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Décisions

CA Nancy, 1re ch., 12 janvier 2026, n° 24/01564

NANCY

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Techni Process (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cunin-Weber

Conseiller :

M. Firon

Avocats :

Me Beaudoin, Me Chalali, Me Archen, Me Hournon

TJ Nancy, du 26 juin 2024, n° 21/00314

26 juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [H] [U] a développé plusieurs inventions dans le domaine du bâtiment. Il a notamment co-inventé avec Monsieur [R] [D] un système d'éléments modulaires de mur pour montage à sec et des éléments modulaires coffrants les parois de bâtiments ayant fait l'objet de brevets déposés dans les années 1990 et aujourd'hui expirés.

Monsieur [U] procédé en 2006, par le biais de son ancienne société Studexe, à un premier dépôt de marque semi-figurative française n°3447670 en classe 19 sous la dénomination 'Elco procédé'. Puis, le 20 juillet 2017, Monsieur [U] a déposé la marque verbale française 'Elco' n°4377611 en classes 19 et 37, publiée au BOPI le 11 août 2017.

Depuis 2014, Monsieur [U] exploite ses activités au travers de la société Techni-Process, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont il est le gérant, et présente ses produits via le site internet 'www.blocstar.fr'.

La SAS [Localité 8] Béton, immatriculée au RCS sous le n° 875 650 384, est une société spécialisée dans la fabrication d'éléments en béton pour la construction et exerce son activité sous le nom commercial Gris Clair. Elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Techni-Process en assurant la fabrication des blocs Elco.

Monsieur [U] s'est aperçu que la société [Localité 8] béton exploitait la marque Elco dans son catalogue 2020.

Par email du 25 novembre 2020, Monsieur [U] a adressé une mise en demeure à la société [Localité 8] béton et lui a enjoint de retirer toute référence à sa marque Elco de tout document ou élément commercial ou promotionnel, comprenant notamment le site internet, les brochures et les catalogues de la société [Localité 8] béton, avant le 5 décembre 2020.

Par email du 26 novembre 2020, Monsieur [Y], dirigeant de la société [Localité 8] béton, a informé Monsieur [U] de son intention de retirer le nom Elco de toutes ses communications.

Le 4 janvier 2021, suivant autorisation de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Nancy du 10 décembre 2020, Monsieur [U] a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Exincourt Béton sise [Adresse 4] à Mathay (25700).

Par acte du 24 février 2021, Monsieur [U] et la société Techni-Process ont fait assigner la société Exincourt Béton devant le tribunal judiciaire de Nancy respectivement en contrefaçon de la marque ELCO et en concurrence déloyale aux fins d'obtenir l'interdiction d'exploitation de la marque Elco, le retrait des produits contrefaisants, des mesures de publications ainsi que la réparation de leur préjudice.

Par jugement contradictoire du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté la société [Localité 8] béton de sa demande de déchéance de la marque Elco pour absence d'usage sérieux et d'exploitation sur la période 2017 à 2022,

- débouté la société [Localité 8] Béton de sa demande visant à voir reconnaître une licence tacite d'utilisation de la marque Elco à son profit,

- débouté Monsieur [U] et la société Techni-Process de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marque,

- dit que la société [Localité 8] Béton a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Techni-Process,

- condamné la société [Localité 8] Béton à payer à la société Techni-Process la somme de 20000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,

- débouté Monsieur [U] et la société Techni-Process de leurs demandes visant à voir publier le présent jugement,

- débouté la société [Localité 8] Béton de sa demande de condamnation pour procédure abusive,

- débouté la société [Localité 8] Béton de sa demande de condamnation pour dénigrement,

- condamné la société [Localité 8] Béton à verser à la société Techni-Process la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Localité 8] Béton aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

* Sur la déchéance de marque

Le tribunal a relevé, qu'il ressortait du procès-verbal de constat d'huissier de Maître [O] du 21 novembre 2023, que le Bloc Elco était proposé à la vente depuis le 13 juin 2016 sur le site 'blocstar.fr', vitrine commerciale de la société Techni-Process, et que cette dernière justifiait de l'établissement de multiples devis et factures portant sur la technologie des blocs Elco depuis l'année 2016 et jusqu'à l'année 2023, date du constat d'huissier.

Dès lors, il a retenu que Monsieur [U] et la société Techni-Process justifiaient d'un usage sérieux de la marque Elco pendant les cinq années ayant suivi son enregistrement le 20 juillet 2017, en application des dispositions de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à déchéance.

