CA Besançon, 1re ch., 6 janvier 2026, n° 25/00238
BESANÇON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Y (Époux)
Défendeur :
Generali IARD (SA), MV Etancheite (SARL), AXA France IARD (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Wachter
Conseillers :
M. Maurel, Mme Uguen-Laithier
Avocats :
Me Pilati, Me Schreckenberg, Me Barras, Me Ben Daoud, Me Kouma
Le 16 février 2015, M. [A] [Y] et son épouse, née [T] [G], ont acquis des époux [X] une maison d'habitation sise [Adresse 7] (25), que les vendeurs avaient fait édifier en 2010.
Se plaignant d'infiltrations d'eau, et faisant valoir que, dans le cadre de la construction, le lot étanchéité avait été confié à la SARL MV Etanchéité, et le lot enduits de façade à M. [K] [S], les époux [Y] ont fait assigner les époux [X], la société MV Etanchéité et la SA Generali IARD, en qualité d'assureur de M. [S], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon, qui, par décision du 17 septembre 2019, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L] [C]. Les opérations d'expertise ont ultérieurement été étendues à la SA Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société MV Etanchéité.
Par exploits des 31 mars, 1er avril et 4 avril 2022, les époux [Y] ont fait assigner M. [S], la société Generali IARD, la société MV Etanchéité et la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'indemnisation des désordres et de réparation d'un préjudice moral.
Par jugement rendu le 21 janvier 2025 en l'absence de comparution de M. [S] et de la société MV Etanchéité, le tribunal, relevant que l'action était fondée exclusivement sur la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, dont les conditions n'étaient cependant pas réunies en l'absence d'invocation d'une réception, a :
- débouté Mme [T] [Y] et M. [A] [Y] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné Mme [T] [Y] et M. [A] [Y] aux dépens de l'instance ;
- rejeté l'intégralité des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y] ont relevé appel de cette décision le 13 février 2025.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 3 septembre 2025, les appelants demandent à la cour :
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Vu le rapport d'expertise de M. [C],
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
- de condamner in solidum la société MV Etanchéité solidairement avec son assureur Axa et M. [S] solidairement avec son assureur Generali à régler in solidum à M. et Mme [Y] la somme de 15 804,25 euros TTC au titre de travaux de reprise d'étanchéité ;
- de condamner M. [S] solidairement avec Generali à régler à M. et Mme [Y] la somme de 47 789,50 euros TTC au titre de la reprise des façades et reprise du bardage ;
- de condamner in solidum MV Etanchéité et son assureur Axa France IARD, M. [S] et
son assureur Generali à régler à M. et Mme [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
- de condamner les intimés in solidum à régler à M. et Mme [Y] la somme de 10 000 euros au
titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner les intimés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais d'expertises judiciaires ;
- de débouter les défendeurs de leur demandes.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 29 août 2025, la société Generali IARD demande à la cour :
I. Sur l'appel principal de M. et Mme [Y]
- de déclarer l'appel principal de M. et Mme [Y] mal fondé ;
- de le rejeter ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] [Y] et M. [A] [Y] de l'intégralité de leurs demandes ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [T] [Y] et M. [A] [Y] aux dépens de l'instance ;
- de débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la SA Generali IARD ;
- de condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la SA Generali IARD la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la partie succombante à payer à la SA Generali IARD la sommede 3 000 euros au titre des frais d'expertise complémentaires selon ordonnancedu 8 septembre 2020 ;
- de condamner solidairement M. et Mme [Y] aux entiers frais et dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et d'appel ;
II. Sur l'appel incident et provoqué de la SA Generali IARD
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel incident et provoqué formé par la SAGenerali IARD ;
- d'infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2025 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- de condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la SA Generali IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
Si la cour estime devoir condamner la SA Generali IARD,
- de débouter les demandes de M. et Mme [Y] excédant le chiffrage de l'expert judiciaire concernant les préjudices matériels ;
- de débouter les demandes de M. et Mme [Y] concernant les préjudices immatériels.
Par conclusions transmises le 23 juin 2025, la société Axa France IARD demande à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- de débouter purement et simplement les époux [Y] ou toute autre partie de toute demande de condamnation à l'encontre de la compagnie Axa France, recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL MV Etanchéité ou de M. [E] [S] ;
- de condamner les époux [Y] ou toute partie succombante à payer à la compagnie Axa France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y] ont fait signifier leur déclaration d'appel ain si que leurs conclusions à M. [S] par acte du 31 mars 2025 remis à domicile, et à la société MV Etanchéité par acte du 1er avril 2025 remis à personne morale.
