CA Amiens, 1re ch. civ., 8 janvier 2026, n° 25/00376
AMIENS
Autre
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Sté)
Défendeur :
Freulet TP (SASU), Eco Facade, Bois Concept, BHF Delaplace (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hauduin
Conseillers :
M. Berthe, Mme Jacqueline
Avocats :
Me Mendy, Me Gaubour, Me Abiven, Me Lopes, Me Ehora, Me Le Roy, Me Houyez, Me Defer, Me Aggar
Par contrat du 10 octobre 2018, la SCI [G]'s a confié à la SARL Atelier Architecture [T] (AAG), assurée auprès de la Lloyd's Insurance Company, une mission de maîtrise d''uvre portant sur la réhabilitation et transformation d'une ancienne maternité située [Adresse 19] à Amiens en locaux destinés à l'accueil de cabinets médicaux pour un montant de 590 000 euros HT.
Dans le cadre de ces travaux, sont intervenues les entreprises suivantes :
- La société Eco Façade : lot ravalement (44 814 euros TTC),
- La société [O], assurée auprès de la SMABTP : lot ventilation chauffage plomberie (159 724,29 euros TTC),
- La société BHF Delaplace : lot couverture (9 108,46 euros),
- La SARL Bois Concept: lot gros 'uvre et menuiseries intérieures,
- La société Freulet TP : lot VRD.
L'entrée dans les lieux des praticiens était programmée pour le 1er juin 2019. Cependant, les travaux se sont poursuivis jusqu'en 2020.
Le 13 mars 2020, la SCI [G]'s a mis en demeure le maître d''uvre d'organiser les opérations de réception.
M. [T] représentant la société AAG s'est présenté sur le chantier le 4 juillet 2020 pour dresser une liste des désordres suivant procès-verbaux transmis aux entreprises le 30 juillet 2020 et a sollicité la levée des réserves pour le 21 août 2020.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire d'Amiens statuant en référé, saisi sur demande de la SCI [G]'s, a mis hors de cause la société Lloyd's France SAS, constaté l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company SA et ordonné une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge des référés a étendu la mission de l'expert à la société Freulet TP.
Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge de la mise en état a étendu la mission d'expertise à la SARL Bois Concept, titulaire du lot gros 'uvre/menuiseries intérieures.
Les opérations d'expertise s'élevaient en première instance à la somme globale de 42 700 euros.
La SCI [G]'s sollicitait en conséquence une provision d'un montant a minima équivalent.
Alors que les opérations d'expertise sont toujours en cours, la société Bois Concept a assigné la SCI [G]'s par acte du 22 décembre 2021 pour des prestations impayées.
La SCI [G]'s et Mme [Y] [G] ont assigné le 16 décembre 2022 la SARL d'Atelier Architecture [T] (AAG) et son assureur, Lloyd's Insurance Company, la SAS [P] [O], la société Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et la société Bois Concept devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1792, 1217 et 1240 du code civil :
- le prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés sous la maîtrise d''uvre de la SARL AAG à effet au 30 juillet 2020 assortie des réserves proposées par la SARL AAG et de celles signalées dans le cadre des assignations délivrées par la SCI [G]'s ;
- la condamnation de la SARL AAG à régler à la SCI [G]'s la somme de 30 000 euros à parfaire en réparation des préjudices résultant des manquements contractuels de l'architecte:
- la condamnation in solidum de la SARL AAG, la société Lloyd's Insurance Company, la SAS [O], la SARL Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et de la SARL Bois Concept à régler à Mme [G] la somme de 20 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
- la condamnation in solidum de la SARL AAG, la société Lloyd's Insurance Company,
La SAS [O], la SARL Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et de la SARL Bois Concept à régler à la SCI [G]'s la somme de 80 000 euros à parfaire au titre des travaux de remise en état et d'achèvement des ouvrages ;
- la condamnation in solidum de la SARL AAG, la société Lloyd's Insurance Company, la SAS [O], la SARL Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et de la SARL Bois Concept à régler à la SCI [G]'s la somme de 40 000 euros au titre des pénalités de retard ;
- la condamnation in solidum de la SARL AAG, la société Lloyd's Insurance Company, la SAS [O], la SARL Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et de la SARL Bois Concept à régler à la SCI [G]'s la somme de 50 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
- la condamnation in solidum de la SARL AAG, la société Lloyd's Insurance Company, La SAS [O], la SARL Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et de la SARL Bois Concept à rembourser à la SCI [G]'s les frais exposés au titre des frais de constat d'huissier ;
- la condamnation in solidum de la SARL AAG, la société Lloyd's Insurance Company, La SAS [O], la SARL Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et de la SARL Bois Concept à régler à la SCI [G]'s la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Suivant assignation en date du 23 août 2023, la société Lloyd's Insurance Company, ès-qualités d'assureur de la société Atelier d'Architecture [T], a régularisé un appel en garantie à l'encontre de la SMABTP, es-qualités d'assureur de la société [P] [O], chargée des travaux de chauffage, de ventilation et de plomberie.
