CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 9 janvier 2026, n° 24/08285
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Jardin des Arts
Défendeur :
Sci Mediterranee (SCCV), Sectp (SAS), Eurisk (SAS), Equite (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Febvre
Conseillers :
Mme Mars, Mme Tanguy
Avocats :
Me Simon-Thibaud, Me Capinero, Me de Angelis, Me Paternot, Me Gallo, Me Magnan
En 1998, la SCI Méditerranée a entrepris la construction d'un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments sur deux niveaux de sous-sol, nommé Le jardin des arts, situé à [Adresse 10].
Sont notamment intervenus à l'acte construire :
- M. [U] [Z], en qualité de maître d''uvre chargé d'une mission complète, assuré auprès de la MAF (et décédé le 19 novembre 2019),
- la société SECTP, titulaire du lot gros-'uvre.
Une police d'assurance dommages-ouvrage et une police d'assurance constructeur non-réalisateur ont été souscrites auprès de la société L'Equité.
En 1999, M. [H] a acquis en l'état futur d'achèvement un des appartements dans cet ensemble immobilier ainsi qu'un garage-box situé au premier sous-sol.
Les biens lui ont été livrés selon procès-verbal du 25 mai 2000.
La réception de l'ouvrage a eu lieu le 31 octobre 2000.
En 2001, M. [H] s'est plaint notamment d'infiltrations d'eau dans son garage et le syndicat des copropriétaires a fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui a mandaté le cabinet Eurisk pour procéder à une expertise amiable. Ce dernier ayant conclu, dans son rapport rendu le 28 mai 2003, à des infiltrations limitées ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination, la société L'Equité a notifié un refus de garantie.
Le 23 septembre 2003, M. [H] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille d'une demande d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 28 novembre 2003 au contradictoire du syndicat des copropriétaires ainsi que de la société L'Equité et de la SCI Méditerranée appelées en la cause par le syndicat des copropriétaires.
L'expert judiciaire, Mme [D] [K], a déposé son rapport le 23 décembre 2004, en concluant :
- que les infiltrations d'eau se produisaient par une fissure située dans la paroi verticale en béton du fond du garage ne comportant pas d'étanchéité, conformément aux préconisations des concepteurs de l'ouvrage,
- que les fissures constatées dans la dalle et dans le mur en béton trouvaient leur origine dans un léger tassement différentiel,
- que ces infiltrations étaient modérées et n'affectaient pas la destination du garage, les infiltrations importantes ne se produisant que de manière occasionnelle lors de très forts orages.
Le 15 novembre 2005, M. [H] a assigné le syndicat des copropriétaires, la société L'Equité ainsi que la SCI Méditerranée en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Marseille qui, par un jugement du 13 octobre 2011 devenu définitif, a débouté M. [H] de ses demandes relatives aux infiltrations dans le garage, aux motifs que ces désordres ne relevaient pas de la responsabilité décennale et qu'une action formée au titre des vices apparents serait prescrite.
Parallèlement, par un courrier du 30 mars 2011, le syndicat des copropriétaires a fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage concernant l'aggravation d'une fissure constatée dans les garages du niveau R-1, notamment celui de M. [H], ayant déjà fait l'objet de lettres du 16 mars 2009, 10 mars 2010 et 1er mai 2010 et la société L'Equité a de nouveau mandaté le cabinet Eurisk pour expertise.
Dans son rapport rendu le 23 mai 2011, celui-ci a conclu que l'origine du dommage provenait d'un tassement d'assise du sol des fondations de l'angle Sud-Est ainsi que des fondations du dallage constitué par un remblai côté Sud.
L'assureur dommages-ouvrage a alors notifié un refus de garantie le 24 mai 2011 au motif du caractère non décennal des désordres.
En 2016, le syndicat des copropriétaires a mandaté la société ERG pour établir un diagnostic géotechnique des désordres situés à l'extrémité Sud du premier niveau de sous-sol. Dans son rapport rendu le 17 juin 2016, le géotechnicien a conclu à l'existence potentielle d'une défaillance de structure associée à une importante prise d'assise de la fondation, remettant en cause la pérennité de l'extrémité Sud de la dalle du niveau R-1, les désordres étant amenés à évoluer.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires a confié une mission de diagnostic structure à la société Cohibeho, bureau d'études techniques spécialisé en structure, qui, dans son rapport déposé le 4 décembre 2016, a confirmé l'existence d'un tassement différentiel en raison d'un défaut d'assise des fondations, outre une défaillance au niveau de l'exécution de la dalle et des armatures du voile de soutènement du box. Il a conclu à la nécessité de conforter la structure pour stabiliser la zone, notamment en reprenant l'assise des fondations des murs Sud et Ouest par injection de résine, en remplaçant la dalle basse du premier sous-sol et en reconstruisant le voile du mur côté Ouest en fond de box.
