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Décisions

CA Douai, 1 ch. 1 sect., 8 janvier 2026, n° 22/02103

DOUAI

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Vitse

Conseillers :

Miller, Van Goetsenhoven

Avocats :

Vallet, Bleux

TJ Cambrai, du 10 févr. 2022, n° 21/0101…

10 février 2022

Par acte notarié reçu le 2 décembre 2019, Mme [P] [R] a acquis de Mme [E] [X] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] (Nord).

Invoquant la présence de trous dans le mur d'une dépendance et de traces d'humidité dans le dressing y attenant, Mme [R] a, par acte du 17 juin 2021, assigné Mme [X] afin principalement d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 040 euros au titre de la garantie des vices cachés.

Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Cambrai a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 avril 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 13 octobre 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 8 040 euros au titre des réparations du mur de la dépendance et du dressing ;

A titre subsidiaire,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 672 euros au titre des réparations du mur de la dépendance et du dressing ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises le 11 septembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

A titre subsidiaire,

- limiter la demande indemnitaire formée par Mme [R] à la somme de 500 euros ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [R] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la demande formée au titre de la garantie des vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Selon l'article suivant, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Enfin, l'article 1644 du code civil précise que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il est constant qu'en application des textes précités, l'acquéreur doit établir l'existence d'un vice caché antérieur à la vente et dont l'existence rend la chose impropre à son usage normal ou le contrarie d'une manière déterminante. Il doit en outre établir la connaissance du vice par le vendeur si ce dernier a stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie en cas d'ignorance du vice.

En l'espèce, l'acte notarié de vente comporte la clause suivante :

'Vices cachés - Indépendamment des vices de construction relevant des garanties et responsabilités régies par les articles 1792 et suivants du code civil, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l'exception toutefois de ce qui est dit sous le titre ' Environnement - Santé publique'.

A cet égard, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance.'

Aussi appartient-il à Mme [R], qui invoque la garantie des vices cachés, d'apporter la preuve d'un défaut caché de la chose vendue au sens des textes précités et, à supposer l'existence d'un tel défaut, d'établir sa connaissance par Mme [X] afin de faire échec à l'exonération de garantie stipulée dans la clause précitée.

Pour asseoir la réalité des vices cachés invoqués, Mme [R] produit une série de photographies non datées et dont aucun élément ne permet de les relier avec certitude à la dépendance litigieuse.

Si elle verse également un procès-verbal de commissaire de justice pour établir les désordres litigieux, il y a toutefois lieu de constater que cet acte a été établi le 8 juillet 2024, soit près de cinq ans après l'achat de l'immeuble, de sorte qu'il n'est pas significatif de l'état des lieux au jour de la vente et encore moins de l'antériorité du vice.

Les attestations produites par l'intéressée n'apparaissent pas davantage probantes en ce qu'elles ne sont pas suffisamment circonstanciées pour considérer qu'elles portent sur le mur litigieux et non sur un autre mur édifié sur un fonds voisin, tandis que les nombreux textos versés au débat se bornent à exprimer des thèses opposées quant à l'existence et à l'antériorité des vices allégués.

A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que les éléments produits par l'appelante suffisent à établir la réalité des vices allégués et leur antériorité à la vente, encore faudrait-il, pour engager la responsabilité de l'intimée, que soit établie sa connaissance des vices au jour de la mutation du bien, sa bonne foi la dispensant de toute garantie par le jeu de la clause précitée.

Or les pièces produites par Mme [R] ne suffisent pas à établir une telle connaissance, laquelle est même infirmée par l'analyse des témoignages versés par Mme [X], dont il ressort que le meuble apposé sur le mur à hauteur des trous litigieux, masquant ainsi leur existence, était présent dès l'achat de l'immeuble par l'intimée en 2015 et qu'il se trouvait toujours en place lorsque celle-ci l'a revendu en 2019, sans que soit démontré son déplacement dans l'intervalle, ni non plus du reste la pose de planches pour dissimuler les orifices litigieux, ni davantage l'humidité du dressing que Mme [X] aurait prétendument cachée à l'aide de vêtements.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de la garantie des vices cachés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que Mme [R] soit condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.

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