Une jonction a été ordonnée le 6 novembre 2023 entre la procédure principale et l'appel en garantie de l'assureur du maître d''uvre.
Suivant conclusions d'incident du 11 septembre 2024, la SCI [G]'s et Mme [G] sollicitaient du juge de la mise en état d'Amiens de :
- Condamner in solidum la SAS [P] [O] et son assureur, la SMABTP, à régler à la SCI [G]'s une somme de 45 000 euros à titre de provision sur les frais de procès,
- Débouter la société Bois Concept de sa demande de provision,
- Débouter l'ensemble des parties à l'instance de toute demande dirigée contre la SCI [G]'s et Mme [Y] [G] ;
- Condamner in solidum la SAS [P] [O] et son assureur la SMABTP, à régler à la SCI [G]'s et Mme [G] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la SAS [P] [O] et son assureur la SMABTP aux dépens de l'instance d'incident ;
Par conclusions récapitulatives du 31 mai 2024, la société Bois Concept sollicitait du juge de la mise en état de :
- Condamner la SCI Dumenils's à lui payer une provision de 20 000 euros ;
- Constater qu'elle s'en rapporte pour le surplus à la justice sur les prétentions de la société [G]'s et de Mme [G] ;
- Débouter la société [P] [O] et les autres adversaires de leur demande d'appel en garantie de la société Bois Concept ;
Condamner la ou les parties succombantes à payer à la partie concluante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 11 septembre 2024, la société Freulet TP sollicitait de:
- Débouter la SCI [G]'s et Mme [Y] [G] de l'intégralité de leurs fins moyens et prétentions et la SAS [P] [O] de ses fins moyens et prétentions.
Par conclusions du 8 octobre 2024, la société Lloyd's Insurance Company sollicitait de :
- Constater qu'aucune demande n'est formée par la SCI [G]'s et Mme [Y] [G] à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company ;
- Débouter la société [P] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company ;
- Condamner la société [P] [O], ou à défaut toute partie succombante, à payer à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens de l'incident.
Par conclusions du 9 octobre 2024, la SA [P] [O] sollicitait de :
- Débouter la SCI [G]'s de sa demande de condamnation à une provision ad litem de 45 000 euros ;
- Débouter la SCI [G]'s et Mme [G] de leur demande de condamnation à régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'incident ;
- Débouter la SCI [G]'s et Mme [G] de leurs demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la SMABTP, assureur de la SAS [P] [O], SARL AAG Atelier Architecture [T], son assureur SA Lloyd's Insurance Company, la société Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et la société Bois Concept à relever et garantir la SAS [P] [O] des sommes mises à sa charge ;
- Débouter la SCI [G]'s et Mme [G] de leurs demandes fins et prétentions ;
- Débouter la SMABTP, assureur de la SAS [P] [O], SARL AAG Atelier Architecture [T], son assureur SA Lloyd's Insurance Company, La Société Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et la société Bois Concept de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- Condamner la SCI [G]'s et Mme [Y] [G] à régler une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- Ordonné la jonction du dossier RG 22/03599 avec son instance inscrite sous le RG 22/00048, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro,
- Condamné in solidum la SAS [P] [O] et son assureur, SMABTP, à régler à la SCI [G]'s une somme de 35 000 euros à titre de provision ad litem ;
- Débouté la société Bois Concept de sa demande de provision,
- Débouté la SAS [P] [O] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Atelier d'Architecture [T] et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company, la société Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et la société Bois Concept,
- Condamné in solidum la SAS [P] [O] et son assureur, la SMABTP, à régler à la SCI [G]'s et Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SAS [P] [O] et son assureur, SMABTP, à régler à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SAS [P] [O] et son assureur, la SMABTP, à régler à la société Bois Concept la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SAS [P] [O] et son assureur la SMABTP aux dépens de l'instance d'incident,
- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mars 2025 pour conclusions au fond de la SCI [G]'s et de Mme [G].