Les 10 et 12 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Méditerranée, [U] [Z], la société SECTP, la société L'Equité, la société Eurisk, la MAF ainsi que Mme [D] [K] en référé expertise et, par une ordonnance de référé du 1er février 2019, M. [L] [K] a été désigné en qualité d'expert.
Cet expert a déposé son rapport le 30 décembre 2022.
Le 7 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné - au visa des articles 1792, 1231 et suivants et 2224 du code civil - la SCI Méditerranée, [U] [Z] (dont le décès était intervenu le 19 novembre 2019), la MAF, la société SECTP, la société Eurisk, la société L'Equité ainsi que Mme [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille en réparation de ses préjudices matériels et immatériels résultant des désordres.
Mme [K] et la MAF en sa double qualité d'assureur de Mme [K] et de [U] [Z] ont saisi le juge de la mise en état pour voir déclarer prescrites et irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le jardin des arts sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Gespac immobilier, à l'égard de la société Equité assurances prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Gespac immobilier, à l'égard de la société Eurisk, de Mme [D] [K] et de la MAF prise en sa qualité d'assureur de Mme [K], sur le fondement de leur responsabilité délictuelle ;
- déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le jardin des arts sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Gespac immobilier, à l'égard de la société SECTP, de la SCI Méditerranée, de la société L'Equité prise en qualité d'assureur de la SCI Méditerranée, de [U] [Z] et de la MAF prise en sa qualité d'assureur de [U] [Z], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ;
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le jardin des arts sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Gespac immobilier, à l'égard de la société SECTP, de la SCI Méditerranée, de la société L'Equité prise en qualité d'assureur de la SCI Méditerranée, de [U] [Z] et de la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [Z], sur le fondement du dol ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le jardin des arts sis [Adresse 1], représente par son syndic en exercice la SAS Gespac immobilier, aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises au greffe le 22 août 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, l'appelant demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance d'incident rendue par le 16 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a :
* déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le jardin des arts sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Gespac immobilier, à l'égard de la société Equité assurances prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
* déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Gespac immobilier, à l'égard de la société Eurisk, de Mme [D] [K] et de la MAF prise en sa qualité d'assureur de Mme [K], sur le fondement de leur responsabilité délictuelle ;
* déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le jardin des arts sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Gespac immobilier, à l'égard de la société SECTP, de la SCI Méditerranée, de la société L'Equité prise en qualité d'assureur de la SCI Méditerranée, de [U] [Z] et de la MAF prise en sa qualité d'assureur de [U] [Z], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ;
* déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le jardin des arts sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Gespac immobilier, à l'égard de la société SECTP, de la SCI Méditerranée, de la société L'Equité prise en qualité d'assureur de la SCI Méditerranée, de [U] [Z] et de la MAF prise en sa qualité d'assureur de [U] [Z], sur le fondement du dol ;
* rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le jardin des arts sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Gespac immobilier, aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- rejeter la demande incidente d'irrecevabilité pour prescription soulevée par les demandeurs à l'incident,
- débouter la société Equité assurances prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Eurisk, Mme [D] [K], la MAF prise en sa qualité d'assureur de Mme [K], la société SECTP, de la SCI Méditerranée, la société L'Equité prise en qualité d'assureur de la SCI Méditerranée, de [U] [Z], et la MAF prise en sa qualité d'assureur de [U] [Z], de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Equité assurances prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Eurisk, Mme [D] [K], la MAF prise en sa qualité d'assureur de Mme [K] la société SECTP, de la SCI Méditerranée, la société L'Equité prise en qualité d'assureur de la SCI Méditerranée et la MAF prise en sa qualité d'assureur de [U] [Z], à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le jardin des arts sis [Adresse 1] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 5 mai 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société L'Equité demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le jardin des arts, représenté par son syndic le cabinet GESPAC à l'encontre de la société Equité, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, au besoin par substitution de motifs,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le jardin des arts, représenté par son syndic le cabinet GESPAC à l'encontre de la société Equité, ès qualité d'assureur constructeur non-réalisateur,
Par voie de conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le jardin des arts, représenté par son syndic le cabinet GESPAC de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Equité,
En tout état de cause,
- débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Equité,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le jardin des arts, représenté par son syndic le cabinet GESPAC à verser à la société L'Equité la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 12 décembre 2024 et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [D] [K] et la MAF demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Laure Capinero sur son affirmation de droit.
