CA Pau, 2e ch. sect. 2, 6 janvier 2026, n° 21/03473
PAU
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gadrat
Conseillers :
Mme Delcourt, Mme Baudier
Avocats :
Me de Brisis, Me Arpizou
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [T] et madame [Y] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 1951 devant l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 16] (Pyrénées-Atlantiques), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : [G] [T] et [N] [T], nés le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 27].
Suivant acte reçu le 9 octobre 1979 par Maître [W], notaire à [Localité 16], monsieur [A] [T] a fait donation au profit de son conjoint, qui a accepté, conformément aux dispositions de l'article 1094-1 du code civil, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif.
Selon testament authentique du [...] 2016 reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 16], monsieur [A] [T] a légué la quotité disponible de tous ses biens mobiliers et immobiliers à sa fille, madame [N] [T] épouse [B].
Monsieur [A] [T] est décédé le [Date décès 8] 2017 laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants issus de son union avec cette dernière.
Madame [Y] [M] est décédée le [Date décès 6] 2017 et sans que la liquidation du régime matrimonial des époux et celle de la succession de son époux n'aient été réglées et donc sans avoir usé de l'option permise par l'article 757 du code civil avant de son décès de sorte qu'elle est considérée comme avoir été bénéficiaire de l'usufruit de la totalité de la succession de son époux défunt jusqu'à cette date. Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants : monsieur [G] [T] et madame [N] [T] épouse [B].
Aucun partage amiable n'ayant pu intervenir, c'est dans ses conditions que monsieur [G] [T] a fait assigner, par acte d'huissier du 6 juillet 2020, sa s'ur, madame [N] [T] épouse [B], devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de :
> ordonner le partage des successions de monsieur [A] [T] et de madame [Y] [M],
> désigner tel notaire qu'il plaira aux fins de procéder à ces opérations,
> ordonner au notaire désigné, avant tout partage, d'interroger AGIRA aux fins d'obtenir la communication des contrats d'assurance vie que les défunts ont pu contracter,
> ordonner, avant tout partage, à madame [N] [B] de rendre compte de sa gestion des comptes bancaires de ses parents et plus particulièrement de justifier des retraits et chèques surlignés sur le compte [20] n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de madame [T] [Y] du 2 janvier 2012 au 21 novembre 2017,
> condamner madame [B] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement dont appel du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
Déclaré recevable la demande de monsieur [G] [T] tendant à la nullité du testament établi le [...] 2016,
Débouté monsieur [G] [T] de sa demande de nullité du testament établi par acte authentique le [...] 2016 devant Me [Z] et Me [L],
Dit que la somme de 31 030,94€ donnera lieu au rapport successoral par monsieur [G] [T] en proportion de la valeur au jour du partage du bien immobilier,
Dit que la somme de 20 081,06€ sera rapportée au nominal par monsieur [G] [T],
Débouté monsieur [G] [T] de sa demande tenant à ordonner à madame [N] [B] de rendre compte de sa gestion des comptes bancaires de ses parents,
Débouté monsieur [G] [T] de sa demande tendant à ordonner au notaire désigné de porter l'équivalent des sommes non justifiées au profit de monsieur [G] [T] lors du partage,
Débouté monsieur [G] [T] de sa demande tendant à ordonner au notaire désigné, avant tout partage, d'interroger AGIRA afin d'obtenir la communication des contrats d'assurances vie que les défunts ont pu contracter,
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des succession de monsieur [A] [T] décédé le [Date décès 8] 2017 et de madame [Y] [M] épouse [T] décédée le [Date décès 6] 2017,
Désigné Maître [Z], notaire associé de la SCI « Etiennette CURT, [U] [Z] et [F] [C], notaires associés » exerçant [Adresse 13], afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage,
Désigné monsieur Pascal VASSEUR, vice-président du tribunal judiciaire de Pau afin de procéder au contrôle des opérations de liquidation et de partage,
Débouté madame [N] [T] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné monsieur [G] [T] aux entiers dépens et à verser à madame [N] [T] épouse [B] la somme de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration transmise au greffe de la cour par RPVA le 26 octobre 2021, monsieur [G] [T] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées au sein de sa déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 30 janvier 2023, monsieur [G] [T] demande à la cour de :
Ordonner le partage des successions de monsieur [A] [T] et madame [Y] [M] épouse [T],
Désigner tel notaire qu'il plaira autre que Maître [Z] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
Réformer le jugement du 14 septembre 2021 en ce qu'il a :
Débouté monsieur [G] [T] de ses demandes :
Condamné monsieur [G] [T] aux entiers dépens et à verser à madame [B] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Ordonner au notaire désigné, avant tout partage, d'interroger AGIRA aux fins d'obtenir la communication des contrats d'assurances vie que les défunts ont pu contracter,
Ordonner, avant tout partage, à madame [N] [B] de rendre compte de sa gestion des comptes bancaires de ses parents et tout particulièrement, de justifier des retraits et chèques surlignés sur le compte [20] n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de madame [T] [Y] du 2 janvier 2012 au 21 novembre 2017,
A défaut d'une telle reddition des comptes, ordonner au notaire qu'il vous plaira de désigner de porter l'équivalent des sommes non justifiées à son profit lors du partage,
Déclarer nul le testament du [...] 2016 pour vice du consentement,
Juger que seule la somme de 31 030,94€ fera l'objet du rapport successoral par lui,
Subsidiairement si la somme de 20 801,06€ est jugée rapportable, juger que madame [B] devra également rapporter à la succession la somme de 23 304,42€ figurant sur son livret A,
Débouter madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner madame [B] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 10 mars 2022, madame [N] [T] épouse [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejeter la demande de monsieur [G] [T] tendant au rapport par sa s'ur d'une somme de 23 304,42€ qui constitue une demande nouvelle irrecevable,
Condamner monsieur [G] [T] au paiement d'une indemnité complémentaire en cause d'appel à hauteur de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 22 avril 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience des plaidoiries du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les désaccords persistants entre les parties au stade de la liquidation des successions de monsieur [A] [T] et de madame [Y] [M] concernent principalement :
La désignation d'un notaire,
La communication des contrats d'assurance vie,
La demande de reddition de comptes,
La nullité du testament,
La demande de rapport successoral,
Sachant que les parties s'accordent sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de monsieur [A] [T] et madame [Y] [M] épouse [T]. Cette disposition est donc par conséquent d'ores et déjà devenue définitive.
Sur le changement du notaire liquidateur,
Le premier juge a désigné Maître [Z], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de monsieur [A] [T] et de madame [Y] [M] épouse [T] considérant d'une part que les parties n'avaient sollicité la désignation d'aucun notaire en particulier et d'autre part que ce notaire avait procédé au projet de liquidation initial.
En cause d'appel, monsieur [G] [T] demande à la cour de désigner « tel notaire qu'il plaira autre que Me [Z] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ».
L'appelant n'avance cependant aucun moyen sérieux au soutien de sa demande. Il explique seulement en page 17 de ses écritures que la [19] a invité, par courrier, Maître [Z] à interroger directement le [23] Centre d'[Localité 15] concernant les contrats d'assurance vie et que le notaire n'y a donné aucune suite.
Ce seul élément ne saurait traduire un réel manquement du notaire désigné remettant ainsi en cause sa compétence.