Par déclaration du 26 novembre 2024, la SMABTP a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 mai 2025 par lesquelles la SMABTP demande à la cour de :
Réformer la décision du 14 novembre 2024 dans toutes ses dispositions en ce qu'elle a :
- Condamné in solidum la SAS [P] [O] et son assureur, SMABTP, à régler à la SCI [G]'s une somme de 35 000 euros à titre de provision ad litem ;
- Condamné in solidum la SAS [P] [O] et son assureur, la SMABTP, à régler à la SCI [G]'s et Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SAS [P] [O] et son assureur, SMABTP, à régler à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SAS [P] [O] et son assureur, la SMABTP, à régler à la société Bois Concept la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SAS [P] [O] et son assureur la SMABTP aux dépens de l'instance d'incident,
Statuant à nouveau,
Recevoir la société SMABTP en ses conclusions et l'y déclarant bien fondée,
Juger que les travaux réalisés par M. [P] [O] n'ont fait l'objet d'aucune réception,
Juger que la demande de fixation d'une réception judiciaire dont le juge du fond est saisie n'a toujours pas été prononcée et que si elle devait l'être, elle serait nécessairement assortie des réserves correspondant aux désordres objet de l'expertise judiciaire en cours,
Juger que la SCI [G]'s et Mme [Y] [G] ne rapportent la preuve d'aucune difficulté financière qui justifierait leur demande de provision ad litem,
Juger l'appel en garantie de la société [P] [O] à l'endroit de la SMABTP prescrit au regard des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances.
En conséquence,
Juger que les garanties souscrites par M. [P] [O] auprès de la SMABTP ne sont manifestement pas mobilisables dans le cadre du présent litige en l'absence de réception judiciaire,
Rejeter les demandes de la SCI [G]'s et Mme [Y] [G] formées contre l'exposante au visa des contestations sérieuses qui s'y opposent,
Mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP,
Rejeter toutes conclusions contraires,
En tout état de cause,
Condamner la SCI [G]'s et Mme [Y] [G] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir :
- qu'il appartient aux consorts [G], sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer que les conditions de sa garantie sont réunies,
- qu'elle n'a été attraite à la présente procédure qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale qui n'a vocation à s'appliquer que pour des sinistres survenus après réception alors qu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue,
- que l'expert désigné a pour mission de proposer au juge du fond une date de réception à fixer judiciairement et que l'expertise judiciaire est toujours en cours,
- que si une réception judiciaire devait être fixée, elle serait nécessairement assortie des désordres alors que les désordres réservés ne peuvent relever de la garantie décennale,
- que l'appel en garantie formé par la société [P] [O] à son encontre est prescrit car le point de départ du délai de prescription biennal ne se situe pas à la date de l'ordonnance du 12 avril 2023 mais bien à la date de l'assignation en référé expertise que la SCI [G]'s a délivrée suivant exploit d'huissier en date du 16 octobre 2020, que dès lors et à compter de cette date, la société [P] [O] disposait d'un délai de 2 ans pour agir contre son assureur,
- que ce n'est que suivant des conclusions d'incident régularisées le 12 janvier 2024 que la société [P] [O] a pour la première fois, formé des demandes à son encontre,
- que l'expertise a été étendue à la SMABTP à la seule requête de la société Lloyd's Insurance Company et que l'effet interruptif de la demande en justice ne peut bénéficier qu'à l'auteur de l'acte extrajudiciaire,
- que c'est aux demanderesses de financer la mesure d'expertise destinée à mettre en exergue la cause des désordres qu'elles allèguent alors qu'elles ne font d'ailleurs état d'aucune difficulté financière ni n'en justifient.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 avril 2025 par lesquelles la SAS [P] [O] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société [P] [O] en son appel incident de l'ordonnance en date du 14 novembre 2024 de Mme le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire d'Amiens,
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- Condamné in solidum la SAS [P] [O] et son assureur, la SMABTP, à régler à la SCI [G]'s une somme de 35 000 euros à titre de provision ad litem,
- Débouté la SAS [P] [O] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Atelier d'Architecture [T] et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company, la société Freulet TP, la SARL Éco Façade, la SAS BHF Delaplace et la société Bois Concept,
- Condamné in solidum la SAS [P] [O] et son assureur, la SMABTP à régler à la SCI [G] 's et Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SAS [P] [O] et son assureur, la SMABTP à régler à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SAS [P] [O] et son assureur, la SMABTP à régler à la société Bois Concept la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SAS [P] [O] et son assureur, la SMABTP aux dépens de l'instance d'incident,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Débouter la SCI [G] 's et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société [P] [O],
Confirmer entreprise en ce qu'elle a débouté la SMABTP de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société [P] [O] exercée à son encontre sur le fondement de l'article L114-1 du code des assurances,
