CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 9 janvier 2026, n° 24/13670
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Archi Et Partners International (SARL), Acte IARD (Sté)
Défendeur :
Xl Insurance Company (SA), Zurich Insurance Europe AG (Sté), Acte IARD (SA), Infra Consult (SARL), Lassauge Freres (SARL), SMABTP, Generali IARD (SA), Lloyd S Insurance Company (SA), Apave Infrastructures Et Construction France (SAS), Entreprise Allamanno (SAS), L'Auxiliaire (Mutuelle), Abeille IARD Et Sante (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Magnan, de Angelis, Degryse, Veleva-Reinaud, Fici, Demarcq, Tollinchi, Ganassi, Renaudot, Petit-Schmitter
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 11 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00622.
APPELANTES
S.A.R.L. ARCHI&PARTNERS INTERNATIONAL (API) prise en la personne de son gérant M. [J] [B] domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9]
S.A. ACTE IARD, ex-assureur de la société ARCHI&PARTNERS INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en sa qualité d'assureur DO et CNR
sis [Adresse 12]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
S.C.I. [Localité 16] [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [E]
né le 01 mars 1966 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ACTE IARD, ex-assureur RD de M. [Z] [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP', recherchée en qualité d'assureur de la société GIRAUD TP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 14]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe DEMARCQ de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Myriam REGAM, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 15]
S.A.S.U APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 11]
représentées par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me François PERERA, avocat au barreau de LYON, plaidant
L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) dénommée AFUL [Localité 16] [Adresse 17] représentée par son président en exercice Monsieur [S] [I]
sise [Adresse 13]
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] (Bâtiment X) représenté par son syndic en exercice la SARL BRYGIER, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentés par Me Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,
et assistés de Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A.S. ENTREPRISE ALLAMANNO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 20]
Mutuelle L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, assignée en qualité d'assureur de la société INFRACONSULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.R.L. INFRA CONSULT
Signification déclaration d'appel + avis de fixation + conclusions le 04/03/2025 : à personne habilitée
défaillante
S.A.R.L. LASSAUGE FRERES
Signification déclaration d'appel + avis de fixation le 27/12/24 : PVRI
Signification conclusions le 21/02/25 : à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, prorogé au 9 janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI [Localité 16] [Adresse 17] a fait édifier un ensemble immobilier à [Localité 16], dénommé [Localité 16] [Adresse 17] et composé de villas individuelles et de bâtiments collectifs en copropriété, notamment l'immeuble dénommé [Adresse 18].
Les travaux ont été réalisés en 5 tranches, la dernière tranche étant composé du seul immeuble [Adresse 18] et elle est intervenue postérieurement à l'achèvement des quatre premières tranches.
La société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE, est l'assureur dommages-ouvrage ainsi que l'assureur constructeur non-réalisateur pour les tranches n° 1 à 4 de l'opération.
La société Zurich Insurance est, quant à elle, l'assureur dommages-ouvrage ainsi que l'assureur constructeur non-réalisateur de la tranche n° 5.
Sont intervenues pour la réalisation de l'opération de construction :
' Pour les tranches 1 à 5 : la société Archi Partners (la société API) en qualité de maître d''uvre avec mission complète, régulièrement assurée auprès de la société Acte IARD. Elle a sous-traité :
- la maîtrise d''uvre des travaux de conception de tous les travaux, selon contrat du 5 octobre 2001 à la société BET Coplan devenue Otéis ; puis, à la suite de la rupture du contrat avec la société Coplan le 16 septembre 2003, après la phase DCE des tranches 1 et 4, la maîtrise d''uvre d'exécution de l'ensemble des travaux a été confiée, par contrat du 31 juillet 2003, à la société [E] assurée auprès de la société Acte IARD,
-à la société Infra Consult assurée auprès de la société Abeille IARD & santé anciennement dénommée Aviva assurances la maîtrise d''uvre d'exécution des travaux de VRD dans le cadre des travaux des tranches 1 à 4 par contrat du 31 mai 2004, puis celle de la tranche n°5 par contrat du 6 novembre 2007.
' Pour les tranches 1 à 4 : la société Allamano pour la réalisation du lot VRD, assurée auprès de la société L'Auxiliaire.
- la société Lassauge frères, assurée auprès de la société Generali est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Allamano pour les travaux de VRD,
- la société CNB (Compagnie niçoise de bâtiment) assurée auprès de la société Aviva assurances, était titulaire du lot gros-'uvre, des tranches 1 à 4.
' Pour la tranche 5 : la société Giraud TP, ayant depuis fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, pour la réalisation du lot VRD, assurée auprès de la SMABTP et la société MGE titulaire du lot gros-'uvre de la tranche 5.
La société Apave Sud Europe, assurée auprès de la société Lloyd's Insurance Company est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Les travaux de VRD de la tranche n° 1 ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 12 janvier 2006. Les autres travaux des tranches 1 à 4 ont été également réceptionnés à des dates non précisées.
Postérieurement à la construction des tranches 1 à 4, a été réalisée la tranche 5 correspondant à la seule construction du bâtiment [Adresse 18].
La réception de la tranche n° 5 a eu lieu le 30 juin 2009.
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2004, une Association Foncière Urbaine Libre a été constituée.
Dès le 10 octobre 2012, l'AFUL a transmis des déclarations de sinistres à l'assureur dommages-ouvrage concernant des éboulements, des inondations et des infiltrations puis le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] a également déclaré des sinistres à l'assureur dommages-ouvrage.
L'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] ont saisi le juge des référés qui, par décision du 29 mars 2016, a ordonné une expertise confiée à M. [T], ultérieurement remplacé par M. [G].
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 26 juillet 2021.
Les 27 et 28 juin, et 1er juillet 2019, la société Axa Corporate Solutions a assigné les sociétés Acte IARD, Allamano, Archi et Partners International, Infraconsult, Aviva assurances, Lassauges frères, SMABTP et Generali devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d'être relevée et garantie par celles-ci en cas de condamnation.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 19/03988.
Les 3, 4, 5, 6 et 11 mars 2020, la société Aviva assurances a également appelé en garantie la société Oteis, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la société Coplan aux droits de laquelle vient la société Oteis, la société Axa France en qualité d'assureur de la société Coplan aux droits de laquelle vient la société Oteis, la société Allamano, la compagnie L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Allamano, la société Archi & Partners International, M. [Z] [E], la société Acte IARD en qualité d'assureur de la société Archi & Partners International et de M. [E], la société Apave, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la société Apave, la société Entreprise Lassauge frères, la société Generali en qualité d'assureur de la société Lassauge frères et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Giraud.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/01306.
Le 12 juin 2020, la société L'Auxiliaire et la société Allamanno ont assigné M. [E] ainsi que les sociétés Axa France IARD, Acte IARD, Archi & Partners International, Apave Sud Europe, Generali IARD, Infra Consult, Lassauge frères, Aviva assurances, Zurich Insurance Public Limited Company, Axa Corporate Solutions assurance, Lloyd's France, Oteis venant aux droits de la société Coplan et la SMABTP en garantie.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/02531.
Par ordonnance du 9 avril 2021, le juge de la mise en état a :
- mis hors de cause la société Apave assignée par la société Aviva assurances dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 20/01306 ;
- mis hors de cause Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres assignés par la société Aviva assurances dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 20/01306 en leur double qualité d'assureurs des sociétés Apave et Oteis ;
- constaté l'intervention volontaire de la société Apave Sudeurope dans la procédure enrôlée sous le n° RG 20/01306 ;
- constaté l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company SA en qualité d'assureur des sociétés Apave Sudeurope et Oteis dans la procédure enrôlée sous le n° RG 20/01306 ;
- mis hors de cause la société Lloyd's France, assignée par les sociétés L'Auxiliaire et Allamanno dans la procédure enrôlée sous le n° RG 20/02531 ;
- constaté l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres dans la procédure enrôlée sous le n° RG 20/02531 ;
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 19/03988, 20/01306 et 20/02531 ;
- ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] (ordonnance de référé du 29 mars 2016) et du ré-enrôlement de la procédure au fond engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] (procédure initialement enrôlée sous le n° RG 16/01535) ;
- ordonné la radiation de l'affaire ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Les 29 et 30 décembre 2015, 4 et 5 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] et l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] ont assigné la société Axa Corporate Solutions assurance, la société Zurich Insurance Public Limited Company, la SCI [Localité 16] [Adresse 17], la société Allamano, la société L'Auxiliaire, la société MGE « chez son liquidateur maître [F] [H] », la société Acte IARD, la société Archi & Partners International, M. [E], l'Entreprise Lassauge frères, la société Aviva assurances, la société Infra Consult et la société L'Etanchéite rationnelle devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'interrompre tous les délais de prescription d'action à l'égard des assignés et de leurs assureurs en application de l'article 2239 du code civil, de déclarer responsables in solidum les défendeurs assignés de l'ensemble des désordres tels qu'ils résulteront du rapport d'expertise judiciaire et de condamner solidairement, en tout cas in solidum les défendeurs assignés à supporter le coût des travaux de reprise tel qu'il sera fixé par l'expert.
Par ordonnance du 1er juin 2018, le juge de la mise en état a :
- ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonnée suivant ordonnance de référé du 29 mars 2016 et ordonnance de changement d'expert du 13 juin 2016 ;
- ordonné la radiation de l'affaire.
Cette procédure a été réenrôlée le 10 mars 2023 sous le n° RG 23/01162.
