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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 9 janvier 2026, n° 23/13257

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

FLIGHT TRAINING, S.A.S.U. PFT AERO SASU, S.A.S. PACK ASSETS & LEASING

Défendeur :

Alsim Leasing (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme de La Simone, M. Richaud

Avocats :

Me Regnier, Me Richaud, Me Duval, Me Lepine

T. com. Paris, du 6 juin 2023, n° 202300…

6 juin 2023

1. Filiale du groupe Alsim, fabricant de simulateurs de vol établi à [Localité 14] (44), la société Alsim Leasing qui a pour activité, notamment, la mise à disposition de simulateurs ainsi que d'aéronefs, a souscrit le 6 mars 2015 trois contrats de location avec option d'achat avec la société Bail Actéa portant sur trois aéronefs Diamond Aircraft type DA 42, l'un, numéro de série 42.175, immatriculé sous la référence F-HDMM, le deuxième, numéro de série 42.012 immatriculé sous la référence F-GVKM et le troisième, numéro de série 42.019 immatriculé sous la référence F-GYYM,

2. Par avenant à ces contrats de crédit-bail, la société Airways College, dont l'activité consistait dans la formation de pilotes d'aéronefs, a souscrit le 1er avril 2015 à la sous-location des trois aéronefs précités moyennant le versement d'une mensualité de 6.000 euros HT, outre la TVA, la société Airways College ayant aussi souscrit à un quatrième contrat de location de la société Alsim Leasing portant sur un aéronef Socata TB10 n°1901 immatriculé F-HULK moyennant le paiement d'une mensualité de 583,33 euros HT, outre la TVA.

3. Ces avenants stipulaient la charge pour le locataire de l'entretien et de la maintenance des appareils, y compris celle du changement des moteurs et rappelait que le matériel restait la propriété exclusive et inaliénable du crédit-bailleur.

* *

4. Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité de la société Airways College et désigné M. [R] [P] mandataire judiciaire ainsi que M. [K] [T] administrateur judiciaire.

5. Le 19 mai 2021, le conseil des sociétés Alsim Leasing, Bail Actéa et Flexam a dénoncé à M. [T] la revendication de la propriété de l'aéronef TB 10 au profit de la société Alsim Leasing ainsi que celle des trois aéronefs DA42 au nom de la société Bail Actéa. Par un courrier en réponse du 3 juin 2021, M. [T] a indiqué que la restitution des aéronefs ne pourrait avoir lieu tant que la poursuite du contrat était assurée dans le cadre de la procédure collective.

6. Le 7 juillet 2021, la société Alsim Leasing a dénoncé à la société [Localité 16] Flight Training son intention de vendre les quatre aéronefs, tout en lui réservant un droit de préférence pour l'exercice de l'option d'achat dans le délai de deux mois aux prix de 250.000 euros pour chacun des trois aéronefs immatriculés F-GVKM, F-GYYM et F-HDMM, et de 40.000 euros pour l'aéronef immatriculé F-HULK.

7. Par un deuxième jugement du 2 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Agen a homologué l'offre de reprise de la société Paris Flight Training pour la reprise des actifs de la société Airways College comprenant le transfert, sur le fondement de l'article L. 642-7 du code de commerce, du contrat de sous-location des avions loués par la société Alsim Leasing, cette offre comportant une faculté de substitution au profit d'une société PFT Aéro en voie de création.

8. Alors que l'offre de reprise de la société Paris Flight Training comportait la poursuite des '3 contrats de location d'avions ALSIM', et tandis que le tribunal de commerce d'Agen avait omis de mentionner cette condition de reprise au dispositif de son jugement d'homologation précité du 2 juillet 2021, la société Paris Flight Training et l'administrateur de la société Airways College ont conjointement saisi le 13 juillet 2021 la juridiction commerciale en omission de statuer, puis se sont désistés de leur requête ainsi que l'a constaté la juridiction commerciale dans un jugement du 29 juillet 2021.

9. Le 8 octobre 2021, le mandataire de la société Airways College a revendiqué devant le juge commissaire du tribunal de commerce d'Agen la propriété des moteurs des aéronefs et demandé que ceux-ci soient soustraits à la demande de restitution des aéronefs par les bailleurs.

10. Par ailleurs, sur requête de la société Alsim Leasecom, le président du tribunal de commerce de Bobigny a, par ordonnance du 8 octobre 2021, enjoint la société [Localité 16] Flight Training de payer la somme de 13.506,46 euros au titre des loyers échus et des indemnités d'immobilisation des aéronefs, outre 2.025,90 euros au titre de la clause pénale, la société [Localité 16] Flight Training ayant formé opposition à cette décision le 26 octobre 2021 devant le devant le tribunal de commerce de Nantes.

* *

11. Afin d'éteindre leurs litiges sur le paiement des loyers et la revendication des quatre aéronefs, et pour consacrer la cession des aéronefs aux sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro, Pack Assets & Leasing dans le cadre de leur reprise judiciaire des actifs de la sociétés Airways College, les repreneurs ont signé avec la société Alsim Leasing, le 20 avril 2022, un protocole d'accord au visa des articles 2044 et 2052 du code civil pour la cession des quatre aéronefs sous les conditions suivantes :

'ARTICLE I - VENTE ET ACQUISITION DES AÉRONEFS DA 42

La société [Localité 16] FLIGHT TRAINING a proposé à la société ALSIM LEASING l'acquisition en l'état « AS IS WHERE IS '' des aéronefs, des moteurs et équipements qui accepte de les lui vendre, aux prix suivants :

1 avion DIAMOND AIRCRAFI' DA 42 de 2005

N° de série 42-012

N° d'immatricuIation : F-GVKM

Prix : 200.000,00 € HT

1 avion DIAMOND AIRCRAFI' DA 42 de 2006

N° de série 42-175

N° d'immaticulation : F-HDMM

Prix : 200.000,00 € HT

1 avion DIAMOND AIRCRAFI' DA 42 de 2005

N° de série 42-019

N° d'immaticulation 0n I F-GYYM

Prix : 200.000,00 € HT

Cette cession n'interviendra que sous réserve de la levée des conditions suspensives suivantes :

1. Paiement à la signature du présent Protocole par la société [Localité 16] Flight Training ou la société PACK ASSETS & LEASING d'un acompte d'un montant de trente mille (30.000€) par virement sur le compte d'Alsim Leasing.