* Sur l'existence d'une licence tacite de la marque au profit de [Localité 9] Béton

Le premier juge a estimé que la société [Localité 8] béton avait joui d'une relation d'affaires privilégiée pendant de nombreuses années avec la société Techni-Process en étant son principal partenaire concernant la fabrication des blocs Elco. Toutefois, il a rappelé que la seule qualité de sous-traitant fabricant d'un produit ne pouvait emporter la présomption d'un droit à une licence tacite sur la marque apposée sur le produit, en l'absence de la démonstration d'un accord exprès du titulaire de la marque à un usage de celle-ci conformément aux prévisions de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle. Il a ajouté que cette absence d'accord exprès se déduisait des échanges de mails entre les parties dans lesquels Monsieur [Y] reconnaissait n'avoir jamais bénéficié de l'accord de Monsieur [U] concernant l'usage de la marque Elco dans la vie des affaires.

Dès lors, le juge a débouté la société [Localité 8] Béton de sa demande visant à voir reconnaître une licence tacite d'utilisation de la marque Elco à son profit.

* Sur la contrefaçon de marque

Le juge a relevé qu'il ressortait du procès-verbal de constat d'huissier dressé par Maître [W] le 14 février 2022 que la société [Localité 8] béton avait proposé les blocs Elco dans son catalogue Gris Clair 2015 et que, postérieurement à la date de publication de la marque le 20 juillet 2017, le constat d'huissier ne mettait en avant qu'une utilisation du signe ' blocs e-Clair' par ladite société au travers de son site internet.

Ainsi, il a considéré que l'utilisation frauduleuse de la marque verbale Elco par la société [Localité 8] Béton postérieurement au 20 juillet 2017 n'était pas démontrée et a, en conséquence, débouté Monsieur [U] et la société Techni-Process de leurs demandes à ce titre.

* Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Le Tribunal a relevé que la société Exincourt Béton proposait la commercialisation de blocs Elco dans son catalogue de l'année 2015 et avait conclu plusieurs marchés avec des sociétés qui étaient en relation d'affaires avec la société Techni-Process. Dès lors, en proposant à la vente ces blocs Elco, il a considéré que la société [Localité 8] Béton avait créé un risque de confusion à l'égard de la clientèle de la société Techni-Process et que cela avait conduit à un détournement de clientèle. En conséquence, considérant ces actes comme constitutifs de concurrence déloyale, il a condamné la société [Localité 8] béton à payer à la société Techni-Process la somme de 20000 euros afin de l'indemniser de son préjudice.

En outre, la société Exincourt Béton ayant bénéficié de nombreux marchés en les proposant à la vente, le tribunal a rejeté ses demandes de recouvrement de la somme de 18462,18 euros au titre de factures impayées à l'égard de la société Techni-Process.

* Sur la rupture brutale des relations commerciales et le dénigrement

Ayant jugé que la société [Localité 8] béton s'était livrée à des agissements fautifs constitutifs d'actes de concurrence déloyale, le tribunal le premier juge n'a pas retenu de rupture fautive des relations commerciales de la part de la société Techni-Process.

Dès lors, il a débouté la société [Localité 8] béton de ses demandes reconventionnelles et de ses demandes visant à se faire indemniser un préjudice d'image et d'atteinte à la réputation en raison des propos dénigrants qu'auraient tenus Monsieur [U] et la société Techni-Process à son égard.

* Sur les mesures complémentaires

En l'absence de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal a rejeté les mesures complémentaires sollicitées par la société Techni-Process au titre de l'article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 juillet 2024, Monsieur [U] et la société Techni-Process ont relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] et la société Techni-Process demandent à la cour, sur le fondement des articles L.713-2, L.716-4, L.716-4-10 et L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, L.121-1, L.121-2, L.121-3, L.441-1 et L.454-1 du code de la consommation, 1240 et suivants du code civil, L.442-1 et suivants du code de commerce, de :

- recevoir Monsieur [U] et la société Techni-Process en leur appel et les déclarer bien fondés,

- infirmer le jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [U] et la société Techni-Process de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marque,

- condamné la société [Localité 8] Béton à payer à la société Techni-Process la somme de 20000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,

- débouté Monsieur [U] et la société Techni-Process de leurs demandes visant à voir publier le jugement,

Statuant à nouveau,

- débouter la société [Localité 8] Béton de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [U] et de la société Techni-Process,

- juger qu'en commercialisant et en assurant la promotion de matériaux de construction sous le signe Elco, la société [Localité 8] béton a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française Elco dont est titulaire Monsieur [U],

- juger et confirmer que les circonstances dans lesquelles la société [Localité 8] Béton a commercialisé et assuré la promotion de matériaux de construction sous le signe Elco caractérisent des actes de concurrence déloyale par risque de confusion et par parasitisme au détriment de la société Techni-Process,