M. [S] et la société MV Etanchéité n'ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 octobre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la responsabilité
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-4-1 du même code ajoute que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Les époux [Y] recherchent la responsabilité de la société MV Etanchéité et de M. [S], avec garantie de leurs assureurs respectifs, sur le fondement de la garantie décennale. Ils soutiennent à cet égard, d'une part que la réception de l'ouvrage concerné est intervenue tacitement le 23 février 2011, date de règlement de la dernière facture de travaux, d'autre part qu'ils établissaient suffisamment la réalité de l'intervention des constructeurs mis en cause, ainsi que le principe de garantie des assureurs.
La société Generali soutient que la preuve d'une réception tacite n'était pas rapportée, qu'il n'était pas établi une atteinte à la destination ou à la solidité survenue durant le délai d'épreuve, et qu'il n'était pas démontré la réalité d'un contrat d'entreprise ayant lié son assuré, M. [S], aux maîtres de l'ouvrage.
La société Axa considère elle-aussi que la réalité d'une réception n'était pas établie, et soutient par ailleurs n'avoir jamais été l'assureur de la société MV Etanchéité, de sorte qu'elle ne pouvait en aucun cas garantir l'éventuelle responsabilité de celle-ci.
1° sur la réception
L'article 1792-6 alinéa premier du code civil précise que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucun procès-verbal de réception contradictoire.
Les époux [Y] se réclament cependant d'une réception tacite, laquelle peut être retenue lorsque la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir celui-ci est établie, cette volonté étant présumée vérifiée dans l'hypothèse où sont réunies les conditions de prise de possession de l'ouvrage et de paiement de l'intégralité des travaux.
En l'espèce, et étant rappelé que les maîtres de l'ouvrage étaient à l'origine, non pas les époux [Y], mais les époux [X], la réalité d'une prise de possession n'est pas contestable, dès lors qu'il est acquis que ces derniers ont occupé et habité les lieux jusqu'à la vente, l'occupation ayant ensuite été poursuivie par les acquéreurs.
S'agissant du paiement de l'intégralité des travaux, il n'est certes pas justifié par les époux [Y], qui n'étaient pas les maîtres de l'ouvrage lors de la construction, de factures acquittées émanant des intervenants à la construction. Pour autant, alors que, dans son rapport établi le 13 juin 2018,le cabinet d'expertise Saretec indique que la facture MV Etanchéité a été établie le 23 février 2011 et celle de M. [S] le 10 octobre 2010, il n'est fait état d'aucun litige relatif à un quelqonque impayé, que ce soit dans le cadre de l'acte de vente, ou encore à l'occasion des sinistres survenus alors que les époux [X] étaient encore propriétaires de l'immeuble.
De plus, les appelants versent aux débats un rapport d'expertise dressé le 24 octobre 2014 par le cabinet Eurisk, intitulé 'rapport d'expertise n°3 responsabilité civile décennale' déjà relatif à un désordre intéressant l'étanchéité, et dans le cadre duquel l'EURL MV Etanchéité était mise en cause, de même que son assureur Axa. Or, les époux [Y] produisent encore une proposition d'indemnité adressée le 5 novembre 2014 à l'assureur des époux [X] par la société Axa en suite de ce rapport d'expertise, dans lequel elle écrit expressément 'après étude de ce rapport, nous vous informons que les garanties RD et RC du contrat s'applique (sic) à ce sinistre', et qu'en raison de la mobilisation de ces deux garanties, deux franchises étaient applicables, dont la franchise RD n'était cependant pas opposable aux maîtres de l'ouvrage. Etant précisé qu'il ne saurait être contesté que les initiales RD désignent la garantie responsabilité décennale, et les initiales RC la garantie responsabilité civile, il ne peut qu'être constaté que la société Axa a expressément reconnu avoir mobilisé sa garantie responsabilité décennale dans le cadre de ce sinistre antérieur ayant atteint l'ouvrage aujourd'hui propriété des époux [Y]. Cet assureur est donc mal fondé à soutenir, comme il le fait pourtant, que rien ne permettrait de déterminer que le versement de cette indemnité serait intervenu en application de la garantie responsabilité décennale.
