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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 6 janvier 2026, n° 24/00299

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

MMA IARD (SA)

Défendeur :

MMA IARD (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Wachter

Conseillers :

M. Maurel, Mme Uguen-Laithier

Avocats :

Me Haennig, Me Simplot, Me Werthe, Me Lorach

TJ [Localité 8], du 1 mars 2022, n° 20/0…

1 mars 2022

EXPOSE DU LITIGE

Dans le courant de l'année 2008, M. [H] [Z] et Mme [M] [E] épouse [Z] ont entrepris des travaux de rénovation d'une partie de la toiture de leur maison d'habitation située au [Adresse 4] sur le territoire de la commune de [Localité 16] (25) et en ont confié la réalisation à la SASU, ultérieurement transformée en SARL, « Menuiseries [C] Couvertures Charpentes Zinguerie » (ci-après dénommée société [C]). La société locatrice d'ouvrage a émis une facture en date du 17 juillet 2008 pour un montant de 22'441,06 euros TTC. Les propriétaires du local, lequel au moment de sa construction au début du siècle dernier était à usage de corps de ferme, se sont plus tard rendus acquéreurs d'un poêle à bois qu'ils ont installés eux-mêmes, et d'une cuisinière qu'ils ont fait raccorder au conduit de cheminée préexistant, la prestation ayant été réalisée par la SARL « [Adresse 10] », assurée en responsabilité décennale par les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Dans le courant de l'année 2011, ils ont confié à l'EURL « [Localité 12] d'[Localité 14] Couverture » des travaux de réfection de l'entourage de la cheminée sous la partie de la couverture rénovée, et ce moyennant un prix de 1 961,64 euros TTC.

Les époux [Z] ont vendu l'immeuble d'habitation à M. [G] [B] et Mme [J] [F] épouse [B] suivant acte authentique en date du 29 septembre 2016, avec prise de possession des lieux au 1er juin 2017.

Les acquéreurs, dans le courant de l'automne de l'année 2017, soit postérieurement à la vente, ont découvert que des désordres affectaient l'intérieur du local, ceux-ci se manifestant par des écoulements d'eau bistre au niveau de l'évacuation des fumées du poêle disposé à l'entrée de la maison. La cuisinière, installée dans l'espace de confort intérieur, était également génératrice des mêmes désordres. Des infiltrations se sont également produites dans le grenier dans l'espace sous-jacent à la partie de toiture rénovée, ce qui a eu pour effet de détériorer le bureau aménagé au sein du bâtiment. Après déclaration de sinistre à leur assureur multirisques-habitation, un expert a été mandaté qui a mis à jour des non-conformités pour les deux conduits d'évacuation des fumées, l'un raccordé au poêle situé dans l'entrée et l'autre au fourneau installé dans la cuisine. Il a également pointé un défaut d'entretien des ouvrages, caractérisé par une absence de ramonage régulier des conduits, de même que des défauts d'exécution des travaux affectant la toiture.

Les acquéreurs ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon qui, aux termes d'une ordonnance rendue le 24 juillet 2018, a fait droit à la requête en désignation d'expert et commis pour y procéder M. [W] avec mission habituelle en la matière. L'expert a déposé rapport de ses opérations au greffe le 31 janvier 2020, confirmant que les travaux en toiture avaient été réalisés au mépris des règles de l'art et que le défaut d'entretien des conduits de cheminée était également à l'origine des désordres.

Par actes d'huissier séparés en dates des 26 et 27 mai 2020, les époux [B] ont fait assigner, devant la juridiction de droit commun de [Localité 8], leurs vendeurs, les époux [Z] et le constructeur ayant réalisé les travaux de rénovation de la toiture, à savoir la société [C]. Etaient également attraits en la cause, les compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, leur assurée la société « [Adresse 10] » ayant été placée en liquidation judiciaire.

Suivant jugement en date du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a rendu un jugement dont le dispositif est rédigé en ces termes :

' Condamne in solidum M. [H] [Z] et Mme [M] [E] à payer aux époux [B] les sommes suivantes :

' 9 823,00 euros au titre du vice caché affectant l'installation de chauffage.

' 1 597,81 euros à titre de dommages et intérêts.

' 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' Déboute les époux [B] du surplus de leurs demandes indemnitaires portant sur les intérêts d'emprunt et l'assurance d'un prêt.

' Déboute les époux [B] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance.

' Déboute les époux [B] de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la SA MMA IARD et de la société MMA ARD Assurances Mutuelles.

' Déboute les époux [U] de leur demande d'appel en garantie contre la société « [Adresse 10] ».

' Déboute les époux [B] de leur demande de condamnation dirigée contre M. [H] [Z] et Mme [M] [E] au titre des désordres affectant la toiture.

