CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 janvier 2026, n° 24/05299
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Amauger (SCP), La Peyzie (EARL)
Défendeur :
Jally et Fils (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Vallée
Avocats :
Me Le Barazer, Me Delpy, Me Valdes
EXPOSE DU LITIGE
1. L'EARL La Peyzie, dont le siège est à [Localité 7] (Dordogne), exploite un élevage de bovins.
La SARL Jally et Fils, dont le siège est à [Localité 3] (Dordogne), exerce une activité de travaux agricoles.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a ouvert la procédure de sauvegarde de la société La Peyzie et désigné la SCP Amauger-[I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 16 juin 2023, la société Pegase Recouvrement a déclaré une créance pour le compte de la société Jally et Fils pour un montant de 47 527,41 euros au titre de factures de prestations agricoles impayées.
Par courrier du 30 novembre 2023, le mandataire judiciaire a informé la société Pegase Recouvrement que la société La Peyzie contestait la créance déclarée pour le compte de la société Jally et Fils à hauteur de 37 527,41 euros et l'admettait à hauteur de 10 000 euros, au motif que les prestations facturées n'avaient été réalisées que partiellement et sans être conformes à la commande initialement passée.
Par courrier du 18 décembre 2023, la société Pegase Recouvrement a contesté la proposition d'admission de la créance de la société Jally et Fils.
2. Par ordonnance du 02 décembre 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- Déclaré recevable la déclaration de créance de la SARL Jally et Fils à l'égard de l'EARL La Peyzie,
- Admis la créance de la SARL Jally et Fils au passif de la sauvegarde judiciaire de l'EARL La Peyzie pour la somme de 39 954 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux légal simple à compter du 3 mars 2023,
- Condamné l'EARL La Peyzie aux dépens de l'instance,
- Condamné l'EARL La Peyzie à payer à la SARL Jally et Fils la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du mandataire judiciaire et notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à :
* l'EARL La Peyzie et son avocat,
* la SARL Jally et Fils et son avocat.
3. Par déclaration au greffe du 05 déccembre 2024, la SCP Amauger-[I], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société La Peyzie, et la société La Peyzie ont relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Jally et Fils.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 02 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société La Peyzie et la SCP Amauger-[I], ès qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société La Peyzie, demandent à la cour de :
Vu les articles L. 441-1, L. 441-10 11, L. 622-24, L. 622-25 et L. 624-1, R. 622-23 du code de commerce,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence visée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
- Juger l'appel interjeté par la société La Peyzie et Me [O] [I] ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société La Peyzie a l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 2 décembre 2024 recevable et bien fondé,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'elle a :
Déclaré recevable la déclaration de créance de la SARL Jally et Fils à l'égard de l'EARL La Peyzie,
Admis la créance de la SARL Jally et Fils au passif de la sauvegarde judiciaire de l'EARL La Peyzie pour la somme de 39 954 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux légal simple à compter du 3 mars 2023,
Condamné l'EARL La Peyzie aux dépens de l'instance,
Condamné l'EARL La Peyzie à payer à la SARL Jally et Fils la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Au principal :
- Juger que la société Jally et Fils ne justifie pas d'un pouvoir spécial écrit, ainsi que de la chaîne de pouvoir du signataire de la déclaration de créance,
En conséquence :
- Juger nulle et de nul effet la déclaration de créance régularisée par la société Pégase Recouvrement pour le compte de la société Jally et Fils,
A titre subsidiaire :
Si par impossible la cour confirmait l'ordonnance en ce qu'elle a jugé recevable la déclaration de créance :
- Juger que la société Jally et Fils succombe dans l'administration de la preuve de l'existence et du montant de sa créance,
- En conséquence, débouter la société Jally et Fils de sa demande d'admission de sa créance d'un montant de 47 546,89 euros à titre chirographaire au passif de la société La Peyzie,
A titre infiniment subsidiaire :
Si par impossible la cour jugeait que la preuve de l'existence et du montant de la créance sont apportées par la société Jally et Fils :
- Confirmer l'ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a débouté la société Jally et Fils de sa demande tendant à appliquer le taux BCE plus 10 points de pourcentage de majoration au principal de la créance,
En tout état de cause :
- Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné Ia société La Peyzie à verser à la société Jally et Fils la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter cette demande,
- En cause d'appel, condamner la société Jally et Fils à verser à la société La Peyzie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Jally et Fils aux entiers dépens de première instance et d'appel.