2. Régularisation dans le délai de quinze (15) jours de la signature du présent protocole par les sociétés [Localité 16] FLIGHT TRAINING et ALSIM LEASING de conclusions de désistement des moyens et prétentions formulés par leurs soins dans le cadre des procédures pendantes devant le Juge commissaire (RG2021 004283, RG2021 004284, RG2021 004285) et obtention d'une ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce d'Agen reconnaissant la propriété complète de BAIL ACTEA sur chacun des avions, leurs moteurs et équipements,

3. Engagement irrévocable de levée, par la société ALSIM LEASING, des options d'achat faisant l'objet des contrats de crédit-bail n°135696-CB-0, n°135697-CB-0, n°135698-CB-0 -emportant résiliation anticipée desdites conventions - et paiement des valeurs de rachats des aéronefs en faisant l'objet dans le délai de 48 h à compter de l'obtention des financements par [Localité 16] FLIGHT TRAINING, les montant correspondants ayant vocation à être précisément déterminés et actualisés en prenant en considération la date du paiement de la dernière échéance de loyers devenues exigibles, modalités que la société ALSIM LEASING accepte expressément.

Précisant, qu'à la date du 22 mars 2022, les valeurs de rachat des aéronefs s'élèvent à hauteur des sommes suivantes :

Contrat n° 135696-CB-0 : 24.704,95 euros HT, soit 29.645,94 euros TI`C,

Contrat n° 135697-CB-0 : 21-411 ,20 euros HT, soit 25.693,20 euros TTC,

Contrat n° 135698-CB-0 : 27.504,85 euros HT, soit 33.005,82 euros TTC.

4. La société ALSIM LEASING, dans le même délai que dessus, s'engage à régulariser les actes de vente des aéronefs et à procéder, à ses frais, à la publication de cette cession que le Registre des aéronefs, afin d'apparaître aux yeux des tiers en qualité de propriétaire desdits biens.

ll est expressément convenu :

- Que les loyers dus par la société ALSIM LEASING à la société BAIL ACTEA continueront à être payés, jusqu'au jour de l'exigibilité des valeurs de rachat des aéronefs,

- Que le transfert corrélatif de la propriété des aéronefs par la société BAIL ACTEA au profit de la société ALSIM LEASING sera différé au jour du paiement effectif des valeurs de rachats; ces cessions étant opérées par la société BAIL ACTEA sans aucune garantie de quelque nature que ce soit, et sans que la société BAIL ACTEA n'ait à effectuer quelque démarche que ce soit, notamment afin de mettre les aéronefs en possession de la société ALSIM LEASING, laquelle les détient par l'intermédiaire de son sous-locataire et aura la charge de les récupérer à ses frais et charges exclusifs,

- La société ALSIM LEASING s'engageant à régulariser les actes de vente des aéronefs dans le délai visé au paragraphe ci-dessus qui ne saurait être inférieur à 48 heures, de telle sorte que les tiers soient parfaitement informés de la cession des aéronefs parla société BAIL ACTEA au bénéfice de la société ALSIM LEASING,

Il est expressément convenu, qu'à défaut de paiement à bonne date des valeurs de rachats, les contrats de crédit-bail n°135696-CB-0, 135697-CB-0 et 135698-CB-0 devront continuer à être exécutés, en tous leurs termes et jusqu'à leurs termes.

5. Obtention d'un financement permettant à la société [Localité 16] FLIGHT TRAINING de procéder à cette acquisition, dans un délai de deux mois suivant la signature du présent protocole ;

6. Signature des actes de cession définitifs entre ALSIM LEASING et [Localité 16] FLIGHT TRAINING, selon promesses de cession jointes et ce, dans les quinze jours suivant la levée des conditions suspensives prévue par le protocole susmentionné, date à laquelle le prix de vente sera payé.

7. L'ensemble des visites techniques et autres contrôles susceptibles d'être opérés le seront à l'initiative et aux frais exclusifs des société ALSIM LEASING, [Localité 16] FLIGHT TRAINING, PACK ASSETS & LEASING et ou PFT' Aéro, et sans le concours de la société BAIL ACTEA à quelque titre que soit.

Il est expressément convenu entre les parties que l'acquisition de ces trois aéronefs pourra être effectuée par la société [Localité 16] FLIGHT TRAINING, la société PFT Aéro, la société Pack Assets Leasing ou toute autre société qu'elles se substitueront, sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'agrément préalable des sociétés ALSIM LEASING et BAIL ACTEA.'

ARTICLE II - VENTE ET ACQUISITION DE L'AERONEF SOCATA TB 10

La société [Localité 16] FLIGHT TRAINING a proposé à la société ALSIM LEASING I'acquisition en l'état AS IS WHERE IS selon contrat joint en annexe 1 de l'aéronef SOCATA TB10, qui a accepté de le lui vendre, au prix suivant :

- 1 avion SOCATA TB10

- N° de série 1901

N° d'immatriculation : F-HULK

Prix : 40.000,00 € HT

Cette vente a été réalisée sans conditions suspensives, et le prix a été payé au comptant.

12. Pour l'extinction des litiges en cours et prévenir les recours à venir, le protocole d'accord stipulait par ailleurs :

'ARTICLE III - RENONCIATION AUX REVENDICATIONS

La société PARIS FLIGHT TRAINING renoncera à ses prétentions et contestations faisant l'objet des procédures actuellement pendantes devant le Juge commissaire du Tribunal de Commerce d'AGEN.

La société [Localité 16] FLIGHT TRAINING régularisera des conclusions de désistement, dans les 15 jours suivants la date de signature du présent protocole d'accord.

De son côté, la société ALSIM LEASING s'engage à renoncer à tous recours à l'encontre de [Localité 16] Flight Training.