' Condamne la SARL « Menuiseries [C] Couvertures Charpentes Zinguerie » à payer aux époux [B] les sommes suivantes :

' 36'332,56 euros au titre des travaux de reprise de la toiture .

' 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Déboute les époux [B] de leur demande de condamnation à l'encontre de la société « Menuiseries [C] Couvertures Charpentes Zinguerie » au titre de la réfection de la couverture ancienne, de leur préjudice de jouissance, des travaux de reprise des murs et du plafond et au titre des travaux conservatoires urgents réalisés durant l'expertise.

' Déboute M. [H] [Z] et Mme [M] [E] de leur demande de garantie contre la SARL « Menuiseries [C] Couvertures Charpentes Zinguerie ».

- Condamne in solidum la SARL « Menuiseries [C] Couvertures Charpentes Zinguerie » et M. [H] [Z] et Mme [M] [E] aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a essentiellement retenu que :

' Le poêle de l'entrée a été installé par les vendeurs eux-mêmes qui ont pratiqué un raccordement hasardeux avec le conduit de cheminée dépourvu de tubage, ce dont il se déduit qu'ils ne pouvaient ignorer l'absence de ce même tubage en accédant au conduit par une trappe d'accès.

' La présence de bistre est antérieure à la vente et constitue un vice caché à la livraison rendant l'immeuble impropre à sa destination, étant relevé que la connaissance de ce vice par les vendeurs rend inopposable aux acquéreurs la clause exclusive de garantie insérée à l'acte de vente.

' Les vendeurs sont redevables du prix de l'installation de l'équipement de tubage, soit la somme de 9 823, 00 euros TTC, outre la somme de 269 euros pour l'équipement de chauffage d'appoint pendant la durée des travaux et celle 1 328,81 euros au titre de la surconsommation d'électricité. En revanche, les intérêts des emprunts contractés pour l'achat d'un poêle à granulés, en l'absence de lien de causalité entre cet investissement et le dommage subi, ne saurait être mis à leur charge.

' Les infiltrations par toiture engagent la responsabilité décennale du constructeur, à savoir l'entreprise [C]. Les époux [Z] étaient, quant à eux, dans l'ignorance de ce vice, ce dont il se déduit que la clause exclusive de garantie stipulée à l'acte de vente est opposable aux acquéreurs.

Suivant déclaration au greffe en date du 4 avril 2022, formalisée par voie électronique, la société [C] a interjeté appel du jugement rendu.

Suivant ordonnance de mise en état en date du 8 décembre 2022 l'affaire a fait l'objet d'une radiation faute pour la société condamnée en première instance de s'être acquittée du paiement de la créance mise à sa charge.

Après que la société [C] ait régularisé le paiement des condamnations prononcées à son détriment, l'affaire a été remise au rôle par ordonnance de mise en état en date du 21 août 2024.

Suivant ordonnance en date du 9 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, et prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel concernant la compagnie MMA IARD et débouté la société [C] de sa demande de contre-expertise.

* * *

Dans le dernier état de ses écritures en date du 11 mars 2024, la société [C] invite la cour à :

Ordonner une mesure de contre-expertise pour, en particulier, déterminer les normes applicables lors de la réalisation, des travaux par l'entreprise [C].

Retenir la mission suivante :

Ordonner une mesure d'expertise et commettre tel expert qu'il plaira au tribunal (sic), avec pour mission :

- de se rendre sur place, [Adresse 6],

- de se faire remettre tous documents utiles, -d'examiner les désordres, malfaçons et les non-conformités allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation,

- d'indiquer si ces désordres ou malfaçons proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou d'une exécution défectueuse des travaux d'installation,

- de vérifier les normes techniques applicables lors de la réalisation des travaux par

l'entreprise [C], en particulier les normes NF DTU applicables à pareille époque,

- de fournir tous éléments techniques et de fête de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer s'il y a lieu, les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis,

- d'indiquer les travaux nécessaires à la remise en conformité ou leur remise en état,

- derechercher le cas échéant le coût des remises en état,

- de donner son avis sur les comptes constitués et justifiés par les parties,

- de dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 273 et suivants du CPC, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations, de toutes personnes informées et s'adjoindre tous spécialistes de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal, - prendre toute mesure conservatoire et en cas de danger grave et imminent ou péril, faire exécuter tous travaux indispensables,

- dire que l'expert dressera un pré rapport soumis à la discussion préalable des parties et ultérieurement un rapport définitif dans un délai de 2 mois de sa saisine.

- statuer sur ce que de droit sur la provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné.

Au fond,

Réformer le premier jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [C], avec des manquements aux règles de l'art et non-conformité portant sur l'ensemble de la toiture réalisée par la société [C] et nécessitant son remplacement.

