CA Caen, 2e ch. civ., 8 janvier 2026, n° 25/01683
CAEN
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Fonds Professionnel de Capital Investissement FPCI Reprendre et Développer 4 (Sté)
Défendeur :
Malherbe Transports (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Meurant
Conseillers :
Mme Courtade, Mme Louguet
Avocats :
Me Levasseur, Me Nouaud, Me Civeyrac, Me Dartois, Me Gagey, Me Taboni, Me Rocchi, Me Pajeot, Me Reichling, Me Bergès, Me Heintz
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Normatrans Finance est la société holding du Groupe Normatrans spécialisée en matière de messagerie, logistique et transport en Basse-Normandie.
Par contrat de cession et d'acquisition d'actions du 30 juin 2022, la société Malherbe transports a acquis les titres de la société Normatrans Finance, alors détenus par le FPCI Reprendre & Développer 4 (actionnaire majoritaire), par M. [X] [S] et par M. [F] [S].
Postérieurement à cette acquisition, affirmant avoir découvert que deux entrepôts du Groupe Normatrans n'étaient pas exploités conformément à la règlementation dite 'ICPE', la société Malherbe a notifié à M. [X] [S], en sa qualité de représentant des vendeurs, le 27 décembre 2023, une mise en jeu de la garantie d'actif et de passif prévue dans le contrat de cession.
En réponse, le 16 janvier 2024, M. [X] [S] s'est opposé à toute responsabilité des vendeurs au titre des faits invoqués par la société Malherbe.
A la suite de différents échanges, les parties ne sont pas parvenues se mettre d'accord.
Par actes de commissaire de justice des 23 décembre 2024, 24 décembre 2024 et 8 janvier 2025, la société Malherbe transports a fait assigner le FPCI Reprendre & Développer 4 (Fonds Professionnel de Capital Investissement), M. [X] [S] et M. [F] [S] devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, à titre principal, de voir engager leur responsabilité et de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 4.169.199 euros (à parfaire), en réparation du préjudice subi, déduction faite de la somme de 1.300.000 euros déjà perçue en exécution des garanties autonomes de paiement à première demande.
Par jugement du 2 juillet 2025, le tribunal de commerce de Caen :
- a écarté les exceptions d'incompétence soulevée par le FPCI Reprendre et Développer 4 et M. [X] [S] ;
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;
- a renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de la deuxième chambre du tribunal le mercredi 10 septembre 2025 à 9 heures pour plaidoiries au fond ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- dit n'y avoir à lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pour chacune des parties ;
- réservé les dépens, en ce compris les frais de greffe.
Par déclaration au greffe du 15 juillet 2025, le Fonds professionnel FPCI Reprendre & développer 4 (FPCI) a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 18 juillet 2025, le FPCI a déposé au greffe de la cour une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le FPCI a été autorisé à assigner à jour fixe, à l'audience du 30 octobre 2025, MM. [X] [S] et [F] [S] et la société Malherbe transports, lesdites assignations devant être délivrées par le commissaire de justice avant le 10 septembre 2025.
Le FPCI a fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Caen M. [X] [S], par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, délivré à l'étude, M. [F] [S] par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, délivré à personne, et la société Malherbe transports par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, délivré à personne morale.
Par déclaration au greffe du 16 juillet 2025, M. [X] [S] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, et il a déposé au greffe de la cour une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, M. [X] [S] a été autorisé à assigner à jour fixe, à l'audience du 30 octobre 2025, M. [F] [S], la société Malherbe transports et le Fonds professionnel FPCI Reprendre & développer 4, représenté par sa société de gestion SAS NCI, lesdites assignations devant être délivrées par le commissaire de justice avant le 10 septembre 2025.
