CA Dijon, 1re ch. civ., 6 janvier 2026, n° 23/00172
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
ESGC (SCI)
Défendeur :
Geoffrey Setan (SELARL), Mutuelle Des Architectes Francais (SA), Georges Bouhet (SA), Thomas Et Fils (SARL), L'Auxiliaire, Colomb Etudes Beton Arme (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mansion
Conseillers :
Charbonnier, Kuentz
Avocats :
Parenty-Baut, Langlois, Creusvaux, Soulard, Dury
Exposé du litige :
La société ESGC (ESGC) a fait édifier un centre de rééducation situé à [Localité 12].
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Geoffrey-Setan architecte (l'architecte) avec mission complète, laquelle est assurée auprès de la société la mutuelle des architectes français (MAF).
L'architecte a fait intervenir la société Colomb études béton armé (Colomb).
Le lot n°1, VRD terrassement a été confié à la société Georges Bouhet (Bouhet) et le lot n°2, gros oeuvre maçonnerie à la société Thomas et fils (Thomas) assurée auprès de la société l'auxiliaire.
Les travaux de ces deux sociétés ont fait l'objet d'une procès-verbal de réception sans réserve le 27 mars 2009.
Courant 2015, des fissures sont apparues à l'un des angles du bâtiment et un affaissement du dallage a été constaté au même endroit.
Un expert a été désigné par jugement du 20 novembre 2020 et a déposé son rapport le 9 juin 2021.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal a condamné l'architecte, la MAF, Bouhet, Thomas, L'auxiliaire et Colomb a payer à la ESGC la somme de 130 144 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 10 juin 2021 jusqu'à la date du jugement au titre du préjudice matériel et la somme de 10 707,30 euros au titre des préjudices financiers, a procédé à un partage de responsabilité entre les co-obligés, à un partage des dépens incluant les frais d'expertise et a fixé les garanties des constructeurs responsables dans leurs recours entre eux.
ESGC a interjeté appel limité le 7 février 2023.
Elle demande l'infirmation partielle du jugement et la condamnation in solidum de l'architecte, de la MAF, de Bouhet, Thomas, de l'auxiliaire et Colomb à lui payer les sommes de :
- 219 714 € au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et jusqu'à la date du présent arrêt,
- 54 000 euros au titre de la réparation du préjudice financier,
- 6 360,78 euros au titre des frais de conseil technique,
- 10 000 euros en réparation du préjudice moral,
- ces sommes étant TTC et non HT,
- 8 000 € et 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de premières instances et d'appel.
Elle conclut, également, au rejet des demandes adverses.
L'architecte et la MAF concluent à l'infirmation partielle du jugement, demandent de juger que la responsabilité de l'architecte n'est pas engagée et de rejeter des demandes formées à leur encontre.
A titre subsidiaire, ils réclament la condamnation in solidum de Bouhet, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, Colomb, Thomas, l'auxiliaire à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées contre eux.
En tout état de cause, ils sollicitent le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre d'ESCG ou : 'qui mieux le devra'.
Bouhet forme un appel incident uniquement en ce que le jugement retient sa responsabilité et demande de rejeter les demandes d'ESGC formulées à son encontre.
A titre subsidiaire, il est demandé de confirmer le jugement.
En tout état de cause, Bouhet réclame à ESGC la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Thomas et l'auxiliaire concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il retient une quote-part de 15 % de responsabilité de Thomas, et donc de rejeter les demandes formées à leur encontre, de limiter le coût des travaux de réparation à 156 172,80 euros, de préciser, en cas d'indexation, que l'indice BT01 applicable pour la période de départ est de 117,5 et de limiter les pertes d'exploitation à la somme de 4 346,52 euros et les frais de sondage à 6 360,78 euros TTC.
A titre subsidiaire, la confirmation du jugement est demandée avec autorisation à l'auxiliaire de faire application des limites de son contrat et à opposer le montant de ses franchises contractuelles à son assuré pour les dommages relevant des garanties obligatoires et opposable aux tiers pour les dommages relevant des garanties facultatives.
