CA Douai, ch. 2 sect. 2, 8 janvier 2026, n° 24/03736
DOUAI
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
SARL Unik Denain
Défendeur :
SA Crédit Mutuel Factoring
Le 17 novembre 2020, la société [L] [S] (la société [S]) a sollicité un financement par cession de créances professionnelles auprès de la société Crédit mutuel factoring (le Crédit mutuel), en signant un contrat intitulé «'contrat sérénité ''.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé le redressement judiciaire de la société [S].
Le 13 mai 2022, le Crédit mutuel a déclaré sa créance au passif.
Le1er juin 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a homologué le plan de cession et prononcé la liquidation judiciaire de la société [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2022, le Crédit mutuel a informé la société Unik Denain (la société Unik) que la société [S] lui avait cédé la facture n° 1216890 du 30 avril 2022 de 30'000'euros à échéance du 30 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2022, le Crédit mutuel a, en vain, mis en demeure la société Unik de lui payer la somme de 30'000'euros.
Le 21 décembre 2022, le Crédit mutuel a assigné la société Unik devant le tribunal de commerce de Valenciennes pour obtenir paiement de la créance cédée.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a':
- condamné la société Unik à payer au Crédit mutuel la somme de 30'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné la société Unik à payer au Crédit mutuel la somme de 1'200 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
- condamné la société Unik aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 juillet 2024, la société Unik a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision précitée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées le 25 octobre 2024, la société Unik demande à la cour, de':
- infirmer le jugement entrepris';
- et jugeant de nouveau,
- débouter le Crédit mutuel de sa demande de condamnation à la somme de 30'000 euros';
- débouter le Crédit mutuel de l'intégralité de ses demandes';
- condamner le Crédit mutuel au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner le Crédit mutuel aux entiers frais et dépens,y compris de première instance.
Elle excipe ':
- de la non-validité de la facture au regard des dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce, en ce que ni elle-même ,ni le Crédit mutuel, ni le tribunal ne sont en mesure de dire à quelle prestation effectivement réalisée correspond la facture de 25'000 euros en cause dont il est argué, précisant que le fait qu'elle n'ait pas effectué de déclaration de créance est sans incidence sur la validité de la facture et la réalité des prestations effectuées';
- du caractère infondé de la demande en paiement, en ce qu'il s'agirait d'une facture intermédiaire, sans aucune précision sur les travaux dont il est demandé le paiement, pas plus qu'il n'est justifié de la réalisation des travaux puisqu'aucune réception, même intermédiaire, n'a été effectuée à la suite de l'abandon du chantier par la société [S].
À titre subsidiaire, elle plaide que':
- elle est bien fondée à opposer sa propre créance aux fins de compensation et l'absence de déclaration de créance ne l'empêche pas d'opposer la compensation, contrairement à ce que retient le tribunal';
- l'absence de déclaration de créance rend inopposable cette créance à la procédure collective, mais n'emporte pas extinction de cette créance, de sorte qu'elle peut parfaitement être opposée au factor, à l'affactureur, tiers à la procédure collective';
- l'affactureur ne justifie pas que les prestations, par ailleurs inconnues, ont bien été réalisées, cette non-réalisation ayant causé un préjudice, puisqu'elle a dû faire appel en urgence à d'autre entreprise pour reprendre les travaux et ne pas retarder le chantier.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, le Crédit mutuel demande à la cour de':
- débouter la société Unik de l'ensemble de ses demandes';
- confirmer le jugement dont appel,
Et y ajoutant :
- «'condamner la société Unik à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel'».
Elle soutient que':
- le non-respect prétendu de l'article L. 441-9 du code de commerce ne pourrait justifier un refus de paiement du débiteur , puisque la seule sanction prévue est une amende administrative';
- en tout état de cause, la facture cédée mentionne les éléments suffisants à permettre l'identification de la créance, le grief formulé par la société Unik n'étant pas justifié';
- elle ne prétend pas que les travaux auraient été exécutés en leur totalité, mais sollicite uniquement le paiement d'un avancement de travaux de 34'%, ce qui est compatible avec le constat d'huissier produit';
- la société Unik ne justifie pas avoir effectué de paiement au titre de la facture émise.
Elle conteste l'existence d'une créance de la société Unik, faute de déclaration de cette créance au passif de la société [S]. Elle souligne que la société Unik s'abstient d'évaluer le surcoût des prétendus malfaçons et retards.
MOTIVATION
- Sur la demande en paiement du Crédit mutuel
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le Crédit mutuel invoque, pour apporter la preuve de la créance cédée, l'acte d'engagement conclu entre la société Unik et la société [S], les devis et factures qui lui ont été transmises par le cédant et ont été notifiées à la société Unik, ainsi que le constat de commissaire de justice établi à la demande de cette dernière société.
En premier lieu, il sera observé qu'aucune discussion n'est élevée entre les parties sur la notification de la cession de créance et la validité de cette dernière.
En second lieu, pour s'opposer à la demande en paiement du Crédit mutuel, la société Unik oppose trois séries d'argument, ayant trait pour deux d'entre eux à l'existence et la validité de la créance cédée, et pour la troisième, à une exception d'inexécution et de mauvaise exécution qu'elle pourrait opposer à la société [S], aux motifs que sa créance de ce chef se compenserait avec la créance du débiteur en liquidation judiciaire.
Il convient de les examiner successivement.
1) Sur le non-respect des dispositions relatifs à la facturation
Aux termes de l'article L. 441-9 du code de commerce':
I.-tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du'3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l'article'242 nonies A'de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur.
II.-Tout manquement au I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75'000'€ pour une personne physique et 375'000'€ pour une personne morale.
Le maximum de l'amende encourue est porté à 150'000'€ pour une personne physique et 750'000'€ pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé que les mentions exigées par l'article L. 441-9 précité doivent figurer sur les factures, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux documents qui les fondent (Crim., 6 décembre 2006, n° 06-82.834, Bull. n° 306, - Voir aussi Com., 7 janvier 2014, n° 13-11.894).
Toutefois il a été jugé que la sanction du non-respect des règles de facturation, passible de sanctions pénales, ne peut consister en la nullité des factures émises (3e Civ., 19 mars 2013, n° 12-14.147).
Il s'ensuit que la société Unik ne peut utilement se prévaloir de la disposition précitée pour s'estimer libérer de l'obligation que sous-tend la facture litigieuse, quand bien même il serait démontré que cette dernière ne répondrait pas aux exigences du texte précité.
De manière surabondante, il sera observé que se trouvent mentionnés sur la facture cédée': le nom et l'adresse des deux sociétés en relation commerciale, la date de la prestation de service et sa nature, à savoir l'avancement des travaux au 30 avril 2022, ainsi que les prestations correspondant à la facture, avec une référence aux devis et un taux d'avancement des travaux, outre le prix total du marché hors taxe et un montant hors taxe facturé, accompagné, d'un rappel du taux de TVA et le prix total TTC réclamé compte tenu de l'avancement des travaux fixé à 34'%, et enfin la date de paiement et les modalités de règlement, à savoir «'virement 30 jours'».
Ainsi, ce moyen manque aussi en fait, ce qui justifie de plus fort son rejet.
2) Sur le bien-fondé du montant facturé
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour s'opposer à la demande de paiement, la société Unik invoque l'imprécision de la facture quant à la prestation réalisée et l'absence de justification d'un avancement des travaux au taux précisé sur la facture, ce qui doit conduire à estimer non prouvée la réalisation effective de la prestation.
En premier lieu, la facture dont il est demandé le paiement, objet de la créance cédée, fait expressément référence au montant total du marché de 72'946 euros HT, lequel renvoie à celui figurant sur l'acte d'engagement signé le 29 mars 2022 entre la société [S] et la société Unik.
La société Unik ne conteste ni la réalité ni la validité de cet acte d'engagement, qui se réfère expressément au devis 22082 du 27 janvier 2022 d'un montant de 71'721 euros HT et au devis 220185 du 9 mars 2022 d'un montant de 1 470 euros HT, qui sont d'ailleurs produits aux débats et sur lesquels sont apposées les initiales des dirigeants tant de la société [S] que de la société Unik.
Lors de la notification de la cession de créance par le Crédit mutuel, la facture comme les deux devis ont été portés à la connaissance de la société Unik, permettant, contrairement à ce qu'elle affirme, de savoir à quelle opération cette demande en paiement se rapportait.
En second lieu, le Crédit mutuel justifie d'une réalisation partielle des prestations, objet de l'acte d'engagement et des devis précités, et ce par la production du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 juin 2022, lequel avait été réalisé à la demande même de la société Unik.
Il ressort des constatations faites par le commissaire de justice, premièrement, que les travaux de peinture étaient en cours, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, deuxièmement, que l'ensemble des enduits et placoplâtres n'ont pas été posés, mais qu'une partie l'avait été, de même pour les carrelages, troisièmement ,qu'une partie du faux-plafond avait été réalisée.
La cour estime que les constatations du commissaire de justice, ainsi que les photographies jointes au constat font ressortir un état d'avancement compatible avec le taux de 34'% retenu pour la facturation en cause.
La société Unik n'élève d'ailleurs aucune critique précise et étayée concernant ce taux et n'apporte aucun élément objectif de nature à retenir une quantification différente de celle que la société [S] a mentionnée sur la facture partielle, qui se trouve confirmée par le constat précité.
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la société Unik, il est bien justifié, par les pièces produites aux débats, d'une part, de la réalisation effective de la prestation à hauteur de 34'%, d'autre part, du prix réclamé, lequel correspond bien à 34'% du prix total du marché, et est donc conforme avec un avancement des travaux à hauteur de 34'%.