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 06 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Jally et Fils demande à la cour de :
Vu les bons de commandes datés du 18 novembre 2020 au 24 mars 2022,
Vu les trois factures émises par la société Jally et Fils,
Vu l'article L. 622-24 du code de commerce,
Vu l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Périgueux du 2 décembre 2024,
- Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Périgueux du 02 décembre 2024 dans l'ensemble de ses dispositions,
Y faisant droit,
- Juger les demandes de la société Jally et Fils recevables et bien fondées,
- Débouter la société La Peyzie et la SCP Amauger-[I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Admettre au passif de la société La Peyzie, à titre chirographaire, la créance de la société Jally et Fils pour un montant de 39 954 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023,
- Condamner la société La Peyzie à régler à la société Jally et Fils la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société La Peyzie à régler à la société Jally et Fils les entiers dépens de l'instance.
6. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la déclaration de créance
Moyens des parties
7. La société La Peyzie et la SCP Amauger-[I], ès qualités, sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a jugé recevable la déclaration de créance effectuée par la société Pegase Recouvrement au nom et pour le compte de la société Jally et Fils, faisant valoir qu'aucun pouvoir spécial et écrit détaillant la chaîne complète de pouvoir des signataires justifiant de leur capacité et de leur qualité à cette fin n'a été produit, la seule réitération de la déclaration de créance par l'intermédiaire du conseil de la société Jally et Fils étant insuffisante à régulariser ladite déclaration.
8. La société Jally et Fils conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Réponse de la cour
9. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, qu'à partir de la publication du jugement d'ouverture de la sauvegarde, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
L'article L. 622-24 alinéa 2 du code de commerce prévoit que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Le préposé qui procède à la déclaration doit être titulaire d'une délégation de pouvoir.
10. En l'espèce, il est constant que la déclaration de créance a été faite au nom de la société Jally et Fils par la société Pegase Recouvrement au travers d'une lettre datée du 16 juin 2023 et reçue par le mandataire judiciaire le 23 juin 2023.
11. Selon le document intitulé 'Fiche de transmission atout risque', daté du 26 janvier 2023, la société Jally et Fils avait donné 'tous pouvoirs au cabinet désigné ci-dessus [Pegase Recouvrement] pour effectuer toutes démarches auprès du présent débiteur', lequel était désigné dans la fiche comme étant L'EARL La Peyzie, gérée par [K] [R], la fiche précisant que la créance à recouvrer s'élevait à 39.954 euros.
12. Comme l'a justement analysé le premier juge, ce document, par son contenu général, ne donnait pas spécialement mandat à la société Pegase Recouvrement pour procéder à la déclaration litigieuse dans le cadre de la procédure collective relative à la société La Peyzie.
13. Il s'ensuit que la déclaration de créance émise le 16 juin 2023 par la société Pegase Recouvrement au nom de la société Jally et Fils est irrégulière.
14. Toutefois, comme le relève à bon droit le premier juge, en demandant dans ses conclusions produites devant le juge commisaire et soutenues par son avocat à l'audience du 4 novembre 2024, l'admission de la créance concernée par cette déclaration initiale irrégulière, la société Jally et Fils a ratifié la déclaration faite en son nom, avant que le juge ne statue sur l'admission de la créance.
