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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-1, 13 janvier 2026, n° 23/06155

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/06155

12 janvier 2026

FAITS ET PROCEDURE

La société [9] [B] (ci-après, autrement nommée, 'la société [B]'), immatriculée le 9 juillet 1998 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre. Elle a pour gérant M. [B] et son siège social est situé au [Adresse 1]).

Par jugement du 6 juin 2017, la société [B] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et a été déclarée en cessation de paiement à la date du 1er janvier 2017. Le 1er août 2017, un jugement de conversion en liquidation judiciaire a été rendu.

La société [B] est débitrice auprès du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine (ci-après, autrement nommée, 'l'administration fiscale') de la somme de 114 543 euros, résultant du non-paiement, d'une part de ses impôts locaux et, notamment, de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2017 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l'année 2016 et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de décembre 2016 et les mois de février à juin 2017.

Après avoir régulièrement déclaré ses créances au passif des procédures collectives ouvertes à l'égard de la société [B], Mme la comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance rendue sur requête le 6 octobre 2021 sur le fondement des articles L. 267 et R. 267-1 du livre des procédures fiscales a, par acte huissier de justice du 12 octobre 2021, fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de mettre en cause sa responsabilité solidaire en tant que gérant et d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues par la société [B].

Par jugement contradictoire rendu le 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

' Déclaré recevable l'action engagée par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine ;

' Débouté le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine de ses demandes formées à l'encontre de M. [B] ;

' Condamné la comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance ;

' Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

' Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 23 août 2023, Mme la comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [B].

Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025 (39 pages), auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, Mme la comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine demande à la cour, au fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, de :

' Confirmer le jugement du 26 juin 2023 du président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré recevable son action ;

' Infirmer le jugement du 26 juin 2023 du président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

* Débouté le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine de ses demandes formées à l'encontre de M. [B] ;

* Condamné Mme la comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau :

' Déclarer M. [B] solidairement responsable du paiement des impositions qui lui sont dues à hauteur de 66 563, 14 euros ;

' Condamner en conséquence M. [B] à lui payer la somme de 66 563, 14 euros ;

Y ajoutant :

' Condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025 (18 pages), auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, M. [B] demande à la cour, au fondement des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, L. 267 du livre des procédures fiscales, de :

' Le dire et juger recevable et bien-fondé ;

' Confirmer le jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

' Débouter le Pôle de Recouvrement Spécialisé de sa demande de condamnation dirigée contre lui sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

' Dire et juger que, si par impossible, une inobservation devait être retenue, celle-ci, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, ne revêt aucun caractère de gravité ;

En conséquence,

' Débouter le comptable public de toutes ses demandes, fins et prétentions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

' Dire et juger que toute condamnation à son encontre interviendra en deniers et quittances ;

' Déduire la somme de 29 023 euros (66 563,14 - 29 023 = 37 540, 14 euros) 'créance non visée par la présente procédure' correspondant à la TVA sur la période du 1er au 31 mai 2017 ;

' Condamner le comptable public au paiement de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner le comptable public aux frais et dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 juin 2025.

SUR CE, LA COUR

Sur l'objet de l'appel,

À l'exception de la disposition du jugement qui déclare recevable l'action engagée par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, qui n'est pas querellée, il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.

Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité solidaire contre M. [B] en qualité de gérant

Pour rejeter la demande de l'administration fiscale, le tribunal, se fondant sur les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, a d'abord relevé que la société [B] s'était régulièrement acquittée de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard du Trésor Public depuis sa création le 9 juillet 1998 jusqu'au mois de décembre 2016. De même, il a souligné que la société [B] s'était acquittée de ses obligations déclaratives sur la période litigieuse, soit entre décembre 2016 et l'ouverture de la procédure en juin 2017.

Il a ensuite constaté que les seuls manquements établis contre la société [B] concernaient le défaut de paiement intégral des impositions dues entre décembre 2016 et juin 2017 (certains paiements partiels étant intervenus en janvier et juin) en particulier la TVA collectées à restituer, celle-ci représentant 95 % de la créance initialement réclamée.

