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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 8 janvier 2026, n° 21/07401

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Lloyd's Insurance Company (SA), MJ Synergie (SELARL)

Défendeur :

Lloyd's Insurance Company (SA), MJ Synergie (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Doat

Conseillers :

Mme Allais, Mme Robin

Avocats :

Me Nouvellet, Me Bogue, Me Berard

T. prox. Trévoux, du 19 juill. 2021, n° …

19 juillet 2021

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant devis accepté le 21 avril 2016, M. [T] [N] a commandé à M. [M] [O] exerçant sous l'enseigne ADP Plomberie la fourniture et l'installation d'un système de chauffage central au bois et fuel pour le prix de 10 292,44 euros.

M. [N] a payé un acompte de 4 170 euros.

Des dysfonctionnements ayant été constatés, notamment une capacité de chauffage insuffisante, l'installateur, M. [O], a effectué le remplacement de la chaudière à fuel et bois par une chaudière à condensation de marque Frisquet.

Une facture a été dressée le 30 novembre 2016 à hauteur d'une somme de 9 953,69 euros, déduction faite de l'acompte réglé, portant le coût total de l'installation à la somme de

14 123,69 euros (9 953,69 + 4 170).

Des dysfonctionnements ont à nouveau été constatés et M. [O] a accordé à M. [N] une remise de 2 000 euros sur le prix.

M. [N] n'a pas réglé la somme de 7953,69 euros ainsi convenue au titre du solde de la facture.

Le 14 mai 2018, M. [O] a fait assigner M. [N] devant le tribunal d'instance de Trévoux pour s'entendre condamner ce dernier à lui payer la somme de 9 953,69 euros.

M. [N] a fait assigner la société Entoria, cabinet de courtage en assurance, en intervention forcée.

M. [O] a déclaré avoir cédé son activité à la société ADP Plomberie, à l'égard de laquelle a ultérieurement été ouverte une procédure de liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse en date du 19 décembre 2018, la société MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ADP Plomberie.

Par jugement en date du 19 juillet 2021, le tribunal de proximité de Trévoux a :

- rejeté la demande d'expertise judiciaire

- condamné M. [N] à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ADP Plomberie, la somme de 7 953,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018

- mis hors de cause la société Entoria

- constaté l'intervention volontaire à l'instance de la société Lloyd's Insurance Company

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes et de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre l'assureur de M. [O]

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [N] aux dépens de l'instance.

M. [N] a interjeté appel de ce jugement, le 6 octobre 2021, à l'égard de la société MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ADP Plomberie, M. [O] et la société Lloyd's Insurance Company, sauf en ses dispositions mettant hors de cause la société Entoria, constatant l'intervention volontaire à l'instance de la société Lloyd's Insurance Company et rejetant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] a également interjeté appel de ce jugement, le 19 novembre 2021, à l'égard de la société MJ Synergie, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ADP Plomberie.

Les deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 janvier 2022.

Par ordonnance en date du 27 avril 2022, la juridiction du premier président a autorisé M. [N] à consigner la somme de 7 953,69 euros sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

Par arrêt en date du 7 septembre 2023 rendu par défaut, M. [M] [O] et la société MJ Synergie, ès qualités de mandataire ad hoc de la société ADP Plomberie, n'ayant pas constitué avocat, la cour d'appel de Lyon a :

- infirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour

avant-dire droit,

- ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [U] [E], avec mission notamment de décrire l'installation, la nature et l'importance des désordres allégués, de dire si, à son avis, les désordres sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination, d'évaluer les travaux nécessaires à la remise en état, de donner son avis sur les causes des préjudices

- fixé le montant de la consignation à la somme de 3 000 euros

- sursis à statuer sur les autres chefs du jugement critiqué et les autres demandes.

