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Décisions

CA Metz, 6e ch., 13 janvier 2026, n° 24/00189

METZ

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

SR Ravalement (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Devignot

Conseillers :

Mme Martin, M. Michel

Avocats :

Me Garrel, Me Roulleaux

TJ Localité 5, du 19 déc. 2023, n° 21/00…

19 décembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL SR Ravalement, dont le gérant est M. [P], a pour objet la réalisation de travaux de peinture et d'isolation extérieure. Elle a embauché M. [G] [L] le 22 mai 2017 en qualité de technico-commercial, catégorie cadre.

Par courrier du 10 janvier 2019, M. [L] a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle. La rupture du contrat de travail a pris effet le 28 février 2019.

Deux autres salariés de la SARL SR Ravalement, M. [K] et M. [I], ont également présenté leur démission respectivement les 5 et 9 mars 2019.

M. [L] a créé la SASU [L], immatriculée le 25 mars 2019. Cette dernière a embauché M. [I] et M. [K] le 8 avril 2019.

La SARL SR Ravalement a saisi le président du tribunal judiciaire de Metz d'une requête visant à obtenir la désignation d'un huissier de justice à Metz, pour obtenir de la SASU [L] la communication de son registre du personnel, des bulletins de paie des salariés embauchés, de l'ensemble des devis, factures et commandes ainsi que, de manière plus générale, tous les documents utiles susceptibles d'établir la preuve d'actes de concurrence déloyale.

Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 25 janvier 2021.

Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2021, la SARL SR Ravalement a assigné M. [L] et la SASU [L] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir, selon ses dernières conclusions récapitulatives:

- dire et juger que M. [L] et la SASU [L] ont commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice,

En conséquence,

A titre principal,

- condamner in solidum M. [L] et la SASU [L] à lui payer les sommes de:

* 100.000 euros en réparation de son préjudice financier,

* 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel,

- dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et subsidiairement à compter du jugement à intervenir

- faire interdiction à M. [L] et à la SASU [L] d'utiliser son logiciel Excel, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner in solidum M. [L] et la SASU [L] à lui rembourser la somme de 1.524,74 euros au titre des frais d'huissier qu'elle a engagés,

- condamner in solidum M. [L] et la SASU [L] à lui rembourser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [L] et la SASU [L] aux entiers frais et dépens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

A titre subsidiaire,

Avant-dire droit,

- condamner in solidum M. [L] et la SASU [L] à lui payer une provision de 50.000 euros à valoir sur son préjudice,

- ordonner une expertise comptable avec désignation de tel expert-comptable qu'il plaira au tribunal de désigner, avec mission de déterminer et chiffrer le préjudice économique et financier qu'elle a subi du fait des actes de concurrence déloyale, outre la mission habituelle en la matière,

- lui donner acte de ce qu'elle offre de consigner le montant de la provision qu'il plaira de fixer,

- réserver tous ses droits et moyens à parfaire ses demandes après dépôt du rapport d'expertise,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par ses dernières conclusions récapitulatives, la SASU [L] et M. [L] ont demandé au tribunal judiciaire de Metz de:

- dire et juger qu'ils n'ont pas commis d'actes de concurrence déloyale,

En conséquence,

- débouter la SARL SR Ravalement de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- condamner la SARL SR Ravalement à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a:

- condamné in solidum la SASU [L] et M. [L] à verser la somme de 26.500 euros à la SARL SR Ravalement en réparation de son préjudice financier et matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- enjoint à M. [L] et à la SASU [L] d'arrêter d'utiliser le logiciel Excel propriété de la SARL SR Ravalement, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

- rejeté la demande à titre subsidiaire de la SARL SR Ravalement tendant à ordonner une expertise comptable avec mission de déterminer et chiffrer le préjudice économique et financier subi par la SARL SR Ravalement,

Par conséquent,

- rejeté la demande de condamnation in solidum de M. [L] et de la SASU [L] à payer à la SARL SR Ravalement une provision de 50.000 euros à valoir sur son préjudice,

- rejeté la demande de la SARL SR Ravalement tendant à lui donner acte de ce qu'elle offrait de consigner le montant de la provision qu'il plairait de fixer,

- rejeté la demande de la SARL SR Ravalement tendant à réserver tous droits et moyens de la SARL SR Ravalement à parfaire ses demandes après dépôt du rapport d'expertise,

- rejeté la demande de la SARL SR Ravalement tendant à ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- condamné in solidum M. [L] et la SASU [L] à verser la somme de 1.524,74 euros à la SARL SR Ravalement au titre des frais d'huissier engagés par la SARL SR Ravalement,