- condamner la société [Localité 8] Béton à payer à Monsieur [U] la somme de 177000 euros, correspondant au préjudice subi au titre des actes de contrefaçon commis pour la période 2016-2020 et à une somme à parfaire pour la période postérieure 2021-2022,

- condamner la société [Localité 8] Béton à payer à Monsieur [U] la somme de 50000 euros, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [U],

- condamner la société [Localité 8] Béton à payer à la société Techni-Process la somme de 250800 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale par risque de confusion et des actes de concurrence déloyale par parasitisme pour la période 2016-2020 et à une somme à parfaire pour la période postérieure à la saisie-contrefaçon et allant jusqu'à la cessation effective des actes de contrefaçon,

- ordonner une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par Monsieur [U] au titre des actes de contrefaçon commis pour la période postérieure à la saisie-contrefaçon et allant jusqu'à la cessation effective des actes de contrefaçon et le préjudice subi par la société Techni-Process au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme pour cette même période,

- interdire à la société [Localité 8] Béton d'utiliser le signe Elco à quelque titre et sous quelque forme que ce soit pour désigner des matériaux de construction, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner à la société [Localité 8] Béton le retrait des circuits de distribution de tout produit, article, document, catalogue, brochure ou autre élément sur lequel le signe Elco serait apposé en lien avec des matériaux de construction, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir, dans un délai de 8 jours à compter de la signification dudit arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur la page d'accueil des sites internet exploités, directement ou indirectement, par la société [Localité 8] Béton (https://www.grisclair.fr/) pendant un délai de 3 mois,

- ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir, accompagné d'un message objectif et explicatif, dans 5 journaux ou revues au choix de Monsieur [U] et de la société Techni-Process, aux frais avancés de la société [Localité 8] Béton , sans que le coût n'excède la somme de 5000 euros hors taxes par insertion,

- dire et juger que la liquidation des astreintes prononcées, pourra être sollicitée conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,

- condamner la société [Localité 8] Béton à payer à Monsieur [U] et à la société Techni-Process, la somme de 30000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Localité 8] béton aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELAS Iryce, avocat constitué, sur ses affirmations de droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [Localité 8] Béton demande à la cour, sur le fondement des articles L.713-2, L.714-1, L.714-5, L.716-1, L.716-4 et L.716-4-1 du code de la propriété intellectuelle, 1103, 1113, 1114, 1118, 1196, 1211, 1240, 1241, 1383, 1383-2, 1582 et 1583 du code civil, L.442-1 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [U] et la société Techni-Process de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marque,

- débouté Monsieur [U] et la société Techni-Process de leurs demandes visant à voir publier le jugement,

- refusé toute mesure d'expertise judiciaire,

- débouté la société Techni-Process et Monsieur [U] de leur demande d'interdiction sous astreinte de l'utilisation du signe Elco,

- débouté la société Techni-Process et Monsieur [U] de leur demande de retrait des circuits de distribution de tout produit, article, document, catalogue, brochure ou autre élément sur lequel le signe Elco serait apposé,

Dans le cadre de l'appel incident et à titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Localité 8] Béton de sa demande de déchéance de la marque Elco pour absence d'usage sérieux et d'exploitation sur la période 2017 à 2022,

- juger que la marque française Elco n°4377611 est déchue dans sa totalité,

- fixer la date de prise d'effet de la déchéance au 20 juillet 2022,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Localité 8] Béton de sa demande visant à voir reconnaître une licence tacite d'utilisation de la marque Elco à son profit,

- juger que la société [Localité 8] béton dispose d'une licence tacite d'utilisation de la marque Elco,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la société [Localité 8] Béton a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Techni-Process,

- juger que la société [Localité 8] Béton n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société Techni-Process,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Localité 8] Béton à payer à la société Techni-Process la somme de 20000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,

- débouter Monsieur [U] et la société Techni-Process de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [Localité 8] Béton,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Localité 8] Béton de sa demande de paiement des factures impayées par la société Techni-Process,

- juger que Techni-Process est redevable de la somme de 18462,18 euros,

En conséquence,

- condamner la société Techni-Process à payer la somme de 18462,18 euros à la société [Localité 8] Béton,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Localité 8] Béton de sa demande en condamnation pour dénigrement,

En conséquence,

- condamner solidairement la société Techni-Process et Monsieur [U] à verser à la société [Localité 8] béton la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts,

- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas reconnu comme abusive et brutale la décision des appelants principaux de cesser leurs relations avec la société [Localité 8] Béton,

