CA Rennes, 3e ch. com., 13 janvier 2026, n° 24/06322
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Holding Des Orinoxiens (SAS), Oridium (SARL), Orinox (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Ramin, Mme Desmorat
Avocats :
Me Bourges, Me Benilan, Me Lhermitte, Me Planchon
FAITS ET PROCEDURE :
Les sociétés Oridium et Holding des Orinoxiens (la société Orinoxiens) sont actionnaires de la société Orinox.
La société Oridium est actionnaire majoritaire de la société Orinox et dirigeante des sociétés Orinox et Orinoxiens.
Par contrat du 12 octobre 2011, avec effet au 24 novembre 2011, M. [V] a été engagé par la société Orinox. A la suite de promotions, il a occupé le poste de responsable grands comptes.
Le 26 avril 2016, M. [V] a acquis 1.500 actions de la société Orinox au prix unitaire de 20,41 euros l'action.
Le 17 avril 2018, un pacte d'associés a été signé entre les associés de la société Orinox.
Ce pacte comportait une promesse de M. [V], en cas de départ de la société Orinox, de vendre ses actions de la société Orinox à la société Oridium et les modalités de calcul du prix de cette cession ainsi qu'une clause d'exclusivité, de non concurrence et de non-débauchage.
Le 26 juin 2018, M. [V] a convenu avec la société Orinox un avenant à son contrat de travail prévoyant une clause de non concurrence.
Le 30 novembre 2018, M. [V] a acquis 25 actions de la société Orinoxiens pour un prix unitaire de 40 euros.
Les statuts de la société Orinoxiens prévoyaient que tout associé de cette dernière s'engageait à céder ses actions en cas de perte de la qualité de salarié d'une des sociétés du « Groupe Orinox ». Le règlement intérieur de la société Orinoxiens prévoyait les modalité de fixation du prix de vente des actions.
Le 8 avril 2021, M. [V] a été licencié pour faute grave.
Le 2 juillet 2021, M. [V] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 13] en requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 5 août 2021, la société Oridium a revendiqué auprès de M. [V] l'exercice de la promesse de vente signée dans le pacte du 17 avril 2018.
Le 5 août 2021, la société Orinoxiens a demandé à M. [V] le rachat par la société Orinox des 25 actions détenues par M. [V] dans la société Orinoxiens à leur prix d'acquisition, soit la somme globale de 1.000 euros pour ces 25 actions.
Le 2 septembre 2021, estimant que son licenciement l'avait empêché de bénéficier de l'acquisition définitive des 1.299 action gratuites de la société Orinox, M. [V] a demandé à la société Orinox de l'indemniser du préjudice subi du fait de cette perte de chance.
Le 7 mars 2022, la société Oridium a proposé à M. [V] de lui racheter ses 1.500 actions suivant certaines modalités fonction notamment de l'issue de la procédure prud'homale.
Le 12 décembre 2022, la société Orinoxiens a convoqué M. [V] à un entretien en date du 3 janvier 2023 en vue d'une exclusion de la société Orinoxiens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 décembre 2022, la société Oridium a demandé à M. [V] de réaliser la cession des titres à un prix d'action unitaire de 20,41 euros soit : 30.615 euros.
La société Orinox a saisi les juges des requêtes compétents aux fins d'ordonner des mesures d'instruction. Il a été fait droit à ces requêtes qui ont donné lieu à des mesures d'instruction.
Le 6 janvier 2023, la société Orinox a signifié par voie d'huissier au domicile de M. [V] ce deux ordonnances sur requêtes rendues pour l'une le 20 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Evreux et, pour l'autre, le 1er juillet 2022, par le président du tribunal judiciaire d'Evry.
Le 2 février 2023, M. [V] a initié des procédures en référé-rétractation devant les présidents des tribunaux judiciaires d'[Localité 11] et d'[Localité 12]. Ces demandes de rétractation ont été rejetées.
Ces procédures ont fait l'objet d'appels auprès des cours d'appel de [Localité 15] et de [Localité 14].
Le 2 février 2023, la société Orinoxiens a exclu M. [V] de ses actionnaires et lui a demandé de céder la totalité de ses actions à la société Orinox.
Les 11 et 26 avril 2024, les cours d'appel de [Localité 15] et de [Localité 14] ont rendu leurs arrêts dans les procédures de rétractation, confirmant pour l'essentiel les ordonnances de référé ayant rejeté les demandes de retractation. M. [V] a formé un pourvoi contre chacun de ses arrêts.
M. [V] a assigné les sociétés Oridium, Orinoxiens et Orinox en fixation du prix de cession de ses actions des sociétés Orinox et Orinoxiens.
