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CA Douai, ch. 2 sect. 1, 8 janvier 2026, n° 23/03787

DOUAI

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Sté (SARL)

Défendeur :

Nord Organisation Expertise Comptable Audit (Noreca)(SARL)

CA Douai n° 23/03787

7 janvier 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Bâtiment des sept vallées avait, depuis le début de son activité en juillet 1997, pour cabinet d'expertise comptable la société 'Nord Organisation Expertise Comptable Audit' (NORECA) dont la mission, jamais formalisée dans aucune lettre de mission signée, consistait en l'établissement de l'ensemble des documents comptables et fiches de paie de la société, induisant le calcul des cotisations sociales des salariés.

Invoquant un redressement de charges sociales qui aurait été notifié par l'organisme Pro BTP en mai 2020, la société Bâtiment des sept vallées a fait réaliser un audit social par un cabinet extérieur, et, considérant qu'il révélait de nombreux manquements du cabinet d'expert-comptable, elle lui a notifié la résiliation de sa mission d'expertise-comptable et d'établissement des fiches de paie et a sollicité la remise des archives 2020 et des fichiers DSN dématérialisés.

Par assignation du 2 mars 2021 la société Bâtiment des sept vallées a saisi le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir confirmer la résiliation des missions confiées au cabinet d'expert-comptable et de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts, notamment en réparation de la perte de chance de répondre à des appels d'offre entre les mois d'avril et octobre 2020 et au titre du rattrapage des cotisations Pro BTP.

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023 le tribunal de commerce a :

- dit qu'il ne peut être reproché de faute à Noreca,

- débouté la société Bâtiment des sept vallées de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'exception de celles visant à la restitution des archives comptables de l'exercice 2020,

- enjoint à la société Noreca de transmettre à la société Bâtiment des sept vallées le 'grand livre' et autres archives comptables de l'exercice 2020 et de rapporter la preuve de cette transmission avant le 4 août 2023, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard,

- condamné la société Bâtiment des sept vallées à payer à la société Noreca la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 69,59 euros.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 août 2023 la société Bâtiment des sept vallées a relevé appel du jugement en ce qu'il a dit qu'il ne peut être reproché de faute à Noreca, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024 la société Bâtiment des sept vallées demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,

statuant à nouveau,

- confirmer la résiliation de la mission d'expertise-comptable du cabinet Noreca de manière rétroactive, à compter du 16 novembre 2020, conformément à la mise en demeure adressée à cette même date,

- confirmer la résiliation de la mission d'expertise-comptable du cabinet Noreca s'agissant de l'établissement des fiches de paie, rétroactivement, à compter du 1er janvier 2021, conformément à la mise en demeure adressée le 16 novembre 2020,

- engager la responsabilité civile professionnelle du cabinet Noreca et le condamner à réparer les préjudices du fait des manquements constatés, soit :

- 34 251,43 euros au titre du redressement Pro BTP,

- 5 000 euros HT au titre des frais d'audit, soit 6 000 euros TTC,

- 4 400 euros au titre de l'aide à l'apprentissage de M. [I],

- 276 590 euros au titre de la perte de chance de répondre à des appels d'offre entre avril et octobre 2020.

En tout état de cause,

- débouter le cabinet Noreca de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner au règlement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Bâtiment des sept vallées indique agir sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil. Elle reproche au cabinet d'expertise-comptable divers manquements qui justifient selon elle le prononcé de la résiliation judiciaire :

- des manquements en lien avec le redressement de charges sociales : des erreurs dans l'établissement des bordereaux de formation, dans les déclarations sociales normatives, des manquements relatifs aux taux de cotisations appliqués ; elle explique que la société d'expert-comptable était responsable du paiement des cotisations Pro BTP pour son compte et aurait dû se renseigner auprès d'elle pour s'assurer de l'étendue des garanties souscrites avant d'effectuer toute déclaration,

- des manquements dans l'établissement du bilan clôturé le 30 juin 2020 : des incohérences d'écritures, un défaut d'information sur l'irrégularité liée à la présence d'un compte courant d'associé débiteur et sur ses conséquences,

- des manquements quant au paiement de l'impôt sur les sociétés, qui faisait partie de sa mission.