Débouter la SMABTP de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société [P] [O] exercée à son encontre au regard des dispositions de l'article L114-1 du Code des Assurances
Débouter la SMABTP de ses demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de la société [P] [O],
Débouter toutes conclusions contraires et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SAS [P] [O],
À titre subsidiaire,
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SMABTP à garantir la SAS [P] [O],
Juger que l'appel en garantie de la société [P] [O] à l'endroit de la SMABTP n'est pas prescrit au regard des dispositions de l'article L114-1 du code des assurances,
Condamner in solidum la SMABTP, assureur de la SAS [P] [O], la société AAG Atelier d'Architecture [T], son assureur SA Lloyd's Insurance Company, la Société Freulet TP, la Société Éco Façade, la Société BHF Delaplace et la Société Bois Concept à relever et garantir à titre provisionnel la Société [P] [O] des sommes mises à sa charge,
Débouter la SCI [G]'s et Mme [G] de leurs demandes fins et conclusions présentées à l'encontre de la société [P] [O],
Débouter la SMABTP, assureur de la SAS [P] [O], la Société AAG, Atelier d'Architecture [T], son assureur SA Lloyd's Insurance Company, la Société Freulet TP, la Société Éco Façade, la société BHF Delaplace et la société Bois Concept de leurs demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de la société [P] [O],
y ajoutant,
Débouter toutes conclusions contraires et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société [P] [O],
Condamner tous succombants à régler à la société [P] [O] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- que pour accorder une provision ad litem, le juge de la mise en état ne peut trancher une contestation sérieuse sur l'interprétation des actes ou des pièces de la procédure et qu'en l'espèce le débat portant sur la réception n'est pas tranché,
- qu'en revanche, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a estimé qu'elle a formé ses demandes à l'encontre de la SMABTP moins d'un an après l'ordonnance d'expertise du 12 avril 2023, interrompant ce faisant le délai biennal de prescription.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 9 octobre 2025 par lesquelles la société Atelier d'Architecture [T] demande à la cour de :
Déclarer la société Atelier d'architecture [T] tant recevable que bien fondée en ses conclusions,
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SAS [P] [O] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Atelier d'architecture [T],
En tout état de cause :
Débouter la société [P] [O] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Atelier d'architecture [T],
Condamner la SMABTP et toute autre partie succombante à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
Elle fait valoir :
- que la société [P] [O] sollicite sa garantie au titre de la demande de provision ad litem sur la base de griefs vivement contestés et à ce stade formulés seulement à son encontre par le maître de l'ouvrage,
- que d'ailleurs, la SCI [G]'s n'a pas dirigé sa demande de provision ad litem contre elle, consciente du fait que cette question relève de la compétence des juges du fond et ne peut être tranchée qu'après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif,
- qu'en réalité la principale difficulté réside dans les travaux de climatisation réalisés par la société [P] [O] et que l'origine des désordres résultent d'une mauvaise exécution desdits travaux,
- que le rapport d'expert judiciaire produit aux débats ne retient aucune responsabilité de l'architecte.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 octobre 2025 par lesquelles la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour de :
Concernant l'appel principal interjeté par la SMABTP,
Constater que, concernant la société Lloyd's Insurance Company, la SMABTP sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la SAS [P] [O] et son assureur, la SMABTP, à régler à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Constater que la SMABTP ne développe au sein de ses conclusions d'appelante aucun moyen au soutien de cette demande d'infirmation,
En conséquence,
Juger qu'il ne peut être statué sur cette demande,
Débouter la SMABTP de sa demande d'infirmation de ce chef de décision,
Concernant l'appel incident interjeté par la SCI [G]'s et Mme [Y] [G],
Déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées pour la première fois en cause d'appel par la SCI [G]'s et Mme [Y] [G] à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company,
En conséquence,
Débouter la SCI [G]'s et Mme [Y] [G] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company,
Concernant l'appel incident interjeté par la société [P] [O],
Débouter la société [P] [O] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company,
En tout état de cause,
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des appels en garantie régularisés à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company et condamné in solidum la SMABTP et la société [P] [O] à payer à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la SMABTP, la SCI [G]'s, Mme [G] et la société [P] [O] à payer à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, dont droit de recouvrement direct au profit de Me Jérôme Le Roy, avocat au barreau d'Amiens.