Par conclusions remises au greffe les 20 décembre 2023 et 11 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir notamment :
- condamner in solidum la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, assureur dommages-ouvrage et CNR des tranches 1 à 4, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] les sommes provisionnelles de :
* 1 023 354,67 euros au titre des travaux réparatoires et coûts annexes, outre indexation selon l'indice BT01,
* 104 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les épisodes pluvieux,
* 120 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux,
* 24 000 euros en lien avec l'impossibilité de stationner pendant les 4 mois de travaux et pour 80 places de stationnement,
- condamner in solidum les mêmes à régler à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] la somme de 6 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en lien ave le présent incident, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et d'expertise, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 100 802 euros,
- débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] tendant notamment à la condamnation des concluantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré les demandes de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble recevables ;
- condamné in solidum la société [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] la somme provisionnelle de 782 500 euros au titre des travaux de reprise ;
- débouté l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Archi & Partners International et la société Acte IARD, in solidum, à relever et garantir la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur CNR, de la condamnation prononcée à son encontre ;
- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes ;
- condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, aux dépens ;
- condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 novembre 2024, la société Archi & Partners International et son assureur, la société Acte IARD, ont interjeté appel de cette ordonnance, en intimant :
- l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17]
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18]
- la société XL Insurance Company SE
- la SCI [Localité 16] [Adresse 17]
- la société Allamano
- la société L'Auxiliaire
- la société Abeille IARD & santé
- la société Infra Consult
- la société Lassauge frères
- la SMABTP
- la société Generali
- la société Lloyd's Insurance Company
- la société Apave infrastructures et construction France.
Le 13 mars 2025, la société XL Insurance Company a assigné en appel provoqué la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non-réalisateur de la tranche n° 5.
Les 10 avril et 11 avril 2025, la société Abeille IARD & santé a assigné en appel provoqué M. [E] et la société Acte IARD ès qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de ce dernier.
Le 23 avril 25, la société XL Insurance Company a assigné en appel provoqué la société Acte IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de M. [E].
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 28 mai 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Archi & Partners International et la société Acte IARD en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de celle-ci, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2024 en ce qu'elle a :
* débouté l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] du surplus de leurs demandes,
* condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, aux dépens,
* condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- annuler, sinon infirmer ou à tout le moins, réformer la décision frappée d'appel en ce qu'elle a :
* condamné, in solidum, la société [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] la somme provisionnelle de 782 500 euros au titre des travaux de reprise,
* condamné la société Archi & Partners International et la société Acte IARD, in solidum, à relever et garantir la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur CNR, de la condamnation prononcée à son encontre,
* débouté la SA Acte IARD et la SARL Archi & Partners International du surplus de leurs demandes,
* condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, aux dépens,
* condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les autres demandes de SA Acte IARD et la SARL Archi & Partners International formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SA Acte IARD et la SARL Archi & Partners International de toutes leurs demandes
- juger qu'il existe des contestations sérieuses au sens de l'article 789 alinéa 3 du code de procédure civile et en conséquence, se déclarer incompétent pour trancher et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
-à titre principal, juger que la police d'assurances souscrite par la société API auprès de la société Acte IARD n'est pas mobilisable,
-à titre subsidiaire, si par extraordinaire le JME s'estimait compétent pour trancher la question de fond des responsabilités, juger que la société Acte IARD, ex-assureur RD de la société API, est parfaitement bien fondée et recevable à solliciter d'être relevée et garantie par :
* Infra Consult et son assureur,
* le Bureau de contrôle et son assureur,
* la société Allamano et son sous-traitant la société Lassauge frères, titulaire du lot VRD (T1 à T4) et leurs assureurs respectifs,
* la SMABTP, assureur de Giraud TP (lot VRD pour T5),
* l'AFUL et la copropriété [Adresse 18] (p. 108 : « obstruction provenant de déchets solides colmatant la canalisation des EU »).
- par de voie de conséquence, débouter toutes parties et notamment, les deux assureurs dommages-ouvrage de toutes demandes de relevé et garantie dirigées contre la société Acte IARD, ex-assureur responsabilité décennale de la société API, après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
- en toutes hypothèses, juger que la société Acte IARD, ex-assureur RD de la société API, est recevable et bien fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise par application de la police d'assurances souscrite,
- condamner solidairement et/ou in solidum - au sens de l'article 1310 du code civil - tous succombants à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance distraits au profit de maître Demarchi, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
- juger que dans leur premier jeu de conclusions du 10/04/25 contenant leurs appels incidents, l'AFUL et la copropriété ont conclu contre la compagnie Acte IARD « mais en sa seule qualité d'assureur de la SAS MGE selon Police no 6211374 » alors qu'elle n'est pas partie à la procédure d'appel,
- juger que, dans leur premier jeu de conclusions du 10/04/25 contenant leurs appels incidents, l'AFUL et la copropriété n'ont pas conclu contre Acte ès qualité d'ex-assureur RD de Archi Partners International et de la société Acte IARD ès qualité d'ex-assureur RD de M. [Z] [E],
- débouter, en tant que de besoin, l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Acte IARD ès qualité d'ex-assureur RD de la société API,
En conséquence,
- débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires - Infra Consult et son assureur, Abeille & santé - l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, Lloyd's Insurance Company - Allamano et son assureur L'Auxiliaire et son sous-traitant Lassauge frères et son assureur Generali - et la SMABTP (assureur de Giraud), de toutes condamnations sollicitées contre API et son ex-assureur, la société Acte IARD pour un prétendu défaut de conception ou d'exécution ou manquement à son contrat,
- en conséquence, juger que l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires sont seuls responsables des désordres n° 3 et n° 4,
- juger que la société Acte IARD est l'ex-assureur RD de la société API,
- condamner Infra Consult et son assureur, Abeille & santé pour la faute contractuelle commise en violation du contrat de sous-traitance à relever et garantir la société API et la société Acte IARD ès qualité d'ex assureur RD de API,
- débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires - XL Insurance Company SE - Infra Consult et son assureur, Abeille IARD & santé - l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, Lloyd's Insurance Company - Allamano et son assureur L'Auxiliaire et son sous-traitant Lassauge frères et son assureur Generali - et la SMABTP (assureur de Giraud), de toutes condamnations sollicitées contre API et son ex-assureur, la société Acte IARD pour un prétendu défaut d'exécution ou manquement à son contrat,
-à titre principal, juger que la police d'assurances souscrite par la société API auprès de la société Acte IARD n'est pas mobilisable, M. [G] ayant conclu à l'absence d'atteinte à la solidité des ouvrages sauf désordres n° 3 et 4,
- condamner Infra Consult et son assureur, Abeille & santé pour la faute contractuelle commise en violation du contrat de sous-traitance à relever et garantir la société API et la société Acte IARD ès qualité d'ex-assureur RD de API,
- en conséquence, débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires - XL Insurance Company SE - Infra Consult et son assureur, Abeille & santé - l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, Lloyd's Insurance Company - Allamano et son assureur L'Auxiliaire et son sous-traitant Lassauge frères et son assureur Generali - et la SMABTP (assureur de Giraud), de toutes condamnations sollicitées contre API et son ex-assureur la société Acte IARD pour un prétendu manquement ou faute de nature décennale,
- juger que la cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance du JME, n'est pas compétente pour trancher la question des responsabilités qui est une question de fond qui incombe au tribunal,
- renvoyer les parties devant le tribunal saisi au fond pour trancher les questions de responsabilités,
-à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour s'estimait compétente pour trancher la question de fond des responsabilités, limiter le quantum de la provision allouée à la somme de : 782 500 euros - 131 700 euros = 650 800 euros TTC,
- constater que la société Acte IARD ex-assureur RD de la société API, a versé la somme de 391 250 euros en exécution de la condamnation prononcée par le JME,
- en conséquence, confirmer l'ordonnance du 11/10/24 en ce qu'elle a jugé que la société XL Insurance, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'est pas subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage,
- débouter la société XL Insurance Company SE de toutes condamnations sollicitées contre API et son ex-assureur, la société Acte IARD dans la cadre de ses recours dommages-ouvrage et CNR,
- juger que dans leurs écritures du 10/04/25, l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires acceptent l'ordonnance du JME du 11/10/24 qui a rejeté leurs demandes de provisions pour des prétendus préjudices de jouissance et d'immobilisation (durée des travaux),
- débouter la copropriété de son appel incident, celle-ci n'apportant aucun élément, moyen, argument complémentaire,
- confirmer l'ordonnance ayant rejeté les demandes de provisions formées par la copropriété aux titres du préjudice matériel (coût des travaux de reprise) et du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
- minorer, dans de justes proportions, la condamnation prononcée à titre de provision,
- juger que la société Acte IARD, ex-assureur RD de la société API, est, parfaitement, bien fondée et recevable à solliciter d'être relevée et garantie par :
* Infra Consult et son assureur, la compagnie Aviva assurances devenue Abeille IARD & santé,
* l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company,
* la société Allamano et son sous-traitant la société Lassauge frères, titulaire du lot VRD (T1 à T4) et leurs assureurs respectifs, la société Generali IARD et la société L'Auxiliaire,
* la SMABTP, assureur de Giraud TP (lot VRD pour T5),
* l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires (p. 108 : « obstruction provenant de déchets solides colmatant la canalisation des EU »).