M. [X] [S] a fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Caen M. [F] [S] et la société Malherbe transports, par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2025, délivrés respectivement à l'étude et à personne morale, et le Fonds professionnel FPCI Reprendre & développer 4, par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, délivré à l'étude.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2025 dans les deux procédures n°25.1683 et n°1706, le Fonds professionnel FPCI Reprendre & développer 4 demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Ordonner la jonction de la présente instance d'appel engagée par le Fonds professionnel FPCI Reprendre & développer 4, représenté par sa société de gestion NCI (RG n° 25/01683) avec l'instance d'appel engagée par M. [X] [S] (RG n° 25/01706),
- Déclarer le tribunal de commerce de Caen incompétent pour connaître du litige et statuer sur les demandes de la société Malherbe transports au profit du tribunal de commerce de Rouen et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Rouen,
- Condamner la SAS Malherbe transports au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Débouter la SAS Malherbe transports de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 octobre 2025 dans les deux procédures n°25.1683 et n°1706, M. [X] [S] demande à la cour de :
- Juger recevable et bien-fondé M. [X] [S] en son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Et plus généralement, infirmer toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à M. [X] [S],
Et statuant à nouveau,
In limine litis, tous droits et moyens au fond réservés,
- Constater que M. [X] [S] ne s'oppose pas à la jonction sollicitée par la SAS Malherbe transports,
- Juger que, par application des article 42 et 48 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Caen est incompétent pour connaître des demandes formées par la SAS Malherbe transports, au profit du tribunal de commerce de Bordeaux et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux ;
- Condamner la SAS Malherbe Transports à payer à M. [X] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 octobre 2025 dans les deux procédures n°25.1683 et n°1706, M. [F] [S] demande à la cour de:
- Juger la clause attributive de compétence territoriale, figurant à l'article 11.14.2 du contrat de cession d'actions du 30 juin 2022, réputée non écrite à l'encontre de M. [F] [S];
- Juger qu'aucun des défendeurs n'était domicilié dans le ressort du tribunal de commerce de Caen à la date de signification de l'assignation de la société Malherbe transports ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 02 juillet 2025 en toutes ses dispositions, et plus généralement, infirmer toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à M. [F] [S],
Et, statuant à nouveau :
In limine litis, tous droits et moyens au fond réservés,
- Déclarer le tribunal de commerce de Caen incompétent pour statuer sur les demandes de la société SAS Malherbe transports à l'encontre de M. [F] [S] ;
- Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux ;
- Condamner la société SAS Malherbe transports à payer à M. [F] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SAS Malherbe transports aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 octobre 2025 dans les deux procédures n°25.1683 et n°1706, la société Malherbe transports demande à la cour de :
A titre liminaire,
- Ordonner la jonction de la présente instance (RG n°25/01683) et celle introduite par M. [X] [S] (RG n°25/01706),
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé de réserver l'application de l'article 700 et des dépens,
En conséquence,
- Débouter le FCPI Reprendre et Développer 4, M. [X] [S], et M. [F] [S] de l'intégralité de leurs demandes,
- Réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
A titre subsidiaire,
- Condamner M. [X] [S] à relever et garantir la société Malherbe transports de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dans le cadre des deux instances mentionnées supra (RG n°25/01706 et RG n°25/01683).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1° Sur la jonction des procédures
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'occurence, il y a lieu de prononcer, dans un souci de bonne administration de la justice, la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les numéros 25/1683 et 25/1706 qui concernent les mêmes parties et le même jugement, et qui portent toutes deux sur la compétence territoriale du tribunal appelé à connaître du même litige au fond, étant observé que les parties s'accordent sur ce point.
2° Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Caen
Pour reconnaître sa compétence, le tribunal de commerce de Caen a notamment retenu :
- qu'une clause attributive de compétence en faveur du tribunal de commerce de Caen est stipulée dans le contrat de cession (article 11.14.2);
- qu'aucune des parties ne conteste la compétence d'une juridiction commerciale ;
- que l'acte d'assignation à M. [X] [S] délivré à son adresse déclarée dans le contrat sise à [Adresse 13]) n'a pas pu être remis à personne, celui-ci n'y demeurant plus, et qu'après recherches, la remise de l'acte lui a été faite le 08 janvier 2025 à sa nouvelle adresse à [Localité 11] ;
- que la société Malherbe, ignorant le changement d'adresse de M. [X] [S] a saisi le tribunal de commerce de Caen qui était compétent à double-titre, notamment en vertu de la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de cession et à raison du dernier domicile connu de M. [X] [S].
