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Cass. crim., 20 janvier 2026, n° 25-83.554

COUR DE CASSATION

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Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

M. Charmoillaux

Avocat général :

M. Dureux

Avocat :

SCP Célice, Texidor, Périer

Versailles, ch. instr., du 29 avr. 2025

29 avril 2025

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 6 juin 2024, M. [X] [O] a été mis en examen des chefs susmentionnés.

3. Il a présenté le 6 décembre 2024 une requête en annulation de pièces de la procédure.

Examen des moyens

Sur les deuxième et cinquième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, a dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :

« 1°/ qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'annulation de la mise en examen fondée sur l'absence de tels indices, doit a minima caractériser les indices de l'existence d'un fait matériel susceptible d'être reproché au mis en cause ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [O] a été mis en examen le 6 juin 2024 des chefs notamment de transport d'armes, munitions et leurs éléments de catégories A et B en réunion, détention, offre ou cession et acquisition en réunion d'armes, munitions et leurs éléments de catégories A et B et participation à une association de malfaiteurs ; que la défense contestait toutefois l'existence, au jour de l'interrogatoire de première comparution et de la mise en examen de l'exposant, du moindre indice justifiant la participation de l'intéressé à un fait quelconque de transport d'armes, à un fait d'infractions à la législation sur les armes commis en réunion ou encore à un acte matériel susceptible de constituer l'infraction de participation à une association de malfaiteurs ; qu'en retenant cependant, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. [O] de ces chefs, que « la découverte à son domicile d'une arme et de munitions, associée au fait que les transactions se déroulaient principalement dans le parking des [Adresse 1], suppose nécessairement des faits de transport », encore que « la seule configuration du dossier, l'existence de treize mis en examen ayant des liens étroits en lien avec un trafic d'armes démontre le contraire et permet à ce stade de retenir des indices d'une association de malfaiteurs » et que « pour les mêmes raisons que celles relatives à l'association de malfaiteurs, la circonstance aggravante de réunion doit être retenue », quand ces motifs, explicitement hypothétiques, sont insuffisants, inopérants et impropres à établir, au jour de l'interrogatoire de première comparution de M. [O], l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions pour lesquelles il a été mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'annulation de la mise en examen fondée sur l'absence de tels indices, doit s'assurer que ces indices sont antérieurs à la mise en examen de l'intéressé ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. [O] des chefs de transport d'armes, munitions et leurs éléments de catégories A et B en réunion, détention, offre ou cession et acquisition en réunion d'armes, munitions et leurs éléments de catégories A et B et participation à une association de malfaiteurs , que « l'exploitation des téléphones trouvés en perquisition s'avérait particulièrement probante », quand cette mesure est postérieure à la mise en examen de l'exposant et ne pouvait dès lors justifier l'existence d'indices antérieurs à cette mise en examen, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à établir, au jour de l'interrogatoire de première comparution de M. [O], l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions pour lesquelles il a été mis en examen, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Le moyen est inopérant, dès lors que le moyen de nullité présenté pour M. [O] était irrecevable, pour les motifs qui suivent.

7. En premier lieu, la chambre criminelle juge qu'en application des articles 80-1 et 80-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, la contestation de la mise en examen, au motif de l'insuffisance ou de l'absence d'indices graves ou concordants d'implication de la personne concernée dans la commission des infractions poursuivies, ne relève plus du contentieux de l'annulation régi par les articles 173 et suivants de ce code mais de la seule procédure désormais prévue à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, qui permet de saisir le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté le jour même de la mise en examen et au cours des dix jours suivants (Crim., 18 novembre 2025, pourvoi n° 25-82.829, publié au Bulletin).

8. En second lieu, il résulte de l'article 112-2, 2°, du code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, qu'une mise en examen intervenue au cours des six mois précédant le 30 septembre 2024, date de l'entrée en vigueur des dispositions susvisées, qui n'était pas critiquée par une requête ou un mémoire déposés devant la chambre de l'instruction avant cette même date, ne pouvait être contestée après celle-ci que dans les formes prévues par la loi nouvelle.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, a dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :

« 1°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de rechercher à quels fichiers les enquêteurs ont accédé et si ces derniers disposaient de l'habilitation requise ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que les enquêteurs avaient obtenu diverses données relatives aux finances de l'exposant à partir de « recherches » sur des outils dont la nature n'était pas précisée, mais dont on pouvait raisonnablement penser qu'il s'agissait d'un traitement soumis à habilitation, et en particulier du FICOBA ; qu'aucune habilitation, ni des enquêteurs, ni du groupe régional d'enquête économique ayant transmis ces données aux enquêteurs, ne figurait toutefois en procédure ; qu'en retenant, pour refuser toutefois d'annuler les actes et pièces relatant ces recherches, qu' « il résulte du procès-verbal contesté que les enquêteurs de la DRPJ de [Localité 2] ont pris attache avec les agents du groupe régional d'enquête économique, qui font état d'une adresse et de données communiquées aux impôts » et qu' « à aucun moment, il n'est fait état de la consultation du fichier FICOBA, qui demeure purement hypothétique », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les données dont faisaient état les enquêteurs avaient été extraites d'un traitement soumis à habilitation, et en particulier du FICOBA, la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les articles 15-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, et L. 135 ZC et R. 135 ZC-1 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du FICOBA ; qu'en affirmant purement et simplement, pour refuser d'annuler les actes et pièces relatant les « recherches » susvisées, qu' « à supposer que les informations obtenues l'aient été par le biais d'une consultation du fichier FICOBA, c'est en vertu de leurs pouvoirs d'investigation habituellement détenus que les enquêteurs les ont recueillis, sans violer la moindre disposition légale », la chambre de l'instruction a violé les articles 15-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, et L. 135 ZC et R. 135 ZC-1 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

10. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de l'accès des enquêteurs aux données issues du fichier des comptes bancaires (FICOBA), l'arrêt attaqué énonce que l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 vise expressément les officiers de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale comme étant habilités à recevoir communication des informations enregistrées dans ce fichier, sans que ce texte n'exige une habilitation spéciale.

11. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. En effet, il résulte de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 et des articles L. 135 ZC et R. 135 ZC-1 du livre des procédures fiscales que si tout officier de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale peut, en application de l'alinéa 1er du premier texte, demander et obtenir des informations enregistrées au FICOBA, seuls les officiers de police judiciaire individuellement désignés et personnellement habilités en application des deux derniers textes peuvent bénéficier d'un accès direct à ce fichier.

13. Dès lors que les juges ont constaté que l'officier de police judiciaire avait obtenu les informations concernées auprès du groupement régional d'enquêtes économiques, service composé d'agents de la direction des finances publiques détachés au sein de la direction de la police judiciaire, et qu'il n'a en conséquence pas fait usage d'un accès direct au FICOBA, ils ont à bon droit retenu qu'aucune habilitation personnelle n'était requise.

14. Ainsi, le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs inutiles à la solution du litige dès lors que les juges se sont assurés de l'accès régulier au contenu du seul fichier dont la consultation était alléguée par le demandeur, doit être écarté.

Sur le septième moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, a dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que l'opération technique consistant à obtenir l'accès à des informations protégées par un moyen de cryptologie ne peut être mise en oeuvre que sur désignation expresse du procureur de la République, de la juridiction d'instruction ou de l'officier de police judiciaire agissant sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, par réquisition du 4 juillet 2024, les enquêteurs ont sollicité du directeur régional du SIPJ de [Localité 2] qu'il procède à la copie forensic, à l'extraction du contenu et à l'analyse des données de deux téléphones placés sous scellés et protégés par un moyen de cryptologie ; que les enquêteurs n'ont cependant jamais désigné le directeur régional du SIPJ de [Localité 2] aux fins d'obtenir ou de casser le moyen de cryptologie protégeant les téléphones litigieux ; qu'il résulte toutefois des termes des rapports établis le 12 août 2024 en exécution de cette réquisition que le sapiteur requis a mis en oeuvre une ou plusieurs mesures ayant permis de casser ou d'obtenir l'accès à un système de protection par chiffrement ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler ces rapports, que « non seulement les opérations techniques d'accès à la convention secrète de déchiffrement de ces moyens de cryptologie ont bien été requises mais également autorisées par le juge d'instruction », quand aucune réquisition ni aucune autorisation expresse en ce sens ne figure en procédure, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

16. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité des opérations techniques ayant permis le déverrouillage des téléphones de M. [O], l'arrêt attaqué énonce que la réquisition par les enquêteurs du service ayant mis en oeuvre les techniques d'investigation, impliquant l'accès à la convention secrète de chiffrement des appareils placés sous scellés, qui ont permis de récupérer des données occultées, vise, d'une part, les articles 99-5 et 230-1 du code de procédure pénale, d'autre part, l'autorisation expresse du juge d'instruction.

