CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 9 janvier 2026, n° 23/19521
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Société D'entreprise De Travaux Publics (SAS)
Défendeur :
Legi GmbH (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Salord, M. Buffet
Avocats :
Me Ngo-Folliot, Me Berthat, Me Lesenechal, Me Greffe
Vu le jugement contradictoire rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu la déclaration d'appel de ce jugement du 6 décembre 2023 de la société d'Entreprise de Travaux Publics (SETP),
Vu les dernières conclusions de la société SETP remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [Y] et de la société Legi GmbH remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 juin 2025,
Vu l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2025.
SUR CE :
M. [Y] se présente comme un expert en pierres naturelles et synthétiques ayant travaillé sur les pierres destinées à remplir des gabions.
Les gabions sont des casiers constitués de solides fils de fer tressés remplis de pierres utilisés dans les travaux publics et le bâtiment pour la construction de murs, soutènements, berges artificielles ou encore la décoration de façades et aménagement urbains.
La société Legi est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de clôtures en treillis métalliques. Elle fabrique et commercialise notamment des casiers pour gabions.
Le brevet européen EP 1 186 719 (EP'719) a été déposé le 7 septembre 2001, publié le 13 mars 2002 et délivré le 17 novembre 2004 sous le titre « Gabion ». Il a régulièrement été maintenu en vigueur par le paiement des annuités jusqu'à son expiration le 7 septembre 2021. Il a été à l'origine demandé par M. [Y] avant d'être détenu en copropriété avec la société Legi. Il a fait l'objet d'une procédure d'opposition devant l'OEB qui a abouti au maintien du brevet tel que délivré. Le brevet a fait l'objet d'une limitation acceptée par l'INPI le 27 août 2019.
La société SETP, immatriculée au RCS de [Localité 3] le 4 novembre 1963, a pour objet l'exploitation de toutes carrières de pierres.
La société SETP a exploité le brevet EP'719 entre mai 2005 et avril 2009 en vertu d'un contrat de sous-licence octroyé par la société Franken-Schotter GmbH.
Faisant valoir qu'ultérieurement, la société SETP avait commercialisé un nouveau système de gabion qui mettait en 'uvre l'invention couverte par le brevet EP'719 sous l'appellation « Stonebox », M. [Y] et la société Legi ont fait réaliser une saisie-contrefaçon le 4 décembre 2019 avant d'assigner la société SETP en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris le 30 décembre 2019. Ils ont parallèlement saisi le juge des référés d'une demande d'interdiction provisoire qui a été rejetée par ordonnance du 26 juin 2020, confirmée par la cour d'appel de Paris le 11 mai 2021.
Par jugement du 31 mars 2023, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande en nullité des revendications 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 14 de la partie française du brevet EP 1 186 719 ;
- condamné la société SETP à payer à la société Legi et M. [Y] une provision totale de 633 000 euros en réparation de leur préjudice ;
- rejeté leur demande supplémentaire en dommages et intérêts pour « atteinte à la valeur» du brevet ;
- rejeté leur demande d'expertise ;
- ordonné à la société SETP de remettre à la société Legi et à M. [Y] une attestation de son expert-comptable relative au nombre total de gabions Stonebox fabriqués en France du 30 décembre 2014 au 7 septembre 2021, de ceux vendus partout dans le monde dans cette période, et au chiffre d'affaires afférent ; et ce dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra pendant 90 jours ;
- rejeté les demandes de publication ;
- condamné la société SETP aux dépens (qui pourront être recouvrés par Me Szleper pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en recevoir provision, le cas échéant), ainsi qu'à payer à la société Legi et M. [Y] 40 000 euros (au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande en exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions « conclusions 2 » remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024, la société SETP demande à la cour de :
- juger recevable et fondé l'appel déclaré le 6 décembre 2023 pour la société SETP sous le n° 23/22876 et y faire droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu entre les parties le 31 mars 2023 dans l'instance RG n° 20/02638 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société SETP, l'a condamnée et lui a ordonné sous astreinte de remettre à la société Legi GmbH et à M. [Y] une attestation de son expert-comptable,
Statuant à nouveau :
- dire que, pour l'application des articles L.611-14, L.612-5 et L.613-25 du code de la propriété intellectuelle au brevet EP 1 186 719, la connaissance de l'état de la technique par l'homme du métier confronté aux problèmes de la manutention des gabions s'étend aux gabions destinés à être immergés,
- annuler la portion française du brevet EP 1 186 719 expiré le 7 septembre 2021,
- subsidiairement, annuler les revendications 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 14 de la portion française du brevet européen n° EP 1 186 719,
- juger que la société SETP n'a pas commis de contrefaçon.
En tout cas :
- débouter M. [Y] et la société Legi GmbH de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner in solidum M. [Y] et la société Legi GmbH à payer à la société SETP 100 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
- condamner in solidum M. [Y] et la société Legi GmbH aux entiers dépens d'instance et d'appel et dire qu'ils pourront être recouvrés par Me Thi My Hanh Ngo-Folliot, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions « conclusions 2 » remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 juin 2025, M. [Y] et la société Legi demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande en nullité des revendications 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 14 de la partie française du brevet EP 1 186 719,
- jugé qu'en fabriquant et en commercialisant des gabions, sous le nom commercial de Stonebox, qui reproduisent toutes les caractéristiques de la revendication 1 de la partie française du brevet européen n° EP 1 186 719, la société SETP a commis des actes de contrefaçon (sauf à préciser que ces agissements constituent également des actes de contrefaçon des revendications 5, 6, 7, 9, 10 et 14 dudit brevet),
- condamné la société SETP à payer à la société Legi et M. [Y] une provision totale de 633 000 euros en réparation de leur préjudice,
- ordonné à la société SETP de remettre à la société Legi et à M. [Y] une attestation de son expert-comptable relative au nombre total de gabions Stonebox fabriqués en France du 30 décembre 2014 au 7 septembre 2021, de ceux vendus partout dans le monde dans cette période, et au chiffre d'affaires afférent ; et ce dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra pendant 90 jours, sauf à préciser que l'astreinte commencera à courir à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamné la société SETP aux dépens (qui pourront être recouvrés par Me Szleper pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en recevoir provision, le cas échéant), ainsi qu'à payer à la société Legi et M. [Y] 40 000 euros (au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la cour se réservera l'évaluation définitive du préjudice des intimés une fois que la société SETP aura communiqué l'attestation de son expert-comptable,
- L'infirmer en ce qu'il a :
- rejeté la demande supplémentaire en dommages et intérêts pour atteinte à la valeur du brevet,
- rejeté les demandes de publication,
Statuant à nouveau :
- condamner la société SETP à payer à chacun des intimés une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la valeur de la portion française du brevet européen n°EP 1 186 719,
- ordonner d'une part la publication de l'arrêt à intervenir dans 3 revues ou journaux au choix des intimés et aux frais de la société SETP, dans la limite de 5 000 euros H.T. par publication et, d'autre part, la publication dudit arrêt sur le site internet de la société SETP pendant la durée de 3 mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard dans le délai de 2 semaines à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, cette astreinte devant courir en cas de retard pendant le délai de 3 mois,
- déclarer mal fondée la société SETP en tous ses moyens fins et prétentions et l'en débouter,
- condamner la société SETP à payer à chacun des intimés la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Objet du brevet :
La description du brevet enseigne que les gabions ou paniers à pierre de l'art antérieur sont habituellement amenés sur un chantier dans un état de transport plié ou à plat, et doivent être ensuite montés, installés à leur futur emplacement et puis être remplis de pierres ou de graviers ce qui peut être très pénible selon la place disponible et les conditions climatiques [0004]. On connaît déjà un moyen de transporter à l'état rempli et de mettre en place des gabions avec un appareil de levage au moyen de plusieurs cordes ou chaînes à un appareil de levage, la fixation et la libération des cordes ou chaînes nécessitant du temps et de la main d''uvre [0005] ou encore en soulevant un panier en fil de fer au niveau des mailles situées dans les coins du couvercle [0006].