Par ailleurs l'appelante sollicite l'indemnisation des préjudices suivants :

- un préjudice résultant du rattrapage des cotisations Pro intervenu alors qu'elle était en situation économique fragile,

- un préjudice résultant de la perte de marchés du fait du défaut de délivrance par Pro BTP de l'attestation de mise à jour des cotisations,

- un préjudice lié au coût de l'audit social qu'elle a fait diligenter pour relever les erreurs commises par le cabinet Noreca,

- un préjudice lié à la non-perception d'une aide à l'apprentissage qu'elle n'a pu percevoir du fait de l'absence de demande par le cabinet d'expert-comptable.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 écembre 2023 la société Noreca demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bâtiment des sept vallées de ses demandes, et,

- à titre principal : dire et juger qu'il ne peut lui être reproché de faute, en conséquence, débouter la société Bâtiment des sept vallées de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire : dire et juger que la société Bâtiment des sept vallées ne caractérise pas de préjudice indemnisable, en conséquence la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et à titre reconventionnel condamner la société Bâtiment des sept vallées à lui payer la somme de 10 000 euros pour avoir intenté une procédure abusive,

- en toute hypothèse, la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Noreca fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, et en particulier :

- s'agissant du redressement de charges sociales allégué : elle n'était pas responsable du paiement effectif des cotisations, elle a toujours communiqué les cotisations qui devaient être payées, il n'est pas justifié d'erreur dans les déclarations et elle relève qu'elle ne peut pas être responsable des omissions liées à l'absence de transmission d'information par la société Bâtiment des sept vallées, tenue à une obligation de coopération,

- s'agissant du bilan clôturé au 30 juin 2020 : l'existence d'un compte courant d'associé débiteur n'est pas de son fait,

- s'agissant du règlement de l'impôt sur les sociétés : il ne lui appartenait pas d'effectuer le paiement pour le compte de sa cliente,

- en tout état de cause, les préjudices allégués ne sont pas justifiés : les cotisations sociales et les intérêts de retard éventuels sont dus et ne constituent pas un préjudice indemnisable ; il n'est justifié d'aucune perte de chance liée à une perte de marché et la demande ne pourrait pas être exprimée en chiffre d'affaires mais en marge brute ; il n'est pas démontré de lien de causalité entre une faute et un préjudice lié aux frais de l'audit social ; il n'est pas démontré l'existence d'une aide à l'apprentissage dont la société Bâtiment des sept vallées aurait pu bénéficier et dont le cabinet d'expert-comptable aurait dû l'informer.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 16 octobre suivant.

MOTIFS

Sur la résiliation du contrat

L'existence d'une relation contractuelle établie à compter de l'année 1997 entre les parties est acquise.

La société Bâtiment des sept vallées conclut dans les motifs de ses conclusions à la résiliation judiciaire du contrat. Il ressort des pièces communiquées qu'elle a notifié à la société Noreca, par lettre de son conseil en date du 16 novembre 2020, la résiliation de sa mission d'expertise comptable en raison de dysfonctionnements, à compter de la réception du courrier, et de la mission d'établissement des fiches de paie à compter du 1er janvier 2021, confirmée par une lettre du 30 décembre 2020.

Si la société Noreca conteste les manquements qui lui sont reprochés, il est manifeste qu'elle a accepté la résiliation du contrat ; elle ne formule en appel aucune contestation sur le principe de la résiliation et les deux parties ne sont plus en relation contractuelle à ce jour. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat ' étant relevé qu'une telle demande n'est d'ailleurs pas formellement présentée dans le dispositif des conclusions de la société Bâtiment des sept vallées qui sollicite seulement la 'confirmation' de la résiliation ' ni sur les fautes alléguées à l'appui de cette demande, mais simplement de constater la résiliation du contrat à compter du 20 novembre 2020 pour la mission d'expertise comptable et du 1er janvier 2021 pour la mission d'établissement des fiches de paie.

Sur les demandes de dommages-intérêts

L'expert comptable est tenu, en application de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil, d'exécuter les missions qui lui sont confiées avec toute la compétence et le soin que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel normalement éclairé et diligent ; il est à ce titre tenu à une obligation de moyen.

De son côté le client est tenu d'une bonne coopération avec l'expert-comptable et reste responsable de la bonne organisation de ses services

- Sur la demande au titre du rattrapage de cotisations Pro BTP

Il n'est pas contesté que la mission du cabinet Noreca incluait une mission de gestion de déclaration des charges sociales.

Il convient de relever que la société Bâtiment des sept vallées, pour justifier du redressement qu'elle évoque, verse aux débats un état du solde sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 émis par l'organisme Pro BTP faisant apparaître un solde restant dû de 34 521,43 euros, et mentionnant un solde négatif de 26 070,77 euros au 31 décembre 2018. Cet état présente les montants dus mensuellement au titre des cotisations ADP (prévoyance) et de retraite ainsi que les montants encaissés par Pro BTP, mais il ne permet pas, ni les autres pièces communiquées, d'établir des discordances entre le calcul des charges sociales effectué par l'expert-comptable et les charges sociales effectivement dues.