Il a de même retenu que M. [B] justifiait par ses productions qu'une série d'événements expliquaient les retards de paiements, à savoir ses problèmes de santé survenus dès 2015, l'ayant éloigné de la gestion de l'entreprise et fragilisée celle-ci, l'annulation d'un marché en cours en avril 2016, la perte de deux clients historiques, le contexte économique concurrentiel tendu et la procédure collective qui s'en est suivie. En outre, le tribunal a observé que M. [B] démontrait qu'il avait fait preuve de sa parfaite collaboration durant le redressement et la procédure de liquidation judiciaires de sorte que le liquidateur judiciaire avait conclu qu' 'il n'est pas apparu justifié d'engager une action en sanctions à son encontre'.

Il a souligné que les opérations de liquidation ont permis de verser à l'administration fiscale la somme de 47 979,86 euros ramenant ainsi la créance du Trésor Public de 114 543 euros à 66 563,14 euros.

Il a conclu, de l'ensemble de ces éléments que les manquements reprochés à M. [B] consistant exclusivement en des défauts de paiement à l'exclusion de tout autre manquement déclaratif, de toute minoration ou dissimulation, et qui au surplus n'ont concerné qu'une période de 6 mois sur 19 ans d'activités de la société, ne peuvent être qualifiés de graves et répétés.

Sans examiner les autres moyens, le tribunal a débouté l'administration fiscale de ses demandes formées contre M. [B].

Moyens des parties

L'administration fiscale poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette ses demandes et fait valoir que :

* M. [B] gérait la société éponyme et durant la procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement rendu le 6 juin 2017, qui s'est achevée le 23 août 2017, M. [B] conservait ses pouvoirs de gestion, le mandataire désigné ne se voyant confier qu'une simple mission d'assistance (pièce 2 annonce Bodacc RJ du 6 juin 2017) ;

* or, la période de gestion visée par la procédure de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales correspond à la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 30 juin 2017 s'agissant de la TVA ; aucune autre annonce relative à une modification des pouvoirs de l'administrateur judiciaire désigné n'a été portée à la connaissance de l'appelante ;

* la perte des autorisations de découverts bancaires n'entraîne en aucun cas pour le dirigeant l'interdiction de gérer la société ;

* au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) relatives aux années 2016 et 2017, le fait générateur de ces créances se situe au 1er janvier de chaque année d'imposition (pièce 7, bordereau de situation).

L'administration fiscale en déduit que, contrairement à ce que soutient son adversaire, il avait bien la gestion de la société durant la période litigieuse et ne saurait se dédouaner. Ainsi, selon l'appelante, la première condition de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales est dès lors remplie.

L'appelante fait encore valoir que c'est à tort que le jugement retient l'absence de fautes graves et répétées à la charge de M. [B].

Selon elle, l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales suffit à retenir la responsabilité du gérant sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses de sa part (Com., 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-20.396). A cet égard, elle souligne que la procédure de l'article L. 267 du code de procédure civile est une action d'ordre patrimonial, propre au droit fiscal, indépendante des procédures qui relèvent du droit pénal et du droit commercial (Crim., 22 mai 1975, pourvoi n° 74-92.382, Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 129 P354 ; Com., 26 mars 1985, pourvoi n° 83-13.303, Bulletin 1985 IV N° 111 p 95). Il s'en déduit, selon elle, que l'action prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales suppose seulement la constatation objective de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement de l'impôt, sans nécessité de démontrer le caractère intentionnel des agissements, ni l'objectif du contribuable consistant à vouloir éluder le paiement de l'impôt.

L'administration fiscale relève que la jurisprudence considère que le manquement est grave et répété dès lors que :

* le gérant s'abstient de déposer plusieurs déclarations fiscales (Com., 9 février 1981, pourvoi n° 79-11.293, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N 073) ;

* il ne paie pas l'impôt, même si les déclarations ont été régulièrement déposées (Com., 16 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.711 ; Com., 29 mai 1990, pourvoi n° 88-16.062 ; Com., 19 novembre 1991, pourvoi n° 90-10.910 ; Com., 22 novembre 2005, pourvoi n° 03-20.885 ; Com., 4 mai 2010, pourvoi n° 09-14.054).

