CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 8 janvier 2026, n° 25/05239
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
MTR Invest (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chalbos
Conseillers :
Mme Vignon, Mme Martin
Avocats :
Me Ermeneux, Me Jourdan, Me Alvarez
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 octobre 2013, la société [Adresse 8] [Localité 6] Plage, bailleresse, concluait avec la société MTR Invest, preneuse, un bail commercial portant sur un local commercial dépendant de la galerie située dans l'immeuble A/B donnant sur les [Adresse 1] et [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 11].
A compter du 15 mai 2014, la preneuse principale, MTR Invest, a sous-loué à la société 1971 Corner Café les locaux loués.
La preneuse principale, la société MTR Invest a fait l'objet d'une procédure collective et les jugements suivants étaient rendus, tous par le tribunal de commerce de Cannes :
- un jugement de placement sous sauvegarde le 13 septembre 2016, ayant désigné Maître [C] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [V] en qualité de mandataire judiciaire,
- un jugement du 24 juillet 2018 validant un plan de continuation,Me [V], était désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société MTR Invest,
- un jugement du 16 février 2021 de redressement judiciaire désignant Me [C] en qualité d'administrateur judiciaire, Me [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 mars 2021, la société bailleresse déclarait sa créance sur la preneuse entre les mains de Me [V].
Une procédure au fond opposait la bailleresse principale, la société [Adresse 10] [Localité 6] Plage à la preneuse principale et à la sous-locataire, les sociétés MTR Invest et 1971 Corner Café.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a prononcé la résiliation du bail commercial consenti par la société [Adresse 10] Fréjus plage à la société MTR Invest, a ordonné l'expulsion de cette dernière et l'a condamnée à verser une indemnité d'occupation mensuelle,a déclaré le jugement opposable à la société 1971 Corner Café.
Le 1er février 2021, les sociétés MTR Invest et 1971 Corner ont interjeté appel de cette décision en intimant Me [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MTR Invest ainsi que la société [Adresse 10] [Localité 6].
L'instance en appel était interrompue par le jugement du 16 février 2021 de redressement judiciaire de l'une des deux appelantes (la société MTR Invest) désignant Me [C] en qualité d'administrateur judiciaire, Me [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Un deuxième appel contre le même jugement était interjeté mais il était déclaré caduc.
Ainsi, le 10 mai 2021, parallèlement à l'appel interjeté par les sociétés MTR Invest et 1971 Corner, Me [M] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société MTR Invest formait également un appel contre le même jugement du 11 décembre 2020, en intimant les sociétés [Adresse 8] [Localité 6] Plage, 1971 Corner Café, [C] et Associés prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société MTR Invest.
Par ordonnance d'incident du 17 novembre 2022 un conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclarait irrecevable comme tardif, l'appel de Maître [M] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société MTR Invest en date du 10 mai 2021 (le jugement lui ayant été signifié le 26 janvier 2021). Les appels incidents des sociétés MTR Invest, Corner Café 1971, [C] et Associés en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MTR Invest étaient également déclarés irrecevables.
Concernant la première procédure d'appel, initiée par les sociétés MTR Invest et 1971 Corner Café le 1er février 2021, les conclusions suivantes étaient prises :
- le 4 mai 2021, les sociétés MTR Invest et Corner Café 1971 plage signifiaient leurs conclusions d'appelantes,
- le 4 mai 2021, Me [C] intervenait volontairement à l'instance en prenant des conclusions d'intervention volontaire en qualité d'administrateur de la société MTR Invest.
Le 4 mai 2021, le greffe informait les appelantes d'un avis de caducité de la déclaration d'appel leur demandant de s'expliquer sur le non-respect du délai de 3 mois édicté par l'article 908 du code de procédure civile.
Les 5 et 6 mai 2021, la société [Adresse 10] [Localité 6] plage assignait en intervention forcée M. [C] en qualité d'administrateur judiciaire et M. [V] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MTR Invest.
Par ordonnance du 10 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononçait la caducité de la déclaration d'appel du 1er février 2021 et condamnait les appelantes aux dépens.