Elle fait valoir :
- que la SMABTP sollicite l'infirmation de sa condamnation à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais que pour autant, la SMABTP ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation et que dès lors la cour n'a donc pas vocation à statuer sur cette demande,
- que l'expert confirme que les désordres des installations de chauffage/climatisation et d'insuffisance de température dans les locaux sont entièrement imputables à la société [P] [O], ce qui exclut la responsabilité de l'architecte ou de son assureur,
- qu'en tout état de cause, les frais d'expertise engagés sont en lien avec le dysfonctionnement du système de chauffage/climatisation et donc avec les manquements commis par la société [P] [O] dans la réalisation des travaux et ses difficultés à remédier efficacement aux dysfonctionnements constatés,
- qu'aucun reproche n'est formé par l'expert judiciaire à l'encontre de la société Atelier d'architecture [T] et qu'en l'absence d'engagement de la responsabilité de son assurée, ses garanties n'ont pas vocation à être mobilisées.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 mai 2025 par lesquelles la société Éco Façade demande à la cour de :
Confirmer la décision du 14 novembre 2024 en ce qu'elle rejette l'appel en garantie de la société [P] [O] à l'endroit de la société Éco façade,
Condamner la société [P] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que rien ne démontre l'imputabilité des désordres constatés à la société Éco Façade.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 mars 2025 par lesquelles la société Freulet demande à la cour de :
Dire et juger la société Freulet TP autant recevable que bien fondée en ses écritures,
Constater qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre,
Confirmer l'ordonnance entreprise,
À titre subsidiaire,
Confirmer, en cas d'appel incident, la décision entreprise en ce qu'elle déboute les parties de toutes demandes de condamnation à son encontre à titre de garantie,
En toute état de cause,
Condamner la partie succombante à lui régler la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'aucune demande n'est formulée à son encontre et qu'à tout le moins la SCI [G]'s et Mme [G] ne rapportent la preuve d'aucun manquement à une obligation non sérieusement contestable dont la responsabilité pourrait lui être imputée.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 octobre 2025 par lesquelles la SCI [G]'s et Mme [G] demandent à la cour de :
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la provision allouée à la SCI [G]'s à 35 000 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamner in solidum la SAS [P] [O] et son assureur la SMABTP à régler à la SCI [G]'s une somme de 45 000 euros à titre de provision,
Rejeter toute demande dirigée contre la SCI [G]'s et Mme [Y] [G],
Condamner in solidum la SAS [P] [O] et son assureur la SMABTP à régler à la SCI [G]'s et Mme [G] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la SAS [P] [O] et son assureur la SMABTP aux dépens d'appel,
Subsidiairement,
Confirmer l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant
Rejeter toute demande dirigée contre la SCI [G]'s et Mme [Y] [G],
Condamner in solidum la SAS [P] [O] et son assureur la SMABTP à régler à la SCI [G]'s et Mme [G] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la SAS [P] [O] et son assureur la SMABTP aux dépens d'appel.
Elles font valoir :
- qu'une provision peut être allouée dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
- que c'est au défendeur de prouver que la créance est sérieusement contestable,
- que la responsabilité de la société [O] ressort des échanges et déclarations de la société elle-même au cours des opérations d'expertise ainsi que de l'analyse de l'expert et de son sapiteur,
- que la question de la réception n'est pas débattue dans son principe mais quant à sa date et que le principe d'une réception est donc acquis,
- que la prescription de l'appel en garantie de la société [O] à l'encontre de son assureur ne lui est pas opposable et que l'action du tiers contre l'assureur porte sur une garantie d'ordre public,
- qu'il est constant que les frais avancés par la SCI [G]'s sont élevés (42 700 euros), que 30 dires ont d'ores et déjà été adressés à l'expert et que s'y ajoutent encore l'ensemble des frais dont elle a déjà fait l'avance puisque 7 décisions de justice ont été nécessaires pour les seuls besoins de l'expertise.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La déclaration d'appel a été signifiée le 31 janvier 2025 à la société BHF Delaplace.