S'agissant spécialement de la notion de 'gravité' au sens de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, l'appelante souligne qu'elle doit être appréciée au regard de la nature de l'inobservation ou de la fréquence des manquements aux obligations fiscales. A ce sujet, elle observe qu'en matière de TVA, la jurisprudence considère que le défaut de paiement à l'échéance est particulièrement grave puisque l'entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor (Com., 26 février 2002, pourvoi n° 98-21.744 ; Com., 26 février 2002, pourvoi n° 00-18.502 ; Com., 26 novembre 2003, pourvoi n° 01-17.162).

Elle rappelle que la TVA sur les encaissements est un régime avantageux pour le redevable ; qu'en application de l'article 269-1-a du code général des impôts, le fait générateur de la TVA se produit pour les prestations de services lorsque la prestation est effectuée ; que, dès lors, les créances naissent, non pas lors de l'émission de la facture, mais au moment de la réalisation de la prestation de services. En outre, elle observe que l'article 269-2-c du code général des impôts précise que, pour les prestations de services, la taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou sur option d'après les débits. Elle indique que, à la différence de la TVA sur les débits, la société n'effectue pas d'avance de trésorerie au Trésor au fil des factures, mais déclare et paie sa TVA au fur et à mesure des encaissements effectifs de ses clients. Ainsi, lorsque les clients paient la prestation effectuée par la société, cette dernière encaisse la TVA et la société n'est donc que la dépositaire de la taxe et ne peut pas ignorer qu'elle doit la reverser au Trésor. Il s'ensuit, selon elle, que le non versement de la TVA due dans le cadre d'une activité de prestations de services est d'une particulière gravité.

En l'espèce, elle relève que :

* la société [B] n'a pas opté pour le paiement de la TVA d'après les débits de sorte que le paiement de celle-ci était exigible dès l'encaissement des acomptes et du prix de la prestation ;

* six déclarations de TVA ont été déposées dans les délais pour les TVA de décembre 2016 à juin 2017 entre le 19 janvier 2017 au 19 juillet 2017 ;

* deux paiements seulement sont intervenus le 19 janvier 2017 pour un montant de 5 000 euros au titre de la TVA de décembre 2016 et un de 3 954 euros pour la TVA de juin 2017 ;

* le non-paiement de TVA reproché porte sur 100 406 euros, somme qui a donc constitué un fonds de trésorerie pour la société [B] équivalent à un détournement de sommes versées par des tiers, lui ayant permis de survivre artificiellement durant quelques mois ;

* les impôts locaux (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2016 - CVAE - et cotisation foncière des entreprises 2017 - CFE -) n'ont fait l'objet que d'un recouvrement partiel.

La durée des manquements, entre le mois de décembre 2016 à juin 2017, caractérise, selon l'administration fiscale, la répétition des manquements. Elle invoque un arrêt de la Cour de cassation parfaitement transposable aux faits de l'espèce aux termes duquel il a été jugé que '... les souscriptions de quatre déclarations de taxe à la valeur ajoutée (TVA), sans paiement, équivalent au détournement de sommes versées par des tiers, destinées au Trésor public, et que ces sommes ont été utilisées par la société pour se constituer une trésorerie qui lui a permis de survivre artificiellement pendant quelques mois' (Com., 4 mai 2010, pourvoi n° 09-14.054).

Partant, elle estime que M. [B] a commis des manquements graves et répétés en s'abstenant de payer l'impôt dû.

Elle ajoute que ne font pas obstacle à l'exercice de l'action en responsabilité du gérant au fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales :

* les difficultés économiques de la société [B] (Com., 3 octobre 2006, pourvoi n° 04-16.748 ; Com., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.504) ;

* les aléas auxquels a dû faire face la société, sa gestion critiquable durant quelques années (Com., 6 octobre 2015, pourvoi n° 14-20.352) ;

* l'absence de mauvaise foi du gérant (Com., 19 mai 1992, pourvoi n° 89-21.084) ;

* l'absence de caractère intentionnel des manquements (Com., 31 octobre 2006, pourvoi n° 05-15.302) ;

* l'absence de volonté délibérée et systématique de la part du dirigeant de soustraire la société à ses obligations fiscales (Com., 9 avril 1996, pourvoi n° 93-17.912).