- condamné in solidum M. [L] et la SASU [L] aux entiers frais et dépens,

- condamné in solidum M. [L] et la SASU [L] à verser à la SARL SR Ravalement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SASU [L] et M. [L] de leur demande de condamnation de la SARL SR Ravalement à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le jugement était exécutoire par provision.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 31 janvier 2024, M. [L] et la SASU [L] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, du jugement en ce qu'il:

- les a condamnés in solidum à verser la somme de 26.500 euros à la SARL SR Ravalement en réparation de son préjudice financier et matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- leur a enjoint d'arrêter d'utiliser le logiciel Excel propriété de la SARL SR Ravalement, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

- les a condamnés in solidum à verser la somme de 1.524,74 euros à la SARL SR Ravalement au titre des frais d'huissier engagés par la SARL SR Ravalement,

- les a condamnés in solidum aux entiers frais et dépens,

- les a condamnés in solidum à verser à la SARL SR Ravalement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a déboutés de leur demande de condamnation de la SARL SR Ravalement à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé que le présent jugement était exécutoire par provision.

Par leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 26 août 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] et la SASU [L] demandent à la cour de:

- dire et juger leur appel bien-fondé,

- dire et juger mal fondé l'appel incident formé par la SARL SR Ravalement,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il:

* les a condamnés in solidum à verser la somme de 26.500 euros à la SARL SR Ravalement en réparation de son préjudice financier et matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

* leur a enjoint d'arrêter d'utiliser le logiciel Excel propriété de la SARL SR Ravalement sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

* les a condamnés à verser la somme de 1.524,74 euros à la SARL SR Ravalement au titre des frais d'huissier engagés par la SARL SR Ravalement,

* les a condamnés in solidum aux entiers frais et dépens ainsi qu'à régler à la SARL SR Ravalement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que le présent jugement était exécutoire par provision,

* les a déboutés de leur demande de condamnation de la SARL SR Ravalement à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Puis, statuant à nouveau,

- dire et juger qu'ils n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale au détriment de la SARL SR Ravalement,

- débouter la SARL SR Ravalement de ses demandes formées par voie d'appel incident,

- débouter la SARL SR Ravalement de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la SARL SR Ravalement à leur régler une somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL SR Ravalement aux entiers frais et dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. [L] et la SASU [L] estiment que les actes de concurrence déloyale invoqués ne sont pas caractérisés. Ils soutiennent que la SARL SR Ravalement ne démontre ni la faute qui leur serait imputable, ni l'existence d'un préjudice et du lien de causalité entre les deux.

Ils nient avoir débauché M. [I] et M. [K], d'autant que leurs contrats de travail ne comportaient aucune clause de non concurrence. Ils ajoutent que la SARL SR Ravalement ne prouve pas que leur embauche serait intervenue de manière déloyale, ni qu'elle aurait entraîné sa désorganisation.

Ils contestent également s'être appropriés frauduleusement un logiciel appartenant à la SARL SR Ravalement. Ils font valoir que M. [L] a créé, depuis un ordinateur de l'intimée et en dehors de ses heures de travail, un fichier Excel permettant d'accélérer la réalisation de devis. Ce fichier a été élaboré à partir d'un document conçu par M. [P], ce qui explique l'apparition de son nom sur les devis générés. Ils soulignent toutefois que le logiciel Excel n'appartient pas à l'intimée et que le fichier litigieux ne contient aucune donnée confidentielle, aucun nom de client ou de prospect. Ils rappellent qu'un salarié peut préparer sa future activité, fût-elle concurrente à celle de son employeur, dès lors qu'il s'abstient de tout acte de concurrence durant son contrat de travail. Ils estiment, en outre, que l'intimée n'est pas propriétaire de cette création. Ils précisent de plus que la SASU [L] n'utilise pas ce fichier pour établir l'ensemble de ses devis, ayant acquis un logiciel de gestion nommé Batappli, et que ses devis, comme ses factures, ne présentent aucune similitude avec ceux de l'intimée, excluant ainsi tout risque de confusion.

Enfin, ils soutiennent que la SARL SR Ravalement ne rapporte pas la preuve d'une captation frauduleuse de clientèle, rappelant qu'un client demeure libre de contracter avec la société de son choix.

Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 23 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL SR Ravalement demande à la cour de:

- rejeter l'appel de M. [L] et de la SASU [L] et le dire mal fondé,

- accueillir son appel incident et le dire bien fondé,

- confirmer le jugement entrepris en son principe mais l'infirmer sur les montants en ce qu'il a, d'une part, limité à 25.000 euros son indemnisation au titre de son préjudice financier et à 1.500 euros au titre de son préjudice matériel résultant de l'utilisation de son logiciel et, d'autre part, rejeté sa demande d'indemnisation formée au titre de son préjudice moral,

Et statuant à nouveau de ces chefs,

- condamner in solidum M. [L] et la SASU [L] à lui payer les sommes de:

* 100.000 euros au titre de son préjudice financier, portant intérêts à compter du jugement sur la somme de 25.000 euros et à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour le surplus,

* 6.500 euros au titre de son préjudice matériel, portant intérêts à compter du jugement sur la somme de 1.500 euros et à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour le surplus,

* 10.000 euros au titre de son préjudice moral portant intérêts à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum M. [L] et la SASU [L] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL SR Ravalement affirme que la SASU [L] a commis des actes de concurrence déloyale qui l'ont désorganisée.

La SARL SR Ravalement reproche ainsi à la SASU [L] d'avoir détourné sa clientèle. Elle affirme que trois clients pour lesquels elle avait établi des devis, alors que M. [L] travaillait encore pour elle, ont finalement conclu, à des conditions similaires, des marchés de même nature avec la SASU [L]. Selon elle, ces clients ont nécessairement été informés par M. [L] de son projet de création d'une société concurrente. Elle précise en outre que la SASU [L] a émis des devis à certains de ses clients alors qu'elle n'existait pas encore. Elle considère par ailleurs que les attestations produites aux débats par M. [L] sont partiales et de pure complaisance.

Elle soutient également que la SASU [L] a utilisé frauduleusement son logiciel de gestion. Elle rappelle qu'il ressort des constatations du commissaire de justice que M. [L] a, en violation de l'article 4 de son contrat de travail, dupliqué le logiciel conçu par M. [P] et s'en est servi pour émettre ses propres devis et factures. Elle souligne que les documents édités par la SASU [L] reprennent la même présentation que les siens afin de créer une confusion entre les deux sociétés aux yeux des tiers et de profiter de son image de marque.

Elle ajoute que la SASU [L] a débauché fautivement M. [I] et M. [K]. Elle relève que ceux-ci ont présenté leur démission moins de 15 jours après le départ de M. [L], ce qui lui a fait perdre ses salariés les plus expérimentés. Elle insiste sur le fait que le départ concomitant et prémédité de M. [L], M. [I] et M. [K] l'a totalement désorganisée et a entraîné une chute drastique de son chiffre d'affaires. Elle précise également avoir appris, à l'automne 2020, que M. [L] avait créé sa propre société dès le 12 mars 2019, exerçant une activité strictement identique, et qu'il avait convaincu ses anciens collègues de le rejoindre.

La SARL SR Ravalement estime que son préjudice financier ne saurait être évalué à moins de 100.000 euros. Elle demande en outre l'allocation de 6.650 euros TTC de dommages et intérêts pour l'utilisation de son logiciel par M. [L], correspondant à la somme facturée par une société de développement de programme informatique pour créer un fichier de ce type, personnalisé sur demande. Enfin, elle sollicite le paiement d'une indemnité forfaitaire de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 16 du code de procédure civile impose au «juge (') en toutes circonstances [de] faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».

Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La réparation du préjudice né de la perte d'une chance ne peut être la totalité du dommage mais qu'une fraction de l'avantage qu'elle aurait procuré si l'éventualité favorable s'était réalisée.

La SARL SR Ravalement sollicite dans ses conclusions l'indemnisation de son préjudice financier en faisant valoir l'existence d'un « manque à gagner », d'une baisse de chiffre d'affaires sur plusieurs années ainsi que d'une perte de bénéfice.

A supposer qu'un acte de concurrence déloyale soit caractérisé à l'encontre des appelants ou de l'un deux, il convient, au regard de la définition de la perte de chance ci-dessus, d'ordonner la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés, de rabattre l'ordonnance de clôture et d'inviter les parties à conclure sur l'éventuelle qualification du préjudice financier, invoqué par la SARL SR Ravalement, de perte de chance de bénéficier d'une exploitation de son activité plus importante.

Les parties seront également invitées à fournir toutes les observations utiles permettant d'évaluer le taux de perte de chance subi.

L'affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 5 février 2026 à 15h afin qu'un calendrier de procédure soit établi et une date de clôture fixée.

Les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.

PAR CES MOTIFS,

La cour, par arrêt avant-dire droit,

Ordonne la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés,

Rabat l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2025,

Invite les parties à conclure sur l'éventuelle qualification du préjudice financier invoqué par la SARL SR Ravalement de perte de chance de bénéficier d'une exploitation de son activité plus importante.

Invite les parties à fournir toutes observations utiles permettant d'évaluer le taux de perte de chance subi.

Renvoie l'affaire à la mise en état électronique du 5 février 2026 à 15h afin qu'un calendrier de procédure soit établi et une date de clôture fixée.

Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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