CA Chambéry, 1re ch., 13 janvier 2026, n° 25/00476
CHAMBÉRY
Autre
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Direction départementale des finances publiques
Défendeur :
Etude Bouvet Hardy (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hacquard
Conseillers :
Mme Reaidy, M. Sauvage
Avocats :
SCP Girard-Madoux et Associés, SELARL Benjamin Beroud
Faits et procédure
La société TD Avenir Formation, ayant pour objet principal la fourniture de prestations de formation en faveur des entreprises, et présidée par M. [E] [X], a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 16 janvier 2024. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 mai 2024, et la société B.G.H a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 7 mars 2024, la direction départementale des finances publiques a, par l'intermédiaire du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, déclaré une créance privilégiée de 320.017,57 euros, ventilée comme suit :
- 3.099, 57 euros à titre définitif correspondant à un rappel de TVA exigible du mois d'août 2022, fondé sur un avis de recouvrement du 31 octobre 2022 ;
- 316.918 euros à titre provisionnel, correspondant à un rappel de droits au titre de la TVA de 2020.
Un avis de mise en recouvrement a ensuite été émis le 21 juin 2024 au titre de la créance de 316.918 euros par l'administration fiscale, qui en a sollicité l'admission à titre définitif.
Cette créance fiscale a été contestée le 27 juin 2024 et un débat contradictoire a été organisé le 6 février 2025 devant le juge-commissaire à la procédure collective.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry, relevant l'existence de contestations sérieuses, a :
- relevé d'office son incompétence ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- dit qu'à peine de forclusion, la direction départementale des finances publiques devra saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance pour qu'il soit statué sur les contestations sérieuses émises par la société TD Avenir Formation et le liquidateur judiciaire, et que la créance fiscale soit éventuellement fixée au passif de sa procédure collective par la juridiction du fond ;
- invité, le cas échéant, la SAS TD Avenir Formation et le liquidateur à informer le Juge-commissaire de l'absence de saisine.
Par déclaration en date du 26 mars 2025, la Direction départementale des finances publiques a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, et a saisi en parallèle le tribunal administratif de Grenoble, suivant requête en date du 18 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 16 juin 205, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et signifiées au liquidateur le 11 juillet 2025, la direction départementale des finances publiques, prise en la personne du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 6 mars 2025 en toutes ses dispositions entreprises et, statuant à nouveau, de :
- enjoindre au liquidateur d'admettre sa créance sur l'état des créances de la société TD Avenir Formation, pour un montant privilégié et définitif de 320.017,57 euros au titre de la TVA de 2020 et d'août 2022;
- débouter le liquidateur de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société B.G.H, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TD Avenir Formation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que :
' la société débitrice n'apporte aucun élément sur un quelconque contentieux d'assiette en cours ;
' le juge-commissaire ne pouvait se déclarer incompétent, et devait admettre la créance fiscale.
Dans ses dernières écritures du 11 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [E] [X] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge-commissaire du tribunal du commerce de Chambéry et en conséquence, de :
- déclarer la Direction départementale des finances publiques mal fondée en toutes ses demandes, et la débouter de ces dernières ;
- condamner la Direction départementale des finances publiques à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
' la créance fiscale a été contestée de manière claire et explicite, tant dans sa nature que dans son quantum ;
' depuis l'ordonnance entreprise, il a réuni les fonds nécessaires pour financer l'engagement d'un contentieux d'assiette, en lieu et place de la procédure collective ;
' il a ainsi formé une réclamation contentieuse le 9 septembre 2025, qui englobe les postes qui font l'objet de la créance déclarée.
Régulièrement citée à sa personne, la société B.G.H, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TD Avenir Formation, n'a pas constitué avocat. Le liquidateur a cependant adressé à la cour, le 22 octobre 2025, un rapport sur l'état de la procédure collective, aux termes duquel il indique notamment que :
- la procédure est totalement impécunieuse ;
- depuis l'ordonnance entreprise, le créancier public a saisi le tribunal administratif de Grenoble, suivant requête en date du 18 avril 2025 ;
- une réclamation contentieuse a été formée le 9 septembre 2025 par M. [X], puis ratifiée par le liquidateur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 20 octobre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 1er décembre 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que lorsqu'il est saisi d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, le juge-commissaire doit le constater, inviter les parties à saisir le juge compétent et surseoir à statuer sur l'admission de la créance (Cour de cassation, Com. 7 février 2006, n°04.19-086 ; Com, 24 mars 2009, n° 07-21.567 ; Com, 9 avril 2013, n°12-15.414 P). Il en est notamment ainsi lorsque la contestation a une incidence sur l'existence et le montant de la créance (Com, 28 janvier 2014, n°12-35.048). Ces principes, qui imposent au juge-commissaire de surseoir à statuer lorsqu'il constate l'existence d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, ont été maintenus postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 2014 (Com,11 mars 2020, n° 18-23.586).