Au demeurant, il y a lieu de constater que Maître [Z] a d'ores et déjà entamé des démarches pour aboutir au partage des successions de monsieur [A] [T] et de madame [Y] [M] épouse [T] en dressant un projet d'état liquidatif.
Ainsi, ce notaire dispose d'une bonne connaissance du patrimoine à liquider.
Dans ces conditions, afin d'éviter toute perte de temps supplémentaire alors que la procédure est ancienne et sans qu'il ne soit établi un quelconque manquement du notaire désigné, il convient de débouter l'appelant de sa demande de changement de notaire et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné Maître [Z] en qualité de notaire liquidateur afin de procéder au partage des successions en cause.
Sur la demande de communication des contrats d'assurance vie,
Le premier juge a débouté monsieur [G] [T] de sa demande tendant à ordonner au notaire désigné, avant tout partage, d'interroger AGIRA afin d'obtenir la communication des contrats d'assurances vie que les défunts ont pu contracter considérant :
D'une part, que l'AGIRA peut être saisie par toute personne physique ou morale en vue de rechercher auprès de toutes les sociétés d'assurance, institutions de prévoyance et mutuelles si un contrat d'assurance vie a été souscrit à son profit par une personne dont elle rapporte la preuve du décès,
D'autre part, que monsieur [G] [T] disposant des certificats de décès de ses deux parents, il lui appartient de saisir lui-même l'AGIRA afin de rechercher si d'autres contrats d'assurance vie ont été souscrit à son profit,
Enfin, qu'il n'appartient pas à monsieur [G] [T] de rechercher si des contrats d'assurance vie ont été conclus au profit d'autres personnes que lui dans la mesure où l'ensemble de ces sommes n'entrent pas dans le cadre de la succession et ne sont ainsi, pas en mesure de modifier le quantum de sa part dans ladite succession.
En cause d'appel, monsieur [G] [T] formule la même demande qu'en première instance et sollicite que la cour ordonne au notaire désigné, avant tout partage, d'interroger l'AGIRA aux fins d'obtenir la communication des contrats d'assurance vie que les défunts ont pu contracter. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que :
Il veut savoir si d'autres contrats d'assurance vie que ceux communiqués par la partie adverse ont été conclus,
La communication des contrats d'assurance vie par la partie adverse n'exclut pas la possibilité d'une communication partielle,
Seule une communication AGIRA de la totalité des contrats d'assurance vie souscrit par les défunts permettra d'apprécier le caractère excessif ou pas des primes versées au regard de leur date et du montant de leurs revenus,
Les contrats qui ne sont pas conclus à son profit ne lui seront pas communiquées par l'AGIRA s'il en fait lui-même la demande,
On ignore pour certains la date à laquelle les contrats communiqués ont été conclus ainsi que les revenus des défunts à cette époque,
Ces contrats révèlent l'intention avérée de privilégier sa s'ur, madame [B],
Cette intention interroge au regard de la « philosophie de vie » de madame [Y] [T] fondée sur l'équité,
Madame [B] travaillait à la [19] de [Localité 29] et les trois contrats d'assurance vie conclus à son seul bénéfice ont été contractés auprès de la [24],
Trois contrats ont été souscrit au profit des deux enfants pour un montant chacun de 25 185,24€,
Trois contrats ont été souscrits au seul profit de sa s'ur, [N], pour un montant total de 58 057,57€,
Compte tenu de l'importance des sommes perçues par [N] [B], il est indispensable de connaître le nombre exact des contrats d'assurance vie contractés, leurs dates, le montant des primes versées par rapport aux revenus des souscripteurs pour vérifier si ces contrats ne constituent pas des donations rapportables au bénéfice de madame [B].
De son côté, madame [N] [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point soutenant notamment que :
La demande de monsieur [G] [T] n'est pas fondée,
Rien n'a été caché à [G] [T] des contrats d'assurance vie dont il a lui-même profité,
Monsieur [G] [T] a bénéficié de la somme de 25 185,24€ et elle a bénéficié de la somme de 83 242,81€,
Ces montants n'ont rien d'excessif au regard de leurs dates et du montant des revenus des souscripteurs,
Si monsieur [G] [T] s'insurge de la différence faite entre lui et elle, il ne s'agit là ni de droit, ni de fait mais d'opinion, qui fait d'ailleurs écho aux mauvaises relations entre le père et le fils.
Sur ce,
Au cas précis, il n'est pas contesté par les parties que :
Elles ont été bénéficiaires de trois contrats d'assurance vie souscrits auprès de la [20] et de la société [25] par les défunts pour un montant total de 50 370,48€ représentant la somme pour chacune des parties de 25 185,24€,
Madame [N] [B] est en outre bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie souscrit par monsieur [A] [T] pour un montant de 15 740,05€ et de deux contrats d'assurance vie souscrit par madame [Y] [M] épouse [T] d'un montant total de 42 317,52€ (19 791,86€+ 22 525,66€),
Madame [N] [B] a bénéficié d'une somme totale de 83 242,81€ au titre des assurances vie souscrites par les défunts tandis que l'appelant n'a reçu que la somme de 25 185,24€ à ce titre.
Contrairement à ce qu'a retenu à tort le premier juge, le recours à l'AGIRA (association pour la gestion des informations sur le risque en assurance) ne permet pas à son auteur d'obtenir directement les informations qu'il attend. En effet, cette association ne communique les informations qu'elle détient qu'aux seules personnes au profit desquelles un contrat d'assurance vie a été souscrit.
S'il est par ailleurs constant que le contrat d'assurance vie, comme l'avait relevé le premier juge, n'entre pas dans l'actif successoral, la communication d'un tel contrat peut s'avérer importante afin de:
Vérifier si que le montant des primes versées est proportionné aux capacités financières du souscripteur,
Vérifier si, compte tenu des circonstances dans lesquelles le contrat d'assurance vie a été souscrit, il relève pour l'essentiel une intention libérale du ou des souscripteurs au profit du bénéficiaire, auquel cas ledit contrat pourrait être requalifié en donation.
Pour autant, en l'espèce, la mise en jeu d'un tel mécanisme est dépourvue d'intérêt dans la mesure où l'intéressé connaît déjà l'existence des contrats d'assurance vie, spontanément communiqués dans le cadre de la présente instance par madame [N] [B] y compris ceux pour lesquels elle a été désignée unique bénéficiaire.