Par conclusions remises au greffe le 12 décembre 2024 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société SECTP demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions,
- déclarer comme forcloses, prescrites et irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires Le jardin des arts à l'encontre de la SECTP,
- débouter le syndicat des copropriétaires ou tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SECTP,
- condamner le syndicat des copropriétaires et/ou tout succombant à payer à la société SECTP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 12 décembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SCI Méditerranée demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise qui a déclarée irrecevable car prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI Méditerranée,
- déclarer irrecevable car manifestement prescrite la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI Méditerranée tant sur le fondement du dol que de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société Eurisk a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Après révocation de l'ordonnance de clôture du 6 mai 2025 à l'audience du 5 juin, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 octobre et l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
Motifs :
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la société L'Equité, assureur dommages-ouvrage qui a refusé de préfinancer des travaux de réparation des désordres qui étaient de nature décennale.
La société L'Equité lui oppose la prescription de l'article 2224 du code civil applicable à l'action en responsabilité contractuelle, cet article disposant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de la connaissance de la gravité du désordre et non de sa première manifestation et qu'en tant que profane, il n'aurait pas été en mesure de connaître la gravité du désordre le 24 mai 2011. Et il soutient qu'il n'a eu la connaissance précise et exacte de l'origine des désordres et de leur étendue qu'au jour du rapport de la société ERG du 17 juin 2016 puis du rapport de la société Cohibeho, bureau d'études structure, du 4 décembre 2016 et surtout du rapport d'expertise judiciaire de M. [K] déposé le 30 décembre 2022.
En principe, le point de départ de la prescription est la date de manifestation du dommage ou la date à laquelle le dommage est révélé à la victime dans l'hypothèse où il est démontré que celle-ci n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Or, les fissurations au niveau du dallage et des murs des garages situés au niveau R-1 de l'immeuble ont été signalées dès 2001 puisque l'un des copropriétaires a fait une déclaration de sinistre en ce sens et surtout en 2003 puisqu'une procédure en référé expertise a été diligentée au contradictoire du syndicat des copropriétaires en septembre 2003 et a donné lieu à un rapport le 23 décembre 2004.
Le syndicat des copropriétaires déclare qu'il n'avait pas connaissance des dommages dans toute leur ampleur, ce qui n'est pas contestable dans la mesure où les désordres ne consistaient qu'en des fissures limitées et que le cabinet Eurisk mandaté par l'assureur dommages-ouvrage a conclu à l'absence d'atteinte à la destination de l'immeuble, ce diagnostic ayant été confirmé par l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 28 novembre 2003, Mme [K], ce qui a conduit l'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie en l'absence de désordres de nature décennale.
Le syndicat des copropriétaires a cependant fait une nouvelle déclaration de sinistre portant sur l'aggravation de ces mêmes désordres par le biais d'un courrier en date du 30 mars 2011, lequel ne laisse aucun doute sur le caractère identique des désordres dénoncés dans cette lettre à ceux déclarés en 2001. Le courrier du 30 mars 2011 étant en effet ainsi rédigé : « la fissure constatée dans les garages niveau-1 de la copropriété, objet de nos lettres du 16 mars 2009, du 10 mars 2010 et du 31 mai 2010, continue de s'agrandir, notamment au niveau du garage de M. [H], où la fissure au sol repart en coup de sabre sur le mur du fond du garage ».
