CA Caen, 2e ch. civ., 8 janvier 2026, n° 24/02933
CAEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Franfinance (SA)
Défendeur :
Madame [E] [K] [L] [B]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Meurant
Conseillers :
Mme Courtade, Mme Louguet
Avocats :
Me Baloche, Me Leclerc
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 21 octobre 2019, la SA Franfinance a consenti à M. [J] [W] un prêt accessoire à une prestation de travaux effectuée par la société ACA, d'un montant de 17.000 euros, avec intérêts au taux d'intérêts de 4,85%, remboursable en 120 mensualités de 179,06 euros, hors assurance.
La réception des travaux a été prononcée le 4 novembre 2019.
M. [W] est décédé le [Date décès 4] 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 novembre 2022, la société Franfinance a adressé à Mme [E] [B] veuve [W], venant aux droits de M. [J] [W], une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 16.226,47 euros au titre du contrat de prêt litigieux.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2022, la société Franfinance a fait assigner Mme [B] veuve [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater la résolution du contrat de crédit, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; en tout état de cause, voir condamner Mme [B] veuve [W] au remboursement des sommes réclamées, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par acte du 6 mars 2024, Mme [W] a fait assigner Me [R] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACA.
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le n°RG 24/1006, à celle enregistrée sous le n°RG 23/41 ;
- déclaré recevable la demande en paiement ;
- prononcé la nullité du contrat de travaux principal liant M. [J] [W] à la SAS ACA, et du contrat de prêt accessoire liant M. [J] [W] à la SA Franfinance ;
- débouté la SA Franfinance de ses demandes ;
- condamné la SA Franfinance à payer à Mme [E] [B] veuve [W] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- condamné in solidum la SAS ACA représentée par son liquidateur et la SA Franfinance à payer à Mme [E] [B] veuve [W] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SAS ACA représentée par son liquidateur et la SA Franfinance aux dépens ;
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 12 décembre 2024, la société Franfinance a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le n°RG 24/1006, à celle enregistrée sous le n°RG 23/41 et a déclaré recevable la demande en paiement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, l'appelante demande à la cour de :
- Reformer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
* prononcé la nullité du contrat de travaux principal liant M. [J] [W] à la SAS ACA et du contrat de prêt accessoire liant M. [J] [W] à la SA Franfinance ;
* débouté la SA Franfinance de toutes ses demandes ;
* condamné la SA Franfinance à payer à Mme [E] [B] veuve [W] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
* condamné in solidum la SAS ACA représentée par son liquidateur, et la SA Franfinance à payer à Mme [E] [B] veuve [W] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la SAS ACA représentée par son liquidateur, et la SA Franfinance aux dépens,
Statuant à nouveau,
Sur la demande de nullité,
A titre principal,
- Débouter Mme [E] [B] veuve [W] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité des contrats,
A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
- Condamner Mme [E] [B] veuve [W] à verser à la société Franfinance la somme de 17.000 euros (dix-sept mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sous déduction des sommes d'ores et déjà réglées,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la juridiction de céans estimait que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- Constater que Mme [E] [B] veuve [W] ne justifie d'aucun préjudice,
En conséquence,
- Condamner Mme [E] [B] veuve [W] à verser à la société Franfinance la somme de 17.000 euros (dix-sept mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sous déduction des sommes d'ores et déjà réglées,
Sur la demande en paiement :
A titre principal,
- Constater la résiliation du contrat de crédit conclu entre M. [J] [W] et la société Franfinance le 21 octobre 2019,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu entre M. [J] [W] et la société Franfinance le 21 octobre 2019,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [E] [B] veuve [W], en qualité d'ayant droit de M. [J] [W], à verser à la société Franfinance, les sommes suivantes :
* 14.795,86 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022,
* 1.147,66 euros au titre de l'indemnité légale, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022,
- Débouter Mme [E] [B] veuve [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Mme [E] [B] veuve [W] à verser à la société Franfinance, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros s'agissant de la première instance et la somme de 3.000 euros s'agissant de la procédure devant la cour d'appel de Caen,
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA 6 juin 2025, Mme [B] veuve [W] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Débouter la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- Accorder à Mme [E] [W] venant aux droits de M. [J] [W] des délais de paiement sur une durée de deux années pour s'acquitter du règlement des condamnations mises à sa charge,
- Ordonner que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit,
En tout état de cause,
- Condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
Me [O] ès qualités n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées les 4 février et 5 mars 2025, à personne morale.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 24 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de travaux et du contrat de prêt accessoire
Sur la nullité du contrat de travaux
La société Franfinance conteste la nullité du contrat de travaux aux motifs que le contrat de travaux comporte un bordereau de rétractation et que le contrat de crédit précise les modalités d'exercice de la rétractation.
Mme [W] répond que la société Franfinance ne démontre pas que le contrat de travaux comportait un bordereau de rétractation conforme aux dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation.
Sur ce,
L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que :
'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.'
L'article L. 221-5 du code précité, dans la même version, énonce que :
'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(')
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
(')'.
L'annexe de l'article R. 221-1 du code précité fournit un modèle de formulaire de rétractation :
'(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile'.
Enfin, l'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que : 'Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement'.
En l'espèce, la copie du bon de commande signé par M. [W] le 21 octobre 2019 que la société Franfinance communique en pièce n°12, comporte au bas de la deuxième page une partie à découper au-dessus de laquelle il est indiqué 'Si vous voulez annuler votre commande vous pouvez utiliser ce formulaire ci-dessous'.