15. La recevabilité de la déclaration de créance est donc acquise du fait de cette ratification.
16. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la justification de la créance
Moyens des parties
17. Les appelantes soutiennent, au visa des articles L. 622-25, R. 622-23 du code de commerce et 1353 du code civil, que la société Jally et Fils ne rapporte pas la preuve de sa créance et en particulier de la commande des prestations par la société La Peyzie (production seulement de factures et non de commandes ou de devis) et de la réalisation intégrale des prestations invoquées en conformité avec la commande. Elles précisent que si l'existence d'un contrat conclu avec la société Jally et Fils n'est pas contestée, les pièces produites, et notamment les bons de livraison, ne permettent pas de contrôler la facturation émise par la créancière. Elles ajoutent que les prestations de la société Jally et Fils n'ont pas été intégralement réalisées et, pour celles qui l'ont été (travaux de récolte), ne l'ont pas été dans les règles de l'art (matériel utilisé défectueux), entraînant un préjudice pour la société La Peyzie (perte de 30% de sa récolte en 2021 qu'elle chiffre entre 20.000 et 28.000 euros). En vue de le démontrer, elles produisent une attestation de [K] [L], expert foncier et agricole, en date du 14 octobre 2021. Elles soulignent qu'en 2022, constatant que le matériel utilisé par la société Jally et Fils demeurait défectueux, la société La Peyzie a été contrainte d'interrompre ses travaux et de recourir à d'autres entreprises. Enfin, elles affirment que le montant de la créance alléguée par la société Jally et Fils n'est pas déterminable au regard de la variation des montants réclamés par cette société.
18. La société Jally et Fils conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que le principe de la prestation par elle réalisée n'avait jamais été contesté avant la présente instance et qu'elle produit des bons de livraisons relatifs à ses prestations auprès de la société La Peyzie, signés par le débiteur sans mention de réserve. Elle conteste le caractère probant de l'attestation dressée de façon non contradictoire par un expert foncier et rappelle que la société La Peyzie a continué de recourir à ses services après les travaux qui auraient été selon elle défectueux. Enfin, elle estime que le montant de sa créance est justifié par les factures produites.
Réponse de la cour
19. L'article L. 622-25 du code de commerce dispose :
'La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.'
L'article R. 622-23 du même code précise que :
'Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.'
En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 9 du code de procédure civile précise que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En matière commerciale, la preuve est libre.
20. En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a admis la créance de la société Jally et Fils au passif de la sauvegarde judiciaire de la société La Peyzie pour la somme de 39.954 euros à titre chirographaire, considérant que :
- les trois factures produites, relatives aux prestations fournies à la société La Peyzie, étaient précisément visées (numéros, dates, montants) dans la mise en demeure de payer adressée par courrier du 3 mars 2023 à la société La Peyzie, laquelle n'avait donné lieu à aucune contestation lors de sa réception, puisque ce n'est que le 30 novembre 2023, après la déclaration de créance de la société Jally et Fils effectuée en juin 2023, que la société La Peyzie a fait valoir que les prestations de la société Jally et Fils n'auraient été réalisées qu'en partie et sans être conformes à la commande initialement passée,
- les bons de livraisons datés du 18 novembre 2020 au 24 mars 2022 produits par la société Jally et Fils font état de la fourniture de diverses prestations à la société La Peyzie dont le contenu correspond aux postes décrits dans les factures,
- ces bons de livraisons sont signés par le client et font, pour leur grande majorité, clairement apparaître dans la signature le nom de '[R]' qui est celui de la gérante de la société La Peyzie, laquelle ne conteste pas avoir signé l'ensemble de ces bons,
- ces bons de livraisons ne comportent aucune réserve quant à la qualité du travail fourni par la société Jally et Fils,
- l'attestation d'un expert foncier et agricole, produite par la société La Peyzie et dressée en dehors de tout cadre contradictoire, n'est corroborée par aucun autre élément de preuve, de sorte qu'elle est dépourvue de force probante et ne peut suffire à démontrer que la société Jally et Fils a manqué, en 2021, à son obligation d'accomplir les prestations qui lui avaient été confiées,
- il est acquis que la société La Peyzie a de nouveau fait appel aux services de la société Jally et Fils en 2022, ce qui conduit à douter que cette société lui ait effectivement fait subir une perte majeure de sa récolte l'année précédente.
21. Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis au passif de la société La Peyzie la créance de la société Jally et Fils pour un montant de 39.954 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
22. La société La Peyzie, partie perdante, supportera les dépens d'appel et sera équitablement condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'EARL La Peyzie aux dépens d'appel,
Condamne l'EARL La Peyzie à payer à la SARL Jally et Fils la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.