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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 13 janvier 2026, n° 23/11718

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hébert-Pageot

Conseillers :

Mme Lacheze, M. Varichon

Avocats :

Me Moneyron, SCP Gourdain Associes

T. com. Meaux, du 20 mars 2023, n° PC201…

20 mars 2023

FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société par actions simplifiée [E] Centrale Automobiles a pour activité l'achat, la vente de véhicules automobiles neufs et d'occasions et la location courte et longue durée.

La société par actions simplifiée unipersonnelle, Vpcab.com exerçait depuis le 22 juin 2015 la même activité, principalement la location de véhicules à destination de chauffeurs de véhicules de transport de personnes (VTC).

Les deux sociétés avaient pour dirigeant commun M. [B] [E] jusqu'au 4 février 2019.

Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vpcab.Com et nommé la SCP [Y]-Hazane-[W] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 30 novembre 2020, la date de cessation des paiements a été reportée au 30 novembre 2018.

Parallèlement, par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 22 mai 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [E] Centrale Automobiles. Par ordonnance du 18 février 2020, la SELARL S21Y a été désignée en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de la SCP [Y]-Hazane-[W] initialement nommée.

Par requête en relevé de forclusion déposée le 3 mars 2020 au greffe du tribunal de commerce de Créteil, la SCP [Y]-Hazane-[W] agissant en qualité de liquidateur de la société Vpcab.com a informé le juge-commissaire qu'il résultait des conclusions

M. [R], missionné en qualité de technicien afin de vérifier les comptes de la société Vpcab.com, que cette dernière avait payé à la société [E] Centrale Automobiles, une somme de 226 651,88 euros alors qu'elle était en état de cessation des paiements.

Par un arrêt du 3 mars 2022, la cour d'appel de Paris a relevé la SCP [Y]-Hazane-[W] ès qualités de la forclusion pour déclarer sa créance au passif de la société [E] Centrale Automobiles. Cette déclaration a été effectuée le 9 mars 2022 pour la somme de 226 651,88 euros.

Par lettre recommandée avec AR du 19 avril 2022, la SELARL S21Y agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [E] Centrale Automobiles a contesté la créance dans son intégralité. Par lettre recommandée avec AR du 21 avril 2022, la SCP [Y]-Hazane-[W] agissant en qualité de liquidateur de la société Vpcab.com a maintenu sa déclaration de créance.

Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Créteil saisi de la contestation litigieuse, a invité la société Vpcab.com à saisir la juridiction au fond à peine de forclusion et de rejet de sa créance déclarée.

Par actes des 6 et 8 avril 2022 et 19 octobre 2022, la SCP [Y]-Hazane-[W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vpcab.com a assigné la société [E] Centrale Automobiles afin de voir déclarer nul le paiement de 226 651,88 euros intervenu en période suspecte et de fixer la créance de la société Vpcab.com au passif de la société [E] Centrale Automobiles.

Par jugement contradictoire du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a dit partiellement fondées les demandes de la SCP [Y]-Hazane-[W], débouté la société [E] Centrale Automobiles de l'ensemble de ses demandes, débouté la SELARL S21Y de l'ensemble de ses demandes, déclaré nul le paiement de la société Vpcab.com à la société [E] Centrale Automobiles de la somme de 210 520,94 euros, ce à compter du 30 novembre 2018, fixé le montant de la créance de la SCP [Y]-Hazane-[W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vpcab.com au passif de la société [E] Centrale Automobiles à la somme de 210 520,94 euros, ordonné l'exécution provisoire du jugement, dit que les dépens, y compris les frais de greffe d'un montant de 84,49 euros toute taxe comprise seront à la charge de la société [E] Centrale Automobiles.

Le tribunal a, après avoir constaté l'accord des parties en ce sens, fixé le montant de la créance à une somme de 210 520,94 euros. Après avoir rappelé que la date de cessation des paiements avait été reporté au 30 novembre 2018 suivant jugement du 30 novembre 2020, il a constaté que les paiements litigieux étaient intervenus entre novembre 2018 et janvier 2019 alors que M. [E] qui était dirigeant des deux sociétés ne pouvait ignorer que le société Vpcab.com était en état de cessation des paiements et a prononcé la nullité des paiements à hauteur de 210 520,94 euros à compter du 30 novembre 2018. Le tribunal a ensuite rejeté la demande de compensation et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par déclaration d'appel du 3 juillet 2023, la société [E] Centrale Automobiles et la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [G] [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société [E] Centrale Automobiles, ont relevé appel de ce jugement, intimant la SCP [Y]-Hazane-[W] prise en la personne de Me [L] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vpcab.com.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société [E] Centrale Automobiles et la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [G] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société [E] Centrale Automobiles demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;

« Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux du 20 mars 2023 en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il :

Dit partiellement fondées les demandes de la SCP [Y]-Hazane-[W], ès qualités ;

Déboute la société [E] Centrale Automobiles de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SELARL S21Y de l'ensemble de ses demandes ;

Déclare nul le paiement par la société Vpcab.com à la société [E] Centrale Automobiles de la somme de 210 520,94 euros, ce à compter du 30 novembre 2018 ;

Fixe le montant de la créance de la SCP [Y]-Hazane-[W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vpcab.com au passif de la société [E] Centrale Automobiles à la somme de 210 520,94 euros ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Dit que les dépens, y compris les frais de greffe de chacune des instances 2022003247 et 2022008884 d'un montant de 84,49 euros toute taxe comprise seront à la charge de la société [E] Centrale Automobiles.

Y faisant droit et statuant à nouveau,

A titre principal,

(Les) déclarer recevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions pour les motifs sus exposés ;

Débouter la SCP [Y]-Hazane-[W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vpcab.com de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions diligentées à l'encontre de la société [E] Centrale Automobiles ;

Juger que le tribunal de commerce de Meaux n'était pas compétent pour trancher ce litige au profit du juge-commissaire de tribunal de commerce de Créteil en charge de la procédure collective de la société [E] Centrale Automobiles ;

Juger que la société [E] Centrale Automobiles n'a pas fait l'objet d'un paiement préférentiel de la part de la société Vpcab.com pour la somme de 210 520,94 euros, ce à compter du 30 novembre 2018 ;

Juger que ces paiements pour un montant de 210 520,94 euros, ce à compter du 30 novembre 2018 n'ont pas à être déclarés nuls ;

Débouter la SCP [Y]-Hazane-[W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vpcab.com de sa créance au passif de la société [E] Centrale Automobiles pour un montant de 210 520,94 euros ;

A titre subsidiaire,

Juger et ordonner une compensation entre les créances des sociétés [E] Centrale Automobiles et de la société Vpcab.com dans l'hypothèse où la cour d'appel admettrait au passif de la société [E] Centrale Automobiles la somme de 210 520,94 euros ;

En tout état de cause,

Condamner la SCP [Y]-Hazane-[W], ès qualités de liquidateur de la société Vpcab.com à verser à la société [E] Centrale Automobiles la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SCP [Y]-Hazane-[W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vpcab.com aux entiers dépens de la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel. »

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la SCP [Y]-Hazane-[W], prise en la personne de Me [L] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vpcab.com demande à la cour de :

« Vu les articles R. 662-3 et R. 624-5 du code de commerce,

Voir déclarer le tribunal de commerce de Meaux compétent ;

Vu les articles L. 632-2 alinéa 1 et L. 641-14 du code de commerce,

Voir déclarer nul le paiement par la société Vpcab.com à la société [E] Centrale Automobiles de la somme de 210 524,94 euros et voir dire qu'il ne saurait y avoir compensation entre cette somme et la créance de la société [E] Centrale Automobiles sur la société Vpcab.com ;

En conséquence,

Vu l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire de la société [E] Centrale Automobiles en date du 5 octobre 2022 ;

Voir fixer sa créance au passif de la société [E] Centrale Automobiles à la somme de 210 520,94 euros ;

En conséquence, voir confirmer le jugement entrepris mais, y ajoutant par voie d'appel incident, voir dire que cette créance de 210 520,94 euros devra être admise à titre chirographaire ;

Voir condamner la société [E] Centrale Automobiles en tous les dépens. »

L'instruction a été clôturé par ordonnance du 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence de tribunal de commerce de Meaux pour statuer sur les demandes du liquidateur judiciaire de la société Vpcab.com

Moyens des parties

Les appelantes estiment que le tribunal de commerce de Meaux était incompétent pour statuer sur les demandes de la SCP [Y]-Hazane-[W] et notamment pour annuler le paiement de la société Vpcab.com à la société [E] Centrale Automobiles pour la somme de 210 520,94 euros à compter du 30 novembre 2018, et ce en application des articles L. 642-2 et R. 624-5 du code de commerce qui donnent compétence exclusive au juge-commissaire pour statuer sur l'existence, le montant et la nature de la créance déclarée, et notamment en cas de contestation sérieuse sur la créance.