L'invention a pour objet de faciliter et d'accélérer l'utilisation de gabions et de leur trouver de nouvelles utilisations, cet objectif étant atteint en ce qu'une anse de soulèvement reliée fermement au fond du gabion est prévue pour soulever le gabion [0008] [0009], l'invention concernant plus généralement un gabion constitué d'éléments plans reliés les uns aux autres, qui conserve à l'état rempli sa forme lorsqu'il est soulevé, transporté et mis en place sur le chantier [0001], le gabion pouvant déjà être rempli en usine sans se déformer lorsqu'il est soulevé et transporté [0011]. Les avantages de l'invention résident essentiellement dans le fait qu'elle permet de fournir au chantier des gabions prêts à être installés et de les mettre en place, ce qui est avantageux du point de vue de la logistique, de la réalisation et sur le plan économique [0031].
Le brevet, tel que limité, comprend 14 revendications. La revendication 1 est indépendante et les revendications 2 à 14 sont dépendantes.
Seules sont opposées les revendications 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 14 de la partie française dudit brevet :
1. Gabion constitué d'un élément plan (3a) formant le fond, quatre éléments plans (3b, 3c) formant les faces latérales et un élément plan formant la surface supérieure, les éléments plans étant reliés les uns aux autres, lequel gabion conserve à l'état rempli sa forme lorsqu'il est soulevé, transporté sur le chantier et mis en place sur le chantier, caractérisé en ce qu'une anse de soulèvement (5) est prévue pour soulever le gabion (1), cette anse étant reliée fermement au fond du gabion (1).
5. Gabion selon la revendication 1, caractérisé en ce que le gabion (1) a la forme d'un parallélépipède.
6. Gabion selon la revendication 1, caractérisé en ce que le gabion (1) est composé de plusieurs éléments plans (3b, 3c) reliés les uns aux autres au niveau de leurs bords par des moyens de liaison.
7. Gabion selon la revendication 6, caractérisé en ce que les éléments plans (3) présentent des ouvertures.
9. Gabion selon la revendication 7, caractérisé en ce que les éléments plans (3) sont constitués par des grilles ou des tissages de barres horizontales et verticales.
10. Gabion selon la revendication 6, caractérisé en ce que les bords inférieurs d'au moins un élément plan (3b) sont repliés au moins en partie en forme de U afin de permettre une liaison par forme avec l'élément plan (3a) formant le fond.
14. Gabion selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que lorsque les éléments plans sont constitués de barres soudées en se croisant, les barres d'une direction sont des barres doubles disposées d'une part et d'autres des barres qui se croisent.
Sur la portée de la revendication 1, concernant la notion d'« anse de soulèvement », cette revendication ne la limite à aucune forme particulière.
A cet égard, les formes que peut prendre l'anse de soulèvement données dans les revendications dépendantes 2 à 4 du brevet sont présentées comme des variantes de l'invention. (2 « Gabion selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'anse de soulèvement (5) est en forme de U dont les branches présentent en leurs deux extrémités un crochet à crocheter sur le gabion (1) ». 3. « Gabion selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'anse de soulèvement (5) présente des branches dont les extrémités sont munies chacune d'un crochet plié deux fois en sens contraire et en ce que les points d'encliquetage sur le gabion (1) sont constitués de deux fils métalliques horizontaux et parallèles dont la distance correspond aux milieux des deux pliages contraires des crochets ». 4. « Gabion selon la revendication 3, caractérisé en ce que l'extrémité libre des branches a une longueur d'au moins 15 mm après le deuxième pliage et en ce qu'elle est pliée d'environ 180° »).
La description précise, à cet égard, qu'une variante de l'invention consiste à donner à l'anse de soulèvement une forme de U dont les branches présentent à leurs deux extrémités un crochet à crocheter sur le gabion [0015].
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu'au sens de la revendication 1, une anse de soulèvement doit s'entendre comme tout dispositif courbé, en arc ou en anneau, permettant à un engin de levage de soulever le gabion, s'agissant d'un élément de préhension du gabion.
La revendication 1 précise que l'anse de soulèvement est « reliée fermement au fond du gabion », sans pour autant définir de moyens techniques de connexion de l'anse de soulèvement avec le fond du gabion. Elle doit s'interpréter comme impliquant l'existence de tout dispositif permettant à la force de préhension de l'anse de soulèvement de s'exercer d'abord sur la paroi inférieure du gabion, l'adverbe « fermement » signifiant, ainsi que l'a relevé le tribunal, une solidité du lien entre les éléments attachés les uns aux autres à l'anse de soulèvement et le fond du gabion.
Sur la validité du brevet :
En vertu de l'article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich.
Sur la personne du métier :
La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l'aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention.
La société SETP oppose que la personne du métier est un professionnel sensible aux problèmes liés à la manutention des gabions, notamment les gabions destinés à être immergés.
M. [Y] et la société Legi font valoir que l'homme du métier est un ingénieur habituellement chargé de la conception et du développement de matériaux de construction.
Il y a lieu de définir la personne du métier comme un ingénieur des travaux publics ayant une connaissance dans la conception et l'utilisation des gabions.
