Livv
Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 8 janvier 2026, n° 25/00696

AMIENS

Autre

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

FCN (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hauduin

Conseillers :

M. Berthe, Mme Jacqueline

Avocats :

Me Le Roy, Me Courtois, Me Deschryver, Me Defer, Me Derbise, Me Lemiere, Me Bouvier-Ferrenti

TJ Laon, du 18 déc. 2024

18 décembre 2024

M. [B] [X] est expert-comptable diplômé et inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables depuis le 10 décembre 2018.

La société FCN est une société d'expertise comptable inscrite auprès du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables du Grand Est. Elle dispose de plusieurs établissements secondaires situés sur le territoire national. Sa clientèle est constituée de TPE et PME. Parmi les bureaux de FCN, figurent ceux d'[Localité 5] (02), [Localité 7] (59) et [Localité 9] (02).

Le 1er septembre 2018, M. [X] a été embauché par la société FCN en qualité d'expert-comptable salarié. Plus précisément, la société FCN a alors confié à M. [X] la direction du bureau FCN situé à [Localité 5]. Par la suite, M. [X] a également pris la direction du bureau de [Localité 7] en 2020 et de celui de [Localité 9] en 2021.

À la fin de l'année 2022, M. [X] a annoncé aux membres du conseil d'administration de la société FCN son intention de quitter l'entreprise, afin de créer son propre cabinet d'expertise-comptable.

La société FCN et M. [X] ont formalisé le 21 avril 2023 une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [X].

M. [X] exerce actuellement son activité en tant qu'entrepreneur individuel à [Localité 6] depuis le 15 juin 2023.

À partir du mois de juin et jusqu'au mois de septembre 2023, le cabinet FCN a reçu 89 lettres de résiliation de mission de clients, représentant une perte de chiffre d'affaires annuel qu'il estime à 305 594 euros HT.

La société FCN a alors considéré avoir été victime d'une opération de captation déloyale de sa clientèle organisée par M. [X].

Elle a par conséquent déposé auprès du président du tribunal judiciaire de Laon une requête au visa de l'article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée non contradictoirement une mesure d'instruction ayant pour objet d'étayer l'étendue des actes de concurrence déloyale dont elle estime être la victime de la part de M. [X].

Par ordonnance en date du 12 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Laon a fait droit à la requête présentée par la société FCN et commis Me [J], commissaire de justice, en lui assignant la mission de se rendre dans les locaux professionnels occupés par M. [X], expert-comptable, sis à La Capelle, afin de rechercher et collecter divers documents et informations listés au dispositif de son ordonnance puis de conserver en son étude, sous forme de séquestre judiciaire, l'ensemble des documents, courriels et fichiers dont il aura pris copie sur quelque support que ce soit dans le cadre de l'exécution de sa mission, afin de préserver toute atteinte potentielle au secret professionnel, au secret des affaires et à la protection de la vie privée, sans que ceux-ci ne puissent être remis à la société FCN et ceci jusqu'à ce qu'une décision judiciaire contradictoire autorisant la levée du séquestre intervienne consécutivement à la saisine du juge des référés par toute partie y ayant intérêt.

Les mesures ordonnées le 12 février 2024 ont été exécutées par Me [J], commissaire de justice.

C'est dans ces conditions que par exploit en date du 27 mai 2024, M. [X] a assigné la société FCN devant le président du tribunal judiciaire de Laon aux fins d'obtenir l'annulation et subsidiairement la rétractation de l'ordonnance prononcée le 12 février 2024.

De son côté et par exploit du 30 avril 2024, la société FCN a sollicité contradictoirement la levée du séquestre, conformément aux termes de l'ordonnance du 12 février 2024

Les deux instances ont été appelées à la même audience du président du tribunal judiciaire de Laon le 25 septembre 2024.