Cependant, le formulaire ne comporte que les coordonnées de l'entreprise ACA et des informations relatives à son immatriculation au RCS, sa certification Qualibat et sa police d'assurance RC et RCD auprès de la MAAF Pro.
Il ne satisfait donc pas aux dispositions des articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 221-1 précités en ce qu'il n'évoque pas la faculté de rétractation et ne fournit aucune information quant aux conditions, au délai et aux modalités d'exercice du droit de rétractation, la seule indication figurant au-dessus de la partie détachable du bon de commande de la faculté d'annuler la commande étant insuffisante.
Il n'est pas discuté que le contrat a été conclu hors de l'établissement de la société ACA.
Il encourt par conséquent la nullité en application des dispositions précitées.
La société Franfinance soutient néanmoins que le contrat atteint de nullité relative a fait l'objet d'une confirmation dès lors que M.[W] a signé le contrat de crédit, qu'il ne s'est pas rétracté dans le délai légal et qu'il a remboursé les échéances du prêt.
Mme [W] répond qu'aucune confirmation n'a pu intervenir dès lors que son époux n'était pas informé du vice affectant le contrat de travaux.
L'article 1182 alinéa 4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 dispose que : 'L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé'.
Après avoir justement rappelé que la confirmation d'un acte nul suppose, en application de l'article 1182 précité, que la victime du vice ait cumulativement connaissance de son existence et l'intention de le réparer, le premier juge a exactement retenu qu'en l'espèce, en l'absence de bordereau de rétractation régulier, M. [W] a ignoré la cause de nullité affectant le contrat de travaux et n'a donc pas pu valablement exprimer sa volonté de confirmer le contrat nul, en laissant exécuter les travaux. De même, la signature du contrat de crédit, l'absence d'exercice du droit de rétractation et le règlement des échéances du prêt ne peuvent, dans de telles circonstances, valoir de la part de M. [W] confirmation du contrat affecté de nullité.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de travaux conclu le 21 octobre 2019 entre M. [W] et la société ACA.
Sur la nullité du contrat de prêt
L'article L. 312-55 du code de la consommation dispose que : 'Le contrat est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé'.
Compte tenu de la nullité du contrat principal, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté.
Sur la restitution de la somme versée induite par la nullité du contrat de crédit
La société Franfinance soutient que du fait de la nullité du contrat de crédit, son anéantissement rétroactif emporte la remise des parties dans l'état qui était le leur avant la conclusion de la convention et donc la restitution de la somme prêtée. L'établissement de crédit estime n'avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds, puisqu'elle les a versés à la demande expresse de l'emprunteur qui a signé une attestation de livraison/demande de financement l'autorisant à régler le vendeur en une seule fois. La société Franfinance ajoute qu'en tout état de cause, Mme [W] ne justifie d'aucun préjudice dès lors que les travaux réalisés par la société ACA donnent satisfaction.
Mme [W] répond que la société Franfinance doit être privée de sa créance de restitution dès lors qu'elle n'a pas procédé aux vérifications préalables qui lui auraient permis de relever que le contrat principal de travaux était affecté d'une cause de nullité. Mme [W] affirme avoir subi un préjudice présentant un lien de causalité avec la faute de la société Franfinance en ce que le droit de rétractation aurait été exercé puisque M. [W] n'avait pas besoin du service financé et en ce que, du fait de la liquidation judiciaire de la société ACA, elle ne pourra récupérer aucune somme auprès de l'entreprise.
Sur ce,
L'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat de vente ou de prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, la société Franfinance a débloqué les fonds sans s'être préalablement assurée que le contrat respectait les dispositions impératives des articles L. 221-9, L. 221-5 et R. 221-1 précités. La demande de déblocage des fonds par M. [W] n'a pas eu pour effet de dispenser l'établissement de crédit de la vérification de la régularité formelle du contrat à laquelle elle était tenue.
La faute de la société Franfinance est par conséquent établie.
Lorsque les restitutions réciproques induites par l'annulation d'un contrat de vente ou de prestation de services sont devenues impossibles du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur privé de la restitution du prix payé en contrepartie de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de services annulé en lien de causalité avec la faute de l'établissement de crédit qui, avant de verser au vendeur ou au prestataire le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Dès lors que la société ACA a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Mme [W] n'aura pas la possibilité de récupérer auprès du prestataire le prix payé en exécution du bon de commande de travaux déclaré nul en raison d'une irrégularité formelle que la société Franfinance aurait dû relever.
La faute de l'établissement de crédit présente ainsi un lien de causalité direct et certain avec le préjudice de Mme [W] consistant pour cette dernière en l'obligation de rembourser le capital emprunté sans recours possible à l'égard de la société ACA. Elle justifie ainsi d'une perte équivalente au montant réclamé par la société Franfinance correspondant au capital emprunté.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La société Franfinance conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [W] une somme de 800 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, soutenant qu'elle n'a commis aucune faute. Elle ajoute que le préjudice invoqué consistant en la charge de la demande en paiement et de la procédure est indemnisé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et non de l'article 1240 du code civil. Elle estime que Mme [W] ne justifie pas d'un préjudice moral.
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement, mais ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Alors que les tracas causés par la demande en paiement et la procédure judiciaire ne sont pas indemnisés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile qui concerne les frais irrépétibles, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge alloué à Mme [W] une somme de 800 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Franfinance qui succombe en son appel en supportera les dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel ;
Condamne la société Franfinance à payer à Mme [E] [B] veuve [W] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.