Dès lors ainsi que la société Axa a antérieurement admis la mobilisation de sa garantie décennale, c'est manifestement que les conditions en étaient réunies, notamment s'agissant de l'intervention préalable d'une réception.
Il doit ainsi être retenu qu'une réception tacite est manifestement intervenue antérieurement à la vente, et au plus tôt à la date du 23 février 2011, date de la facture MV Etanchéité.
2° sur la survenue d'une impropriété à destination durant le délai d'épreuve
L'expert judiciaire a constaté des désordres à type d'infiltrations d'eau et de décollement des enduits de façade, relevant cinq désordres pouvant être mis en relation avec l'intervention de la société MV Etanchéité et de M. [S], dont il conclut que seul le quatrième est minime et n'emporte aucune impropriété à destination.
Les quatre autres désordres, en tant qu'ils touchent à l'étanchéité de l'immeuble, sont bien de nature à porter atteinte à la destination de l'ouvrage, comme le précise l'homme de l'art aux termes de conclusions qui ne sont pas techniquement critiquées de manière utile (désordre n° 1 : humidité et moisissure dans le garage résultant d'un défaut de respect des règles de l'art dans la mise en oeuvre des couvertines et de l'étanchéité ; désordre n° 2 : auréoles et décollements de peinture dans le salon résultant de la réalisation non conforme d'un relevé sur la terrasse supérieure ; désordre n° 3 : auréoles et décollements dans la cuisine résultant d'infiltrations à la jonction acrotère-mur, au droit de fissurations du crépi ; désordre n° 5 : fissures, décollements et effritement de l'enduit de façade résultant d'un défaut d'exécution de l'enduit).
Ces désordres, survenus postérieurement à la vente, ont été dénoncés en 2019, soit au cours de la durée d'épreuve décennale, dont il a été retenu précédemment qu'elle avait commencé à courir au plus tôt le 23 février 2011.
3° sur l'imputation des désordres aux mis en cause
La société Generali fait valoir que les époux [Y] ne démontraient aucunement la réalité de l'intervention de son assuré, M. [S], dans la réalisation des travaux dont la qualité est contestée.
Toutefois, dans l'acte de vente, les époux [X], dont il sera rappelé qu'ils étaient les maîtres de l'ouvrage lors de la construction de la maison, ce dont il peut être inféré qu'ils avaient une parfaite connaissance de l'identité des entreprises intervenues dans les travaux, ont expressément déclaré que le lot 'enduits de façades' avait été réalisé par M. [K] [S], au même titre qu'ils ont indiqué que le lot 'étanchéité' avait été confié à MV Etanchéité.
De plus, comme il l'a déjà été indiqué précédemment, le cabinet Saretec, dans son rapport établi le 13 juin 2018, indique que M. [S] avait établi la facture de ses travaux le 10 octobre 2010, ce qui suppose nécessairement la réalité de son intervention.
Enfin, il est produit aux débats par les appelants un courrier qui leur a été adressé le 5 juillet 2017 par le cabinet Eurisk, par lequel celui-ci déclare être mandaté par la société Generali, dans un dossier référencé '[S] [K] / [Y]', et dans lequel ce cabinet d'expertise indique que 'la responsabilité civile décennale de l'assuré n'est pas engagée', et ce, non pas au motif que celui-ci ne serait pas intervenu dans les travaux, mais parce que le désordre ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination. Il doit là-encore en être déduit que l'assuré, savoir M. [S], est bien intervenu dans la réalisation du lot 'enduits de façades'.
Ces divers éléments suffisent à confirmer l'implication de M. [S] dans la construction de l'ouvrage siège des désordres.
4° sur la responsabilité de la société MV Etanchéité et de M. [S]
Les conclusions de l'expert judiciaire, telles qu'elles ont été relatés ci-dessus, établissent l'existence de quatre désordres portant atteinte à la destination de l'ouvrage.
M. [C] retient les responsabilités suivantes :
- pour le désordre n°1, responsabilité de l'entreprise MV Etanchéité et des époux [X] ;
- pour le désordre n°2, responsabilité de l'entreprise MV Etanchéité et des époux [X] ;
- pour le désordre n°3, responsabilité de M. [S], de l'entreprise MV Etanchéité et des époux [X] ;
- pour le désordre n°5, responsabilité de M. [S] et des époux [X].