La SCP [Y]-Hazane-[W] ès qualités répond que seul le tribunal de la procédure est compétent pour connaître de tout ce qui concerne cette procédure collective et d'une action en nullité de la période suspecte, en l'occurrence celle de la société Vpcab.com ouverte par le tribunal de commerce Meaux, et qu'elle a saisi prématurément le tribunal en avril 2022 par erreur mais qu'elle a réassigné les appelantes aux mêmes fins en octobre 2022 postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire de Créteil.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article R. 662-3 du code de commerce, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.

Il en résulte que le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique.

En l'espèce, la cour est saisie, à la suite du tribunal de commerce de Meaux, d'une demande d'annulation des paiements effectués par la société Vpcab.com durant la période dite suspecte la concernant, à savoir après le 30 novembre 2020. L'objet du litige intéresse donc en premier lieu la procédure collective de la société Vpcab.com ouverte par le tribunal de commerce de Meaux. Au demeurant, il est indifférent pour statuer sur la question, que la société [E] Centrale Automobiles fasse ou non l'objet d'une procédure collective.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés [E] Centrale Automobiles et S21Y ès qualités, la cour n'est pas saisie à la suite du juge-commissaire en tant que juge de la vérification des créances de la procédure de redressement judiciaire, mais elle est saisie sur invitation de ce dernier à saisir le tribunal compétent, au fond et en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, pour statuer sur l'existence et le montant de la créance déclarée.

C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Meaux s'est déclaré compétent pour connaître du litige, et ce dans les motifs de sa décision en omettant de le rappeler dans le dispositif, de sorte que la cour y ajoutera ci-après dans le dispositif de son arrêt.

Sur la demande d'annulation du paiement de la société Vpcab.com à la société [E] Centrale Automobiles

Moyens des parties

La SCP [Y]-Hazane-[W] ès qualités expose que :

- la société [E] Centrale Automobiles a été créée pour donner à bail des véhicules à la société Vpcab.com, et ce pour détourner la méfiance des financiers des véhicules à l'égard de la société Vpcab.com et pour favoriser la société [E] Centrale Automobilesn qui a déclaré une créance de 776 075,17 euros, au détriment des créanciers tiers (Mercedès pour 890 459 euros, Volkswagen pour 500 558,84 euros, Banque populaire Rives de Paris pour 109 800 euros et BNP Paribas pour 819 332,76 euros) ;

- la société [E] Centrale Automobiles a reçu des paiements au cours de la période suspecte de la société Vpcab.com ;

- quand bien même d'autres créanciers ont également reçu des paiements à cette même période, ceux-ci n'avaient aucune raison de savoir, à la différence de la société [E] Centrale Automobiles, qu'au moment où ils ont reçu leur paiement leur débitrice se trouvait en état de cessation des paiements ;

- en effet, les deux sociétés avaient le même dirigeant M. [E] de sorte que la société [E] Centrale Automobiles ne peut sérieusement prétendre qu'elle ignorait l'état de cessation des paiements fixé par le tribunal le 30 novembre 2018 ;

- le tribunal de commerce de Meaux a condamné M. [E] à supporter pour partie l'insuffisance d'actifs de la société Vpcab.com à hauteur 100 000 euros, jugeant que ces paiements avaient été opérés au bénéfice de sociétés dans lesquelles M. [E] était intéressé au préjudice d'autres créanciers et en déduisant que ces paiements étaient privilégiés.

Les appelantes répliquent que :

- les parties s'accordent sur le montant de la créance litigieuse, à savoir la somme de 210 520,94 euros versée entre le mois de novembre 2018 et le mois de janvier 2019 par la société Vpcab.com à la société [E] Centrale Automobiles ;

- ces sommes représentent des loyers pour la sous-location de véhicules, au même titre que les sommes versées à d'autres leasers, l'intervention de la société [E] Centrale Automobiles en tant que leaser en 2015 se justifiant à l'époque par le fait que les banques ne voulaient pas louer à la société Vpcab.com nouvellement créée ;

- la convention de mise à disposition, autorisée par les deux sociétés et leurs actionnaires, a été résiliée par la SCP [Y]-Hazane-[W], liquidateur de la société Vpcab.com le 2 avril 2019 ;

- au 23 mai 2019, cette dernière devait encore à la société [E] Centrale Automobiles la somme de 776 075,17 euros, cette créance ayant été admise à la procédure de liquidation judiciaire et non contestée par la SCP [Y]-Hazane-[W] ès qualités ;

