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Décisions

CA Douai, 1 ch. 1 sect., 8 janvier 2026, n° 22/03419

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Locam (SAS)

Défendeur :

Madame [Y] [H], Citycare (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Vitse

Avocats :

Laurent, Migaud, Masay, Dimier, Fauquet, Durand, Penicaud

TJ Dunkerque, du 10 mai 2022, n° 20/0085…

10 mai 2022

Le 3 juillet 2019, Mme [Y] [H], infirmière libérale, a souscrit auprès de la société Locam un contrat de location d'une durée de soixante mois portant sur un défibrillateur automatisé externe fourni par la société Citycare.

Le 10 juillet 2019, un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été signé par le fournisseur et le locataire.

A réception de ce procès-verbal, la société Locam a payé le prix du matériel au fournisseur et adressé une 'facture unique de loyers' au locataire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 décembre 2019, la société Locam a mis en demeure Mme [H] de lui régler sous huitaine plusieurs loyers impayés, sous peine de voir résilier le contrat en vertu de la clause résolutoire.

Mme [H] n'a pas donné suite à cette mise en demeure, si bien que la société Locam a résilié le contrat de location.

Par acte du 14 mai 2020, la société Locam a assigné Mme [H] aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer les sommes dues au titre du contrat et à lui restituer le matériel loué.

Par acte du 9 décembre 2020, Mme [H] a assigné la société Citycare en intervention forcée aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Locam, à titre subsidiaire, constater sa rétractation, et ainsi voir rejeter l'ensemble des demandes de la société Locam.

Les instances ont été jointes.

Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

- déclaré recevable l'intervention forcée de la société Citycare ;

- constaté l'annulation du contrat litigieux par l'effet de la rétractation de Mme [H] ;

- débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonné à Mme [H] de restituer à la société Locam le matériel loué dans le délai de trois mois ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné la société Locam à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné les sociétés Locam et Citycare aux entiers dépens.

La société Locam a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 mars 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention forcée de la société Citycare et ordonné à Mme [H] de lui restituer le matériel loué.

Et, statuant à nouveau, de :

- condamner Mme [H], outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes suivantes :

' 10 499,45 euros au titre du contrat litigieux, avec intérêts capitalisés à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) à compter de la mise en demeure délivrée le 6 décembre 2019 ;

' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 décembre 2022, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat litigieux et lui a ordonné de restituer le matériel loué.

Et, statuant à nouveau, de :

- prononcer, à titre subsidiaire, la nullité du contrat litigieux ;

- dire n'y avoir lieu à restitution du matériel loué ;

- condamner la société Locam aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Isabelle Masay ;

- condamner la même au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 juillet 2025, la société Citycare demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'annulation du contrat litigieux et écarté l'ensemble des griefs formulés à son encontre ;

- le réformer en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;

- débouter Mme [H] de son appel incident ;

- condamner la même aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que si, dans sa déclaration d'appel, la société Locam critique le chef du dispositif du jugement ayant déclaré recevable l'intervention forcée de la société Citycare, elle ne formule plus aucune prétention à ce titre dans ses dernières conclusions, de sorte que, n'étant pas davantage contesté par les autres parties, ce chef de décision ne peut qu'être confirmé.

Sur l'exercice du droit de rétractation au titre du contrat litigieux

Il résulte de l'article L. 221-1 du code de la consommation, inséré dans un chapitre dédié aux contrats conclus à distance et hors établissement, qu'est considéré comme contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

L'article L. 221-2 du même code précise que sont exclus du champ d'application du chapitre précité, les contrats portant sur les services financiers.

L'article suivant énonce que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre précité, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L. 221-5 du code de la consommation, inséré à la section 2 du chapitre précité, dispose que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, lorsque celui-ci existe, ainsi que le formulaire type de rétractation.

Au sein de la section 3 du chapitre précité, l'article L. 221-8 du même code dispose que, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5, tandis que l'article L. 221-9 énonce que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, ce contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et étant accompagné du formulaire type de rétractation mentionné audit article.