- condamner Infra Consult et son assureur, Abeille & santé pour la faute contractuelle commise en violation du contrat de sous-traitance à relever et garantir la société API et la société Acte IARD ès qualité d'ex-assureur RD de API,
- condamner in solidum - par application de l'article 1310 du code civil - Infra Consult et son assureur, la société Aviva assurances devenue Abeille IARD & santé - l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company - la société Allamano et son sous-traitant la société Lassauge frères, titulaire du lot VRD (T1 à T4) et leurs assureurs respectifs, la société Generali IARD et la société L'Auxiliaire - la SMABTP, assureur de Giraud TP (lot VRD pour T5) - l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires à relever et garantir API et la société Acte IARD de toutes condamnations qui seraient dirigées contre elles,
- dans tous les cas, débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires - XL Insurance Company SE - Infra Consult et son assureur, Abeille & santé - l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, Lloyd's Insurance Company - Allamano et son assureur L'Auxiliaire et son sous-traitant Lassauge frères et son assureur Generali - et la SMABTP (assureur de Giraud), de toutes demandes de relevé et garantie dirigées contre la société Acte IARD, ex-assureur RD de la société API, après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
- débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes de juger irrecevable ou en tout de cause mal fondée la demande de relevé et garantie formée par API et la société Acte IARD contre elles,
- débouter toutes parties de leurs demandes contre les concluantes,
- en toutes hypothèses, juger que la société Acte IARD, ex-assureur RD de la société API, est recevable et bien fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise par application de la police d'assurances souscrite,
- débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires - XL Insurance Company SE - Infra Consult et son assureur, Abeille IARD & santé - l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, Lloyd's Insurance Company - Allamano et son assureur L'Auxiliaire et son sous-traitant Lassauge frères et son assureur Generali - et la SMABTP (assureur de Giraud), de toutes demandes de débouté sur ce moyen ou de toutes demandes d'opposition de leurs plafonds de garantie et de franchises dirigées contre API et son ex-assureur la société Acte IARD, après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
- condamner in solidum - par application de l'article 1310 du code civil - l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17], le syndicat des copropriétaires et la société XL Insurance Company SE à payer la somme de 15 000 euros (première instance et appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance distraits au profit de maître Magnan, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile,
- donner acte que dans leurs écritures du 10/04/25, le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] ne forme aucune demande aux titres des frais répétibles et irrépétibles de première instance, ni en cause d'appel,
- débouter la SMABTP de sa demande de condamnation aux titres des frais répétibles et irrépétibles,
- débouter l'Apave et Lloyd's de leur demande de condamnation in solidum aux titres des frais répétibles et irrépétibles.
Par conclusions remises au greffe le 4 juin 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société XL Insurance Company SE demande à la cour de :
- statuant sur l'appel formé par les sociétés Archi & Partners et Acte IARD à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse,
- débouter les sociétés Archi & Partners et Acte IARD de leurs demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* condamné la société Archi & Partners International et la société Acte IARD, in solidum, à relever et garantir la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur CNR, de la condamnation prononcée à son encontre,
* débouté la SA Acte IARD et la SARL Archi & Partners International du surplus de leurs demandes,
* rejeté les autres demandes de SA Acte IARD et la SARL Archi & Partners International formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SA Acte IARD et la SARL Archi & Partners International de toutes leurs demandes,
- rejeter également l'appel incident de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18], notamment s'agissant du montant de son préjudice matériel,
Et, par conséquent,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* débouté l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] du surplus de leurs demandes,
* condamné la société Archi & Partners International et la société Acte IARD, in solidum, à relever et garantir la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur CNR, de la condamnation prononcée à son encontre,
Statuant sur l'appel incident formé par la société XL Insurance à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse :
- accueillir la société XL Insurance en ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* déclaré les demandes de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] recevables,
* condamné, in solidum, la société [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] la somme provisionnelle de 782 500 euros au titre des travaux de reprise,
* débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
* condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, aux dépens,
* condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL insurance Company SE, in solidum, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17], la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger les recours de la société XL Insurance assureur dommages-ouvrage recevables et bien fondés,
-à défaut, juger les appels en garantie en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage recevables et bien fondés,
Y faisant droit :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* déclaré les demandes de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] recevables,
* condamné, in solidum, la société [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] la somme provisionnelle de 782 500 euros au titre des travaux de reprise,
* débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
* condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, aux dépens,
* condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger que la société XL Insurance est assureur dommages-ouvrage et CNR des tranches 1 à 4 et non de la tranche 5 du bâtiment [Adresse 18],
Par conséquent,
- juger que les garanties souscrites au titre des polices dommages-ouvrage et CNR de la société XL Insurance ne sont pas mobilisables,
- juger en revanche que les garanties souscrites au titre de la police dommages-ouvrage et CNR de la société Zurich Insurance au titre de la tranche 5 est mobilisable,
- débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société XL Insurance,
Subsidiairement,
- juger que les demandes de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et/ou de tout autre contestant se heurtent, vis-à-vis de la société XL Insurance, à de nombreuses contestations sérieuses, notamment quant à l'application des garanties souscrites et la responsabilité de la société SCI [Localité 16] [Adresse 17], justifiant l'incompétence du juge de la mise en état,
- se déclarer, en toute hypothèse, incompétent pour connaître de telles demandes.
- rejeter les demandes, fins et conclusions formées par l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et/ou par tout autre contestant, comme étant irrecevables et mal fondées,
- ordonner la mise hors de cause de la société XL Insurance,
Sur le montant des provisions sollicitées :
- ramener les demandes à de plus justes proportions qui ne pourront en aucun cas excéder celles retenues par M. [G] aux termes de son rapport définitif,
- confirmer à ce titre le montant retenu au titre du préjudice matériel dans l'ordonnance d'incident en date du 11 octobre 2024 à hauteur de tout au plus 782 500 euros TTC,
Au titre des préjudices immatériels :
- débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] de l'intégralité de leurs demandes au titre des préjudices immatériels,
- confirmer à ce titre l'ordonnance d'incident en date du 11 octobre 2024 qui a rejeté ces demandes,
- en tout état de cause, juger que les demandes de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et/ou de tout autre contestant se heurtent, vis-à-vis de la société XL Insurance, à de nombreuses contestations sérieuses, notamment quant à l'application des garanties souscrites et la responsabilité de la société SCI [Localité 16] [Adresse 17] justifiant l'incompétence du juge de la mise en état,
- se déclarer, en toute hypothèse, incompétent pour connaître de telles demandes,
- rejeter les demandes, fins et conclusions formées par l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et/ou par tout autre contestant, comme étant irrecevables et mal fondées,
- au titre des frais irrépétibles et des dépens :
- débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] de l'intégralité de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- confirmer à ce titre l'ordonnance d'incident en date du 11 octobre 2024 qui a rejeté ces demandes,
- en tout état de cause, juger que les demandes de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et/ou de tout autre contestant se heurtent, vis-à-vis de la société XL Insurance, à de nombreuses contestations sérieuses, notamment quant à l'application des garanties souscrites et la responsabilité de la société SCI [Localité 16] [Adresse 17], justifiant l'incompétence du juge de la mise en état,
- se déclarer, en toute hypothèse, incompétent pour connaître de telles demandes,
- rejeter les demandes, fins et conclusions formées par l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et/ou par tout autre contestant, comme étant irrecevables et mal fondées,
Sur les recours ou, à défaut, sur les appels en garantie de la société XL Insurance assureur dommages-ouvrage :
- juger les recours recevables et bien fondés,
-à défaut, juger les appels en garantie recevables et bien fondés.