En l'absence d'éléments laissant à penser que la communication faite par l'intimée n'aurait été que partielle, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de reddition de comptes,
Pour débouter monsieur [G] [T] de ses demandes tendant à ordonner à madame [N] [B] de rendre compte de sa gestion des comptes bancaires de ses parents et d'ordonner au notaire désigné de porter l'équivalent des sommes non justifiées au profit de monsieur [G] [T] lors du partage, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants :
Mme [B] disposait de différentes procurations sur les comptes bancaires de ses parents, à la [19], à la [22] et à la [17],
les différents relevés de compte ont été communiqués dans le cadre de la présente instance,
M. [G] [T] sollicite de Mme [B] qu'elle justifie de l'intégralité des dépenses « surlignées » sur le relevé de compte n°[XXXXXXXXXX02] de madame [Y] [M] épouse [T] sur la période du 2 janvier 2012 au 21 novembre 2017,
sur ladite période, il apparaît que plusieurs retraits d'un montant de 1200€ ont été effectués mensuellement, ces retraits ayant diminué à 600€ à partir de mai 2015, soit peu de temps après l'entrée de Mme [Y] [T] en établissement pour personnes âgées dépendantes,
au regard des ressources et de l'épargne constituées par monsieur [A] [T] et madame [Y] [T], il apparaît que ces retraits, effectués afin d'assurer les dépenses de la vie courante, ne sont pas manifestement excessifs,
les différents chèques effectués jusqu'en 2015 portent sur des sommes relativement modiques et apparaissent ainsi avoir été effectués pour assurer le paiement des charges normales de la vie courante,
il résulte des factures de la maison de retraite de madame [Y] [T] versées au débat par madame [B] que les chèques effectués à partir de 2015 et dont il est demandé la justification ont été émis afin de régler lesdites factures,
il résulte de l'ensemble de ces éléments que madame [B] justifie, pour le compte bancaire et sur la période sollicitée par monsieur [G] [T], de la bonne gestion du compte sur lequel elle avait procuration,
en tout état de cause, bien que madame [B] ait disposé d'une procuration sur les comptes bancaires de ses parents depuis de nombreuses années, il n'est pas établi que l'ensemble des dépenses susmentionnées aient été effectuées par madame [B], monsieur et madame [T] disposant alors, d'une totale liberté d'accès à leurs comptes bancaires.
En cause d'appel, monsieur [G] [T] formule la même demande qu'en première instance, au visa de l'article 1993 du code civil, il demande à la cour d'ordonner, avant tout partage, à madame [N] [B] de rendre compte de sa gestion des comptes bancaires de ses parents et tout particulièrement de justifier des retraits et chèques surlignés sur le compte [20] n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de madame [T] [Y] du 2 janvier 2012 au 21 novembre 2017. A défaut d'une telle reddition des comptes, il sollicite de nouveau d'ordonner au notaire de porter l'équivalent des sommes non justifiées à son profit lors du partage. Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que :
il a pu apprendre que sa s'ur disposait de procurations sur les comptes bancaires de ses parents,
il est resté plusieurs années sans communiquer avec sa s'ur et son père,
il a également découvert qu'un compte avait été ouvert à la [19] de [Localité 29] où sa s'ur travaillait en tant qu'agent des PTT,
il a été stupéfait de constater qu'un compte postale CCP de monsieur ou madame [A] [T] était domicilié chez sa s'ur,
les procurations dont a bénéficié madame [B] n'ont pas été communiquées spontanément par elle,
madame [B] disposait d'une procuration :
sur le compte joint au nom de monsieur et madame [T] à la [19] sous le numéro [XXXXXXXXXX03],
sur les comptes à la [21] ouverts au nom de madame [M] n° [XXXXXXXXXX014] et au nom de monsieur [A] [T] n° [XXXXXXXXXX010],
sur le compte caisse d'épargne de madame [M] et sur son livret A,
sur le compte caisse d'épargne de monsieur [A] [T] et sur son livret A ,
les dispositions de l'article 1993 du code civil ne peuvent être écartées sur une simple apparence du caractère excessif ou pas des retraits et des chèques
il s'agit de vérifier que le mandataire a géré les comptes de ses mandants dans leur intérêt et à leur profit,
il a pu obtenir communication des relevés du 2 janvier 2012 au 21 décembre 2017 du compte ouvert à la [20] de madame [Y] [T] faisant apparaitre de nombreux retraits et chèques, notamment un retrait mensuel de 1200€ en espèces alors que les dépenses du couple telles que assurances, mutuelles, gaz, EDF et impôts faisaient l'objet de prélèvements sur ce même compte et que les époux [T] avaient un train de vie très modeste,
aucune communication spontanée n'a été faite de sa gestion par la partie adverse,
son doute quant à la gestion par sa s'ur des comptes bancaires des défunts est né du fait que la déclaration du décès de monsieur [A] [T] auprès des banques est intervenue très tardivement, soit 86 jours et uniquement parce qu'il y a procédé,
il s'interroge sur la nécessité de l'ouverture d'un compte bancaire à [Localité 29] et de cette domiciliation chez sa s'ur si cette dernière ne faisait que pointer avec les relevés bancaires du couple et classer les documents comptables,
la pièce 4 fait clairement apparaître que madame [B] a opéré à la fois en qualité de mandataire et d'agent des PTT en mai 1992 à la poste de [Localité 29] pour placer la somme de 40 000 francs versée par mandat pour placement sur un compte chèques lié à un compte titres sicav,
il dénonce la persistance des procurations au-delà même du décès des mandants comme il dénonce la non prise en compte de l'altération des facultés mentales de madame [Y] [T] pour user de son droit de regard,
il ne lui appartient pas d'apporter la preuve d'un fonctionnement anormal des comptes des défunts mais à madame [B], mandataire des défunts, d'apporter la preuve d'une gestion conforme aux seuls intérêts des mandants,
il ne suffit pas à madame [B] d'affirmer qu'elle ne s'est pas servie de ses procurations, qu'elle n'a pas effectué de retraits ou de chèques grâce à ces procurations, encore faut-il qu'elle le démontre,
elle n'a fourni aucune reddition de sa gestion.
De son côté, madame [N] [B] demande à la cour de confirmer la décision entreprise sur ces points considérant notamment que :
il n'est pas établi que monsieur [G] [T] ait été tenu à l'écart de la gestion des comptes de ses parents,
il est difficile d'accorder du crédit à ses affirmations dès lors que [G] [T] indique lui-même avoir eu connaissance des procurations de sa s'ur sur les comptes de ses parents,
[G] [T] est en possession des relevés bancaires des comptes de ses parents, ce qui démontre la totale transparence qui règne dans ces successions,
La succession n'a rien d'opaque,
Si l'article 1993 du code civil est applicable en matière de procuration bancaire, il ne pose aucune présomption contre le mandataire et supporte la preuve de l'absence d'opération faite à son profit,
Les comptes des parents [T] ne présentent aucune trace d'un fonctionnement anormal, ni de prélèvements abusifs,
Elle n'a jamais établi le moindre chèque en sa faveur, ni en faveur de ses proches,
Son rôle auprès de ses parents, au-delà de l'aide humaine qu'elle a été la seule à leur apporter au quotidien, s'est limité sur le plan bancaire au pointage avec eux de leurs relevés bancaires, ceci toujours en présence de son père,
Elle n'a jamais détenu les chéquiers de ses parents sur aucun de leurs comptes,
Monsieur [A] [T] gérait lui-même ses comptes et faisait des retraits au guichet de la [20] car il n'avait pas de carte bancaire,
il retirait chaque mois la somme de 1200€ pour les dépenses courantes du ménage, ce montant étant proportionné aux revenus du couple,
les retraits mensuels ont diminué de moitié à compter de 2015 lorsque son épouse est entrée en maison de retraite,
monsieur [A] [T] est resté autonome très longtemps,
il est entré en maison de retraite le 17 mai 2017 pour des raisons de santé mais il a gardé une santé mentale intègre jusqu'à son décès,
elle n'a jamais effectué de retraite en espèces au guichet sur les comptes de ses parents,
elle a effectué au total trois chèques à compter de l'entrée de son père en maison de retraite pour payer des frais,
pour le reste, toutes les opérations bancaires (chèques et retraits en espèces) ont été effectuées par le titulaire des comptes et donc hors procuration et ne sont donc pas soumise à la reddition des comptes de l'article 1993 du code civil,
elle a pleinement satisfait à son obligation de rendre compte des procurations qu'elle a reçues, son mandat s'étant éteint au décès de ses parents,
a l'examen des relevé de comptes des deux défunts, il n'existe pas d'opérations bancaires suspectes ou pouvant attirer l'attention,
les comptes présentent au contraire une régularité qui permet de présumer de leur fonctionnement normal et régulier, effectué par leur titulaire,
certaines dépenses non courantes ont pu être effectuées par les titulaires des comptes et correspondent à des cadeaux d'usage d'un montant non excessif ou encore à des dépenses de santé non remboursées,
sans renverser la charge de la preuve, il appartient à [G] [T], s'il veut lui faire des reproches concernant l'exécution de son mandat, d'établir la preuve d'un fonctionnement anormal des comptes de ses parents pouvant établir une faute de sa part,
à défaut d'une telle preuve dont la charge incombe à [G] [T], aucune mauvaise gestion ne sera retenue contre elle de sorte que la succession de ses parents ne sera en rien affectée par les procurations qu'elle a reçues de leur vivant.