En revanche, l'examen des 'tableaux d'encaissements' édités par l'organisme Pro BTP, des 'tableaux de charges' établis par la société Noreca et les courriers adressés par cette dernière pour notifier à la société Bâtiment des sept vallées les cotisations dues, mettent en évidence une discordance entre les montants calculés par le cabinet d'expertise et qui auraient dû être payés, et les montants déclarés via la déclaration sociale nominative ('DSN') au titre de la prévoyance Pro BTP. Ce décalage a entraîné le paiement d'un montant inférieur au montant calculé. Il est ainsi mis en évidence ce que la société Bâtiment des sept vallées qualifie 'd'écarts de paiement' à hauteur de 2 029,53 euros en 2017, de 8 339,04 euros en 2018 et 7 147,41 euros en 2019, soit un montant total de 17 515,98 euros sur la période de 'redressement' allégué.

La société Noreca, chargée des déclarations sociales nominatives comme il résulte d'un courrier du 8 février 2016, n'explique pas ces incohérences et les motifs qui ont pu conduire à des différences entre le montant des cotisations apparaissant dans les DSN et les montants calculés. Il peut donc être retenu une faute à ce titre dès lors, à supposer même que les erreurs relevées dans les DSN ne lui soient pas imputables, l'expert-comptable a commis une négiglence en ne vérifiant pas que les montants dans les DSN correspondaient aux montants calculés.

La société Bâtiment des sept vallées évoque des erreurs dans l'application des taux mais les explications données et les éléments communiqués ne permettent de déterminer si ces erreurs seraient à l'origine des différences constatées ci-dessus (entre les montants encaissés et les montants transférés) ou auraient conduit à une autre augmentation des charges réclamées par Pro BTP, non chiffrée par l'appelante.

Par ailleurs, l'absence d'explication des éléments chiffrés contenus dans les pièces communiquées par l'appelante ne met pas la cour en mesure d'établir, d'une part, la réalité des autres erreurs alléguées (des déclarations de salariés omises pour la garantie arrêt de travail, des erreurs dans la prise en compte de certaines mutuelles, des cotisations de formation appelées deux fois sur certaines fiches de paie, des erreurs de taux, des heures supplémentaires défiscalisées prises en compte à tort), et, d'autre part, que ces erreurs seraient à l'origine d'une erreur dans le calcul des charges par la société Noreca ou dans la transmission des charges à payer expliquant le solde débiteur figurant sur l'état du solde de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la société Bâtiment des sept vallées, le tribunal n'a pas retenu de manquement au devoir de conseil mais a relevé que certains griefs allégués relevaient d'un tel devoir mais que l'absence de contrat explicite ne permettait pas de préciser l'étendue des obligations du prestataire de service dans ce domaine. Il n'est pas alléguée de manquement au devoir de conseil en lien avec le montant des cotisations réclamées par Pro BTP.

Aucune autre faute du cabinet d'expert-comptable n'est donc établie.

La société Bâtiment des sept vallées explique que sa situation économique a été fragilisée du fait du montant réclamé au titre du redressement et ce, alors qu'elle était déjà affaiblie en période de crise sanitaire, qu'elle a dû solliciter un financement pour assurer le règlement des charges sociales, alors même qu'elle venait de subir un plan de redressement judiciaire et que le redressement Pro BTP a grevé sa trésorerie alors qu'elle pensait être à jour de ses cotisations, préjudice qu'elle évalue à 34 251,43 euros correspondant au solde de cotisations réclamé.

Si les premiers juges ne doivent pas être approuvés en ce qu'ils n'ont retenu aucune faute du cabinet d'expertise-comptable, c'est à bon droit toutefois qu'ils ont considéré que la demande de dommages-intérêts n'était pas fondée dès lors qu'était réclamé le montant de cotisations sociales effectivement dues, relevant qu'il n'était pas établi que d'éventuelles pénalités auraient été réclamées, et la cour relève en outre que la société Bâtiment des sept vallées ne justifie d'aucun frais ou charge qu'elle aurait dû supporter à raison des montants réclamés au mois de juillet 2020 par l'organisme Pro BTP, étant précisé que seule une somme de 17 515,98 euros peut être rattachée à un manquement de l'expert-comptable.

- Sur la demande au titre de la perte de marchés

La société Bâtiment des sept vallées soutient que les erreurs du cabinet d'expert-comptable liées aux prestations Pro BTP ont conduit à un refus de l'organisme de délivrer des attestations de mise à jour des cotisations entraînant une perte de chance de répondre à des appels d'offre entre les mois d'avril et octobre 2020 correspondant à une perte de chiffre d'affaires qu'elle évalue par comparaison avec le chiffre d'affaires réalisé sur la même période en 2019.