En conséquence,

- condamner solidairement la société Techni-Process et Monsieur [U] à verser à la société [Localité 8] Béton la somme de 69200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Localité 8] Béton à verser à la société Techni-Process la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

En conséquence,

- condamner la société Techni-Process et Monsieur [U] de manière solidaire à verser à la société [Localité 8] Béton la somme de 30000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Si les demandes des appelants principaux devaient par extraordinaire être accueillies,

- juger que Monsieur [U] ne justifie pas du préjudice subi et de son évaluation au titre de la contrefaçon,

En conséquence,

- débouter Monsieur [U] de sa demande tendant au versement de la somme de 177000 euros,

- juger que Monsieur [U] ne justifie pas de son préjudice moral,

En conséquence,

- débouter Monsieur [U] de sa demande tendant au versement de la somme de 50000 euros,

- juger que la société Techni-Process ne justifie pas du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale,

En conséquence,

- débouter la société Techni-Process de sa demande de versement de la somme de 250800 euros,

de leur demande d'expertise judiciaire, de leur demande d'interdiction sous astreinte de l'utilisation du signe Elco, de leur demande de retrait des circuits de distribution de tout produit, article, document, catalogue, brochure ou autre élément sur lequel le signe Elco serait apposé.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 21 octobre 2025 et le délibéré au 12 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [U] et la société Techni-Process le 20 mars 2025 et par la société [Localité 8] Béton le 17 juin 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 24 septembre 2025 ;

I- Sur les demandes présentées par Monsieur [U] sur le fondement de la contrefaçon de la marque Elco

A titre liminaire, il convient de relever que la seule marque dont Monsieur [U] est titulaire à titre personnel est la marque verbale française ELCO n° 4377611 déposée le 20 juillet 2017 dans les classes 19 et 37 et publiée au BOPI le 11 août suivant.

La marque française semi-figurative antérieure 'ELCO Procédé' déposée le 28 août 2006 en classe 19 était la propriété de la SARL Studexe, dont Monsieur [U] était certes le gérant, mais personne morale distincte qui n'est pas dans la cause, cette société ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 10-09-2015, clôturée le 16-02-2016 pour insuffisance d'actif.

Ainsi que le soutient à juste titre la société [Localité 8] Béton, les demandes en contrefaçon formées par Monsieur [U] ne peuvent-elle porter que sur la marque ELCO n° 4377611.

La SAS [Localité 8] Béton se prévaut des dispositions de l'article L 716-4-1 du code de la propriété intellectuelle selon lequelles ' Les faits antérieurs à la date de publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés pour soutenir que la marque considérée ne lui était pas opposable avant le 11 août 2017.

Ce texte, issu de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, entré en vigueur à compter du 11 décembre 2019. Ce texte n'a pas d'effet rétroactif de sorte que seules les dispositions de l'article L 712-1, selon lesquelles la propriété de la marque d'acquiert par l'enregistrement, celui-ci produisant ses effets à compter du dépôt de la demande, trouvent à s'appliquer dans la présente affaire.

1* Sur la déchéance de la marque ELCO n° 4377611

Aux termes des dispositions de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle: ' Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixée au plus tôt à la date d'enregistrement de la marque...

Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :

1° l'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

...'.

La SAS [Localité 8] Béton fait valoir que Monsieur [U] ne justifie pas d'un usage sérieux de la marque ELCO pendant les cinq années qui ont précédé sa demande, alors que la charge de la preuve lui en incombe, les seules éléments versés aux débats résultant de sa propre activité alors même que Monsieur [U] lui en dénie le droit.

Cet argument ne saurait convraincre.

En effet, la société Techni Process, qui exploite les blocs de béton commercialisés sous la marque Elco depuis 2014, sous-traite leur fabrication à la SAS [Localité 8] Béton, cette dernière les livrant prêts à l'expédition aux clients de la société Techni Process, c'est à dire emballés et marqués et ce de façon licite.

Le fond du litige entre les parties porte sur l'usage allégué par les appelants de produits marqués ' ELCO' sans y être autorisée par la société [Localité 8] Béton pour livrer des clients qu'elle a elle-même démarchés, détournant ainsi la clientèle de Techni Process à son propre profit.

Ceci étant posé, les appelants rapportent la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu de la marque 'ELCO' dans la vie des affaires.

Le site internet de la société Techni Process, blocstar.fr mentionne cette marque à de nombreuses reprises au cours des années considérées ainsi que le montre le procès-verbal de constat du 21 novembre 2023 (pièce n°47); le second procès-verbal de constat du même jour (pièce n°48) établit l'existence d'une campagne de publicité 'ELCO'par courriel en 2017 et en 2019, de fichiers de devis, bon de commandes et factures: 52 pour l'année 2018, 43 pour 2019, 70 pour 2020 et 42 pour 2021.