Ceci étant exposé,
Il est fait application de l'article 1993 du code civil lorsqu'une personne a bénéficié d'une procuration sur le compte bancaire d'un défunt.
Aux termes de cet article, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ».
Il convient toutefois de rappeler que dès lors qu'une procuration n'implique pas un mandat de gestion, il appartient à l'héritier qui entend voir un cohéritier titulaire d'une procuration sur les comptes bancaires du défunt de rendre compte de sa gestion, de démontrer l'existence d'actes de gestion effectués par le mandataire en vertu de sa procuration dont celui-ci doit alors rendre compte.
Il appartient à celui qui a reçu une procuration sur un compte bancaire de justifier de l'utilisation des fonds qu'il a reçus du mandant, et d'en faire rapport à la succession s'il ne rend pas compte de leur utilisation dans l'intérêt du défunt.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées et non contestées que madame [N] [B] disposait d'une procuration sur :
le compte joint des époux [T] ouvert auprès de la [19],
un compte bancaire ouvert au nom de madame [Y] [M] épouse [T] n°[XXXXXXXXXX014] auprès de la [18],
un compte bancaire ouvert auprès de la [18] au nom de monsieur [A] [T] n°[XXXXXXXXXX010],
le livret A de madame [Y] [M] épouse [T] ouvert auprès de la [22] et sur le livret A de monsieur [A] [T] ouvert auprès du même établissement bancaire.
Il apparaît également que l'intimée a disposé de ces procurations plus de 7 ans avant le décès respectif des époux [T] ; les procurations ayant toutes été régularisées en 2010.
Alors que madame [N] [B] disposait de plusieurs procurations sur les comptes bancaires des défunts, l'appelant demande uniquement en cause d'appel que l'intimée justifie des « retraits et chèques surlignés » sur le compte bancaire ouvert auprès de la [18] par madame [Y] [T].
A l'analyse du compte bancaire de la défunte sur la période « suspecte », il s'évince que ledit compte, pourtant au nom exclusif de celle-ci, avait l'apparence et le fonctionnement d'un compte joint dans la mesure où les pensions de retraite des époux [T] / [M] y étaient versées et les charges communes prélevées (électricité, gaz, impôt, téléphone, mutuelle). Ces charges n'auront donc pas à être justifiées par la détentrice de la procuration.
Si l'appelant fournit un courrier du docteur [V] du 21 décembre 2006 aux termes duquel il est indiqué que madame [Y] [T] « présente des troubles des fonctions supérieures en rapport avec une maladie d'Alzheimer restant relativement débutante », il n'est produit aucun élément médical plus récent, et plus particulièrement sur la période « suspecte », dont l'appelant demande pourtant des comptes. Au demeurant, ce courrier mentionne clairement que madame [Y] [M] épouse [T] gérait ses comptes.
A défaut d'élément médical démontrant le contraire, l'examen du relevé de compte de la défunte à partir du mois de janvier 2012 ne permet pas de déterminer si les opérations « suspectes » ont été effectuée par la défunte elle-même ou par la détentrice de la procuration.
Il est cependant certain qu'à compter de l'entrée de madame [Y] [M] épouse [T] en maison de retraite le 16 mars 2015, cette dernière n'a plus géré ses comptes.
Si l'intimée avance que monsieur [A] [T] gérait lui-même les comptes, il doit néanmoins être observé que le compte dont il est demandé la reddition était un compte personnel de la défunte, sur lequel a priori seule madame [N] [B] possédait une procuration l'autorisant à effectuer des opérations. En effet, il n'est nullement démontré par l'intimée que monsieur [A] [T] aurait possédé une procuration sur le compte de son épouse, lui permettant ainsi de gérer ledit compte jusqu'à son entrée en maison de retraite le 17 mai 2017.
A compter du 16 mars 2015, l'appelant demande à sa s'ur d'expliquer le débit du compte personnel de la défunte des sommes suivantes :
des chèques de 33€ débité le 23 mars 2015, le 7 avril 2015, le 29 avril 2015, le 20 juillet 2015, le 17 août 2015, le 15 septembre 2015, 12 octobre 2015, le 2 décembre 2015, le 11 janvier 2016, le 15 février 2016, le 4 mars 2016, le 11 avril 2016, le 9 mai 2016, le 3 juin 2016, le 6 juin 2016, le 11 juillet 2016, le 17 août 2016, le 26 septembre 2016, le 2 novembre 2016, le 28 novembre 2016,
des chèques de 176€ débité le 3 avril 2015 et le 7 mai 2015,
un chèque de 187€ débité le 7 avril 2015,
un chèque de 158€ débité le 23 avril 2015,
un chèque de 1781,88€ débité le 5 mai 2015,
un chèque de 154€ débité le 2 juin 2015,
un chèque de 1724,40€ débité le 5 juin 2016,
un chèque de 198€ débité le 6 juillet 2015,
un chèque de 1401,69€ débité le 9 juillet 2015,
un chèque de 66€ débité le 21 juillet 2015,
un chèque de 1655,15€ débité le 6 août 2015,
un chèque de 1597,67€ débité le 10 septembre 2015,
un chèque de 71,38€ débité le 18 septembre 2015,
un chèque de 1655,15€ débité le 9 octobre 2015,
un chèque de 160€ débité le 21 octobre 2015,
un chèque de 244,86 débité le 30 octobre 2015,
un chèque de 1597,67€ débité le 13 novembre 2015,
un chèque de 107€ débité le 11 janvier 2016,
un chèque de 68,80€ débité le 27 janvier 2016,
un chèque de 1544,49€ débité le 11 février 2016,
un chèque de 75€ débité le 24 février 2016,
un chèque de 1660,31€ débité le 11 mars 2016,
un chèque de 1602, 40€ débité le 15 avril 2016,
un chèque de 160€ débité le 18 avril 2016,
un chèque de 1659,88€ débité le 12 mai 2016,
un chèque de 76,11€ débité le 23 mai 2016,
un chèque de 1599,40€ débité le 16 juin 2016,
un chèque de 65€ débité le 24 juin 2016,
un chèque de 1656,78€ débité le 18 juillet 2016,
un chèque de 1656,78€ débité le 12 août 2016,
un chèque de 104,52€ débité le 31 août 2016,
un chèque de 50€ débité le 8 septembre 2016,
un chèque de 1532,30€ débité le 9 septembre 2016,
un chèque de 332,77€ débité le 6 octobre 2016,
un chèque de 1656,78€ débité le 13 octobre 2016,
un chèque de 160€ débité le 21 octobre 2016,
un chèque de 1599,40€ débité le 10 novembre 2016,
un chèque de 49€ débité le 18 novembre 2016,
un chèque de 229€ débité le 6 décembre 2016,
un chèque de 514,37€ débité le 7 décembre 2016,
un chèque de 1484,64€ débité le 10 février 2017,
un chèque de 1656,78€ débité le 10 mars 2017,
un chèque de 1599,40€ débité le 24 avril 2017,
un chèque de 1656,78€ débité le 12 mai 2017,
un chèque de 202€ débité le 22 mai 2017,
un chèque de 186,50€ débité le 31 mai 2017,
un chèque de 1599,40€ débité le 20 juin 2017,
un chèque de 1632,29€ débité le 19 juillet 2017,
un chèque de 1632,29€ débité le 24 août 2017,
un chèque d'un montant de 870€ débité le 3 novembre 2017,
un virement en sa faveur d'un montant de 5530,69€ correspondant à la « clôture LDDS » le 20 novembre 2017.