Sur l'extension au-delà du contenu de la demande :
La société SETP fait valoir que la solution technique du problème de conserver au gabion sa forme quand il est soulevé et transporté rempli de pierres est prétendument donnée, dans le brevet délivré B1, grâce à l'anse de levage reliée fermement au fond, alors qu'elle n'est explicitement formulée dans la demande A2 du brevet, que grâce à la robuste construction du gabion et au compactage des pierres le remplissant ; que, dans la demande A2, si l'anse est présente, dans les paragraphes 0012 à 0016, 0033 à 0038 et dans les figures 1a, 1b et 3, elle constitue une « variante » sans précision qu'elle est « reliée fermement au fond du gabion » et seulement comme un moyen de rendre plus facile le transport que les moyens traditionnels [0014] au mieux avec un « effet de stabilisation supplémentaire » [0038] ; que la revendication 1 de la demande de brevet A2 est muette sur l'anse qui deviendra la caractéristique essentielle dans la revendication 1 du brevet délivré B1 ; que la figure 1a de la demande de brevet A2 n'enseigne ni que l'anse n'est autre chose qu'une « variante » ni que les deux branches de l'anse sont « reliées fermement au fond du gabion » ni que c'est grâce à l'anse fermement reliée au fond du gabion que celui-ci conserve sa forme quand il est soulevé et transporté rempli ; que l'abrégé de la demande A2 ne mentionne pas d'anse ; que l'anse reliée fermement au fond du gabion est absente de la description et des revendications de la demande A2 ; qu'il s'ensuit que l'anse reliée fermement au fond du gabion et sa revendication comme moyen technique de la conservation de la forme du gabion quand il est soulevé, transporté et mis en place sur le chantier ne sont apparues que dans le brevet délivré B1, de sorte que la revendication 1 du brevet B1 a étendu l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande A2.
M. [Y] et la société Legi répliquent que la caractéristique essentielle de la revendication 1 du brevet EP'719, à savoir que « l'anse de soulèvement est reliée fermement au fond du gabion » faisait bien partie de la demande de brevet telle que déposée ; que les seuls éléments qui ont été ajoutés au paragraphe 35 de la description du brevet qui, dans la demande de brevet, portait le numéro 33 sont les termes « ayant » (à la place de « pouvant avoir ») et « au fond » ; que l'ajout de la caractéristique « au fond » résultait des dessins de la demande de brevet européen telle que déposée et notamment de la figure 1a ; que le fait que ce soit « au fond » du gabion qu'est reliée l'anse de levage n'est certes pas décrit dans la description ou dans les revendications de la demande initiale, mais ressort clairement et sans ambiguïté de la figure 1a où l'on voit que la paroi du gabion à laquelle est reliée l'anse est celle du fond ; que le moyen tiré d'une prétendue extension de l'objet du brevet est dépourvu de fondement.
Sur ce :
Conformément à l'article 138 c) de la Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE), sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si (') l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée.
L'article 123 de la CBE dispose que la demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
Une fois identifiés les éléments ajoutés, il convient examiner s'ils peuvent être déduits objectivement par l'homme du métier précisément identifié de tous les éléments divulgués dans la demande déposée (description, revendications, dessins) sans introduction d'éléments techniques qui n'y figurent pas, sauf si ceux-ci découlent clairement et sans ambiguïté de ce qui est explicitement mentionné.
Or, en premier lieu, la description de la demande de brevet divulgue [0033] que le gabion présente des moyens pour son transport, ces moyens pouvant avoir la forme d'une anse de soulèvement d'un anneau, d'un crochet, etc. et sont fermement reliés au gabion.
En second lieu, à la lecture de la figure 1a de la demande telle que déposée
la personne du métier en déduira que l'anse de soulèvement est reliée de toute évidence au fond du gabion, cette anse ne pouvant être fixée ailleurs qu'à la paroi du fond du gabion.
Par conséquent, la caractéristique revendiquée étant divulguée dans la demande telle que déposée, le grief d'extension de l'objet au-delà du contenu de la demande n'est pas justifié.
Sur l'application industrielle et la suffisance de description :
La société SETP expose que le brevet EP'719 est nul pour absence d'application industrielle ; que l'invention n'est pas brevetable si le résultat industriel est annoncé sans les moyens de l'obtenir ; qu'il existe une équivoque sur la solution au problème technique de conserver au gabion sa forme quand il est soulevé et transporté rempli par le moyen d'une anse reliée fermement au fond du gabion, ce qui empêche la personne du métier d'exécuter l'invention.
La société SETP oppose par ailleurs que le brevet est insuffisamment décrit ; qu'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour que la personne du métier puisse produire un gabion conservant sa forme grâce à l'anse fermement reliée à son fond quand il est soulevé, transporté et mis en place sur le chantier.
M. [Y] et la société Legi répliquent que l'invention qui fait l'objet du brevet EP'719 relève incontestablement d'une application industrielle, critère distinct de celui d'utilité ou de progrès ; que le résultat technique obtenu par une invention relève de son intérêt pratique et partant économique ou commercial mais qu'un tel intérêt n'est pas une condition de brevetabilité ; qu'en toute hypothèse, le moyen technique de la revendication 1 du brevet EP'719, à savoir le fait que l'anse de soulèvement est reliée fermement au fond du gabion, permet d'éviter la déformation du gabion. Sur l'insuffisance de description opposée, ils soulignent que le breveté doit seulement préciser les moyens permettant de mettre en 'uvre l'invention et que tel est le cas en l'espèce ; qu'à cet égard, le gabion « Stonebox » fabriqué et commercialisé par la société SETP comporte justement une anse de soulèvement fermement reliée au fond du gabion, à travers une fixation ferme et inamovible au moyen d'agrafes pliées par force, ce qui démontre que c'est bien le moyen technique faisant l'objet des revendications du brevet EP'719 qui procure le résultat industriel recherché.
Sur ce :
En vertu de l'article 52 de la CBE, les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.
L'article 57 de la CBE dispose qu'une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.
L'article 138 b) de la CBE prévoit que sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si (') le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
Au cas d'espèce, le gabion objet du brevet EP'719 est susceptible d'être fabriqué industriellement, indépendamment de la question de savoir si le moyen revendiqué a un effet technique.
L'invention couverte par le brevet EP'719 est donc susceptible d'application industrielle.
Enfin, les termes du brevet sont suffisamment précis pour que la personne du métier puisse, au regard de ses connaissances générales, réaliser l'invention sans difficulté. Le tribunal a relevé à juste titre que la description du brevet enseigne plusieurs moyens pour éviter la déformation du gabion plein lorsqu'il est transporté, tels que sa construction et le compactage [0011] [0034].
Le grief d'insuffisance de description n'est pas caractérisé.
Sur la nouveauté :
La société SETP oppose deux documents qui seraient destructeurs de la nouveauté de la revendication 1 du brevet EP'719 : le brevet US 4 477 206 publié le 16 octobre 1984 ci-après désigné document [V] et le brevet européen EP 0 881 334 déposé le 25 mai 1998 ci-après désigné document [L].
S'agissant du document [V], qui décrit un élément de type matelas flexible servant de ballast pour immobiliser et protéger des canalisations sous-marines, la société SETP fait valoir qu'il divulgue un gabion parallélépipédique constitué d'un grillage à maille hexagonales rempli d'un mélange de pierres, ou de galets et d'un mastic à base de sable, de matériaux de remplissage et de bitume. Elle souligne qu'il présente des moyens de levage servant à soulever et transporter le gabion grâce à une élingue descendant au fond du gabion pour y engager des tubes métalliques.