Il en est de même des factures et bons de livraison adressés par la société [Localité 8] Beton à Techni Process au cours des années 2018 et 2019, objets de la pièce n°48 de l'intimée.

Le procès verbal de saisie-contrefaçon qui contient l'état des stocks de la société [Localité 8] Béton pour les années 2017 à 2019 montre que celle-ci détenait des lots importants de blocs marqués 'ELCO'. Le projet de rapport de la société d'expertise comptable EXCO [Localité 12] (pièce n° 40 des appelants) portant sur les éléments comptables remis par [Localité 8] Béton à l'huissier instrumentaire établit pareillement que cette société a fabriqué des produits Elco pour Techni Process à hauteur de 169086 euros au cours des années 2017 à 2020.

La société Techni Process produit certaines factures de vente et bon de commande de ces blocs en 2020 pour un total de 138570 euros HT( pièce 42).

La société [Localité 8] Béton indique elle-même dans ses écritures avoir réalisé en moyenne un chiffre d'affaires de 143000 euros par an au cours des années visées.

Il suit de là que la demande de déchéance de la marque ' ELCO' n'est pas fondée. Le jugement sur ce point sera donc confirmé.

2* Sur l'existence d'une licence tacite de la marque ' ELCO' au profit de la SAS [Localité 8] Béton

La conclusion d'une licence de marque étant soumise à aucun formalisme, la preuve en est libre.

Il revient dès lors à celui qui s'en prévaut de démontrer par des éléments concordants l'existence d'un accord du titulaire de la marque considérée et du paiement des redevances, si une telle contrepartie a été prévue.

La société [Localité 8] Béton consacre de longs développements à l'historique de ses relations avec Monsieur [U] et les différentes sociétés dont il a été le dirigeant pendant les vingt cinq années qui ont précédé le dépôt de la marque en cause le 20 juillet 2017. Il n'est pas discuté que l'intimée a participé à la mise au point des produits et a été le principal sous-traitant au titre de la fabrication de ceux-ci lesquels étaient désignés Elco de longue date et bien avant le dépôt d de la marque ELCO PROCEDE le 28 août 2006 laquelle n'a pas été maintenue en vigueur à l'expiration du délai de dix ans. Il apparait donc indiscutable que la société [Localité 8] Béton a fait usage du signe Elco de façon licite, pour partie du moins, au cours desdites années.

Il reste que la preuve à rapporter porte sur une autorisation tacite d'usage sur la marque ELCO n° 4377611.

Or, un mois avant le dépôt de cette marque, le 26 juin 2017, Monsieur [U] a adressé un mail au dirigeant d'[Localité 8] Béton lui demandant expressément de cesser l'utilisation de ses marques, parmi lesquelles ELCO sur tous les supports ainsi que ceux de ses partenaires, faisant état d'une revendication de longue date de sa part, restée sans suite. En effet, dans un précédent échange intervenu au cours de l'année 2014 notamment, Monsieur [U] avait déjà formulé son opposition à l'usage de ses marques par [Localité 8] Béton, en particulier sur son site internet, pour réaliser des ventes dans le propre circuit de distribution de cette dernière.

C'est dans ce contexte d'opposition qu'il convient de lire la déclaration de Monsieur [U] à l'huissier Maître [O] en introduction au procès-verbal de constat du 21 novembre 2023 (pièce 47 de l'appelant) selon laquelle il avait un partenariat industriel avec la SAS [Localité 8] Béton, ' qui fabriquait des produits en utilisant la marque ' ELCO' dont je suis le détenteur. Ce partenariat terminé, la SAS [Localité 8] Béton a continué à vendre ses produits en utilisant la marque ELCO, alors qu'elle n'y était plus autorisée.' Cette formulation ne saurait être interprétée comme un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil, pas davantage qu'un aveu extrajudiciaire, dès lors qu'elle ne fait qu'indiquer une réalité non contestée qui est que l'intimée faisait usage de la marque en sa qualité de fabricant pour le compte du produit considéré.

La société intimée fait état de paiement de redevances dont cependant elle ne justifie cependant ni du mode de calcul convenu, ni du paiement.

Ne rapportant pas la preuve de l'existence du contrat de licence qu'elle allègue par la justification d'indices graves, précis et concordants, la société [Localité 8] Béton sera déboutée de cette prétention.

Le jugement sur ce point sera confirmé.