- déclarer responsables des désordres allégués les intervenants suivants :
la société Allamano
la société Archi Partners
le BET Infra Consult
la société Lassauge frères
M. [E] et le cabinet [E]
la société Giraud TP,
- juger qu'aucune responsabilité ne peut être retenue en revanche à l'encontre de la SCI [Localité 16] [Adresse 17],
- condamner in solidum la société Allamano et son assureur L'Auxiliaire, et la société Archi Partners et son assureur, la société Acte IARD, la société Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [E] et de la société [E], la société Lassauge frères et son assureur Generali, la SMABTP assureur de Giraud TP, la société Infra Consult et son assureur Abeille IARD, à relever et garantir la société XL Insurance de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au titre de l'opération immobilière [Localité 16] [Adresse 17],
Sur les franchises et plafonds opposables au titre des garanties non obligatoires CNR :
- limiter les obligations de la compagnie XL Insurance assureur CNR en toute hypothèse à la franchise conventionnellement stipulée et au plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire,
S'agissant de la société XL Insurance ès qualité d'assureur dommages-ouvrage : sur les plafonds opposables s'agissant des garanties non obligatoires :
- limiter les obligations de la compagnie XL Insurance assureur dommages-ouvrage en toute hypothèse au plafond conventionnel de garantie, opposable à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire,
- sur les appels en garantie de la société XL Insurance assureur CNR :
- condamner in solidum la société Allamano et son assureur L'Auxiliaire, et la société Archi Partners et son assureur, la société Acte IARD, la société Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [E] et de la société [E], la société Lassauge frères et son assureur Generali, la SMABTP assureur de Giraud TP, la société Infra Consult et son assureur Abeille IARD, à relever et garantir la société XL Insurance assureur CNR de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au titre de l'opération immobilière [Localité 16] [Adresse 17],
- en tout état de cause :
- condamner in solidum les sociétés Archi & Partners et Acte IARD ou tout autre succombant au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Archi & Partners et Acte IARD ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP De Angelis & associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 avril 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2024 en ce qu'elle a :
* déclaré les demandes de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] recevables,
* condamné in solidum la société [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] la somme provisionnelle de 782 500 euros au titre des travaux de reprise,
* condamné la société Archi & Partners International et la société Acte IARD, in solidum, à relever et garantir la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur CNR, de la condamnation prononcée à son encontre,
* condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, aux dépens,
* condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2024 en ce qu'elle a :
* débouté l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] du surplus de leurs demandes,
* débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
Et, statuant de nouveau,
- juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] recevable et bien-fondé dans sa demande de provision,
- condamner in solidum la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la compagnie d'assurance XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, assureur dommages-ouvrage et CNR des tranches 1 à 4, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] la somme provisionnelle de 1 023 354,67 euros au titre des travaux réparatoires et coûts annexes, outre indexation selon l'indice BT01,
- débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] tendant notamment à la condamnation des concluantes au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens ainsi qu'au relevé et garanti,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la compagnie d'assurance XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, assureur dommages-ouvrage et CNR des tranches 1 à 4, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en lien avec la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
En tout état de cause,
- débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] tendant notamment à la condamnation des concluantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Abeille IARD & santé anciennement dénommée Aviva assurances, en qualité d'assureur de la société Infra Consult, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 11 octobre 2024 en ce qu'elle a jugé que l'appréciation de la responsabilité de la société Infra Consult relevait de la compétence du juge du fond et rejeté toute demande de condamnation à l'encontre de la société Abeille IARD & santé,
- rejeter l'appel formé par la société Archi & Partners International et son assureur, la société Acte IARD,
- rejeter l'appel incident de la société XL Insurance Company, agissant en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR,
- rejeter l'appel incident de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18],
- rejeter tout appel en garantie formé à l'encontre de la société Abeille IARD & santé, ses obligations étant très sérieusement contestables, l'appréciation d'une éventuelle faute commise par la société Infra Consult ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état,
- rejeter tout appel en garantie formé à l'encontre de la société Abeille IARD & santé, ses obligations étant très sérieusement contestables en l'absence de toute faute commise par son assuré le BET Infra Consult intervenu en qualité de sous-traitant,
- rejeter tout appel en garantie formulé à l'encontre de la société Abeille IARD & santé, ses obligations étant très sérieusement contestables, l'appréciation d'une éventuelle faute commise par la société Infra Consult ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum, la société Archi & Partners International, son assureur, la société Acte IARD, la société Allamano, son assureur, L'Auxiliaire, la société Lassauge, son assureur la société Generali, M. [Z] [E], la société Acte IARD, assureur de M. [Z] [E] et de la société [Z] [E] à relever et garantir intégralement la société Abeille IARD & santé de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal intérêts et frais,
- déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Abeille IARD & santé le montant de la franchise, qui s'élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 800 euros un maximum de 4 000 euros, somme à revaloriser en fonction de l'indice BT01,
- condamner la société Archi & Partners International, son assureur, la société Acte IARD à payer à la société Abeille IARD & santé la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens distrait au profit de la SELARL Jeannin-Petit-Puchol qui affirme y avoir pourvu.
Par conclusions remises au greffe le 7 avril 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société L'Auxiliaire et la société Allamano demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
- débouter toutes parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la mutuelle L'Auxiliaire et de la société Allamanno,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la compagnie SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Giraud TP, la société Archi et Partners, son assureur Acte IARD, la société Infra Consult et son assureur Abeille IARD & santé à relever et garantir indemne la société Entreprise Allamanno et la mutuelle L'Auxiliaire de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
- condamner in solidum la société Lassauge frères et son assureur Generali à relever et garantir indemne la société Entreprise Allamanno et la mutuelle L'Auxiliaire de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
- condamner la compagnie Zurich à relever et garantir la mutuelle L'Auxiliaire et la société Entreprise Allamanno de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des préjudices de jouissance consécutifs aux inondations,
En tout état de cause,
- juger qu'en cas de condamnation, la société L'Auxiliaire sera fondée à faire application de ses limites contractuelles de garantie, à savoir franchise et plafond de garantie, lesquels sont opposables aux tiers en ce qui concerne les garanties facultatives,
- condamner in solidum tous succombants à verser à la mutuelle L'Auxiliaire et à la société Allamanno la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage-[J]-Larribeau-Renaudot sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions remises au greffe le 9 juin 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Generali, en sa qualité d'assureur de l'Entreprise Lassauge frères demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes formées à l'encontre de la compagnie Generali IARD, ès qualité d'assureur de la société Lassauge frères comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 11 octobre 2024 en ce qu'elle ne prononce aucune condamnation à l'encontre de la compagnie Generali IARD, ès qualité d'assureur de la société Lassauge frères,
Sur les demandes formées à l'encontre de la compagnie Generali IARD, ès qualité d'assureur de la société Lassauge frères,
- rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la compagnie Generali IARD, ès qualité d'assureur de la société Lassauge frères,
- condamner toutes succombantes à payer à la compagnie Generali IARD, ès qualité d'assureur de la société Lassauge frères la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner toutes succombantes aux entiers dépens,
Sur les demandes reconventionnelles de la compagnie Generali IARD, ès qualité d'assureur de la société Lassauge frères :
A titre principal,
- condamner in solidum la société Allamanno, la société Archi Partners, la société Oteis venant aux droits de la société Complan, la société Apave, M. [E], la compagnie L'Auxiliaire, ès qualité d'assureur de la société Allamanno, la compagnie Acte IARD, ès qualité d'assureur de la société Archi Partners et de M. [E], les Lloyd's, ès qualité d'assureur de la société Oteis et de la société Apave, Axa, ès qualité d'assureur de la société Oteis, à relever et garantir la compagnie Generali IARD, ès qualité d'assureur de la société Lassauge frères, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- fixer la part de responsabilité de la société Lassauge frères à 2%,
- condamner in solidum la société Allamanno, la société Archi Partners, la société Oteis, la société Apave, M. [E], la compagnie L'Auxiliaire, ès qualité d'assureur de la société Allamanno, la compagnie Acte IARD, ès qualité d'assureur de la société Archi Partners et de M. [E], les Lloyd's, ès qualité d'assureur de la société Oteis et de la société Apave, Axa, ès qualité d'assureur de la société Oteis, à relever et garantir la compagnie Generali IARD, ès qualité d'assureur de la société Lassauge frères, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre excédant la part de responsabilité de la société Lassauge frères,
Dans tous les cas,
- juger opposables aux parties à l'instance les franchises et plafonds de garantie stipulés dans les contrats d'assurances souscrits par la société Lassauge frères auprès de la compagnie Generali IARD :
- soit pour le volet responsabilité civile en qualité de sous-traitant 10% des dommages avec un minimum de 750 euros et un maximum de 6 000 euros pour la franchise et un plafond de garantie de 3 000 000 euros,
- soit pour les préjudices immatériels, 10% des dommages avec un minimum de 750 euros et un maximum de 12 000 euros pour la franchise et un plafond de garantie de 100 000 euros.