L'expert a déposé son rapport le 29 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions après expertise notifiées le 29 octobre 2025, M. [N] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- de déclarer intégralement responsable la société ADP Plomberie, représentée par la société MJ Synergie, de toutes causes de préjudice subis par lui

à titre principal,

- de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société ADP Plomberie aux sommes suivantes :

* 27 920,58 euros correspondant au remplacement de l'installation de chauffage, incluant le remplacement de la chaudière existante par une nouvelle chaudière à gaz

* 20 165,75 euros pour la reprise des installations de distribution

* 22 591,80 euros pour la reprise des embellissements

* 46 310 euros au titre du trouble de jouissance en raison de l'impossibilité d'occuper l'immeuble pendant les travaux de réfection

* 7 192,50 euros pour son relogement pendant la durée des travaux

* 7 680 euros pour le déplacement des meubles et le nettoyage

- de condamner la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur décennal de la société ADP Plomberie, à supporter l'intégralité des sommes ci-dessus

à titre subsidiaire,

- de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société ADP Plomberie à la somme de 11 860 euros hors taxes outre la TVA en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, en réparation de son préjudice matériel

- de condamner la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur décennal de la société ADP Plomberie, à supporter l'intégralité de cette somme

- à titre subsidiaire, de retenir la garantie de la société ADP Plomberie au visa de l'article 1231-1 du code civil

- dans tous les cas, de dire que cette somme sera compensée avec celle de 7 953,69 euros consignée au titre de l'exécution du jugement dont appel et d'ordonner la déséquestration de cette somme

- s'agissant du préjudice pour trouble de jouissance et préjudice moral et toutes causes de préjudice, de retenir l'entière responsabilité de la société ADP Plomberie, représentée par la société MJ Synergie, du fait des défauts affectant l'installation

- de débouter la société Lloyd's Insurance Company de toutes ses demandes et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la société Lloyd's Insurance Company à lui payer une somme globale et forfaitaire de 10 000 euros (toutes causes de préjudices confondues) ainsi qu'une somme de 2 000 euros correspondant aux frais de l'expert amiable missionné par lui

- de condamner la société Lloyd's Insurance Company aux dépens comprenant les frais d'expertise et à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir en substance que :

- à la date du jugement dont appel, la procédure de liquidation judiciaire de la société DP Plomberie avait été clôturée pour insuffisance d'actif, cette société n'était pas représentée, aucune condamnation ne pouvait dès lors être prononcée à son profit.

- le remplacement de la première installation défectueuse par une nouvelle chaudière n'a fait l'objet d'aucune facture ni devis accepté par le maître de l'ouvrage.

- il résulte du rapport d'expertise que l'installation est affectée de désordres et que ces désordres sont imputables à la société ADP Plomberie

- l'expert n'a cependant pas vérifié le bon fonctionnement de la chaudière qui était arrêtée depuis plusieurs mois puisqu'il ne parvenait pas à obtenir un chauffage suffisant et qu'il a dû installer des poêles à bois

- dès lors, l'expert ne peut pas considérer que l'installation était suffisante pour assurer le chauffage de sa maison et ne peut pas affirmer qu'il n'y a pas d'impropriété à destination alors que le fonctionnement de la chaudière n'a pas été vérifié

- l'expert a néanmoins relevé des non-conformités ou une mauvaise exécution des travaux qui nécessitent le remplacement de l'installation.

Il répond à la société Lloyd's Insurance que :

- le chantier est antérieur à la résiliation du contrat d'assurance du 30 juin 2017

- l'assureur est bien tenu à garantie

- M. [O] a réalisé une installation complète de chauffage avec l'installation d'une chaudière bois fuel, de tous les raccordements et de la tuyauterie qui a été fixée et installée dans toute la maison pour assurer le chauffage de celle-ci, de sorte qu'il s'agit bien d'un ouvrage au sens de l'article 1792, seule la chaudière au bois a été remplacée par une chaudière au gaz car l'installation n'était pas satisfaisante et seule une partie des radiateurs a été conservée

- il y a eu une réception tacite des travaux.

Dans ses conclusions après expertise notifiées le 10 octobre 2025, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour :

- de confirmer le jugement

à titre subsidiaire,

- de rejeter les demandes de M. [N] dirigées contre elle

à titre plus subsidiaire,

- de limiter le montant des préjudices alloués à M. [N] à la somme de 9 258 euros toutes taxes comprises telle que retenue par l'expert

- de dire que la franchise viendra en déduction

- de dire que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts à M. [N] se compenseront avec la somme dûe au titre du solde de la facture de travaux pour 9 953,69 euros toutes taxes comprises

en tout état de cause,

- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner M. [N] aux dépens d'appel y compris les frais d'expertise avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Berard, avocat.