Réformer le premier jugement en ce qu'il a condamné la société [C] au paiement de travaux à reprendre et estimés par l'expert à hauteur de 36 332,56 euros.

A titre subsidiaire,

En tout état de cause, limiter la responsabilité aux seuls travaux réalisés par l'entreprise [C].

Limiter le montant des travaux à retenir aux débours correspondant aux travaux réalisés par la SARL Thionnet d'un montant total de 1 540 euros, se décomposant comme suit :

- investigations par nacelle SARL Thionnet : 825 euros TTC

- réparations provisoires SARL Thionnet : 715 euros

En tout état de cause,

Condamner M. [B] [G] et Mme [F] [J] épouse [B] au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Elle soutient à cet égard que :

' L'expert s'est mépris sur la norme réglementaire applicable puisque le DTU 43-11, dès l'instant où il est entré en vigueur postérieurement aux travaux, ne peut régir les termes du présent litige, étant également souligné que les conditions de son application ne sont pas réunies au cas d'espèce puisqu'il s'agit d'un dispositif technique propre à la moyenne et haute montagne.

' La société concluante ne peut voir engager sa responsabilité que pour les désordres consécutifs à la défectuosité de la jonction entre les bacs acier de l'ancienne toiture et la partie nouvelle, ce qui rend nécessaire de nouvelles investigations afin de déterminer le degré d'imputabilité des désordres aux travaux de rénovation réalisés.

' L'expert a préconisé la reprise intégrale de la toiture, dans sa partie existante et dans sa partie rénovée, alors que la responsabilité de la société concluante ne peut être engagée que pour les désordres en rapport de causalité directe avec l'ouvrage dont elle a assuré la construction.

* * *

En réponse, et aux termes de conclusions responsives et à portée récapitulative déposées le 20 janvier 2025, M. [Z] et Mme [E] invitent la cour à statuer dans le sens suivant :

' Confirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 en ce qu'il a condamné la société [C] à payer aux époux [B] la somme de 36'332,56 euros.

' Infirmer le même jugement en ce qu'il a condamné les concluants à payer aux époux [B] la somme de 9 823 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés et la somme de 1 597,80 euros à titre de dommages-intérêts.

' Débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre les concluants.

' Condamner la société [C] à payer aux concluants la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :

' La condamnation de la société [C] au paiement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de la somme de 36'332,56 euros doit être confirmée en ce que celle-ci a manqué à son obligation d'assurer l'étanchéité de la toiture et ce, indépendamment du respect ou non du DTU régissant la matière.

' Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que les concluants ne pouvaient manquer de connaître les vices affectant le raccordement du conduit de poêle puisque, pour procéder à cette installation, ils ont eu accès au conduit au moyen d'une trappe et ont dû s'apercevoir ainsi de l'absence du tubage. N'étant ni professionnels en la matière ni avisés, sur le plan technique, de la dangerosité de l'installation, la clause exclusive de garantie fait obstacle à ce qu'une obligation indemnitaire soit mise à leur charge.

' S'agissant de la déficience du système de chauffage, et ainsi que l'a retenu à bon escient le premier juge, la présomption de bonne foi doit jouer en leur faveur, la clause élusive de garantie les exonérant de toute responsabilité de ce chef.

* * *

Dans leurs ultimes conclusions à portée récapitulative en date du 21 octobre 2024, les époux [B] exposent leurs moyens, fins et prétentions dans les termes suivants :

S'agissant des désordres affectant le conduit de cheminée :

' Juger que les vendeurs, M. [H] [Z] et Mme [M] [E] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés et en tout état de cause qu'ils ont manqué à leur obligation de délivrance en mettant à la disposition des concluants une maison dépourvue de chauffage en état de fonctionner.

' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 1er mars 2022 en ce qu'il a prononcé la condamnation in solidum de M. [H] [Z] et Mme [M] [E] à payer aux époux concluants la somme de 9 823,00 euros TTC au titre de la réparation du vice affectant l'installation de chauffage, et la somme de 1 597,81 euros au titre des dommages et intérêts accessoires.

' Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation formées par M. [G] [B] et Mme [J] [F] au titre du préjudice de jouissance, portant sur les intérêts d'emprunts et l'assurance de prêt.

Statuant à nouveau :

' Condamner, in solidum, M. [H] [Z] Mme [M] [E] à payer aux époux [B] :

* La somme de 1 166,63 euros au titre du remboursement des intérêts d'emprunt.

* La somme de 2 510,63 euros au titre de l'assurance du prêt.

* La somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance.

S'agissant des désordres affectant la toiture :

' Déclarer irrecevable la demande d'expertise formée par la société [C].

' Débouter la société [C] de sa demande d'expertise judiciaire.