Il est néanmoins justifié que :
le chèque d'un montant de 2603,44€ débité le 10 avril 2015 correspond à la facture de la maison de retraite de madame [Y] [T] pour le mois d'avril 2015,
le chèque de 1654,83€ débité le 11 décembre 2015 correspond à la facture de la maison de retraite de la défunte pour le mois de décembre 2015,
le chèque d'un montant de 1654,99€ débité le 15 janvier 2016 correspond également à la facture de la maison de retraite de la défunte pour le mois de janvier 2016,
le chèque d'un montant de 1656,78€ débité le 12 décembre 2016 correspond à la facture de la maison de retraite de madame [Y] [T] pour le mois de décembre 2016,
le chèque d'un montant de 1656,78€ débité le 13 janvier 2017 correspond de nouveau à la facture de la maison de retraite de la défunte pour le mois de janvier 2017,
le chèque d'un montant de 1762,20€ débité le 26 juin 2017 correspond à la facture de la maison de retraite pour monsieur [A] [T] pour le mois de juin 2017,
le chèque de 494,76€ correspond à la facture d'hébergement de monsieur [A] [T] en maison de retraite pour le mois de juillet 2017, étant précisé que ce dernier est décédé le [Date décès 4] 2017,
le chèque d'un montant de 1575,70€ débité le 14 septembre 2017 correspond à la facture de la maison de retraite de madame [Y] [T] pour le mois de septembre 2017,
le chèque d'un montant de 1484,29€ débité le 19 octobre 2017 correspond à la facture de la maison de retraite pour la défunte pour le mois d'octobre 2017,
les retraits mensuels d'un montant de 600€ par mois depuis le mois de mai 2015 correspondent au paiement des charges de la vie quotidienne dès lors qu'à la lecture des relevés de ce compte, les retraits d'espèces mensuels avant l'entrée de la défunte en maison de retraite s'élevaient à la somme de 1200€. Il est donc indéniable que ces retraits d'espèces correspondent au paiement des charges de la vie quotidienne et qu'ils sont dès lors justifiés.
Les autres opérations précédemment listées- qui n'ont pu être accomplies que madame [N] [B], seule détentrice d'une procuration sur ce compte et constituent en conséquence autant d'actes de gestion de sa part - ne sont pas justifiées par cette dernière en dépit de son obligation résultant des dispositions de l'article 1993 susvisé.
Il lui appartiendra de justifier devant le notaire liquidateur de l'affectation desdites sommes (représentant un montant total de 49 875,71€) dans le cadre de l'exercice de son mandat, à défaut de quoi, l'indivision successorale de madame [Y] [M] épouse [T] sera créancière de cette somme.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens.
Sur la demande en nullité du testament du [...] 2016,
Pour débouter monsieur [G] [T] de sa demande de nullité du testament établi le [...] 2016 par son père, monsieur [A] [T], le premier juge a notamment retenu, après avoir rappelé les dispositions de l'article 901 du code civil, que :
il résulte des pièces versées au débat que par acte authentique - reçu par deux notaires, à savoir Me [Z] et Me [L] ' en date du [...] 2016, monsieur [A] [T] a entendu léguer à madame [N] [T] épouse [B] la totalité de la quotité disponible de l'ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers,
le notaire rédacteur de l'acte litigieux a pu indiquer que le testateur était sain d'esprit et avait toute faculté d'exprimer ses volontés dans ce cadre,
le docteur [X] a établi un certificat en date du [Date décès 8] 2016 indiquant que monsieur [A] [T] disposait alors de ses pleines facultés mentales et intellectuelles,
il résulte du courrier en date du 7 janvier 2020 adressé par monsieur [T] à madame [B] que ce dernier a proposé, sous réserve du renoncement de sa s'ur à la somme de 51 000€, de « respecter scrupuleusement la volonté » de [A] [T] ayant souhaité rémunérer les services de madame [B] par voie testamentaire,
il apparaît que monsieur [G] [T] qui se borne à indiquer que monsieur [A] [T] n'a pu librement léguer à sa fille l'intégralité de la quotité disponible de ses biens, n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, permettant d'établir l'insanité d'esprit de ce dernier au moment de l'établissement des dispositions testamentaires en la forme authentique,
monsieur [G] [T] qui soutient que son père aurait été victime de man'uvres dolosives de la part de madame [B] ayant vicié son consentement alors même que ses facultés à exprimer ses volontés ont été constatées par un médecin et par le notaire rédacteur sera débouté de sa demande en annulation du testament établi le [...] 2016.