Elle fait valoir que :

- elle n'est pas l'assureur de la société ADP Plomberie

- en effet, l'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale a été souscrite par M. [O], entrepreneur individuel à effet au 15 juillet 2013, et celui-ci a résilié le contrat en raison de sa cessation d'activité, à effet du 30 juin 2017

- à titre subsidiaire, les garanties souscrites par M. [O] ne sont pas mobilisables pour le présent sinistre au motif que les conditions de la responsabilié décennale ne sont pas réunies, puisqu'il n'y a pas d'ouvrage de construction immobilière, qu'il s'agit de travaux de remplacement sur une installation existante, qu'il n'y a pas eu de réception des travaux, même tacite, et que les désordres n'ont pas de caractère décennal, que les conditions de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception ne sont pas réunies, pas plus que conditions de la garantie après réception connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale

- à titre plus subsidiaire, la somme réclamée au titre du remplacement de l'installation de chauffage n'est pas justifiée, l'expert ayant estimé qu'il n'était pas nécessaire de remplacer la chaudière, la somme réclamée au titre de la reprise des installations de distribution est surestimée et les autres demandes doivent êre rejetées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.

A l'audience, la cour a autorisé Maître [S] à produire en cours de délibéré les statuts constitutifs de la société ADP Plomberie immatriculée le 21 juillet 2017.

SUR CE :

La cour statuant avant-dire droit a déjà infirmé le jugement en ses chefs critiqués devant elle.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes des parties.

Sur la demande en réparation des désordres

Aux termes de l'article 1792du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Selon l'article 1792-2, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Selon le devis en date du 21 avril 2016, M. [N] a commandé à M. [O] exerçant sous l'enseigne ADP Plomberie l'installation d'un 'chauffage central au bois bûche dans la maison principale', comprenant :

- l'installation d'une chaudière bois bûche et fuel de marque ARCA au prix de 7 453,95 euros hors taxes

- la fourniture d'un ballon tampon, d'un vase d'expansion, d'une vanne, d'une pompe, du gainage de la cheminée existante, d'un tuyau de poêle

- la main d'oeuvre : 1 644 euros hors taxes

- le réseau intérieur en tube multicouche apparent dans l'habitation : vannes thermostatiques, té de réglage, tubes multicouches de 40, 32, 26, 20, 16, raccords divers

- la main d'oeuvre : 1 200 euros hors taxes

dont à déduire une moins value de 800 euros hors taxes pour le brûleur fuel et les tuyauteries fuel avec la pose.

Le montant du devis s'élève à la somme de 9 755,87 euros hors taxes et 10 292,44 euros toutes taxes comprises.

Une facture datée du 30 novembre 2016 décrit les travaux suivants :

- pose de chaudière au sol condensation de marque Frisquet au prix de 8 700 euros hors taxes

- pose d'une bouteille de mélange, d'un vase d'expansion mural de 150 litres, d'une pompe modulante, d'un gainage de cheminée, d'une conduite concentrique de ventouse condensation

- main d'oeuvre : 1 500 euros hors taxes

- réseau intérieur en tube multicouche apparent dans l'habitation : vanne thermostatique, té de réglage, tube multicouche de 20,16, raccords divers

- main d'oeuvre : 400 euros hors taxes.

Le montant total de la facture s'élève à 13 387,38 euros hors taxes, soit 14 123,69 euros toutes taxes comprises, dont à déduire un acompte de 4 170 euros, soit un net à payer de 9 953,69 euros.

Le 13 avril 2017, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, intervenant au soutien de 'l'entreprise ADP Plomberie' écrit à M. [N] que cette entreprise n'ignorant pas les difficultés rencontrées à cause du dysfonctionnement de la chaudière initiale propose d'enlever les équipements remplacés et consent, à titre transactionnel, à lui accorder une remise de 2 000 euros hors taxes, ce qui ramène le montant de la créance à la somme de 7 843, 69 euros toutes taxes comprises.