Par ordonnance du 18 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Laon a :

Ordonné la jonction des deux instances,

Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [B] [X],

Rejeté l'exception de nullité présentée par M. [B] [X],

Débouté M. [B] [X] de ses demandes en rétractation et subsidiairement en réformation de l'ordonnance sur requête en date du 12 février 2024,

Autorisé, en exécution de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Laon en date du 12 février 2024, la levée du séquestre des pièces recueillies par le commissaire de justice, Me [R] [J], dans son procès-verbal de constat du 22 mars 2024,

Dit que le commissaire de justice devra convoquer les parties à son étude au plus tard dans un délai de 10 jours à compter du jour où l'ordonnance à intervenir lui aura été adressée par la partie la plus diligente, afin de procéder à une mainlevée contradictoire du séquestre en présence des parties et/ou de leurs conseils,

Dit qu'avec l'accord de la société FCN et de M. [B] [X], le commissaire de justice pourra tenir la réunion ayant pour objet de procéder à une mainlevée contradictoire du séquestre par le biais d'un service de visioconférence, les parties et leurs conseils étant préalablement convoqués,

Ordonné la communication à la société FCN par Me [R] [J], commissaire de justice, des pièces séquestrées examinées lors de la séance d'ouverture de séquestre et pour lesquelles il n'y aura pas de contestation de M. [B] [X],

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Débouté M. [B] [X] et la société FCN de leur demande formée au titre des frais irrépétibles,

Condamné M. [B] [X] aux dépens,

Dit que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 26 décembre 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision.

La levée du séquestre est intervenue le 14 février 2025 et Me [J], commissaire de justice, en a été dressé procès-verbal. À cette occasion, M. [X] a consenti à la transmission de plusieurs copies de documents saisis mais s'est opposé à la transmission d'autres documents, arguant d'une atteinte au secret des affaires.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 9 septembre 2025 par lesquelles M. [X] demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance de référé du 18 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Laon en ce qu'elle a :

- Rejeté l'exception de nullité présentée par M. [B] [X] ;

- Débouté M. [B] [X] de ses demandes en rétractation et subsidiairement en réformation de l'ordonnance sur requête en date du 12 février 2024 ;

- Autorisé, en exécution de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Laon en date du 12 février 2024, la levée du séquestre des pièce recueillies par le commissaire de justice, Maître [R] [J], dans son procès-verbal de constat du 22 mars 2024 ;

- Dit que le commissaire de justice devra convoquer les parties à son étude au plus tard dans un délai de 10 jours à compter du jour où l'ordonnance à intervenir lui aura été adressée par la partie la plus diligente, afin de procéder à une mainlevée contradictoire du séquestre en présence des parties et/ou de leurs conseils ;

- Dit qu'avec l'accord de la société SA FCN et de M. [B] [X], le commissaire de justice pourra tenir la réunion ayant pour objet de procéder à une mainlevée contradictoire du séquestre par le biais d'un service de visioconférence, les parties et leurs conseils étant préalablement convoqués ;- Ordonné la communication à la société SA FCN par Me [R] [J], commissaire de justice, des pièces séquestrées examinées lors de la séance d'ouverture de séquestre et pour lesquelles il n'y aura pas de contestation de M. [B] [X] ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Débouté M. [B] [X] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné M. [B] [X] aux dépens ;

- Dit que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.

Statuant à nouveau,

Déclarer nulle la requête déposée pour le compte de la société FCN en date du 1er février 2024 et annuler l'ordonnance sur requête du 12 février 2024,

À défaut,

Rétracter dans son intégralité l'ordonnance sur requête en date du 12 février 2024, avec toutes conséquences de droit et de fait,

En conséquence,

Annuler les actes et mesures réalisées en exécution de cette ordonnance du 12 février 2024 et ordonner la restitution immédiate à M. [X] de l'intégralité des éléments saisis et obtenus dans le cadre de l'exécution de cette ordonnance,

Subsidiairement,

Réformer l'ordonnance sur requête du 12 février 2024 et limiter la mission du commissaire de justice à la faculté de constater et prendre copie des courriels échangés entre les clients ayant résilié et M. [X] entre le 24 janvier 2023 et le 30 septembre 2023, portant sur la résiliation des missions précédemment confiées à la société FCN et/ou la souscription auprès de M. [X] de missions d'ordre fiscal, comptable ou social, à l'exclusion de tout autre document,