En cause d'appel, monsieur [G] [T] demande de nouveau à la cour de déclarer nul le testament du [...] 2016 « pour vice du consentement ». Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que :
l'article 901 du code civil suppose que la personne qui dispose soit libre de faire donation ou legs, qu'elle ne soit soumise à aucune violence physique, psychologique ou affective,
monsieur [A] [T] pouvait être sain d'esprit mais affaibli physiquement et sous la dépendance affective de sa fille,
monsieur [A] [T], qui vivait seul, âgé de 90 ans, fragilisé par des problèmes de santé qui vont déboucher trois mois après sur une hospitalisation, se trouvait sous la dépendance psychologique et affective de sa fille,
en mauvais termes avec lui depuis 2015, il craignait de perdre également contact avec sa fille s'il la contrariait et était donc prêt à tout accepter,
madame [B] a profité de l'isolement, de la dépendance de son père qu'elle a conditionné progressivement alors qu'il était âgé et affaibli,
c'est elle qui a pris rendez-vous chez le notaire, l'a accompagné, et a opté pour le choix d'un testament authentique,
c'est encore elle qui a sollicité le médecin de famille pour l'obtention d'un certificat médical non circonstancié,
monsieur [A] [T] a été victime de man'uvres dolosives et de violences psychologiques de sa fille ayant vicié son consentement au sens de l'article 901 du code civil,
il produit aux débats le dossier médical de son père qui était atteint de problèmes cardio-vasculaires graves et d'insuffisance rénale,
monsieur [A] [T] rentrera en maison de retraite 7 mois après la rédaction du testament et deux mois après son arrivé en EHPAD il décédera,
monsieur [A] [T] vivait seul à son domicile depuis que son épouse avait été placée en maison de retraite à [Localité 26], à l'initiative de madame [B] qui avait alors décidé de ce placement,
madame [B] voulait l'écarter de sa mère en s'opposant à un retour à son domicile, et surtout de ses comptes, l'éloigner de la sphère familiale et quotidienne de monsieur [A] [T] afin de jouir d'une totale emprise sur lui,
monsieur [A] [T] s'était également opposé à la solution proposée si bien qu'ils étaient fâchés depuis deux ans au moment de son hospitalisation,
monsieur [A] [T] était sous la dépendance totale de sa fille, qui était la seule personne qu'il voyait régulièrement et qui était susceptible de lui venir en aide même s'il n'était pas dépendant d'elle dans les taches ménagères quotidiennes,
monsieur [A] [T] souffrait de sa solitude et était donc dépendant affectivement de sa fille,
le seul lien familial que monsieur [A] [T] entretenait était celui avec sa fille de sorte qu'il redoutait que cette dernière ne l'abandonne et refuse de le voir ainsi,
la circonstance que l'absence d'insanité d'esprit du testateur soit établie par le certificat médical et le notaire dans son acte authentique n'exclut pas qu'il vient d'être démontré que monsieur [A] [T] se trouvait totalement dépendant de sa fille, dans l'incapacité psychologique et affective de s'opposer à la volonté de sa fille, laquelle s'estimait lésée depuis 2009 par rapport à son frère qui avait bénéficié d'un don manuel de 31 030,94€,
même si le médecin et le notaire attestent de l'absence d'insanité d'esprit de monsieur [A] [T], ils ne garantissent pas que ce dernier était libre de toute menace ou pression résultant de sa dépendance à l'égard de la bénéficiaire.
De son côté, madame [N] [B] conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point soutenant notamment que :
monsieur [G] [T] produit une attestation de madame [K] qui ne parlait plus au de cujus depuis l'année 2015,
monsieur [G] [T] avait des relations proches avec ses parents et elle jusqu'au placement de leur mère en maison de retraite en 2015,
monsieur [G] [T] a voulu héberger sa mère chez lui à sa sortie d'hospitalisation mais son domicile n'était pas adapté,
elle garde en mémoire ce moment familial très pénible qui a marqué la rupture définitive avec son frère pour lequel elle avait toujours nourri une sincère affection et de l'admiration,
monsieur [G] [T] n'est plus revenu voir son père pendant deux ans,
il a fait le choix de ne pas accompagner son père dans les dernières années de sa vie,
il est inapproprié qu'il reproche à sa s'ur d'avoir apporté le soutien et la présence qu'il a lui-même refusé d'offrir à son père,
aucune plainte, ni main courante n'ont été déposées avant que la succession ne soit évoquée,
les proches voisins attestent de la relation proche et bienveillante de [N] envers son père, de l'absence totale de [G] auprès de son père et de la présence intellectuelle intacte de [A] [T],
le docteur [X] a certifié le [Date décès 8] 2016 que monsieur [A] [T] disposait de toutes ses facultés mentales et intellectuelles,
monsieur [G] [T] n'a pas saisi le conseil de l'ordre des médecins pour contester ce certificat et ne demande pas non plus d'expertise médicale du dossier de son père aux fins de contester les termes de ce certificat médical,
dans son courrier du 7 janvier 2020, [G] [T] lui a écrit qu'il reconnaissait la validité et la légitimité du testament de son père,
le testament a été reçu en la forme authentique, donc devant notaire, ce qui exclut toute forme de pression sur le consentement du testateur,
l'ensemble de ces éléments milite en faveur de la validité du consentement de monsieur [T] au moment où il a rédigé son testament.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».
Il est constant que le dol ne peut exister que si les man'uvres invoquées sont antérieures ou concomitantes à la conclusion de la convention ou de l'acte dont la nullité est demandée. Il en est de même pour l'altération notoire ou connue des facultés personnelles.
Il est tout aussi constant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère déterminant des man'uvres dolosives en tenant compte de la résistance que le disposant était capable de leur opposer, eu égard à sa personnalité et à son expérience. L'existence du dol sera d'autant plus facilement admise que le grand âge du donateur, sa faiblesse d'esprit, la maladie auront facilité la tromperie.
La charge de la preuve du vice du consentement incombe à celui qui agit en nullité de libéralité, soit en l'espèce à l'appelante.
En l'espèce, comme l'avait relevé à juste titre le premier juge, le testament effectué par monsieur [A] [T] le [...] 2016 a été reçu en la forme authentique par deux notaires, Maîtres [Z] et [L], lesquels ont indiqué dans l'acte litigieux que monsieur [A] [T] leur est apparu saint d'esprit et « ayant toute faculté d'exprimer clairement ses volontés ».
Si les affirmations des notaires relatives à l'état mental du testateur peuvent être combattues par la preuve contraire, l'appelant ne produit aucun élément objectif permettant de remettre en cause les mentions figurant dans l'acte notarié.
Si madame [K] atteste qu'en 2016 sa santé mettait monsieur [A] [T] en difficulté, qu'il se plaignait de sa solitude, de sa déchéance et que sa fille lui a dit, un jour de visite, ne pas pouvoir le prendre chez elle, cela ne démontre pas pour autant que madame [N] [B] aurait exercé une quelconque pression qui aurait amené monsieur [A] [T] à lui léguer ses biens.
Au demeurant, et comme l'avait déjà relevé également le premier juge, le docteur [X] avait indiqué au mois de juillet 2016 que monsieur [A] [T] était en pleine possession de ses facultés mentales et intellectuelles, ce qui vient contrebalancer l'attestation précédente qui reste en tout état de cause relativement imprécise sur la période concernée.
Si madame [N] [B] était présente dans le quotidien de son père, l'accompagnant à ses rendez-vous médicaux et les gérant, cet élément ne permet pas d'établir qu'elle ait exercé sur lui une influence particulière ou encore des violences, pressions ou man'uvres ayant pu altérer la volonté et le consentement du défunt dont les dispositions testamentaires trouvent manifestement leur source dans la gratitude qu'il éprouvait à l'égard de celle-ci en raison de son dévouement, ce que monsieur [G] [T] avait reconnu lui-même dans un courrier du 7 janvier 2020.
Au surplus, il doit être relevé qu'il existait, antérieurement à l'établissement du testament, une rupture de liens entre monsieur [G] [T] et son père qui ne se parlaient plus depuis quasiment une année. Il n'est pas établi que cette rupture de liens résulte d'une mise à l'écart imposé par madame [N] [B] mais plutôt d'une décision de monsieur [G] [T] lui-même.
A titre surabondant, il sera constaté que si monsieur [A] [T] pouvait accorder une importance particulière à sa fille, qui s'en occupait quotidiennement (ce qui n'est pas contesté), il n'est cependant pas démontré que cette dernière aurait abusé de son éventuel état de vulnérabilité au sens des dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal puisque l'appelant n'a jamais cru bon de devoir déposer plainte pour abus de faiblesse.