La société SETP fait valoir que le document [L] prévoit un moyen de levage qui est une sangle entourant au fond un tube ancré dans une structure de renforcement sous une grille parallèle au fond (un double-fond) et par une plaque métallique, qui traverse le gabion verticalement et, au-dessus du gabion, offre une prise pour le soulever.
Elle conclut que ces antériorités divulguent un moyen de levage à accrocher à un engin de chantier, traversant le gabion et allant s'ancrer à une partie fixe au fond pour tirer le gabion verticalement.
M. [Y] et la société Legi répliquent que l'invention couverte par le brevet US 4 477 206 ne présente aucune similitude structurelle avec celle couverte par le brevet EP'719 ; que l'objet couvert par l'antériorité invoquée est un matelas flexible qui se pose sur les canalisations sous-marines et ne divulgue pas d'anse de soulèvement ancrée fermement au fond du gabion ; qu'à cet égard, dans le dispositif prévu dans le document [V], les éléments de levage sont fixés sur des tubes qui ne sont pas fixés au fond du gabion mais simplement posés au fond de l'élément flexible, les tubes étant maintenus dans leur position grâce au remplissage qui est un mélange thermodurcissable contenant du bitume ; qu'une telle solution consistant dans le scellement des tubes dans la masse bitumeuse au-dessus du fond du gabion ne divulgue pas l'ancrage ferme de moyens de soulèvement au fond du gabion.
Ils ajoutent, concernant le brevet EP 0 881 334, que cette invention a pour objet un procédé pour fabriquer un composant flexible en forme de matelas pour protéger, ballaster et supporter des pipelines et des câbles sous-marins ; que ce brevet ne vise pas l'ancrage ferme d'une anse de soulèvement au fond du dispositif consistant dans un matelas pour la protection, le lestage ou le support d'un conduit ou câble sous-marin ; qu'au contraire, les moyens de levage sont placés au-dessus du fond et non pas reliés fermement au fond du gabion ; que cette antériorité divulgue un matelas flexible constitué d'un renfort métallique situé à mi-hauteur du gabion et noyé dans un matériau de remplissage composé de fragments de roche et d'un ciment à base d'asphalte, le moyen de levage étant fixé sur ce renfort métallique et par conséquent non relié au fond du gabion.
M. [Y] et la société Legi concluent qu'aucune des antériorités citées par la société SETP ne détruit la nouveauté de l'invention faisant l'objet de la revendication 1 du brevet EP'719.
Sur ce :
En vertu de l'article 52 de la CBE, les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.
Par ailleurs, l'article 54 de la CBE prévoit qu'une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, l'état de la technique étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Il est constant que la nouveauté fait défaut, au sens de ces dispositions, lorsque l'invention se trouve toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
Le document [V], publié le 16 octobre 1984, est intitulé : « élément flexible en forme de matelas utilisable comme ballast pour immobiliser et protéger des pipelines sous-marins ».
Selon la description de ce document, l'objet de cette invention est de fournir un élément, utilisable comme ballast ou charge, pour protéger des pipelines sous-marins et résister à leur déplacement qui a une structure très robuste même lorsqu'il est de grandes dimensions et donc de poids élevé, qui utilise des matériaux bon marché que l'on peut se procurer facilement partout et qui a une structure et une composition qui permettent à l'élément lui-même d'être réalisé facilement et, surtout, lui donne un certain degré de flexibilité même après sa mise en place.
Un autre objet de l'invention est de former un élément en forme de matelas du type spécifié ci-dessus, muni de moyens pour faciliter son transport, son dépôt et son retrait éventuel, le cas échéant, du pipeline qu'il protège.
Selon l'invention, l'objet principal est atteint en fournissant un élément flexible en forme de matelas, utilisable comme ballast ou charge, pour immobiliser et protéger des pipelines sous-marins, du type qui comprend une enveloppe flexible contenant un mélange comprenant un agrégat d'éléments solides et une matière qui peut se durcir suite à un abaissement de sa température et est caractérisée par une combinaison de caractéristiques suivantes :
- l'enveloppe flexible consiste en un revêtement externe capable de retenir la matière qui peut se durcir composant le mélange, lorsque cette matière est à l'état fluide,
- l'enveloppe couvre au moins un gabion de grillage à maille hexagonales à double torsion, ayant la forme d'un parallélépipède plat, dans lequel le grillage à mailles hexagonales des panneaux formant le gabion est placé de sorte que les parties, le long desquelles les divers fils du grillage sont torsadés ensemble, s'étendent de préférence transversalement au gabion, et
- le mélange est placé à l'intérieur du gabion et est constitué d'un agrégat composé de pierres, ou de galets et d'une matière qui peut se durcir suite à un abaissement de sa température, et consiste en du mastic à base de sable, du matériau de remplissage et de bitume, la composition dudit mastic étant telle qu'il est fluide de 150°C à 180°C, semi-fluide de 100°C à 140°C, plastique de 10°C à 50°C, semi-plastique de 0°C à -10°C et tend à devenir rigide à des températures inférieures à -10°C.
Sur les moyens de soulèvement, le document [V] enseigne que quatre tubes en acier 17 reposent sur le fond du gabion de l'élément inférieur 15 et sont placés symétriquement sur les côtés opposés du plan médian M-M de l'élément destiné à contenir l'axe du pipeline à protéger, selon l'utilisation de l'élément en forme de matelas. Trois câbles 18 sont fixés à chacun des tubes 17 à intervalles réguliers au moyen de fixations en boucle. Chaque câble 18 s'étend sur toute l'épaisseur des éléments 15, 16 et, faisant saillie, sur une certaine longueur, à partir de la face supérieure de cette dernière, se termine par un 'il ou une boucle 19 pouvant être engagés par un crochet d'un dispositif de levage.
Les câbles 18 sont donc fixés sur des tubes 17 dans la partie inférieure de l'élément flexible, la description précisant seulement que les tubes reposent au fond du gabion, de sorte qu'aucun des moyens de levage n'est relié au fond du gabion ; le tribunal a relevé à juste titre que ces moyens sont en position « adjacentes » ou « proches » du fond du gabion : « disposed at intervals in positions adjacent the bottom wall of the gabion » (colonne 2, lignes 37-38) « close to the bottom of the gabion », (colonne 2, lignes 61-62).
Par conséquent, le document [V] n'est pas destructeur de la nouveauté de la revendication 1 du brevet EP'719.
Le document [L], publié le 2 décembre 1998, est intitulé : « méthode de fabrication d'un objet flexible, type matelas, pour la protection, le lestage et le support d'un conduit ou câble sous-marin ». L'invention a pour objectif de fournir un procédé pour fabriquer un composant en forme de matelas, capable d'éliminer les inconvénients des composants traditionnels, l'objectif étant atteint grâce à un procédé utilisé pour la fabrication d'un composant flexible en forme de matelas, utiliser pour protéger, ballaster et supporter les pipelines et les câbles sous-marins, caractérisé par le fait qu'il inclut les étapes suivantes : délimiter au moyen d'une garniture le volume intérieur d'une boîte de formation du composant, positionner, à l'intérieur dudit volume intérieur ainsi délimité, une structure de renforcement à base d'un réseau de câbles reposant sur un plan intermédiaire parallèle au fond dudit espace, introduire dans ledit espace un matériau de remplissage préalablement mélangé composé de fragments de roche dont les dimensions sont telles qu'ils passent au travers des mailles dudit réseau et d'un ciment à base d'asphalte, jusqu'à atteindre le niveau final prévu, noyant ledit cadre et recouvrir ledit matériau de remplissage avec ladite garniture.
