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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 janvier 2026, n° 25/03533

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Les Portes D'arcins (SAS)

Défendeur :

Parosa Courrejean (SCI), S.C.P. [R] BAUJET

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Masson, Mme Vallée

Avocats :

Me Fonrouge, Me Penche-Danthez, Me Chiaro

TJ Bordeaux, du 4 juill. 2025, n° 24/102…

4 juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

1. La société Parosa Courrejean est une société civile immobilière créée le 28 novembre 2006, ayant pour activité l'acquisition et la location de biens immobiliers et dont le capital était initialement réparti à parts égales entre trois associés gérants : M. [C], M. [W] et Mme [E] aux droits de laquelle se trouve son fils M. [E].

M. [W] est aujourd'hui gérant unique de cette société.

Par actes du 31 mars 2011, la société Parosa Courrejean a vendu à la société Les Portes d'Arcins deux immeubles situés [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 6] aux prix respectifs de 3 570 000 euros et 1 530 000 euros.

Par acte extrajudiciaire du 29 mars 2016, M. [W], en sa qualité de gérant de la société Parosa Courrejean, a fait assigner M. [C], M. [E] et la société Les Portes d'Arcins devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'annulation de la vente des deux immeubles et de restitution du prix de vente, au motif que ces ventes ont été conclues par M. [C] sans son accord.

Sur appel du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 02 octobre 2018, qui a débouté M. [W] de ses demandes, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 14 avril 2022, prononcé la nullité des ventes des deux immeubles conclues entre les sociétés Parosa Courrejean et Les Portes d'Arcins, ordonné la restitution du prix par la société Parosa Courrejean et la restitution de l'immeuble par la société Les Portes d'Arcins.

Par arrêt du 23 novembre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé par les sociétés Parosa Courrejean et Les Portes d'Arcins à l'encontre de l'arrêt du 14 avril 2022.

Sur ce fondement, la société Les Portes d'Arcins a diligenté des procédures d'exécution afin de recouvrer sa créance de restitution du prix de vente, dont une procédure de saisie-immobilière des deux immeubles situés à [Localité 6] et douze saisies-attributions de créance entre les mains des locataires de ces immeubles.

Par acte extrajudiciaire du 05 août 2022, la SCI Parosa Courrejean a fait assigner la société Les Portes d'Arcins devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui restituer les loyers perçus au titre de l'exploitation des immeubles.

Par ordonnance du 25 octobre 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 26 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande de la société Parosa Courrejean en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 14 avril 2022.

La société Parosa Courrejean a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 26 juin 2025.

2. Par déclaration au greffe du 10 décembre 2024, la société Parosa Courrejean a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au motif de son état de cessation des paiements.

Par jugement du 06 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Parosa Courrejean et désigné la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration au greffe du 17 janvier 2025, la société Les Portes d'Arcins a formé tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Parosa Courrejean.

3. Par jugement du 04 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- Déclaré irrecevable la tierce opposition de la SAS Les Portes d'Arcins,

- Débouté la SAS Les Portes d'Arcins de ses autres demandes,

- Débouté les SAS Les Portes d'Arcins et SCI Parosa Courrejean de leurs demandes en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

4. Par jugement du même jour, le tribunal judiciaire de Bordeaux a renouvelé la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la société Parosa Courrejean.

5. Par déclaration au greffe du 09 juillet 2025, la société Les Portes d'Arcins a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Parosa Courrejean et la SCP Silvestri-Baujet, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Parosa Courrejean (N° RG 25/03533).

La société Les Portes d'Arcins a déposé une déclaration d'appel rectificative au greffe le 11 juillet 2025 (N° RG 25/03584).