Ce moyen est donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré d'une exception d'inexécution
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées'; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1219 du même code dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'alinéa 2 de l'article 1324 de ce code prévoit que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Si les parties se prévalent à tort de l'article 1324 du code civil, qui n'est applicable qu'aux cessions de créance de droit commun, cette erreur est néanmoins dépourvue d'incidence, dès lors que la même solution s'applique en matière de cession de créances professionnelles, en vertu d'une jurisprudence constante, issue de l'interprétation a contrario de l'article L. 131-29 du CMF, selon laquelle le débiteur cédé, qui n'a pas accepté la cession de créance, peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, principalement l'inexécution et la compensation (v. par ex.': Com. 30 juin 1992, n° 90-16802 ; Com. 15 juin 1993, n° 91-19677, publié).
L'article 1347 prévoit quant à lui que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L'article 1347-1 précise que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En matière de procédure collective, l'interdiction faite au débiteur de payer les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture et celles nées après ce jugement, mais non éligibles au traitement préférentiel institué par le I de l'article L. 622-17 du code de commerce, connaît, aux termes mêmes de l'article L. 622-7 I du code de commerce, l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
Ce texte est rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3.
Dans ce cas, la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation exige de celui qui, poursuivi en paiement d'une créance détenue par le débiteur en liquidation judiciaire, entend opposer la compensation pour connexité pour éteindre tout ou partie sa dette envers ce débiteur, qu'il ait déclaré sa créance (v. par ex.': Com., 20 octobre 2021, n° 20-13.829'; Com., 9 mai 2018, n° 16-24.065, Bull. 2018, IV, n 49).
Il a ainsi été rappelé lorsque le contractant défaillant a été mis en procédure collective, la créance née, avant le jugement d'ouverture, de l'exécution défectueuse ou tardive de prestations convenues ne peut être invoquée par le cocontractant pour obtenir une réduction du prix ou se compenser avec le prix de ces prestations qu'à la condition d'avoir été déclarée ('Com., 9 décembre 2020, n° 19-18.128).
Enfin, il a été jugé que si la compensation légale n'a pu jouer de plein droit, faute pour les créances réciproques d'être liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective du cédant, les créances connexes du cédé et du cédant ne peuvent se compenser que si le débiteur cédé a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire du cédant (Com., 31 janvier 2006, n° 04-15.832).
Le fait que la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 prévoit désormais que l'absence de déclaration de la créance à la procédure collective n'emporte plus extinction de cette créance, mais uniquement son inopposabilité à la procédure collective, n'est pas de nature à modifier les solutions ci-dessus énoncées, lesquelles ont été réaffirmées sous l'empire des nouveaux textes.
En l'espèce, la société Unik invoque une créance liée à l'exception d'inexécution, qui serait d'un montant à tout le moins équivalent, et plus particulièrement supérieur à la créance cédée, venant éteindre cette dernière par compensation, d'où sa demande visant à débouter le Crédit mutuel de sa demande en paiement.
Se trouvent dès lors invoquées à la fois une exception de compensation et une exception d'inexécution par le débiteur cédé, qui constituent des exceptions inhérentes à la créance cédée.
Il convient de relever qu'il n'est ni soutenu ni démontrer qu'il s'agirait d'une compensation légale, intervenue antérieurement à la procédure collective de la société [S].
En effet, le moyen de défense de la société Unik revient à invoquer une créance qui ne présentait pas les caractéristiques exigées pour le jeu de la compensation légale, pour n'être ni exigible ni liquide antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société [S].
Par contre, il s'agit bien d'une créance connexe à la créance de la société [S] en paiement du prix du marché, s'agissant d'une créance indemnitaire liée à la défectuosité alléguée de l'intervention de cette société dans le cadre du même marché de travaux.
Il n'est pas contesté que cette créance indemnitaire liée à une exception d'inexécution n'a fait l'objet d'aucune déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de la société [S].
Dès lors, la société Unik ne peut utilement se prévaloir d'une exception de compensation ou d'inexécution, et ce que ce soit à l'encontre de la société [S], cédant, comme du cessionnaire, le Crédit mutuel.
S'agissant d'une exception inhérente à la dette, et non inhérente à la personne du cédant, le Crédit mutuel peut dès lors opposer à la société Unik son défaut de déclaration à la procédure collective de la créance connexe invoquée, ce qui ne peut que conduire au rejet du moyen de la société Unik tendant à compenser celle-ci avec la créance cédée.
En conclusion, les moyens soulevés par la société Unik pour s'opposer au paiement de la créance cédée étant rejetés, la demande en paiement du Crédit mutuel est justifiée, la société Unik n'alléguant ni ne prouvant avoir honoré cette facture.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Unik était redevable du montant de la créance cédée. Aucune critique concernant les intérêts et le point de départ de ces derniers et l'anatocisme n'est élevée par la société Unik. La confirmation de ces chefs s'impose donc.
En conséquence, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a condamné cette dernière à payer au Crédit mutuel la somme de 30'000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, et ordonné la capitalisation des intérêts.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Unik succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
Compte tenu de l'équité, il convient de rejeter la demande du Crédit mutuel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et la société Unik, qui supporte la charge des dépens, ne peut qu'être déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS'
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Unik Denain aux dépens d'appel';
DEBOUTE la société Unik Denain et la société Crédit mutuel factoring de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.