En revanche, la société BAIL ACTEA poursuivra sa demande en revendication de propriété pour l'obtention d'une ordonnance favorable du juge-commissaire permettant de justifier de la propriété des avions.

La société ALSIM LEASING renonce à toute prétention à l`encontre de PFT Aéro et [Localité 16] FLIGHT TRAINING au titre du contentieux en revendication en cours devant le juge-commissaire d'Agen et du contentieux de recouvrement suite à injonction de payer actuellement pendant devant le tribunal de Commerce de Nantes pour lequel des conclusions de désistement seront régularisées dans les 15 jours de la signature du présent Protocole.'

13. S'agissant des charges afférentes aux contrats de sous-location, le protocole d'accord stipulait :

ARTICLE IV - SORT DES CONTRATS DE SOUS-LOCATION

Dès lors que les conditions suspensives visées au sein de l'article I qui précède auront été levées, il est convenu entre les parties que les avions cédés à la société [Localité 16] FLIGHT TRAINING seront libres de tous droits.

Plus généralement, il est convenu que les loyers et charges afférentes à la propriété des avions, notamment les primes de police d'assurance, ne pourront être sollicitées contre la société [Localité 16] FLIGHT TRAINING pour la période antérieure au protocole.

14. Enfin, ce protocole d'accord stipulait les alternatives à son dénouement suivantes :

'ARTICLE VI - NON OBTENTION DES FINANCEMENTS

La société [Localité 16] FLIGHT TRAINING s'engage à informer ALSIM LEASING de l'avancée des financements d'avion et des éventuelles difficultés rencontrées dans le processus de négociation, laquelle s'engage à notifier l'obtention d'un financement, le plus rapidement possible et au plus tard dans les 48H.

En cas d'échec des négociations, la société [Localité 16] FLIGHT TRAINING informera dans les 8 jours de toute notification, la société ALSIM LEASING.

A l''expiration du délai de 2 mois à compter de la signature du présent Protocole :

- Si la société [Localité 16] FLIGHT TRAINING obtient son financement, elle procédera à l'acquisition des avions dans les conditions visées au présent protocole d'accord

- Si la société [Localité 16] FLIGHT TRAINING n'obtient pas son financement:

- Les avions, leurs moteurs et équipements, seront restitués à la société ALSIM LEASING.

- L'avance de 30.000,00 € visée à l'article I du présent protocole d'accord sera définitivement acquise à la société ALSIM LEASING.

Toujours dans cette hypothèse, les contrats de crédit-bail conclus entre les sociétés BAIL ACTEA et ALSIM LEASING devront continuer à être exécutés en tous leurs termes et jusqu'à leur terme respectif fixé au 30 septembre 2022, date à laquelle ils ne pourront faire l'objet d`aucune prorogation.

A défaut de levée des options d'achat, les aéronefs en faisant l'objet devant être restitués par ALSIM LEASING à BAIL ACTEA, à ses entiers frais et sous son entière responsabilité.

Les sociétés [Localité 16] FLIGHT TRAINING, PFT Aéro et ALSIM LEASING mettront en place une visite technique de chacun des avions dans les 15 jours de la notification de la non obtention du financement, avec le recours éventuel à un expert aéronautique extérieur, les avions devant être restitués en bon état de vol et navigable.'

15. Le 20 avril 2022, la société PFT Aéro a versé l'acompte de 30.000 euros à la société Alsim Leasing.

16. Puis par courriel du 20 juin 2022, le représentant de la société [Localité 16] Flight Training a transmis à la société Alsim Leasing un lettre annonçant le financement par la banque Société Générale datée du même jour dans les termes suivants :

'Je vous confirme l'accord quant à votre demande de financement d'un crédit moyen terme de 700.000 euros sur l'entité [Localité 16] Flight Training'.

17. Le 6 octobre 2022, la société Alsim Leasing a obtenu la levée des options d'achat des trois crédit-bail dont la société Bail Actéa était titulaire.

18. Aussi sollicitée par la société Pack Assets & Leasing pour le financement de l'acquisition des trois aéronefs, la société Corhofi a, par courriel du 15 novembre 2022, informé la société Alsim Leasing de :

'l'avis favorable de son comité sur le financement et donc l'achat pour le compte de de PACK ASSETS 8. LEASING des [Immatriculation 2] pour un montant de 600K€ HT. Ces avions devront être en conformité vis-à-vis de la réglementation aérienne. La proposition de financement a été acceptée par PACK ASSETS & LEASING. Dans ce cas,1es [Immatriculation 2] deviendraient la propriété de CORHOFI et nous vous réglerons l'intégralité de la facture en une seule fois (...) les avions devront être en conformité vis-à-vis de la réglementation aérienne'.

19. Aux termes d'une lettre du 16 novembre 2022, la société Alsim Leasing a dénoncé aux sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro, Pack Assets & Leasing 'la caducité du protocole d'accord' en relevant que 'plus de 6 mois après la signature du protocole (...) la condition pour l'obtention d'un financement permettant à la société [Localité 16] Flight Training de procéder à cette acquisition n'était pas acquise dans le délai de deux mois suivant la signature du protocole'.

20. Titulaire de la propriété des trois aréonefs sous-loués par la société Actéa et dont elle a obtenu les immatriculations le 20 décembre 2022, la société Alsim Leasing a, ce même jour, vainement sommé la société [Localité 16] Flight Training de restituer les aéronefs à l'huissier mandaté avant d'obtenir sur requête du juge de l'exécution du tribunal d'Agen une ordonnance du 9 février 2023 autorisant la saisie appréhension des aéronefs à l'encontre de laquelle les sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro, Pack Assets & Leasing ont régularisé leur opposition le 1er mars 2023.

* *

21. Par acte du 15 décembre 2022, les sociétés Paris Flight Training, PFT Aéro, Pack Assets & Leasing ont assigné la société Alsim Leasing devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en vue d'enjoindre la société Alsim Leasing, sous astreinte, d'avoir à justifier de la date à laquelle elle a levé les options d'achat faisant l'objet des contrats de crédit-bail, de justifier du montant des valeurs de rachat d'aéronefs, subsidiairement, de lever les options d'achat des contrats de crédit-bail, d'autoriser les requérantes à procéder à la publication des cessions intervenues entre les sociétés Bail Actéa et Alsim Leasing et d'enjoindre à la société Alsim Leasing de régulariser les cessions d'aéronefs au bénéfice des requérantes.