Par jugement du 7 octobre 2024 le tribunal de commerce de Nantes a :
- Rappelé que c'est dans le cadre du statut d'actionnaire de M. [V] et d'un départ hostile que les décisions suivantes sont prises,
- Déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Orinox, Oridium et Orinoxiens pour ce qui concerne le statut de salarié de M. [V] mais pas en ce qui concerne son statut d'actionnaire,
- Jugé valides les articles 5.8.1 et 5.8.2 du pacte d'actionnaires de la société Orinox,
- Jugé que le prix de cession des 25 actions de la société Orinoxiens est égal à leur valeur initiale,
- Ordonné la cession forcée à la société Orinox des 25 actions de la société Orinoxiens détenues par M. [V] à un prix égal à la valeur initiale des titres, soit à la somme de 1.000 euros,
- Ordonné que, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la société Orinoxiens, le paiement de cette somme de 1.000 euros intervienne en même temps que la régularisation des documents de cession,
- Jugé que M. [V] a violé les engagements prévus aux articles 10.1, 10.2 et 10.4 du pacte d'actionnaires de la société Orinox,
- Jugé valide l'article 10.2 du pacte d'actionnaires de la société Orinox,
- Jugé qu'il s'agit d'un départ hostile tel qu'il est déterminé dans le pacte d'actionnaires de la société Orinox,
- Jugé qu'aucune somme supplémentaire au titre du prix de cession des 1.500 actions de la société Orinox ne saurait dès lors être séquestrée par la société Oridium,
- Ordonné la cession forcée à la société Oridium des 1.500 actions de la société Orinox détenues par M. [V] à un prix égal à la valeur initiale des titres, soit à la somme de 30.615 euros,
- Ordonné que, conformément aux dispositions du pacte d'actionnaires de la société Orinox, le paiement de cette somme de 30.615 euros intervienne en même temps que la régularisation des documents de cession,
- Jugé que les clauses de Bad leaver contenues dans 1'article 5.8.2 du pacte d'actionnaires de la société Orinox et les articles 11.2.3 et 11.2.4 du règlement intérieur de la société Orinoxiens, qualifiées de clause pénale, ne sont pas excessives,
- Débouté M. [V] de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [V] à verser à chacune des sociétés Orinox, Oridium et société Orinoxiens, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné M. [V] en tous les dépens dont frais de greffe liquidé.
M. [V] a interjeté appel le 25 novembre 2024.
Les dernières conclusions de M. [V] sont en date du 23 octobre 2025. Les dernières conclusions des sociétés Orinoxiens, Oridium et Orinox sont en date du 3 novembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
La cour a relevé que M. [V] lui demande d'annuler toutes les dispositions de l'article 5.8.2 du pacte d'associés.
Les sociétés Orinox font valoir que ces dispositions n'encourraient pas la nullité et que, tout au plus, seul le caractère non écrit serait encouru et de la seule stipulation au (ii) de l'annexe I intégrant parmi les départs hostiles les licenciements pour faute grave ou lourde.
Pour le cas où la cour retiendrait la solution subsidiairement défendue par les sociétés Orinox, il est apparu qu'il y aurait lieu :
- Soit de retenir qu'en cas de départ hostile, et dans ce seul cas, plus aucune clause ne prévoit les modalités de calcul du prix des actions, et donc qu'il conviendrait d'appliquer le droit commun, à savoir la valeur réelle à la date de la cession effective,
- Soit de retenir qu'en cas de départ hostile, il y a lieu de faire application des dispositions du pacte prévoyant la fixation du prix en cas de départ amiable.
Ce choix a paru devoir résulter de l'interprétation de la volonté des parties. La cour a relevé sur ce point que M. [V], pour ce qui concerne l'évaluation du prix des parts de la société Orinoxien, se prévaut des modalités de calcul en cas de départ amiable alors qu'il revendique la nullité des modalités de calcul de prix en cas de départ hostile.
Les parties ont donc été invitées, pour le 6 janvier 2026 au plus tard, à faire valoir toutes observations sur l'interprétation de la volonté des parties contractantes pour le cas où la clause de l'article 5.8.2 du pacte d'associés serait partiellement annulée ou réputée non écrite.
Le délibéré a, en conséquence, été prorogé au 13 janvier 2026.