' Dire et juger que la société [C] engage sa responsabilité civile décennale et confirmer en cela le jugement dont appel.

' Subsidiairement dire que la société [C] engage sa responsabilité contractuelle.

' Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [C] à payer aux concluants la somme de 36'332,56 euros au titre des travaux de reprise de la toiture.

' Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande de réparation des préjudices annexes et de jouissance.

Statuant à nouveau :

' Condamner la société [C] à payer aux époux concluants la somme de 715,00 euros au titre de travaux urgents réalisés en cours d'expertise judiciaire et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

' Juger que M. [H] [Z] et Mme [M] [E] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés.

' Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation formées par les époux concluants au titre des désordres en toiture.

Statuant à nouveau :

' Condamner in solidum M. [H] [Z] et Mme [M] [E] à payer aux époux concluants la somme de 66'026,78 euros au titre du préjudice lié aux désordres affectant la toiture soit :

* 36'332,56 euros TTC au titre de la des travaux de réfection de la couverture neuve.

* 26'613,51 euros TTC au titre des travaux de réfection de la couverture ancienne.

* 715 euros TTC au titre des travaux conservatoires urgents réalisés en cours d'expertise.

* 1 365,71 eurosTTC au titre des travaux de reprise du plafond et des murs.

* 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

En toute hypothèse :

' Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [C] à payer aux concluants la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

' Condamner in solidum M. [H] [Z] et Mme [M] [E] et la société [C] à payer au concluant la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat constitué, aux offres de droit.

Ils soutiennent à cet égard que :

' Les désordres affectant la cheminée correspondent à un défaut d'étanchéité du conduit en briques lui-même consécutif à un défaut de conformité aux règles de l'art ce qui rend le poêle à bois inutilisable. L'absence de tubage expose l'immeuble à un risque important d'incendie et d'émissions de monoxyde de carbone. La bonne foi ne saurait, en l'occurrence, être retenue concernant les vendeurs, ainsi que l'a admis le premier juge dès l'instant où ceux-ci ne pouvaient ignorer l'état de défectuosité du poêle.

' [Localité 11] égard à la connaissance des vices par les vendeurs, ceux-ci sont tenus de réparer le préjudice subi par les acquéreurs, qu'il soit de nature matérielle ou immatérielle. Ils ont dû ainsi, faire face à un surcoût de la facture de chauffage et investir dans un poêle à granulés les ayant obligés à contracter un prêt d'un montant de 25'000 euros dont les intérêts doivent être supportés par les débiteurs de garantie outre les frais d'assurance afférents à ce prêt.

' Le conseiller de la mise en état s'étant déclaré incompétent pour ordonner une mesure de contre-expertise, la cour ne saurait néanmoins déférer à la demande de la société [C] dès l'instant où cette prétention est nouvelle en appel puisqu'il ne s'agit pas là d'une demande destinée à répliquer aux prétentions adverses ni même visant à prendre position sur l'intervention d'un tiers ou sur l'existence d'un fait nouveau.

' La société [C] doit être recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs dont le siège réside à l'article 1792 du code civil. La défectuosité d'exécution mise en lumière par l'expert judiciaire a provoqué des infiltrations dans les combles de l'habitation et la pièce du premier étage. Subsidiairement, la société locatrice d'ouvrage engage sa responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée au titre des dommages intermédiaires.

' Les vendeurs ne peuvent raisonnablement invoquer la clause exclusive de garantie dans la mesure où ils avaient une parfaite connaissance des désordres affectant l'immeuble.

* * *

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de contre-expertise:

Les époux [B] concluent à l'irrecevabilité de la demande de contre-expertise formulée par la société [C], motifs pris de ce que ce chef de prétention n'était pas mentionné dans les premières écritures déposées en cause d'appel. Mais en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, les parties doivent présenter, dans les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910 du même code, l'ensemle de leurs prétentions sur le fond. Or, la demande d'une contre-expertise, avant dire-droit, visant uniquement à l'organisation d'une mesure d'instruction préparatoire destinée à éclairer, sur un plan technique, la juridiction saisie, ne constitue pas une demande sur le fond et se trouve, partant, recevable (Cass. 2° Civ. 4 juillet 2024 n° 21-20.694. Le moyen ne saurait donc prospérer.

* * *

La société [C] sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire estimant que celle ayant donné lieu au rapport déposé par M. [W] ne correspond pas aux attentes que pourrait avoir la juridiction d'appel en ce qui concerne les conditions d'engagement de sa responsabilité. Le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande en ce sens, et dans son ordonnance rendue le 9 octobre 2024, a rejeté ce chef de prétention en considérant que celui-ci n'était pas fondé sur de justes motifs mais relevait des contestations dont le rapport d'expertise judiciaire, déposé le 3 janvier 2020, pouvait être l'objet et sur lesquelles il appartenait à la cour saisie au fond de statuer.

