étant précisé qu'il était bien présent ce jour là et n'a pas tenu à former des observations,
- la nullité d'une délibération ne peut résulter que de la violation impérative du libre II du code de commerce ou du titre IX du Livre III du code civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
A la lecture des motifs du jugement entrepris, la demande d'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 13 novembre 2019 formée par M. [P] [M] et concernant sa révocation de son mandat de président de la société Rove Automobiles et Services a été accueillie par les premiers juges qui ont retenu une violation de l'article 19 des statuts.
Il ressort des statuts de la société Rove Automobiles et Services à effet du 1er avril 2011 que celle-ci est une société par actions simplifiée.
Selon l'article L 227-9 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
L'alinéa 4 de cet article, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu'il résulte de l'article L 235-1 alinéa 2 du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation des clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d'en poursuivre l'annulation ( Cass. Com. 15 mars 2023 n° 21-18324)
Il s'ensuit que tout intéressé peut rechercher la nullité d'une décision prise non conforme aux statuts d'une société par actions simplifiée à la condition de rapporter la preuve que la violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
Il convient donc de rapporter la preuve d'une part, d'une violation des statuts et, d'autre part, que cette violation a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
L'article 15-5 des statuts de la SAS Le Rove Automobiles et Services stipule que ' Le président ne peut être révoqué que pour un motif grave et par décision collective des associés, en ce compris les droits de vote attachés aux actions détenues par le président s'il est associé. En l'absence de motif grave établi, la révocation du président donnera lieu au versement d'une indemnisation équitable au profit du président.'
L'article 16" Direction de la société ' comporte un paragraphe 16.2 ' domaine réservé aux associés' qui liste les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés tant en vertu de la loi que des présents statuts et notamment la nomination, la révocation et la rémunération du président.'
L'article 19 intitulé ' Formes et modalités de consultation des associés' énonce que ' L'auteur de la convocation fixe l'ordre du jour et le lieu de la réunion; il donne connaissance aux associés, au CE et au commissaire aux comptes, par tout moyen approprié des résolutions devant être prises. Le délai entre la convocation et la tenue de l'assemblée est de huit jours au moins. Toutefois, une assemblée pourra valablement être convoquée verbalement et être tenue sans délai, dès lors que tous les associés y consentent et sont présents.' Cet article précise que la décision de consulter les associés appartient au président qui fixe l'ordre du jour, le lieu de la réunion et adresse les convocations.
Il ressort des pièces produites que la SELARL [F] & Bertholet, représentée par Me [S] [F], a été désignée administrateur provisoire de la SAS Le Rove Automobiles Services par ordonnance du 19 juin 2019 aux fins de gérer la société en assurant les actes courants, à caractère social, administratif, commercial et économique ainsi que de prendre d'une manière générale toute mesure qui s'impose dans l'intérêt de cette société. A ce titre, Me [S] [F] a convoqué les associés, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2019, à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le mercredi 13 novembre 2019 à 10h 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
- élection du président, scrutateur et secrétaire de l'assemblée générale,
- rapport de gestion du président,
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018et quitus au président,
- affectation du résultat,
- approbation, le cas échéant, des conventions visées à l'article L 227-10 du code de commerce,
- pouvoirs pour les formalités.
Cette convocation a bien été adressée au moins huit jours avant la tenue de l'assemblée générale des associés.
Par lettre recommandée en date du 30 octobre 2019, le conseil de Mmes [J] et [T] [M] a adressé au conseil de M. [P] [M] un courrier lui notifiant la volonté de ces dernières de soumettre au vote de l'assemblée générale du 13 octobre 2019, la résolution portant sur sa révocation de ses fonctions de président et des motifs graves y ayant conduit. Il est précisé que ' Dans le respect du contradictoire, la présente lettre a pour fin de permettre à M. [P] [M], de prendre connaissance des motifs conduisant mes clientes à soumettre cette question au vote de l'assemblée, afin qu'il puisse présenter ses observations, lors de ladite assemblée.'
Ce courrier développe ensuite les huit motifs graves justifiant selon Mmes [J] et [T] [M] la révocation de M. [P] [M] de ses fonctions de président et invite l'intéressé à présenter ses observations, s'il le souhaite, au cours de l'assemblée générale du 13 octobre 2019. Il a été réceptionné par le conseil de l'intimé le 4 octobre 2019, soit neuf jours avant la tenue de l'assemblée générale.
Cette lettre a été signifiée par voie d'huissier à M. [P] [M] le 6 novembre 2019, soit 7 jours avant.