La description du document [L] indique que pour permettre le transport, la manutention et l'installation, le composant est doté de plusieurs éléments de levage 7. Chaque élément est composé d'un segment de tube en caoutchouc 8 dont le diamètre est prévu pour passer à travers la grille 5. Le tube 8 repose sur la surface inférieure de la garniture 2 tandis que sa partie supérieure dépasse par une ouverture 9 pratiquée dans la surface supérieure de ladite garniture. Deux orifices diamétralement opposés 10 sont formés dans la partie du tube 8 qui reste noyée dans la couche inférieure 3 disposée sous la grille 5 ; une partie du tube 11 passe à travers lesdits orifices, sert de goupille de blocage et se trouve tangente à la grille 5 dans la région supérieure. Une sangle flexible 12 est passée autour de la partie de la goupille de blocage se trouvant à l'intérieur du tube 8 ; ladite sangle peut par exemple être fabriquée en fibres ou matériau similaire, se termine par une boucle et est repliée afin de s'insérer dans le tube 8 lorsque le composant est formé. Comme indiqué dans la figure 1, les sangles 12 peuvent être extraites du tube 8 afin de fournir des points de couplage pour les crochets de levage qui permettent de manipuler le composant pendant son transport et son installation.
Figure 1
Figure 4
Chaque élément est composé d'un segment de tube en caoutchouc 8 dont le diamètre est prévu pour passer à travers la grille 5. Le tube 8 repose sur la surface inférieure de la garniture 2 tandis que sa partie supérieure dépasse par une ouverture 9 pratiquée dans la surface supérieure de ladite garniture. Deux orifices diamétralement opposés 10 sont formés dans la partie du tube 8 qui reste noyée dans la couche inférieure 3 disposée sous la grille 5.
Il s'ensuit que les moyens de levage sont fixés sur le renfort métallique situé à mi-hauteur du gabion, lequel est noyé dans le matériau de remplissage. Il résulte tant de la description que des figures que les moyens de levage reposent sur la surface inférieure de la garniture et ne sont pas reliés au fond du gabion.
Par conséquent, le document [L] n'est pas destructeur de la nouveauté de la revendication 1 du brevet EP'719.
Les revendications dépendantes de la revendication 1 sont donc également nouvelles.
Sur l'activité inventive :
La société SETP oppose que la revendication 1 du brevet EP'719 est dénuée d'activité inventive ; que les solutions proposées par le brevet litigieux empruntent « au bon sens nourri par l'expérience de la vie courante » ; que la revendication vague d'un moyen de l'invention permet de prétendre qu'il est contrefait par toutes sortes de moyens connus qui exercent la même fonction et procurent le même résultat ; qu'il existe des moyens équivalents connus avant le brevet ; que la fourniture d'une anse de soulèvement ne peut à elle seule constituer une activité inventive ; que les documents [V] et [L] prouvent un état de la technique antérieur au brevet litigieux qui offrait d'évidence à la personne du métier la solution pour soulever un gabion par un moyen de levage tenu au fond et sortant au-dessus pour qu'un engin de chantier l'accroche pour le soulever et le transporter ; que le reproche de défaut d'activité inventive avait été opposé par la division d'examen de l'OEB.
M. [Y] et la société Legi répliquent que le document [V] ne peut être considéré comme mettant la personne du métier sur la voie de l'invention faisant l'objet du brevet EP'719 ; qu'il ne présente aucune similitude structurelle et ne vise pas à répondre au même problème technique ; que le document [V] ne porte pas sur un gabion rigide mais sur un matelas flexible utilisé uniquement en milieu sous-marin ; que le document [V] résout un problème de manutention alors que le but recherché par le brevet EP'719 est de rendre le gabion totalement rigide pour éviter sa déformation ; que le document [V] relève d'une classe étrangère à celle du brevet EP'719 ; qu'il ne relève donc pas du même domaine technique et ne divulgue pas d'anse de soulèvement ancrée fermement au fond du gabion ; que l'antériorité [L] ne vise pas l'ancrage d'une anse de soulèvement au fond du dispositif consistant dans un matelas pour la protection, le lestage ou le support d'un conduit ou câble sous-marin, de sorte que la personne du métier ne trouverait dans ce document aucune indication lui permettant de réaliser l'invention faisant l'objet de la revendication 1 du brevet EP'719 ; qu'en outre, la structure du matelas de l'antériorité [L] n'a aucun rapport avec les gabions décrits dans le brevet EP'719 ; que l'on voit mal pour quelle raison la personne du métier qui chercherait un moyen technique lui permettant de garder rigide et non déformable un gabion réalisé en treillis métallique penserait trouver la solution à ce problème technique dans un procédé de fabrication d'un matelas flexible constitué d'un ciment à base d'asphalte mélangé avec des fragments de roche et des renforts métalliques ; que cette antériorité n'enseigne pas à la personne du métier qu'il conviendrait d'ancrer les moyens de soulèvement fermement au fond du gabion ; que le brevet EP'719 témoigne d'une activité inventive, la société SETP ne pouvant se retrancher derrière la référence au prétendu « bon sens » pour annuler un titre délivré après une procédure d'examen suivie d'une procédure d'opposition devant l'OEB et dont la validité a été reconnue devant les juges allemands suivant les règles de la Convention de Munich.
Sur ce :
Selon l'article 56 de la CBE, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
Les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à l'homme du métier, ils permettaient à l'évidence à ce dernier d'apporter au problème résolu par l'invention la même solution que celle-ci.
Il est rappelé que la personne du métier doit s'entendre comme un ingénieur des travaux publics ayant une connaissance dans la conception et l'utilisation des gabions.
L'invention a pour objet de faciliter et d'accélérer l'utilisation de gabions et de leur trouver de nouvelles utilisations [0008].
Le problème technique général que propose de résoudre l'invention est d'améliorer le transport des gabion remplis. A cet égard, la description du brevet EP'718 souligne que « les avantages de l'invention résident essentiellement dans le fait qu'elle permet de fournir au chantier des gabions prêts à être installés et de les mettre en place, ce qui est avantageux du point de vue de la logistique, de la réalisation et sur le plan économique » [0031], les gabions pouvant déjà être remplis en usine [0011], et ne pas être montés, installés à leur futur emplacement puis être remplis de pierres ou de graviers ce qui peut être pénible selon la place disponible et les conditions climatiques [0004]. Le fait que le gabion conserve à l'état rempli sa forme lorsqu'il est soulevé, transporté et mis en place sur le chantier [0001] contribue ainsi à l'amélioration du transport et de l'entreposage des gabions remplis.