22. L'affaire et les parties étant renvoyées par ordonnance du juge des référés du 18 décembre 2022 devant la juridiction du fond auprès de laquelle les sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro, Pack Assets & Leasing ont renouvelé leurs demandes soutenues devant la juridiction des référés et réclamé, subsidiairement, la condamnation de la société Alsim Leasing à payer la somme de 270.000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du prix de valeur des moteurs des aéronefs, en restitution de l'acompte de 30.000 euros et en tout état de cause, condamner la société Alsim Leasing au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts.

23. La société Alsim Leasing a, quant à elle, conclut au débouter de l'ensemble de ces demandes et réclamé reconventionnellement la restitution, sous astreinte, des avions DA 42 immatricules F-GVKM, F-GVYM et F-HDMM, ainsi que l'intégralité des moteurs, équipements et la documentation ainsi que la condamnation de chacune des requérantes à payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de l'abus de procédure.

24. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

- déclaré l'action des sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro, Pack Assets & Leasing recevable,

- débouté les sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro, Pack Assets & Leasing de leurs demandes de condamnation de la société Alsim Leasing en exécution forcée du protocole d'accord,

- condamné les sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro, Pack Assets & Leasing à restituer à la société Alsim Leasing, sur l'aéroport d'[Localité 11], trois aéronefs [12] Aircraft, ainsi que l'intégralité des moteurs, équipements et l'ensemble de la documentation afférente à chacun des aéronefs dont les références sont les suivantes :

DA 42 n° de série 42-012 immatricule F-GVKM

DA 42 n° de série 42-019 immatricule F-GYYM

DA 42 n° de série 42-175 immatricule F-HDMM,

ceci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par aéronef à compter d'un délai de trente jours calendaires à compter de la signification de la présente décision,

- dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour la société Alsim Leasing, à défaut de restitution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,

- condamné la société Alsim Leasing à payer à la société [Localité 16] Flight Training la somme de 20.000 euros a titre de dommages-intérêts,

- condamné solidairement les sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro, Pack Assets & Leasing au paiement des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA,

- dit qu'il n'y a pas lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

* *

25. Par ailleurs, par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nantes a mis à néant l'ordonnance en injonction du tribunal de commerce d'Evry du 8 octobre 2021 et débouté la société Alsim Leasing de ses demandes en condamnation de la société [Localité 16] Flight Training en paiement des loyers et d'indemnité d'immobilisation des aéronefs pour la somme de 175.984,23 euros, la société Alsim Leasing ayant relevé appel de cette décision devant la cour d'appel de Rennes.

26. Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Agen a ordonné l'ouverture des procédures de redressement judiciaire des sociétés [Localité 16] Flight Training et PFT Aéro.

27. La société Alsim a déclaré le 13 septembre 2023 ses créances à la liquidation de la société [Localité 16] Flight Training pour la somme de 319.177,32 euros et à celle de la société PFT Aéro pour la somme de 318.252,80 euros.

28. Enfin, par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés PFT Aéro et Paris Flight Training et désigné pour chacune d'elles, en qualité de liquidateur, la société LMJ prise en la personne de Mme [O] [P], et en qualité d'administrateur judiciaire, la société Apex prise en la personne de M. [T].

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :

29. Vu l'appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2023 interjeté le 24 juillet 2023 par les sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro, Pack Assets & Leasing ;

30. Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 avril 2024 par laquelle il s'est déclaré compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel, déclaré recevable l'appel interjeté par les sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro et Pack Assets & Leasing, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Pack Assets & Leasing, rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive soutenues par la société Pack Assets & Leasing et les sociétés [Localité 16] Flight Training et PFT Aéro et leurs représentant et condamné la société Alsim Leasing aux dépens de l'incident ;

* *

31. Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2024 pour la société Pack Assets & Leasing ainsi que les sociétés PFT Aéro et [Localité 16] Flight Training, représentées et en présence de la société LMJ prise en la personne de Mme [O] [P] en sa qualité d'administrateur judiciaire ainsi que la société Apex prise en la personne M. [K] [T] en sa qualité d'administrateur judiciaire, afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104, 1186, 1217 et s, article 1565 et suivants, 1582 et 1583 du code civil, L. 642-7, L. 624-9 à L. 624-18 et R. 624-13 à R. 624.16 du code de commerce :

- déclarer les sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro, et Pack Assets & Leasing recevables et bien fondées en leur appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2023,

- déclarer la société LMJ prise en la personne de Mme [O] [P], és qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [Localité 16] Flight Training et PFT Aéro et la société Apex prise en la personne M. [K] [T], és qualités d'administrateur judiciaire des sociétés [Localité 16] Flight Training et PFT Aéro, recevables et bien fondées en leur intervention volontaire et en leur appel du jugement,

- juger que l'appel interjeté par les sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro et Pack Assets & Leasing est recevable,

- juger que la société Pack Assets & Leasing dispose d'un droit d'agir et d'un intérêt à agir,

- juger que la société Alsim Leasing totalement irrecevable et mal fondée en ses moyens d'irrecevabilité, et l'en débouter