Elle insiste sur le fait que les deux seules conditions pour l'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales sont les suivantes :

* le dirigeant effectif devant s'assurer que la société respecte ses obligations fiscales, tant déclaratives que de paiement,

* l'existence du lien de causalité entre l'inobservation constatée et le non recouvrement de l'impôt dû par la société.

L'administration fiscale rappelle que la doctrine contenue dans le Bofip-archives.impôts.gouv.fr invoquée par M. [B] n'est plus en vigueur et qu'elle ne s'applique qu'aux situations antérieures au 12/09/2012 (pièce 18) et qu'en tout état de cause au titre de cette doctrine, les situations évoquées par M. [B] ne sont pas de nature à conduire l'administration fiscale à écarter l'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Ainsi, l'appelante invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui rappelle systématiquement que lorsque la direction effective du dirigeant n'est pas contestée ou en l'absence de précision ou de justification à l'appui de ses affirmations, la seule constatation des inobservations fiscales permet d'établir sa responsabilité (Com., 11 février 2003, pourvoi n° 99-18.003). Dès lors, il est clair que la seule circonstance exonératoire pour le dirigeant de sa responsabilité consiste à démontrer qu'il n'a pas exercé effectivement ses pouvoirs de direction de l'entreprise.

S'agissant du lien de causalité entre les inobservations des obligations et l'impossibilité pour le comptable de recouvrer sa créance, l'administration fiscale fait valoir que ce lien est suffisamment établi dès lors que le service a utilisé en vain tous les actes de poursuites à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par la société (Com., 27 février 1996, pourvoi n° 94-15.301).

En l'espèce, elle rappelle l'ensemble des actions ininterrompues auxquelles le comptable public a procédé depuis le 15 mars 2017 (récapitulées en pièce 10) pour récupérer l'intégralité de sa créance auprès de la société [B], sans succès.

L'administration fiscale en conclut avoir démontré que les conditions d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales étaient réunies.

M. [B] poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il rejette les demandes de l'administration fiscale essentiellement pour les motifs énoncés au jugement.

Il fait ainsi d'abord valoir et insiste sur l'existence d'une situation de force majeure au sens de la doctrine fiscale exonérant son dirigeant des poursuites de l'administration fiscale ; qu'ainsi :

* le BOI 12-C-20-88 du 6 octobre 1988 reprise au BOI-REC-SOLID-10-10 du 12 septembre 2012 rappelle que les situations de force majeure peuvent expliquer le non versement de la TVA telles que la défaillance d'un client majoritaire, la maladie du dirigeant ;

* le rapport du liquidateur du 22 décembre 2021 (pièce 2) souligne que les principales causes de la procédure collective se trouvent dans les difficultés économiques rencontrées par celle-ci ;

* M. [B] a fait le choix d'éviter le licenciement de ses salariés afin d'épargner à la collectivité de supporter le coût du chômage ;

* son adversaire ne démontre nullement que cette doctrine fiscale n'est plus en vigueur et sa référence au site bofip-archives sans le moindre commentaire est inintelligible ;

* l'administration fiscale n'a pas été diligente dans le recouvrement de sa créance auprès de la société [B], personne morale, et tente de se rattraper sur le patrimoine personnel de son dirigeant.

Il soutient que l'administration fiscale ne démontre pas l'existence d'inobservations graves et répétées permettant la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; qu'il a procédé à l'intégralité des déclarations fiscales ; que si sa responsabilité était recherchée, elle ne pourrait l'être qu'à hauteur de 13 332 euros au titre de l'année 2016, le juge devant rechercher la date d'exigibilité des sommes dues par rapport à la procédure collective pour établir que le non-paiement de ces sommes constitue une inobservation fiscale de la société. Selon lui, l'administration fiscale ne peut pas ignorer que tout paiement effectué pendant la période suspecte est susceptible d'être annulé (article L. 632-2 du code de commerce).