Par conséquent, le problème technique ayant trait à la manutention des gabions, la personne du métier sera amenée à consulter les antériorités [V] et [L] qui divulguent des procédés sur le déplacement de gabions remplis.
Cependant, le document [V], qui divulgue des câbles 18 fixés sur des tubes 17 dans la partie inférieure de l'élément flexible, ne donne aucune indication pour accrocher les câbles directement ou indirectement via les tubes au fond du gabion ni les relier fermement à celui-ci.
Par ailleurs, le document [L] enseigne des moyens de levage qui sont fixés dans la surface inférieure de la garniture et qui ne sont pas reliés au fond du gabion. Ce document ne donne, pas plus que le document [V], d'indication pour que ces moyens soient fixés au fond du gabion ni reliés fermement à celui-ci.
Il s'ensuit que la personne du métier, au regard de ces documents, ne sera pas incitée à améliorer la manutention des gabions en prévoyant une anse de soulèvement pour soulever le gabion, reliée fermement au fond du gabion, aucun document de l'art antérieur ne l'y invitant.
La société SETP ne peut utilement se prévaloir que l'invention résulterait du bon sens, ne démontrant pas que la personne du métier aurait été naturellement conduite à l'invention par ses connaissances générales, dès lors que la preuve n'est pas démontrée que le moyen couvert par l'invention aurait déjà été divulgué, la société SETP procédant par un raisonnement a posteriori proscrit en matière d'activité inventive.
Par conséquent, la revendication 1 du brevet EP'719 est inventive.
Il en est de même des revendications 5, 6, 7, 9, 10 et 14 placées sous sa dépendance.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité des revendications 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 14 de la partie française du brevet EP'719.
Sur la contrefaçon :
M. [Y] et la société Legi font valoir que les gabions « Stonebox » fabriqués et commercialisés par la société SETP contrefont la revendication 1 de la partie française du brevet EP'719, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 décembre 2019 ; que les gabions « Stonebox » sont constitués d'un élément plan formant le fond, un élément plan formant les faces latérales et un élément plan formant la surface supérieure, les éléments plans étant reliés les uns aux autres, la revendication 1 imposant uniquement que les éléments plans soient reliés les uns aux autres, mais ne disant rien sur la manière dont ces plans doivent être reliés entre eux ; que les gabions « Stonebox » conservent leur forme à l'état rempli lorsqu'ils sont soulevés, transportés et mis en place sur le chantier ; que ces gabions comportent une anse de soulèvement constituée d'une élingue métallique fermement fixée au fond du gabion dépassant avec une boucle à la surface supérieure des gabions ; que la barre reliant l'anse de soulèvement au fond du gabion est placée dans la boucle de l'anse de soulèvement et fixée au moyen d'anneaux métalliques (agrafes) au fond du gabion ; que les barres font partie structurellement et fonctionnellement, grâce aux agrafes qui les y accrochent, du fond du gabion, cet ancrage étant ferme ; qu'il importe peu qu'une anse de soulèvement soit souple ou rigide dès lors qu'elle est prévue pour soulever le gabion et qu'elle est reliée fermement au fond du gabion ; que la société SETP ne peut soutenir que l'anse divulguée par le brevet serait rigide, aucune forme particulière n'étant revendiquée par le brevet ; que l'anse de soulèvement de la revendication 1 du brevet est définie de façon fonctionnelle comme un anse de levage et l'élingue à deux branches des gabions « Stonebox » remplit cette fonction ; qu'en toute hypothèse, un câble d'élingue constitue une anse de soulèvement dès lors qu'il constitue un moyen de levage ; que, par ailleurs, la revendication 1 du brevet ne définit pas les moyens par lesquels l'anse est reliée fermement au fond du gabion ; que les barres des gabions « Stonebox » sont fixées fermement sur le plan inférieur des gabions, c'est-à-dire à l'extérieur au fond des gabions et les anses de levage sont tout aussi fermement reliées à ces barres ; que, dès lors que le moyen de levage des dispositifs « Stonebox » est fermement relié au fond du gabion, il constitue une anse au sens de la revendication 1 du brevet EP'719 ; que les agrafes reliant la barre passant par les boucles d'extrémité de l'élingue au fond des gabions ne s'ouvrent pas sous l'effet du déplacement des gabions ; que la revendication 1 de la partie française du brevet EP'719 est donc reproduite, à défaut par équivalence ; que, par ailleurs, les revendications 5, 6, 7, 9, 10 et 14 de la partie française du brevet EP'719 sont également reproduites par les dispositifs « Stonebox ».
La société SETP réplique que M. [Y] et la société Legi n'opposent aucune forme de moyen de levage à la forme de l'élingue du gabion « Stonebox » ; que l'anse du brevet EP'719 est un jonc métallique, rond, lisse et rigide alors que l'élingue du gabion « Stonebox » est une tresse de fils métalliques, non lisse et souple ; que le gabion « Stonebox » est fait d'une bande de grillage pliée deux fois à angle droit pour constituer le fond et deux parois verticales, donc sans relier ces deux parois à ce fond puisqu'il s'agit d'une seule bande de grillage ; que les moyens de liaison prévus par le brevet EP'719 sont absents du gabion « Stonebox » ; que le brevet ne donne pas d'indication sur le mode de fixation de l'anse « reliée fermement au fond » ; que des « petites barres » sont enfilées à la main dans les boucles de l'élingue au stade de la préparation de nouveaux gabions stockés en attente d'être remplis le moment venu ; qu'enfilées chacune dans une boucle trop grande pour la retenir, les petites barres sont provisoirement, jusqu'à ce que le gabion ait été rempli, fixées au fond du gabion mais seulement par une agrafe provisoire et à une seule barre de la double barre de ce fond ; que l'agrafage a pour but d'éviter que la petite barre prenne une mauvaise position voire tombe pendant le remplissage puis le secouage du gabion « Stonebox » pour compacter les pièces qui le remplissent ; que l'élingue n'est pas reliée fermement au fond du gabion par la barre enfilée dans sa boucle beaucoup trop lâche et retenue par les agrafes provisoires que l'effort fait ouvrir ; qu'ainsi, au moment de leur fabrication, les gabions « Stonebox » comportent des moyens de soulèvement qui sont provisoirement et pas fortement reliés au fond ; que le soulèvement du gabion par l'élingue impose mécaniquement un effort diminué aux barres enfilées sur le fond dans les boucles de l'élingue et rend inutile dans cette phase les agrafes provisoires qui étaient indispensables en usine, cela s'ajoutant à la robustesse de la construction du gabion métallique pour assurer le maintien de sa forme quand il est soulevé rempli ; que la fixation ferme au fond du gabion n'est pas contrefaite ; qu'il n'existe pas plus de contrefaçon par équivalence.
Sur ce :
Selon l'article L.613-3 a) du code de la propriété intellectuelle, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet et en vertu de l'article L.615-1 dudit code, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L.613-3 à L.613-6 constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.