2.1. Sur la clause attributive de compétence
M. [X] [S] fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, faisant valoir que la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de cession sur lequel l'action de la SAS Malherbe se fonde, est inopposable aux non-commerçants et donc à Messieurs [S].
Il fait observer que l'inopposabilité de la clause attributive de compétence est d'ailleurs admise par la société Malherbe Transports tant dans son assignation que dans ses écritures d'appel, et que le tribunal de commerce de Caen a décidé, statuant par là ultra petita, de faire jouer cette clause attributive de compétence en violation de l'article 48 du code de procédure civile.
Le FPCI Reprendre et Développer 4 fait valoir également la mauvaise application de l'article 48 du code de procédure civile par le tribunal de commerce de Caen dès lors que toutes les parties, et notamment Messieurs [X] et [F] [S], n'ont pas la qualité de commerçant, ce qui a pour effet de réputer non écrite la clause attributive de compétence figurant au contrat de cession.
M. [F] [S] s'oppose également à l'application de la clause attributive de compétence prévue au contrat qu'il considère réputée non écrite à son égard dès lors qu'il n'a pas la qualité de commerçant.
Quant à la Sté Malherbe transports, elle reconnaît également que la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de cession ne pouvait valablement lier Messieurs [X] et [F] [S] qui n'avaient pas la qualité de commerçant.
Sur ce,
L'article 42 du code de procédure civile dispose :
'La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger'.
L'article 48 du même code prévoit :
'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée'.
En l'espèce, une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Caen est stipulée au contrat de cession d'actions en son article 11.14.2 dans les termes suivants : 'Tout différend entre les Parties au présent Contrat d'Acquisition quant à son interprétation ou son exécution (y compris tout différend relatif à des obligations non contractuelles y relatives) sera porté exclusivement devant les tribunaux de la juridiction commerciale et, en première instance, devant le Tribunal de commerce de Caen.'
Toutefois, il n'est pas contesté que deux des cocontractants n'avaient pas la qualité de commerçant, à savoir Messieurs [X] et [F] [S].
En effet, il est admis que le signataire de l'acte de cession d'actions d'une société comportant une garantie d'actif et de passif, ce qui est le cas de Messieurs [F] et [X] [S], n'a pas la qualité de commerçant, peu important qu'il ait été le dirigeant de la société cédée, tel que l'était M. [X] [S] seul.
Par conséquent, l'une au moins des conditions de l'article 48 du code de procédure civile étant manquante, la clause attributive de compétence stipulée au contrat est réputée non écrite, contrairement à ce que le premier juge a considéré.
2.2 Sur l'application de l'article 42 du code de procédure civile
Le FPCI Reprendre et Développer 4 conteste l'appréciation des premiers juges qui ont retenu la compétence territoriale du tribunal de Caen au regard du dernier domicile connu de M. [X] [S] tel que mentionné au contrat de cession, et confirmé dans une correspondance de son conseil du 23 juillet 2024.
Il soutient à cette fin que la dernière adresse connue de M. [X] [S] par la société Malherbe transports était celle de [Localité 11], et non celle de [Localité 15], l'assignation ayant été finalement délivrée à celui-ci à son adresse réelle de [Localité 11] suite aux recherches effectuées par le commissaire de justice, et que par conséquent il n'y a pas lieu de se référer à la notion de dernier domicile connu ou de domicile apparent.
M. [X] [S] considère également que si son domicile à Nîmes est mentionné dans l'assignation, c'est nécessairement que ce domicile était connu de la demanderesse lorsqu'elle a fait délivrer l'assignation qui a saisi le tribunal de commerce. Il souligne que ce n'est pas après avoir saisi le tribunal que la société Malherbe transports a découvert son nouveau domicile mais bien avant cette saisine opérée par l'assignation délivrée le 08 janvier 2025 à Nîmes. Il ajoute au surplus que ne pesait sur lui aucune obligation contractuelle de notifier son éventuel changement d'adresse.
M. [F] [S] rappelle encore qu'aucun des trois défendeurs n'était domicilié dans le ressort du tribunal de Caen qui ne pouvait donc retenir sa compétence, puisque la société Malherbe a pris connaissance du changement d'adresse de M. [X] [S] du Val d'Arry dans le Calvados à Nîmes avant d'introduire l'instance, et que le domicile des deux autres défendeurs relève soit du ressort des juridictions de Bordeaux, soit de celui des juridictions de Rouen.