3* Sur la contrefaçon de marque

Vu les dispositions des articles L 713-2 et L 716-4 du code de la propriété intellectuelle;

Il résulte du procès verbal de saisie contrefaçon du 4 janvier 2021 que Monsieur [I] [Y], le dirigeant de la société [Localité 8] Béton a spontanément indiqué à l'huissier instrumentaire qu'il vendait des produits ELCO à d'autres sociétés que Techni Process (et Blocstar) avec l'accord tacite de Monsieur [U].

Les opérations ultérieures ont montré qu'à cette date 33 326 blocs de béton marqués ELCO se trouvait dans les entrepôts de la société pour une valeur de 100 357,49 euros. ( pièce n°36-1).

L'annexe 1 de ce procès verbal contient une copie du catalogue de l'année 2020 qui montre en pages 29 à 34 les différentes références des produits ELCO.

Les annexes 2 à 6 contiennent les pièces comptables de la société [Localité 8] Béton pour les années 2016 à 2020.

Le constat d'huissier dressé le 14 février 2022 montre d'une part, qu'à cette date le catalogue 2015 de la société [Localité 8] Béton, contenant les références des produits ELCO était encore accessible sur internet et d'autre part, que les recherches effectuées sur moteur de recherche avec la requête ' Bloc elco gris clair' conduisaient sur le site d'[Localité 8] Béton et enfin que plusieurs autres sociétés, clientes de cette dernière offraient également les produits de la marque considérée.

En l'absence de l'accord tacite allégué, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la contrefaçon de la marque ELCO est établie pour les produits visés par l'enregistrement de celle-ci et pour la période qui a été liminairement définie.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

II- Sur les demandes formées par la société Techni Process sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire

Cette société, dont le représentant légal est Monsieur [U], bénéficie d'une autorisation d'exploiter la marque ELCO.

La reproduction à l'identique de la marque Elco pour vendre des produits identiques de nature à générer un risque évident de confusion sur l'origine des produits en cause est constitutive d'actes de concurrence déloyale et donc fautifs au sens de l'article 1240 du code civil dont la société [Localité 8] Béton doit réparation intégrale en ce qu'ils lui ont permis de maintenir et développer une clientèle au détriment de la société Techni Process.

Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de considérer la concurrence déloyale sous l'angle du parasitime.

III- Sur le préjudice et les mesures réparatrices

1* au titre de la contrefaçon de marque

L' article 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que:

' Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en compte distinctement:

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral de la partie lésée.'

Monsieur [U] demande que son dommage soit indemnisé sur une base forfaitaire à la somme de 177.000 euros, outre 50 000 euros au titre de son préjudice moral.

Il fait valoir que la masse contrefaisante, telle qu'elle résulte des documents comptables recueillis au cours de la saisie-contrefaçon et analysés par Monsieur [P] [M], expert près la Cour d'appel de Paris, est représentée par un chiffre d'affaires hors taxes de 1.674.279,50 euros réalisé sur la période de 2016 à 2020 inclus, outre le stock d'un montant de 100 358 euros, soit un total de 1.774 637 euros. Le taux de redevances majoré retenu est de 10% au regard des marges usuelles du secteur qui seraient comprises entre 6 et 12%, l'expert ayant par ailleurs pris en considération le fait que les produits ELCO jouaient le rôle de 'produits d'appel' en cela que pour 1 euro de produit ELCO vendu, la société [Localité 8] Béton réalisait 2 euros de chiffre d'affaires sur les autres produits de son catalogue.

Cette dernière oppose que l'indemnisation forfaitaire n'est pas justifiée, le préjudice, à le supposer réel, étant chiffrable. Elle demande en tout état de cause que la masse contrefaisante soit réduite du montant des ventes réalisées entre le 1er janvier 2016 au 11 août 2017, soit de 441.586 euros et de la somme de 143 000 euros représentant les ventes réalisées au profit de Techni-Process et d'avoirs dont elle ne chiffre pas le montant, correspondant aux ventes facturées directement aux clients de cette société, et encore de ventes réalisées en Suisse, la marque n'étant pas déposée dans cet Etat, pour un montant de 29.735 euros. Elle conteste par ailleurs le taux de redevances retenu, estimant que la notion de marque d'appel n'est pas réaliste ainsi que la prise en compte du stock existant au jour de la saisie qui était destiné à la société Techni Process.

Elle fait valoir en outre qu'elle a contribué au fil des années à faire connaître les produits ELCO auprès d'une clientèle à laquelle ni Monsieur [U], ni la société Techni Process n'auraient eu accès, à savoir les grandes chaines de magasins de bricolage. Elle souligne enfin que le préjudice moral allégué par Monsieur [U] n'est pas justifié.