La connaissance par le syndicat des copropriétaires de l'aggravation des désordres l'ont amené à envoyer plusieurs courriers à l'assureur dommages-ouvrage en 2009 et 2010 avant de faire une déclaration de sinistre le 30 mars 2011, ce qui démontre sa connaissance de la gravité de dommages qui ne se manifestaient plus par de simples fissures rebouchables par injection de Sikadur dans la dalle et dans le mur béton du fond du box garage selon Mme [K], mais par une fissure de 10 mm de large sur 30 mm environ au sol au niveau la voie de circulation des véhicules, avec un désaffleurement de 6 mm, et par une fissure infiltrante inclinée à 45°et présentant une ouverture de 13 mm avec un désaffleurement de 3mm en fond de garage de M. [H], d'autant que le syndicat des copropriétaires savait que ce désordre trouvait son origine dans un tassement différentiel, d'abord qualifié de « léger » par Mme [K], cette cause des désordres ayant été clairement réaffirmée par la société Eurisk dans son rapport du 23 mai 2011 en ces termes : « L'origine du dommage provient d'un tassement d'assise du sol des fondations de l'angle Sud-Est ainsi que des fondations du dallage constitué par un remblai côté Sud par rapport au plancher haut du niveau -2 » en ce qui concerne la fissure sur la voie de circulation et : « L'origine du dommage provient d'un tassement d'assise du sol des fondations dans l'angle Sud-Est » en ce qui concerne les fissures affectant le garage de M. [H].
Il importe peu que les conclusions de l'expert amiable n'aient pas été alarmantes selon le syndicat des copropriétaires, l'aggravation des fissures étant amplement démontrée dans ce rapport ainsi que leurs causes, à savoir un problème au niveau des fondations. Et, ainsi que le relève le premier juge, l'assureur dommages-ouvrage avait reconnu, dans son courrier de refus de garantie du 24 mai 2011, que certains de ces désordres rendaient l'ouvrage impropre à destination même s'il invoquait l'expiration de son délai de garantie.
Les rapports des sociétés ERG et Cohibeho de 2016 ne viennent que corroborer les constatations de la société Eurisk de 2011 en approfondissant leurs causes et les travaux de réfection, et non révéler la gravité des dommages.
Il appartenait donc au syndicat des copropriétaires - qui était averti des dommages touchant à la structure-même de l'immeuble et avait pu constater leur aggravation continue et, par conséquent, leur caractère évolutif - de contester le refus de garantie opposé par l'assureur dommages-ouvrage en l'assignant dans les cinq ans de la lettre de refus, soit au plus tard le 24 mai 2016.
L'assignation en référé de l'assureur dommages-ouvrage le 10 octobre 2018 était donc tardive et l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires contre la société L'Equité sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le syndicat agit également en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Eurisk et l'expert judiciaire, Mme [K], ainsi que contre la MAF, en reprochant aux experts d'avoir commis une faute dans l'examen des désordres et notamment de leur cause ce qui n'aurait pas permis de mettre en évidence qu'il existait un défaut de conception de l'ouvrage portant atteinte à sa solidité.
Si les premières conclusions de l'expert amiable Eurisk en 2003 et les conclusions concordantes de l'expert judiciaire, Mme [K], en décembre 2004 sont erronées en ce qui concerne le caractère évolutif des désordres et donc leur gravité et si le syndicat des copropriétaires peut reprocher à Mme [K] de ne pas avoir tiré les conséquences de ses constatations sur le défaut de structure, il n'en reste pas moins que, dès le 24 mai 2011, ce syndicat était en possession de tous les éléments lui permettant de connaître les causes des désordres, leur caractère évolutif et leurs nécessaires conséquences sur l'impropriété à destination et sur la solidité de l'immeuble atteint d'un défaut de structure.
Pourtant, il n'a agi contre eux qu'en octobre 2018, soit après l'expiration du délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action formée contre la société Eurisk, Mme [D] [K] et la MAF prise en sa qualité d'assureur de Mme [K], sur le fondement de leur responsabilité délictuelle.
Le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité des intervenants à l'acte de construire sur le fondement des article 1792 et suivants du code civil tandis que les locateurs d'ouvrage lui opposent la forclusion décennale en application de l'article 1792-4-3 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires prétend que cette forclusion lui serait inopposable, étant un tiers à l'opération de construction.
Il omet que la réception des travaux étant intervenue, il vient aux droits de la SCI maître de l'ouvrage et que s'il peut engager la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, le point de départ de la forclusion de cette action est nécessairement la date de la réception.