Ainsi, monsieur [G] [T] échoue à démontrer l'existence de man'uvres dolosives ayant vicié le consentement de monsieur [A] [T] lors de l'établissement de son testament authentique le [...] 2016. L'appelant n'est dès lors pas fondé à solliciter l'annulation du testament à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le rapport successoral,
Pour dire que la somme de 31 030,94€ donnera lieu au rapport successoral par monsieur [G] [T] en proportion de la valeur au jour du partage du bien immobilier et que la somme de 20 801,06€ sera rapportée au nominal par monsieur [G] [T], le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants :
le projet de partage de la succession établi par Maître [Z] attribue à madame [N] [B] la somme de 125 668,03€ et à monsieur [G] [T] la somme de 39 228,38€ prenant en compte un don manuel à lui consenti pour un montant de 51 832€,
monsieur [G] [T] conteste le montant de cette donation affirmant que seule la somme de 31 030,94€ est à prendre en compte dans le cadre de la liquidation,
il résulte des pièces versées au débat par madame [B] que monsieur [A] [T] a établi, le 19 décembre 2009, une déclaration attestant avoir donné à son fils la somme de 340 000 francs, soit 52 832€ en 1989,
il y est en outre indiqué qu'il devra être tenu compte de cette somme dans la succession de son épouse et de lui-même,
cette attestation est signée de monsieur [A] [T] et de madame [Y] [T] de telle sorte qu'il n'est pas contestable que le document ait été établi en la présence de cette dernière et après concertation de monsieur [A] [T] avec son épouse,
bien que monsieur [G] [T] affirme dans ses écritures que son père avait signé ce document sans avoir la maîtrise des chiffres ni le souvenir exact de ce montant, n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations permettant d'attester de l'insanité d'esprit de monsieur [A] [T] lors de la rédaction de cet acte de sorte que son authenticité ne saurait être contestée,
il résulte de l'attestation établie par monsieur [G] [T] lui-même en date du 18 décembre 2009 que ce dernier reconnait que la somme de 51 832€ correspond à un don de 31 030,94€ perçu pour l'acquisition d'un bien immobilier et à la somme de 20 801,06€ présente sur un livret A ouvert par ses parents et dont il est le titulaire,
il y est également mentionné que cette obligation serait effective en moins prenant lors des successions de monsieur [A] [T] et madame [Y] [T] et uniquement dans ce cadre-là,
il résulte de cette attestation, sans en dénaturer le contenu, que monsieur [G] [T] reconnaît avoir perçu de ses parents la somme de 51 832€ dont 31 030,94€ ont été utilisés pour l'achat d'un bien immobilier par monsieur [G] [T], ce qui n'est pas contesté par ce dernier, et 20 801,06€ qui ont été versé sur un compte épargne au nom de monsieur [G] [T].
En cause d'appel, monsieur [G] [T] demande à la cour, à titre principal, de juger que seule la somme de 31 030,94€ fera l'objet du rapport successoral par lui. Subsidiairement, il demande à la cour de juger que sa s'ur, madame [B] doit rapporter à la succession la somme de 23 304,42€ figurant sur son livret A. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que :
il a refusé de signer le modèle de reconnaissance de la somme reçue d'un montant de 51 832€ que lui a adressé sa s'ur en même temps qu'elle adressait à son père un modèle de déclaration de don de 51 832€ qu'il aurait fait à son fils en 1989,
il n'y a jamais eu l'intervention d'un quelconque notaire contrairement aux dires adverses,
s'il a établi le courrier du 18 décembre 2009, c'est uniquement à la demande de sa s'ur qui plaçait déjà son père dans un chantage affectif et donc dans une grande fragilité face à la responsabilité d'une possible réaction hors norme de sa fille qui laissait entendre un recours au suicide,
il ne reconnaît pas dans ce document avoir reçu la somme de 51 832€ de ses parents à titre de donation rapportable,
le premier document, établi de façon incontestable par sa s'ur pour servir de modèle de rédaction, fait apparaître la somme de 51 832€, document qu'il n'a pas signé
la somme de 51 832€ invoquée par sa s'ur correspond au 31 030,94€ reçus de ses parents pour l'aider à acquérir en 1989 un bien immobilier et à la somme de 20 801,06€ présente le 23 janvier 2009 sur son livret A ouvert par ses parents et dont il est le titulaire,
en aucune manière, il ne reconnait que cette somme de 20 801,06€ correspond à une donation de ses parents,
contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, son attestation du 18 décembre 2009 ne constitue pas la reconnaissance par lui que la somme de 51 832€ correspond à un don de 31 030,94€ perçu pour l'acquisition du bien immobilier et à la somme de 20 801,06€ présents sur un livret A ouvert par ses parents et dont il est le titulaire,
seule constitue une obligation rapportable la somme de 31 030,94€,
il n'est nullement démontré que cette somme de 20 801,06€ est le produit de dons successifs de son père et de sa mère et serait donc rapportable,
les sommes versées sur ce livret A dont on ne connaît pas le dépositaire représentaient des présents d'usage mais aussi et surtout des économies réalisées par lui sur ses revenus,
il n'est nullement établi que cette somme de 20 801,06€ résulte de donations au sens de l'article 894 du code civil,
les fonds éventuellement versés par les époux [T] sur ce compte n'étaient pas irrévocablement versés puisque ceux-ci avaient conservé procuration sur ce compte,
les éléments constitutifs de la donation ne sont pas réunis puisque le transfert de propriété n'est pas irrévocable,
si la cour devait considérer cette somme de 20 801,06€ comme une donation rapportable, la cour devra également soumettre au rapport la somme de 23 304,42€ détenue par madame [B] sur son livret A,
madame [B] a bénéficié de la part de ses parents de l'ouverture du même livret A et ce dans les mêmes conditions que lui,
sa demande subsidiaire n'est pas nouvelle et donc irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir ordonner une liquidation de succession,
contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, il n'a jamais soutenu que son père n'était pas sain d'esprit lorsque le 19 décembre 2009 il a établi une déclaration attestant avoir donné à son fils en 1989, soit 20 ans auparavant une somme très précise de 340 000 francs, soit 51 832€,
il est impossible que monsieur [A] [T] se souvienne 20 ans après avoir donné à son fils la somme de 340 000 francs,
cette déclaration a été dictée par madame [B],
il s'étonne que la déclaration du 1er décembre 2009 soit signée par les époux [T] alors que seul monsieur [A] [T] figure comme donateur, madame [Y] [T] n'intervenant pas comme donatrice,
madame [Y] [T] n'était pas en mesure d'établir ce document ou d'y participer étant elle-même très dépressive, recluse dans sa chambre présentant la maladie d'Alzheimer depuis 2006,
on lui a fait apposer sa signature sans qu'elle ait connaissance de la teneur de l'acte,
le modèle établi par madame [B] au seul nom de son père comme donateur est révélateur de la mise à l'écart de madame [Y] [T],
il n'est nullement établi que madame [Y] [T] était présente lors de la rédaction de cet acte.