- il est curieux que la SCP [Y]-Hazane-[W] conteste le paiement en faveur de la société [E] Centrale Automobiles sans contester les règlements effectués en faveur de ses autres créanciers en période suspecte, alors que la société Vpcab.com leur a versé la somme de 395180,22 euros au mois de novembre 2018 et 385 089,02 euros au mois de décembre 2018 ;

- la société [E] Centrale Automobiles n'a jamais été privilégiée dans le paiement de ses créances par rapport aux autres créanciers de la société Vpcab.com ;

- pour prononcer la nullité du paiement litigieux, la SCP [Y]-Hazane-[W] doit prouver que la société [E] Centrale Automobiles connaissait dès le mois de novembre 2018 l'état de cessation des paiements de la société Vpcab.com, or elle ne l'a jamais démontré :

- le fait que les deux sociétés aient le même dirigeant, ne suffit pas à démontrer que la société [E] Centrale Automobiles avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Vpcab.com, au moment du paiement litigieux, alors que la date de cessation des paiements a été fixée par jugement du 30 novembre 2020, soit deux ans après les faits.

Réponse de la cour

L'article L. 632-2 du code de commerce, alinéa 1er, dispose que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

En l'espèce, le litige porte sur la somme non discutée de 210 520,94 euros versée entre le mois de novembre 2018 et le mois de janvier 2019 par la société Vpcab.com à la société [E] Centrale Automobiles en exécution de contrats de leasing de véhicules donnés à bail par cette dernière à la société Vpcab.com.

Se pose la question de savoir, alors que les deux sociétés avaient le même dirigeant M. [E], ce fait étant constant, si la société [E] Centrale Automobiles avait connaissance de l'état de cessation des paiements irrévocablement fixé au 30 novembre 2018.

Outre que les paiements litigieux sont intervenus au bénéfice d'une société dirigée par le même dirigeant, l'expertise judiciaire réalisée par M. [R] a permis de faire remonter la date de cessation des paiements au 30 novembre 2018, soit 4 mois avant le jugement d'ouverture, en analysant la réserve de trésorerie en lien avec le montant des dettes exigibles totalisant au 4 octobre 2019 la somme de 14 663 066 euros. Selon ses constatations, l'insuffisance de trésorerie s'élevait fin novembre 2018 à 162 164 euros, fin décembre 2018 à 230 151 euros, fin janvier 2019 à 822 150 euros, fin février 2019 à 932 796 euros et fin mars 2019 à 1 236 271 euros.

Il ressort des pièces du dossier que les 1er et 18 octobre 2018, la société Vpcab.com a reçu deux démissions consécutives de ses commissaires aux comptes, le premier en raison des relations personnelles qu'il entretenait avec M. [E] et le second pour « absence de connaissance de l'activité de la société ». Le commissaire aux comptes nommé pour les remplacer le 13 mars 2019 a immédiatement lancé une procédure d'alerte et estimé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2018. Entre temps, M. [E] avait démissionné de ses fonctions de dirigeant le 4 février 2019.

Il en ressort également que la société Vpcab.com a subi un contrôle fiscal au cours du dernier trimestre 2018, à l'occasion duquel M. [E] a, par un courrier du 26 novembre 2018, informé la DGFIP que des difficultés de trésorerie n'avaient pas permis de payer la TVA du mois d'octobre 2018 d'un montant de 79 439 euros. Par ailleurs, la société n'avait pas établi de déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ni au titre de la période du 1er janvier au 1er avril 2019.

Il convient d'en déduire que M. [E] n'ignorait pas les difficultés de trésorerie de la société Vpcab.com, et ce dès la fin du mois de novembre, à savoir concomitamment à la date de cessation des paiements judiciairement fixée le 30 novembre 2018, ce dont il convient d'en déduire qu'il a omis en toute connaissance de cause de communiquer les éléments comptables au commissaire aux comptes.

Au vu de ces éléments, il est démontré que M. [E] savait que la société Vpcab.com était en état de cessation des paiements au moment où il a laissé perdurer des paiements émanant de cette dernière au bénéfice de la société [E] Centrale Automobiles dont il était le dirigeant (jusqu'au 4 février 2019), si bien que cette dernière ne peut valablement soutenir qu'il n'est pas établi qu'elle avait connaissance de la cessation des paiements.

Le fait que le bénéficiaire des paiements ait le même dirigeant que la société Vpcab.com et que ces versements, en ce qu'ils ont diminué l'actif de la société sous procédure au détriment des autres créanciers de la société Vpcab.com au profit de la société [E] Centrale Automobiles justifient de prononcer leur annulation.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul le paiement de la société Vpcab.com à la société [E] Centrale Automobiles de la somme de 210 520,94 euros, ce à compter du 30 novembre 2018, et en ce qu'il a par voie de conséquence fixé le montant de la créance de la SCP [Y]-Hazane-[W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vpcab.com au passif de la société [E] Centrale Automobiles à la somme de 210 520,94 euros.