Sur la revendication 1 de la partie française du brevet EP'719 :
La revendication 1 de la partie française du brevet EP'719 tel que limité se décompose comme suit :
- gabion constitué d'un élément plan formant le fond, quatre éléments plans formant les faces latérales et un élément plan formant la surface supérieure,
- les éléments plans étant reliés les uns aux autres,
- lequel gabion conserve à l'état rempli sa forme lorsqu'il est soulevé, transporté sur le chantier et mis en place sur le chantier,
- caractérisé en ce qu'une anse de soulèvement est prévue pour soulever le gabion,
- cette anse étant reliée fermement au fond du gabion.
Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 décembre 2019 produit par M. [Y] et la société Legi que la société SETP fabrique et commercialise des gabions de la gamme « Stonebox » en grillage métallique.
Ces gabions sont fabriqués à partir d'une grille préformée en forme de U servant de base, sur laquelle sont ajoutés deux côtés latéraux et une plaque grille au-dessus. Il s'agit donc de gabions constitués d'un élément plan formant le fond, quatre éléments plans formant les faces latérales et un élément plan formant la surface supérieure.
Contrairement à ce qu'affirme la société SETP, ces éléments plans sont reliés les uns aux autres : l'élément plan formant la surface supérieure est fixé au moyen d'anneaux métalliques ; les éléments plans formant les faces latérales sont fixés à la base du gabion par des barres métalliques verticales courbées à leur extrémité en U entourant la barre métallique horizontale du fond du gabion. Les éléments plans formant les faces latérales sont reliés entre eux au moyen de barres dont l'extrémité est courbée en U.
Il n'est, par ailleurs, pas contesté que le gabion conserve à l'état rempli sa forme lorsqu'il est soulevé, transporté et mis en place sur le chantier.
Les gabions sont équipés d'une ou deux élingues constituées de fils métalliques formant une boucle en forme de U dont la base est reliée et serrée par une pièce métallique.
L'huissier de justice instrumentaire a procédé à l'examen d'un gabion vide comportant deux élingues. Il relève que chaque élingue se divise en deux points d'ancrage au fond du gabion, chaque point d'ancrage étant fixé autour d'une barre métallique qui lui est propre, cette barre étant elle-même fixée au fond du gabion au moyen d'agrafes métalliques, de sorte qu'il y a ainsi quatre petites barres métalliques.
Une anse de soulèvement s'entendant comme tout dispositif relié à un objet à soulever et présentant un prise pour un engin de levage, il n'est pas sérieusement discutable que les élingues présentes dans les dispositifs « Stonebox » s'analysent en des anses de soulèvement, ces élingues ayant pour objet de permettre le transport et l'entreposage des gabions par un tel engin. Contrairement à ce que soutient la société SETP, la revendication 1 de la partie française du brevet EP'719 ne divulgue pas une anse rigide, mais se borne à retenir une notion purement fonctionnelle de l'anse de soulèvement comme moyen de levage, sa forme particulière étant indifférente.
Sur la caractéristique selon laquelle l'anse de soulèvement est reliée fermement au fond du gabion, il est rappelé que la revendication 1 de la partie française du brevet EP'719 ne définit pas les moyens techniques permettant d'obtenir ce résultat mais doit s'entendre comme comprenant tout dispositif permettant d'établir un lien solide et ferme entre l'anse de soulèvement et le fond du gabion.
Il est relevé que l'huissier de justice constate que les barres métalliques autour desquelles passent les points d'ancrage des élingues, qui sont fixées au fond du gabion, le long de la barre horizontale composant la grille du fond du gabion, sont fixées fermement au fond du gabion à l'aide d'agrafes. L'huissier de justice note qu'aucun mouvement de ces barres n'est observé, même en tirant dessus, ces barres étant totalement fixes et intégrées au fond du gabion.
Il est d'ailleurs observé qu'alors que le gabion est soulevé et mis sur le côté, l'élingue garde une position fixe et rigide.
Cette position ne peut s'expliquer que par le caractère ferme de la fixation de l'élingue au fond du gabion, compte tenu du caractère inamovible des barres traversant les boucles de l'élingue, ces barres étant solidement fixées au fond du gabion par les agrafes métalliques, ainsi que l'huissier de justice le constate, la société SETP ne justifiant aucunement du caractère provisoire de l'agrafage des barres métalliques, les attestations de MM. [S] et [U], salariés de la société SETP, étant dépourvues de portée eu égard aux constatations de l'huissier de justice.
Il s'ensuit que l'élingue est reliée fermement au fond du gabion, de sorte que la revendication 1 de la partie française du brevet EP'719 est reproduite.
Sur la revendication 5 de la partie française du brevet EP'719 :
Cette revendication est rédigée comme suit : « Gabion selon la revendication 1, caractérisé en ce que le gabion a la forme d'un parallélépipède »
Aux termes du procès-verbal de saisie-contrefaçon, l'huissier de justice constate que « le gabion présenté est de forme parallélépipédique et est constitué de plans en grilles formés par des barres horizontales et verticales qui sont soudées et qui se croisent ».
Il résulte des constatations faites par cet officier ministériel que les gabions de la gamme « Stonebox » ont la forme d'un parallélépipède, de sorte que la revendication 5 de la partie française du brevet EP'719 est reproduite.
Sur la revendication 6 de la partie française du brevet EP'719 :
Cette revendication est rédigée comme suit : « Gabion selon la revendication 1, caractérisé en ce que le gabion est composé de plusieurs éléments plans reliés les uns aux autres au niveau de leurs bords par des moyens de liaison. »
Il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon que le gabion est formé d'une grille préformée en forme de U servant de base, sur laquelle il est ajouté deux côtés latéraux et une plaque grille du dessus.
L'élément plan supérieur est fixé aux côtés latéraux au moyen d'anneaux métalliques.
Les éléments plans formant les faces latérales sont fixés à l'élément plan inférieur par des barres métalliques verticales courbées à leur extrémité en U entourant la barre métallique horizontale du fond du gabion. Les éléments plans formant les faces latérales sont reliés entre eux au moyen de barres dont l'extrémité est courbée en U.
La revendication 6 de la partie française du brevet EP'719 est donc reproduite.
Sur les revendications 7 et 9 de la partie française du brevet EP'719 :
Ces revendications sont les suivantes :
7. Gabion selon la revendication 6, caractérisé en ce que les éléments plans présentent des ouvertures.
9. Gabion selon la revendication 7, caractérisé en ce que les éléments plans sont constitués par des grilles ou des tissages de barres horizontales et verticales.
Il résulte des photographies figurant dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon que les différents côtés des gabions de la gamme « Stonebox » comportent des ouvertures, tandis que l'huissier de justice constate que « le gabion présenté (') est constitué de plans en grilles formés par des barres horizontales et verticales qui sont soudées et qui se croisent ».
Par conséquent, les revendication 7 et 9 de la partie française du brevet sont reproduites.
