CA Nancy, 1re ch., 12 janvier 2026, n° 24/01225
NANCY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Maaf Assurances (SA), Axa France IARD (SA), Luoman Log Homes Oy (SA), Bihr Carrer (SCI), Luoman Oy (SA), Artibois (SARL), Luoman France (SARL), Maif Assurances (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cunin-Weber
Conseillers :
M. Firon, Mme Roustaing
Avocats :
Me Hagnier, SCP Gasse Carnel Gasse Taesch Lederle, Me Szturemski, Me Bach-Wassermann
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [T] [F] et Madame [N] [W] (ci-après les consorts [D]) ont fait construire une maison d'habitation à ossature bois sises [Adresse 11][Localité 15]' à [Localité 6] selon permis de construire du 25 juin 2007.
Dans le cadre d'un contrat de vente et de livraison d'un kit de maison à ossature bois de fabrication Luoman, d'origine finlandaise, la SARL Vivabois, assurée auprès de la SA Axa France IARD, a conclu un contrat de vente pour un prix de 95560 euros TTC avec les consorts [D], portant sur la fourniture et la livraison de plans de construction et de kit de matériaux par son fournisseur, les sociétés d'enseigne Luoman.
Les consorts [D] ont par ailleurs accepté le 5 octobre 2007 un devis établi par la SARL Les Artisans du bois, assurée auprès de la SA MAAF, d'un montant de 20934,20 euros pour le montage de la maison et pour la fourniture et pose de gouttières et la fourniture de tuiles.
En raison des désordres constatés sur la maison montée par la SARL Les Artisans du bois, les consorts [D] ont fait procéder à deux procès-verbaux de constat d'huissier les 22 juillet 2008 et 5 décembre 2008.
Une expertise amiable contradictoire a été confiée au cabinet TECS, mandaté par la MAIF, assureur de protection juridique des consorts [D] qui a rendu son rapport le 11 mai 2009.
Les consorts [D] ont sollicité une expertise judiciaire suivant la procédure de référé-expertise.
Par ordonnance du 23 juillet 2009, il a été fait droit à leur demande et Madame [X], experte judiciaire, a été désignée aux fins de réaliser cette expertise.
Celle-ci a rendu son rapport d'expertise le 21 octobre 2010.
Par actes des 30 mars, 3 mai, 4 mai, 15 mai et 12 avril 2012, enregistrés sous le numéro RG 12/00311, les consorts [D] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Verdun la SCP Bihr [S] Carrer, ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Vivabois, la SA Axa, la SARL Les Artisans du bois, la SA MAAF et la SARL Luoman France aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- dire qu'une réception tacite de l'ouvrage est intervenue en novembre 2008 avec réserves contenues dans le constat d'huissier rédigé le 5 décembre 2008 et dans le rapport d'expertise de la SAS TECS du 11 mai 2009,
- dire que la SARL Vivabois et la SARL Luoman France ont la qualité de maître d'oeuvre de la construction et que les SARL Vivabois, Luoman France et Artibois ont la qualité de constructeur,
- condamner solidairement les SARL Vivabois, Luoman et Les Artisans du bois à les indemniser de leur entier préjudice lié aux désordres observés, au paiement d'une somme de 143500 euros TTC au titre des reprises et de 500 euros par mois à compter du 1er décembre 2008 et jusqu'à complète livraison d'une maison conforme aux règles de l'art au titre du préjudice pour privation de jouissance,
- condamner les deux compagnies d'assurance à garantir leurs assurés respectifs,
- condamner les parties défenderesses aux entiers dépens et au versement d'une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties défenderesses ont régulièrement constitué avocat et la MAIF, assureur protection juridique des consorts [D], est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance d'incident du 7 juin 2013, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [O], expert judiciaire, aux frais avancés des consorts [D]. Monsieur [O] a rendu son rapport le 10 juin 2020.
Par acte du 20 janvier 2016, les consorts [D] ont fait assigner la SA Luoman Oy, société de droit finlandais, en intervention forcée. Bien que régulièrement citée à personne habilitée, cette société n'a pas constitué avocat dans les délais.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 16/00075. Il a été ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 16/00075 et 12/00311 le 19 février 2016, l'affaire restant enregistrée sous le numéro 12/00311.