Madame [N] [B] conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef et y ajoutant demande à la cour de rejeter la demande monsieur [G] [T] tendant au rapport par sa s'ur d'une somme de 23 304,42€ qui constitue une demande nouvelle irrecevable considérant notamment que :
si l'appelant conteste le consentement du de cujus, le premier juge avait constaté qu'il n'apportait aucune pièce au soutien de ses allégations et que tel demeure le cas en cause d'appel,
l'attestation établie par monsieur [A] [T] est signée par son épouse,
monsieur [G] [T] n'apporte aucun élément objectif pour remettre en cause le rôle de la défunte dans cette attestation,
monsieur [G] [T] prétend qu'il est impossible que son père se souvienne 20 ans après de ce don mais cet argument n'est ni prouvé, ni objectif, ni sérieux,
c'est bien parce que monsieur [G] [T] n'avait pas besoin de la somme de 51 832€ mais seulement de la somme de 31 030,94€ qu'il a placé le complément,
il prétend vaguement et sans aucun élément à l'appui que le surplus correspondrait à des versements effectués par ses parents sur son livret A et seraient des cadeaux d'usage non rapportable,
[G] [T] n'apporte aucune preuve chiffrée, datée et détaillée de ce qu'il aurait alimenté lui-même son livret A,
La conjonction « ET » dans l'attestation de monsieur [G] [T] du 18 décembre 2009 démontre que la somme de 31 030,94€ s'ajoute à celle de 20 801€,
Il est indifférent que monsieur [G] [T] produise un modèle de reconnaissance non signé,
Monsieur [T] lui a écrit le 7 janvier 2020 pour lui proposer de trouver un accord sur la base de chiffres « approximatifs » à « ajuster » par Maître [Z] consistant notamment à « gommer de la succession la somme de 51 000€ dite en moins prenant pour solde de tout compte »,
C'est bien la somme de 51 832€ qui doit servir de base au calcul du rapport successoral,
La demande subsidiaire de l'appelant est une demande nouvelle,
Elle avait communiqué son livret A le 21 janvier 2021, soit dans le cadre de la procédure de première instance,
Aucun fait nouveau ne vient justifier l'existence de demande nouvelle,
L'affirmation adverse aux termes de laquelle elle aurait bénéficié de la part de ses parents de l'ouverture du même livret A dans les mêmes conditions que son frère n'est pas démontré,
La somme évoquée correspond à l'état du compte en 2013,
Si le compte a été ouvert dans les mêmes conditions que l'appelant, il faudrait connaître l'état du compte en 1989 et non en 2013.
Sur ce,
Aux termes de l'article 843 alinéa 1 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
En l'espèce, comme l'avait relevé avec précision le premier juge, monsieur [A] [T] a établi le 19 décembre 2009 une déclaration aux termes de laquelle il précise avoir donné à son fils, [G] [T], né le [Date naissance 7] 1953 « la somme de trois cent quarante mille francs soit cinquante et un mille huit cent trente deux euros en date de l'année 1989 pour l'achat d'une maison. Il devra en être tenu compte à la dernière des successions » de son épouse et de lui-même.
Si l'appelant conteste la présence de madame [Y] [T] lors de la rédaction de cette déclaration, il apparaît que celle-ci y a apposé sa signature, et ce quand bien même cet acte a été rédigé par monsieur [A] [T]. Il n'est donc pas discutable que cette dernière a bien eu connaissance dudit acte, sans qu'il ne soit établie au demeurant qu'elle n'était pas en mesure d'en comprendre la portée. Le docteur [V] indiquait en 2006 que madame [Y] [T] restait autonome pour ses activités quotidiennes et gérait ses comptes. Il n'est produit aucun élément médical plus récent permettant de démontrer qu'en 2009, malgré une maladie d'Alzheimer relativement débutante en 2006, madame [Y] [T] n'était pas en mesure de comprendre la portée de sa signature apposée sur l'acte litigieux.
Il n'est en outre pas contestable que monsieur [G] [T] reconnaît par deux fois avoir reçu de ses parents la somme de 51 832€ correspondant à une somme de 31 030.94€ ayant servi à l'acquisition d'un bien immobilier (ce qui est établi et au demeurant non contesté par les parties) et la somme de 20 801.06€ présente le 23 janvier 2001 sur un livret A ouvert par ses parents et dont il est titulaire. En effet, dans son attestation du 18 décembre 2009 et dans son courrier adressé à sa s'ur le 7 janvier 2020, il indique expressément que cette somme doit venir « en moins prenant » lors des successions de ses parents.
A l'évidence, dès lors que l'appelant reconnaît lui-même que cette somme doit venir en moins prenant sur les successions de ses parents et qu'il ne conteste pas de manière pertinente la déclaration de son père du 19 décembre 2009, monsieur [G] [T] a bien reçu de ses parents la somme de 51 832€.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant devait le rapport de cette somme, considérant que le rapport de la somme de 31 030.94€ devait s'opérer selon les règles prescrites par l'article 860 alinéa 1 du code civil et que le rapport de celle de 20 801.06€ était dû conformément aux dispositions de l'article 860-1 du code civil. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Toutefois, les époux [T] étaient mariés sous le régime de la communauté de sorte qu'au regard de la présomption du caractère commun des fonds, objet de la donation, la donation est rapportable seulement pour moitié à la succession de chacun des parents dès lors que cette donation est réputée avoir été faite à concurrence de moitié par chacun des donateurs.
Il sera ajouté à la décision entreprise de ce chef.
S'agissant de la demande subsidiaire de l'appelant tendant au rapport par sa s'ur de la somme de 23 304.42€ figurant sur le livret A de cette dernière : il est constant que dans les instances en matière de compte, liquidation et de partage comme c'est le cas en l'espèce, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses de sorte qu'elles ne peuvent s'opposer mutuellement en cause d'appel le caractère nouveau de prétentions destinées à écarter les prétentions alléguées par l'une ou l'autre. Madame [N] [B] sera par conséquent déboutée de sa demande d'irrecevabilité en ce sens.
Sur le fond, il n'est aucunement établi que cette somme figurant sur le livret A de l'intimée résulte d'un don effectué par les époux [T] à leur fille de sorte que l'appelant sera débouté de sa demande de rapport en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Le sort des dépens de première instance doit être confirmé.
Succombant en l'essentiel de son recours, monsieur [G] [T] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront par conséquent déboutées de leur demande formée à ce titre devant la cour.
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné, afin qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau sauf en ce qu'il a débouté monsieur [G] [T] de sa demande tendant à ordonner à madame [N] [B] de rendre compte de sa gestion des comptes bancaires de ses parents,
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant,
Dit qu'il appartiendra à madame [N] [B] de justifier auprès du notaire liquidateur des sommes litigieuses en sa qualité de mandataire du compte détenu au nom de madame [Y] [M] épouse [T] n°[XXXXXXXXXX014] auprès de la [18],
Dit qu'à défaut pour elle de justifier desdites sommes, madame [N] [B] sera débitrice envers l'indivision successorale de madame [Y] [T] de la somme de 49 875,71€,
Dit que le rapport dû par monsieur [G] [T] doit se faire pour moitié à la succession de monsieur [A] [T] et pour moitié à la succession de madame [Y] [M] épouse [T],
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande en ce sens,
Condamne monsieur [G] [T] aux dépens d'appel,
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt.