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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 6 janvier 2026, n° 24/00986

BESANÇON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Legrand France (SA)

Défendeur :

Centrale Hydroélectrique de (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Wachter

Conseillers :

M. Maurel, Mme Uguen-Laithier

Avocats :

Me Chesneau, Me Letondor, Me Braillard, Me Pauthier, Me Davidson

T. com. Vesoul, du 22 mai 2024, n° 20200…

22 mai 2024

Fin 2012, début 2013, la SARL Centrale Hydro-Electrique de [Localité 7] (la société CHEV), propriétaire et exploitante d'une centrale hydroélectrique, a sollicité la SAS A3E, spécialiste de l'électricité industrielle, afin de moderniser la partie électrique de sa centrale au moyen de la mise en place, dans deux armoires d'énergie réactive, de gradins de condensateurs de marque Alpes Technologies.

Suite à une campagne d'information réalisée au plan national par la SAS Alpes Technologies relativement au dysfonctionnement de certains matériels, la société A3E a réalisé le 1er juillet 2016 sur la centrale de la société CHEV un diagnostic révélant que 6 des 13 gradins de condensateurs étaient affectés de désordres tenant à un vieillissement prématuré.

Courant janvier 2017, la société A3E a procédé au remplacement des 6 gradins de condensateurs ainsi que de la totalité des contacteurs électriques des 13 gradins de condensateurs par des produits de marque Alpes Technologies.

Le 8 février 2017, la centrale hydroélectrique de [Localité 7] a été intégralement détruite par un incendie.

La société CHEV a fait assigner les sociétés A3E et Alpes Technologies devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vesoul, lequel, par décision du 21 juillet 2017, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [H] [S]. Les opérations d'expertise ont par la suite été déclarées communes à la société de droit luxembourgeois AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, assureur de la société A3E.

L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 26 mars 2019, dont il résulte notamment que le départ de feu était situé dans l'armoire d'énergie réactive n°1.

Par exploits des 3, 6 et 9 juillet 2020, la société CHEV a fait assigner les sociétés Alpes Technologies, A3E et AIG Europe devant le tribunal de commerce de Vesoul en indemnisation du préjudice subi du fait de l'incendie. Elle a fait valoir que la société Alpes Technologies et A3E engageaient leur responsabilité sur le fondement de la garantie des produits défectueux, et que la société A3E avait en outre manqué à ses obligations contractuelles en ne justifiant pas s'être conformée aux préconisations du fabricant des matériels, et en n'ayant pas satisfait à son devoir d'information et de conseil.

La SA Legrand France, venue aux droits de la société Alpes Technologies, a elle-aussi sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement a conclu à la limitation des sommes à mettre à sa charge, et à la garantie des sociétés CHEV, A3E et AIG Europe.

La société A3E a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, contestant tout manquement, et considérant que la preuve n'était pas rapportée d'un lien de causalité entre une défectuosité du matériel installé et le sinistre. Subsidiairement, elle a réclamé la garantie de son assureur AIG.

La société AIG Europe a conclu au débouté des prétentions formées contre elle, subsidiairement a soulevé une exclusion de garantie, et demandé au tribunal de limiter le droit à indemnisation de la société CHEV en raison des fautes qu'elle avait elle-même commises. Elle a en tout état de cause réclamé la garantie des sociétés CHV et Alpes Technologies.

Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal de commerce a :

- donné acte à la société AIG Europe SA de ce qu'elle se désiste de ses demandes de connexité, de dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Besançon et de sursis à statuer ;

- condamné les sociétés Legrand - SAS Alpes Technologies, foumisseur du matériel, à payer à la SARL Centrale Hydraulique Electrique de [Localité 7], la somme de 194 539,36 euros ;

- condamné la SARL A3E, installateur du matériel, à payer à la SARL Centrale Hydraulique Electrique de [Localité 7], la somme de 194 589,36 euros ;

- condamné solidairement la SARL Centrale Hydraulique Electrique de [Localité 7] et la SARL A3E à parts égales aux frais d'expertise de 13 207,29 euros, frais du sapiteur de 11 620,70 euros et frais d`huissier de 384,09 euros ;

- condamné la société AIG Europe à garantir la SARL A3E ;

- rejeté tous autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;

- condamné la SARL A3E et la SAS Alpes Technologies à payer chacune à la SARL Centrale Hydraulique Electrique de [Localité 7], une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL A3E et la SAS Alpes Technologies pour moitié chacune aux entiers dépens de l'instance, outre les frais de greffe liquidés en-tête du présent.

Pour statuer ainsi, le tibunal de commerce a retenu :

- s'agissant de la société Alpes Technologies, qu'elle avait régulièrement informé ses différents installateurs qu'ils devaient déconnecter les armoires de condensateurs type MEM dans le cadre d'une campagne sur la qualité de ses produits, et ce à titre préventif ; qu'elle reconnaissait donc la défaillance de ses produits et pouvait de ce fait être considérée comme responsable du sinistre en raison du caractère défectueux du matériel fourni et installé chez la société CHEV ;

- s'agissant de la société A3E, qu'elle n'était pas en mesure de fournir les couples de serrage des bornes de condensateurs et de contacteurs, alors qu'en sa qualité de professionnelle chargée du suivi des maintenances, elle ne pouvait ignorer les obligations de pose résultant de la norme NFC 15 100 relative aux installations électriques, ainsi que la documentation fournie avec les produits d'Alpes Technologies ; qu'elle avait manqué à son devoir de conseil et de vigilance en ne prenant pas les dispositions préventives conseillées par le fournisseur Alpes Technologies, et aurait pu conseiller son client sur la dangerosité des produits installés au vu des informations diffusées ;

- s'agissant de la société CHEV, qu'elle aurait dû être plus vigilante et attentive au regard des informations communiquées par la société France Hydraulique l'informant de nombreux incendies dans d'autres centrales ; qu'elle n'avait pas pris en compte la préconisation de changer les protections sur la centrale en remplaçant le régulateur par un régulateur Alptec tel que préconisé dans le devis A3E du 4 octobre 2016, option qu'elle n'avait pas retenue ;

- que les responsabilités devaient donc être partagées à hauteur de 40 % pour chacune des sociétés Alpes Technologies et A3E, et à hauteur de 20 % pour la société CHEV ;

- que la société A3E était recherchée non pas dans le cadre de la construction initiale des installations électriques de la société CHEV, mais au seul titre du remplacement des contacteurs et condensateurs, et que cette activité entrait parfaitement dans l'activité déclarée au contrat d'assurance souscrit auprès de la société AIG, laquelle devait donc sa garantie.

Par jugement rectificatif du 22 mai 2024, le tribunal de commerce a rectifié les erreurs affectant le jugement du 3 mai 2024 s'agissant de la condamnation de la société CHEV aux frais, du prénom de l'un des magistrats composant le tribunal, et de la dénomination sociale de la société CHEV.

La société Legrand France a relevé appel de cette décision le 5 juillet 2024.

Par conclusions n°4 transmises le 6 octobre 2025, l'appelante demande à la cour :

Vu l'article 101 du code de procédure civile,

Vu les articles 1231 et suivants, 1240 et 1245 et suivants du code civil,

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,

- de donner acte à la société Legrand France de ce qu'elle vient aux droits de la société Alpes Technologies ;

- d'infirmer le jugement du 3 mai 2024 en ce qu'il :

* condamne les sociétés Legrand - SAS Alpes Technologies, foumisseur du matériel, à payer à la SARL Centrale Hydraulique Electrique de [Localité 7], la somme de 194 539,36 euros ;

* condamne la SARL A3E, installateur du matériel, à payer à la SARL Centrale Hydraulique Electrique de [Localité 7], la somme de 194 589,36 euros ;

* condamne solidairement la SARL Centrale Hydraulique Electrique de [Localité 7] et la SARL A3E à parts égales aux frais d'expertise de 13 207,29 euros, frais du sapiteur de 11 620,70 euros et frais d`huissier de 384,09 euros ;

* rejette toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;

* condamne la SARL A3E et la SAS Alpes Technologies à payer chacune àla SARL Centrale Hydraulique Electrique de [Localité 7], une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamne la SARL A3E et la SAS Alpes Technologies pour moitié chacune aux entiers dépens de l'instance, outre les frais de greffe liquidés.

- d'infirmer le jugement du 22 mai 2024 en ce qu'il :

* dit qu'il y a lieu de rectifier comme suit le dispositif du jugement rendu le 3 mai 2024 : « La SAS Alpes Technologies et la SARL A3E seront condamnées solidairement aux frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 13 207,29 euros TTC, aux frais du sapiteur pour 11 620 euros et aux frais de constat d'état des lieux dressé par Me [U] pour 384,09 euros HT» ;

* dit qu'il y a lieu de rectifier le prénom de M. [J] qui n'est pas [V] mais [I];

* dit que l'orthographe de la dénomination sociale du demandeur est SARL Centrale Hydro-électrique de [Localité 7] ;

* dit que le reste du jugement demeure sans changement ;

* dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement rendu le 3 mai 2024 et des expéditions délivrées ;

* dit qu'il n'y a pas lieu à dépens ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

- de débouter la société Centrale de [Localité 7] de toutes ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Legrand France venant aux droits de la société Alpes Technologies à payer la somme de 194 539,36 euros au titre de la défectuosité de ses produits ;

- de débouter les sociétés A3E et AIG Europe SA de leur appel en garantie et de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Legrand France venant aux droits de la société Alpes Technologies ;

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire une part de responsabilité devait être mise à la charge de la société Legrand France venant aux droits de la société Alpes Technologies,

- de limiter toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à un montant maximum de 3 350 euros HT, correspondant au coût de remplacement de la batterie sinistrée ;

- ou, à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant des préjudices de la société Centrale Hydro-électrique de [Localité 7] à 291 246 euros au titre de ses préjudices matériels et 175 241,10 euros au titre de ses pertes d'exploitation, correspondant aux montants validés par l'expert judiciaire dans son rapport ;

En tout état de cause :

- de débouter la société Centrale Hydro-électrique de [Localité 7], la société A3E et la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited de leurs appels incidents dirigés contre la société Legrand France venant aux droits de la société Alpes Technologies ;

- de condamner les sociétés A3E, AIG Europe SA et Centrale Hydro-électrique de [Localité 7] in solidum à relever indemne et garantir la société Legrand France venant aux droits de la société Alpes Technologies, de toutes condamnations qui seraient, le cas échéant, susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

En toute hypothèse :

- de condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la société Legrand France venant aux droits de la société Alpes Technologies une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Chesneau, avocat au barreau de Besançon, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 6 octobre 2025, la société CHEV demande à la cour :

Vu les articles 1230 et suivants et 1245 et suivants du code civil,

- de juger que l'incendie de la centrale hydroélectrique de [Localité 7] survenu le 8 février 2017 a pour origine l'armoire de compensation d'énergie réactive n°1, dans laquelle se trouvaient les matériels (condensateurs et contacteurs) fabriqués et/ou estampillés par Alpes Technologies, installés par A3E en 2013 et partiellement renouvelés par la même société en janvier 2017 ;

- de juger que la cause la plus probable de l'incendie est un échauffement des matériels contenus dans l'armoire de compensation d'énergie réactive n°1, gradins de condensateurs, contacteurs ou borniers ;

- de juger que les gradins de condensateurs installés en 2013 étaient défectueux, de sorte qu'ils ont été pour partie remplacés en janvier 2017, mais que pour autant certains d'entre eux étaient encore en place au moment de l'incendie du 8 février 2017 ;

- de juger enfin que le montant total du préjudice subi par la société Centrale Hydro Electrique de [Localité 7] s'établit à la somme de 486 473,40 HT ;

Dans ces conditions,

- de juger que la société Alpes Technologies, qui a fourni des produits défectueux et a manqué à son obligation de conseil et d'information lors du remplacement d'une partie de ces matériels, est responsable du sinistre intervenu ;

- de juger que la société A3E, qui a intégré les produits défectueux fabriqués par Alpes Technologies dans des armoires de compensation d'énergie réactive qu'elle a installées dans la centrale hydroélectrique de [Localité 7], ne justifie pas avoir réalisé les opérations de remplacement de condensateurs en janvier 2017 conformément aux préconisations du fabricant, et qui enfin a manqué à son devoir de conseil et d'information au sujet de la fourniture d'un régulateur de type Alptec qui aurait permis de mieux protéger les installations, est également responsable du sinistre

intervenu ;

- de juger enfin que la société Centrale Hydroélectrique de [Localité 7], qui a pris rapidement des dispositions pour prévenir la survenance du sinistre, ne peut être considérée comme responsable de tout ou partie du sinistre ;

En conséquence,

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Legrand France/Alpes Technologies et A3E au titre de l'incendie de la centrale hydroélectrique de [Localité 7] survenu le 8 février 2017 ;

- d'infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la part de responsabilité de la société Centrale Hydro Electrique de [Localité 7] serait de 20 % dans le sinistre intervenu ;

- de condamner, solidairement, les sociétés Legrand France/Alpes Technologies et A3E au règlement de la somme totale de 486 473,40 euros HT au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société Centrale Hydroélectrique de [Localité 7] du fait de l'incendie survenu le 8 février 2017 ;

- de condamner, solidairement, les sociétés Legrand France/Alpes Technologies et A3E aux dépens, dont frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 13 207,29 euros TTC, frais du sapiteur LCPP d'un montant de 11 620 euros, et frais de constat d'état des lieux dressé par Maître [N] le 8 février 2017 d'un montant de 384,09 euros HT ;

- de condamner enfin, solidairement, les sociétés Legrand France/Alpes Technologies et A3E au versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance d'une part, et de l'instance d'appel d'autre part.

Par conclusions n°2 transmises le 2 juillet 2025, la société A3E demande à la cour :

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les articles 1245 et suivants du code civil,

- de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société A3E à payer à la société Centrale Hydro-électrique de Véreu la somme de 194 539,36 euros et à prendre en charge, solidairement avec la société Centrale Hydro-électrique de [Localité 7] et à parts égales les frais d'expertise, les frais du sapiteur, les frais d'huissier et les dépens, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau

- de juger qu'il n'est pas prouvé par la société Centrale Hydro-électrique de [Localité 7] que les produits fournis par la société Legrand France étaient défectueux ;

- de juger que la société Centrale Hydro-électrique de [Localité 7] ne démontre pas le lien de causalité entre une défectuosité et le sinistre, et donc le dommage avancé ;

- de juger que la société A3E n'a commis aucun manquement contractuel de quelque nature que

ce soit ;

En conséquence,

- de débouter la société Centrale Hydro-électrique de [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société A3E ;

- de débouter la société Legrand France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société A3E ;

Subsidiairement,

- de condamner la société Legrand France à garantir la société A3E de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la Centrale Hydro-électrique de [Localité 7] dans le cadre de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner la société AIG Europe SA à garantir la société A3E de toutes sommes qui seraient mises à sa charge dans le cadre de l'arrêt à intervenir ;

- de juger que les conditions générales de vente de la société Legrand France sont contraires aux dispositions d'ordre public de l'article 1245-14 du code civil et sont inopposables aux société A3E, AIG et Centrale Hydro-électrique de [Localité 7] ;

- de juger que dans l'hypothèse où les condamnations de la société Legrand France seraient limitées par application de ses conditions générales de vente, cette même limitation s'appliquera au bénéfice de la société A3E ;

- de condamner la société Legrand France à payer à la société A3E la somme de 5 000 euros au

titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 3 avril 2025, la société AIG Europe demande à la cour :

Vu les articles 4, 31, 70 du code de procédure civile,

Vu les articles L.112-6 et L.124-3 du code des assurances,

Vu les articles 1231 et suivants, 1240 et 1245 et suivants du code civil,

- de juger l'appel de la société Legrand France venant aux droits de la société Alpes Technologies mal fondé ;

- en conséquence, confirmer les jugements frappés d'appel en ce qu'ils ont débouté la société Legrand France venant aux droits de la société Alpes Technologies de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société AIG Europe SA en statuant comme suit :

Selon jugement du 3 mai 2024 :

* condamne la société AIG Europe à garantir la SARL A3E.

* rejette toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;

Selon jugement du 22 mai 2024 :

* dit que le reste du jugement demeure sans changement ;

- de confirmer en tout état de cause les jugements précités en ce qu'ils ont débouté la SARL Centrale Hydro-électrique de [Localité 7] de toutes ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société AIG Europe SA en statuant comme suit :

Selon jugement du 3 mai 2024 :

* condamne la société AIG Europe à garantir la SARL A3E.

* rejette toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;

Selon jugement du 22 mai 2024 :

* dit que le reste du jugement demeure sans changement ;

- de juger l'appel incident de la SARL Centrale Hydro-électrique de [Localité 7] mal fondé en ce qu'elle sollicite l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a été délaissé une part de

responsabilité de 20% ;

- en conséquence, de débouter la société Legrand France venant aux droits de la société Alpes Technologies et la SARL Centrale Hydro-électrique de [Localité 7] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société AIG Europe SA ;

- y ajoutant, de condamner la société Legrand France venant aux droits de la société Alpes Technologies et la SARL Centrale Hydro-électrique de [Localité 7] et tout succombant en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Faisant droit à l'appel incident de la société AIG Europe SA et statuant à nouveau,

- d'infirmer les jugements prononcés les 2 mai et 22 mai 2024 par le tribunal de commerce de

Vesoul en ce qu'ils ont condamné la société AIG Europe SA à garantir la société A3E des condamnations prononcées à son encontre en statuant comme suit :

Selon jugement du 3 mai 2024 :

* condamne la société AIG Europe à garantir la SARL A3E.

Selon jugement du 22 mai 2024 :

* dit que le reste du jugement demeure sans changement ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

- de débouter la SAS A3E de toutes ses fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société AIG Europe SA et de rejeter en conséquence son appel incident ;

- de condamner la SAS A3E et toute autre partie ou succombant en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- subsidiairement, si le jugement frappé d'appel devait être confirmé, si par conséquent la société AIG Europe SA devait être condamnée à garantir la société A3E des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et en cas de partage de responsabilité, si par extraordinaire une part de responsabilité devait être mise à la charge de la société A3E, de limiter

ledit partage de responsabilité à une infime part à la charge de la société A3E ;

- de limiter dans les plus grandes proportions le droit à indemnisation de la société Centrale Hydro-électrique de Véreux compte tenu des fautes commises par elle et à tout le moins lui imputer a minima une part de responsabilité de 20% telle que jugée par le tribunal de commerce de Vesoul en confirmant encore plus subsidiairement le jugement frappé d'appel sur ce point ;

- à titre subsidiaire également, en pareil cas, de limiter dans les plus grandes proportions la participation de la société A3E, laquelle ne pourra excéder 40 % tel que jugé par le tribunal

de commerce de [Localité 8] en confirmant encore plus subsidiairement le jugement frappé d'appel sur ce point ;

- à défaut de débouter la SARL Centrale Hydro-électrique de [Localité 7] de ses demandes en infirmant le jugement frappé d'appel sur ce point, de les réduire à de plus justes proportions en leur quantum également en limitant le montant des préjudices de la société Centrale Hydro-électrique de [Localité 7] à la somme de 291 246 euros au titre de ses préjudices matériels et 175 241,10 euros au titre de ses pertes d'exploitation conformément aux montants validés par

l'expert judiciaire dans son rapport ;

- de juger en toutes hypothèses qu'en application de la clause d'exclusion 3.2 de la police d'AIG,

les dommages matériels aux produits et travaux livrés et installés par la société A3E sont exclus

de la garantie ;

En conséquence,

- d'exclure et le cas échéant de déduire de toute condamnation qui serait prononcée contre AIG le coût des produits et installations et travaux livrés, installés ou exécutés par la société A3E dans

la société Centrale de [Localité 7] ;

- encore plus subsidiairement, si le tribunal (sic) estimait que la responsabilité de la société A3E est engagée et/ou que les garanties d'AIG sont applicables, de rejeter en tout état de cause la réclamation portant sur une somme de 19 986 euros ;

- en pareil cas, de déduire la franchise de 1 000 euros de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre d'AIG ;

- en tout état de cause, de déduire la TVA des sommes qui seraient éventuellement allouées ;

- d'infirmer le jugement frappé d'appel sur le rejet du recours en garantie formé par la société

AIG Europe SA et de ses autres demandes ;

Statuant à nouveau de ce chef,

- de condamner la société Legrand France venant aux droits de la société Alpes Technologies et la Centrale de [Localité 7] à garantir la société AIG Europe SA de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires ;

- de condamner la Centrale Hydro-électrique de [Localité 7] et la société Legrand France venant aux droits de la société Alpes Technologies ainsi que toute autre partie ou succombant en tous les frais et dépens de première d'instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 octobre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur les demandes de la société CHEV

Par le jeu de l'appel principal et des appels incidents, l'intégralité des dispositions du jugement entrepris est remise en cause à hauteur de cour. Il convient donc de reprendre successivement les divers fondements sur lesquels les responsabilités de la société Legrand et de la société A3E sont recherchées par la société CHEV.

1° Sur la responsabilité du fait des produits défectueux

L'article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

L'article 1245-3 du même code énonce qu'un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

L'article 1245-5 précise qu'est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.

Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :

1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.

Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.

L'article 1245-7 ajoute qu'en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.

L'article 1245-8 dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Pour obtenir l'infirmation de la décision déférée, et le rejet des demandes formées à son encontre, la société Legrand fait valoir que la preuve est insuffisamment rapportée d'une imputabilité de l'incendie à la défectuosité de l'un des produits qu'elle a fabriqués.

La société CHEV réplique qu'il importe peu que les circonstances exactes du sinistre ne soient pas établies, dès lors qu'il était démontré que le produit n'offrait pas une sécurité normale, ce qu'elle affirme résulter d'un faisceau d'indices précis et concordants. Elle poursuit sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux non seulement la société Legrand, mais, solidairement, la société A3E, au motif qu'elle avait intégré les produits défectueux dans l'armoire d'énergie réactive au sein de laquelle le sinistre s'était déclaré.

La société A3E considère elle-aussi que l'imputabilité de l'incendie à la défectuosité des produits fabriqués par la société Alpes Technologies, aux droits de laquelle vient la société Legrand, est établie, mais elle conteste pouvoir elle-même être recherchée sur ce fondement, en l'absence d'incorporation de ces produits dans un autre qui aurait été fabriqué par elle.

Il sera rappelé que les prestations réalisées en janvier 2017 par la société A3E pour le compte de la société CHEV ont consisté dans le remplacement de 6 des 13 gradins de condensateurs, et dans le remplacement de l'ensemble des contacteurs équipant les gradins de condensateurs. Les gradins de condensateurs, qu'il s'agisse des matériels de remplacement ou de ceux d'origine laissés en place, étaient tous de fabrication Alpes Technologies, alors que les condensateurs posés en remplacement de matériels General Electric, étaient fabriqués par la société LSIS, étant néanmoins constaté au vu des pièces produites aux débats, et notamment la fiche technique des contacteurs concernés (pièce Legrand n°8-1) ainsi que le rapport d'expertise judiciaire, que la marque 'Legrand' était apposée sur ces produits, de sorte que cette société peut être considérée comme en étant le producteur, par application des dispositions de l'article 1245-5 alinéa 2 précité.