Les deux instances ont été jointes le 08 août 2025 par mention au dossier.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 24 novembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 06 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Les Portes d'Arcins demande à la cour de :

Vu les articles 583 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 590 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 661-2 et suivants du code de commerce,

- Infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2025 en ce qu'il a considéré la tierce opposition de la société Les Portes d'Arcins irrecevable,

- Infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2025 en ce qu'il a débouté la société Les Portes d'Arcins de ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens,

En conséquence et statuant à nouveau,

- Déclarer la tierce opposition formée par la société Les Portes d'Arcins par déclaration au greffe du 17 janvier 2025 recevable,

- Rétracter le jugement d'ouverture rendu le 6 janvier 2025 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Parosa Courrejean en ce qu'il a retenu des perspectives de redressement et, partant, ouvert une procédure de redressement judiciaire,

En conséquence,

- Ouvrir à l'égard de la société Parosa Courrejean une procédure de liquidation judiciaire au regard de l'impossibilité manifeste de redressement,

En tout état de cause,

- Débouter la société Parosa Courrejean ainsi que les organes de la procédure de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- Fixer au passif de la société Parosa Courrejean la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Fixer au passif de la société Parosa Courrejean les entiers dépens.

7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 07 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Parosa Courrejean et la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, demandent à la cour de :

Vu les articles 582 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,

A titre principal :

- Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 04 juillet 2025,

- Débouter la société Les Portes d'Arcins de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

- Débouter la société Les Portes d'Arcins de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause :

- Condamner la société Les Portes d'Arcins au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

8. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 10 octobre 2025, démande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions par adoption des motifs et notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable au fond la tierce opposition de la société Les Portes d'Arcins, laquelle ne justifie ni d'une fraude à ses droits, ni d'un moyen propre et spécifique, distinct de celui des autres créanciers de la procédure collective.

Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.

9. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 novembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de la tierce opposition de la société Les Portes d'Arcins

10. La société Les Portes d'Arcins soutient que sa demande de tierce opposition est recevable, invoquant des moyens tenant, d'une part, à l'instrumentalisation de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, à son préjudice exclusif, distinct de celui de la collectivité des créanciers.

11. La société Parosa Courrejean conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce-opposition de la société Les Portes d'Arcins.

12. Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque, et permet de remettre en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Il résulte de l'article 583 du même code que le demandeur à la tierce-opposition, qui doit avoir intérêt à l'exercer, ne doit avoir été ni partie ni représentée au jugement attaqué.

S'il est constant que les créanciers d'une partie sont réputés avoir été représentés à l'instance par leur débiteur, de sorte que la tierce opposition leur est interdite, l'alinéa 2 du même article 583 leur ouvre néanmoins cette voie lorsque le jugement est rendu en fraude à leurs droits ou lorsqu'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

Sur l'instrumentalisation invoquée de la procédure :

Moyens des parties

13. Pour justifier de sa recevabilité, la société Les Portes d'Arcins soutient d'abord que la procédure de redressement judiciaire (prononcée le 06 janvier 2025) a été sollicitée dans le but de permettre à la société Parosa Courrejean de faire échec à la procédure de licitation judiciaire, fixée au 09 janvier 2025, des immeubles appartenant à la société débitrice.

Elle fait également valoir l'absence de bonne foi de la société Parosa Courrejean dans la présentation de sa situation financière. Exposant que le juge de la mise en état avait déjà prononcé l'irrecevabilité des demandes financières formulées par la société Parosa Courrejean au titre de la restitution des loyers pour un montant de 6.961.717 euros, et que plusieurs procédures contentieuses étaient pendantes, portant notamment sur des charges indûment supportées par la société Les Portes d'Arcins, ainsi que sur des travaux d'amélioration et une plus-value immobilière réalisés au bénéfice de la société Parosa Courrejean pour un montant global de 9.291.219,35 euros, l'appelante remet en cause l'évaluation du passif échu tel qu'indiqué par M. [W] lors de l'audience du 20 décembre 2024, estimant que celui-ci ne saurait s'élever à 1.951.202 euros mais à 3.782.718 euros.

Elle ajoute que la société Parosa Courrejean n'a pas mentionné dans les documents transmis au tribunal, sa qualité de créancière hypothécaire.