Il résulte enfin des articles L. 221-18, L. 221-20 et L. 221-21 du même code, insérés à la section 6 du chapitre précité, que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement, ce délai étant prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions de l'article L. 221-5, l'intéressé exerçant son droit de rétractation par l'envoi du formulaire de rétractation mentionné à l'article précité ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

En l'espèce, Mme [H] soutient avoir valablement exercé le droit de rétractation qu'elle estime applicable au contrat litigieux, tandis que les sociétés Locam et Citycare contestent l'éligibilité du contrat au droit de rétractation, dont elles considèrent qu'il n'aurait en toute hypothèse pas été effectivement exercé.

Aussi convient-il de s'interroger sur l'éligibilité du contrat litigieux au droit de rétractation, puis, le cas échéant, sur l'exercice effectif de ce droit.

S'agissant de l'éligibilité du contrat litigieux au droit de rétractation, les sociétés Locam et Citycare l'excluent au double motif qu'il porterait sur un service financier et qu'il entrerait dans le champ de l'activité principale de Mme [H].

' Sur la qualification de service financier

Si le code de la consommation ne définit pas la notion de service financier, il résulte cependant de l'article 2 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ayant créé l'article L. 121-16-1, devenu L. 221-2, du code de la consommation, que constitue un service financier, tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.

En l'occurrence, le contrat litigieux a pour objet la location d'un bien, de sorte qu'il ne s'agit manifestement pas d'un service ayant trait à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements au sens de la directive précitée.

Il ressort par ailleurs des stipulations du contrat qu'à son terme, le locataire dispose pour seule option de renouveler la location (article 3) ou de restituer le bien (article 15), sans transfert de propriété ni faculté d'achat, de sorte qu'il ne s'agit ni d'une location-vente ni d'une location avec option d'achat, ce qui aurait justifié d'assimiler la location du bien litigieux à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 du code de la consommation, partant, à un service financier au sens de la directive précitée.

Il y sera ajouté que si l'article L. 311-1 du code monétaire et financier dispose que les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement, la location simple d'un bien ne relève toutefois pas de telles opérations, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un service ayant trait à la banque au sens de la directive précitée.

Enfin, si l'appelante est bien une société de financement habilitée à effectuer des opérations de crédit-bail et peut à ce titre se livrer à des opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, conformément à l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, les contrats de location ainsi consentis n'en deviennent pas pour autant des services financiers au sens de la directive précitée et de l'article L. 221-2 du code de la consommation procédant de sa transposition, de sorte qu'ils demeurent susceptibles d'être soumis aux dispositions du même code régissant les contrats conclus hors établissement.

' Sur l'activité principale de Mme [H]

Mme [H] exerce la profession d'infirmière. Pour déterminer si l'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe entre dans le champ de son activité principale au sens de l'article L. 221-3 précité du code de la consommation, il apparaît pertinent de se reporter aux textes régissant l'exercice de la profession.

A cet égard, l'article R. 4311-1 du code de la santé publique dispose que 'l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé'.

L'article R.4311-3 du même code énonce que 'relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes'. Le texte ajoute que, 'dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6'.

L'article R. 4311-5 du même code, qui figure dans une section intitulée 'Actes professionnels', prévoit que 'dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage : [...] 17° Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil.'

Il s'évince des textes qui précèdent que parmi les soins et actions qu'un infirmier peut accomplir de sa propre initiative, sans prescription médicale, en évaluant lui-même les besoins du patient, figure l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et, a fortiori, celle d'un défibrillateur automatique, étant observé qu'un défibrillateur automatisé externe, qui constitue l'objet du contrat litigieux, peut être semi-automatique ou automatique. L'utilisation d'un tel équipement participe à l'évidence de la réalisation de soins propres à assurer la continuité de la vie du patient.

Le recours à un défibrillateur contribue du reste au respect de la déontologie des infirmiers en ce que l'article L. R. 4312-7 du code de la santé publique, qui figure dans une section intitulée 'Devoirs généraux', énonce que 'l'infirmier en présence d'un malade ou d'un blessé en péril, ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance, ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires'.