Chacune des parties, appelant d'une part et intimées d'autre part, a fait valoir ses observations à raison de deux notes chacune.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [V] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié de clauses pénales l'article 5.8.2 du pacte d'actionnaires de la société Orinox et les articles II.2.3 et II.2.4 du règlement intérieur de la société Orinoxiens,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé valide l'article 5.8.2 du pacte d'actionnaires de la société Orinox,
- Jugé valide l'article 10.2 du pacte d'actionnaires de la société Orinox,
- Jugé que le départ de M. [V] de la société Orinox doit être qualifié de Départ Hostile au sens du pacte d'actionnaires de la société Orinox,
- Jugé que les clauses pénales insérées à l'article 5.8.2 du pacte d'actionnaires de la société Orinox et aux articles II.2.3 et II.2.4 du règlement intérieur de la société Orinoxiens n'étaient pas excessives,
- Ordonné la cession des 1.500 actions de la société Orinox détenues par M. [V] à un prix de 30.615 euros,
- Ordonné la cession des 25 actions de la société Orinoxiens détenues par M. [V] a un prix de 1.000 euros,
- Refusé d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de décisions devenues définitives dans le cadre des procédures de référé rétractation pendante devant la Cour de cassation et dans le cadre de la procédure prud'hommale encore pendante, lors du délibéré du tribunal de commerce de Nantes, devant le conseil des prud'hommes de Nantes,
- Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
- Recevoir M. [V] en son action et en son appel et le dire bien fondé en ses demandes,
A titre principal :
- Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence contenue à l'article 10.2 du pacte d'actionnaires de la société Orinox,
- Prononcer la nullité de la clause d'exclusivité contenue à l'article 10.1 du pacte d'actionnaires de la société Orinox,
- Prononcer la nullité de la clause de bad leaver contenue à l'article 8.5.2 du pacte d'actionnaires de la société Orinox,
- Condamner en conséquence la société Oridium à verser à M. [V], en complément de prix pour la cession des 1.500 actions de la société Orinox détenues par M. [V], la somme de 101.385 euros,
- Juger que la clause pénale insérée aux articles II.2.3 et II.2.4 du règlement intérieur de la société Orinoxiens est excessive,
- Condamner en conséquence la société Orinox à verser à M. [V], en complément de prix pour la cession des 25 actions de la société Holding des Orinoxiens détenues par M. [V], la somme de 1.200 euros,
A titre subsidiaire :
- Juger que la clause pénale insérée à l'article 5.8.2 du pacte d'actionnaires de la société Orinox est excessive,
- Condamner en conséquence la société Oridium à verser à M. [V], en complément de prix pour la cession des 1.500 actions de la société Orinox détenues par M. [V], la somme de 101.385 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de décisions devenues définitives dans le cadre des procédures de référé rétractation pendante devant la Cour de cassation (RG 24-16.121 et 24-16.122) et dans le cadre de la procédure prud'hommale pendante devant la cour d'appel de Rennes (RG 24/06330),
En tout état de cause :
- Condamner in solidum les sociétés Orinox, Oridium et Orinoxiens à payer à M. [V] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les sociétés Orinox, Oridium et Orinoxiens aux entiers dépens.
Les sociétés Orinoxiens, Oridium et Orinox demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Jugé que les clauses de Bad leaver contenues dans l'article 5.8.2 du pacte d'actionnaires de la société Orinox et les articles 11.2.3 et 11.2.4 du règlement intérieur de la société Orinoxiens, sont des clauses pénales,
- Jugé que le prix de cession des 25 actions de la société Orinoxiens est égal à leur valeur initiale,
- Ordonné la cession forcée à la société Orinox des 25 actions de la société Orinoxiens détenues par M. [V] à un prix égal à la valeur initiale des titres, soit à la somme de 1.000 euros,
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Rappelé que c'est dans le cadre du statut d'actionnaire de M. [V] et d'un départ hostile que les décisions suivantes sont prises,
- Déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Orinox, Oridium et Orinoxiens pour ce qui concerne le statut de salarie de M. [V] mais pas en ce qui concerne son statut d'actionnaire,
- Jugé valides les articles 5.8.1 et 5.8.2 du pacte d'actionnaires de la société Orinox,
- Ordonné la cession forcée à la société Orinox des 25 actions de la société Orinoxiens détenues par M. [V],
- Jugé que M. [V] a violé les engagements prévus aux articles 10.1, 10.2 et 10.4 du pacte d'actionnaires de la société Orinox,
- Jugé valide l'article 10.2 du Pacte d'actionnaires de la société Orinox,
- Jugé qu'il s'agit d'un départ hostile tel qu'il est déterminé dans le pacte d'actionnaires de la société Orinox,
- Jugé qu'aucune somme supplémentaire au titre du prix de cession des 1.500 actions de la société Orinox ne saurait dès lors être séquestrée par la société Oridium,
- Ordonné la cession forcée à la société Oridium des 1.500 actions de la société Orinox détenues par M. [V] à un prix égal à la valeur initiale des titres, soit à la somme de 30.615 euros,
- Ordonné que, conformément aux dispositions du pacte d'actionnaires de la société Orinox, le paiement de cette somme de 30.615 euros intervienne en même temps que la régularisation des documents de cession,
- Jugé que les clauses de Bad leaver contenues dans l'article 5.8.2 du pacte d'actionnaires de la société Orinox et les articles 11.2.3 et 11.2.4 du règlement intérieur de la société Orinoxiens ne sont pas excessives,
- Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [V] à verser à chacune des sociétés Orinox, Oridium et Orinoxiens, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné M. [V] aux dépens,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- Juger valide l'article 10.1 du pacte d'actionnaires de la société Orinox,
- Si par extraordinaire, la cour devait juger que l'article 10.2 du Pacte d'actionnaires de la société Orinox est disproportionné, il lui est demandé de procéder à la réfaction de l'article 10.2 afin de maintenir la clause amputée de l'excès qui l'affecterait,
- Si par extraordinaire, la cour devait juger qu'il s'agit d'un Départ Amiable tel qu'il est déterminé dans le Pacte d'actionnaires de la société Orinox et que M. [V] n'a pas violé les stipulations 10.1, 10.2 et 10.4 du Pacte, il est demandé à la cour, d'ordonner que, conformément aux dispositions du Pacte d'actionnaires de la société Orinox le paiement du solde du prix de vente des 1500 actions de la société Orinox détenues par M. [V], soit d'un montant de 17.820 euros, et qu'il intervienne à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date de cession,
- Juger que la Valeur Initiale des 25 actions de la société Orinoxiens est de 1.000 euros et que la Valeur de Marché des 25 actions de la société Orinoxiens est de 807,25 euros,
- Juger que le prix de cession des 25 actions de la société Orinoxiens est de 807,25 euros en cas de Départ Hostile,
- Juger que le prix de cession des 25 actions de la société Orinoxiens est de 1.000 euros en cas de Départ Amiable,
- Ordonner, en raison du Départ Hostile, la restitution par M. [V] à la société Orinox de la somme de 192,75 euros versée en trop suite à la cession forcée des 25 actions de la société Orinoxiens détenues par M. [V] pour un prix de 1.000 euros,
- Ne pas ordonner le sursis à statuer dans l'attente des décisions définitives dans les procédures de référé rétractation pendantes devant la Cour de cassation et dans le cadre de la procédure Prud'homale devant la cour d'appel de Rennes,
- Juger que les clauses de Bad leaver contenues dans l'article 5.8.2 du pacte d'actionnaires de la société Orinox et les articles 11.2.3 et 11.2.4 du règlement intérieur de la société Orinoxiens ne sont pas des clauses pénales,
- Si par extraordinaire encore, la cour devait juger que l'article 5.8.2 est nul, il lui est demandé de retenir une valorisation de 30 euros par action, pour les 1.500 actions de la société Orinox au 5 août 2021, jour de la levée de l'option de la promesse de cession par la société Oridium,
- Dans l'hypothèse où la cour de céans ne s'estimerait pas suffisamment éclairée par la valorisation ainsi donnée par la société Orinox, il conviendra qu'elle désigne un expert judiciaire, dont les frais devront être partagés par moitié entre M. [V] et les intimées, et ayant pour mission de fixer la valeur des 1.500 actions de la société Orinox objet de la cession au 5 août 2021, jour de la levée de l'option par la société Oridium, bénéficiaire principale de la promesse de vente souscrite par M. [V] aux termes du pacte d'actionnaires en date du 17 avril 2018,
- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au surplus :
- Condamner M. [V] à verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Orinox, Oridium et Orinoxiens,
- Condamner M. [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité de la clause de non concurrence de l'article 10.2 du pacte d'associés :
M. [V] fait valoir que la clause de non concurrence prévue au pacte d'associés de la société Orinox en date du 17 avril 2018 serait nulle. Il indique en ce sens que cette clause ne prévoyait pas de compensation financière et qu'elle serait disproportionnée. Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la clause de non-concurrence ne serait licite qui si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, illimitée dans le temps et dans l'espace et souligne que la clause serait en pratique limitée dans le temps car attachée à la qualité d'associé sans possibilité concrète de mettre fin à cette qualité et qu'elle visait l'Union européenne, les Etats-Unis, le Canada et la Malaisie soit 825 millions d'habitants alors que la France n'en compte que 68 millions.
Le contrat de travail de M. [V] prévoyait notamment une clause de non concurrence :
Compte tenu de ses fonctions de chargé d'affaire et responsable commercial France et des informations stratégiques de nature économique, commerciale et technique auxquelles il a accès et aux liens privilégiés avec notre clientèle et notre partenaire AVEVA, Monsieur [M] [V] s'engage après la rupture de son contrat de travail à ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente pour exercer les mêmes fonctions que celles qu'il occupait auparavant.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 2 ans aux activités de conseil, administration, ingénierie et conception sur les outils AVEVA. Elle est limitée à la zone géographique de la France.
Elle s'appliquera quelle que soit la nature et le motif de la rupture du contrat.
En contrepartie de son obligation de non-concurrence, il sera versé à M. [M] [V] à l'occasion de la cessation de son contrat de travail une somme égale à 20% de sa rémunération mensuelle moyenne.
['].
Le pacte d'associés prévoyait en son article 10.2 une clause de non-concurrence et de non débauchage plus étendue :
Chaque associé-Dirigeant et chaque associé-manager, aussi longtemps qu'il restera associé de la société (directement ou indirectement) ou mandataire social, ou salarié de la société ou d'une filiale, et pendant une durée de vingt-quatre (24) mois suivant la plus lointaine des dates suivantes : (i) date à laquelle il cessera d'être associé de la société (directement ou indirectement), ou (ii) date à laquelle il cessera d'être mandataire social ou salarié de la société ou de l'une des filiales, s'interdit sur tout le territoire de la France métropolitaine, dans toute l'Union Européenne, aux Etats-Unis et au Canada, ainsi qu'en Malaisie :
(i) d'acquérir directement ou indirectement une participation significative dans une société non cotée sur un marché réglementé et ayant une activité concurrence ou complémentaire à l'activité de la société ou de l'une de ses filiales, de gérer, exploiter, de contrôler, de fournir des services, de participer, de créer, d'être rémunéré par ou d'être lié d'une quelconque manière à une entité exerçant une activité qui serait en concurrence avec ou complémentaire à l'activité de la société ;
(ii) d'accepter un poste rattaché à une activité qui serait en concurrence avec ou complémentaire à l'activité de la société ou d'une de ses filiales ;
(iii) d'utiliser à son profit et de communiquer à un tiers un secret commercial, un savoir-faire ou une information confidentielle appartenant à la société aussi longtemps que ce secret commercial, le savoir-faire ou cette information confidentielle ne sera pas entrée dans le domaine public.
Il est précisé que l'activité de la société correspondra pour la mise en oeuvre de la présente clause à l'activité de la société appréciée au jour où l'action de non-concurrence sera exercée par l'associé-dirigeant ou l'associé-manager.
Chaque associé-Dirigeant et chaque associé-manager, aussi longtemps qu'il restera associé de la société (directement ou indirectement) ou mandataire social, ou salarié de la société ou d'une filiale, et pendant une durée de vingt-quatre (24) mois suivant la plus lointaine des dates suivantes : (i) date à laquelle il cessera d'être associé de la société (directement ou indirectement), ou (ii) date à laquelle il cessera d'être mandataire social ou salarié de la société ou de l'une des filiales, s'engage :
- à ne pas démarcher de clients ou d'anciens clients de la société ou des filiales au bénéfice d'une société commerciale qui ne serait pas la société ou les filiales dans le cadre de l'exercice d'une activité concurrentielle à celle de la société ; et
- à ne pas employer, ni solliciter, ni débaucher un quelconque salarié ou mandataire social de la société et des filiales.
La présente obligation de non-concurrence et de non débauchage étant stipulée au bénéfice exclusif de la société et des investisseurs financiers, ces derniers pourront seuls s'en prévaloir et décider de libérer les associés-dirigeants et/ou les associés-managers de cette obligation.
['].
Celle clause du pacte visait M. [V] en sa double qualité de salarié et d'associé. Cette clause est distincte de la clause de non concurrence qui était prévue par ailleurs dans son contrat de travail. Elle visait la qualité de salarié et était en conséquence soumise aux règles du droit du travail régissant la régularité d'une clause de non concurrence d'un salarié.
Cette clause est notamment plus restrictive que celle du contrat de travail et vise une zone géographique plus étendue. Elle devait donc s'accompagner d'une compensation financière propre distincte de la contrepartie financière prévue au contrat de travail au titre de la clause de non concurrence qui y était attachée.
A défaut de contrepartie financière, cette clause de non-concurrence encourt l'annulation. Cette annulation n'est pas disproportionnée aux intérêts de la société Orinox dès lors que l'existence d'une contrepartie financière est un droit fondamental du salarié soumis à une clause de non concurrence. Il y aura donc lieu de rejeter la demande de réfaction de cette clause.
La clause de non concurrence du pacte d'associés vise comme zone géographique tout le territoire de la France métropolitaine, toute l'Union Européenne, les Etats-Unis le Canada, ainsi que la Malaisie.
La société Orinox fait valoir que son siège social est situé à [Localité 9] (44) et qu'elle dispose de différents établissements secondaires, notamment à [Localité 10] et [Localité 7] et qu'elle emploie 178 salariés. Elle ajoute qu'elle détache ses chargés de mission sur les sites des clients, sans plus de précision sur leur localisation.
Il n'est ainsi pas justifié que la zone géographique définie dans la clause litigieuse soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Orinox.
A ce titre, également, la clause de l'article 10.2 encourt l'annulation.
La zone géographique prohibée était telle qu'elle avait pour effet d'interdire à M. [V] toute possibilité de retrouver une activité dans son domaine de compétence. Les délais et aléas d'une procédure judiciaire d'annulation d'une telle clause n'étaient pas compatibles avec une recherche concrète d'une nouvelle activité. Une réfaction, a posterio, de la clause ne permettrait pas de réparer pour M. [V] les conséquences de l'interdiction initialement fixée. Il n'est donc pas justifié que l'annulation prononcée à ce titre constitue une sanction disproportionnée au regard de l'illicéité constatée.
Le fait que M. [V] ait pu par la suite violer la clause litigieuse est sans effet sur sa validité qui doit être appréciée à la date de sa signature.
Sur ce double fondement, dont chacun se suffit à lui même, il y a lieu d'annuler la clause de l'article 10.2 du pacte d'associés. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la nullité de la clause d'exclusivité de l'article 10.1 du pacte d'associés:
M. [V] fait valoir que la clause d'exclusivité prévue au pacte d'associés serait nulle en ce qu'elle l'aurait empêché d'exercer un autre emploi après son départ de la société Orinox.
Le pacte d'associés prévoit une clause d'exclusivité :
Chaque associé-dirigeant et chaque associé-manager, aussi longtemps qu'il sera associé de la société (directement ou indirectement) ou salarié, ou mandataire social de la société ou, le cas échéant, d'une de ses filiales, s'engage à :
- consacrer l'exclusivité de son activité professionnelle à la société ou à la filiale concernée ['];
- ne pas exercer d'activité ou de mandat social dans tout autre société que la société et ses filiales, ni à exercer de fonction de censeur ou de membre du conseil de surveillance ou d'administration, sans en avoir été préalablement autorisés par le conseil stratégique, à l'exception des mandats qu'ils exercent déjà et des mandats dans tout autre société à caractère patrimonial de gestion de titre ou d'actifs immobiliers,
- informer le conseil stratégique de la société de toute prise de mandat dans toute société (aux fins de vérification du respect des dispositions ci-dessus),
- ne pas percevoir de rémunération ou d'avantages indirects de la société ou des filiales autres que les rémunérations qui lui sont régulièrement alloués en qualité de salarié et/ou de mandataire social.
Dans la mesure où cette clause vise notamment la qualité de salarié, elle est soumise aux règles du droit du travail.
Un salarié peut être tenu de consacrer l'exclusivité de son activité professionnelle à son employeur pendant la durée de son contrat de travail. Une telle clause de constitue pas une clause de non concurrence et n'est donc pas soumise à une obligation de contrepartie financière. Sur ce point, et à ce titre, elle n'encourt pas la nullité.
En revanche, l'interdiction d'exercer une activité ou un mandat social dans tout autre société que la société Orinox constitue une obligation de non concurrence. Cette obligation n'est pas par ailleurs visée par la clause de non-concurrence du contrat de travail et devait donc faire l'objet d'une contrepartie financière spécifique. A ce titre, cette clause encourt la nullité.
Du fait de l'atteinte à un droit fondamental du salarié que constitue une contrepartie financière, il n'y a pas lieu d'ordonner une réfaction de cette clause, son annulation n'apparaissant pas disproportionnée. La demande de réfaction sera rejetée.
M.[V] fait valoir qu'en pratique il ne lui était pas possible de céder ses actions de la société Orinox et qu'en conséquence la clause d'exclusivité n'était de fait pas limitée dans le temps.
Le pacte d'associés régit les conditions de cessions de ses titres par un associé. Aucune cession n'est ainsi opposable aux parties ou à la société si la procédure prévue par le pacte d'associés n'est pas respectée.
L'article 5.2.1 du pacte prévoit qu'aucun associé-manager, ce qui était le cas de M. [V], ne pourra consentir une cession de titre jusqu'à la date d'expiration d'une durée de trois ans.
Il en résulte que M. [V], à supposer qu'il soit mis fin à son contrat de travail, ne pouvait en tout état de cause pas exercer une activité professionnelle dans toute autre société pendant une durée de trois ans à compter de la signature du pacte d'associé. Cette clause d'exclusivité faisait donc peser sur un salarié une obligation de ne travailler que pour la société Orinox pendant une durée de trois années. Cette clause est sur ce point distincte de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail et de la clause de non-concurrence prévue au pacte d'associés. Cette interdiction d'exercer une activité professionnelle apparaît disproportionnée aux objectifs de protection des intérêts de la société Orinox. A ce titre, elle encourt également la nullité.
En outre, même après l'expiration du délai de trois années, le mécanisme de cession des titres par un associé-manager apparaît particulièrement complexe. L'article 5.3.4 du pacte d'associés prévoit notamment que le paiement du prix sera payable à la date la plus lointaine à intervenir de 120 jours à compter de la notification de cession et de 30 jours après la date à laquelle la rémunération sera finalement déterminée par un expert. Cet article ajoute que sauf convention contraire, le transfert de propriété des titres aura lieu concomitamment au paiement du prix.
Il en résulte qu'à supposer qu'un associé souhaite vendre ses titres pour ne plus être soumis à la clause d'exclusivité, un délai de plusieurs mois pouvait s'écouler sans que cette vente ne puisse aboutir, délai pendant lequel il restait soumis à l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle.
Là aussi, cette clause, en ce qu'elle s'adressait à un salarié pris en cette qualité, devait être accompagnée d'une contrepartie financière spécifique. Elle encourt à ce titre la nullité.
Du fait de l'atteinte aux droits fondamentaux du salarié que comportait cette clause, son annulation n'est pas disproportionnée aux droits et objectifs de la société Orinox.
En outre, la société Orinox ne justifie pas que la complexification de la procédure de cession et l'interdiction d'exercer une activité professionnelle pendant son déroulement participaient à la défense de ses objectifs et de ses intérêts. Ces modalités apparaissent au contraire disproportionnées aux objectifs de protection des intérêts de la société Orinox.
A ce titre également, la clause encours la nullité dans sa totalité.
Du fait de l'importance de l'atteinte au droit d'exercer une activité professionnelle qu'elle impliquait, l'annulation de cette clause n'apparaît pas disproportionnée. La demande de réfaction de cette clause sera rejetée.
A ce double titre, dont chacun se suffit, il y a donc lieu d'annuler la clause d'exclusivité de l'article 10.1 du pacte. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la nullité de la clause de départ hostile de l'article 5.8.2 du pacte d'associés :
M. [V] fait valoir que l'article 5.8.2 du pacte d'associé constituerait une sanction pécuniaire interdite au sens des dispositions de l'article L.331-1 du code du travail. Il en déduit que cette clause serait nulle.
Les sociétés Orinox, Oridium et Orinoxiens font valoir que la clause en question ne constituerait pas une sanction pécuniaire et qu'en tout état de cause, seul le caractère réputé non écrit serait encouru.
Le pacte d'associés prévoit des modalités de fixation du prix de cession des actions différentes selon que le départ de la société, que ce soit en qualité de salarié ou d'associé, est hostile ou amiable. Dans le premier cas, régit par les dispositions de l'article 5.8.2. b, le prix de cession correspond à la valeur la moins élevée entre la valeur initiale des titres de l'associé partant et la valeur de marché desdits titre. Dans le second, le prix de cession est égal à la valeur du marché.
Selon le pacte, la notion de départ hostile correspond, en résumé, à la violation d'une stipulation essentielle du pacte, à un licenciement ou non-renouvellement du mandat social ou du contrat de travail d'un des associés-managers pour faute lourde ou faute grave au sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation et à la démission non agréée par le conseil stratégique ou une demande de rupture conventionnelle initiée par un associé manager non motivée par le décès ou l'invalidité permanente.
Cette minoration du prix de cession ne s'applique donc notamment pas en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ou en cas de démission acceptée par le conseil stratégique. Elle ne s'applique ainsi pas dans toutes les hypothèses de licenciement autre que disciplinaire. Elle constitue une sanction pécuniaire d'un salarié. Elle est donc prohibée.
Il résulte des dispositions de l'article L.331-2 du code du travail qu'une telle clause n'est pas nulle mais réputée non écrite. M. [V] ne se prévaut pas d'un autre fondement pouvant entraîner l'annulation de la clause.
La clause prévoyant une méthode d'évaluation du prix de cession spécifique au cas de départ hostile est donc réputée non écrite. La demande de M. [V] tendant à son annulation sera rejetée.
La clause de l'article 8.5.2 (a) prévoit les modalités de fixation du prix de cession en cas de départ amiable. Cette clause vise tous les cas de départ non hostile. Le caractère non écrit, voire nul, de la clause régissant les départs hostiles est dans effet sur la clause prévoyant les modalités de fixation du prix de cession en cas de départ amiable. L'irrégularité de la clause 8.5.2.(b) n'entraîne donc pas l'annulation, ou le caractère non écrit, de la clause 8.5.1.(a).
Il y a lieu de déclarer non écrite la clause en question de l'article 8.5.2 (b). du pacte. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il y a lieu de rejeter la demande de M. [V] d'annulation de la totalité de l'article 8.5.2.
Sur le prix de cession des 1.500 actions de la société Orinox :
M. [V] détenait 1.500 actions de la société Orinox. En application des dispositions du jugement, il les a cédées à la société Oridium par acte des 13 et 14 novembre 2024 pour la somme de 30.615 euros. Il fait valoir que la valeur de cette cession serait erronée et qu'il conviendrait de retenir leur valeur objective au 5 août 2021, date à laquelle la promesse de vente a été activée. Il demande donc le paiement d'un complément de prix.
Il a été vu supra que la clause d'évaluation en cas de départ hostile est réputée non écrite. Mais seule cette clause est réputée non écrite.
Le pacte d'associés définit le départ amiable comme tous les autres cas de cessation du contrat de travail ou du mandat social d'un des associés managers, autres que ceux constituant un cas de départ hostile.
Si le départ de M. [V] est un départ amiable au sens du pacte d'associé, il y aura lieu d'appliquer la clause d'évaluation en cas de départ amiable prévue à l'article 5.8.2 (a) du pacte.
Si le départ de M. [V] est un départ hostile, en l'espèce un licenciement pour faute grave, aucune clause contractuelle ne prévoit plus les modalités de calcul du prix de cession. Ce prix devrait donc être établi selon les règles de droit commun.
Devant la cour, contrairement à ce qu'il fait au titre des parts sociales de la société Orinoxien, M. [V] ne se prévaut pas de l'application de la clause de fixation du prix en cas de départ amiable.
Les modalités du prix de cession des parts de la société Orinox dépend ainsi de la nature du départ de M. [V] et donc de l'issue de la procédure prud'homale. Il y a lieu de surseoir à statuer sur ce point dans cette attente.
L'issue des procédures de rétractation peut avoir une incidence sur l'issue de la procédure prud'homale, mais cette incidence n'est qu'indirecte sur la présente instance. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce point.
Sur le prix de cession des actions de la société Orinoxiens :
En application des dispositions du jugement, par acte des 13 et 14 novembre 2024 M. [V] a cédé pour le prix global de 1.000 euros les 25 actions de la société Orinoxiens qu'il détenait à la société Orinox.
Les dispositions des articles II.2.3. et II.2.4. du règlement intérieur de la société Orinoxiens prévoient des modalités de calcul du prix de cession des parts sociales en cas de départ de la société en distinguant le cas d'un départ hostile de celui d'un départ amiable. Ces dispositions sont similaires, sans être identiques, à celles prévues au pacte d'associés exposées supra.
Le prix de rachat pratiqué a été celui prévu en cas de départ amiable, soit le prix le plus élevé entre le prix d'acquisition et le prix du marché. En effet, le prix du marché calculé selon les modalités contractuelles était de 32,29 euros par action alors que le prix d'acquisition de M. [V] était de 40 euros.