14. La société Parosa Courrejean réplique que conformément à l'article L. 631-4 du code de commerce, la déclaration de cessation des paiements constitue une obligation légale pesant sur le débiteur, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Elle ajoute que la recevabilité d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire ne suppose pas, au stade l'examen de cette demande, la démonstration par le débiteur de la possibilité d'un redressement effectif, ni les textes ni la jurisprudence n'imposant au débiteur d'établir, à ce stade, la faisabilité d'un plan. Elle souligne qu'un jugement d'ouverture ne saurait être considéré comme entaché de fraude à l'égard des droits d'un créancier, dès lors que la procédure collective a précisément pour finalité la protection de l'ensemble des créanciers, au travers de la désignation d'un mandataire judiciaire chargé de représenter leurs intérêts.

Elle soutient que la présentation de sa situation active et passive à la date de l'audience réflétait la réalité juridique. S'agissant de l'actif, la créance en restitution des fruits perçus par la société Les Portes d'Arcins était inscrite à l'actif indisponible, en considération de la procédure pendante et du caractère non définitif, non seulement à la date de demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire mais toujours à ce jour, de la décision de rejet de son action en restitution. Quant au passif, elle fait valoir que la créance alléguée de 3.782.718 euros au profit de la société Les Portes d'Arcins correspondait essentiellement à la créance de restitution du prix de vente, dont le montant exact demeurait incertain à la date de l'audience, en raison des saisies-attribution en cours. Elle affirme que ce montant a bien été porté à la connaissance de la juridiction.

Enfin, elle rappelle que la qualification 'privilégiée ou chirographaire' n'a aucune incidence sur l'examen des perspectives de redressement, soulignant par ailleurs que d'autres créances étaient portées à l'état du passif, notamment celle de l'administration fiscale au titre de la TVA.

Réponse de la cour

15. Il est rappelé que si la société débitrice est tenue de faire une déclaration de cessation des paiements, obligation et non faculté, la décision de l'ouverture d'une procédure collective, ainsi que sa nature (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) appartient exclusivement à la juridiction, qui doit caractériser l'existence de la cessation des paiements et le cas échéant celle de perspectives de redressement.

16. Ainsi, à la différence d'une procédure de sauvegarde, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, qui ne dépend pas du débiteur, mais de la seule appréciation de la situation financière du débiteur par le tribunal, ne peut être instrumentalisée au détriment d'un créancier ainsi que soutenu par la société Les Portes d'Arcins.

17. Par ailleurs, il n'est nullement justifié que la société Parosa Courrejean a fait une présentation erronée de sa situation financière lors de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

D'une part, il ressort de la déclaration annexée à la demande d'ouverture que le passif échu était bien évalué à 3.782.718 euros, le montant de 1.951.202 euros mentionné dans le jugement d'ouverture tenant compte des saisies-attribution engagées par la société Les Portes d'Arcins.

D'autre part, à la date de la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la demande en paiement formée par la société Parosa Courrejean au titre de la restitution des loyers à hauteur de 6.961.717 euros n'avait pas été définitivement rejetée, la décision d'irrecevabilité rendue par le juge de la mise en état le 25 octobre 2024 étant alors frappée d'appel, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que cette créance a été frauduleusement mentionnée en actif indisponible.

18. Enfin, il ressort de sa propre déclaration de créance que la société Les Portes d'Arcins s'est déclarée créancière chirographaire, sans faire état d'un privilège hypothécaire, ce qui exclut, comme le relève justement le premier juge, toute dissimulation de la part de la société Parosa Courrejean.

19. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Les Portes d'Arcins n'établit pas de fraude à ses droits.

