Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-87.086
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
M. Laurent
Avocat général :
M. Fusina
Avocat :
SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [X] [S], né le [Date naissance 1] 2008, a été mis en examen des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage en bande organisée, extorsion avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs, infractions commises entre le 1er et le 31 août 2025.
3. Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire.
4. [X] [S] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la détention provisoire de [X] [S] et l'a placé sous mandat de dépôt, alors :
« 3°/ que la détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultants de la procédure, qu'elle est indispensable et constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que, pour ordonner la détention provisoire de [X] [S], mineur de 16 ans sans passé judiciaire, la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que celle-ci « était justifiée tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté » toute autre mesure étant « insuffisante » ; qu'en ne relevant pas le caractère indispensable de la mesure de détention provisoire comme l'unique moyen de parvenir aux objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article précité, de l'article 593 du code de procédure pénale et L. 11-2 et L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, 144 et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du premier de ces textes que la détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est indispensable et s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés au deuxième, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
7. Selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour confirmer l'ordonnance plaçant [X] [S], mineur, en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que cette détention s'impose afin d'empêcher des pressions sur la victime ainsi qu'une concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices, de garantir son maintien à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public.
9. Les juges ajoutent que la détention provisoire est entièrement justifiée, tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté, et qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, quelles qu'en soient les modalités, serait tout à fait insuffisante pour atteindre les objectifs précités.
10. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère indispensable de la détention provisoire d'un mineur ni caractériser en quoi cette détention constituait l'unique moyen de parvenir aux objectifs légaux qu'elle avait retenus, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
11. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 septembre 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;