Les constatations de tous les experts intervenus dans le cadre du sinistre survenu le 8 février 2017, qu'il s'agisse du cabinet Lavoué missionné à titre privé dans les semaines ayant suivi l'incendie, ou de l'expert judiciaire, concordent s'agissant du départ de feu, localisé dans l'armoire d'énergie réactive n°1. Cette conclusion n'est remise en cause par aucune des parties. Il est par ailleurs constant que, dans cette armoire, étaient implantés 5 gradins de condensateurs, dont 3 avaient fait l'objet d'un remplacement en janvier 2017.

S'agissant de la cause du sinistre, l'expert judiciaire, conclut qu'elle n'a pu être déterminée du fait de la destruction totale de l'équipement électrique, et propose trois hypothèses, savoir respectivement la défaillance d'un des gradins de condensateurs, la défaillance d'un contacteur et le défaut de serrage d'une connexion ayant pu entraîner un échauffement du fait d'un phénomène résistif.

Force est de constater que l'expert n'émet aucun avis permettant de privilégier l'une de ces hypothèses comme présentant une probabilité supérieure aux autres, et que les causes avancées sont potentiellement exclusives l'une de l'autre, dès lors que chacune a pu, à elle-seule, suffire à déclencher l'incendie.

Il résulte incontestablement de ces éléments qu'il n'est pas techniquement démontré que l'incendie trouve son origine dans la défectuosité d'un des produits installés dans l'armoire qui en a été le siège, et qu'au moins une autre cause, étrangère à la défectuosité intrinsèque des produits, savoir un serrage insuffisant des bornes de connexion, peut-être tout aussi bien envisagé.

Pour pallier à cette carence probatoire, la société CHEV soutient qu'il existe en l'espèce un faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant d'établir que les produits présents dans l'armoire électrique, et en particulier les gradins de condensateurs, n'offraient pas une sécurité normale, de sorte qu'en dépit de l'absence de détermination précise de la cause de l'incendie, la responsabilité de la société Legrand, ès qualités de fabricant, pouvait être retenue.

La société CHEV invoque en premier lieu la campagne de rappel menée par la société Alpes Technologie sur certains de ses produits, qui établit selon elle, comme l'ont d'ailleurs retenu les premiers juges, la défectuosité des matériels mis en oeuvre.

Il est en effet constant comme résultant des pièces versées de part et d'autre aux débats, et notamment les communications réitérées faites par le syndicat France Hydro-Electricité, qu'à la suite d'incendies survenus de manière répétée dans diverses centrales hydro-électriques, les analyses et recoupements effectués avaient permis d'identifier un facteur commun tenant à la présence de certains matériels fabriqués par la société Alpes Technologies. A la suite de ce constat, la société Alpes Technologies a procédé à une campagne de rappel concernant certains de ses produits identifiés comme pouvant présenter une défectuosité. Toutefois, l'expert judiciaire souligne en page 9 de son rapport que les matériels qui étaient initialement implantés dans les deux armoires d'énergie réactive, et dont certains n'avaient pas été changés, ne faisaient pas partie des campagnes de rappel du fabricant Alpes Technologies. Dans ces conditions, la campagne de rappel ne peut être utilement invoquée à titre d'indice d'une défaillance des gradins de condensateurs restés en place dans l'armoire n°1. De même, eu égard à la date de leur fabrication, les gradins de condensateurs de remplacement, comme les contacteurs, n'ont pas été concernés par une campagne de rappel.

La société CHEV se prévaut ensuite du fait qu'en dépit de la durée de vie d'un tel équipement, ressortant normalement à un minimum de 5 ans, 6 des 13 gradins de condensateurs ont été diagnostiqués par la société A3E comme prématurément vieillis alors qu'ils n'étaient en service que depuis 2 ou 3 ans, ce que l'intimée analyse comme un indice de la défectuosité intrinsèque de ce type de matériel. Toutefois, il doit être relevé que le vieillissement prématuré constaté, à admettre qu'il résulte d'une défectuosité du matériel, ce qui n'est pas établi en soi, n'a affecté que les 6 gradins qui ont fait l'objet d'un remplacement, à l'exclusion des 7 autres, qui sont les seuls à avoir été encore en place au moment de l'incendie. Dès lors ainsi que la vérification spécialement réalisée à cette fin en juillet 2016 par la société A3E n'a permis de déceler aucun vieillissement anormal sur ces gradins de condensateurs, il ne peut être tiré à leur égard aucun indice pertinent du vieillissement ayant affecté les autres matériels.