Si la société Bâtiment des sept vallées a tardé à obtenir l'attestation de paiement des prestations Pro BTP nécessaire au montage de dossiers pour répondre à des appels d'offre, elle ne verse toutefois aux débats aucun élément tendant à établir, d'une part, que son activité habituelle reposerait sur la réponse à des appels d'offre, d'autre part, que sur la période considérée elle aurait dû renoncer à des appels d'offre qu'elle aurait eu des chances de remporter, et, enfin, qu'elle ne pouvait pas financièrement assumer le règlement des charges réclamées suite à l'erreur de la société Noreca, par ailleurs effectivement dues, pour lui permettre d'obtenir cette attestation. Son préjudice n'est donc pas démontré.

- Sur la demande au titre de l'audit social

La société Bâtiment des sept vallées réclame le remboursement des frais d'un audit qu'elle a fait réaliser pour, selon elle, faire relever les erreurs commises par la société d'expert-comptable, et elle verse aux débats une facture émise par l'EURL TRMC Conseils en date du 30 octobre 2020 pour des prestations d' 'accompagnement et audit des années 2017-2018-2019 à compter de juillet 2020, Caisse de retraite et prévoyance Pro BTP, Préconisations 2020, Conseil Activité partiel -aide contrat apprentissage - lecture bilan au 30/09/2020', pour un montant de 5 000 euros HT.

Néanmoins, ainsi que l'a relevé le tribunal, cet audit n'est pas versé aux débats, rendant impossible l'appréciation de sa pertinence, au regard notamment de la faute retenue contre l'expert-comptable et des autres fautes alléguées, et de la nécessité d'en mettre les frais en totalité ou en partie à la charge de la société Noreca.

- Sur la demande au titre du contrat d'apprentissage

La société Bâtiment des sept vallées reproche à la société Noreca d'avoir omis de solliciter l'aide d'Etat 'TPE jeunes apprentis', via la plate-forme SYLAE, à laquelle elle pouvait prétendre dans le cadre d'un contrat d'apprentissage concernant M. [I] (orthographié '[G]' dans ses conclusions), entraînant un préjudice de 4 400 euros correspondant aux aides non perçues.

La société Bâtiment des sept vallées ne vise aucune pièce dans ses conclusions à l'appui de cette demande.

Dans le dossier de plaidoirie figurent deux pièces concernant M. [I] : une demande d'indemnisation d'activité partielle pour les mois de mai et juin 2020 (sa pièce 16) et les bulletins de salaires de M. [I] des mois de mars et avril 2020, qui montrent qu'il est embauché depuis 2018 en qualité d'apprenti.

Toutefois ces pièces, ni aucune autre pièce versée aux débats, ne permettent pas de démontrer qu'il entrait dans les missions du cabinet d'expert-comptable de procéder aux demandes d'aides, ni au demeurant les modalités applicables à l'aide en question et que la société Bâtiment des sept vallées répondait aux conditions pour bénéficier de cette aide comme elle le prétend.

Ni la faute de la société Noreca, ni le préjudice qui en résulterait pour la société Bâtiment des sept vallées ne sont établis.

La cour relève enfin que cette dernière évoque dans ses conclusions un préjudice résultant de la prime sur le pouvoir d'achat mais ne formule aucune demande à ce titre.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bâtiment des sept vallées de ses demandes de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'un abus de droit et aucune circonstance particulière n'établit en l'espèce un abus de la société Bâtiment des sept Vallées ; en outre la société Noreca ne justifie pas d'un préjudice distinct des frais de procédure indemnisés par l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa demande sera en conséquence rejetée, et il sera ajouté au jugement qui a omis de statuer sur cette demande dans son dispositif.

Sur les demandes accessoires

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer les chefs du jugement relatifs à ces dispositions, à mettre les dépens d'appel à la charge de la société Bâtiment des sept vallées et à allouer à l'intimée une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit qu'il ne peut être reproché de faute à Noreca et a débouté la société Bâtiment des sept vallées de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Constate la résiliation à compter du 20 novembre 2020 du contrat en vertu duquel la société Bâtiment des sept vallées a confié à la société Nord Organisation Expertise Comptable Audit (NORECA) une mission d'expertise-comptable, et la résiliation à compter du 1er janvier 2021 du contrat lui confiant une mission d'établissement des fiches de paie ;

Déboute la société Bâtiment des sept vallées de ses demandes de dommages-intérêts ;

Déboute la société Noreca de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société Bâtiment des sept vallées aux dépens de l'instance d'appel ;

Condamne la société Bâtiment des sept vallées à payer à la société Nord Organisation Expertise Comptable Audit (NORECA) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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