Par ordonnance du 22 septembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné que les opérations d'expertise toujours en cours soient étendues à la société de droit finlandais Luoman Oy et renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 octobre 2017.
Par acte du 21 mars 2018, les consorts [D] ont fait assigner en intervention forcée la société Luoman Log Homes Oy.
Par ordonnance du 21 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné que les opérations d'expertise soient étendues à la société de droit Finlandais Luoman Log Homes Oy.
L'affaire numéro RG 12/00311 a été radiée le 12 juin 2020, puis réenrôlée le 23 mars 2021 sous le numéro 21/00198.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2021. Par ordonnance du 2 décembre 2021, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état silencieuse.
Par ordonnance sur incident du 19 avril 2022, le juge de la mise en état a débouté la SA MAAF de sa demande tendant à voir constater la péremption d'instance et débouté les consorts [D] de leur demande de mesures de consultation.
Par arrêt du 16 janvier 2023, la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy a confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- déclaré les consorts [D] recevables en leur action,
- rejeté l'ensemble des demandes principales et à titre reconventionnel des parties,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [D] aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires et les frais de traduction des pièces en finlandais.
Dans ses motifs, le tribunal judiciaire a déclaré l'action des consorts [D] recevable, aucun moyen ou exception d'irrecevabilité n'ayant été soulevé par les parties ou devant être relevé d'office.
Sur la garantie décennale, les premiers juges ont rappelé que pour engager cette responsabilité, les consorts [D] devaient démontrer que les sociétés mises en cause avaient la qualité de constructeur d'un ouvrage.
[S] tribunal a d'abord confirmé que les désordres portaient bien sur un ouvrage, s'agissant d'une maison d'habitation construite suivant la livraison d'un kit à ossature bois.
Il a ensuite analysé les relations contractuelles pour identifier les locateurs d'ouvrage.
Concernant la SARL Vivabois, les juges ont retenu qu'elle avait la qualité de constructeur. [S] contrat signé avec les consorts [D] imposait à la SARL Vivabois de fournir et livrer la maison avec plans de fabrication et de pose, impliquant ainsi l'obligation de concevoir techniquement l'ouvrage afin d'assurer sa conformité aux normes applicables. Ils ont ajouté que ce travail de conception et de fourniture du kit conforme reposait exclusivement sur la SARL Vivabois.
De même, le tribunal a retenu que la SARL Les Artisans du bois avait également la qualité de constructeur en s'étant obligée, vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, à assurer le montage hors d'eau et hors d'air du kit de construction.
En revanche, les juges ont relevé qu'il n'existait aucune relation contractuelle entre les consorts [D] et les sociétés Luoman France, Luoman Oy et Luoman Homes Oy. Ces dernières, n'ayant agi qu'en qualité de sous-traitants ou de fournisseurs de la SARL Vivabois sans être locateurs d'ouvrage vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, ne pouvaient voir leur responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale. Leur éventuelle responsabilité ne pouvait être que délictuelle, en tant que tiers au contrat liant les sociétés Vivabois et Luoman.
En conséquence, le tribunal a débouté les consorts [D] de toutes leurs demandes dirigées contre les sociétés Luoman France, Luoman Oy et Luoman Homes Oy au titre de la garantie décennale.
Les juges ont ensuite souligné que, les SARL Vivabois et Les Artisans du bois (Artibois) ayant la qualité de constructeurs, les consorts [D] pouvaient engager leur responsabilité au titre de la garantie décennale, à condition d'établir que les autres critères légaux étaient remplis.
[S] tribunal, se fondant sur les rapports d'expertise amiable et judiciaire, a énoncé qu'il était établi que le kit à ossature bois vendu, livré par la SARL Vivabois et monté par la SARL Les Artisans du bois (Artibois), présentait des désordres d'une particulière gravité impactant la solidité de la structure dans son ensemble et affectant l'usage d'habitation de l'ouvrage, l'absence d'étanchéité à l'air et à l'eau étant généralisée.