Aussi apparaît-il que l'objet du contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale de Mme [H], peu important que la détention d'un défibrillateur ne soit pas obligatoire pour un infirmier libéral, que son usage demeure exceptionnel et qu'il soit accessible à d'autres publics, ces circonstances étant sans incidence sur l'appréciation du champ de l'activité principale de l'intéressée.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le contrat litigieux éligible aux dispositions régissant les contrats conclus hors établissement, partant, de considérer que Mme [H] ne bénéficiait d'aucun droit de rétractation, ce qui dispense de s'interroger sur l'effectivité de son exercice.

Sur la nullité du contrat litigieux

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1130 du même code, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le texte ajoute que leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Il résulte enfin de l'article 1137 du même code que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, le texte précisant que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

C'est au visa de ces textes que Mme [H] sollicite l'annulation du contrat litigieux pour dol, reprochant à la société Citycare d'avoir usé de manoeuvres et mensonges pour obtenir son consentement.

Si le dol d'un tiers peut être opérant en application de l'article 1138 du code civil, encore faut-il en apporter la preuve, étant rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Or Mme [D], à qui incombe cette preuve, ne produit aucun élément propre à établir que le commercial de la société Citycare lui aurait injustement indiqué l'obligation de détenir un défibrillateur ou l'aurait trompée sur la valeur réelle d'un tel équipement. S'il est exact, comme elle l'affirme, que le contrat litigieux ne comporte aucun numéro, que la date de livraison n'est pas mentionnée et que la monnaie de paiement du loyer n'est pas précisée, elle ne démontre toutefois pas que ces omissions auraient déterminé son consentement, étant ajouté que les différences d'écriture manuscrite entre le procès-verbal de livraison et le contrat lui-même, au demeurant non caractérisées à l'examen des pièces produites, ne sont pas davantage de nature à justifier l'annulation pour dol.

Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat litigieux.

Sur les conséquences de la résiliation du contrat litigieux

' Sur la restitution du matériel loué

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le contrat stipule qu'en cas de résiliation, la restitution du bien doit avoir lieu à l'adresse indiquée par le loueur ou à défaut au siège social de ce dernier, les frais et charges de restitution étant supportés par le locataire.

Mme [H] produit la photographie de l'étiquette d'expédition d'un colis à destination de la société Citycare, sans toutefois justifier de son contenu, de son envoi et encore moins de sa réception, étant en toute hypothèse rappelé que le bien loué devait être restitué à la société Locam elle-même.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à Mme [H] de restituer le matériel loué à la société Locam.

' Sur la demande en paiement au titre du contrat

Ainsi qu'il a été dit, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le contrat stipule qu'en cas de résiliation du contrat, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 %.

Il résulte suffisamment des pièces produites (facture unique de loyers en euros, décompte des sommes dues) que Mme [D] demeure tenue de la somme de 10 499,45 euros correspondant au montant des loyers échus impayés et à échoir, augmenté de la clause pénale stipulée au contrat, de sorte que la demande en paiement en principal sera accueillie. Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de majoration de l'intérêt formulée au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce dès lors que les conditions générales du contrat n'y font pas référence. La somme due en principal produira uniquement intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 6 décembre 2019. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt, et ce à compter du 13 octobre 2022, date de la remise des premières écritures formalisant la demande d'anatocisme judiciaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie d'infirmer les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles. Mme [H] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et ainsi nécessairement déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que l'équité justifie de rejeter les demandes formées au même titre par les sociétés Locam et Citycare.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention forcée de la société Citycare, rejeté la demande en nullité du contrat pour dol et ordonné la restitution du matériel loué à la société Locam ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le contrat litigieux n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement ;

Condamne Mme [Y] [H] à payer à la société Locam la somme de 10 499,45 euros au titre du contrat litigieux, ladite somme produisant intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2019 ;

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 13 octobre 2022 ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Y] [H] aux dépens de première instance et d'appel.

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