Il ajoute que les notions de domicile apparent et de dernier domicile connu sont inapplicables, le domicile réel de M. [X] [S] ayant été identifié à [Localité 11] et porté à la connaissance du commissaire de justice dès la tentative de signification de l'assignation le 23 décembre 2024, ce qui a permis à la société Malherbe de modifier son assignation et de la faire délivrer le 08 janvier 2025 à [Localité 11].
Il demande par conséquent de déclarer le tribunal de commerce de Caen incompétent territorialement.
Quant à la société Malherbe transports, elle estime que la cour sera certainement amenée à confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'incident de compétence, tout en s'en rapportant à l'appréciation de la cour sur ce point afin d'éviter tout débat procédural dilatoire.
Elle explique au soutien de ses prétentions que M. [X] [S] avait son domicile conventionnellement déclaré dans le ressort du tribunal de Caen, et que ce n'est que postérieurement à la délivrance de l'assignation que son changement de domicile est apparu alors qu'il avait l'obligation contractuelle de notifier un tel changement d'adresse, ce qui a conduit à faire délivrer l'assignation dans le ressort du tribunal de son dernier domicile connu ou apparent.
Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L'article 655 du même code précise que le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
En l'espèce, seul le domicile de M. [X] [S] situé à Tournay-Sur-Odon Val d'Arry dans le contrat de cession d'actions litigieux était susceptible de fonder la compétence territoriale du tribunal de commerce de Caen en application de l'article 42 du code de procédure civile, les deux autres défendeurs ayant incontestablement leur domicile pour M. [F] [S] à Bordeaux et pour le FPCI Reprendre et Développer 4 à Rouen, soit en-dehors du ressort du tribunal de commerce de Caen.
Or, force est de constater que si M. [X] [S] ne justifie pas avoir notifié son changement d'adresse aux parties à l'acte, c'est à l'occasion de la signification de son assignation le 23 décembre 2024 au dernier domicile connu de M. [X] [S] situé à [Localité 14] que les diligences du commissaire de justice ont permis à la société Malherbe transports de découvrir la nouvelle adresse de M. [X] [S] à [Localité 11], et que l'assignation a été finalement délivrée à la personne de ce dernier par acte du 08 janvier 2025 au lieu de son nouveau domicile.
Il apparaît ainsi que la procédure de signification a permis à la demanderesse de découvrir le nouveau domicile réel du défendeur M. [X] [S], avant la saisine de la juridiction par acte délivré à personne le 08 janvier 2025.
Partant, la compétence de la juridiction saisie devait être déterminée en fonction des domiciles réels connus des défendeurs, celui de M. [X] [S] étant situé à [Localité 11], sans que les notions de domicile apparent ou de dernier domicile connu puissent être utilement invoquées.
Le domicile réel de M. [X] [S] se situant en-dehors du ressort du tribunal de commerce de Caen, la compétence territoriale de ce dernier ne peut être retenue.
Aucun critère de compétence territoriale du tribunal de commerce de Caen ne pouvant être retenu, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a écarté les exceptions d'incompétence soulevées et en ce qu'elle s'est déclaré compétente pour connaître du litige.
3° Sur le tribunal de commerce territorialement compétent
M. [X] [S] considère que l'affaire doit être renvoyée devant l'un des trois tribunaux compétents au regard des domiciles des trois défendeurs, avec la précision que le tribunal de commerce de Bordeaux apparaît le plus approprié, compte tenu de l'esprit de l'article 42 code de procédure civile, qui vise à minimiser le dérangement que le procès cause au défendeur le plus éloigné du litige, les difficultés de représentation et de déplacement étant les plus importantes pour M. [F] [S], ex-associé minoritaire et non dirigeant de la société cédée.
M. [F] [S] sollicite également le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux, lieu de son domicile, faisant valoir qu'il n'a été assigné par la société Malherbe transports que parce qu'il est devenu, pendant quelques semaines, associé de la société Normatrans Finance à la suite de la donation réalisée par son père, M. [X] [S], n'ayant lui-même jamais occupé de fonction opérationnelle au sein de la société cédée, et que l'esprit de la règle posée en cas de pluralité de défendeurs commande de désigner compétente territorialement la juridiction permettant de limiter le trouble porté à la partie défenderesse la plus faible.