Il résulte de ces éléments que M. [O] a procédé à l'installation d'un système de chauffage dans une maison d'habitation comprenant la fourniture et la pose d'une chaudière bois bûche et fuel, puis après dépose de celle-ci, son remplacement par une chaudière au sol condensation, la fourniture et la pose d'un ballon d'eau chaude, des accessoires et de la tuyauterie, c'est à dire un élément d'équipement qui ne fait pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Dans ces conditions, il ne s'agit pas d'un ouvrage au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil.

Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

Le devis ayant été accepté antérieurement au 1er octobre 2016, l'article 1147 ancien du code civil s'applique au présent litige.

Le 13 mai 2017, M. [N] écrit à M. [O] qu'il existe toujours des anomalies sur le chauffage au gaz, un bruit continu, jour et nuit, notamment dans les chambres provenant du passage de l'eau dans les tuyauteries et une pompe extérieure à la chaudière marchant 24 heures sur 24.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 1er octobre 2018 par Maître [X], huissier de justice, en présence de M. [Z], plombier chauffagiste, venant corroborer le diagnostic dressé par ce dernier à la même date, selon lequel le circulateur supplémentaire installé avec la chaudière à gaz Frisquet est inutile et surdimensionné, ce qui entraîne un brut de sifflement dans la tuyauterie et une bouteille casse-pression, l'utilisation de tuyaux en multicouches n'est pas appropriée pour un chauffage central, les tuyaux sont mal cintrés, il y a de multiples plis, de multiples sections, ce qui pose des problèmes de débit, les alimentations des radiateurs sont fantaisistes, le travail est non professionnel, réalisé sans logique et sans plan avec des tubes de tous diamètres non conformes et de toutes longueurs, des accessoires en surabondance et mal positionnés, le type de chaudière bois ou gaz convient parfaitement au chauffage de la maison mais les causes du non fonctionnement sont les alimentations des radiateurs.

M. [N] produit un autre diagnostic effectué le 29 septembre 2018 par M. [C], ingénieur, qui relève que lors du montage, certains diamètres n'ont pas été respectés, que le circulateur est surdimensionné, ce qui occasionne de nombreux bruits de sifflement dans la tuyauterie et les accessoires, dans le salon, la tuyauterie a été mal cintrée et présente un pli important empêchant un débit suffisant, le radiateur de la chambre est mal placé et sûrement mal alimenté, beaucoup trop d'accessoires ont été utilisés, ces accessoires augmentent les pertes de charges et perturbent le débit.

Dans son rapport d'expertise privée rédigé le 3 janvier 2022 à la demande de M. [N], M. [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon, indique :

- nous avons procédé à la mise en service de la chaudière à gaz qui a bien démarré, le thermostat fonctionne

- il y a un mauvais raccordement de la bouteille de découplage, il est à noter que pour l'installation de la chaudière à gaz, cette bouteille casse-pression n'a plus lieu d'être

- le circuit de remplissage de la capacité tampon et du vase d'expansion a été déconnecté mais non bouchonné

- le circulateur du réseau de chauffage fournit trop de débit par rapport au circulateur de la chaudière

- il y a une non-conformité de la traversée de mur du tuyau d'alimentation en gaz, elle doit être fourreautée, ce qui n'est pas le cas

- il n'y a pas de disconnecteur sur le remplissage de l'installation, ce qui est une obligation réglementaire

- le circulateur du circuit chauffage est alimenté sur une prise 2 P + T ce qui n'est pas autorisé, la chaudière elle-même est raccordée sur une boîte de dérivation

- le conduit de raccordement n'est pas conforme, il doit comporter tout au plus deux coudes à 90 ° et là, il ya deux coudes à 90 ° et un coude à 45 °

- il n'y a pas de fixation murale sur une tuyauterie de départ.

L'expert privé relève ensuite des désordres sur l'installation intérieure, tels qu'ils ont été constatés par l'huissier de justice, à savoir beaucoup de points hauts qui compliquent la purge des canalisations, un circulateur surpuissant qui génère du bruit dans les canalisations, certains diamètres portés sur les plans ne correspondent pas aux diamètres réellement installés, tous les radiateurs fonctionnent et chauffent assez rapidement, plusieurs radiateurs sont raccordés à l'envers, ce qui leur fait perdre de la puissance et contrarie la maneuvre du pointeau de la vanne, dans certaines pièces, les radiateurs mentionnés sur les plans n'ont pas été installés, dans plusieurs pièces, il y a une multiplication des raccords et des cintrages non conformes aux règles de l'art, dans un escalier, on constate un curieux montage.