Par conclusions remises au greffe le 5 mai 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Giraud TP, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- juger que la SMABTP devra être mise hors de cause dès lors que sa garantie n'est pas mobilisable en l'absence d'imputabilité des désordres,
- juger que la demande provisionnelle dirigée contre la SMABTP se heurte à des contestations sérieuses,
- débouter la société Archi & Partners et son assureur Acte IARD de leur appel formé à l'encontre de la SMABTP,
- débouter la société XL Insurance Company SE de son appel incident,
- débouter la société Entreprise Allamanno et son assureur L'Auxiliaire de leur appel en garantie formé à l'encontre de la SMABTP,
- débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la SMABTP,
en sa qualité d'assureur de la société Giraud TP,
A titre subsidiaire,
- rejeter les demandes indemnitaires infondées et surévaluées et les ramener à de plus justes proportions correspondant aux travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres,
- juger qu'en cas de condamnation, la SMABTP devra être relevée et garantie de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, par la société Archi & Partners International, son assureur Acte IARD, la société Allamano, son assureur L'Auxiliaire, la société Generali ès qualité d'assureur de la société Lassauge frères, la société Apave infrastructures et construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company,
- juger opposable le montant du plafond ainsi que le montant de la franchise,
En conséquence,
- déduire de l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la SMABTP le montant de la franchise opposable,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer à la SMABTP une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 8 septembre 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope et la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de celle-ci demandent à la cour de :
- confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a mis hors de cause la société Apave infrastructures et construction France et son assureur, la compagnie Lloyd's Insurance Company, au motif que les demandes de garantie présentées à leur encontre par notamment :
- la société Archi & Partners International et son assureur la compagnie Acte IARD,
- la compagnie Generali, ès qualité d'assureur de la société Lassauge frères,
- la compagnie SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Giraud TP,
- la compagnie Acte IARD, assureur de M. [E],
se heurtent à des contestations sérieuses,
- débouter la société Entreprise Allamano et son assureur, la compagnie Abeille IARD & santé, la compagnie Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Lassauge frères, ainsi que la société Archi & Partners International et son assureur, la compagnie Acte IARD, ainsi que de la compagnie SMATBP, de leurs demandes de condamnation in solidum de la société Apave infrastructures et construction France avec son assureur, la compagnie Lloyd's Insurance Company, à leur régler toute somme en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la compagnie Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société Lassauge frères, et la société Archi & Partners International ainsi que son assureur, la compagnie Acte IARD, ainsi que la compagnie SMABTP à régler une somme de 5 000 euros à la société Apave infrastructures et construction France et son assureur, la compagnie Lloyd's Insurance Company en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Entreprise Allamano et son assureur, la compagnie Abeille IARD & santé, la compagnie Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Lassauge frères, ainsi que la société Archi & Partners International et son assureur, la compagnie Acte IARD, ainsi que la compagnie SMATBP de leurs demandes de condamnation in solidum de la société Apave infrastructure et construction France avec son assureur, la compagnie Lloyd's Insurance Company, à leur régler tout dépens,
- condamner in solidum la compagnie Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société Lassauge frères, et la société Archi & Partners International, la compagnie Acte, son assureur, ainsi que la compagnie SMABTP aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 27 mai 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [Z] [E] demande à la cour de :
Vu la liquidation judiciaire de la SARL BET [E],
Vu l'appel en cause à titre personnel de M. [Z] [E] injustifié,
- débouter la société Abeille IARD & santé et toutes autres parties présentes à la procédure de toute demande à l'encontre de M. [Z] [E] comme étant irrecevables et mal-fondées,
- confirmer l'ordonnance d'incident du 11 octobre 2024 en ce qu'elle a :
* déclaré les demandes de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] recevables,
* condamné, in solidum, la société [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] la somme provisionnelle de 782 500 euros au titre des travaux de reprise,
* débouté l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] du surplus de leurs demandes,
* condamné la société Archi & Partners International et la société Acte IARD, in solidum, à relever et garantir la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur CNR, de la condamnation prononcée à son encontre,
* débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
* condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, aux dépens,
* condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
* rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Acte IARD, assureur de la société [E], à relever et garantir la société [E] en liquidation judiciaire et M. [Z] [E] à titre personnel de toute condamnation à leur encontre,
- faire droit à la demande de la société Acte IARD, assureur de la société [E], de sa demande de garantie de la société Infra Consult et son assureur, le bureau de contrôle et son assureur, la société Allamano, ainsi que de son sous-traitant, la société Lassauge frères, ainsi que leur assureur, la SMABTP, assureur de Giraud TP, et l'AFUL, et la copropriété [Adresse 18],
En tout état de cause,
- condamner la société Abeille IARD & santé au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Par conclusions remises au greffe le 28 mai 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Acte IARD en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de M. [E], demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer, purement et simplement, l'ordonnance du JME du 11/10/24,
En conséquence,
- débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] - Infra Consult et son assureur, Abeille IARD & santé - l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, Lloyd's Insurance Company - Allamano et son assureur L'Auxiliaire et son sous-traitant Lassauge frères et son assureur Generali - et la SMABTP (assureur de Giraud), de toutes demandes ou condamnations sollicitées contre la compagnie Acte IARD, recherchée ès qualité d'ex-assureur RD de M. [Z] [E],
A titre subsidiaire, en cas d'annulation ou d'infirmation de la décision :
Sur l'existence de contestations sérieuses,
- juger que dans leur premier jeu de conclusions du 10/04/25 contenant leurs appels incidents, l'AFUL et la copropriété [Adresse 18] ont conclu contre la compagnie Acte IARD « mais en sa seule qualité d'assureur de la SAS MGE selon Police no 6211374 » alors qu'elle n'est pas partie à la procédure d'appel,
- juger que dans leur premier jeu de conclusions du 10/04/25 contenant leurs appels incidents, l'AFUL et la copropriété [Adresse 18] n'ont pas conclu contre Acte ès qualité d'ex assureur RD de Archi Partners Internationnal et de Acte ès qualité d'ex-assureur RD de M. [Z] [E],
- débouter, en tant que de besoin, l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie Acte IARD ès qualité d'ex-assureur RD de M. [Z] [E],
- débouter M. [Z] [E] de toutes ses demandes dirigées contre son ex-assureur RD, la compagnie Acte IARD, qui sont irrecevables comme constituant des prétentions nouvelles en cause d'appel au sens, notamment, de l'article 564 du code de procédure civile, M. [Z] [E], entrepreneur individuel étant partie (défaillante) en première instance,
- débouter M. [Z] [E] de sa demande irrecevable et en tout état de cause mal fondée, de relevé et garantie dirigée contre la compagnie Acte IARD - pour une qualité qu'elle n'a pas - de prétendue ex-assureur RD de « la société [E] »,
- débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] - Infra Consult et son assureur, Abeille IARD & santé - l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, Lloyd's Insurance Company - Allamano et son assureur L'Auxiliaire et son sous-traitant Lassauge frères et son assureur Generali - et la SMABTP (assureur de Giraud), de toutes condamnations sollicitées contre la compagnie Acte IARD ès qualité d'ex-assureur RD de M. [Z] [E], pour un prétendu défaut de conception ou d'exécution ou manquement à son contrat,
- condamner solidairement - au sens de l'article 1310 et suivants du code civil - l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] qui sont seuls responsables des désordres n° 3 et n° 4 à relever et garantir Acte ès qualité d'ex-assureur de M. [Z] [E] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner Infra Consult et son assureur, Abeille IARD & santé pour la faute contractuelle commise en violation du contrat de sous-traitance à relever et garantir Acte ès qualité d'ex-assureur de M. [Z] [E] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] - XL Insurance Company SE - Infra Consult et son assureur, Abeille IARD & santé - l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, Lloyd's Insurance Company - Allamano et son assureur L'Auxiliaire et son sous-traitant Lassauge frères et son assureur Generali - et la SMABTP (assureur de Giraud), de toutes condamnations sollicitées contre la compagnie Acte IARD ès qualité d'ex-assureur RD de M. [Z] [E], pour un prétendu défaut d'exécution ou manquement à son contrat,
- juger que la police d'assurances souscrite par M. [Z] [E] auprès de la compagnie Acte IARD n'est pas mobilisable,
- en conséquence, débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18]- XL Insurance Company SE - Infra Consult et son assureur, Abeille IARD & santé - l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, Lloyd's Insurance Company - Allamano et son assureur L'Auxiliaire et son sous-traitant Lassauge Frères et son assureur Generali - et la SMABTP (assureur de Giraud), de toutes condamnations sollicitées la compagnie Acte IARD ès qualité d'ex-assureur RD de M. [Z] [E], pour un prétendu manquement ou faute de nature décennale,
- juger qu'il existe des contestations sérieuses au sens de l'article 789 alinéa 3 du code de procédure civile,
- en conséquence, juger que la cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance du JME, n'est pas compétente pour trancher la question des responsabilités qui est une question de fond qui incombe au tribunal,
- renvoyer les parties devant le tribunal saisi au fond pour trancher les questions de responsabilités,
-à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour s'estimait compétente pour trancher la question de fond des responsabilités, limiter le quantum de la provision allouée à la somme de : 782 500 euros - 131 700 euros = 650 800 euros TTC,
- constater que la compagnie Acte IARD, ex-assureur RD de la société API, a versé la somme de 391 250 euros en exécution de la condamnation prononcée par le JME,
- débouter la copropriété [Adresse 18] de son appel incident et confirmer le débouté des demandes de provisions formées par la copropriété [Adresse 18] aux titres du préjudice matériel (coût des travaux de reprise) et du préjudice de jouissance,
- en tout état de cause, minorer, dans de justes proportions, la condamnation prononcée à titre de provision,
- juger que la compagnie Acte IARD, ex-assureur RD de M. [Z] [E], est, parfaitement, bien fondée et recevable à solliciter d'être relevée et garantie par :
* Infra Consult et son assureur, la compagnie Aviva assurances devenue Abeille IARD & santé,
* l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, la compagnie Lloyd's Insurance Company,
* la société Allamano et son sous-traitant la société Lassauge frères, titulaire du lot VRD (T1 à T4) et leurs assureurs respectifs, la compagnie Generali IARD et la compagnie L'Auxiliaire,
* la SMABTP, assureur de Giraud TP (lot VRD pour T5),
* l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] (p. 108 : « obstruction provenant de déchets solides colmatant la canalisation des EU »),
- condamner Infra Consult et son assureur, Abeille IARD & santé pour la faute contractuelle commise en violation du contrat de sous-traitance,
- condamner in solidum - par application de l'article 1310 du code civil - Infra Consult et son assureur, la compagnie Aviva assurances devenue Abeille IARD & santé - l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, la compagnie Lloyd's Insurance Company - la société Allamano et son sous-traitant la société Lassauge frères, titulaire du lot VRD (T1 à T4) et leurs assureurs respectifs, la compagnie Generali IARD et la compagnie L'Auxiliaire - la SMABTP, assureur de Giraud TP (lot VRD pour T5) - l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] à relever et garantir la compagnie Acte IARD ès qualité d'ex-assureur RD de M. [Z] [E], de toutes condamnations qui seraient dirigées contre elles,
- dans tous les cas, débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] - XL Insurance Company SE - Infra Consult et son assureur, Abeille IARD & santé - l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, Lloyd's Insurance Company - Allamano et son assureur L'Auxiliaire et son sous-traitant Lassauge frères et son assureur Generali - et la SMABTP (assureur de Giraud), de toutes demandes de relevé et garanti dirigées contre la compagnie Acte IARD ès qualité d'ex-assureur RD de M. [Z] [E], après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
- débouter toutes parties de leurs demandes contre la compagnie concluante,
- en toutes hypothèses, juger que la compagnie Acte IARD ès qualité d'ex-assureur RD de M. [Z] [E], est recevable et bien fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise par application de la police d'assurances souscrite,
- débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] - XL Insurance Company SE - Infra Consult et son assureur, Abeille IARD & santé - l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, Lloyd's Insurance Company - Allamano et son assureur L'Auxiliaire et son sous-traitant Lassauge frères et son assureur Generali - et la SMABTP (assureur de Giraud), de toutes demandes de débouter sur ce moyen ou de toutes demandes d'opposition de leurs plafonds de garantie et de franchises dirigées contre la compagnie Acte IARD ès qualité d'ex-assureur RD de M. [Z] [E], après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
- condamner in solidum - par application de l'article 1310 du code civil - l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] - XL Insurance Company SE à payer la somme de 8 000 euros (première instance et appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance distraits au profit de maître Magnan, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile,
- donner acte que dans leurs écritures du 10/04/25, le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] ne forme aucune demande aux titres des frais répétibles et irrépétibles de première instance ni, en cause d'appel,
- débouter la SMABTP de sa demande de condamnation au titre des frais répétibles et irrépétibles,
- donner acte que l'Apave et Lloyd's ne forment aucune demande dirigée contre la compagnie concluante aux titres des frais répétibles et irrépétibles.
Par conclusions remises au greffe le 6 juin 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Zurich Insurance Europe et la SCI [Adresse 17] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2024 en ce qu'elle a :
* condamné la société [Localité 16] [Adresse 17] à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] la somme provisionnelle de 782 700 euros au titre des travaux de reprise,
* condamné la société [Localité 16] [Adresse 17] aux dépens,
* condamné la société [Localité 16] [Adresse 17] à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la SA Abeille IARD & santé, la SA Acte IARD, la SARL Archi & Partners International, M. [Z] [E], la SAS Allamano, la compagnie L'Auxiliaire, la société Apave, XL Insurance Company SE, venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions, la SAS Etanchéité rationnelle Sud, la SMABTP, Generali assurances, la SARL Infra Consult, la société Lassauge frères, la SA Lloyd's Insurance Company, la SAS MGE, la SA Lloyd's Insurance Company, la Lloyd's France, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à relever et garantir la société Zurich Insurance et la SCI [Localité 16] [Adresse 17] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
En toute hypothèse,
- condamner tous succombants à payer à la société Zurich Insurance la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner tous succombants aux entiers dépens.
La société Infra Consult assignée à personne habilitée à recevoir l'acte le 6 mars 2025 n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
Motifs :
Sur les fins de non-recevoir
La société Abeille IARD & santé soulève l'irrecevabilité des demandes formées par l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] au motif que l'AFUL n'avait pas qualité à agir pour la réparation des préjudices subis de toute nature par chacun de ses membres compris dans son périmètre foncier et qu'elle n'a acquis cette qualité qu'à la suite de la modification de ses statuts le 19 janvier 2018, soit après l'expiration du délai décennal.
Elle conclut également au défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, les travaux dont il est demandé la réalisation étant du ressort de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17].
L'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] a pour objet, du fait de ses statuts du 22 janvier 2004 :
- « la propriété éventuelle, la gestion, l'entretien, la réparation et le remplacement éventuel des espaces et équipements d'intérêt collectif à tous les membres de l'ensemble immobilier, objet des présentes, ou certain d'entre eux et compris dans son périmètre que l'Association en soit ou non propriétaire. Il s'agit notamment :
. des parcelles cadastrées (...)
. de la voie d'accès et de desserte de l'ensemble immobilier, des éléments d'équipements d'intérêt collectifs,
Tel que le tout est énuméré à l'article 20 du cahier des charges de l'ensemble immobilier ;
(...)
- le contrôle de l'application du cahier des charges de l'ensemble immobilier, l'exercice de toutes actions afférentes audit contrôle ainsi qu'aux espaces, ouvrages et équipements d'intérêt collectif dont elle a la charge ».
Sa qualité à agir pour l'indemnisation d'un préjudice de jouissance collectif afférents aux ouvrages et équipements collectifs n'est donc pas contestable.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a également qualité à agir pour demander qu'il soit remédié aux désordres affectant l'immeuble et les fins de non-recevoir soulevées par la société Abeille & santé seront rejetées.
Sur les désordres et les responsabilités
L'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] se sont plaints de désordres consistant dans :
1. des éboulements,
2. des inondations dans les parties communes et les parties privatives de l'immeuble [Adresse 18], les parkings et les garages de cet immeuble,
3. des infiltrations, des ruissellements, des remontées d'eau du réseau eaux usées provoquant l'inondation du bâtiment [Adresse 18] et les parties communes du domaine dont l'AFUL assure la gestion et l'entretien.
C'est ainsi que l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] a effectué quatre déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage des tranches 1 à 4, la société Axa Corporate aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company, à savoir :
* une première déclaration du 10 octobre 2012 dénonçant trois désordres :
- un désordre n° 1 consistant dans un défaut de collecte des eaux pluviales au droit du caniveau situé devant la place handicapée localisée sur le chemin d'accès à l'immeuble [Adresse 18] en façade Ouest,
- un désordre n° 2 consistant dans un défaut de collecte des eaux pluviales sur le rond-point au droit de l'accès parkings de l'immeuble [Adresse 18],
- un désordre n° 3 consistant dans un dysfonctionnement du réseau eaux usées provoquant des débordements sur la propriété mitoyenne recevant une crèche pouvant provoquer un risque sanitaire.
Le 16 janvier 2015, la société Axa Corporate Solutions a notifié un refus de garantie pour les désordres n°1 et 3 et la société Zurich, assureur de la copropriété [Adresse 18], a préfinancé des travaux consistant dans l'augmentation de la section du caniveau localisé en bas de la rampe parking du bâtiment [Adresse 18] et a proposé une indemnité de 19 800 euros pour le désordre 3.
* une deuxième déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l'assureur dommages-ouvrage le 21 mai 2013 portant sur :
- un désordre 4 consistant dans un dysfonctionnement du réseau d'eaux usées provoquant des débordements sur la propriété mitoyenne pour lequel l'assureur a refusé sa garantie au motif que l'expertise ne démontrait pas l'existence d'un vice de construction,
* une troisième déclaration de sinistre a été effectuée le 8 septembre 2015 concernant :
- un désordre 5 consistant dans un défaut de raccordement de l'évacuation des eaux pluviales dans la zone d'accès piéton de l'entrée du bâtiment [Adresse 18],
* une quatrième déclaration de sinistre a été faite le 15 octobre 2015 relative à :
- un désordre 6 consistant dans l'inondation du bâtiment [Adresse 18] provenant d'un sous-dimensionnement du réseau de canalisations eaux pluviales.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] a également fait quatre déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage Zurich Insurance pour des désordres identiques mais concernant la tranche 5, à savoir :
- une première déclaration de sinistre le 28 novembre 2014 concernant un défaut de raccordement ou d'évacuation des E.P sur la zone haute des parkings générant une rivière d'eau qui rend la circulation et l'accès au local poubelle impossible : L'assureur a refusé sa garantie estimant que le désordre était consécutif au sous-dimensionnement d'un caniveau situé en amont du bâtiment [Adresse 18], non couvert par le contrat,
- une deuxième déclaration de sinistre le 1er décembre 2014 dénonçant un défaut de drainage et de collecte des E.P.de ruissellement rendant impropre à la destination l'usage des jardins privatifs avec des risques avérés d'entrée d'eau dans les appartements qui s'y rattachent : L'assureur dommages-ouvrage a également refusé sa garantie,
- une troisième déclaration de sinistre le 30 janvier 2015, concernant un problème de refoulement dû à une insuffisance d'absorption des collecteurs, consécutifs à un sous-dimensionnement du réseau E.P. : L'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie pour des raisons tenant à la cause du dommage,
- une quatrième déclaration de sinistre le 29 octobre 2015 concernant des inondations récurrentes depuis 2009 dans les garages communs avec appartements de l'immeuble [Adresse 18] inondés et perte de véhicules pour certains : L'assureur a refusé sa garantie pour une raison tenant à la cause du sinistre.
L'expert judiciaire a constaté et énuméré les désordres suivants :
- Désordre n° 1 : défaut de collecte des eaux pluviales au droit du caniveau situé devant la place handicapée localisée sur le chemin d'accès à l'immeuble [Adresse 18] en façade Ouest,
- Désordre n° 2 : défaut de collecte des eaux pluviales sur le rond-point au droit de l'accès parkings [Adresse 18],
- Désordre n° 3 : dysfonctionnement du réseau eaux usées provoquant des débordements sur la propriété mitoyenne recevant une crèche pouvant provoquer un risque sanitaire,
- Désordre n° 4 : dysfonctionnement du réseau d'eaux usées provoquant des débordements sur la propriété mitoyenne,
- Désordre n° 5 : défaut de raccordement de l'évacuation des eaux pluviales dans la zone d'accès piéton de l'entrée du bâtiment [Adresse 18],
- Désordre n° 6 : inondation du bâtiment [Adresse 18] provenant d'un sous-dimensionnement du réseau de canalisations E.P,
- Désordre n° 7 : défaut de raccordement ou d'évacuation des E.P sur la zone haute des parkings générant une rivière d'eau qui rend la circulation et l'accès au local poubelle impossible,
- Désordre n° 8 : défaut de drainage et de collecte des E.P de ruissellement rendant impropre à la destination l'usage des jardins privatifs avec des risques avérés d'entrée d'eau dans les appartements qui s'y rattachent,
- Désordre n° 9 : Refoulements dû à une insuffisance d'absorption des collecteurs, consécutifs à un sous-dimensionnement du réseau E.P.,
- Désordre n° 10 : inondations récurrentes depuis 2009 dans les garages communs avec appartements de l'immeuble [Adresse 18] inondés et perte de véhicules pour certains.