Pour se prononcer ainsi, le conseiller de la mise en état retenait le défaut, par les appelantes, de dépôt de leurs conclusions dans le délai de 3 mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile (délai ouvert aux appelants pour déposer leurs conclusions au greffe et courant à compter de la déclaration d'appel), précisant que la déclaration d'appel datait du 1er février 2021 et que les conclusions d'appel et d'intervention volontaire dataient pour leur part du 4 mai 2021.
Par requête du 18 mai 2021, les sociétés MTR Invest, [C] et associés en qualité d'administrateur de la précédente et 1971 Corner Café ont déféré cette ordonnance devant la cour d'appel.
Me [M] [V] et la société [Adresse 10] [Localité 6] Place étaient défendeurs au déféré et avaient constitué avocat.
Par arrêt sur déféré du 13 janvier 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence se prononçait en ces termes:
- confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 mai 2021 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- met l'intégralité des dépens à la charge des sociétés MTR Invest et 1971 Corner Café.
Pour se prononcer ainsi, la cour d'appel retenait :
- les sociétés MTR Invest et 1971 Corner Café ont interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 1er février 2021,
- la société MTR Invest a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 16 février 2021,
- l'instance d'appel a été interrompue à l'égard de la société MTR Invest à compter de cette date,
- il appartenait à la société MTR Invest assistée de la SELARL [C] et associés à compter du 16 février 2021 de déposer des conclusions en respectant le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile,
- or les premières conclusions d'appel ont été déposées par la société MTR Invest sans l'assistance de la SELARL [C] et associés,
- de surcroît, le dispositif de ces conclusions ne demande pas à la cour d'infirmer le jugement, ce qui en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile entraîne la caducité de la déclaration d'appel,
- enfin, la société 1971 Corner Café ne peut invoquer l'interruption liée à l'ouverture du redressement judiciaire de la société MTR Invest, et il lui appartenait en conséquence de déposer des conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel.
Statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par les société MTR Invest, 1971 Corner Café, Maître [M] [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MTR Invest, la société [C] et associés, prise en sa qualité d'administrateur de la société MTR Invest, la Cour de cassation s'est prononcée en ces termes le 6 février 2025 :
- casse et annule, mais seulement en ce que l'arrêt confirme le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de la société MTR Invest,
- remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
- condamne la société [Adresse 10] [Localité 6] plage aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 10] [Localité 6] plage et la condamne à payer à la société MTR Invest, la société 1971 Corner Café,Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société MTR Invest et la société [C] et associés, prise en la personne de M. [C], en qualité d'administrateur de la société MTR Invest, la somme globale de 3.000 euros.
La Cour de cassation s'est prononcée au visa des articles 369 et 373 du code de procédure civile et L. 622-23 et L. 631-14 du code de commerce, relevant en ce sens :
- l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes ou il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur,
- l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense et par voie de citation à défaut de reprise volontaire.
- les actions en justice sont poursuivies au cours de la période d'observation, à l'encontre du débiteur après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative,
- l'interruption de l'instance emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance.
Le 28 avril 2025, la société MTR Invest a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence .
La déclaration de saisine est ainsi rédigée : 'La présente déclaration de saisine a pour objet l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état en date du 10 mai 2021 en ce qu'elle déclare caduc l'appel formé par la société MTR Invest.
Le 13 mai 2025, l'appelante signifiait à Me [M] [V], en qualité de commissaire à l'exécution de plan de continuation de la société MTR Invest, à personne morale, la déclaration de saisine.