Il est par ailleurs établi que lors de l'assemblée générale du 13 novembre 2019, Me [U] [Y], huissier de justice, nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 31 octobre 2019 a dressé un procès-verbal de cette réunion collective à la lecture duquel il apparaît que Me [S] [F] a indiqué, sur ce point, que: ' Je m'attache donc à ce que disent les statuts en la matière. Donc je retiens que ce n'est pas qu' un ordre du jour qu'on rajoute, mais la capacité qu'un actionnaire ou un associé qui demande une résolution portant sur la révocation du président en cours de réunion qui statue sur les comptes, le quitus, l'affectation des résultats etc... Cette demande est donc faite avant l'assemblée générale, argumentée et transmise huit jours auparavant et au paragraphe 15.3, il est indiqué: le président ne peut être révoqué que pour motif grave et par décision collective des associés, et en l'absence de motif grave établi, la révocation du président donnera lieu à une indemnisation équitable au profit du président. Je considère que personnellement ce faisant, il m'appartient de soumettre cette résolution de révocation au vote.'
A la lecture des statuts, la lettre datant du 30 octobre 2019 n'est pas une convocation au sens de l'article 19 des statuts de la société à une assemblée générale avec un ordre du jour précis, qui effectivement doit intervenir huit jours au moins avant la tenue de la réunion collective.
Or, en l'espèce, la convocation à l'assemblée générale ordinaire des associés a bien été adressée huit jours au moins avant sa tenue par l'administrateur provisoire.
Ce courrier du 30 octobre 2019 est une communication des motifs, en vue d'une proposition de mise au vote de la résolution tendant à la révocation de M. [P] [X] de ses fonctions de président, proposition faite à la demande des associés qui conservent le droit de solliciter la mise au vote d'une telle révocation, à l'occasion d'une assemblée générale portant sur la question de la gestion de la société et de ses perspectives à venir.
En effet, les statuts de la société stipulent clairement que la révocation du président relève d'une décision collective des associés et peut intervenir pour motifs graves.
Aucune disposition des statuts ne prive la possibilité pour un associé de solliciter la révocation du président à condition que la question soit débattue et mise au vote lors d'une assemblée générale des associés.
Cette résolution a donc été valablement mise au vote par l'administrateur provisoire présidant la séance, à la suite d'une notification intervenue le 30 octobre 2019 et reçue le 4 novembre 2019 par les avocats de M. [P] [X] reprenant les motifs graves et ce, dans un délai de nature à permettre à l'intéressé de présenter ses observations, à savoir neuf jours avant la tenue de la réunion, d'autant que si l'article 19 des statuts prévoit que la convocation doit être adressée huit jours avant la tenu de l'assemblée, le mode de communication n'est pas statutairement précisé.
Par conséquent, il n'est pas établi que la résolution litigieuse a été prise en violation de clauses statutaires de la SAS Le Rove Automobile et Services stipulées en application du premier alinéa de l'article L 227-9 du code de commerce.
De surcroît, à supposer que le vote de cette résolution soit considéré comme une modification de l'ordre du jour imposant un délai de neuf jours entre la convocation et la tenue de la réunion, la preuve que cette violation a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, n'est pas rapportée, dès lors que:
- M. [P] [X] était présent lors de cette assemblée, assisté de ses avocats et n'a pas tenu à faire d'observations, malgré l'invitation qui lui a été faite en ce sens,
- tous les actionnaires étaient présents ou régulièrement représentés,
- ladite résolution a été adoptée comme suit:
* voix pour: 3 ( [J] [M], [L] [M], [T] [M]),
* voix contre: 1 ( [P] [M])
* abstention: 0.
C'est donc à tort que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 13 novembre 2019 tendant à la révocation de M. [P] [M] de son mandat de président de la SAS Le Rove Automobiles et Services et la nomination de Mme [T] [M], le jugement étant infirmé sur ce point.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence déféré en ce qu'il a:
- prononcé l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 13 novembre 2019 tendant à la révocation de M. [P] [M] de son mandat de président de la SAS Le Rove Automobiles et Services et la nomination de Mme [T] [M],
- condamné la SAS Le Rove Automobiles et Services à payer à M. [P] [M] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Le Rove Automobiles et Services aux dépens de l'instance liquidés à la somme de 126,72 € TTC dont TVA 21,12 €,
Et, statuant à nouveau sur ces points,
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 13 novembre 2019 tendant à la révocation de M. [P] [M] de son mandat de président de la SAS Le Rove Automobiles et Services et la nomination de Mme [T] [M],
Condamne M. [P] [X] à payer à la SAS Le Rove Automobiles Services la somme de 4.500 € du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne M. [P] [X] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.