Ordonner la restitution immédiate à M. [X] de l'intégralité des autres éléments saisis et obtenus dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance,

À titre infiniment subsidiaire sur la levée du séquestre, si la cour décidait de confirmer l'ordonnance sur requête litigieuse :

Refuser la communication des pièces qui ne sont pas nécessaires à la solution de l'éventuel litige à intervenir et, pour le surplus des pièces,

Ordonner que la juridiction en prenne connaissance seule et sollicite ensuite l'avis, des conseils des parties, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection légales,

En toutes hypothèses,

Débouter la société FCN de l'ensemble des demandes fins et conclusions,

Condamner la société FCN à payer à M. [B] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens au titre de la première instance,

Condamner la société FCN à payer à M. [B] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens au titre de l'appel.

Il fait valoir :

- que la requête à l'origine de l'ordonnance non contradictoire litigieuse a été déposée le 1er février 2024, pour le compte de la société FCN représentée par M. [T] [S] mais que dès le 27 janvier 2024 M. [S] avait démissionné de son mandat de président du conseil d'administration et de directeur général de la société FCN et ce, à effet immédiat, que le même jour, M. [P] [O] a été désigné en qualité de président du conseil d'administration chargé d'assumer la direction générale de la société FCN pour une durée de 6 ans à compter du 27 janvier 2024, qu'ainsi, le 1er février 2024, M. [S] ne pouvait pas représenter la société FCN pour les besoins d'un acte de procédure, que le défaut de pouvoir de M. [S] pour représenter la société FCN entache donc la requête du 1er février 2024 d'un vice de fond, la rendant manifestement nulle,

- que la requête de la société FCN contient une explication très brève et abstraite pour essayer de justifier une dérogation au principe pourtant fondamental de la contradiction,

- que M. [X] n'est tenu par aucun engagement de non-concurrence,

- que d'autre part, la résiliation de clients peu de temps après le départ de M. [X] est insuffisante à caractériser un motif légitime, qu'un client qui change de prestataire relève au contraire de la libre concurrence et que le débauchage n'est donc pas en lui même fautif à moins qu'il ne soit réalisé par des procédés déloyaux, qu'en conséquence le juge de première instance s'est fondé sur des éléments impropres à caractériser un motif légitime,

- que l'accès au logiciel client de FCN a été permis grâce aux identifiants personnels fournis par la société FCN à M. [X] alors qu'il était en fonction.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 septembre 2025 par la société FNC lesquelles demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 18 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Laon statuant en référé,

Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner M. [X] à payer au cabinet FCN la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir :

- sur l'exception de nullité présentée par M. [X], que la démission de M. [S] de ses mandats de président du conseil d'administration et de directeur général de la société FCN et son remplacement par M. [O] a donné lieu à dépôt des procès-verbaux correspondant au RCS le 5 février 2024 puis que le remplacement de M. [S] par M. [O] en qualité de président du conseil d'administration et directeur général de la société FCN a fait l'objet d'une publicité au BODACC le 11 février 2024, qu'il en résulte que c'est à compter du 5 février 2024 que les décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la société FCN - désignant M. [O] pour remplacer M. [S] aux mandats qu'il occupait précédemment - sont devenues opposables aux tiers, que M. [X] étant un tiers, c'est nécessairement à la date à laquelle il a eu connaissance de ces décisions sociales qu'il est fondé à s'en prévaloir,

- qu'en tout état de cause, la partie à l'encontre de laquelle la nullité est invoquée peut couvrir le vice de fond invoqué jusqu'au moment où le juge statue,

- que la société FCN justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, qu'ainsi l'existence d'un procès en germe suffit à caractériser un motif légitime, que son action à intervenir n'est pas non plus manifestement voué à l'échec par suite d'une irrecevabilité découlant de la prescription ou de l'autorité de la chose jugée,

- que les motifs invoqués dans la requête sont des manquements contractuels et conventionnels et des faits de concurrence déloyale ainsi qu'un risque de déperdition des preuves,