- recevoir les sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro, et Pack Assets & Leasing en leur appel, leurs présentes conclusions, moyens et prétentions et les y déclarer bien fondées,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Paris Flight Training, PFT Aéro, et Pack Assets & Leasing de leurs demandes de : - conférer force exécutoire au protocole transactionnel régularisé entre les parties le 20 avril 2022, - condamner la société Alsim Leasing d'avoir à justifier de la date à laquelle elle a levé les options d'achat faisant l'objet des contrats de crédit-bail n°135696-CB-0, n°135697-CB-0 et n°135698-CB-0, du montant des valeurs de rachat des aéronefs concernés et du jour de leur paiement par Alsim Leasing à Bail Actéa, en application de l'article I du protocole d'accord, - condamner la société Alsim Leasing de se désister et ou renoncer à toutes ses demandes, instance et action devant le Tribunal de commerce de Nantes et devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Agen et à renoncer à toute décision relative à ces instances et actions, en application des articles III et VIII du protocole d'accord, - condamner la société Alsim Leasing à régulariser la cession des aéronefs au bénéfice de Paris Flight Training, PFT Aéro, Pack Assets & Leasing ou toute autre société s'y substituant, aux conditions, notamment financières, prévues au protocole, c'est-à-dire de 'signer des actes de cession définitifs', 'date à laquelle le prix de vente sera payé', déduction faite de l'acompte versé, en application de l'article I du protocole d'accord, - assortir ces condamnations d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par aéronef, à compter d'un délai de 8 jours à compter de la date de la décision à intervenir, et ce, jusqu'à pleine et entière exécution et mettre à sa charge tous frais d'exécution,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action des sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro, et Pack Assets & Leasing recevable et, sur le principe, a condamné la société Alsim Leasing au paiement de dommages-intérêts, mais l'infirmer sur le quantum,

statuant a nouveau, et y ajoutant :

- conférer force exécutoire au protocole transactionnel régularisé entre les parties en date du 20 avril 2022,

- juger que les sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro, et Pack Assets & Leasing ont respecté les engagements auxquels elles étaient tenues en application du protocole transactionnel régularisé entre les parties en date du 20 avril 2022,

- juger que la société Alsim Leasing n'a pas respecté les engagements auxquels elle était tenue en application du protocole transactionnel régularisé entre les parties en date du 20 avril 2022 et en particulier,

- juger que la société Alsim Leasing n'a pas levé ses options d'achat dans les 48 heures de l'obtention par les sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro, et Pack Assets & Leasing du financement prévu,

- juger que la société Alsim Leasing ne s'est pas désistée de la procédure d'injonction de payer devant le tribunal de commerce de Nantes,

- juger que la société Alsim Leasing a trompé le tribunal de commerce de Nantes,

- juger que la société Alsim Leasing a, dans le cadre de la procédure de revendication trompé, le mandataire judiciaire de la procédure collective de la société Airways College, le juge commissaire mais aussi le tribunal de commerce d'Agen,

- condamner la société Alsim Leasing à justifier de la date à laquelle elle a levé les options d'achat faisant l'objet des contrats de crédit-bail n°135696-CB-0, n°135697-CB-0,

- condamner la société Alsim Leasing à justifier du montant des valeurs de rachat des aéronefs concernés et du jour de leur paiement à la société Bail Actéa, en application de l'article I du protocole d'accord,

- condamner la société Alsim Leasing à communiquer les actes de cession des 3 avions concernés, à tout le moins le prix auquel elle les a vendus, à la société Icare Leasing à la suite du jugement déféré,

- condamner la société Alsim Leasing à se désister et ou renoncer à toutes ses demandes, instance et action devant le tribunal de commerce de Nantes, aujourd'hui devant la cour d'appel de Rennes et devant le juge de l'exécution du tribunal, judiciaire d'Agen et à renoncer à toute décision relative à ces instances et actions, en application des articles III et VIII du protocole d'accord,

- assortir ces condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours à compter de la date de la décision à intervenir, et ce jusqu'à pleine et entière exécution et mettre à sa charge tous frais d'exécution, et réserver à la chambre 5-11 saisie la liquidation de l'astreinte,

- juger que la société Alsim Leasing a manqué à ses obligations contractuelles, que ses fautes ont un lien de causalité direct avec les préjudices subis par les appelantes,

- condamner la société Alsim Leasing à en réparer les conséquences et à indemniser les sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro, et Pack Assets & Leasing,

- condamner la société Alsim Leasing à verser à Pack Assets & Leasing 270.000 euros à titre de dommages-intérêts venant compenser la perte des moteurs des avions,

- condamner la société Alsim Leasing à restituer à la liquidation judiciaire de PFT Aéro les 30.000 euros au titre de l'acompte versé,

- condamner la société Alsim Leasing à verser 144.000 euros à la liquidation judiciaire de PFT Aéro à titre de dommages-intérêts venant compenser les surcoûts de location que PFT Aéro a dû exposer,

- condamner la société Alsim Leasing à verser 175.000 euros à la liquidation judiciaire de PFT Aéro à titre de dommages-intérêts venant réparer sa perte d'exploitation,

- condamner la société Alsim Leasing à verser la somme de 300.000 euros à parfaire au profit de Pack Assets & Leasing à titre de dommages-intérêts venant réparer le manque à gagner,

- condamner la société Alsim Leasing à verser symboliquement 10.000 euros à la liquidation judiciaire de PFT Aéro et à celle de [Localité 16] Flight Training à titre de dommages-intérêts pour avoir concouru, par sa résistance, à leur cessation des paiements et à l'ouverture de leur procédure collective,

- condamner la société Alsim Leasing au paiement de la somme de 20.000 euros à chacune des sociétés [Localité 16] Flight Training, représentée par son liquidateur judiciaire, PFT Aéro représentée par son liquidateur judiciaire et Pack Assets & Leasing, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens

- assortir ces condamnations d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours à compter de la date de la décision à intervenir, et ce jusqu'à pleine et entière exécution et mettre à sa charge tous frais d'exécution et réserver à la chambre 5-11 saisie la liquidation de l'astreinte,

- déclarer la société Alsim Leasing mal fondée en son appel incident sur le chef du jugement l'ayant condamnée à des dommages-intérêts et l'en débouter,

- débouter la société Alsim Leasing de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- constater que Mme [P] et M. [T] ne sont pas parties à la procédure à titre personnel et que les demandes, nouvelles en appel, d'Alsim Leasing dirigées contre eux sont donc nécessairement irrecevables ;

* *

32. Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2024 pour la société Alsim Leasing afin d'entendre, en application des articles 32-1 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 622-7, L. 631-1, L. 642-1 et suivants et L. 621-40 et suivants du code de commerce, 1104, 1240, et1304-6 du code civil, L. 6121-1 du code des transports :