La demande ainsi réitérée ne peut être déclarée légitime qu'à la suite de l'examen des chefs de mission qu'il est sollicité d'impartir au nouvel expert. Il est ainsi requis que le technicien recense et analyse les malfaçons et non-conformités affectant l'ouvrage dont la société appelante a assuré la construction, et indique si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou bien encore d'une exécution défectueuse des travaux d'installation. Or, ces diligences ont été accomplies par l'expert précédemment désigné et qui, sur ce point, ne sont pas critiquées. Il sera rappelé que la responsabilité du locateur d'ouvrage est prioritairement recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'est invoquée sa responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires.

Toutefois, le constructeur a particulièrement insisté sur l'erreur commise par l'expert judiciaire en considérant que le DTU 43-11, dont le non-respect aurait entraîné les infiltrations par toiture, n'était pas applicable dans la zone géographique où l'immeuble a été implanté. Le grief ainsi formulé ne peut être déclaré pertinent qu'à la condition que l'action en responsabilité dirigée contre l'entrepreneur exécutant soit fondée sur la théorie des dommages intermédiaires, c'est-à-dire ceux consécutifs à un vice caché à la réception mais dont les conséquences dommageables n'ont pas l'ampleur de celles entraînant la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs. Cette responsabilité contractuelle n'est encourue que pour faute prouvée. Cependant, les acquéreurs ne peuvent bénéficier de ce régime de réparation puisqu'ils ne sont pas les contractants directs de l'entreprise de construction. La chaîne contractuelle associant un contrat de vente et un contrat d'entreprise ne peut transférer au dernier maillon de la chaîne l'action contractuelle dont bénéficie le sous-contractant à l'égard du sur-contractant. En revanche, ceux-ci peuvent incriminer la faute contractuelle du constructeur lorsqu'elle a causé, à leur préjudice un dommage et que celle-ci revêt, à leur égard, le caractère d'une faute délictuelle. L'exigence d'une faute prouvée, au lieu et place d'une présomption de faute qui constitue la pierre angulaire de la responsabilité des locateurs d'ouvrage, est destinée à favoriser toute action indemnitaire de la part de tiers lésés. Dans ces conditions, la caractérisation d'un manquement fautif entraîné par le non-respect d'une directive technique unifiée, et la contestation de l'applicabilité de cette norme peut, le cas échéant, donner lieu à des investigations techniques complémentaires sur ce point. Il sera cependant souligné, à la suite du conseiller de la mise en état dans son ordonnance précitée que la société [C] a été défaillante en première instance et n'a participé que de manière épisodique aux opérations menées sous l'égide de l'expert judiciaire, alors qu'une assiduité minimale lui aurait permis de formuler, en temps utile, les critiques qu'elle élève dans le cadre du débat judiciaire.

Il s'ensuit que l'examen de la demande d'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire ne peut qu'être réservé puisqu'en toute hypothèse elle présente un caractère subsidiaire par rapport à la détermination de l'applicabilité du régime de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil au cas d'espèce.

* * *

Sur la responsabilité de la société [C]:

La société appelante est recherchée en garantie sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. La garantie décennale des constructeurs ne peut être mobilisée qu'à la condition que l'on soit en présence d'un ouvrage immobilier autonome. De ce point de vue, la toiture présente cette caractéristique si les travaux d'installation sont d'une ampleur suffisante pour justifier la qualification d'ouvrage immobilier. Celle-ci peut également être retenue lorsque des matériaux doivent être incorporés à la structure existante et notamment ceux propres à assurer son étanchéité (Cass 3° Civ 25 février 2009 n° 07-19.583).

S'agissant de l'ampleur des travaux, l'expert judiciaire a mesuré l'étendue de la surface rénovée qu'il a évaluée à 340 m² de couverture en tôle prélaquée rouge au côté gauche de la toiture du côté de la route. La facture acquittée par les propriétaires pour prix de l'ouvrage réalisé s'élève à la somme de 22'441,06 euros TTC. Il s'en déduit que compte tenu de l'ampleur des travaux exécutés, de la nature de l'ouvrage qui a incorporé en toiture des matériaux nouveaux destinés à assurer l'étanchéité du bâtiment, et au regard également du prix exigible en contrepartie du service rendu, il y a lieu de considérer que la rénovation de la toiture par la société [C] constitue un ouvrage immobilier au sens de l'article 1792 du code civil.