En tout état de cause, d'écarter l'exécution provisoire du jugement et de condamner, in solidum, l'architecte, la MAF, Bouhet, Colomb et la société Acte IARD à leur payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Colomb demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et donc de rejeter toutes les demandes formées à son encontre et son assureur et les mettre hors de cause.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement et, en tout état de cause, la condamnation d'ESGC à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA les 20, 27, 31 juillet, 7 septembre et 11 octobre 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que la société compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne n'a pas été appelée en la cause et ne figure pas parmi les intimés.
Il en va de même pour la société Acte IARD ou par l'assureur de Colomb tel que visé dans le dispositif de ses concluions et qui n'est pas intimé.
Aucune demande ne peut donc être formée à leur encontre ou en leur nom devant la présente juridiction.
Sur les dommages affectant l'immeuble :
1°) L'article 1792 du code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
En l'espèce, il est établi que la réception des travaux a eu lieu, sans réserve, le 27 mars 2009 et que les désordres apparus courant 2015, n'étaient pas apparents au jour de la réception.
L'expert décrit, ainsi, ces désordres : fissures structurelles à l'angle nord-est du bâtiment, fissures hautes et basses à la façade nord-est, fissure haute importante côté nord-est avec affaissement de l'angle du bâtiment, fissure basse côté nord-est se poursuivant sur une grande longueur de la façade et relève, sur la façade nord-ouest, une fissure sur le côté haut à gauche de la première fenêtre proche de l'angle du bâtiment, une fissure horizontale du mur entre les deux fenêtres, des tableaux de fenêtres éclatés et une fissure verticale au niveau de l'allège à gauche de la seconde fenêtre.
L'expert indique, également, que les murs porteurs sont cassés à plusieurs endroits de la construction, qu'un affaissement de l'angle nord-est intervenu et que le sinistre évolue au fil des années, au regard des témoins mis en place en septembre 2017, et que les fissurations décrites sont préjudiciables à la stabilité et à la solidité de l'immeuble.
Ces désordres trouvent leur origine dans une faiblesse de portance du sol de substitution et un dimensionnement inadapté de ce sol par rapport à l'emprise du bâtiment, la construction ayant été réalisée sur un terrain remblayé situé sur l'ancien lit d'une rivière et donc de mauvaise qualité.
Enfin, l'expert a chiffré les parts de responsabilités des intervenants à hauteur de 50 % pour l'architecte, 30 % pour Bouhet, 5 % pour Colomb et 15 % pour Thomas.
ESGC demande la confirmation du jugement sur la garantie décennale et le partage des responsabilités mais son infirmation sur les montants retenus au titre du coût des travaux de reprise.
Les autres parties ne contestent pas que les désordres relèvent de la garantie dite décennale dès lors qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, seul l'engagement de leur responsabilité est contesté.
Concernant l'architecte, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, il est avéré qu'aucune étude préalable des sols n'a été réalisée pour ce bâtiment et que seule une étude effectuée par Geotec en 2004 a été effectuée sur la parcelle d'un seul tenant et par la suite divisée pour permettre la construction d'un pôle petite enfance et le centre de rééducation.
L'architecte rappelle que l'étude géotechnique est valable 30 ans en application des dispositions de l'article R.112-8 du code de la construction et de l'habitation en l'absence de remaniement du sol.
Il ajoute que Colomb est intervenu en qualité de bureau d'études structure avec, pour mission, une pré-étude de structure du bâtiment et plans de fondation prévisionnels d'après une étude géotechnique et une étude de structure d'exécution du bâtiment (plans de coffrage et ferraillage), cette mission s'appuyant sur l'étude du sol de 2004.
L'architecte souligne, également, que les fautes d'exécution de Bouhet sont plus importantes et que cette société et Thomas ne l'ont pas alerté sur ce point comme elles le devaient en leur qualité d'entreprises exécutant les travaux.
Il soutient que la responsabilité de Bouhet et de Thomas est prépondérante dès lors que les CCTP des lots n°1 et 2 prévoient que les renseignements donnés lors de l'appel d'offre n'ont qu'un caractère purement documentaire, que l'entrepreneur ne devra pas en déduire que toutes recherches nécessaires quant à la nature du sol ont été effectuées et qu'il devra procéder à ses propres recherches et essais sur la nature et les caractéristiques du terrain chaque fois que, de sa compétence, il l'estimera nécessaire pour la bonne exécution des travaux.