- que le recours à une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne requiert pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et d'établir les preuves en vue d'un procès futur,

- que les mesures ordonnées sont limitées dans l'espace et dans le temps, dans leur objet, soit les clients ayant résilié qui sont tous précisément et nominativement énumérés au dispositif de l'ordonnance litigieuse et ainsi parfaitement proportionnées par rapport au but recherché,

- que le commissaire de justice n'a emporté aucun original et s'est contenté de procéder à une copie des documents par lui découverts et correspondant aux différents chefs de mission qui lui avaient été confiés,

- que le juge de la rétractation n'est pas le juge du fond et qu'il ne doit pas apprécier, a priori, l'existence ou l'inexistence de faits de concurrence déloyale, que seul le juge du fond, lorsqu'il sera saisi, pourra porter une telle appréciation,

- que M. [X] n'articule aucun moyen au soutien de sa demande de « réformation »,

- qu'il résulte de l'article R 153-1 alinéa 1 et 2 du code de commerce que lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d'assurer la protection du secret des affaires, si aucune demande de modification et de rétractation de son ordonnance n'a été présentée dans le délai d'un mois par le saisi, ce dernier n'est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s'opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant, qu'en l'espèce, l'ordonnance prononcée sur requête a été signifiée à M. [X] et mise à exécution par Me [J] le 28 mars 2024, que de son côté, M. [X] n'a saisi le juge des référés de son recours en rétractation que le 27 mai 2024 et qu'ainsi le recours en rétractation a été formé après l'expiration du délai d'un mois visé à l'article R 153-1 du code de commerce, de sorte que M. [X] n'est pas recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s'opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission, à la société FCN, des pièces séquestrées par Me [J].

- que l'envoi soudain et dans un court laps de temps de lettres de résiliation sur un modèle identique par des clients dont la plupart ne se connaissent pas, témoigne de l'organisation en amont d'un transfert massif de clientèle au préjudice de la société FCN, qu'au surplus et contrairement aux usages, ces lettres de résiliation ne désignent pas le nouvel expert-comptable des clients,

- que le cabinet FCN a reçu des courriers déontologiques de reprise de mission adressés par M. [B] [X] pour une partie seulement des clients ayant résilié leurs missions,

- que l'article 163 alinéa 1er du décret du 30 mars 2012, impose à tout expert-comptable succédant à un confrère d'en informer celui-ci avant d'accepter la mission,

- qu'au surplus, M. [X] a débauché une salariée du cabinet FCN, soit Mme [K] qui a démissionné par courrier du 27 juillet 2023, à effet du 31 août 2023, qu'en effet cette dernière était salariée de FCN depuis le 11 septembre 2017 et affectée au bureau d'[Localité 5] où elle occupait le poste de gestionnaire de paie confirmée,

- que M. [X] a copié ' depuis son poste informatique ' plusieurs documents se rapportant aux clients vers une clé USB, dans le courant du mois d'avril 2023, c'est-à-dire dans les quelques jours précédant le terme de son préavis,

- qu'elle a perdu 20 % du chiffre d'affaires annuel des bureaux d'[Localité 5], [Localité 7], et [Localité 9],

- que M. [X] était tenu d'une double obligation, contractuelle et par convention collective, de respect de la clientèle de FCN, qu'ainsi, l'article 11 du contrat de travail stipule « discrétion-respect de la clientèle » : « (..) Concernant le respect de la clientèle, le principal objectif poursuivi par le présent article est que M. [B] [X] ne soit pas amené à détourner la clientèle du cabinet FCN. Dans le cas où il serait mis fin au contrat de travail en cours, pour quelque cause que ce soit, à l'initiative du salarié ou à celle de la société, il est fait interdiction à M. [B] [X] de faire des démarches pour travailler directement ou indirectement avec ou pour l'un des clients qui lui étaient affectés. L'interdiction qui est faite à M. [B] [X] vaut pour une durée de deux ans à compter du terme du présent contrat de travail et constitue un prolongement de l'obligation de loyauté qui pèse sur lui à l'égard du cabinet ; elle n'interdit aucunement de poursuivre son activité au-delà de la rupture du contrat de travail,

