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Décisions

CA Amiens, 1re ch. référés, 8 janvier 2026, n° 25/00140

AMIENS

Autre

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PARTIES

Défendeur :

Patrimoine Innov (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mantion

Avocats :

Me Retamal, Me Dedieu, SCP Lequillerier - Garnier

T. com. Compiègne, du 23 avr. 2025, n° 2…

23 avril 2025

Par jugement en date du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Compiègne, faisant application de l'article L653-8 du code de commerce, a:

- condamné M. [U] [I] à payer à la SCP Angel-[X]-[J], mandataires judiciaires, représentée par Maître [O] [X], ès qualité de liquidateur de la Sarl Patrimoine Innov, la somme de 20.000 euros assortie d'une interdiction de gérer pendant deux ans ;

- condamné M. [U] [I] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- dit que les dépens et le frais irrépétibles seront payés en priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L651-3 alinéa 4 du code de commerce.

M. [U] [I] a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 15 mai 2025 au greffe de la cour.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, M. [U] [I] a fait assigner la SCP Angel-[X]-[J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Patrimoine Innov à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande de:

- le déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 23 avril 2025 ;

- condamner la SCP Angel-[X]-[J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Patrimoine Innov, à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCP Angel-[X]-[J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Patrimoine Innov, aux dépens.

Par conclusions transmises le 17 novembre 2025, la SCP Angel-[X]-[J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Patrimoine Innov, s'oppose à cette demande aux motif que l'exécution provisoire facultative en la matière n'a pas à être spécialement motivée et que dans tous les cas, M. [U] [I] a commis des manquements qui justifient la sanction prononcée avec le bénéfice de l'exécution provisoire, l'inexécution du jugement justifiant la radiation demandée en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Ainsi, la SCP Angel-[X]-[J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Patrimoine Innov demande de:

- débouter M. [U] [I] de toutes ses prétentions ;

- radier la procédure d'appel n° RG25/02786 ;

- le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, M. [U] [I] fait valoir que ce n'est pas par une simple erreur matérielle que le tribunal a statué en matière de procédure collective sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif qui ne relève pas de l'exécution provisoire de plein droit alors qu'il se fonde sur l'article 514 du code de procédure civile, l'erreur commise justifiant un appel nullité, la réformation du jugement par la cour étant par ailleurs encourue en ce que le jugement ne caractérise pas le lien entre les fautes reprochées, qui sont pour l'essentiel postérieures à la date de cessation des paiements, et l'insuffisance d'actifs.

Il demande donc de débouter la SCP Angel-[X]-[J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Patrimoine Innov de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de lui accorder l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

SUR CE

Il résulte de l'article R661-1 du code de commerce que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

En l'espèce, le tribunal de commerce de Compiègne, par jugement en date du 23 avril 2025 frappé d'appel, a fait application des dispositions de l'article L.651-2 et L.653-8 du code de commerce en condamnant M. [U] [I] à payer la somme 20.000 euros au titre du complément du passif de la société Patrimoine Inov en liquidation judiciaire et une interdiction de gérer pendant deux ans.

Néanmoins, le tribunal qui a ordonné l'exécution provisoire a commis une erreur de droit en indiquant que l'exécution provisoire est de droit.

Par ailleurs, le tribunal pour justifier la condamnation prononcée a retenu divers manquements à l'encontre de M. [U] [I] à savoir : avoir effectué le remboursement du compte-courant d'associé alors que les autres créanciers n'étaient pas payés ;

- avoir depuis janvier 2022, après rupture du contrat de franchise représentatif de la majeure partie du chiffre d'affaires en mai 2021, poursuivi une exploitation déficitaire ;

- ne pas avoir établi le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2021, ce qu'il lui appartenait de faire au plus tard le 30 juin 2022.

Ce faisant, le tribunal n'a pas caractérisé le lien entre les fautes retenues à l'encontre de M. [U] [I] et l'insuffisance d'actif étant rappelé que la date de cessation des paiements a été fixée au 31 mai 2022 par jugement de liquidation judiciaire simplifiée en date du 13 juillet 2022 par suite de la déclaration de cessation des paiements de M. [U] [I], le jugement d'ouverture relevant que la société Patrimoine Inov est une franchisée de MIKIT et que le contrat de franchise a été résilié, la société ayant été condamnée à payer 35.000 euros à la franchise son activité étant inexistante depuis la résiliation, ce que M. [U] [I] ne conteste pas faisant néanmoins valoir qu'il a effectué plusieurs apports à la société pour un montant de 20.000 euros et en retirant seulement 6500 euros d'où un apport net de 13.500 euros, le non renouvellement d'un contrat d'apprentissage dans ce contexte étant constitutif d'une erreur raisonnable et la carence comptable étant justifiée par l'impossibilité de régler le comptable.

Dans tous les cas, ces fautes ne peuvent justifier une sanction personnelle du dirigeant que si le lien de chaque faute avec l'insuffisance d'actif est caractérisé, le moyen invoqué par M. [U] [I] tendant à la réformation du jugement étant sérieux et justifiant de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.

La suspension de l'exécution provisoire exclut de faire droit à la demande de la SCP Angel-[X]-[J] tendant à la radiation de l'appel du jugement en date du 23 avril 2025.

L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de dire que les dépens seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la procédure collective.

Par ces motifs,

Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 23 avril 2025,

Déboutons SCP Angel-[X]-[J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Patrimoine Innov, de sa demande de radiation de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 23 avril 2025,

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la procédure collective.

A l'audience du 08 Janvier 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal Mantion, Présidente et Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier.

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