En outre, aucune conclusion sur le plan de la défectuosité des matériels ne peut être tirée du fait de la concomitance temporelle entre les travaux de remplacement et l'incendie, dès lors que les gradins non remplacés, qui sont précisément ceux que la société CHEV incrimine, étaient en place dans les armoires et en fonctionnement depuis plusieurs années.

Il ne peut enfin être déduit aucun enseignement du fait que, dans un autre litige opposant une centrale hydro-électrique à la société Legrand, la responsabilité du fait des produits défectueux ait été retenue par le tribunal de commerce de Besançon, dont la décision a été confirmée en appel, en l'absence d'éléments établissant entre les espèces une identité des données techniques, et notamment des matériels en cause, et étant au demeurant observé que, du fait de viscissitudes procédurales, l'arrêt de confirmation n'a, dans cette autre instance, pas eu à statuer sur les responsabilités elles-mêmes.

Au regard de ces éléments, et pour troublante que puisse apparaître la coïncidence entre le sinistre du 8 février 2017 et la série d'incendies ayant antérieurement affecté diverses autres centrales hydro-électriques, force est de constater qu'il ne peut, en l'état des éléments soumis à la cour, être fait aucun lien de causalité certain entre l'incendie et une défectuosité de l'un quelconque des matériels électriques fabriqués par la société Alpes Technologies.

Dans ces conditions, et sans qu'il y ait dès lors lieu d'examiner la question de savoir si la société A3E peut être considérée comme ayant procédé à l'incorporation des produits Alpes Technologies dans un nouveau produit, les demandes formées par la société CHEV devront être rejetées en tant qu'elles sont articulées sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.

2° Sur la responsabilité contractuelle

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

A) sur la mauvaise réalisation de la prestation

La société CHEV fait en premier lieu grief à la société A3E d'avoir mal exécuté en janvier 2017 sa prestation de remplacement des gradins de condensateurs et contacteurs, relevant qu'elle n'était pas en mesure de justifier des couples de serrage qui avaient été appliqués aux bornes des équipements montés dans l'armoire siège de l'incendie, lesquels faisaient l'objet de préconisations précises de la part du fabricant des équipements pour éviter le risque d'échauffement par phénomène résistif.

La société A3E conteste toute responsabilité de ce chef, affirmant avoir effectué sa prestation dans les règles de l'art, et avoir dûment remis le document comportant l'indication des couples de serrage appliqués à la société CHEV, lequel avait manifestement été détruit dans l'incendie.

La preuve de la commission d'une faute par la société A3E n'est nullement rapportée en l'état des pièces produites, dès lors que la réalité d'un défaut de serrage ne résulte d'aucune constatation technique, mais fait de la part de l'expert judiciaire l'objet d'une simple hypothèse, que le seul défaut de production d'un justificatif comportant les couples de serrage appliqués ne permet bien évidemment pas de corroborer de manière nécessaire. De même, il ne saurait être tiré aucune conséquence de l'absence de réalisation par la société A3E de la campagne de vérification des serrages, dès lors que celle-ci n'était requise qu'à l'échéance de deux mois suivant les travaux, laquelle n'avait pas encore été atteinte à la date de survenue de l'incendie.

En vertu du contrat conclu entre les sociétés CHEV et A3E, cette dernière était certes tenue envers sa cliente d'une obligation de résultat, laquelle fait naître à la charge du prestataire une présomption de faute. Toutefois, cette présomption ne profite au créancier de l'obligation qu'à la condition préalable que soit rapportée par celui-ci la preuve d'un lien entre le dommage et l'intervention du prestataire. Or, cette démonstration fait défaut en l'espèce, où les pièces produites, et notamment les rapports d'expertise, y compris judiciaire, ne permettent pas d'établir de manière univoque un lien de causalité entre le sinistre et l'intervention de la société A3E, l'origine précise de l'incendie étant inconnue, et pouvant être due à diverses causes, dont aucune n'est privilégiée par les experts, et dont certaines, tenant à la défectuosité intrinsèque de l'un des produits mis en oeuvre, est extérieure à la société A3E, et étrangère à une mauvaise exécution de sa prestation par celle-ci.

Dans ces conditions, les demandes de la société CHEV ne peuvent pas prospérer sur le fondement d'une mauvaise exécution de sa prestation par la société A3E.

B) sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil

* A l'égard de la société Legrand

La société CHEV fait grief à la société Legrand d'un manquement à son obligation d'information et de conseil, pour n'avoir pas conseillé le remplacement des 7 gradins de condensateurs restants, alors qu'elle avait connaissance de leur caractère défectueux. Toutefois, et sans même qu'il y ait lieu de s'arrêter au fait qu'aucun contrat susceptible de faire naître une obligation d'information et de conseil ne liait la société Alpes Technologies à la société CHEV, l'invocation d'un manquement à une telle obligation ne peut utilement prospérer, dès lors que cette argumentation repose sur le présupposé d'une connaissance par le fabricant de la défectuosité des produits en place, dont la preuve n'est nullement rapportée, alors que, comme il l'a déjà été indiqué supra, les produits concernés n'entraient pas dans la catégorie de ceux qui avaient fait l'objet d'une campagne de rappel, et que la vérification opérée en juillet 2016 n'avait pas permis de déceler un vieillissement prématuré de ces matériels.

* A l'égard de la société A3E

La société CHEV reproche ensuite à la société A3E d'avoir manqué à son égard à son obligation d'information et de conseil, en n'ayant proposé l'installation d'un nouveau régulateur qu'à titre d'option, et sans l'avoir informée des avantages que ce remplacement pouvait présenter en termes de sécurité.

La société A3E conteste tout manquement à ce titre, indiquant que le remplacement du régulateur ne s'imposait nullement.

Il sera relevé que si l'expert judiciaire fait effectivement reproche à la société A3E de n'avoir proposé le remplacement du régulateur en place (de marque Beluk) par un régulateur de marque Alptec qu'à titre d'option, alors que, selon lui, ce remplacement s'imposait, la cour ne trouve cependant au rapport d'expertise aucun exposé technique circonstancié ni aucune référence normative ou aux règles de l'art de nature à établir en quoi le régulateur en place n'aurait pas été conforme, ni en quoi le changement des contacteurs et de certains gradins de condensateurs aurait imposé le remplacement concomitant du régulateur, étant observé à cet égard que la société Alpes Technologie, fabricant des matériels de remplacement et consultée dans cette optique par la société A3E, n'a elle-même pas préconisé ce remplacement, ce qui tend à établir qu'il n'était manifestement pas indispensable.

L'expert judiciaire se limite à indiquer que ce remplacement s'imposait 'compte tenu du contexte des incendies successifs sur d'autres centrales', sans toutefois préciser dans quelle mesure le changement de régulateur aurait concrètement permis d'éviter la survenue du sinistre, étant rappelé que la cause de celui-ci n'a pas été déterminée, et que le défaut de conformité ou le dysfonctionnement du régulateur, qui ne se trouvait d'ailleurs pas localisé dans l'armoire d'énergie réactive n°1 siège du départ de feu, ne sont même pas évoqués par l'expert judiciaire au rang des hypothèses qu'il formule pour expliquer l'incendie.

Dès lors ainsi qu'il n'est établi, ni que le changement du régulateur était techniquement nécessaire, ni que son remplacement aurait permis d'éviter l'incendie, il ne saurait être retenu de ce chef aucun manquement de la société A3E à son obligation contractuelle d'information et de conseil pour n'avoir pas imposé cette prestation à sa cliente.

3° En définitive, la société CHEV échoue à caractériser à l'encontre des sociétés Legrand et A3E une quelconque responsabilité dans le sinistre dont elle a été victime le 8 février 2017. Dès lors, les demandes indemnitaires qu'elle a formées contre ces sociétés, ainsi que contre la société AIG Europe, ès qualités d'assureur de la société A3E, ne pourront qu'être rejetées dans leur intégralité.

Les prétentions subsidiaires développées par les société Legrand, A3E et AIOG Europe, et tenant à la propre responsabilité de la société CHEV, ou encore à des appels en garantie, sont en conséquence dépourvues d'objet.

Le jugement entrepris sera réformé en toutes ses dispositions.

Sur les autres dispositions

La société CHEV sera condamnée aux entiers dépens de première instance, incluant notamment le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs condamnée à payer à chacune des sociétés Legrand et AIG Europe la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'arfticle 700 du code de procédure civile. La société A3E, qui n'a formulé de demande au titre des frais irrépétibles qu'à l'encontre de la société Legrand, non succombante, sera déboutée de sa demande.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal de commerce de Vesoul, rectifié par jugement du 22 mai 2024 ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Rejette l'ensemble des demandes formées par la SARL Centrale Hydro-Electrique de [Localité 7] à l'encontre de la SA Legrand France, venant aux droits de la SAS Alpes Technologies, de la SAS A3E et de la société de droit luxembourgeois AIG Europe SA ;

Condamne la SARL Centrale Hydro-Electrique de [Localité 7] aux entiers dépens de première instance, incluant notamment le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Centrale Hydro-Electrique de [Localité 7] à payer à la SA Legrand France, venant aux droits de la SAS Alpes Technologies, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Centrale Hydro-Electrique de [Localité 7] à payer à la société de droit luxembourgeois AIG Europe SA la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées par la SAS A3E et par la SARL Centrale Hydro-Electrique de [Localité 7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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