Sur la revendication 10 de la partie française du brevet EP'719 :
Cette revendication prévoit un gabion selon la revendication 6, caractérisé en ce que les bords inférieurs d'au moins un élément plan sont repliés au moins en partie en forme de U afin de permettre une liaison par forme avec l'élément plan formant le fond.
Il résulte des constatations de l'huissier de justice que la grille latérale est fixée à la base du gabion par les barres métalliques verticales courbées en leur extrémité en U entourant la barre métallique horizontale du fond du gabion.
Aussi, la revendication 10 de la partie française du brevet EP'719 est reproduite.
Sur la revendication 14 de la partie française du brevet EP'719 :
Cette revendication est rédigée comme suit :
« Gabion selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que lorsque les éléments plans sont constitués de barres soudées en se croisant, les barres d'une direction sont des barres doubles disposées de part et d'autre des barres qui se croisent. »
L'huissier de justice, aux termes de son procès-verbal de saisie-contrefaçon, constate que le gabion est composé de plans type grilles, comportant des barres soudées horizontales et verticales qui se croisent et que des doubles barres horizontales sont visibles sur les parties latérales, fixées de part et d'autre des barres verticales.
La revendication 14 de la partie française du brevet EP'719 est donc reproduite.
Par conséquent, la société SETP a contrefait les revendications 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 14 du brevet EP'719.
Sur les mesures réparatrices :
M. [Y] et la société Legi font valoir qu'ils peuvent obtenir l'indemnisation de leur préjudice sous la forme d'une redevance indemnitaire ; que le taux de redevance indemnitaire doit être appliqué au regard du taux contractuel habituellement consenti dans le domaine, tout en étant supérieur à celui consenti à des contractants choisis par le titulaire du brevet, comme le prévoit l'article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle ; que les opérations de saisie-contrefaçon ont révélé que la société SETP a commercialisé, entre le 4 décembre 2014 et le 4 décembre 2019, au moins 34 615 gabions contrefaisants pour un chiffre d'affaires de 9 049 472,46 euros ; que les ventes hors de France n'ont pas été prises en compte tandis que la fabrication et la commercialisation des gabions contrefaisants s'est poursuivie durant la première instance ; qu'un droit d'information est donc nécessaire, la société SETP refusant de communiquer la moindre donnée comptable permettant de connaître le volume contrefaisant ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu un taux de redevance majoré de 7% appliqué au chiffre d'affaires de 9 049 472,46 euros, permettant de retenir une provision de 633 000 euros ; qu'en revanche, c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, les agissements de la société SETP ayant portant atteinte à la valeur de la portion française du brevet EP'719 ; qu'enfin, une mesure de publication judiciaire est nécessaire.
La société SETP réplique qu'aucun dommage n'a pu être causé aux intimés sur un marché où ils n'étaient pas présents ni représentés depuis bien longtemps avant décembre 2014 jusqu'à l'expiration de la validité de la portion française du brevet EP'719 ; que la provision allouée par le tribunal est supérieure à ce que la loi permettrait d'allouer si la contrefaçon avait été commise ; que le taux majoré de 7% du chiffre d'affaires de la société SETP excède notablement ce que prévoit le second alinéa de l'article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal s'étant fondé sur un taux de 5% reposant sur une base non vérifiée et incertaine ; que la demande d'ajouter une indemnisation au titre de la perte de la valeur du brevet fait double emploi avec le forfait de redevances réclamé, cette perte n'étant au demeurant pas justifiée ; que la demande de publication judiciaire est sans objet, le brevet étant expiré depuis le 8 septembre 2021, tandis que le brevet ne jouissait pas d'une forte notoriété.
Sur ce :
En vertu de l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Au cas d'espèce, M. [Y] et la société Legi font valoir que les fichiers informatiques obtenus lors des opérations de saisie-contrefaçon ont révélé que les gabions « Stonebox » 200 x 100 x 100 et 100 x 100 x 100 comprenant le dispositif contrefaisant ont généré pour la période du 4 décembre 2014 au 3 décembre 2019 un chiffre d'affaires de 9 049 472,46 euros. Ce montant n'est pas expressément contesté par la société SETP qui ne donne aucun élément sur son chiffre d'affaires en lien avec la commercialisation des gabions litigieux.
M. [Y] et la société Legi établissent l'existence d'un contrat de licence et d'accord transactionnel avec la société France [V] portant sur le brevet FR'719 de février 2012 qui prévoyait une licence forfaitaire d'un montant de 260 000 euros pour une période de 30 mois à la date d'entrée en vigueur du contrat.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu un taux usuel de licence de 5% qu'il a majoré à 7% pour tenir compte de l'absence d'autorisation préalable donnée au contrefacteur, ce qui permet d'établir, au regard du chiffre d'affaires réalisé constaté lors des opérations de saisie-contrefaçon, une provision de 633 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche, la contrefaçon de la partie française du brevet EP'719 par la société SETP a nécessairement causé une atteinte à sa valeur, du fait de la violation de son monopole, occasionnant un préjudice moral à M. [Y] et la société Legi.
La société SETP sera condamnée à leur payer ensemble la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, le jugement étant infirmé sur ce point.
La société SETP n'ayant donné en cours d'instance aucune information comptable ou financière sur le nombre de gabions contrefaisants commercialisés et vendus en France et à l'étranger ainsi que sur le chiffre d'affaires correspondant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à cette société de remettre sous astreinte à M. [Y] et la société Legi une attestation de son expert-comptable relative au nombre total de gabions « Stonebox » fabriqués en France du 30 décembre 2014 au 7 septembre 2021, de ceux vendus partout dans le monde dans cette période et au chiffre d'affaires afférent.
Il n'y a pas lieu de dire que la cour se réservera l'évaluation définitive du préjudice subi par M. [Y] et la société Legi une fois que cette attestation sera communiquée, afin de préserver le principe du double degré de juridiction.
Enfin, le brevet étant expiré, la mesure de publication judiciaire sollicitée n'apparaît pas justifiée.
Sur les mesures accessoires :
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
Partie succombante, la société SETP sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux intimés dans les termes du dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande supplémentaire en dommages-intérêts pour atteinte à la valeur du brevet,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la société Société d'Entreprise de Travaux Publics a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 14 de la partie française du brevet EP 1 186 719,
CONDAMNE la société Société d'Entreprise de Travaux Publics à payer à M. [T] [Y] et la société Legi ensemble la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la valeur de la portion française du brevet EP 1 186 719,
DIT n'y avoir lieu de se réserver l'évaluation définitive du préjudice de M. [T] [Y] et de la société Legi une fois que la société Société d'Entreprise de Travaux Publics aura communiqué l'attestation de son expert-comptable,
DEBOUTE M. [T] [Y] et la société Legi de leur demande de publication judiciaire,
CONDAMNE la société Société d'Entreprise de Travaux Publics aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Société d'Entreprise de Travaux Publics à payer à M. [T] [Y] et la société Legi ensemble la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.