L'expert ajoute que le devis initial de 14 193,31 euros toutes taxes comprises prévoyait la mise en oeuvre d'une capacité tampon de 1500 litres, que pour des raisons d'encombrement mal calculé par M. [O] (largeur de porte), ce dernier a fait l'impasse des 1 500 litres pour une capacité de 800 litres, qu'il y a 16 radiateurs pour une puissance totale de 42,10 kw, que M. [N] devait fournir 23 radiateurs, mais n'a pas pu fournir les radiateurs manquants, qu'après le remplacement de la chaudière bois par une chaudière gaz, les factures de gaz sont aussi faramineuses que le bois.

L'expert judiciaire désigné par l'arrêt du 7 septembre 2023 a tenu trois réunions d'expertise le 24 novembre 2023, le 26 janvier 2024 et le 12 avril 2024.

Il décrit les mêmes malfaçons et non-conformités aux normes et aux règles de l'art que celles mentionnées ci-dessus en ce concerne le circulateur, la pénétration non conforme à la réglementation du tube d'alimentation en gaz de la chaudière depuis la cuve extérieure, l'absence de disconnecteur, les dysfonctionnements sur les points hauts, le nombre de radiateurs posés, les non conformités affectant les diamètres de tuyauterie, les écrasements de certains tuyaux, le raccordement de la chaudière non conforme à la norme, les raccordements des radiateurs, la présence de tubes non fixés.

L'expert conclut de la manière suivante :

'si chacun de ces désordres n'est pas très important, leur cumul est le témoin d'une installation désastreuse et non conforme aux règles de l'art, tant le nombre de problèmes est grand, au niveau de la chaufferie comme de l'ensemble de la distribution.'

L'expert judiciaire conclut de manière paradoxale que, même si l'installation n'a pas été réalisée dans le respect des règles de l'art, les désordres constatés ne peuvent en aucun cas expliquer un manque de chauffage éventuel, manque non attesté par un quelconque constat d'huissier, aucun mail, aucune lettre simple ou recommandée sur ce point pendant huit ans,

et qu'il n'y a pas impropriété à destination.

Or, il est démontré par le constat d'huissier, les diagnostics, l'expertise privée et l'expertise judiciaire elle-même que l'installation effectuée par M. [O] est affectée de non-conformités aux règles de l'art et aux normes techniques qui l'empêchent de fonctionner correctement et d'assurer le chauffage de l'habitation, puisque certains radiateurs ne peuvent être alimentés normalement, en raison des coudes et des cintrages, qu'il y a des problèmes de puissance et de bruit, des tuyaux mal positionnés, des points hauts malencontreux, ce qui nécessite de procéder au démontage des tubes et tuyaux de raccordement, à la mise aux normes des ventilations hautes et basses, à la pose d'un fourreau sur le tuyau d'alimentation en gaz traversant le mur et à la création d'une nouvelle distribution.

L'expert judiciaire estime par ailleurs dans son rapport qu'il n'y a pas lieu de remplacer la chaudière au sol condensation de marque Frisquet, au motif que :

- aucun élément n'a été apporté à l'expertise permettant de soutenir que la chaudière est sous-dimensionnée, bien au contraire

- aucun élément n'a été apporté à l'expertise permettant de montrer que la chaudière n'a pas fonctionné, bien au contraire

- une attestation de la société MTB, intervenue le 31 octobre 2022, valide le bon fonctionnement de la chaudière

- il convient de valider la pertinence des observations faites par M. [Z], M. [Y], expert judiciaire éminent, et M. [C] selon lesquelles la puissance de la chaudière installée est suffisante pour assurer le chauffage à 19 ° des pièces prévues pour être chauffées, dès lors que la puissance des radiateurs installés est elle-même suffisante.