Me [M] [V] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société MTR Invest demande à la cour de:
vu les articles 908 et 369 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance l'ordonnance en date du 10 mai 2021 ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel, faute de dépôt des conclusions dans le délai de trois mois,
- déclarer recevable la déclaration d'appel 21/1260 du jugement rendu le 11 décembre 2020,
- débouter la société [Adresse 7] [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Grande Galerie de [Localité 6] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025,la société [Adresse 8] [Localité 6] Plage demande à la cour de :
vu les articles 542, 908, 910-4, 911, 914, 954-3 du code de procédure civile
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité en date du 10 mai 2021
à titre subsidiaire
- ordonner la caducité de l'appel, les conclusions d'appel régularisées par les appelantes en date du 4 mai 2021, ne répondant pas aux exigences de l'article 910-4 du code de procédure civile, en l'absence de demande de réformation ou d'annulation,
à titre infiniment subsidiaire
- ordonner la caducité de l'appel, le délai de 3 mois à compter de la reprise d'instance du 5 et 6 mai 2021 pour régulariser des conclusions sollicitant la réformation du jugement n'ayant pas été respecté,
- débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner à verser la somme de 4.000 € à la société [Adresse 8] [Localité 6] Plage SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-sur l'étendue de la saisine de la cour:
L'article 624 du code de procédure civile dispose :La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, il convient de rappeler que, par son arrêt du 6 février 2025, la Cour de cassation s'est prononcée en ces termes :
- casse et annule, mais seulement en ce que l'arrêt confirme le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de la société MTR Invest,
- remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
- condamne la société [Adresse 10] [Localité 6] plage aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 10] [Localité 6] plage et la condamne à payer à la Société MTR Invest, la société 1971 Corner Café,M. [V] en qualité de mandataire judiciaire de la Société MTR Invest et la société [C] et associés, prise en la personne de M. [C], en qualité d'administrateur de la société MTR Invest, la somme globale de 3.000 euros.
Il résulte de ce qui précède que la Cour de cassation a seulement annulé les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel du 13 janvier 2022 en ce qu'elles confirment 1'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 mai 2021 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société MTR Invest.
Cette cassation partielle prononcée par la Cour de cassation, qui concerne la disposition principale de l'arrêt de la cour d'appel du 13 janvier 2022 (seule disposition principale) , s'étend également aux dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien de dépendance nécessaire, c'est-à-dire en l'espèce aux dispositions qui se prononcent sur les dépens et qui mettent l'intégralité de ces derniers à la charge des sociétés MTR Invest et 1971 Corner Café.
Par ailleurs, les dispositions de l'arrêt sur déféré, prononcé le 13 janvier 2022, sont définitives en ce qu'elles confirment la caducité de la déclaration d'appel de la société 1971 Corner Café.
2-sur l'appel formé par la société MTR Invest
Vu les articles 369 et 373 du code de procédure civile et L. 622-23 et L. 631-14 du code de commerce
Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 31 juillet 2023 que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024 énonce :A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 372 du code de procédure civile dispose enfin :Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
En l'espèce, les sociétés MTR Invest et 1971 Corner Café ont interjeté appel le 1 er février 2021 d'un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Draguignan le 11 décembre 2020 en intimant Me [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MTR Invest, ainsi que la société [Adresse 10] Fréjus
Au cours de la procédure pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'une des appelantes, la société MTR Invest était placée en redressement judiciaire le 16 février 2021 et étaient respectivement désignés , en tant qu'organes de de la procédure collective, Me [C] en qualité d'administrateur judiciaire, Me [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Il s'agit de savoir si, compte tenu notamment des effets du jugement de redressement judiciaire du 16 février 2021, l'appelante, la société MTR Invest, a bien déposé ses conclusions d'appelante dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de sa déclaration d'appel
Il est de principe, au visa des articles 369 et 373 du code de procédure civile et L. 622-23 et L. 631-14 du code de commerce, que :
- l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes ou il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur,
- l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense et par voie de citation à défaut de reprise volontaire,
- les actions en justice sont poursuivies au cours de la période d'observation, à l'encontre du débiteur après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative,
- l'interruption de l'instance emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance,
- l'interruption de l'instance et du délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile dure jusqu'à la reprise régulière de l'instance,
- la reprise régulière de l'instance suppose outre la déclaration de créance à la procédure collective par la créancier la mise en cause des organes de la procédure, à savoir le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur,
- les actes accomplis obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
En application de ces différents principes, l'instance en appel s'est interrompue le 16 février 2021, par l'effet du jugement de redressement judiciaire de la société MTR Invest, en application de l'article 369 du code de procédure civile, précédemment reproduit.
En outre, l'interruption de l'instance, a emporté l'interruption du délai imparti aux appelantes , en particulier à la société MTR Invest, pour conclure. Le délai litigieux est le délai de 3 mois courant à compter de la déclaration d'appel, qui était ouvert à l'appelante, pour remettre ses conclusions au greffe, prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, précédemment reproduit.
Par ailleurs, l'instance pendante devant la cour d'appel, qui avait été interrompue par le jugement du 16 février 2021 de redressement judiciaire, a repris à compter de l'assignation en intervention forcée du mandataire et de l'administrateur judiciaire délivrée les 5 et 6 mai 2021.