La cour retient qu'il y a lieu en effet de ne prendre en compte pour l'appréciation de la redevance que du chiffre d'affaires hors taxes réalisé postérieurement à l'enregistrement de la marque considérée, soit entre le 20 juillet 2017 et le 31 décembre 2020, duquel il convient de soustraire les ventes réalisées au profit de Techni Process vis à vis de laquelle la marque était apposée de façon licite ( les montants considérés étant distingués en page 15 du rapport d'expertise) et celles réalisées en Suisse.

En revanche, il n'est pas démontré que le stock existant au jour de la saisie contrefaçon était destiné à la société Techni Process.

Le taux de redevance majoré retenu de 10% apparaît raisonnable, considérant que, selon les constatations de l'expert ci-dessus cité, la valeur ajoutée dégagée par [Localité 8] Béton est de l'ordre de 40% de son chiffre d'affaires.

En considération de ces éléments, le préjudice de M. [U] sera intégralement réparé par l'allocation de la somme forfaitaire de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et par celle de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.

2* au titre de la concurrence déloyale

La société Techni Process sollicite l'allocation de la somme de 250.800 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant en 170.800 euros au titres de son préjudice commercial et 80.000 euros au titre de son préjudice moral et de la perte des effets de son investissement.

Elle fait valoir qu'elle a perdu de nombreux marchés dont elle estime qu'ils représentent un chiffre d'affaire perdu de 3.416.000 euros correspondant à un gain manqué calculé sur la base d'une marge de 5%. Elle cite à titre d'exemple, les marchés de la [13] de l'Amphithéâtre de [Localité 11] et celui du Lycée Monod à [Localité 7] pour lesquels elle avait reçu les commandes qui ont été facturées par la société [Localité 8] Béton et fait état de 4450 devis établis par cette dernière.

Elle ajoute avoir engagé des frais promotionnels importants afin de tenter d'effacer les conséquences négatives des actes déloyaux.

Cette dernière oppose que la demande n'est fondée sur aucune justification, ni pièce comptable.

Le chiffre d'affaires tel qu'il a été retenu au paragraphe précédent est de l'ordre de 1.200.000 euros auquel il convient d'ajouter les ventes captées par [Localité 8] Béton ( [Localité 11] et [Localité 7]) facturées en 2021, soit 240.100 euros HT (Pièce n°42) soit un total de 1.440.100 euros.

Le gain manqué, calculé sur la base d'une marge retenue de 5%, s'établit à 72.005 euros.

Il convient de retenir en outre à ce titre la perte de chance de retrouvrer la part de marché qui a été détournée et notamment celle des chaînes de bricolage, perte de chance très importante dès lors que la société [Localité 8] Béton continue à commercialiser les produits sous le signe e.clair, ce qui ne peut lui être reproché en tant que tel, mais laisse à l'évidence peu de place pour un autre acteur dans sa zone de chalandise qui est le [Localité 10] Est, ainsi qu'elle l'indique.

La perte subie résulte de la dépréciation de la marque résultant des agissements déloyaux retenus.

Au regard de ces éléments, il sera alloué à société Techni Process la somme totale de 150000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

Le préjudice moral, qui est toujours présumé en cette matière, sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera donc infirmé sur l'évaluation du préjudice de concurrence déloyale.

3* sur les autres mesures réparatrices

Il sera fait droit aux demandes d'interdiction sous astreinte et de publication selon les modalités précisées au dispositif ci-dessous.

La demande de retrait sera rejetée.

Les appelants demandent en outre l'instauration d'une mesure d'expertise afin de déterminer la masse contrefaisante réalisée postérieurement à la saisie contrefaçon.

Cette demande sera rejetée, la société [Localité 8] Béton justifiant avoir abandonné l'usage de la marque ELCO au profit du signe 'e-clair' et la présence de la marque ELCO sur d'anciens référencement sur internet étant insuffisante à démontrer l'existence d'un usage commercial de ce signe au-delà de janvier 2021 qui est dénié par la partie adverse laquelle produit également un constat qui établit le contraire.

Le jugement contesté sera confirmé sur ce point.

IV- Sur les autres demandes de la SAS [Localité 8] Béton

1* Sur la rupture brutale des relations commerciales au préjudice de la Société [Localité 8] Béton

Compte tenu des demandes répétées au fil des années par Monsieur [U] d'avoir à cesser la commercialisation de produits ELCO à des clients autres que les siens ou ceux des sociétés qu'il dirigeait, restées sans suite, la société [Localité 8] Béton n'est pas fondée à prétendre avoir été surprise d'une quelconque manière par la rupture des relations commerciales qui, en tout état de cause ne lui cause aucun préjudice réel dès lors qu'elle soutient d'une part que les relations commerciales étaient extrêmement réduites depuis deux ans et d'autre part que l'abandon de l'usage de la marque ELCO n'a pas engendré de variation notable de son chiffre d'affaires.

