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Décisions

CAA Versailles, 11 mai 2025, n° 23VE00476

VERSAILLES

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Le Gras

CAA Versailles n° 23VE00476

10 mai 2025

Vu la procédure suivante :

I. La société en nom collectif (SNC) INTERDIS a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 26 décembre 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a prononcé à son encontre une amende d'un montant de 2 931 000 euros en raison du dépassement, à 157 occasions, de la date limite de signature de la convention prévue par les dispositions du I. de l'article L. 441-7 du code de commerce.

Par une ordonnance du 6 octobre 2020, le vice-président du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Versailles la demande de la SNC Interdis.

II. La SNC Interdis a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de perception d'un montant de 2 931 000 euros émis à son encontre le 12 mars 2020 par le directeur général des finances publiques et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ou, à défaut, de réduire le montant de la somme due.

Par un jugement n°2006680,2008466 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mars 2023, 7 avril 2023, et 20 juillet 2023, la SNC Interdis, représentée par Me Sureau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 décembre 2019 ainsi que le titre de perception du 12 mars 2020 et de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes déjà versées ;

4°) à titre subsidiaire, de réformer la décision du 26 décembre 2019 en réduisant le montant de l'amende ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que tous les mémoires produits devant le tribunal n'ont pas été régulièrement notifiés ;

- il est également irrégulier, dès lors que seul le tribunal administratif de Caen était compétent, en application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, pour se prononcer sur la requête dirigée contre la décision du 26 décembre 2019 ;

- le jugement est encore irrégulier, dès lors que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision quant au caractère insuffisamment motivé de la décision du 26 décembre 2019 s'agissant de l'imputabilité des manquements retenus à la SNC Interdis ;

- en lui infligeant une sanction au seul motif qu'elle n'a pas conclu de convention récapitulative au 1er mars avec certains fournisseurs, sans s'interroger sur l'imputabilité d'un tel manquement et prendre en compte les défaillances des fournisseurs, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 441-7 du code de commerce, et méconnu les dispositions des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en estimant, à titre subsidiaire, que ce manquement n'était pas imputable aux fournisseurs, la directrice régionale a entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation ;

- la sanction est disproportionnée, tant au regard du montant individuel de chacune des amendes infligées au titre de chaque convention conclue tardivement, qu'au regard du montant total de l'amende du fait du cumul de ces sanctions ;

- elle reprend l'ensemble des moyens développés devant le tribunal administratif de Versailles.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête d'appel de la SNC Interdis.

Le ministre fait valoir que :

- en vertu des dispositions de l'article R. 351-9 du code de justice administrative, la compétence territoriale du tribunal ne peut plus être remise en cause en appel ;

- la décision du 26 décembre 2019 est suffisamment motivée ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des principes de la présomption d'innocence et de personnalité des peines est infondé.

- la sanction n'est pas disproportionnée.

Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de M. A, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Une note en délibéré, présentée pour la SNC Interdis, a été enregistrée le 17 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La société en nom collectif (SNC) Interdis, a une activité de centrale d'achat de produits de grande consommation pour le groupe Carrefour et a mandaté, conjointement avec le groupement U, la société " Centrale Envergure " pour procéder aux négociations tarifaires avec ses fournisseurs. A la suite d'un contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France, portant sur le respect par la société Interdis des dispositions alors en vigueur de l'article L. 441-7 du code de commerce, relatives à la formalisation de la relation contractuelle entre les distributeurs et les fournisseurs, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a prononcé à son encontre, par une décision du 26 décembre 2019, une amende d'un montant total de 2 931 000 euros à raison de 157 manquements à l'obligation de la société de conclure avec ses fournisseurs des conventions au plus tard à la date du 1er mars de l'année de leur application. La société Interdis relève appel du jugement du 19 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision et à l'annulation du titre de perception correspondant émis le 12 mars 2020 par le directeur général des finances publiques.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la société Interdis soutient que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que tous les mémoires produits devant le tribunal n'ont pas été régulièrement notifiés. Toutefois un tel moyen, qui a été soulevé succinctement dans sa seule requête sommaire, n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". Aux termes de l'article R. 351-9 du même code " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. "

4. Sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif de Caen a, par une ordonnance du 6 octobre 2020, transmis la demande de la SNC Interdis au tribunal administratif de Versailles, qui n'a pas fait usage de la procédure de transmission du dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ouverte par l'article R. 351-6 du code de justice administrative pour le règlement d'une question de compétence. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article R. 351-9 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SNC Interdis conteste en appel la compétence du tribunal administratif de Versailles.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