Il y a lieu de préciser que la société intimée bailleresse justifie bien avoir procédé le 25 mars 2021 à sa déclaration de créance entre les mains de Me [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société preneuse appelante, la reprise d'instance supposant outre la mise en cause des organes de la procédure, une déclaration de créance.
Un nouveau délai de trois mois pour conclure s'est alors ouvert à l'appelante, à compter du 6 mai 2021, en application de l'article 908 du code de procédure civile. Ce délai a expiré le 6 août 2021.
Pour déterminer si la société MTR Invest a bien respecté le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, pour déposer ses conclusions d'appelante, il convient d'apprécier si elle peut se prévaloir de conclusions régulières prises entre les 6 mai et 6 août 2021 (soit dans le délai de trois mois prescrit par cet article) ou, le cas échéant, de conclusions régulières au sens de l'article 908 du code de procédure civile, prises après l'interruption de l'instance mais avant la reprise de celles-ci (à la condition que de telles conclusions ne soient pas réputées non avenues et qu'elles aient donc été confirmées par la société MTR Invest, étant précisé que l'inefficacité de telles conclusions ne pourraient être invoquées que par cette dernière).
En l'espèce, les sociétés appelantes, MTR Invest et 1971 Corner Café ont pris des conclusions le 4 mai 2021, soit après l'interruption de l'instance le 16 février 2021, mais avant la reprise de celle-ci le 6 mai suivant. Il s'agit donc de conclusions prises par l'appelante avant même l'ouverture du délai de trois mois prescrit pour conclure.
Comme la société intimée le fait observer de telles conclusions sont toutefois irrégulières et ne constituent pas des conclusions efficaces au sens de l'article 908 du code de procédure civile, dès lors que la société MTR Invest ne demande pas, dans le dispositif desdites conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement ni l'annulation dudit jugement.
Il convient en effet de rappeler qu'il résulte des articles 542 ,954 et 908 du code de procédure civile que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Ainsi, le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du 4 mai 2021 prises par la société MTR Invest ne sont pas régulières et qu'elles ne sont donc pas de nature à constituer des conclusions régulières au sens de l'article 908 du code de procédure civile.
Il convient maintenant de déterminer si la société appelante et son mandataire judiciaire ont pris des conclusions cette fois-ci régulières , postérieurement à la reprise d'instance, dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, soit entre les 6 mai et 6 août 2021.
Or,les premières conclusions de l'appelante ou de son mandataire judiciaire, Me [M] [V], sollicitant la réformation de la décision entreprise, ont été régularisées par conclusions du 19 janvier 2022, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile.
Par conséquent, le délai de 3 mois à compter de la reprise d'instance pour régulariser des conclusions sollicitant la réformation du jugement n'a pas été respecté.
La déclaration d'appel de la société MTR Invest est donc caduque.
La présente cour d'appel de renvoi ne peut que confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2021, dans les limites de la cassation, c'est-à-dire en ses dispositions ayant prononcé la caducité de l'appel formé par la société MTR Invest.
sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de :
- dire que les dépens seront supportés par la société MTR Invest,
- fixer au passif de la société MTR Invest la créance de la société [Adresse 10] [Localité 6] plage de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur déféré et après renvoi de cassation, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire , prononcé par mise à disposition au greffe,
vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état d'[Localité 5] du 10 mai 2021 prononçant la caducité des appels formés par les sociétés MTR Invest et 1971 Corner Café,
vu l'arrêt sur déféré de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 janvier 2022 confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2021,arrêt cassé en ses seules dispositions relatives au prononcé de la caducité de l'appel formé par la société MTR Invest,
vu l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation du 6 février 2025, cassant l'arrêt sur déféré du 13 janvier 2022, en ses seules dispositions relatives à la confirmation de la caducité de l'appel formé par la société MTR Invest,
- confirme l'arrêt sur déféré du 13 janvier 2022 dans la limite de ses dispositions cassées par la Cour de cassation,
- dit que les dépens seront supportés par la société MTR Invest,
- fixe au passif de la société MTR Invest la créance de la société [Adresse 10] [Localité 6] plage de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.