- que par ailleurs l'obligation de respect de clientèle figure à l'article 6.3 de la convention collective nationale des cabinets d'expertise-comptable et de commissariats aux comptes, qui énonce : 'Les signataires entendent rappeler leur souci de promouvoir la stabilité de l'emploi et de l'activité au sein du cabinet en cas du départ du salarié. En cas de rupture des relations contractuelles, l'employeur et le salarié doivent examiner les conséquences de cette rupture pour le suivi de la clientèle. Les syndicats signataires rappellent à cet effet l'obligation réciproque de loyauté et de respect de la clientèle du cabinet pendant l'exécution du contrat de travail, mais aussi après sa rupture',

- qu'en outre, il a été rappelé à la convention de rupture conventionnelle, article 2 : « Il est par ailleurs convenu que M. [B] [X] s'engage : (') à respecter strictement ses obligations contractuelles, professionnelles et ordinales de non démarchage de la clientèle de FCN et non débauchage du personnel de FCN et que le protocole transactionnel du 7 octobre 2023 stipule que : « M. [B] [X] s'engage en outre au strict respect de la clientèle de la Société FCN, qu'il s'interdit de solliciter ou détourner des bureaux FCN d'[Localité 5], [Localité 7] et [Localité 9] dans le respect des obligations telles que prévues à l'article 11 de son contrat de travail initial et définies par le code d'éthique et de déontologie des experts comptables ».

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La clôture a été prononcée le 9 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 16 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la requête déposée par la société FCN :

Il résulte de l'article L123-9 du code de commerce que les tiers peuvent se prévaloir des faits, des actes ou pièces sujets à publicité légale quand bien même celle-ci n'aurait pas été réalisée.

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.

Toutefois et au terme de l'article 121 du code de procédure civile, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte.

Il est de jurisprudence constante que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale peut être couverte jusqu'au moment où le juge d'appel statue.

Il est en outre de jurisprudence constante que le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant et non à la date où le premier juge s'est prononcé.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête à l'origine de l'ordonnance litigieuse a été déposée le 1er février 2024, pour le compte de la société FCN représentée par M. [T] [S] en sa qualité de président du conseil d'administration.

Il n'est pas non plus contesté que le 27 janvier 2024 M. [S] avait démissionné de son mandat de président du conseil d'administration et de directeur général de la société FCN et ce, a effet immédiat ni que le même jour, M. [P] [O] a été désigné en qualité de président du conseil d'administration chargé d'assumer la direction générale de la société FCN pour une durée de 6 ans à compter du 27 janvier 2024.

Par application de l'article L123-9 du code de commerce suscité, il est constant que M. [X] peut se prévaloir des effets de cette nouvelle situation juridique indépendamment de sa publicité qui n'est intervenue que postérieurement.

Ainsi, le 1er février 2024, M. [S] ne pouvait pas représenter la société FCN pour les besoins d'un acte de procédure et dès lors son défaut de pouvoir entache donc la requête du 1er février 2024 d'un vice de fond. En outre, s'agissant d'une irrégularité de fond, M. [X] n'a pas à justifier d'un grief.

Toutefois, il n'est pas non plus contesté que la procédure implique à ce jour la société FCN représentée dorénavant par M. [P] [O] en qualité de directeur général et président du conseil d'administration, la qualité de M. [O] à représenter la société ne faisant pas débat.

Il y a donc lieu de constater qu'à ce jour, le vice de fond relevé a été effectivement corrigé et par voie de conséquence juridiquement régularisé.

Dès lors, les exceptions présentées aux fins d'annulation de l'ordonnance du 12 février 2024 et de sa requête seront rejetées. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.

Sur la rétractation ou la réformation de l'ordonnance du 12 février 2024 et ses conséquences :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande présentée sur requête de tout intéressé.