Le FPCI fait valoir :
- qu'en application de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal de commerce territorialement compétent est celui de Rouen, dans la mesure où :
* les demandes financières les plus importantes sont formées à son encontre ;
* la proximité géographique avec les lieux d'exercice de l'ensemble des conseils choisis par l'ensemble des défendeurs participe de l'esprit de l'article 42 du code de procédure civile, soit la volonté de minimiser le dérangement que le procès cause aux défendeurs.
Quant à la société Malherbe transports, elle ne précise pas quelle juridiction elle souhaiterait voir désigner en cas d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Caen.
Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 86 du code de procédure civile, la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente, cette décision s'imposant aux parties et au juge de renvoi.
En l'espèce, force est de constater que la société Malherbe transports, demanderesse, ne fait part d'aucun choix, en cas d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Caen, quant à la juridiction territorialement compétente à désigner en considération du lieu où demeure l'un des défendeurs, décision qui lui revient pourtant en application de l'article 42 du code de procédure civile en cas de pluralité de défendeurs.
En l'absence d'autres critères de désignation de cette juridiction territorialement compétente, la cour relève :
- que deux des défendeurs sollicitent la désignation de la juridiction de [Localité 8] ;
- que M. [F] [S] est le défendeur le moins impliqué dans les circonstances du litige, n'ayant pas été dirigeant de la société cédée comme l'a été son père M. [X] [S], et n'ayant été qu'un actionnaire minoritaire durant quelques semaines, ce qui justifie de limiter les contraintes d'un procès s'imposant à lui.
Dans ces conditions, il convient de désigner le tribunal de commerce de Bordeaux compétent pour connaître du présent litige.
4° Sur les demandes accessoires
La société Malherbe transports ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni la confirmation du jugement quant à la compétence territoriale de la juridiction saisie, sollicitant le rejet de l'intégralité des demandes de Messieurs [S] et du FPCI Reprendre et Développer 4, et indique dans les motifs de ses conclusions s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur ce point.
Elle doit donc être considérée comme partie perdante au vu de la solution retenue déclarant la juridiction saisie incompétente territorialement.
Le litige se poursuivant au fond devant une autre juridiction, il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens de la procédure de première instance qui resteront réservés, le jugement étant confirmé sur ce point.
En revanche, la société Malherbe transports sera condamnée aux dépens de la procédure d'assignation à jour fixe devant la cour d'appel concernant le litige relatif à la juridiction compétente.
La société Malherbe transports sera également condamnée à payer à M. [X] [S], M. [F] [S] et le FPCI Reprendre et Développer 4 chacun la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel concernant le litige relatif à la compétence de la juridiction saisie.
Par ailleurs, alors qu'il a été relevé précédemment que la société Malherbe transports a eu connaissance du changement d'adresse de M. [X] [S] avant la saisine erronée du tribunal de commerce de Caen, ce qui aurait dû lui permettre de modifier la désignation de la juridiction saisie, elle sera déboutée de sa demande en condamnation de ce dernier à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dans le cadre des deux instances mentionnées supra (RG N°25/01740 et RG N°25/01683).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/1683 et 25/1706 et Dit que seul le numéro 25/1683 subsistera,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et réservé les dépens,
Le confirme de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fait droit aux exceptions d'incompétence territoriale soulevées,
Déclare le tribunal de commerce de Caen incompétent,
Désigne le tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître du litige,
Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour poursuite de l'affaire au fond,
Condamne la société Malherbe transports aux dépens de la procédure d'assignation à jour fixe devant la présente cour,
Condamne la société Malherbe transports à régler à M. [X] [S], M. [F] [S] et le FPCI Reprendre et Développer 4 chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel concernant le litige relatif à la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
Déboute la société Malherbe transports de sa demande en condamnation de M. [X] [S] à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dans le cadre des deux instances mentionnées supra (RG N°25/01740 et RG N°25/01683) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.