Il ne ressort pas des pièces de la procédure qu'un procès-verbal de réception expresse ait été régularisé à l'issue des travaux. Cependant l'expert indique que la facture émise par le constructeur le 17 juillet 2008 pour un montant de 22'441,06 euros TTC, a été entièrement réglée par les maîtres de l'ouvrage, à une date qui cependant n'est pas précisée. Il y a donc lieu de fixer la réception tacite des travaux de couverture à la date sus-indiquée, étant de surcroît relevé que les propriétaires, en l'état des productions des parties, n'ont jamais entendu contester la qualité de la prestation délivrée par l'entreprise de construction et n'ont pas exprimé, à ce titre, une quelconque réserve.

Il s'en déduit que le terme du délai d'épreuve doit être fixé au 17 juillet 2018. Il a été interrompu par une assignation en référé du 30 mai 2018 ayant donné lieu à une ordonnance du 24 juillet 2018 mettant en oeuvre une expertise, qui constitue le point de départ d'un nouveau délai décennal pour les seuls désordres visés dans la décision (Cass 3° Civ 25 juin 2020 n° 19- 13. 752). Il s'ensuit que l'action visant à la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs est recevable.

L'expert judiciaire a décrit les désordres affectant la toiture dans les termes suivants :

«Présence d'auréoles d'humidité sur la frisette en plafond. Infiltrations provenant des combles au-dessus où se trouvent les bassines et récipients installés, au droit du conduit de cheminée et provenant de la couverture en bac acier prélaqué.

Infiltration relevée sur le plancher des combles et située à l'aplomb de la liaison ancienne couverture bac acier avec la couverture neuve par l'entreprise [C].

Des espaces au niveau des recouvrements ont été relevés. Problème d'exécution de la société [C].

Des passages d'eau et de neige poudreuse sont probables par effet de siphonnage pouvant expliquer les infiltrations relevées dans les combles. »

Le technicien incrimine, au premier chef, un défaut d'exécution de la société appelante qui n'a pas respecté le DTU 43-11 prévoyant la pose d'un film d'étanchéité sur les bacs acier reposant sur les plattelages.

Ce vice n'était pas apparent à la réception, étant relevé que situé en toiture l'accès été rendu difficile et la qualité du service rendu n'en a été que plus difficilement contrôlable. De surcroît, même visibles, les vices de construction n'avaient pas épuisé l'ensemble de leurs conséquences dommageables à la réception tacite, notamment en ce qui concerne les infiltrations à l'intérieur du local, ce dont il se déduit, en toute hypothèse, qu'il demeuraient dissimulés lors de la terminaison des travaux.

L'existence d'infiltrations en toiture n'assure plus le couvert du bâtiment, le rendant ainsi impropre à l'usage de sa destination. Il s'ensuit que la garantie décennale à laquelle est soumise la société [C], du fait de la nature des travaux réalisés, est, au cas d'espèce, encourue.

Il s'ensuit que la faute, qu'elle soit de conception ou d'exécution, n'a nul besoin d'être caractérisée pour la mise en jeu de cette garantie, ce dont il se déduit que l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire destinée à l'établissement de ce manquement fautif est sans objet et ne sera donc pas ordonnée.

Surabondamment, et en toute hypothèse, le non-respect d'une directive technique unifiée demeure sans incidence sur les conditions de mobilisation de la garantie. En effet, celle-ci est articulée sur une présomption de responsabilité qui ne cède que devant la preuve d'une cause étrangère équipollente à la force majeure. Or, la violation ou non d'une directive technique ne constitue pas, de ce point de vue, un facteur d'exonération de responsabilité. En outre, les DTU sont dépourvues de portée réglementaire et ne s'imposent aux constructeurs qu'à la condition d'avoir été expressément visées dans le marché de travaux. Il en résulte que la recherche à laquelle la société [C] invite la cour à se livrer, le cas échéant après l'organisation d'une mesure d'instruction, est sans incidence sur la problématique du présent litige, et ce d'autant plus qu'aucune action récursoire du constructeur n'a été diligentée à l'encontre d'une autre partie à l'instance.

S'agissant de la partie de la toiture ancienne non concernée par les travaux de rénovation exécutés par la société [C], les époux [B] sollicitent l'indemnisation des dommages générés par la dégradation et la vétusté de cette partie d'ouvrage en estimant, et suivant en cela l'appréciation de l'expert judiciaire, que ccette société a manqué à son devoir de conseil en n'avisant pas les maîtres de l'ouvrage de la nécessité de procéder également sur cette partie à des travaux de réhabilitation.