Il a sérié les dommages en trois catégories :
- les dommages dus aux désordres n° 2, 6, 9 et 10.
Il s'agit de dommages liés à l'inondation au niveau des garages en sous-sol du bâtiment [Adresse 18].
Il précise que « ces dommages touchent les différents stockages dans ces locaux et, suivant les hauteurs d'eau, peuvent entraîner des détériorations des véhicules stationnés ». Il a observé que, « lors d'événements pluvieux importants annoncés par Météo France, les copropriétaires mettent à l'abri leurs véhicules, par mesure de précaution, en partie haute de la résidence [Localité 16] [Adresse 17] ».
Il note par ailleurs, que « ces inondations entraînent des atterrissements de boue à l'intérieur des locaux (muret sol) mais également sur la voirie et dans les réseaux d'eaux pluviales » et que, « de plus, l'existence des appartements et ascenseurs en rez-de-jardin situés pratiquement au même niveau que le niveau des garages (de l'ordre de 15 à 20 cm au-dessus du niveau des garages en sous-sol) est source de dommages identiques à ceux qui touchent les garages ».
- les dommages dus aux désordres n°1, 5, 7 et 8 :
Ces dommages consistent en des « arrivées d'eau de surverse de la voirie en amont de l'immeuble [Adresse 18], occasionnant des dégâts au niveau des jardins situés en contrebas de la voirie en partie haute du bâtiment [Adresse 18]. Des atterrissements et boues sur voirie provenant de l'amont ont également été constatés. De plus, l'inondation par surverse et ruissellement des jardins en rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 18] entraîne un ravinement du talus soutenant la voirie située en contrehaut » de l'immeuble.
L'expert indique clairement que ces dommages provoqués par les inondations récurrentes des locaux atteignent les murs et cloisons intérieurs des appartements, de la machinerie de l'ascenseur, des équipements intérieurs et mobiliers des appartements, ainsi que des garages dans lesquels les véhicules et entreposages divers peuvent être dégradés. Les désordres n° 1, 5, 7, 8 et n° 2, 6, 9, 10 rendent donc le bâtiment impropre à sa destination.
Il ajoute que l'ensemble de ces désordres ne pouvait être apparent lors de la réception des travaux car les dommages relevés n'apparaissent que lors de fortes pluies.
La société Archi & Partners International conteste le caractère décennal des désordres au motif que les dommages ne sont survenus que dans le cadre d'épisodes pluvieux isolés, de grande intensité et non-représentatifs.
Il n'en demeure pas moins que ces dommages résultent de désordres décennaux ainsi que l'expert l'a constaté, à savoir le sous-dimensionnement des canalisations et une erreur de conception et d'exécution du système de collecte et d'évacuation des eaux de surface de la voirie, étant rappelé que s'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ces désordres le rendent impropre à sa destination.
Concernant la cause des désordres n° 2, 6, 9, 10, l'expert conclut qu'ils sont dus à « un sous-dimensionnement des réseaux d'eaux pluviales réalisés dans les tranches n° 1 à 4 du lot VRD et qu'ils relèvent donc d'un défaut de conception et d'un non-respect des réglementations en vigueur (IT 77) ».
Il explique, de manière plus approfondie, que des rajouts de grilles de collecte d'eaux pluviales sur la voirie ont été réalisés en 2014 et 2015 à la suite des expertises dommages-ouvrage, postérieurement aux déclarations de sinistre, que pour la période 2010 à 2014/12015, « les grilles mises en place lors de la construction des réseaux d'eaux pluviales ne permettaient pas d'absorber les eaux de ruissellement de voirie par rapport à l'IT 77 », d'autant que « les diamètres des canalisations étaient très insuffisants », et qu'à compter de 2015, suite aux travaux sur les grilles, « les ouvrages de collecte des eaux de voirie étaient devenus suffisants pour absorber les eaux de ruissellement de voirie par rapport à l'IT 77 » mais que demeurait néanmoins « l'insuffisance de la débitance d'une partie du réseau de diamètre insuffisant pour transporter sans débordement les eaux jusqu'au vallon exutoire naturel de la copropriété ».
Concernant les désordres n° 1, 5, 7, 8, l'expert conclut qu'ils « proviennent du non-branchement du caniveau grille situé près de la place handicapé au réseau sur voirie actuellement en place et du profil de la voirie et également de l'absence d'une grille en point bas ».
En point 7 de sa mission, intitulé « préciser si la cause des dommages se trouve dans les travaux objets de la tranche 5 qui seront décrits ou dans les autres tranches de travaux », il expose que « le CCTP ainsi que le Devis Descriptif Quantitatif des travaux du lot VRD de la tranche 5 indique que l'entreprise adjudicataire de ce lot devait réaliser uniquement les branchements du bâtiment [Adresse 18] sur le réseau principal réalisé dans les tranches précédentes (tranches 1 à 4). Il en est de même pour la voirie (y compris le réseau d'eaux pluviales ainsi que les caniveaux, regards, ...) située en amont du bâtiment [Adresse 18] accès aux bâtiments T eu U de la Tranche 4 » et que, par conséquent, « la cause des dommages subis par le bâtiment [Adresse 18] suite aux désordres n° 2, 6, 9 et 10 ainsi que n° 1, 5, 7 et 8 provient exclusivement des travaux de VRD (eaux pluviales) réalisés dans les tranches n° 1 à 4 ».
Il ressort clairement des investigations de l'expert que la cause des inondations récurrentes de la voirie et de l'immeuble [Adresse 18] provient d'un défaut de conception des réseaux d'eaux pluviales réalisés dans les tranches n° 1 à 4 du lot VRD situé en amont de la tranche 5 et d'une erreur de conception du système de collecte et d'évacuation des eaux de surface de la voirie située au-dessus du bâtiment [Adresse 18].
Or, en application de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Les désordres affectant la voirie et l'immeuble [Adresse 18] étant des désordres décennaux, et la réception des ouvrages n'étant pas contestée, les constructeurs au sens de l'article 1792-1 et 1792 du code civil engagent leur responsabilité de plein droit.
La SCI [Localité 16] [Adresse 17] ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère dans la survenance des désordres dont la cause est clairement attribuée aux désordres affectant le lot VRD des tranches 1 à 4, la présence de racines dans les réseaux à la sortie du bâtiment [Adresse 18] ne participant nullement aux dommages constatés dont il sera rappelé que les causes se situent en amont du bâtiment [Adresse 18].
En outre la société XL Insurance, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage des tranches n°1 à 4 était chargée de pré-financer les travaux de reprise des désordres de nature décennale et elle doit donc sa garantie.
Il en ressort que les travaux de construction de l'immeuble [Adresse 18] ne sont pas en cause, pas plus que les travaux de gros-oeuvre des tranches n°1 à 5 ou que l'assureur dommages-ouvrage de la tranche 5, la société Zurich Insurance, appelée en appel provoqué par la société XL Insurance Company.
La société XL Insurance dénie, quant à elle, sa garantie au motif que les dommages constatés ne sont pas causés à l'ouvrage assuré mais à un ouvrage tiers, le bâtiment [Adresse 18] qui ne rentre pas dans le cadre de sa police dommages-ouvrage.
Ce faisant, elle confond les dommages qui peuvent en effet affecter pour partie le bâtiment [Adresse 18] mais aussi les voiries des tranches n° 1 à 5, et les désordres qui concernent les tranches n°1 à 4 et qui sont la cause de l'ensemble des dommages.
Or l'assureur dommages-ouvrage préfinance la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale et les travaux de réparation impliquent la réparation des désordres qui en sont la cause, en l'occurrence les désordres affectant les VRD des tranches n° 1 à 4.
Pour se soustraire à son obligation de garantie, la société XL Insurance invoque une exclusion de la prise en charge des voies et réseaux divers VRD non privatifs tant au niveau de la police dommages-ouvrage que du contrat d'assurance CNR. Ce moyen est cependant dénué de pertinence, dans la mesure où les réseaux incriminés sont privatifs et non publics puisqu'il se situent dans l'ensemble immobilier et ils desservent bien « l'opération de construction objet du présent contrat », étant rappelé que le réseau de la tranche 5 n'est pas en cause.
La société XL Insurance prétend enfin que, dans l'ordonnance qui est déférée à la cour, le juge de la mise en état « n'a absolument pas tenu compte de l'absence de responsabilité du promoteur ». Il convient de préciser que par « promoteur », elle désigne le maître d'ouvrage, à savoir la SCI [Localité 16] [Adresse 17] dont elle est l'assureur CNR.
Pourtant, le juge de la mise en état a condamné cette société après avoir visé les dispositions de l'article 1646-1 du code civil qui édicte une responsabilité de plein droit du vendeur d'un immeuble à construire atteint de désordres décennaux.
Ainsi la société XL Insurance ne fait valoir aucune contestation sérieuse portant sur son obligation de garantie, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage pré-financeur des désordres de nature décennale, qu'en sa qualité d'assureur CNR de la SCI [Localité 16] [Adresse 17] responsable de plein droit des désordres décennaux.
L'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] forme appel incident sur le montant de la provision allouée par le juge de la mise en état et elle réclame le paiement à titre provisionnel d'une somme de 1 023 354,67 euros correspondant au coût retenu par l'expert, mais après réactualisation du devis de la société [D] TP sur la base d'un nouveau devis de cette société, d'un montant de 962 081,34 euros TTC.