L'expert a répondu au dire de M. [N] en ce qui concerne la chaudière que :

- si le remplacement de la totalité de la distribution est indispensable en raison des désordres relevés, il n'en est pas de même pour la chaudière qui a fonctionné depuis son origine de 2017 à 2022, voire jusqu'au constat, en avril 2024, de ce que la cuve de propane était vide, étant observé que lors de la visite de M. [Y] (NDR en septembre 2021), cette chaudière fonctionnait

- 'il n'est donc pas question d'imposer à l'expert le remplacement d'une chaudière de huit ans d'âge et encore moins à l'identique sous prétexte d'une insuffisance de température alléguée qui n'a jamais été attestée par un quelconque constat sur toute sa période de fonctionnement et encore moins prouvé par M. [N] et pour cause'.

L'expert judiciaire indique également que l'alimentation en gaz est conforme à la réglementation.

Toutefois, l'expert indique lui-même qu'en fin de réunion n° 2 (26 janvier 2024), il a voulu que la chaudière soit mise en route, mais qu'il a conseillé un contrôle urgent en raison d'une odeur de gaz suspecte et qu'il a pris contact avec le responsable technique de la société Enovia Qualigaz, auteur d'un rapport de diagnostic qualité rédigé le 11 août 2022 à la suite d'une visite sur place, lequel concluait que la chaudière était apparemment inadaptée au gaz distribué et demandait que des travaux soient exécutés.

L'expert n'a donc pas vérifié personnellement, dans le cadre de ses opérations, que la chaudière était en état de fonctionner et d'assurer le chauffage de l'habitation normalement et sans risque pour la sécurité, indépendamment des malfaçons affectant la tuyauterie et les raccordements ou du fait desdites malfaçons, et le cas échéant de déterminer la cause du dysfonctionnement de cette chaudière et les travaux nécessaires pour y remédier, le fait que la chaudière ait été mise en route une fois, plus de deux ans avant la visite de l'expert, ne pouvant constituer la preuve de son bon fonctionnement habituel et permanent.

L'absence de justification de la réalisation d'opérations de maintenance antérieurement au mois d'octobre 2022 n'est pas susceptible non plus d'expliquer l'impossibilité de remettre la chaudière en marche, alors que l'expert, postérieurement à l'intervention du 24 avril 2024 qui a permis de réparer une fuite sur la chaudière, n'est pas revenu s'assurer du bon fonctionnement de celle-ci.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'à la date de l'expertise, il a été impossible de remettre la chaudière en marche et que celle-ci ne fonctionne plus, sans que l'on sache quelles réparations sont nécessaires pour y remédier, étant observé qu'une première chaudière avait elle-aussi présenté des dysfonctionnements ayant entraîné sa dépose.

M. [O], entrepreneur individuel, a exécuté les travaux litigieux.

Devant le premier juge, il a été signalé que la société ADP venait aux droits de M. [O] dont elle avait repris l'activité et c'est au profit de la liquidation judiciaire de cette société que le tribunal a prononcé la condamnation de M. [N] à payer un solde de facture.

Les pièces produites devant la cour en cours de délibéré montrent que cette société a été constituée le 17 juillet 2017 par dépôt des statuts enregistré au registre du commerce et des sociétés de Bourg en Bresse le 21 juillet 2017 sous le numéro 831 037 916 et que M. [M] [O], fondateur, a déposé la somme de 1 000 euros correspondant à 100 % du capital social de la société par actions simplifiée unipersonnelle, aux lieu et place de l'entreprise individuelle de M. [O].

Cette société doit dès lors être déclarée responsable des dysfonctionnements et non-conformités aux règles de l'art et aux normes techniques constatés qui empêchent l'installation de chauffage de fonctionner correctement, en application de l'article 1147 ancien du code civil.