Concernant l'atteinte à la solidité, il a relevé que les quatre façades extérieures présentaient des déformations importantes et évolutives en raison de la mauvaise exécution du montage par la SARL Les Artisans du bois. Cette société n'avait notamment pas respecté les préconisations de pose du kit, omettant l'installation de toutes les tiges filetées destinées à compresser les madriers et n'ancrant pas les poteaux au sol, rendant ainsi l'ensemble construit instable. Il en est résulté une déformation générale des murs et un affaissement de la toiture au niveau du faîtage. De plus, l'absence de jointoiement au croisement des lames de bois et le débord insuffisant sur la dalle avaient entraîné des infiltrations d'eaux pluviales sous la bande feutre, créant de l'humidité en bas de murs et pénétrant à l'intérieur, et rendant l'immeuble impropre à sa destination.
Par ailleurs, les premiers juges ont également considéré, au vu de la nouvelle expertise, que la SARL Vivabois avait fourni un kit à ossature bois présentant des défauts de conception. La solution technique prévue pour assurer l'étanchéité des fenêtres n'était pas adaptée à un usage d'habitation, laissant l'eau de pluie s'infiltrer. [S] tribunal a donc dit que la conception même du kit ne garantissait pas la destination d'habitation de l'immeuble, faute d'assurer l'étanchéité des menuiseries.
[S] tribunal en a conclu que la maison d'habitation était affectée de désordres évolutifs d'une gravité telle qu'ils relevaient de la garantie décennale. Ces désordres compromettent d'une part la solidité de toute la structure bois des façades et de la toiture, faisant craindre à terme un effondrement, et affectent d'autre part la destination de l'ouvrage en ce que l'étanchéité à l'air et à l'eau n'était pas assurée, en partie du fait de la conception technique du kit livré par la SARL Vivabois.
Cependant, le tribunal a rappelé que pour que les consorts [D] puissent obtenir réparation des désordres au titre de la garantie décennale, il était indispensable d'établir la réception de l'ouvrage, celle-ci marquant le point de départ des garanties légales.
Sur ce point, les juges ont constaté l'absence de réception expresse des travaux par procès-verbal entre les maîtres d'ouvrage et les constructeurs, les SARL Vivabois et Les Artisans du bois, et que les consorts [D] soutenaient l'existence d'une réception tacite en novembre 2008, avec réserves formalisées dans un constat d'huissier du 5 décembre 2008 et un rapport d'expertise de la SAS TECS du 11 mai 2009.
[S] tribunal a rappelé qu'une réception tacite était reconnue lorsque le maître d'ouvrage démontrait, par un faisceau d'indices tel que soutenu par la SA MAAF, une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, la prise de possession et le paiement du prix faisant présumer cette volonté.
S'agissant du paiement du prix, les juges ont relevé que les consorts [D] avaient soldé la facture de la SARL Vivabois pour la fourniture du kit en juillet 2008. Toutefois, concernant la SARL Les Artisans du bois pour le montage, ils ont constaté que, si des acomptes avaient été versés, le solde restant dû de 8252,21 euros n'avait manifestement pas été réglé. De plus, les maîtres d'ouvrage ne démontraient pas avoir pris possession de l'immeuble, n'y ayant jamais habité, ni même avoir finalisé les travaux qu'ils s'étaient laissés à leur charge à l'intérieur de la maison.
Au vu de ces éléments, le tribunal a considéré que la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage n'était pas établie. En effet, il a relevé que les consorts [D] avaient émis des réclamations constantes sur les désordres de nature décennale, affectant solidité et étanchéité, dès juillet 2008, alors même que l'ouvrage était en cours de construction, et avaient continué à les dénoncer avant et après la date de réception qu'ils proposaient. Il a ajouté que le fait qu'ils aient toujours contesté la qualité des travaux initiaux et même des reprises effectuées, ainsi que le non-paiement du solde du prix du montage à la SARL Les Artisans du bois, constituait la preuve d'une volonté non équivoque s'opposant à la réception. [S] tribunal a également précisé qu'il était établi et non contesté par les maîtres d'ouvrage que lesdits désordres relevant de la garantie décennale étaient apparents avant même la date de réception tacite invoquée.