Il ajoute être de bonne foi et que les circonstances économiques et ses problèmes de santé expliquent le non-paiement de l'impôt.

Il souligne qu'il a lui-même procédé à une déclaration de créances pour un montant de 105 736,31 euros qu'il ne récupérera jamais dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société et que le tribunal a exactement relevé qu'il ne s'était livré à aucune fraude.

Enfin, M. [B] prétend que l'administration fiscale est encore défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe de l'existence d'un lien de causalité entre les manquements allégués et l'impossibilité pour elle de recouvrer sa créance.

Il soutient que l'administration fiscale aurait pu notifier des mises en demeure ou lettres de rappel ou d'avertissement avant la procédure de redressement judiciaire mais qu'elle a tardé et s'est donc montrée peu diligente. A cet égard, il observe que l'administration fiscale s'est contentée d'un unique avis à tiers détenteur, la veille de la procédure collective alors qu'elle aurait pu réagir bien avant et surtout dès le premier non-paiement à échéance des sommes dues.

Il rappelle que le liquidateur n'a pas engagé de poursuites contre le dirigeant, assurant en outre qu'il avait collaboré de manière parfaite.

Selon lui, il résulte de ces éléments que c'est à bon droit que le jugement a rejeté les demandes de l'administration fiscale.

Appréciation de la cour

L'article L. 267 du livre des procédures fiscales dispose ce qui suit : 'Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.'

Trois conditions ci-dessus soulignées par cette cour dans le texte susmentionné sont à remplir pour la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire du dirigeant effectif au paiement de l'impôt dû par la société.

Le 'dirigeant d'une société', au sens du texte susmentionné, est celui qui est légalement désigné pour exercer des fonctions générales de gestion et d'administration, qu'il s'agisse du dirigeant minoritaire, non associé d'une sarl, du président directeur général d'une société anonyme, et plus généralement de tous les mandataires sociaux de société. Cette personne doit cependant exercer la direction effective de la société.

En l'espèce, la société [B] est une société à responsabilité limitée dont le gérant était M. [B]. Il résulte encore des productions de l'administration fiscale que celui-ci gérait effectivement cette société durant la procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement rendu le 6 juin 2017, qui s'est achevée le 23 août 2017, et qu'il a conservé ses pouvoirs de gestion durant cette première période. Il est en effet précisé dans l'avis du Bodacc du 16 juin 2017 (pièce 2 de l'administration fiscale) que l'administrateur judiciaire se voit confier une mission d'assistance (pièce 2), qui concerne la gestion également, de laquelle le gérant de droit n'est pas départi pour autant.

En outre, c'est encore exactement que l'administration fiscale souligne que la période de gestion visée par la procédure de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales correspond à la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 30 juin 2017 s'agissant de la TVA et que s'agissant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) relatives aux années 2016 et 2017, le fait générateur de ces créances sont le 1er janvier de chaque année d'imposition.

A cet égard, la cour observe que M. [B] ne produit aucune pièce contraire venant démentir les éléments de preuve versés aux débats par l'appelante.

Il s'ensuit qu'au titre de la période concernée par la procédure fiscale litigieuse, M. [B] exerçait bien les fonctions de dirigeant social, assurait la gestion de cette société redevable des impôts réclamés de sorte que la première condition exigée par l'article susmentionné est donc remplie et que, si les autres conditions de mise en oeuvre de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales sont réunies, sa responsabilité personnelle pourra être engagée.

C'est à tort que M. [B] prétend que les difficultés de l'entreprise, la santé de son dirigeant sont de nature à l'exonérer de sa responsabilité solidaire avec la personne morale qui n'a pas réglé l'impôt dû.

A cet égard, l'administration fiscale soutient que la doctrine BOI-REC-SOLID 10-10 n'est plus applicable, mais seulement consultable sur le site bofip-archives.impots.gouv.fr sur lequel il est expressément indiqué que ce 'site permet d'accéder à la doctrine administrative fiscale de la Direction générale des finances publiques diffusée jusqu'au 11 septembre 2012 et contenue dans les instructions publiées au Bulletin officiel des impôts, la Documentation de base et les rescrits de portée générale'. Il est encore indiqué 'ATTENTION : la doctrine contenue dans bofip-archives.impots.gouv.fr n'est plus en vigueur... et n'est donc susceptible de s'appliquer qu'aux situations antérieures au 12 septembre 2012'.

M. [B] le conteste et soutient que cette doctrine est toujours en vigueur, sans produire le texte qu'il invoque.

Les pièces produites par l'administration fiscale sont insuffisantes pour justifier le bien-fondé de son allégation.

Cependant, contrairement à ce que l'intimé prétend, il ne démontre pas avoir été placé dans une situation caractérisant la force majeure. Rappelons que la force majeure est définie comme un événement imprévisible et irrésistible, à savoir un événement qui ne pouvait pas être envisagé comme susceptible de se réaliser.

M. [B] soutient que tant sa maladie que la situation économique de l'entreprise justifie le non paiement de l'impôt dû par la société [B].

Cependant, en premier lieu, aucune pièce justifiant d'une maladie subie par M. [B] durant la période litigieuse n'est produite aux débats.

En second lieu, s'agissant des situations économiques délicates, de la perte de clients, de la concurrence, du marché, le caractère irrésistible de ces événements n'apparaît pas rempli, ce type d'événements économiques, dans le contexte économique actuel surtout, n'étant ni imprévisible ni irrésistible.

En outre, comme le souligne l'administration fiscale, les sommes réclamées le sont essentiellement au titre de la TVA. Or, la société [B] n'ayant pas opté pour le paiement de la TVA d'après les débits, ce que M. [B] ne conteste pas, l'impôt était de ce fait exigible dès l'encaissement des acomptes et du prix de la prestation.

En effet, l'article 269-1 sous a) et sous c) du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que '1 Le fait générateur de la taxe (TVA) se produit :

a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué'.

...

c) Pour les prestations de services... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits.'

Dès lors, la créance de l'administration fiscale est née au moment de la réalisation de la prestation de service et la taxe est devenue exigible dès l'encaissement du prix.

Il s'ensuit qu'ayant encaissé le prix correspondant aux prestations effectuées, la société [B] devait reverser la TVA au fisc dès ce moment là, dès la déclaration et accompagner celle-ci.

Surtout, comme le souligne à bon droit l'administration fiscale, il est jugé de manière constante que ne font pas obstacle à l'exercice de l'action en responsabilité du gérant au fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, les difficultés économiques d'une entreprise. Ainsi, dans un arrêt rendu le 29 septembre 2019, la haute juridiction a jugé que 'les difficultés financières rencontrées par une personne morale ne font pas obstacle à l'application, à l'encontre de son dirigeant, des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies ;' (Com., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.504, souligné par cette cour).

De même, il a été jugé que '(les) nombreux aléas, (la) gestion critiquable des deux dernières années, cumulée avec d'autres difficultés, (qui ont) contribué à la déconfiture de la société' ne sont pas plus de nature à écarter l'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales (Com., 6 octobre 2015, pourvoi n° 14-20.352).

Encore, la Cour de cassation juge que 'l'application du texte invoqué n'implique pas que le dirigeant ait été de mauvaise foi' (Com., 19 mai 1992, pourvoi n° 89-21.084) de même que 'le caractère de manquements graves et renouvelés, imputables au dirigeant, des obligations fiscales de la société n'implique pas que soit établi à la charge de celui-ci des agissements intentionnels ou de mauvaise foi' (Com., 31 octobre 2006, pourvoi n° 05-15.302) ou encore 'une volonté délibérée et systématique de soustraire la société dont il était le gérant à ses obligations fiscales' n'est pas de nature à écarter l'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales (Com., 9 avril 1996, pourvoi n° 93-17.912).

La bonne foi de M. [B], sa volonté de 'sauver les emplois', sa parfaite collaboration avec le mandataire judiciaire ou liquidateur sont dès lors sans incidence sur la mise en oeuvre de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.

S'agissant de la gravité des manquements, c'est encore à bon droit que l'administration fiscale fait valoir qu'en matière de TVA, le défaut de paiement à l'échéance est particulièrement grave puisque l'entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor (Com., 26 février 2002, pourvoi n° 98-21.744 ; Com., 26 février 2002, pourvoi n° 00-18.502 ; Com., 26 novembre 2003, pourvoi n° 01-17.162).

C'est encore à juste titre de l'administration fiscale souligne que le fait de ne pas avoir rempli ses obligations de paiement de la TVA encaissées par la société [B] à plusieurs reprises sur la période litigieuse de décembre 2016 à juin 2017, de n'avoir réglé que deux fois en janvier 2017 à la suite des six déclarations de TVA déposées dans les délais, répond à la définition de manquements graves et répétés énoncés par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.

Quant aux impôts locaux (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2016 - CVAE - et cotisation foncière des entreprises 2017 - CFE -) exigibles au 1er janvier de chaque année, c'est encore à bon droit que l'administration fiscale avance que n'ayant fait l'objet que d'un recouvrement partiel, le dirigeant encourt encore les griefs du moyen.

Reste à vérifier si les inobservations graves et répétées ainsi caractérisées sont en lien de causalité avec l'impossibilité pour le comptable public de recouvrer l'impôt dû.

Il revient à l'administration fiscale de prouver que le comptable public a effectué des diligences ininterrompues, demeurées vaines, qui ne lui ont pas, en définitive, permis de recouvrer la totalité de sa créance auprès de la société.

En l'espèce, l'administration fiscale produit aux débats les éléments suivants :

* la preuve que comptable public a procédé à des avis de recouvrement ainsi que trois avis d'impôts locaux partiellement acquittés qui concernent les périodes allant du 28 février 2017 au 31 octobre 2017 (récapitulées au tableau figurant en page 23 de ses écritures) soit peu de temps avant et juste après l'ouverture de la procédure collective de la société au mois de juin 2017 ;

* le comptable public a décerné un seul avis à tiers détenteur (soit la banque [7] le 6 juin 2017 pièce 8) puisque la procédure collective a été ouverte en juin 2017 ;

* la mise en demeure de payer afférente à cette imposition a été adressée à la société [B] le 18 avril 2017, mise en demeure ouvrant au redevable un délai de trente jours pour s'acquitter de sa dette, à l'issue duquel le comptable public peut engager tous types de poursuites.

C'est pertinemment que l'appelante fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir attendu le jugement d'ouverture pour adresser l'avis à tiers détenteur puisque la procédure collective a été ouverte en juin 2017 convertie en liquidation judiciaire en août de la même année et compte tenu des exigences susvisées, cet avis ne pouvait pas être adressé avant. En outre, elle avance à juste titre que, conformément aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture a interrompu ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers ainsi que tout acte de poursuite de sorte que l'administration fiscale était durant toute cette période dans l'incapacité d'engager des poursuites en vue du recouvrement de sa créance. Elle invoque encore pertinemment que l'article L. 622-7 du code de commerce précise que le jugement d'ouverture d'une procédure collective quelle qu'elle soit emporte de plein droit interdiction de payer tous les créanciers antérieurs au jugement d'ouverture.

C'est justement que l'appelante, répondant à M. [B] sur ce point, fait valoir qu'il ne peut être exigé du service qu'il adresse une mise en demeure dès le premier incident relatif aux obligations légales en matière de TVA (Com., 5 novembre 2002, pourvoi n° 99-16.614).

Il s'ensuit que l'administration fiscale caractérise avoir accompli toutes les diligences possibles, de manière ininterrompue, pour recouvrer l'intégralité de sa créance auprès de la personne redevable de l'impôt, sans succès ; elle justifie ainsi que les manquements du dirigeant ont bien été à l'origine de l'impossibilité de recouvrer la créance fiscale puisqu'en ne reversant pas la TVA, pour plus de 100 000 euros, M. [B] a permis à sa société de se constituer une trésorerie qui lui a permis de survivre artificiellement pendant plusieurs mois, qui a différé l'ouverture de la procédure collective, qui a en outre aggravé la dette fiscale et, en dépit des diligences opérées par l'administration, l'action en recouvrement n'a pu être menée à son terme par l'ouverture de la procédure collective quelques temps seulement après que l'administration fiscale a initié des demandes en paiement à des tiers.