Y ajoutant, la cour dira que cette créance est admise à titre chirographaire conformément à la demande en ce sens et en l'absence de contestation sur ce point.

Sur la compensation des dettes des sociétés Vpcab.com et [E] Centrale Automobiles

Moyens des parties

La société [E] Centrale Automobiles et la SELARL S21Y ès qualités demandent à la cour, dans l'hypothèse où elle admettrait d'inscrire au passif de la société [E] Centrale Automobiles la somme de 210 520,94 euros, de compenser cette créance avec la somme de 776 075,17 euros correspondant à la créance déclarée au passif de la société Vpcab.com. Elles soutiennent que :

- ces créances sont connexes, car elles sont liées et concernent toutes deux des loyers de sous-location de véhicules, celle de 210 520,94 euros concernant des loyers relatifs aux sous-locations de véhicules de la société [E] Centrale Automobiles à la société Vpcab.com pour la période de novembre 2018 à janvier 2019 ;

- ces créances s'inscrivent dans une convention-cadre entre les sociétés [E] Centrale Automobiles et Vpcab.com, en vertu de laquelle M. [E] s'était engagé à maintenir un compte client supérieur à 300 000 euros à la demande de l'associé financier Adaxtra Capital jusqu'au 31 décembre 2019, ce que faisait la société Vpcab.com en louant ses 163 véhicules à la société [E] Centrale Automobiles qui sous-louait ensuite lesdits véhicules à Vpcab.com en contrepartie d'un loyer.

La SCP [Y]-Hazane-[W] ès qualités réplique que cette compensation de créances est impossible, car la créance de la société [E] Centrale Automobiles sur la société Vpcab.com est antérieure au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de cette dernière, alors que la créance de la liquidation judiciaire de la société Vpcab.com sur la société [E] Centrale Automobiles est postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Vpcab.com car résultant du « jugement » à intervenir.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Aux termes de l'article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

Aux termes de l'article 1348-1 du code civil, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.

Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.

Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation.

Il est admis en jurisprudence qu'il résulte de la combinaison des articles L. 641-13 et L. 622-7 du code de commerce, et de l'article 1290 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 relatif à la compensation, que des créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et payables à leur échéance, si elles remplissent les conditions du premier des textes susvisés, peuvent faire l'objet d'une compensation légale.

L'article L. 641-13 du code de commerce dispose :

« I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :

- si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;

- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

- si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ;

- ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. (') »

Le I de l'article L. 622-17 du code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

En l'espèce, la créance de la société Vpcab.com résultant de l'annulation des paiements s'analyse en une créance de restitution de la société Vpcab.com, différant en cela de la dette contrepartie de la créance de la société [E] Centrale Automobiles résultant de l'application du contrat de leasing ayant conduit aux paiements annulés qui ont été effectués par Vpcab.com. La créance de restitution n'existait pas au moment du jugement d'ouverture et ne relève donc pas du champ d'application de l'article L. 622-7, alinéa 1er, du code de commerce en ce qu'il concerne le paiement par compensation de créances connexes née antérieurement au jugement d'ouverture.

La créance de la société Vpcab.com résultant de l'annulation des paiements qu'elle a opérés au profit de la société [E] Centrale Automobiles, qui est donc une créance postérieure à l'ouverture du jugement d'ouverture, ne répond pas aux conditions posées par les articles L. 641-13 et L. 622-17 du code de commerce pour permettre la compensation avec les créances de cette dernière, en ce qu'elle n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.

Les conditions de la compensation légale n'étant pas réunies, il convient de rejeter la demande à ce titre.

Sur les frais du procès

La société [E] Centrale Automobiles, partie perdante, sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait, pas plus que la SELARL S21Y ès qualités, obtenir l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

Le jugement sera confirmé sur ces deux points.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Confirme le jugement déféré en ce que le tribunal de commerce de Meaux s'est déclaré compétent pour connaître du litige et en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Fixe à titre chirographaire la créance de la société Vpcab.com au passif de la société [E] Centrale Automobiles s'élevant à la somme de 210 520,94 euros ;

Déboute la société [E] Centrale Automobiles et la SELARL S21Y ès qualités de leur demande au titre de la compensation légale des dettes ;

Condamne la société [E] Centrale Automobiles aux dépens d'appel.

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