L'expert évalue ainsi qu'il suit les travaux de réfection qu'il préconise :

1) démontage de l'installation existante : 1 400 euros hors taxes, le devis présenté par M. [N] (3 400 euros hors taxes) étant surévalué selon l'expert

2) mise aux normes des ventilations hautes et basses et pose d'un fourreau pour traversée du mur du tube de gaz : 220 euros hors taxes pour la fourniture et la pose des ventilations et une dizaine d'euros pour le fourreau, soit un total de 350 euros hors taxes, le devis présenté par M. [N] sur ces points (640 euros hors taxes + 460 euros hors taxes) étant surévalué selon l'expert

3) création d'une nouvelle distribution : 2 450 euros hors taxes pour la pose et 1 200 euros hors taxes pour la fourniture des tubes de distribution,soit 3 650 euros hors taxes, le devis présenté sur ce point par M. [N] (8 000 euros hors taxes fourniture + 9 200 euros hors taxes main d'oeuvre) étant totalement surestimé, outre 125 euros hors taxes + 60 euros hors taxes + 150 euros hors taxes pour la fourniture et la pose du vase d'expansion et du disconnecteur

4) mise en service, équilibrage, purges et contrôles de bon fonctionnement : 950 euros hors taxes (main d'oeuvre) et 250 euros hors taxes ( produits de traitement d'eau au remplissage)

5) travaux de reprise des murs endommagés et peinture : 1 760 euros hors taxes, le devis à hauteur de 22 591,80 euros toutes taxes comprises présenté par M. [N] étant surestimé

6) frais de maîtrise d'oeuvre pour les plans et la détermination des diamètres après bilan thermique : 2 000 euros hors taxes.

En l'absence de devis corroborant les évaluations proposées par l'expert, il y a lieu de retenir les sommes suivantes :

1) 3 400 euros hors taxes

2) 640 euros hors taxes + 460 euros hors taxes = 1 100 euros hors taxes

3) M. [N] produit un devis daté du 11 juin 2024 établi par la société Manigand évaluant une création d'installation de chauffage central en tubes de cuivre sur les radiateurs en fonte existants et deux robinets de radiateur thermostatique qui ne figuraient pas dans le devis accepté par M. [N] et la facture relatifs à une installation en tubes multicouche et non à une installation en tubes de cuivre.

Le devis dressé par la société Guérin le 13 juin 2024 évalue le coût de la fourniture et de la pose de tuyauteries de différents diamètres pour permettre l'alimentation des radiateurs, compris supportage, calorifuge et accessoires nécessaires à la bonne réalisation, à la somme de 23 228,80 euros hors taxes. La matière des tuyaux n'est pas précisée. Il est prévu également des accessoires et des raccordements sur la chaudière avec des tubes en cuivre pour un prix de 3524,83 euros hors taxes, soit un total de 26 753,63 euros hors taxes.

Or, selon la facture du 30 novembre 2016, le prix des accessoires et de la main d'oeuvre pour l'installation de la chaufferie s'élevait à la somme de 3 842 euros hors taxes et le prix du réseau multicouche apparent dans l'habitation incluant la main d'oeuvre s'élevait à la somme de 845,38 euros hors taxes, soit un total de 4 687,38 euros.

Les travaux décrits aux devis produits se rapportent donc à une installation plus perfectionnée, avec des accessoires plus nombreux et des matériaux de meilleure qualité.

Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus, ce poste de réparation doit être fixé à la somme de 6 000 euros hors taxes.

Les évaluations de l'expert seront retenues en ce qui concerne les postes 4) et 6).

Il convient d'ajouter à ces travaux le coût de la fourniture et de l'installation d'une nouvelle chaudière.

Il ressort du devis de la société Guérin en date du 13 juin 2024 que le prix d'une chaudière au sol gaz condensation Frisquet type prestige 45 du même modèle que la précédente s'élève à la somme de 10 491,26 euros hors taxes.

S'agissant de la reprise des embellissements, le devis présenté par M. [N], en date du 8 avril 2024, pour la somme de 20 538 euros hors taxes et 22 591,80 euros toutes taxes comprises décrit des travaux de reprise des murs endommagés une à deux faces de murs par pièce dans toutes les pièces de l'habitation (ratissage complet, ponçage, application d'une couche de fond primaire avant finition à la chaux, sous-couche et deux couches de finition).

Il n'est toutefois pas justifié d'allouer une telle somme au titre de la réparation des dommages qui résulteront du démontage et du remontage de l'installation de chauffage, alors qu'elle correspond à une remise à neuf et donc à une amélioration de l'existant.

Il y a lieu de retenir au titre de ce poste de préjudice la somme de 1 760 euros hors taxes telle qu'évaluée par l'expert.