Sur le moyen propre invoqué du fait de la situation de créancier unique

Moyens des parties

20. La société Les Portes d'Arcins soutient qu'elle justifie d'un intérêt propre, direct et actuel à agir par la voie de la tierce opposition à l'encontre du jugement d'ouverture, dans la mesure où la situation lui est exclusivement préjudiciable à l'exclusion de tout autre créancier. Elle expose être la seule et unique créancière véritablement affectée par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en raison de l'absence d'une masse réelle de créanciers, ce qui ressort de l'état du passif exigible définitif, arrêté à la somme de 12.389.421,68 euros. Elle précise figurer sur l'état du passif transmis au tribunal comme créancière chirographaire, bien qu'elle soit titulaire d'une hypothèque lui conférant un privilège distinctif. Elle fait également valoir qu'en sa qualité de créancière poursuivante au titre de saisies-immobilière et de saisies-attribution de loyers, elle dispose d'un droit propre qui n'a pas été pris en considération dans l'élaboration des perspectives de redressement ou dans la mise en place d'un plan de redressement. Elle conclut qu'en sa qualité de seule créancière hypothécaire, privilégiée, à avoir diligenté des voies d'exécution sur le patrimoine de la société Parosa Courrejan, elle justifie d'un intérêt propre, distinct de l'intérêt de la collectivité des créanciers.

21. La société Parosa Courrejean conteste que la société Les Portes d'Arcins puisse se prévaloir d'un intérêt distinct. Elle rappelle que cette dernière n'est pas l'unique créancière déclarée dans la procédure collective, ni la seule créancière bénéficiant d'un privilège, l'administration fiscale disposant d'un privilège légal général, ajoutant que la société Les Portes d'Arcins a elle-même déclaré sa créance à titre chirographaire. En tout état de cause, elle soutient que la seule invocation de cette qualité privilégiée ne saurait suffire à caractériser un intérêt distinct. Enfin, s'agissant des saisies engagées, elle souligne que l'interruption ou la suspension partielle de ces procédures ne constitue pas un effet propre et particulier affectant uniquement la société Les Portes d'Arcins, mais relève du régime général applicable à tous les créanciers soumis à l'arrêt des poursuites individuelles, ajoutant que les saisies-attribution en question, qui sont à exécution successive, n'ont d'ailleurs pas été interrompues par l'effet de l'ouverture de la procédure.

Réponse de la cour

22. Au préalable, il sera observé que la société Les Portes d'Arcins n'est pas le seul créancier inscrit au passif, la déclaration de cessation des paiements mentionnant d'autres créanciers, notamment l'administration fiscale, créancier privilégié.

23. En outre, à supposer qu'elle puisse se prévaloir de sa qualité de créancière hypothécaire (étant rappelé qu'elle s'est déclarée chirographaire dans sa propre déclaration de créance), la société Les Portes d'Arcins est représentée dans ses intérêts par son débiteur puis par les organes de la procédure, comme les autres créanciers qui subissent aussi les conséquences de l'ouverture de la procédure, notamment l'interdiction des voies d'exécution, de sorte que la simple existence d'une créance privilégiée ne peut justifier un moyen propre distinct.

24. Enfin, le premier juge relève à raison que la suspension des poursuites et des voies d'exécution s'applique indistinctement à tous les créanciers, sans considération de leur nombre ou de leur rang, étant souligné que le fait d'avoir engagé des mesures d'exécution avant l'ouverture n'est pas de nature en l'espèce à fonder un intérêt propre dans la mesure où il est établi que la société Les Portes d'Arcins continue de percevoir une partie des loyers saisis, en exécution de saisies-attribution qui n'ont pas été interrompues.

Il n'est donc pas démontré que la société Les Portes d'Arcins subirait un préjudice exclusif, distinct de celui des autres créanciers.

25. La société Les Portes d'Arcins ne justifie donc pas d'un moyen propre au sens de l'article 583 du code de procédure civile.

26. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par la société Les Portes d'Arcins.

27. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties, sans objet du fait de la confirmation de la décision d'irrecevabilité.

II- Sur les demandes accessoires

28. La société Les Portes d'Arcins, qui succombe en son recours, en supportera les dépens.

29. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Les Portes d'Arcins aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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