Le jugement sur ce point sera confirmé.

2* Sur le dénigrement

La société [Localité 8] Béton fait grief aux appelants d'avoir organisé une campagne de dénigrement à son égard auprès de ses clients en mentionnant l'existence d'une procédure en contrefaçon de la marque ELCO et concurrence déloyale, alors qu'aucune décision n'était encore intervenue.

Il revient de constater qu'il est produit pour seule preuve une lettre d'avocat adressée à une société en relation d'affaires avec la Société [Localité 8] Béton, laquelle revendait les produits de la marque, l'avisant en effet de la procédure en cours, constatant qu'elle avait retiré les produits litigieux de son catalogue et l'invitant à communiquer le chiffre d'affaires réalisé en vue d'un règlement amiable.

Il s'agit donc d'une lettre de procédure destinée à une société qui était susceptible d'être attraite dans l'instance en cours, de sorte qu'elle ne peut s'analyser en un acte fautif et a fortiori constituer une 'campagne de dénigrement'.

Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.

3* Sur la demande en paiement de factures à hauteur de 18 462,18 euros

La société [Localité 8] Béton demande la condamnation de la société Techni Process à lui payer quatre factures en date des 31/10, 10/11 et 30/11/ 2020.

Cette dernière réplique que les marchandises correspondantes ne lui ont pas été livrées.

Il résulte cependant des pièces produites que les produits commandés ont été enlevés par la société Techni Process respectivement des 30/10, 15/12 et 9/11 et que ceux afférents à la facture n°2011049 n'ont pas été retirés alors qu'ils correspondent bien à une commande et que plusieurs rappels en vue de leur enlèvement ont été adressés à leur destinataire.

Une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée en date du 10 novembre 2021, est restée sans effet (pièce n°60).

Cette demande étant justifiée tant dans son principe que dans son montant, il y sera fait droit.

Le jugement de ce chef sera dès lors infirmé.

V- Sur les frais et dépens

La société [Localité 8] Béton qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [U] et à la société Techni Process la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 26 juin 2024 en ce qu'il a :

- débouté la SAS [Localité 8] Béton de sa demande en déchéance de la marque verbale française ELCO n°4377611,

- débouté la SAS [Localité 8] Béton de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un licence tacite d'exploitation de la marque ci-dessus visée,

- dit que la SAS [Localité 8] Béton a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SARL Techni Process,

- débouté la SAS [Localité 8] Béton de ses demandes fondées sur le dénigrement et sur la rupture brutale des relations contractuelles,

Infirme ledit jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que la SAS [Localité 8] Béton a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française ELCO n° 4377611 à compter de la date d'enregistrement de celle-ci,

En conséquence,

- la condamne à payer à Monsieur [H] [U] les sommes de 120 000 euros (cent vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 30 000 euros (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;

Condamne la SAS [Localité 8] Béton à payer à la SARL de droit luxembourgeois Techni Process la somme de 150 000 euros (cent cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 15 000 euros (quinze mille euros) en réparation de son préjudice moral ;

Interdit à la SAS [Localité 8] Béton de faire usage du signe ELCO à quelque titre et sous quelque forme que ce soit pour désigner des matériaux de construction, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par infraction constatée et par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt;

Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans le délai d'un mois suivant sa signification

* sur la page d'accueil du site Internet de la SAS [Localité 8] Béton https:// www.grisclair.fr/ pendant le délai d'un mois, et ce sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard passé le délai ci-dessus précisé

et

* dans deux journaux au choix de Monsieur Jean-YvesMoulin et de la SARL Techni Process, aux frais avancés de la SAS [Localité 8] Béton, dans la limite d'un coût de 3000 euros (trois mille euros) hors taxes par insertion ;

Déboute Monsieur [H] [U] et la SARL Techni Process du surplus de leur demandes de mesures complémentaires,

Déboute Monsieur [H] [U] et la SARL Techni Process de leur demande d'expertise,

Condamne La SARL Techni Process à payer à la SAS [Localité 8] Béton la somme de 18462,18 euros (dix-huit mille quatre cent soixante-deux euros et dix-huit centimes) au titre des factures impayées n°2012140, 2010272, 2011223 et 2011049,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne la SAS [Localité 8] Béton à payer à Monsieur [H] [U] et à la SARL Techni Process la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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