Il est jugé que l'architecte, tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable compte tenu des contraintes du sol.
En effet, l'architecte, au regard de l'article 1792 précité, est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol et qui correspondent aux critères légaux ci-avant rappelés.
Cette présomption d'imputabilité peut être écartée en présence d'une cause étrangère ou si l'architecte prouve qu'il n'y a aucun lien de causalité entre son activité telle que définie dans son contrat de maîtrise d'oeuvre et les désordres constatés.
En présence d'une mission complète, la présomption précitée s'applique et la responsabilité de l'architecte est engagée de plein droit et pour le tout.
Ici, l'expertise a mis en lumière la cause des dommages qui réside dans l'inadaptation de la construction par rapport à la qualité du sol.
Aucune étude préalable du sol n'a été effectuée en 2008 au début de la construction du bâtiment ou au préalable à celle-ci, les intervenants se basant sur une étude de 2004 concernant la parcelle sur laquelle le bâtiment a été construit.
De plus, Colomb a effectué une pré-étude de structure du bâtiment et une étude de structure d'exécution du bâtiment (plans de coffre et de ferraillage) à l'attention de Thomas, en respectant les recommandations de l'étude Geotec de 2004.
Aussi, en l'absence de preuve d'une cause étrangère à l'origine des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage, l'architecte comme les autres constructeurs, ou le contrôleur technique dans la limite de sa mission, sont présumés responsables à l'égard du maître de l'ouvrage et leurs demandes d'exonération de responsabilité ne peuvent qu'être rejetées, ce qui implique de confirmer le jugement sur ce point.
La détermination du rôle causal de chacun n'a d'intérêt que dans le partage de responsabilité entre eux.
2°) Il est constant que l'architecte n'a pas fait procéder à une nouvelle étude du sol et n'a pas respecté les coupes établies par Colomb sur l'épaisseur de substitution sous fondation et la distance de 1,50 m de la substitution par rapport à l'emprise du bâtiment.
De même, l'architecte n'a pas retranscrit dans les CCTP les exigences techniques du rapport Geotec de 2004 ni l'étude de béton armé réalisée par Colomb.
Pour le bureau d'étude, l'expert relève que Colomb n'a pas commis d'erreur de conception dans l'étude et n'a pas de responsabilité directe dans l'origine des dommages.
Par ailleurs, le terrassement a été effectué sans élément technique en se fiant aux stipulations du cahier des charges et l'entreprise de maçonnerie n'a pas procédé au contrôle de la qualité de substitution de sorte que les fondations manquent d'assises.
Bouhet rappelle qu'elle n'a pas eu en sa possession l'étude du sol, que les profondeurs ont été imposées par le cahier des charges et que les travaux réalisés par ses soins ont été validés par le bureau de contrôle et le bureau structure. Elle ajoute que le diagnostic réalisé en 2018 par Geotec a constaté une défaut de compactage et une épaisseur insuffisante des remblais de substitution sous les fondations, mais que les sondages réalisés par Geotec ont été réalisés en dehors de la zone de terrassement et d'empiétement de son intervention.
Enfin, elle soutient qu'il existe un lien avéré entre la sécheresse de 2015 et les fissures du bâtiment, en raison de la nature argileuse des sols, alors que la commune de [Localité 12] a bénéficié d'un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse du 1er juillet au 30 septembre 2015.
Thomas conteste les conclusions de l'expert qui lui reproche de ne pas avoir vérifié la portance de la substitution à leur base avant la réalisation des travaux, d'avoir réalisé des semelles trop proches du bord de la substitution et d'avoir coulé les fondations sans avoir de résultats d'essai à la plaque au niveau des remblais sous fondations.
Elle rappelle que Colomb est intervenu pour la conception des ouvrages de structures et a dimensionné les fondations du bâtiment, que les essais à la plaque auraient dû être intégrés dans le marché de Bouhet et que Colomb devait déterminer les essais à réaliser pour s'assurer des caractéristiques et de la bonne tenue de la couche de substitution du sol.
La cour rappelle que les désordres ci-avant décrits ont pour cause une absence de prise en compte de la qualité du sol à défaut d'analyse à jour.