L'absence de volonté non équivoque des consorts [D] de recevoir les travaux au jour du constat d'huissier du 5 décembre 2008 ou du rapport d'expertise du 11 mai 2009 ayant été retenue, le tribunal a conclu à l'absence de réception tacite.
Enfin, les premiers juges ont relevé que si les consorts [D] demandaient une réception tacite des travaux, il ne pouvait être prononcé de réception judiciaire des travaux dans la mesure où cela impliquait que l'ouvrage soit en état d'être reçu. Or, la présence de désordres de nature décennale qui ne pouvaient être régularisés sans démolir tout ou partie de l'ouvrage, comme le préconisait l'expertise la plus récente qui concluait à la démolition de l'immeuble, excluait toute possibilité de réception judiciaire de cet ouvrage.
Ainsi, en l'absence de réception expresse, tacite ou judiciaire de l'ouvrage, le tribunal a retenu que l'une des conditions cumulatives pour engager la garantie décennale des SARL Vivabois et Les Artisans du bois était manquante.
En conséquence, le tribunal a débouté les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre toutes les sociétés défenderesses et leurs assureurs, à savoir Vivabois, Luoman France, Luoman Oy, Luoman log homes Oy, Les Artisans du Bois, Axa en qualité d'assureur de la SARL Vivabois, et la MAAF en qualité d'assureur de la SARL Les Artisans du bois, sans qu'il n'ait été nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, ni les autres demandes.
- o0o-
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 juin 2024, les consorts [D] ont relevé appel du jugement, limité aux points suivants consistant à avoir :
- rejeté l'ensemble des demandes principales et à titre reconventionnel des parties,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [D] aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires et les frais de traduction des pièces en finlandais,
La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée aux sociétés Bihr [S] Carrer, Luoman Oy, Artibois, Luoman France, MAIF assurances et Luoman log homes Oy ; elles n'ont pas constitué avocat.
- o0o-
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [D] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants, notamment 1792-1, 1792-2 et 1792-6 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Avant dire droit et sur le problème procédural soulevé,
- statuer ce que de droit sur la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard des parties non constituées,
- ordonner la clôture et la fixation du dossier pour plaidoirie afin de statuer sur l'appel formé par les consorts [D] à l'encontre des parties constituées,
- statuer sur les demandes suivantes,
- dire et juger l'appel engagé par les consorts [D] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes principales et à titre reconventionnelles des parties,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [D] aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires et les frais de traduction des pièces en finlandais,
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'une réception tacite de l'ouvrage est intervenue en novembre 2008 avec réserves contenues dans le constat d'huissier rédigé le 5 décembre 2008 et dans le rapport d'expertise de la SAS TECS du 11 mai 2009,
- dire et juger que les sociétés Vivabois, Luoman France, Luoman Oy et Luoman log homes Oy ont la qualité de maître d'oeuvre de la construction et que les sociétés Vivabois, Luoman France, Luoman Finlande et Artibois ont la qualité de constructeur en application des articles 1792-1 et suivants du code civil,
- dire et juger que les désordres relèvent de la garantie décennale comme rendant l'immeuble impropre à sa destination et comme portant atteinte à la solidité de l'ouvrage,
- condamner solidairement les sociétés Vivabois, Luoman France, Luoman Oy et Luoman log homes Oy et Les Artisans du bois à indemniser les consorts [D] de l'entier préjudice lié aux désordres observés.