- déclarer irrecevable la demande puisque les sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro sont en liquidation judiciaire et que les organes de la procédure n'ont pas été associées à la mise en oeuvre de l'appel,

- déclarer irrecevable la demande puisque la société Pack Assets & Leasing ne fait état d'aucun intérêt à agir

à titre principal et statuant à nouveau,

- débouter les sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro et Pack Assets & Leasing de l'intégralité de leurs demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint les sociétés Pack Assets & Leasing, PFT Aéro et [Localité 16] Flight Training de restituer les avions DA 42 immatriculés F-GVKM, F-GYYM et F-HDMM, ainsi que l'intégralité des moteurs, équipements et la documentation, sous peine de règlement d'une astreinte de 500 euros par jour, par avion et par événement,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Alsim Leasing au paiement de la somme de 20.000 euros à la société [Localité 16] Flight Training à titre de dommages-intérêts et demander le remboursement de cette somme à Alsim Leasing,

- fixer solidairement au passif de Mme [O] [P], à titre personnel et non és-qualité de mandataire judiciaire et M. [K] [T], à titre personnel et non es-qualité d'administrateur judiciaire, au paiement, de la somme de 137.090,13 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- fixer au passif de Mme [O] [P], à titre personnel et non es-qualité de mandataire judiciaire et M. [K] [T], à titre personnel et non és-qualité d'administrateur judiciaire, au paiement, chacun, de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

I. Sur l'irrecevabilité d'appel et la fin de non-recevoir de l'action des appelantes

33. La société Alsim conclut en premier lieu à l'irrecevabilité des demandes des sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro et Pack Assets & Leasing en soutenant que, placées en liquidation judiciaire, les organes de la procédure n'ont pas été associés à la mise en oeuvre de l'appel.

34. Toutefois, cette prétention a déjà été écartée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 avril 2024 visée ci-dessus, laquelle a acquis l'autorité définitive de la chose jugée.

35. La société Alsim conclut en second lieu à l'irrecevabilité des demandes de la société Pack Assets & Leasing en soutenant qu'elle ne fait état d'aucun intérêt à agir, alors qu'elle est étrangère à l'offre de reprise des actifs de la société Airways College déposée et défendue le 22 juin 2021 en cours d'audience devant le tribunal de commerce d'Agen, puis homologuée le 2 juillet 2021, et avant qu'elle ne se soit constituée le 1er mars 2022.

36. La société Alsim ajoute que la société Pack Assets & Leasing n'est pas une filiale de la société [Localité 16] Flight Training, contrairement aux exigences fixées par le tribunal de commerce d'Agen et qu'enfin, la constitution tardive de société Pack Assets & Leasing le 1er mars 2022 n'avait pas d'autre objet que de récupérer des actifs ou des aéronefs au détriment des créanciers des sociétés [Localité 16] Flight Training et PFT Aéro placées en liquidation judiciaire.

37. Si cette cause de fin de non-recevoir est régulièrement élevée par la société Alsim pour la première fois en cause d'appel dans ses premières conclusions transmises le 15 janvier 2024, les articles 122 et 123 du code de procédure prévoyant que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir peut être proposée en tout état de cause, force est de constater que tel qu'il est dévolu à la cour, le litige porte sur un protocole d'accord du 20 avril 2022 auquel la société Pack Assets & Leasing est partie, de sorte qu'elle a intérêt à agir, de sorte que cette fin de non-recevoir sera rejetée.

II. Sur la demande en exécution forcée de la vente

38. Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande principale en exécution forcée du protocole d'accord du 20 avril 2022, les sociétés Pack Assets & Leasing, PFT Aéro et [Localité 16] Flight Training relèvent qu'après avoir régulièrement libéré l'acompte de 30.000 euros suivant la condition de l'article I. 1. du protocole d'accord, elles ont valablement satisfait à leur obligation d'offrir le financement des aéronefs pour la somme de 600.000 euros dès le 20 juin 2022 suivant la lettre de la Société Générale, conformément à la condition stipulée à l'article I. 5 du protocole d'accord.

39. Elles concluent que la société Alsim Leasing a en revanche déloyalement fait échec à l'exécution du protocole d'accord, d'abord, en n'ayant pas satisfait à son obligation stipulée à l'article III. 2 de régulariser, dans le délai de 15 jours suivant la signature du protocole d'accord, des conclusions de désistement dans la procédure en paiement des loyers et des indemnités d'immobilisation des aéronefs devant le tribunal de commerce de Nantes.

40. Ensuite, en n'ayant pas satisfait à son obligation stipulée à l'article I.3. de lever ses options d'achat des aéronefs dans les 48 heures de l'obtention du financement de ceux-ci par les sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro, et Pack Assets & Leasing.

41. Encore, en ce que la société Alsim Leasing a trompé le mandataire judiciaire de la procédure collective de la société Airways College en l'amenant à se désister de son opposition devant le juge-commissaire à la renonciation au droit de propriété sur les moteurs des avions de manière irrévocable, ainsi que le juge commissaire du tribunal de commerce d'Agen dans le cadre de la procédure de revendication des aéronefs.

42. Enfin, en ce que la société Alsim Leasing n'a pas répondu à la seconde offre de financement des acquisitions des aéronefs que la société Corhofi lui a soumise le 15 novembre 2022.

43. Toutefois, en premier lieu, il ressort expressément de l'ensemble des stipulations du protocole d'accord, rappelées à son article I sur la 'VENTE ET ACQUISITION DES AÉRONEFS DA 42', que la transaction avait pour objet essentiel la vente de trois aéronefs dans le cadre général de l'offre de reprise par la société [Localité 16] Flight Training des actifs de la société Airways College homologuée et sous le contrôle d'une procédure collective ouverte par le tribunal de commerce d'Agen, ainsi que le protocole d'accord le rappelle en liminaire, énonçant que :

'Par jugement en date du 26 avril 2021, le Tribunal de Commerce d'AGEN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité de la société AIRWAYS COLLEGE, Maître [R] [P] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire, et Maître [K] [T] en qualité d'administrateur judiciaire, avec la mission de « procédera tous les actes nécessaires à la préparation de la cession ».