Selon les articles 493, 495, 496 et 497 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L'ordonnance sur requête est motivée. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Il s'infère de ces dispositions qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur requête au visa de l'article145 du code de procédure civile qu'à la condition qu'il soit justifié de l'existence de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction. Il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, même d'office, si la requête et l'ordonnance caractérisent de telles circonstances.

Par ailleurs, la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre aussi à leur établissement.

Il ressort en outre de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit à une procédure contradictoire n'est pas absolu et que son étendue peut varier en fonction des spécificités de l'affaire en cause. Constituent ainsi des mesures légalement admissibles les mesures d'instruction autres que générales car circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi.

Enfin, la recevabilité de la demande n'est pas subordonnée à l'urgence.

En l'espèce, la société FCN a exposé que son ancien salarié M. [B] [X] a débauché une autre salariée expérimentée et a détourné une partie importante de sa clientèle et de son chiffre d'affaire en violation de ses obligations légales et contractuelles au moyen de manoeuvres déloyales, notamment par intrusion dans son système informatique. Elle a tendu à caractériser la volonté de détournement de sa clientèle par le départ signalé de 89 clients au profit de M. [X] au moyen de lettres de résiliation-type similaires alors que ces clients ne se connaissaient pas entre eux.

Pour démontrer la violation de sa charte informatique par M. [X], elle produit cette dernière et se prévaut d'un rapport amiable établi par un expert informatique le 8 juin 2025.

Dès le stade de sa requête, la société FCN a indiqué que si M. [X] venait à avoir connaissance de la mesure d'instruction ordonnée, « il est à craindre qu'il fasse disparaître, altère ou déplace des éléments de preuve, en particulier ceux sur support informatique, par nature non pérennes ».

Pour caractériser un motif légitime, il n'appartient pas à la juridiction de caractériser la mauvaise foi ou la déloyauté de M. [X] ni d'apprécier le fond du litige mais seulement de considérer l'existence d'un conflit en germe entre les parties.

En l'état, il apparaît donc qu'un litige potentiel est susceptible d'opposer les parties sans qu'il soit manifestement voué à l'échec, à raison notamment de l'existence d'une fin de non-recevoir opposable à la société FCN.

Il apparaît par ailleurs que dès le stade de la requête, la société FCN s'est abstenue de solliciter une investigation générale et a mis en avant la nécessité de la limitation dans l'espace et dans le temps des mesures proposées, la limitation dans leur objet, soit aux clients ayant résilié leur contrat et étant tous précisément et nominativement énumérés. Elle n'a sollicité aucune saisie en original. Elle a fait ainsi état de son souci de préserver le secret des affaires en ne demandant pas la communication des informations collectées mais au contraire leur placement sous séquestre.

En outre, la requête ne saurait être qualifiée de « très brève et abstraite » en ce qu'elle est particulièrement motivée et circonstanciée dans un document de 19 pages et fait l'objet d'un développement supplémentaire de 50 pages en appel.

Dès lors, la mesure ordonnée repose sur un motif légitime et apparaît comme limitée et proportionnée dans son étendue et ses modalités au but recherché.

Il y a donc lieu de débouter M. [B] [X] de sa demande en rétractation et subsidiairement en réformation de l'ordonnance sur requête du 12 février 2024 et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Par ailleurs et comme le relève à juste titre l'intimée, M. [X] n'est plus fondé à invoquer la protection du secret des affaires pour s'opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces car l'ordonnance prononcée sur requête a été signifiée à M. [X] et mise à exécution par Me [J] le 28 mars 2024 alors que M. [X] n'a saisi le juge des référés de son recours en rétractation que le 27 mai 2024, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R 153-1 du code de commerce.

Dans ces conditions, il n'y a pas non plus lieu d'ordonner la restitution immédiate des pièces ni de refuser leur communication et la décision entreprise sera confirmée également sur ces points.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

M. [B] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.

L'équité commande de condamner M. [B] [X] à payer à la société FCN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et sa propre demande présentée sur ce même fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise;

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [X] aux dépens de l'appel,

Condamne M. [B] [X] à payer à la société FCN la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel et le déboute de sa demande formée sur le même fondement,

Rejette les autres demandes.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site