La société MV Etanchéité, d'une part, et M. [S], d'autre part, ayant concouru avec les époux [X] à la survenance des désordres, il y a lieu de retenir que, sur le fondement de la garantie décennale, la société MV Etanchéité devra être déclarée responsable à l'égard des époux [Y] des désordres n°1 et 2, M. [S] du désordre n°5, et la société MV Etanchéité et M. [S], in solidum, du désordre n°3.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le préjudice
1° sur le coût des travaux de reprise
Au vu des devis qui lui ont été produits, l'expert judiciaire a chiffré de la manière suivante le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage :
- pour le désordre n°1 : 3 456,20 euros TTC ;
- pour le désordre n°2 : 3 015,10 euros TTC ;
- pour le désordre n°3 : 1 614 euros TTC ;
- pour le désordre n°5 : 17 319,50 euros TTC.
Les époux [Y] critiquent ces montants, indiquant qu'ils avaient fait effectuer des devis par des entreprises pour des montants bien supérieurs, les entreprises consultées refusant d'intervenir de manière partielle selon les préconisations de l'expert.
Toutefois, étant rappelé que la réparation d'un préjudice doit se faire à l'exacte mesure du dommage, sans perte ni profit, et alors qu'il n'est pas anodin de relever que les devis qu'invoquent les appelants n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire, de sorte qu'il n'y a été porté aucun oeil techniquement critique, force est de constater qu'il n'est produit aucune pièce de nature à établir que les préconisations de l'expert judiciaire seraient insuffisantes ou techniquement irréalisables. A cet égard, les photographies produites aux débats sont dépourvues d'emport particulier.
De même, s'il est soutenu que l'expert judiciaire aurait omis de prendre en compte certains travaux rendus nécessaires, savoir la pose et la reprise du bardage existant, il n'est fourni aucune argumentation techniquement étayée de nature à démontrer la commission d'une erreur ou d'un oubli par M. [C].
Il convient donc de retenir le chiffrage proposé par l'expert.
Toutefois, les appelants font valoir de manière pertinente que ce chiffrage est intervenu au terme d'un rapport d'expertise établi le 18 mars 2021, soit il y a près de 5 ans, et alors que, durant le laps de temps écoulé, les matériaux ont connu une augmentation de coût notable. Il convient donc d'actualiser les montants retenus par l'expert en fonction de l'indice du coût de la construction BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour de l'établissement du rapport d'expertise judiciaire, soit le 18 mars 2021.
La société MV Etanchéité sera donc condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 6 471,30 euros TTC (3 456,20 + 3 015,10), actualisée en fonction de l'évolution à la date du paiement de l'indice du coût de la construction BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur au 18 mars 2021.
M. [S] sera quant à lui condamné à payer aux époux [Y] la somme de 17 319,50 euros TTC, actualisée en fonction de l'évolution à la date du paiement de l'indice du coût de la construction BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur au 18 mars 2021.
Enfin, la société MV Etanchéité et M. [S] seront condamnés, in solidum, à payer aux époux [Y] la somme de 1 614 euros TTC, actualisée en fonction de l'évolution à la date du paiement de l'indice du coût de la construction BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur au 18 mars 2021.
2° sur le trouble de jouissance
Les époux [Y] subissent nécessairement un trouble de jouissance du fait des désordres, qui atteignent l'étanchéité de l'immeuble qu'ils habitent et dégradent en conséquence l'agrément des pièces qu'ils affectent, mais aussi du fait des nuisances inhérentes aux travaux de remise en état qu'ils devront supporter.
Compte dtenu de la nature des désordres, de leur étendue, et de leur durée, le préjudice de jouissance sera évalué à un montant de 3 000 euros.
La société MV Etanchéité et M. [S] ayant été reconnus responsables des désordres concourant à l'émergence du trouble de jouissance, ils seront condamnés in solidum à en indemniser les époux [Y].
Sur la garantie des assureurs
La société Generali ne conteste pas devoir sa garantie à M. [S] au titre du contrat souscrit par celui pour assurer sa responsabilité décennale, mais fait valoir que, ne couvrant pas l'indemnisation des préjudices immatériels, elle ne pouvait être tenue qu'à la garantie des préjudices matériels.
L'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contractuelles contraires, aux dommages immatériels.