- condamner solidairement les sociétés Vivabois, Luoman France, Luoman Oy, Luoman log homes Oy et Les Artisans du bois à payer aux consorts [D] :
- 112413,86 euros TTC au titre de la reprise de la construction en remboursement de la fourniture et du montage,
- 18000 euros au titre de la démolition et de l'enlèvement des matériaux,
- 41455,85 euros au titre du remboursement des matériaux d'aménagements intérieurs,
- 54720 euros soit 380 euros par mois sur 144 mois au titre de l'impossibilité d'habiter dans la maison,
- 68740 euros à titre de majoration relative à l'inflation soit 40 % sur la totalité du préjudice matériel,
- 380 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois après la date de la décision à intervenir,
- 11758,50 euros au titre de la perte de prime de logement,
- 70025,92 euros au titre des intérêts d'emprunt,
- 15000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [F],
- 15000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [W],
- condamner solidairement la SA Axa en qualité d'assureur de la société Vivabois, la SA MAAF en qualité d'assureur de la société Les Artisans du bois à garantir leurs assurés des condamnations mises à leur charge,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés Vivabois, Luoman France, Luoman Finlande et Les Artisans du bois, les SA Axa et MAAF à payer aux consorts [D] la somme de 15000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Vivabois, Luoman France, Luoman Finlande et Les Artisans du bois, les SA Axa et MAAF aux entiers dépens incluant les frais des deux expertises judiciaires et les frais de traduction des pièces en finlandais dont distraction.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MAAF, assureur de la SARL Artibois demande à la cour, sur le fondement des articles L.124-5 du code des assurances, 1514-1 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, de :
- dire et juger l'appel régularisé par les consorts [D] mal fondé,
En conséquence,
- débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SA MAAF,
- condamner les consorts [D] à payer à la SA MAAF une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [D] en tous les frais et dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé expertise préalable et de première instance,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes tendant à obtenir une majoration de 40 % sur le coût des travaux de reprise, au titre d'intérêts bancaires, de frais de loyers ainsi que d'un préjudice moral,
- déclarer qu'en tout état de cause la somme allouée en réparation des loyers versés ne saurait excéder 22800 euros,
- déclarer que la condamnation prononcée à l'encontre de la SA MAAF ne saurait excéder 20 % des sommes allouées aux consorts [D],
A titre subsidiaire et reconventionnel,
- condamner solidairement la SARL Vivabois, prise en la personne de son liquidateur la SCP Bihr [S] Carrer, son assureur la SA Axa, les sociétés Luoman France, Luoman Oy et Luoman log homes Oy à garantir la SA MAAF de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au terme du présent litige.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa, assureur de la SARL Vivabois demande à la cour, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 31 mai 2024,
Y ajoutant,
- débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA Axa,
- les condamner aux entiers frais et dépens,
- les condamner à verser à la SA Axa la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'ensemble des intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA Axa.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture a été révoquée et l'affaire renvoyée à la mise en état du 3 juin 2025, afin que Maître Fabrice Hagnier, avocat des consorts [D] puisse s'expliquer sur la caducité partielle éventuelle de la déclaration d'appel à l'égard des intimées non représentées, en l'absence de justification de la signification de leurs conclusions par les appelants, en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SA Luoman Log Homes Oy, de la SCI Bihr [S] Carrer, de la SA Luoman Oy, de la SARL Artibois, de la SARL Luoman France et de la compagnie d'assurance MAIF Assurances.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 13 octobre 2025 et le délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les consorts [D] le 3 juin 2025 par la SA Maaf assurances le 2 décembre 2024 et par la SA Axa assurances le 5 décembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 ;
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt ;
Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard des parties non constituées
Selon l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.
Les consorts [D] font valoir que les actes de signification avec traduction sont à l'origine de frais exorbitants supérieurs à 10.000 euros et qu'ils s'en remettent à l'appréciation de la cour sur la caducité partielle. Ils disent maintenir leur recours en action directe à l'encontre des parties constituées, à savoir la SA AXA France Iard et la SA Maaf Assurances.
Il ressort de la procédure que les sociétés non constituées sont les suivantes :
- SCI Bihr [S] Carrer, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vivabois.
- SARL Artibois
- SARL Luoman France
- Société Luoman Log Homes Oy
- Maif Assurances, assureur protection juridique des consorts [D] ;
Selon ordonnance du 03 juin 2025, dont le caractère définitif n'est pas contesté, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de ces sociétés, non constituées, ayant constaté que les appelants n'avaient pas procédé à la signification de leurs conclusions à leur égard.
La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel à leur encontre.
Dès lors, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la caducité à l'égard de la SCI Bihr [S] [Adresse 7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vivabois, la SARL Artibois, la SARL Luoman France, la Société Luoman Log Homes Oy, la Maif Assurances ;
Sur le principe de la garantie décennale
Les consorts [D] fondent leur action sur les articles 1792 et suivants du code civil et notamment les articles 1792-1, 1792-2 et 1792-6 du code civil.
Selon l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
L'article 1792-1 du code civil dispose que : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »
Sur les constructeurs et les assureurs
* Sur les constructeurs.
Les consorts [D], maîtres d'ouvrage, rappellent avoir confié à la SARL Vivabois la conception de la maison qu'ils souhaitaient construire. La SARL Vivabois a contacté son fournisseur la société Luoman France qui a réalisé les plans précis de l'habitation, et engagé une étude permettant de calculer les sections et les matériaux bois destinés à constituer l'ossature de la maison d'habitation. La société Luoman France agissant en intermédiaire a requis les services de la société Luoman Oy, société de droit finlandais laquelle a réalisé l'étude complète et les plans de construction. [S] kit des matériaux permettant de monter la structure de la maison a été livré par la société Luoman Log Homes Oy, et, la SARL Artibois a été mandatée pour procéder au montage des matériaux.
Selon eux, la société ayant vendu la construction, soit la société Vivabois, la société ayant réalisé les calculs et établi les plans soit la société Luoman Oy et la société ayant fourni tous les matériaux soit la société Luoman Log Homes Oy seront déclarées solidairement responsables sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des désordres liés à la conception de l'habitation. La SARL Artibois est également responsable, selon les consorts [D], sur le même fondement dans la mesure où ils ont construit une maison structure bois insuffisamment étudiées, sous-dimensionnée et dont les reprises de charge s'avéraient insuffisantes.
La SA Axa France Iard conteste sa mise en cause en qualité d'assureur décennal de la société Vivabois et souligne que la société Vivabois a mis en 'uvre les éléments en Kit et n'avait pas de responsabilité dans la conception puisqu'elle s'est contentée de livrer un chalet en kit en faisant appel à un fabricant de maisons en bois, la société Luoman.
La caducité de l'appel a pour effet de mettre fin à l'instance d'appel et de rendre le jugement, qui écarte leur responsabilité, définitif, à l'encontre des sociétés Luoman France, Luoman Oy et Luoman Log Homes Oy. Si les premiers juges ont écarté la responsabilité des sociétés Luoman France, Luoman Oy et Luoman Log Homes Oy au titre de la garantie décennale, ils ont reconnu la qualité de constructeur à la SARL Vivabois et la SARL Artibois, décision qui sera examinée par la cour.
* Sur la garantie des assureurs.
Les consorts [D] font valoir une action directe contre les parties constituées, à savoir les assureurs de ceux qui ont exécuté les travaux.
Pour que les garanties de l'assurance décennale soient mobilisables, encore faut-il que les conditions cumulatives de la garantie décennale soient réunies. Et, ce n'est qu'une fois celle-ci admise, qu'il convient de vérifier si les clauses du contrat d'assurance s'appliquent.
A cet égard, la loi prévoit que les dommages relevant de la présomption de responsabilité décennale des constructeurs sont ceux qui surviennent après la réception des travaux et qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination ou encore qui affectent la solidité des éléments d'équipement du bâtiment indissociables de celui-ci.
En conséquence, il conviendra au préalable d'étudier l'existence ou non d'une réception de l'ouvrage.
Sur l'existence d'une réception
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les consorts [D], invoquent une réception tacite en novembre 2008 avec des réserves contenues dans le constat d'huissier du 5 décembre 2008 et dans le rapport d'expertise de la SAS TECS du 11 mai 2009. Ils font valoir qu'ils ont pris possession de la maison d'habitation pour entreprendre les travaux de finition laissés à leur charge (travaux d'isolation et de gainage de l'installation électrique, pose d'une pompe à chaleur, plomberie).
Selon eux, la notion de réception ne peut en aucun cas être appréciée comme celle d'une habitation complétée et en situation d'être habitée. C'est à la réalisation des prestations de fourniture des matériaux et de montage de l'ossature bois que la notion de réception doit être appréciée, et l'entrée en possession par la réalisation des travaux de second 'uvre constitue une entrée en possession qualifiée de réception tacite. Par ailleurs, ils soutiennent avoir intégralement réglé le prix d'achat et de montage de la maison auprès du cocontractant Vivabois. Selon eux, une réception tacite a bien eu lieu en novembre 2008, à la fin du montage de la maison. Cette date doit être qualifiée de réception avec réserves dès lors qu'ils ont, dès cette époque, relevé des désordres, constatés par huissier et mentionnés dans l'expertise judiciaire, ainsi que dans l'avis de leur propre expert conseil.
La SA Maaf ès qualités d'assureur de la Sarl Artibois conteste le principe de la responsabilité décennale, soulignant que cette responsabilité n'est applicable qu'aux désordres apparus après réception. Or aucun procès-verbal de réception n'est intervenu, et selon la compagnie d'assurance, il n'y a aucune réception tacite de l'ouvrage : d'une part en raison de l'absence de prise de possession de l'ouvrage par les consorts [D], et d'autre part en raison des réclamations émises de manière constante, avant et après la date de réception proposée, qui rend la volonté de prendre possession de l'ouvrage équivoque.
La SA Maaf écarte également toute réception judiciaire à la date proposée par les appelants dans la mesure où l'ouvrage était inachevé et non habitable.
Enfin, la société d'assurance soutient qu'à supposer l'existence d'une réception, les désordres dont se plaignent les demandeurs étaient antérieurs à ladite réception intervenue en novembre 2008, et au demeurant étaient apparents puisqu'ils ont été dénoncés par les demandeurs dès le mois de juin 2008.
La SA Maaf ès qualités d'assureur de la Sarl Artibois soutient qu'en tout état de cause, ses garanties ne sont pas mobilisables. La Sarl Artibois avait souscrit un contrat garantissant sa responsabilité décennale, pour autant ce contrat n'a été souscrit qu'à effet du mois d'août 2008.
Or, le fait générateur, c'est-à-dire les travaux litigieux réalisés, sont intervenus avant la prise d'effet du contrat, ce qui est accrédité par les premières réclamations des demandeurs qui ont été formalisées courant juin et juillet 2008. Elles sont donc également antérieures à la prise d'effet du contrat datée du mois d'août 2008, de sorte que la garantie décennale souscrite auprès d'elle n'a pas vocation à intervenir.
Subsidiairement, la SA Maaf s'oppose à la réclamation supplémentaire et formulée à hauteur de cour de la majoration relative à l'inflation de 40%, demande le rejet de la demande formée au titre des intérêts bancaires et du préjudice moral, ainsi que des frais de loyers pour une période future. Enfin, la société d'assurance demande d'exclure toute solidarité et de fixer les parts des responsabilités respectives de chacun des intervenants à l'acte de construire. Elle estime que si le contrat souscrit auprès d'elle avait vocation à s'appliquer, la garantie ne saurait excéder 20% des sommes allouées aux demandeurs.
Pour conclure, elle estime que l'intervention de la société Artibois a été effectuée sur la base d'une conception défaillante dont sont responsables Vivabois et les diverses sociétés Luoman, qu'il s'agisse de la conception initiale ou du suivi d'exécution.
La SA Axa France Iard, en qualité d'assureur décennal de la société Vivabois, s'oppose à la demande, en l'absence de toute réception. Selon l'intimée, seules les sociétés Luoman pourraient être condamnées à garantir la SA Maaf.
En l'espèce aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi.
En l'absence de réception expresse, il convient de déterminer si une réception tacite peut être reconnue. Pour caractériser une telle réception, il est nécessaire de rechercher si la prise de possession par le maître de l'ouvrage manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.
Celle-ci est présumée en cas de prise de possession de l'ouvrage associée au paiement du prix ou de la quasi-totalité du prix.
La reconnaissance d'une réception tacite nécessite une entrée dans les lieux, le paiement du prix ou d'une partie significative de celui-ci et l'absence de réserves importantes.
Elle ne peut être admise si le maître d'ouvrage a toujours protesté contre la qualité des travaux.
Concernant le paiement du prix, le devis liant les consorts [D], avec l'entreprise Vivabois s'élevait à 95560 euros TTC et le devis Artibois pour un montant de 20934 euros TTC. Il résulte d'une facture de la SARL Vivabois du 9 juillet 2008 qu'elle a été soldée le 24 juillet 2008 pour un montant total de 99731,56 euros. Il est également justifié d'un acompte payé à la société Artibois de 7299,99 euros le 29 avril 2008 et d'un second acompte de 5382 euros versé le 6 juin 2008.