Cette carence s'est répercutée sur tous les intervenants qui n'ont effectué aucune recherche sur ce point se basant sur l'étude de 2004.
Or, comme le rappelle l'architecte, les renseignements donnés lors de l'appel d'offre n'ont qu'un caractère purement documentaire, l'entrepreneur ne devra pas en déduire que toutes recherches nécessaires quant à la nature du sol ont été effectuées et il devra procéder à ses propres recherches et essais sur la nature et les caractéristiques du terrain chaque fois que, de sa compétence, il l'estimera nécessaire pour la bonne exécution des travaux.
Ni Bouhet ni Thomas n'ont effectué de telles recherches, pas plus que Colomb alors que l'expert souligne, avec raison, que l'absence d'une étude des sols, en dépit des antécédents du terrain issu de matériaux de mauvaise qualité sur le lit d'une rivière et qui aurait dû entraîner une étude géotechnique du site, a entraîné une substitution et un compactage sous fondations insuffisants.
Si la sécheresse a pu accentuer les fissures constatées, Bouhet ne démontre pas qu'elle est, en tout ou partie, à l'origine des désordres.
Par ailleurs, Thomas a coulé des fondations et a exécuté des semelles trop proches du bord de la substitution et n'a pas respecté le plan de béton armé.
Il en résulte que toutes les entreprises ont contribué à la réalisation du dommage et que la répartition des responsabilités retenue par le tribunal correspond à la part de responsabilité de chacun.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3°) Sur les coûts de réparation, ESGC demande d'infirmation du jugement en soutenant que la solution Jet Grounting est la plus appropriée et non l'injection de résine qui n'est possible que si la nature des sols l'autorise.
La première solution est évaluée, par le devis de la société Freyssinet à 219 714 euros TTC et non hors taxe, dès lors que ESGC est une société civile immobilière non assujettie à la TVA.
En choisissant la solution de Jet Grounting, l'absence de possibilité d'utiliser les locaux est fixée à dix semaines sur la totalité de l'immeuble ce qui implique un préjudice financier de 54 000 euros, outre les frais de conseil technique évalués à 6 360,78 euros.
Enfin, ESGC soutient qu'elle a subi un préjudice moral depuis 2015 dès lors que l'aspect des locaux destinés à accueillir des patients pour des soins de kinésithérapie, n'est pas parfait et ont porté une atteinte à son image. Elle ajoute qu'elle a subi une perte de temps et a subi divers tracas liés à la gestion de ce litige.
Tous les intimés demandent la confirmation du jugement qui a retenu la solution proposée par l'expert moins onéreuse et moins invasive.
La cour relève que ESGC n'apporte aucun élément probant pour remettre en cause le choix opéré par le premier juge et préconisé par l'expert qui permet de réparer l'intégralité des désordres et limite le temps d'immobilisation à quatre jours.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il le sera également en ce qu'il rejette la demande relative au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En effet, si une personne morale peut subir un préjudice moral, faut-il encore le démontrer ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, en l'absence d'atteinte à l'image de la société ou encore au regard de l'aspect imparfait de l'immeuble.
Enfin, il est jugé que l'indemnité allouée à une société l'est hors taxes dès lors que celle-ci ne démontre pas que ses activités bénéficient de l'exonération de paiement de la taxe à la valeur ajoutée.
ESGC démontre, par une attestation comptable, qu'elle n'est pas assujettie à la TVA ce qui suffit comme élément de preuve sans devoir exiger une attestation de non assujetissement à la TVA de la part du Trésor public.
Le jugement sera donc modifié en ce qu'il fixe les sommes allouées hors taxe, dès lors que ESGC n'est pas assujettie à la TVA.
4°) Sur l'indexation des sommes allouées, la cour rappelle que les juges évaluent les préjudices à la date à laquelle ils statuent.
L'indexation des sommes allouées à titre de réparation doit se faire entre la date à laquelle ces sommes ont été initialement évaluées et la date de la décision.
Ici, le jugement a choisi comme date de départ le 10 juin 2021 et comme date de fin la date du jugement.
Thomas et L'auxiliaire ne contestent pas ces dates mais seulement l'indice BT01 applicable en juin 2021, soit 117,5 et non l'indice retenu par ESGC soit 116,1,dernier indice connu et publié en juin 2021.