La société PFT AERO a alors formulé une offre de reprise des actifs de la société AIRWAYS COLLEGE avec faculté de substitution au profit de [Localité 16] FLIGHT TRAINING dont elle garante par application de l'article L 642-9 du code de commerce.'

44. Par conséquent, et suivant l'indication du déterminant démonstratif 'cette' mentionné à la condition de l'article I.5. précitée du protocole d'accord, le financement requis et obtenu par la société [Localité 16] Flight Training devait être expressément justifié pour l'acquisition des trois aéronefs et pour la valeur totale de 600.000 euros.

45. Or, aux termes de sa lettre du 20 juin 2020, la Société Générale se limite à indiquer qu'elle 'confirme l'accord quant à votre demande de financement d'un crédit moyen terme de 700.000 euros sur l'entité [Localité 16] Flight Training', sans préciser l'affectation de son prêt et pour un montant qui excède celui stipulé au protocole d'accord, et tandis que la société [Localité 16] Flight Training ne justifie par ailleurs pas la demande qu'elle a soumise à cette banque pour ce financement, la société Alsim Leasing était fondée à déduire que ce financement ne satisfaisait pas à la stipulation de cette condition.

46. Ensuite, malgré un courriel que la société Alsim Leasing a adressé le 30 août 2022 à la société [Localité 16] Flight Training par lequel elle déplorait être 'sans nouvelle depuis le début du mois d'août' et lui demandait de 'régulariser la situation', il est constant que la société [Localité 16] Flight Training n'a pas informé de l'état d'avancement des financements ou des éventuelles difficultés qu'elle rencontrait suivant l'obligation qui lui en était faite à l'article VI du protocole d'accord précité au paragraphe 14 ci-dessus, de sorte que la société Alsim Leasing était fondée à estimer que cette seconde offre de financement des aéronefs par la société Corhofi était tardive pour avoir été délivrée le 15 novembre 2022, plus de cinq mois après l'expiration du terme fixe du 20 juin 2022, cette offre étant au surplus subordonnée, et par conséquent différée, à la conformité des aéronefs à la réglementation aérienne et dont un des appareils dont la société [Localité 16] Flight Training avait la garde avait son certificat de navigabilité expiré depuis le 28 janvier 2022.

47. En second lieu, en ce qui concerne la condition du protocole d'accord auxquelles la société Alsim Leasing devait satisfaire, l'absence de financement, la société Alsim Leasing n'était pas tenue de lever ses options d'achat des aéronefs dans les 48 heures tel que cela était prescrit à l'article I.3. du protocole d'accord.

48. D'autre part, et sous réserve de la discussion aux paragraphes 53 et 65 ci-dessous, l'extinction de l'action de la société [Localité 16] Flight Training en revendication des moteurs des aéronefs devant le tribunal de commerce d'Agen, comme l'absence de désistement de la société Alsim Leasing dans son action en paiement des loyers et des indemnités d'immobilisation des aéronefs devant le tribunal de commerce de Nantes n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution de la transaction dont l'objet principal portait sur la cession des aéronefs.

49. Par ces motifs, la condition du financement des aéronefs a défailli, de sorte que l'offre de vente des aéronefs est devenue caduque et le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale des sociétés Pack Assets & Leasing, PFT Aéro et [Localité 16] Flight Training en exécution forcée de la cession des aéronefs ainsi que de l'ensemble des modalités de celle-ci.

III. Sur les autres demandes

- relative à l'inexécution de la condition de désistement de la société Alsim Leasing dans la procédure en paiement des loyers et indemnités

50. Aux termes de leurs conclusions, les sociétés Paris Flight Training, PFT Aéro et Pack Assets & Leasing demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la mauvaise foi de la société Alsim Leasing dans l'inexécution de son obligation stipulée à l'article III du protocole d'accord de se désister dans les 15 jours de la signature du protocole d'accord de son action en paiement des loyers et des indemnités d'immobilisation des aéronefs introduite devant le tribunal de commerce de Nantes, actuellement pendante devant la cour d'appel de Rennes.

51. Elles prétendent en conséquence et en premier lieu à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Alsim Leasing à payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts

52. La société Alsim Leasing entend voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité dont elle soutient qu'elle n'est pas encourue dès lors que l'offre de financement était caduque.

53. Néanmoins ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société Alsim Leasing n'a pas exécuté de bonne foi son engagement au désistement dans le délai stipulé au protocole d'accord et dont la condition était indépendante de celle du financement des aéronefs, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

54. Les sociétés Paris Flight Training, PFT Aéro et Pack Assets & Leasing demandent en second lieu, en cause d'appel, que la société Alsim Leasing soit condamnée sous astreinte à se désister de son action devant la cour d'appel de Rennes.

55. Toutefois, il est constant que le litige opposant les sociétés Alsim Leasing et Paris Flight Training dans la procédure en injonction de payer déférée au tribunal de commerce de Nantes, actuellement pendante devant la cour d'appel de Rennes, n'implique pas les mêmes parties et n'a pas le même objet et ne visent pas les mêmes demandes que ceux dont la cour est saisie sur l'exécution du protocole d'accord, de sorte qu'en application du principe de l'initiative de l'instance réservée aux parties institué par l'article 1er du code de procédure civile, la cour n'est pas investie du pouvoir d'ordonner le désistement d'une partie dans une autre instance. Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.

- relative à la restitution de l'acompte versé en exécution du protocole d'accord

56. La société PFT Aéro entend voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en condamnation de la société Alsim à restituer l'acompte de 30.000 euros qu'elle a régulièrement versé le 20 avril 2022 dans les conditions de l'article I.1. du protocole d'accord.

57. Au demeurant, la caducité de l'offre de vente ne s'étend pas toutes les dispositions du protocole d'accord, ainsi que l'ont relevé les premiers juges en ce qui concernait sa stipulation de l'article VI et à la suite de laquelle, si la société [Localité 16] Flight Training n'obtenait pas le financement des aéronefs, les parties ont convenu que l'acompte demeurait définitivement acquis à la société Alsim Leasing, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en restitution.