Il convient en premier lieu de préciser que le devis initial de la société [D] TP n'a pas été intégralement retenu par l'expert, qui a en effet évalué les travaux de la manière suivante :
« -devis produits par les parties : la partie demanderesse a fourni le devis de la société [D] TP non daté pour un montant de 936 313,95 euros TTC,
- avis de l'expert sur la proposition :
Les matériaux proposés, au niveau des canalisations, des regards et équipements de collecte des eaux de voirie, sont conformes aux normes en vigueur.
Le bassin de rétention est un bassin enterré muni d'un complexe NIDAPLAST. Ce dispositif ne correspond pas à un bassin de rétention à ciel ouvert classique et végétalisé préconisé par l'expert. L'estimation indiquée par l'expert prend un coût moyen intégrant les préconisations habituelles afin d'obtenir un bassin de rétention sécurisé et intégré dans le site permettant un entretien simple et économique.
Certains ouvrages, notamment regards et grilles, ont été oubliés. Certaines quantités ont été surestimées ou sous-estimées.
Les honoraires de maîtrise d''uvre comprenant l'étude d'exécution, le suivi de chantier, la réception, etc.' n'ont pas été pris en compte.
Il y aura également lieu d'intégrer l'assurance dommages-ouvrage ainsi que le coordonnateur SPS.
L'ensemble de ces prestations sont réintégrées dans l'analyse qui suit. Par ailleurs, certains prix unitaires ou quantités sont modifiés afin de cerner au mieux l'estimation des travaux préconisés par l'expert.
- avis de l'expert sur le coût global de l'opération :
Le coût arrondi global de l'opération suite aux travaux préconisés par l'expert pour faire cesser les désordres constatés est le suivant : 652 100 euros HT avec une TVA de 130 420 euros d'où 782 500 euros TTC (valeur de l'estimation 1er juillet 2021 avec une tolérance de + ou - 5%) ».
L'expert détaille ainsi cette évaluation :
- travaux............................ 721 222,20 euros TTC
- maîtrise d''uvre............. 28 848,89 euros
- assurance DO................... 14 424,44 euros
- coordonnateur SPS.......... 18 000 euros.
Le nouveau devis établi par la société [D] TP ne peut être accueilli, puisque le premier devis précédemment établi au cours des opérations d'expertise par cette même société a été partiellement écarté par l'expert pour des raisons précisées ci-dessus et que l'AFUL succombe dans l'administration de la preuve concernant une augmentation du coût des travaux de 721 222,20 euros à 962 081,34 euros. En effet les travaux à effectuer restent ceux préconisés par l'expert et l'indice BT01 prend en considération l'augmentation du coût de la construction.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum la société [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la SCI, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] la somme provisionnelle de 782 500 euros au titre des travaux de reprise.
L'AFUL et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] ne forment pas d'appel incident quant au rejet de la provision au titre des préjudices de jouissance et d'impossibilité de se stationner.
Sur les appels en garantie et sur l'action subrogatoire de la société XL Insurance company :
En premier lieu la société XL Insurance exerce une action subrogatoire contre les prétendus responsables et leurs assureurs au motif qu'elle a versé les indemnités en vertu de l'ordonnance du juge de la mise en état déférée avant que cette cour ne statue.
A défaut elle exerce une action en garantie contre les mêmes, soit, la société Allamano et son assureur L'Auxiliaire, la société Archi Partners et son assureur la société Acte IARD, la société Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [E] et de la société [E], la société Lassauges frères et son assureur Generali, la SMABTP assureur de la société Giraud TP, la société Infra Consult et son assureur Abeille IARD & santé.
Ces sociétés exercent également des recours entre elles et contre la société Apave et son assureur la société Lloyd's Insurance Company.
En réplique la société Archi Partners International et son assureur allèguent que la responsabilité des désordres incomberait à la société Giraud TP chargée du lot VRD de la tranche 5 en raison d'un manquement à son devoir de conseil quant au dimensionnement du réseau.
Non seulement il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur une faute de la société Giraud dans son devoir de conseil mais, au surplus, ainsi que l'a précisé l'expert, celle-ci ne devait que le raccordement au bâtiment [Adresse 18] et elle n'avait pas à procéder à l'étude du réseau réalisé dans les tranches précédentes.
La SMABTP, assureur de l'entreprise Giraud chargée du lot VRD du bâtiment [Adresse 18] et la société Zurich Insurance doivent donc être mises hors de cause et l'ordonnance déférée qui n'a mis aucune condamnation à leur charge sera confirmée de ce chef.
La société Archi Partners International et son assureur contestent la responsabilité du maître d''uvre en faisant valoir que l'expert se prononce sur l'imputabilité des désordres et que la conception des réseaux d'EP incombait à la société Allamanno qui, de manière décalée, en phase exécution du chantier, devait les plans EXE de ses réseaux EP.
Elle omet toutefois qu'en tant que maître d''uvre investi d'une mission complète, et indépendamment des contrats de sous-traitance qu'elle a conclus, elle engage sa responsabilité de plein droit vis-à-vis du maître d'ouvrage ou du sous-acquéreur qui jouit, comme le maître d'ouvrage, de tous les droits attachés à la chose qui appartenait à son auteur.
Or, elle ne prouve pas que les désordres proviennent d'une cause étrangère ainsi qu'il ressort des considérations ci-dessus.
Etant responsable de plein droit sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil et responsable de ses sous-traitants, elle doit être condamnée à relever et garantir la société XL Insurance Company SE, assureur dommages-ouvrage qui préfinance, pour le compte des responsables, les travaux réparatoires des désordres de nature décennale, des condamnations mises à la charge de celle-ci. Cette condamnation prononcée en première instance, in solidum avec son assureur la société Acte IARD, doit être confirmée.
En ce qui concerne le recours de la société Archi Partners International contre la société Allamanno, l'expert a observé que le plan de masse VRD initial prévoyait la présence de 3 bassins de rétention et que la réalisation de l'ensemble du projet tranche n° 1 à 5 a vu la disparition de deux bassins de rétention alors que ces ouvrages avaient pour but de notamment de prémunir les zones situées en aval de la copropriété [Localité 16] [Adresse 17] et de diminuer les sections des canalisations. Il a constaté que le BET Coplan avait réalisé notamment l'étude initiale de l'assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales de l'ensemble de la Résidence [Localité 16] [Adresse 17] toutes tranches confondues avec 4 bassins de rétention alors que le système de collecte ainsi que le réseau étaient totalement différents de ce qui avait été mis en place à l'exception du bâtiment [Adresse 18] qui s'évacuait directement dans le réseau situé en aval de la résidence.
Il en a déduit qu'à l'évidence les études réalisées par le BET Coplan n'avaient pas été mises en 'uvre.
Par ailleurs, il précise que les plans DCE réalisés par le BET Coplan (correspondant aux tranches 1 à 4) ont bien reçu des avis favorables par le contrôleur technique Apave, le dossier d'exécution étant à la charge des entreprises adjudicataires. Ce dossier d'exécution devait être fourni sous 2 semaines après la signature du marché de travaux et transmis au maître d'oeuvre la SARL Archi & Partners International ainsi qu'au maître d'ouvrage la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et au contrôleur technique Apave.
Il en est de même pour la tranche n° 5.
Il en ressort que les entreprises Allamanno et son sous-traitant Lassauge Frères pour les tranches 1 à 4 étaient en charge de réaliser les plans d'exécution des réseaux et que ces plans d'exécution devaient ensuite recevoir le visa de M. [E] sous-traitant du maître d'oeuvre Archi & Partners International et que la société Apave devait contrôler la conformité des plans par rapport aux normes et textes en vigueur à l'époque.
Or, il n'existe aucun visa par la maîtrise d''uvre des plans d'exécution à la charge des entreprises, le contrôleur technique Apave n'ayant pu, de ce fait assurer sa tâche de contrôle, malgré son rappel dans le compte rendu du contrôleur n° 82.
Les demandes formées contre la société Apave qui, à l'évidence, a vainement tenté d'assumer sa mission sans y parvenir pour des raisons indépendantes de sa volonté ne peuvent prospérer.
L'ordonnance qui a rejeté les demandes récursoires contre la société Apave mérite donc confirmation de ce chef.
En revanche il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur une faute de la société Allamanno du fait d'une inexécution contractuelle.
Il en va de même pour les entreprises sous-traitantes, aussi bien de la société Archi & Partners International que de la société Allamanno.
En effet, leur responsabilité - qui est recherchée dans le cadre des appels en garantie ou subrogatoire - suppose une appréciation de leurs fautes délictuelle ou contractuelle, ce qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.
C'est donc à bon droit que les parties ont été déboutées de leurs demandes subrogatoires et en garantie contre les responsables des désordres ainsi que contre leurs assureurs.
Sur les demandes accessoires :
La société Archi & Partners International et son assureur la société Acte Iard qui succombent en leur appel seront condamnés à payer les sommes de 6 000 euros à l'AFUL et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] et de 3 000 euros à la SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
De même la société XL Insurance Company qui a appelé en intervention forcée la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope et à la société Lloyd's Insurance Company sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à la disposition des parties au greffe :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Archi & Partners International et son assureur la société Acte Iard à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 6 000 euros à l'AFUL et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18],
- 3 000 euros à la SMABTP ;
Condamne la société XL Insurance Company SE à payer la somme de 3 000 euros à la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope et à la société Lloyd's Insurance Company sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
Condamne la société Archi & Partners International et son assureur la société Acte IARD aux dépens qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.