Il convient, à cet égard, de rappeler que la responsabilité de droit commun ou décennale du locateur d'ouvrage est limitée aux désordres affectant l'ouvrage qu'il a réalisé (Cass 3° Civ 23 février 2017 n° 15- 28.065). Il ne ressort pas des pièces de la procédure que le constructeur ait été chargé d'une mission de vérification de l'ensemble de la toiture si bien qu'aucune faute ne peut lui être imputée quant à la survenance de phénomène dommageable lié à la dégradation de la toiture ancienne. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

* * *

Sur l'action estimatoire pour vices cachés:

L'existence d'un bistre important dans le conduit de cheminée résulte d'un défaut de raccordement d'un poêle à bois et d'une cuisinière au conduit d'évacuation des fumées. S'agissant d'équipements installés sur existant qui ne font pas corps avec le gros 'uvre de la structure mais y sont uniquement rattachés par des équipements démontables, la garantie bienno-décennale ne peut trouver, au cas présent, un terrain favorable d'application. En revanche, les acquéreurs peuvent valablement invoquer l'existence de vices cachés si les critères énoncés à l'article 1641 du code civil sont réunis. En l'occurrence, les époux [B] ont entendu se fonder sur l'action estimatoire de l'article 1643 du code civil pour obtenir une réfaction du prix de vente à concurrence du montant des travaux propres à permettre la résorption des désordres.

Le technicien signale à cet égard :

«Bistre à l'entrée et en cuisine. Bistre dans le conduit de cheminée dans les combles dus à l'absence d'étanchéité du conduit en briques.

Entrée du poêle à bois raccordé directement dans le même conduit de cheminée sans gainage (contraire aux DTU 24-1).

Poêle et cuisinière. Deux appareils sont branchés sur le même conduit ancien et aucun tubage n'a été réalisé.

Cause, deux raccordement dans la même conduit sans gainage et absence d'isolation extérieure ou pose de gainage isolant. Le vice est antérieur à la vente auquel s'ajoute l'insuffisance de ramonage. »

Il n'est pas contesté que les vices à l'origine des dommages affectant le conduit de cheminée n'étaient pas visibles à la livraison, qu'ils rendent les équipements en question impropres à l'usage de leur destination et que les acquéreurs n'auraient consenti à leur acquisition que moyennant un moindre prix.

Pour se voir déclarer quitte de toute obligation indemnitaire vis-à-vis des époux acquéreurs, les consorts [P] excipent d'une clause exclusive de garantie libellée dans les termes suivants :

« L'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la construction pouvant exister du sol ou du sous-sol, vices cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale. »

Pour écarter l'application de cette stipulation, le premier juge a estimé que les propriétaires avaient pris l'initiative d'installer un poêle à bois en réalisant eux-mêmes les travaux et qu'ils ont pour cela ouvert la trappe d'accès au conduit dont ils devaient alors s'apercevoir que le dispositif était dépourvu de tubage. C'est donc sur le terrain de la connaissance préalable des vices cachés par les propriétaires de la chose vendue que l'action dirigée contre eux a pu prospérer.

Toutefois, la simple circonstance qu'ils aient pu se convaincre eux-mêmes de l'absence de tubage par la trappe d'accès au conduit de cheminée ne suffit pas à caractériser une connaissance des vices antérieurs à la transaction dès l'instant où les intéressés, non-professionnels de la construction, ne pouvaient, de manière intrinsèque, anticiper les conséquences dommageables de ce vice, ni même l'identifier. En revanche, le fait qu'ils aient eux-mêmes procédé à l'installation de cet équipement est de nature à leur conférer le même statut qu'un professionnel, et dans ces conditions, les priver de tout aménagement conventionnel de la garantie. En effet, le professionnel est supposé connaître l'existence de vices cachés de par les obligations inhérentes à son statut. Le non-professionnel ayant réalisé des travaux de construction ou d'installation dans les mêmes conditions qu'un spécialiste est soumis, par analogie, au même régime irréfragablement présomptif de garantie ou de responsabilité, si bien qu'il ne peut opposer à une action rédhibitoire ou estimatoire l'existence d'une clause exclusive ou limitative de garantie. C'est donc finalement à juste titre que le tribunal a déclaré inopposable aux acquéreurs la clause dont se prévalent leurs propres vendeurs.

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Sur les réparations:

La société [C] conteste les évaluations expertales en ce qu'elles comprendraient, selon elle, des travaux de remise en état des parties d'ouvrage atteintes par les désordres provenant de la toiture ancienne, laquelle n'a pas été traitée dans le cadre du marché de rénovation souscrit avec les propriétaires du local dans le courant de l'année 2008. L'homme de l'art a recueilli plusieurs devis correspondant tous à la rénovation de la partie de la toiture endommagée du fait des travaux réalisés par la société appelante. C'est donc à tort que celle-ci conteste le montant des travaux de réparation puisque ceux-ci n'intègrent pas les désordres consécutifs à la défectuosité de la toiture ancienne. L'expert a bien précisé à cet égard que les entreprises consultées n'avaient procédé à une évaluation des travaux de réfection que sur la partie rénovée de la couverture de l'immeuble.