La créance de M. [N] sur la liquidation judiciaire de la société ADP Plomberie au titre de la réparation des dommages s'élève en conséquence à la somme de 22 751,26 euros hors taxes, dont doit être déduite la somme de 7953,69 euros restant dûe au titre du solde de la facture demeuré impayé. La créance de M. [N] est donc fixée à la somme de 14 797,37 euros hors taxes.

Le présent arrêt infirmatif vaut titre permettant la restitution de la somme consignée conformément à l'ordonnance du 27 avril 2022.

M. [N] demande en outre l'indemnisation d'un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'occuper l'immeuble pendant la durée des travaux, aux frais de relogement temporaire pendant la durée des travaux et au coût du déplacement du mobilier et du nettoyage.

Or, il a été dit ci-dessus que la réfection de l'installation de chauffage n'impliquait pas la rénovation complète des embellissements, si bien que la demande de réparation du préjudice de jouissance tel qu'invoqué doit être rejetée, l'immeuble pouvant continuer à être occupé et meublé pendant les travaux de reprise et le nettoyage après travaux incombant à celui qui exécutera lesdits travaux.

Sur la garantie de la société Lloyd's Insurance Company

M. [M] [O] exerçant à titre individuel sous l'enseigne ADP Plomberie a souscrit un contrat d'assurances DECEM'Second et gros oeuvre auprès de la société Axelliance aux droits de laquelle se trouve la société Lloyd's Insurance Company, à effet du 15 juillet 2013, garantissant sa responsabilité avant et après réception, sa responsabilité décennale, sa responsabilité civile connexe à la responsabilité décennale pour le bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables des ouvrages soumis à l'assurance obligatoire, en ce qui concerne les activités de plomberie et les installations sanitaires.

Par avenant au contrat à effet du 2 mai 2016, l'activité 'installations thermiques et activités associées' a été ajoutée.

Le contrat a été résilié par M. [O] le 30 juin 2017 au motif de sa radiation.

Les travaux ont été effectués pendant la période de validité du contrat.

La garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux couvre les dommages causés par la faute de l'assuré aux tiers par le fait de ses travaux de construction, ses préposés, ses locaux professionnels, ses travaux d'entretien ou de maintenance, ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties, mais ne relevant pas de travaux de construction.

Cette garantie ne s'applique pas aux présents dommages affectant les travaux réalisés à la demande de M. [N], co-contractant.

La garantie de responsabilité décennale n'est pas applicable, les travaux réalisés ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, comme il a été dit ci-dessus.

Enfin, la garantie responsabilité civile après réception connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale n'est pas applicable, l'installation réalisée ne relevant ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale obligatoires.

Les demandes de condamnation dirigées contre la société Lloyd's Insurance Company, y compris en ce qui concerne le préjudice moral et le remboursement des honoraires de l'expert privé, doivent être rejetées.

Le mandataire ad hoc de la société ADP Plomberie, ès qualités, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Les dépens d'appel comprendront le coût de l'expertise judiciaire.

Compte-tenu de l'impécuniosité de la procédure collective, la demande de M. [N] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

L'équité ne commande pas de condamner M. [N] à payer une indemnité de procédure à la société Lloyd's Insurance Company.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 7 septembre 2023,

Statuant à nouveau, le jugement ayant déjà été infirmé en ses chefs critiqués,

DECLARE M. [M] [O], aux droits de laquelle s'est trouvée la société ADP Plomberie, responsable des désordres affectant l'installation de chauffage réalisée par lui

FIXE la créance de M. [N] sur la procédure collective de la société ADP Plomberie représentée par son mandataire ad hoc à la somme de 14 797,37 euros hors taxes, déduction faite de la somme de 7953,69 euros correspondant au solde restant dû sur la facture du 30 novembre 2016

DIT que ladite somme de 7 953,69 euros consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations sera restituée à M. [N]

REJETTE les demandes de M. [N] dirigées contre la société Lloyd's Insurance Company

CONDAMNE la SELARL MJ Synergie, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ADP Plomberie, aux dépens de première instance et d'appel

DIT que les dépens d'appel comprendront les frais de l'expertise judiciaire

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

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