17. Ils en déduisent que ces opérations techniques ont été régulièrement requises et autorisées.

18. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

19. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le huitième moyen

Enoncé du moyen

20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, a dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que les enquêteurs ne peuvent, au cours de l'information judiciaire, contourner les dispositions relatives à l'expertise judiciaire pour requérir directement d'un tiers sachant la réalisation d'une mission d'expertise ; que constitue une telle opération d'expertise la mission confiée à un tiers sachant de procéder, non seulement à la copie et à l'extraction de données contenues dans un téléphone portable, mais encore à leur exploitation ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait qu'au cours de l'information judiciaire, les enquêteurs avaient adressé diverses réquisitions aux fins non seulement d'extraction et de copie de données contenues dans divers téléphones, mais encore aux fins d'analyse et d'exploitation de ces données contournant ainsi les règles applicables en matière d'expertises judiciaires ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler ces opérations, qu'aucune disposition n'interdit aux enquêteurs de requérir une personne qualifiée aux fins de « mener des opérations d'expertise sur commission rogatoire », la chambre de l'instruction a violé les articles 99-5, 60-3, 156, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

21. Pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le technicien requis sur commission rogatoire aurait procédé à des opérations relevant du domaine de l'expertise, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 99-5 du code de procédure pénale la possibilité pour le juge d'instruction de commettre par commission rogatoire un officier de police judiciaire pouvant procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3 du même code, lesquelles permettent de confier l'exploitation d'un support de données informatiques à une personne qualifiée devant produire un rapport établi conformément aux dispositions relatives à l'expertise.

22. Les juges en déduisent que la personne qualifiée ainsi requise sur commission rogatoire est à même de mener des opérations ne se résumant pas à la réalisation de copies, et pouvant relever de l'expertise.

23. C'est à tort que les juges ont retenu que les articles 60-3 et 99-5 du code de procédure pénale permettent à l'officier de police judiciaire de requérir, sur commission rogatoire, une personne qualifiée afin de procéder à des opérations d'expertise alors que, d'une part, les textes précités ne prévoient la réalisation que des copies et autres opérations techniques nécessaires afin de permettre l'exploitation de supports de données sans porter atteinte à leur intégrité, d'autre part, les opérations relevant du domaine de l'expertise ne peuvent, dans le cours de l'information, être ordonnées que selon la procédure prévue aux articles 156 et suivants du même code.

24. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les opérations critiquées, consistant en la recherche sur les supports de données analysés de la présence de fichiers répondant à des critères discriminants simples énoncés par la réquisition, ne nécessitaient aucune interprétation des résultats et ne relevaient pas, en conséquence, du domaine de l'expertise.

25. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

26. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, a dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du TAJ ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de contrôler la réalité et la régularité de l'habilitation des enquêteurs ayant accédé aux données du mis en cause au TAJ ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que deux enquêteurs, dont l'un anonyme, avaient procédé à l'exploitation des données de l'exposant au TAJ, sans mention en procédure de leur habilitation individuelle et spéciale ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les actes litigieux ou d'ordonner le moindre supplément d'information, qu' « il résulte du procès-verbal du 25 septembre 2023 déjà cité la mention suivante : "l'ensemble des enquêteurs qui acteront dans cette procédure sont dûment habilités à l'utilisation des divers fichiers mis à leur disposition" » et que « le même procès-verbal contient également la mention de l'accord du parquet pour consulter les logiciels de rapprochement judiciaire auxquels les enquêteurs sont dûment habilités », quand cette seule mention, qui ne désigne aucun enquêteur individuellement ni ne vise spécialement aucun fichier, ne saurait établir que les exploitations litigieuses ont bien été réalisées par des enquêteurs individuellement et spécialement autorisés à consulter le TAJ en particulier, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15-5, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 230-10, 15-5 et 593 du code de procédure pénale :

27. Selon le premier de ces textes, l'habilitation spéciale et individuelle autorisant un personnel à accéder aux informations figurant dans un traitement de données à caractère personnel précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.

28. Il se déduit du deuxième que si l'absence de mention de cette habilitation n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure, il appartient à la juridiction saisie d'un grief tiré de cette absence de vérifier la réalité d'une telle habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information.

29. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

30. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence d'habilitation des personnels ayant procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), l'arrêt attaqué énonce qu'un procès-verbal du 25 septembre 2023, établi en début de procédure, mentionne que « l'ensemble des enquêteurs qui acteront dans cette procédure sont dûment habilités à l'utilisation des divers fichiers mis à leur disposition ».

31. En se déterminant ainsi, alors que le procès-verbal d'exploitation des données du TAJ ne mentionne pas que les enquêteurs qui ont procédé à cet acte étaient individuellement et spécialement habilités à la consultation des données personnelles enregistrées à ce fichier, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait de vérifier ce point, au besoin en ordonnant un supplément d'information, n'a pas justifié sa décision.

32. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

33. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de pièces de la procédure en ce qu'elle portait sur l'exploitation, dans les pièces cotées D 125 et D 126, de données personnelles issues du TAJ. Les autres dispositions seront donc maintenues.

34. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 avril 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de pièces de la procédure en ce qu'elle portait sur l'exploitation, dans les pièces cotées D 125 et D 126, de données personnelles issues du TAJ, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.

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