Il découle des développements qui précèdent que la troisième condition exigée pour l'application de ce texte est remplie.

Le jugement qui rejette la demande de l'administration fiscale sera dès lors infirmé.

Sur le montant de la dette

L'article L. 632-2 du code de commerce, en sa rédaction applicable au litige, dispose que (souligné par cette cour) 'Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.'

L'article L. 632-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que (souligné par cette cour) :

'I.-Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;

2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;

4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;

5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;

6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;

7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;

8° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ;

9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;

10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;

11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur.

II.-Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.'

L'article L. 622-7, I, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, précise que 'I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.

Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.'

Selon l'article L. 622-17, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, 'I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.'

Il résulte ainsi expressément des textes susmentionnés que l'action en nullité est réservée, en particulier, aux paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date seulement si ceux qui ont été traités avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. De même, toute saisie administrative à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

C'est ainsi à tort que M. [B] demande à cette cour de limiter les sommes auxquelles il pourrait être condamné à 13 332 euros au titre de l'année 2016, soit uniquement pour les dettes antérieures à la cessation des paiements.

En effet, l'administration fiscale démontre que les sommes qu'elle réclame entrent dans les prévisions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales et des dispositions du code de commerce susmentionnées en ce que les déclarations au titre des impôts dus par la société [B], à savoir la TVA du 1er décembre 2016 au 30 juin 2017, sauf la période de mai 2017, la CVAE 2016 et les CFE 2017 et pour l'établissement secondaire, ont été établies antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, étaient exigibles immédiatement, en tous cas avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, auraient dû être réglées tout aussi immédiatement et ne l'ont été que partiellement, ou, s'agissant de la déclaration de TVA relative à la période allant du 1er juin 2017 au 30 juin 2017, postérieurement à l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire, mais pour des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure de redressement judiciaire, réglées partiellement, exigibles immédiatement (article L. 622-17 du code de commerce).

La cour relève que l'administration fiscale ne sollicite pas le paiement de la TVA du 1er mai 2017 au 31 mai 2017 pour un montant de 29 023 euros aux motifs qu'elle n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales et que le paiement ne peut être opéré en application de l'article L. 622-7 du code de commerce (la déclaration ayant été faite postérieurement au jugement d'ouverture).

Il ne ressort nullement de la procédure et des productions que l'administration fiscale a eu connaissance, avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, de la date de cessation des paiements. C'est donc encore en vain que M. [B] demande la limitation de sa responsabilité au paiement de la somme de 13 332 euros au titre de l'année 2016, soit uniquement pour les dettes antérieures à la cessation des paiements.

L'administration fiscale précise avoir reçu du liquidateur la somme de 47 979,86 euros et justifie de la créance déclarée dans le cadre de la procédure collective (pièce 5).

Le montant initial de la créance de l'administration fiscale au titre des impôts dus par la société [B] s'élevait à 114 543 euros - 47 979,86 euros (reçu du liquidateur) = 66 563,14 euros. C'est à tort que M. [B] sollicite que la somme de 29 023 euros soit déduite de celle réclamée par le fisc (66 563,14 euros) puisque cette somme n'est pas réclamée par l'administration fiscale au fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.

M. [B], solidairement responsable avec la société éponyme, sera condamné au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée par voie de conséquence.

Il apparaît équitable d'allouer la somme de 5000 euros à l'administration fiscale au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour assurer sa défense en première instance et en appel. M. [B] sera condamné au paiement de cette somme.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

Dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Déclare M. [B] solidairement responsable du paiement des impositions dues à Mme la Comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine à concurrence de 66 563,14 euros ;

Condamne M. [B] au paiement de la somme de 66 563,14 euros à Mme la Comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine ;

Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [B] à payer à Mme la Comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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