La société Generali sera donc condamnée, in solidum avec son assuré, à supporter les condamnations prononcées au profit des époux [Y] au titre de leur préjudice matériel. Les époux [Y] ne démontrant cependant pas que la garantie accordée par la société Generali à M. [S] s'étendait aux préjudices immatériels, la demande de condamnation in solidum de l'assureur sera rejetée en tant qu'elle porte sur le préjudice de jouissance.
La société Axa soutient quant à elle ne pas être l'assureur de la société MV Etanchéité.
Si les conditions particulières du contrat qu'elle produit aux débats font certes apparaître M. [V] [Z] en qualité d'assuré, il doit cependant être constaté que la proposition d'indemnité du 5 novembre 2014 précédemment évoquée, qui comporte les mêmes références de contrat, mentionne quant à elle expressément 'MV Etanchéité' comme étant son assurée. Le rapport Eurisk se rapportant au sinistre ayant donné lieu à indemnisation identifie quant à lui l'assurée de la société Axa comme étant 'EURL MV Etanchéité [Z]'. Il peut en être déduit que M. [Z] est l'associé unique de la société MV Etanchéité.
Les appelants fournissent encore un mail adressé le 19 juillet 2016 par un préposé aux 'règlements construction RC/RCD' de la société Axa à un destinataire non précisément identifié ('[Localité 9]' ), qui fait expressément allusion à 'un courrier envoyé à Mme [Y]', et dans lequel il est expresément indiqué 'nous venons vers vous en qualité d'assureur de la société MV Etanchéité dans ce dossier'.
Il est suffisamment établi par les documents ainsi produits que la société Axa est bien l'assureur de la société MV Etanchéité, de sorte que c'est vainement qu'elle dénie aujourd'hui cette qualité.
C'est encore vainement que la société Axa fait valoir qu'elle ne saurait être tenue à garantie au motif que le contrat souscrit avec M. [Z] aurait été résilié depuis 2012, alors qu'il n'est pas contesté que les travaux, facturés par la société MV Etanchéité le 23 février 2011, ont été réalisés alors que le contrat était en cours, étant là-encore relevé que ces mêmes travaux ont d'ores et déjà donné lieu à une indemnisation de la part de la société Axa, qui a nécessairement admis le principe de sa garantie.
L'assureur ne faisant valoir aucune contestation sur le fond et l'étendue de sa garantie, il sera condamné in solidum avec la société MV Etanchéité à indemniser les époux [Y].
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société MV Etanchéité, M. [S] et leurs assureurs respectifs seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer aux époux [Y] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Déclare la SARL MV Etanchéité responsable des désordres identifiés dans le rapport de l'expert judiciaire sous les n° 1 et 2 ;
Déclare M. [K] [S] responsable du désordre identifié dans le rapport de l'expert judiciaire sous le n° 5 ;
Déclare la SARL MV Etanchéité et M. [K] [S] responsables in solidum du désordre identifié dans le rapport de l'expert judiciaire sous le n° 3 ;
En conséquence,
Condamne in solidum la SARL MV Etanchéité et la SA Axa France IARD à payer à M. [A] [Y] et son épouse, née [T] [G], la somme de 6 471,30 euros TTC, actualisée en fonction de l'évolution à la date du paiement de l'indice du coût de la construction BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur au 18 mars 2021 ;
Condamne in solidum M. [K] [S] et la SA Generali IARD à payer à M. [A] [Y] et son épouse, née [T] [G], la somme de 17 319,50 euros TTC, actualisée en fonction de l'évolution à la date du paiement de l'indice du coût de la construction BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur au 18 mars 2021 ;
Condamne in solidum la SARL MV Etanchéité, la SA AXA France IARD, M. [K] [S] et la SA Generali IARD, à payer à M. [A] [Y] et son épouse, née [T] [G], la somme de 1 614 euros TTC, actualisée en fonction de l'évolution à la date du paiement de l'indice du coût de la construction BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur au 18 mars 2021 ;
Condamne in solidum la SARL MV Etanchéité, la SA AXA France IARD, et M. [K] [S] à payer à M. [A] [Y] et son épouse, née [T] [G], la somme de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance ;
Condamne in solidum la SARL MV Etanchéité, la SA AXA France IARD, M. [K] [S] et la SA Generali IARD, aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la SARL MV Etanchéité, la SA AXA France IARD, M. [K] [S] et la SA Generali IARD, à payer à M. [A] [Y] et son épouse, née [T] [G], la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.