La déclaration d'appel a été signifiée le 30 janvier 2025 à la société Bois Concept par remise à étude.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 27 février puis le 27 mai 2025 à la société BHF Delaplace et à la société Bois Concept le 25 février 2025 par remise à étude puis à personne le 28 mai 2025.
Les conclusions de la société [P] [O] ont été signifiées à la société Bois Concept le 23 avril 2025 par remise à étude et le 23 avril 2025 à la société BHF Delaplace.
Les conclusions de la société Lloyd's Insurance Company ont été signifiées le 2 mai 2025 à la société Bois Concept.
Les conclusions des consorts [G] ont été signifiées le 5 mai 2025 à la société BHF Delaplace et le 6 mai 2025 à la société Bois Concept.
Les conclusions de la société Éco Façade ont été signifiées à la société BHF Delaplace le 27 mai 2025 et à la société Bois Concept le 28 mai 2025.
La société BHF Delaplace et la société Bois Concept n'ont pas constitué avocats.
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la disposition de l'ordonnance entreprise qui a débouté la société Bois Concept de sa demande de provision ne fait pas l'objet d'un appel ; la cour n'est donc pas saisie sur ce point. En outre et aux termes de leurs dernières conclusions, la SCI [G]'s et Mme [G] ne forment aucune demande à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company.
Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la demande de provision formée par la SCI [G]'s à l'encontre de la SAS [P] [O] :
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès ou accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'allocation d'une provision pour le procès n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
En l'espèce, il est constant que depuis 2019, des dysfonctionnements ont affecté le système de chauffage (14/16 degrés en hiver), le système de climatisation en période estivale et l'évacuation des eaux usées dans les cabinets médicaux.
Il a été relevé par l'expert une méconnaissance par la société [O] des instructions données par le fournisseur du matériel, la société LG. Le représentant de la société [O] a également reconnu à l'occasion des opérations d'expertises que lors de la réalisation de soudures, de la calamine s'est introduite dans le circuit frigorifique et a provoqué le dysfonctionnement du compresseur.
Dans son rapport définitif du 25 septembre 2025, l'expert judiciaire indique que la société [P] [O] a finalement remis en bon ordre de fonctionnement l'installation après de nombreuses interventions s'étalant de juillet 2021 au 12 juillet 2023.
Le premier juge a donc constaté à juste titre l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à l'encontre de la société [P] [O].
Il est par ailleurs justifié que les frais d'expertise consignés par la SCI [G]'s s'élèvent à la somme totale de 42 700 euros. Il est en outre constant que cette somme a été avancée pour les besoins du procès.
Cependant, il convient d'observer que la société [O] n'est pas la seule entreprise concernée par les opérations d'expertise, lesquelles ont été étendues aux entreprises Bois Concept (lot gros 'uvre et menuiseries intérieures), Freulet TP (lot VRD), à la société LG (fournisseur) et à l'architecte pour lesquelles l'existence de l'obligation est sérieusement contestable.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision ad litem au profit de la société [G]'s à hauteur de 35 000 euros et la décision entreprise sera ainsi confirmée sur ce point.
Par voie de conséquence, il convient en outre de débouter la SAS [P] [O] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Atelier d'Architecture [T] et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company, la société Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et la société Bois Concept pour lesquelles l'existence de l'obligation est sérieusement contestable et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes formées contre la SMABTP :
Il résulte des articles L. 124-3 et L. 114-1 code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré. À ce titre, une assignation en référé en vue de la désignation d'un expert constitue une action en justice et fait courir la prescription contre l'assuré.
Selon l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, étant précisé que cette suspension de prescription est applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance.
Enfin, les actes interruptifs et suspensifs ne peuvent bénéficier qu'à leur auteur et ne profitent pas aux tiers.
En l'espèce, la SCI [G]'s a initialement assigné en référé expertise la société [P] [O] le 16 octobre 2020 et les opérations d'expertise ont été étendues à son assureur, la SMABTP, par ordonnance du 12 avril 2023 rendue à la demande de l'assureur de l'architecte, la société Lloyd's Insurance.
La SCI [G]'s et Mme [Y] [G] ont ensuite assigné le 16 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire d'Amiens la SARL d'Atelier Architecture [T] (AAG) et son assureur, Lloyd's Insurance Company, la SAS [P] [O], la société Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et la société Bois Concept afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1792, 1217 et 1240 du code civil
Suivant assignation en date du 23 août 2023, c'est encore la société Lloyd's Insurance Company, ès-qualités d'assureur de la société Atelier d'Architecture [T], qui a ensuite régularisé un appel en garantie à l'encontre de la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société [P] [O].
Suivant conclusions d'incident du 11 septembre 2024, la SCI [G]'s et Mme [G] ont demandé au juge de la mise en état d'Amiens de condamner in solidum la SAS [P] [O] et son assureur, la SMABTP, à lui régler la somme de 45 000 euros à titre de provision sur les frais de procès.
Suivant conclusions d'incident régularisées le 12 janvier 2024, la société [P] [O] a appelé pour la première fois en garantie son assureur, la SMABTP.
Dans le cadre de la présente instance, la condamnation directe et in solidum de l'assureur SMABTP est sollicitée par la seule SCI [G]'s.
Il convient de relever que la SMABTP n'invoque aucune prescription à l'encontre de la SCI [G]'s.
En revanche, elle invoque la prescription de l'appel en garantie formé subsidiairement à son encontre par la société [P] [O].
Il résulte de ces éléments qu'alors que la société [P] [O] a été assignée le 16 octobre 2020, elle n'a jamais mis en cause son assureur et n'a formé sa toute première demande à l'encontre de ce dernier que le 12 janvier 2024, de sorte qu'elle est manifestement prescrite à son égard.
La demande d'appel en garantie formée par la société [P] [O] à l'encontre de la SMABTP sera donc déclarée prescrite et il sera ajouté à la décision entreprise qui a omis de statuer sur ce point.
La SMABTP soutient ensuite que sa garantie est conditionnée par la réception de l'installation litigieuse qui n'a pas encore été prononcée ou constatée par le juge du fond.
Il convient cependant de relever que l'expert judiciaire a reçu pour mission du juge des référés de déterminer la date de la réception et que l'expert, dans son rapport définitif du 25 septembre 2025 a retenu la date de réception au 31 juillet 2019, avec une réserve détectable mineure, les dysfonctionnements litigieux étant apparus postérieurement.
La SMABTP, aux termes de ses dernières conclusions souligne que « les parties sont dans l'attente des conclusions définitives de l'homme de l'art concernant la date de réception ».
Il s'infère donc de ces éléments que la réception n'est pas contestable dans son principe, sa seule date étant suspendue aux conclusions de l'expert, désormais intervenues.
La garantie due par la SMABTP au maître de l'ouvrage au titre de la responsabilité décennale n'est donc pas sérieusement contestable.
En outre, aucune disposition textuelle ne subordonne l'octroi d'un provision ad litem à la démonstration par la SCI [G]'s et par Mme [Y] [G] de leur difficulté financière.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de condamnation in solidum formée par la SCI [G]'s et Mme [Y] [G] à l'encontre de la SMABTP et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société [P] [O] et la SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel.
Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SMABTP a expressément relevé appel de sa condamnation à régler à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais comme le relève à juste titre, cette dernière, la SMABTP ne développe dans ses conclusions aucun moyen au soutien de cette demande d'infirmation.
Dès lors, la cour est démunie de la possibilité de statuer sur une prétention non contenue dans la discussion et la SMABTP sera déboutée de sa demande d'infirmation par application de l'article 954 du code de procédure civile.
Au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner :
- la société [P] [O] à payer à la société Éco Façade la somme de 1000 euros,
- in solidum la société [P] [O] et la SMABTP à payer à chacune des autres parties la somme de 1000 euros.
La SAS [P] [O] et la SMABTP seront par ailleurs déboutées des demandes qu'elles ont formées au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à l'appel,
y ajoutant,
Déclare irrecevable car prescrite la demande d'appel en garantie formée par la société [P] [O] à l'encontre de la SMABTP,
Condamne in solidum la société [P] [O] et la SMABTP aux dépens de l'instance d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société [P] [O] à payer à la société Éco Façade la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société [P] [O] et la SMABTP, à payer à la SCI [G]'s et à Mme [Y] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société [P] [O] et la SMABTP, à payer à la société atelier d'architecture [T], à la société Lloyd's Insurance Company, à la société Freulet TP et à la société Éco Façade la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [P] [O] et la SMABTP de leurs demandes au titre des frais de procédure,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.