Les sociétés Orinox, Orinoxiens et Oridium demandent à la cour de retenir que le prix du marché de ces actions est de 1.000 euros en cas de départ amiable et de 807,25 euros en cas de départ hostile. Elles demandent l'application du prix pour départ hostile et par conséquent de retenir un prix global de cession de 807,25 euros et l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu un prix de 1.000 euros.
Il résulte du jugement qu'en première instance, dans le dispositif de leurs conclusions, les sociétés Orinox, Orinoxiens et Oridium ont demandé au tribunal d'ordonner la cession forcée à la société Orinox des 25 actions de la société Orinoxiens détenues par M. [V] à un prix égal à la valeur initiale des titres, soit la somme de 1.000 euros. Elles ont ainsi demandé l'application de la clause de fixation du prix en cas de départ amiable.
Le tribunal a fait droit à cette demande. Les sociétés Orinox, Orinoxiens et Oridium sont donc irrecevables à demander l'infirmation du jugement sur ce point.
M. [V] fait valoir que la valeur de marché des titre de la société Orinoxiens sur la base de comptes consolidés clos au 31 décembre 2019, valeur de marché telle que définie au règlement intérieur, est de 32,29 euros par titre. Il ajoute le prix du marché calculé sur la base des comptes consolidés au 31 décembre 2020 aurait abouti à une valorisation de 88 euros par action.
Il fait valoir que le prix ainsi fixé en application des dispositions du règlement intérieur de la société Orinoxiens en cas de départ amiable, dispositions dont il se prévaut devant la cour, devrait être révisé à la hausse, les modalités contractuelles de fixation du prix conduisant à une minoration du prix de rachat et constituant une clause pénale que le juge pourrait modérer.
La cour retiendra, comme demandé par M. [V] et par la société Orinox du fait de l'irrecevabilité de son appel sur ce point, les modalités de calcul des prix de cession prévues par le règlement intérieur en cas de départ amiable. La qualification du licenciement de M. [V] est donc sans effet sur la solution du présent litige. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des instances afférentes à la rétractation des ordonnances sur requête et au litige prud'homal pour ce qui concerne la fixation du prix des actions de la société Orinoxiens.
La demande de sursis à statuer formée par M. [V] sera rejetée sur ce point.
Le règlement intérieur définit le départ amiable comme les cas de cessation du contrat de travail ou de mandat social d'un dirigeant autre que ceux constituant un cas de départ hostile. Elle organise ainsi, voire sanctionne, le départ de l'associé. En cela, elle tend au maintien des relations contractuelles d'associés.
La valeur de rachat des titres d'une société en cas de départ de celle-ci d'un associé doit, en principe, être fixée à une date aussi proche que possible de la cession des titres.
Les modalités de fixation du prix du règlement intérieur, en prenant pour référence une autre date, constituent, en ce qu'elles tendent au maintient du lien entre les associés et à une appréciation différente du prix de cession, une clause pénale.
La cession des titres de la société Orinoxiens a été réalisée le 14 novembre 2023. M. [V] n'indique pas en quoi à cette date le prix du marché aurait été différent de celui retenu en application des dispositions contractuelles. Il ne justifie ainsi pas d'un préjudice et du caractère manifestement excessif des conséquences des modalités contractuelles de calcul du prix de cession. Il y a lieu de rejeter sa demande de modération de la clause pénale.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [V] en réévaluation du prix de cession des actions de la société Orinoxiens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le prix à la somme globale de 1.000 euros.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Déclare irrecevable l'appel incident des sociétés Orinox, Holding des Orinoxiens et Oridium en ce qu'il vise le dispositif du jugement en ce qu'il a:
- Jugé que le prix de cession des 25 actions de la société Orinoxiens est égal à leur valeur initiale,
- Ordonné la cession forcée à la société Orinox des 25 actions de la société Orinoxiens détenues par M. [V] à un prix égal à la valeur initiale des titres, soit à la somme de 1.000 euros,
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Jugé valide l'article 5.8.2 du pacte d'actionnaires de la société Orinox,
- Jugé valide l'article 10.2 du pacte d'actionnaires de la société Orinox,
- Jugé que le départ de M. [V] de la société Orinox doit être qualifié de Départ Hostile au sens du pacte d'actionnaires de la société Orinox,
- Ordonné la cession des 1.500 actions de la société Orinox détenues par M. [V] a un prix de 30.615 euros,
- Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirme le jugement pour le surplus,
- Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les demandes de réfaction des clauses de l'article 10.2 du pacte d'associés en date du 17 avril 2018 et de l'article 10.1 du pacte d'associés du 17 avril 2018,
- Annule la clause de l'article 10.2 du pacte d'associés en date du 17 avril 2018,
- Annule la clause de l'article 10.1 du pacte d'associés du 17 avril 2018,
- Déclare non écrite la clause de l'article 8.5.2 (b) du pacte d'associés du 17 avril 2018,
- Sursoit à statuer sur les demandes de M. [V] afférentes aux modalités de fixation du prix de cession des 1.500 actions de la société Orinox qu'il détenait dans l'attente de l'issue définitive de la procédure prud'homale opposant, d'une part, M. [V] à, d'autre part, la société Orinox, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Rennes sous le numéro 24/06073,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Réserve les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.