L'action en responsabilité décennale formée contre les constructeurs et leurs assureurs ne peut donc prospérer, la date de la réception étant du 31 octobre 2000 alors que la première assignation des constructeurs par le syndicat des copropriétaires date d'octobre 2018.
Le syndicat ne peut se prévaloir du fait que les désordres seraient évolutifs et qu'ils n'auraient été connus dans toute leur ampleur que postérieurement pour arguer d'un report du point de départ de ce délai dès lors qu'aucune instance n'a été introduite contre les constructeurs dans le délai décennal, le syndicat des copropriétaires n'ayant dénoncé aucun désordre dans le délai de dix ans à compter de la réception et la seule action en justice diligentée antérieurement l'ayant été par M. [H] seul.
Il prétend par ailleurs qu'il serait recevable à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le délai de prescription étant alors de dix ans à compter de la réception. L'action en responsabilité contractuelle formée contre les constructeurs et leurs assureurs ne peut toutefois prospérer, la date de la réception étant le 31 octobre 2000 alors que la première assignation des constructeurs par le syndicat des copropriétaires date d'octobre 2018.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré forcloses les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la SCI Méditerranée, la société L'Equité prise en qualité d'assureur CNR de celle-ci, la société SECTP, et la MAF assureur de [U] [Z].
Enfin le syndicat des copropriétaires invoque l'existence d'une faute dolosive des constructeurs, justifiant le report du point de départ du délai de prescription à la découverte du vice qui aurait été masqué par la faute dolosive du constructeur, le délai de prescription étant le délai quinquennal.
En effet le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.
En l'espère, le syndicat soutient que la dissimulation des désordres du fait de la faute dolosive des constructeurs ne lui aurait pas permis d'agir dans le délai décennal et qu'il n'aurait eu connaissance des désordres, objet du présent litige, qu'au moment du dépôt des rapports des sociétés ERG et Cohibeo, en 2016.
Pour qualifier la faute des constructeurs de faute dolosive, il s'appuie sur les rapports des sociétés ERG, Cohibeo et sur le rapport d'expertise judiciaire de M. [K] et affirme que les constructeurs ont délibérément construit une structure mal ferraillée en porte-à-faux sur un terrain instable qui provenait des déblais et remblais de l'opération immobilière alors qu'ils ne pouvaient ignorer que la conception « en porte à faux » du sous-sol associé à un voile béton insuffisamment armé compromettait dès l'origine la solidité de l'ouvrage. Il en déduit que les constructeurs ne pouvaient méconnaître la fragilité de l'ouvrage qu'ils auraient sciemment dissimulée.
Toutefois l'expert judiciaire, M. [K], conclut que les causes des désordres relèvent d'un défaut de conception à la fois sur le principe constructif du niveau -1 partiellement en porte-à-faux, avec un ferraillage mal approprié, le système constructif ayant entraîné des tassements différentiels importants entre la fondation en bout de dalle du niveau -1 et la fondation du bâtiment au niveau -2 et que l'exécution des travaux (la qualité des remblais et leur compactage et la mise en 'uvre du béton armé) a pu aggraver le problème de conception.
Ces conclusions contredisent l'hypothèse de la faute dolosive invoquée.
En outre et surtout, compte tenu des considérations qui précèdent, le syndicat des copropriétaires connaissait dès le 24 mai 2011 au plus tard le caractère évolutif des fissures affectant les garages en raison de leur évolution continue depuis 2001 ainsi que l'existence d'un tassement différentiel du sol d'assise des fondations laissant présumer à l'évidence une atteinte potentielle à la solidité ou à la destination de l'ouvrage en raison du caractère évolutif des désordres et de leurs causes.
Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires qui n'a pas agi contre [U] [Z] et son assureur et contre la société SECTP dans un délai de cinq ans à compter du 24 mai 2011 mais pour la première fois en octobre 2018 sont, par conséquent, également prescrites sur le fondement du dol.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables pour cause de prescription sur ce fondement.
Le syndicat des copropriétaires appelant qui succombe sera condamné aux dépens et à payer aux intimés une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le jardin des arts à payer une indemnité de 2 000 euros à la société L'Equité, d'une part, à Mme [D] [K] et la MAF, de l'autre, à la société SECTP également et à la SCI Méditerranée, enfin, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le jardin des arts aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.