En l'occurrence, avant l'automne 2008, alors que les travaux étaient inachevés et se poursuivaient encore, les consorts [D], ont réglé une partie importante du marché. Pour autant ce paiement est équivoque et ne peut s'analyser comme manifestant une volonté de recevoir les travaux, d'une part car le solde restant dû s'élève à environ un tiers du solde dû à la Sarl Les Artisans du bois, soit une somme non négligeable de plus de 8000 euros, d'autre part car les travaux étaient en cours durant cette période, et enfin compte tenu des circonstances dans lesquelles les travaux se sont poursuivis.
En effet, la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, doit en cas d'entrée dans les lieux, s'accompagner du paiement du prix - ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il restait dû 39,4% du montant d'une des factures - et de l'absence de réserves nombreuses ou importantes.
A cet égard des attestations, non accompagnées de la pièce d'identité de leur auteur, font part de travaux d'aménagement intérieur (menuiserie, chauffage, électricité), effectués pour le compte des consorts [D] durant la période estivale (de juin à septembre 2008) dans le cadre d'une entraide amicale ou familiale. Pour autant concomitamment, dès le 22 juillet 2008 alors que la construction de la maison n'était pas encore achevée (le toit manquait) et que, le chantier était interrompu par l'arrêt des travaux de la Sarl Artibois, les consorts [D] ont dénoncé des désordres décennaux affectant la solidité de l'ouvrage. Ce procès-verbal avait pour but de constater l'état d'avancement des travaux ainsi que les désordres de la construction, ce qui contredit une volonté de recevoir l'ouvrage.
Ce refus de prendre possession de l'ouvrage sera confirmé par un second recours à un constat d'huissier le 5 décembre 2008, puis une expertise amiable auprès de leur assureur la Maif, objectivant des réserves importantes sur les travaux réalisés, avant, concomitamment et postérieurement à la prise de possession alléguée en novembre 2008, ces réserves concernant des désordres qui seront retenus ensuite par les deux experts judiciaires, notamment l'absence d'étanchéité de la structure et des défaillances de la toiture et de la couverture, ainsi que du bardage. Ces désordres établissent, comme souligné ensuite par chacun des deux experts judiciaires, qu'il n'y avait pas eu de réception.
[S] rapport de la nouvelle expertise judiciaire de Monsieur [Z] [O] du 6 novembre 2014, confirme les désordres constatés lors des deux expertises, et ajoute qu'il n'y a pas eu de réception de chantier « donc pas de réserve puisque pas de réception, il n'y a pas d'occupation des lieux ».
Enfin, la cour, par application de l'article 954 du code de procédure civile, n'est tenue de statuer que sur les prétentions des parties énoncées dans le dispositif de leurs conclusions, et constate que les consorts [D] n'y sollicitent pas le prononcé d'une réception judiciaire, seulement évoquée expressément dans les motifs de la décision querellée.
En tout état de cause, compte tenu de ce qui découle clairement des constatations et conclusions expertales, la maison n'était pas susceptible de réception judiciaire, tellement elle est affectée de désordres, la rendant inhabitable.
En l'absence de réception des travaux, la garantie de la Maaf et celle de la SA Axa Assurances ne peuvent être recherchées par les consorts [D] en tant qu'assureurs responsabilité civile décennale.
En conséquence, Monsieur [T] [F] et Madame [N] [W] seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Maaf et de la compagnie Axa Assurances Iard.
Sur les demandes accessoires.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Axa France Iard, et la SA Maaf Assurances seront donc déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. Il convient de rejeter également la demande de Monsieur [T] [F] et Madame [N] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [F] et Madame [N] [W] succombent en leurs prétentions, et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires et les frais de traduction des pièces en finlandais. Ils seront en outre condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate la caducité partielle de l'appel formé à l'égard de la SCI Bihr [S] Carrer, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vivabois, la SARL Artibois, la SARL Luoman France, la Société Luoman Log Homes Oy, et la Maif Assurances,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Verdun en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [F] et Madame [N] [W] aux dépens d'appel.
[S] présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.