L'article R. 261-15 du code de la construction et de l'habitation dispose que : 'L'indice mentionné à l'article L. 261-11-1 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision du prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des côuts salariaux, y compris les charges annexes, des côuts des matériaux et de leur transport, des côuts d'utilisation, amortissements compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des côuts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de l'économie et des finances.
La limite mentionnée à l'article L. 261-11-1 est fixée à 70 %.'
Il en résulte que l'indice à prendre en compte est celui qui était publié au 9 juin 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, soit l'indice 117,5.
5°) De ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la prise en charge des frais d'expertise, les indemnités pour frais irrépétibles et les garanties dans les recours entre les intimés.
6°) Bouhet rappelle qu'elle a réglé la facture du diagnostic géotechnique pour 4 644 euros TTC à la demande de l'expert technique M. [G]. Elle demande la confirmation du jugement sur la condamnation de l'architecte à relever et garantir à son profit, 50 % de ces frais, soit 2 322 euros et que ESGC soit condamnée elle aussi à hauteur de 50 %, ce que le jugement ne prévoit pas.
L'architecte conclut au rejet de la demande en affirmant que sa responsabilité ne peut être retenue et que Bouhet a pris l'initiative de payer ces frais, pendant la phase amiable et qu'il ne s'agit pas de frais d'expertise.
La cour rappelle que parce qu'il ne s'agit pas de dépens, il convient de statuer sur cette demande.
Par ailleurs, ce diagnostic a été utile à la détermination des causes du sinistre.
Enfin, la responsabilité de l'architecte a été confirmée à hauteur de 50 %, de sorte que la garantie fixée par le tribunal sera confirmée.
ESGC n'ayant commis aucune faute, rien ne permet de lui imputer le coût de ces frais, même à hauteur de moitié.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) L'exécution provisoire décidée par le tribunal ne peut être écartée par la cour d'appel en l'absence d'élément le justifiant et alors que le présent arrêt se substitue, au besoin, à ce jugement sur les chefs éventuellement infirmés.
2°) La demande d'autorisation à L'auxiliaire de faire application des limites de son contrat et à opposer le montant de ses franchises contractuelles à son assuré pour les dommages relevant des garanties obligatoires et opposable aux tiers pour les dommages relevant des garanties facultatives sera accueillie dès lors qu'il s'agit d'exécuter un contrat d'assurance dont les garanties et les limites ne sont pas contestées et afin d'éviter toutes difficultés d'exécution.
3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des intimés et les condamne, in solidum, à payer à ESGC la somme de 1 500 €, le jugement étant confirmé pour la somme accordée en première instance.
Les intimés supporteront les dépens d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la société Adida et associés et pour Me Dury ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 12 décembre 2022, sauf en ce qu'il détermine la condamnation à paiement de la somme de 130 144 euros hors taxe ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Dit que la condamnation in solidum de la société Geoffrey-Setan architecte, de la société la mutuelle des architectes français, de la société Georges Bouhet, de la société Thomas et fils, de la société l'auxiliaire et de la société Colomb études béton armé à payer à la société ESGC la somme de 130 144 euros est une condamnation hors taxes, la TVA au taux applicable devant s'ajouter à cette somme ;
- Précise que l'indexation de la condamnation précitée est indexée à l'indice BT01 à compter du 9 juin 2021 et jusqu'à la date du présent arrêt et que l'indice à retenir en juin 2021 est celui qui est publié à cette date soit 117,5 ;
Y ajoutant :
- Constate que la société L'auxiliaire peut faire application des limites de son contrat d'assurance et opposer le montant de ses franchises contractuelles à son assuré pour les dommages relevant des garanties obligatoires et opposable aux tiers pour les dommages relevant des garanties facultatives ;
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Geoffrey-Setan architecte, de la société la mutuelle des architectes français, de la société Georges Bouhet, de la société Thomas et fils, et les condamne, in solidum, à payer à la ESGC la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société Geoffrey-Setan architecte, de la société la mutuelle des architectes français, de la société Georges Bouhet, de la société Thomas et fils, in solidum, aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la société Adida et associés et pour Me Dury ;