Le technicien a fait le choix de la facture correspondant aux travaux appropriés à la remise en état de la couverture qui s'avère, en outre, la moins-disante au niveau du prix. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la somme de 36'332,56 euros TTC comme montant représentatif de la créance indemnitaire à la charge du constructeur et au bénéfice des acquéreurs. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Il sera simplement souligné, à titre surabondant, et sans qu'il en résulte une incidence sur les termes du litige, que l'action indemnitaire est uniquement dirigée contre le constructeur et non pas contre les vendeurs en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, lesquels sont soumis au même régime de garantie décennale que le locateur d'ouvrage vis-à-vis de leurs ayants droits, et ce en application de l'article 1792-1 du code civil. C'est donc à tort que le tribunal s'est fondé sur la stipulation de non-garantie insérée à l'acte de vente pour rejeter toute demande indemnitaire dirigée contre eux puisqu'une telle clause ne peut faire échec au jeu de la garantie décennale des constructeurs.

Devra s'ajouter au montant susvisé celui de 715 euros TTC correspondant aux travaux d'urgence préconisés par le technicien. En revanche, les frais d'investigation par nacelle ont été acquittés par l'expert judiciaire, ainsi qu'il l'indique dans son compte rendu, lesquels ont donc vocation à être répercutés dans ses honoraires. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que ce compte de frais ait été soustrait des honoraires taxables du technicien si bien que l'imputabilité de ce chef de créance à l'entrepreneur ne peut être reconnu par la cour.

* * *

En ce qui concerne les réparations du système d'évacuation des fumées de combustion, l'expert judiciaire a retenu le devis de l'entrepreneur dont le prix d'intervention est évalué à la somme de 9976,65 euros TTC. Le montant de la créance n'est pas en lui-même contesté et pas davantage les dommages et intérêts en réparation des préjudices annexes (chauffage d'appoint et surconsommation d'électricité) retenus par le premier juge à hauteur de la somme de 1 597,81 euros. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [P] au paiement de ces sommes.

Les acquéreurs sollicitent, en outre, la condamnation des vendeurs d'immeuble à les indemniser des frais d'achat d'un poêle à pellets qu'ils ont installé dans l'immeuble litigieux moyennant un prix de 26 999 euros. Le surcoût de cet investissement est représenté par les intérêts du prêt souscrit et affecté à son financement à hauteur de la somme de 1 166,63 euros, outre les frais d'assurance à hauteur de la somme de 1 344 euros et donc un surcoût d'un montant de 2 510,63 euros qu'il comptabilisent dans leur créance indemnitaire. Toutefois, il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire que les dysfonctionnements du système de chauffage, dont le danger est surtout virtuel, nécessite la réfection entière de celui-ci et le remplacement des équipements existants par un nouveau poêle. C'est donc sur le terrain de la causalité que seront écartées les prétentions des acquéreurs sur ce point. Le jugement sera, par suite, confirmé.

Les époux [B] demandent le remboursement d'une facture d'un montant de 1 365,71 euros, datée du 8 mai 2018 correspondant à des travaux de réfection d'un plafond. Mais il n'est aucunement spécifié que ceux-ci soient en relation causale avec les désordres litigieux en ce que les dommages qu'ils réparent seraient la conséquence directe des phénomènes infiltrants. Ils seront donc déboutés de ce chef de prétention.

Ils requièrent également l'indemnisation des frais de chauffage supplémentaires mais l'expert a indiqué dans son rapport qu'il n'existait pas de préjudice de jouissance si bien que le jugement sera confirmé également de ce chef, les indemnités allouées au titre de la surconsommation d'énergie électrique épuisant ce poste de créance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [B] les frais exposés par eux dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens à hauteur d'une somme de 1 000 euros. La société [C] d'une part, et les consorts [P], d'autre part, seront tenus, in solidum, d'en acquitter le paiement à leur profit.

Il sera fait masse des dépens qui seront supportés, in solidum, par la société appelante, d'une part, et par les consorts [Z]- [E], d'autre part, avec distraction au profit de Me Simplot, aux offres de droit.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:

- Déclare recevable la demande d'expertise judiciaire formulée par la SARL 'Menuiseries [C] Couvertures Charpentes Zinguerie'.

- Déboute la SARL 'Menuiseries [C] Couvertures Charpentes Zinguerie' de sa demande d'expertise.

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

- Condamne, in solidum, la SARL 'Menuiseries [C] Couvertures Charpentes et Zinguerie', M. [H] [Z] et Mme [M] [E], épouse [Z], à payer aux époux [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Simplot, aux offres de droit.

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