6. Le tribunal a indiqué les motifs pour lesquels il a estimé que la décision contestée du 26 décembre 2019 était suffisamment motivée. En particulier, en réponse à l'argument de la société Interdis qui soutenait qu'elle n'était pas seule responsable du manquement retenu à son encontre, les premiers juges ont relevé que " la circonstance, à la supposer établie, que la DIRECCTE n'ait sanctionné que la seule entreprise requérante et non les fournisseurs, n'est pas de nature à affecter le caractère régulier de cette motivation ". La SNC Interdis n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé quant au caractère insuffisamment motivé de la décision du 26 décembre 2019 s'agissant de l'imputabilité des manquements retenus à la SNC Interdis.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 441-7 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits en litige, et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du même code depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 avril 2019 : " I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Elle indique le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. ()/ La convention écrite est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. () / II. - Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. " Aux termes de l'article L. 470-2 du même code : " VII. Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement. "

8. Il est constant qu'au 1er mars 2019, la SNC Interdis n'avait pas encore conclu, avec les fournisseurs indiqués dans la décision contestée du 26 décembre 2019, 157 conventions écrites prévues par les dispositions du I. de l'article L 441-7 du code de commerce alors applicables.

9. La SNC Interdis soutient que la DIRECCTE aurait dû tenir compte de la circonstance que les fournisseurs concernés étaient également responsables du dépassement de ce délai. Toutefois, la société, qui renvoie à l'attitude de quelques fournisseurs cités à titre d'exemple dans ses écritures, non produites, de première instance, ne fournit en appel que des documents relatifs à des échanges de courriels avec un seul autre fournisseur, lesquels ne permettent pas d'attribuer à ce dernier la seule responsabilité du dépassement du délai prévu par les dispositions du I de l'article L. 441-7 du code de commerce. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le dépassement de ce délai trouverait sa cause dans le comportement de l'ensemble des fournisseurs concernés, dont il n'est pas contesté qu'ils avaient tous remis leurs conditions générales de vente à la requérante avant le 1er décembre 2018, terme légalement fixé. Le procès-verbal établi par la DIRECCTE le 9 septembre 2019 relève d'ailleurs que 122 des 157 conventions établies tardivement présentent des dégradations tarifaires consenties par les fournisseurs. Par conséquent, la DIRECCTE, qui a pris en compte la circonstance que ces fournisseurs avaient adressé dans le délai légal leurs conditions générales de vente pour écarter l'allégation de la société selon laquelle la signature tardive des conventions était due à l'absence de diligence des fournisseurs a pu, sans faire une inexacte application des dispositions du II de cet article, et sans méconnaître le principe selon lequel nul ne peut être puni que de son propre fait, ou sans faire application d'une présomption de culpabilité, et donc sans méconnaître les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider de sanctionner la SNC Interdis pour le dépassement du délai.

10. En deuxième lieu, pour fixer le montant individuel de chacune des amendes infligées au titre de chaque convention conclue tardivement, la DIRECCTE a pris en compte l'ampleur du dépassement constaté et le volume d'affaire concerné. Si la SNC Interdis soutient que pour 35 conventions, des accords de synthèse avaient été passés au 1er mars 2019 entre les fournisseurs et la société qu'elle a mandatée pour procéder aux négociations tarifaires, ces accords qui ne peuvent tenir lieu de conventions écrites au sens des dispositions précitées du code de commerce, sont sans effet sur la date d'application de la convention entre chaque fournisseur et le distributeur prévue par l'article L. 441-7 du code de commerce. Si la SNC ajoute que le pouvoir de négociation de certains de ses fournisseurs, qui sont des grands groupes internationaux, n'a pas été pris en compte, elle n'a pas fourni d'éléments démontrant leur responsabilité dans le dépassement des délais les concernant. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le montant de chacune des 157 amendes prononcées, qui sont toutes inférieures au plafond prévu par l'article L. 441-7 du code de commerce, soit disproportionné.

11. En troisième lieu, eu égard au caractère répété des manquements constatés au cours de la même année, qui concernent plus de la moitié des 313 conventions contrôlées, et au volume global d'affaires représenté, estimé à 6 659 311 899 euros, l'application cumulative des différentes amendes infligées pour un montant total de 2 931 000 euros n'a pas pour effet de les rendre disproportionnées.

12. En dernier lieu, si la SNC Interdis indique reprendre, sans même les énoncer, l'ensemble des moyens développés devant le tribunal administratif de Versailles, elle n'a ni fourni les précisions indispensables à l'appréciation du bien-fondé de ces moyens, ni joint à sa requête d'appel, avant la clôture de l'instruction, de copie de ses écritures de première instance. Ces moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Interdis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Interdis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Interdis et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

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