- relative à l'indemnisation des préjudices des sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro, et Pack Assets & Leasing

58. Sur le fondement de l'article 1217 du code civil selon lequel la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro et Pack Assets & Leasing poursuivent la condamnation de la société Alsim Leasing à des dommages et intérêts pour l'indemnisation des préjudices résultant, derechef, de ses manquements à ses obligations qu'elle tenait du protocole d'accord de lever ses options d'achat dans les 48 heures de l'obtention du financement pour l'acquisition des aéronefs, de son désistement de la procédure d'injonction de payer les loyers et les indemnités devant le tribunal de commerce de Nantes ainsi que de la déloyauté avec laquelle la société Alsim Leasing a conduit les organes de la procédure collective à se désister de leur procédure en revendication des moteurs des aéronefs entériné le 29 juillet 2021 par le tribunal de commerce d'Agen.

59. Ainsi, et en premier lieu, la société Pack Assets & Leasing prétend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la condamnation de la société Alsim Leasing à payer la somme de 270.000 euros en compensation de la perte de la valeur des moteurs des aéronefs.

60. Au demeurant, cette prétention qui n'est pas justifiée dans son quantum, ne l'est pas non plus d'après les stipulations du contrat de sous-location selon lesquelles le locataire supportait la charge de l'entretien et de la maintenance des appareils, y compris celle du changement des moteurs et rappelait que le matériel restait la propriété exclusive et inaliénable du crédit-bailleur, aucune clause de ces contrats ne distinguant par ailleurs que les aéronefs étaient loués 'coque nue'. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

61. En deuxième lieu, la société PFT Aéro présente la demande nouvelle en cause d'appel de condamnation de la société Alsim Leasing à payer la somme de 144.000 euros de dommages-intérêts en compensation des surcoûts de location qu'elle soutient avoir dû exposer ainsi que la somme de 175.000 euros au titre de la perte d'exploitation résultée de l'empêchement d'utiliser les avions, ce qui a limité le nombre d'heures de vol des élèves.

62. En troisième lieu, la société Pack Assets & Leasing présente la demande, nouvelle en cause d'appel, de condamnation de la société Alsim Leasing à payer la somme de 300.000 euros à parfaire en réparation de son manque à gagner.

63. Enfin, en quatrième lieu, les sociétés PFT Aéro et [Localité 16] Flight Training présentent les demandes, aussi nouvelles en cause d'appel, de condamnation de la société Alsim Leasing à leur verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour avoir concouru, par sa résistance, à leur cessation des paiements et à l'ouverture de leur procédure collective.

64. Néanmoins, aucun des manquements de société Alsim Leasing retenus au paragraphe 53 ci-dessus n'était de nature à empêcher la poursuite de l'activité de l'école de pilote dont la reprise était autorisée par le tribunal de commerce d'Agen, et tandis que les sociétés Paris Flight Training, PFT Aéro et Pack Assets & Leasing supportent seules la défaillance du financement de l'acquisition des aéronefs qui aurait permis la poursuite de leur activité, il ne peut être déduit aucun lien de causalité entre les manquements de la société Alsim Leasing et ces trois derniers chefs de préjudices, de sorte que ces prétentions seront rejetées.

- relative à la restitution des aéronefs

65. En suite de la défaillance de la condition du financement de la cession des aéronefs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution des aéronefs, coques et moteurs, DA 42 immatriculés F-GVKM, F-GYYM et F-HDMM et tandis que leur propriété est acquise à la société Alsim Leasing, les demandes des sociétés Pack Assets & Leasing, PFT Aéro et [Localité 16] Flight Training en vue d'enjoindre la société Alsim Leasing de justifier de la valeur de rachat des aéronefs et de communiquer les actes de cession sont étrangères seront rejetées.

IV. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles

66. Les sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro, et Pack Assets & Leasing succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demandes de dommages et intérêts fondés sur l'abus de procédure reproché à la société Alsim Leasing.

67. Pour le même motif, et tandis que les sociétés [Localité 16] Flight Training et PFT Aéro sont l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, les appelantes seront condamnées aux dépens et il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties l'article 700 du code de procédure civile.

68. Enfin, la société Alsim Leasing prétend à 'la fixation au passif de Mme [O] [P], à titre personnel, et de M. [T] en paiement de la somme de 137.090,13 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.

69. Cependant, ces demandes sont irrecevables alors que ni Mme [O] [P], ni M. [T], n'ont été personnellement attraits à l'instance.

PAR CES MOTIFS,

DIT irrecevable la demande de la société Alsim Leasing tirée de l'irrecevabilité de l'appel des sociétés [Localité 16] Flight Training, PFT Aéro et Pack Assets & Leasing ;

REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la société Alsim Leasing tirée du défaut de qualité à agir de la société Pack Assets & Leasing ;

CONFIRME le jugement en l'état de ses dispositions déférées ;

Ajoutant au jugement,

DÉBOUTE la société Pack Assets & Leasing ainsi que les sociétés PFT Aéro et [Localité 16] Flight Training représentées par la société LMJ prise en la personne de Mme [O] [P] en leur qualité d'administrateur judiciaire ainsi que par la société Apex prise en la personne de M. [K] [T] en leur qualité d'administrateur judiciaire, de leurs nouvelles demandes de condamnation de la société Alsim Leasing en dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement aux dépens la société Pack Assets & Leasing ainsi que les sociétés PFT Aéro et [Localité 16] Flight Training représentées par la société LMJ prise en la personne de Mme [O] [P] en leur qualité d'administrateur judiciaire ainsi que par la société Apex prise en la personne de M. [K] [T] en leur qualité d'administrateur judiciaire ;

DÉCLARE irrecevable la demande de la société Alsim Leasing tendant à la fixation au passif de Mme [O] [P], à titre personnel, de la somme de 137.090,13 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE irrecevables la demande de la société Alsim Leasing en condamnation de M. [T], au paiement de la somme de 137.090,13 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.

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