Le juge-commissaire, qui est le juge de la vérification du passif, dispose en effet d'une compétence exclusive pour admettre ou rejeter les créances qui ont été déclarées et vérifiées, de sorte que lui seul peut, en définitive, prononcer l'admission d'une créance ou la rejeter et porter cette décision sur l'état des créances. Il n'existe qu'une seule exception à ce principe, celle qui concerne l'existence d'une instance en cours. Dans ce cas, le juge-commissaire ne prononce pas l'admission ou le rejet mais se borne à constater qu'une instance est en cours.
Selon une jurisprudence constante, l'instance en cours est celle visée à l'article L622-21 c'est-à-dire celle en cours au jour du jugement d'ouverture, mais également l'instance ouverte par le débiteur par une réclamation ou un recours contre un titre exécutoire constatant une créance fiscale, après le jugement d'ouverture (Cour de cassation, Com., 11 février 2014, n° 13-10.554, Bull. 2014, IV, n° 37 : « attendu que le juge-commissaire saisi par le Trésor public d'une demande d'admission définitive, formée dans le délai de l'article L. 624-1 du code de commerce, d'une créance déclarée à titre provisionnel et ayant postérieurement fait l'objet d'un titre exécutoire contre lequel le redevable a formé une réclamation doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours ».
Dans une telle situation, la réclamation contentieuse faite par le débiteur est en effet assimilée à une instance en cours, ce qui se justifie par la circonstance que le Trésor Public peut se délivrer lui-même un titre exécutoire, lequel titre est susceptible d'un recours ou d'une réclamation contentieuse. Les créances fiscales ne peuvent ainsi être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure collective, que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 3 févr. 2015, n°13-25.256).
Il se déduit de ces principes que si une réclamation a été formée conformément aux dispositions fiscales, le juge commissaire doit se contenter de le constater (Cass, Com. 11 février 2014, n°13-10.554 P). : « le juge-commissaire saisi par le Trésor public d'une demande d'admission définitive, formée dans le délai de l'article L. 624-1 du code de commerce, d'une créance déclarée à titre provisionnel et ayant postérieurement fait l'objet d'un titre exécutoire contre lequel le redevable a formé une réclamation doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours ; qu'ayant relevé que la débitrice avait formé une réclamation contentieuse après l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a, à bon droit, constaté qu'une instance était en cours ».
Dans le cas contraire, le juge-commissaire est tenu d'admettre la créance (Com, 8 janvier 2002, n° 02-20.931, P). Les créances du Trésor public qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et d'une demande d'admission définitive dans le délai de l'article L.621-103 du Code de commerce sont ainsi admises définitivement par le juge commissaire, sans attendre l'expiration du délai de réclamation contentieuse.
Ces principes ont été réaffirmés par la Cour de cassation de manière plus récente, dans les termes suivants (Com., 3 février 2021, pourvoi n° 19-20.683) : « les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Doivent donc être admises les créances fiscales qui n'ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l'administration, conformément aux dispositions de ce livre. Il ressort de l'arrêt que Mme [N] n'a pas présenté de réclamation à l'administration fiscale. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ».
En l'espèce, la cour constate que le titre exécutoire a été émis par l'administration fiscale dans les douze mois du jugement d'ouverture, conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce.
Il se déduit en outre des pièces qui sont versées aux débats, ainsi que de la chronologie du litige, telle qu'elle se trouve retracée par le liquidateur dans le rapport qu'il a adressé à la juridiction sur l'état de la procédure collective, que la créance déclarée par l'administration fiscale le 7 mars 2024 est notamment issue d'une vérification de comptabilité et d'une proposition de rectification du 30 novembre 2023, portant sur les exercices 2020 et 2021 de la société TD Avenir Formation. Des avis de mise en recouvrement ont par ailleurs été émis les 31 octobre 2022 et 21 juin 2024, de sorte que le créancier public dispose de titres exécutoires de ces chefs.
Cette créance fiscale a cependant été contestée par M. [X] le 27 juin 2024, dans les termes suivants : « l'existence même de la créance repose sur la non-déductibilité alléguée d'une provision pour dépréciation d'une créance. Or, cette créance a été confisquée et bloquée par l'administration fiscale, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte courant 2022. J'ajoute avoir toujours contesté la nature et le montant de cette créance alléguée, avec l'aide de mon comptable. En dernier lieu et par lettre du 8 mars 2024, j'ai saisi l'administration fiscale d'un recours hiérarchique ».
La cour observe que M. [X] ne verse nullement aux débats le recours hiérarchique du 8 mars 2024 dont il fait état, et que de son côté, l'appelante dispose de deux titres exécutoires distincts. Il est certain, également, qu'aucun contentieux d'assiette n'existait à la date de l'ordonnance entreprise du 6 mars 2025. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, dès lors que l'administration disposait, au jour où il a statué, de titres exécutoires, c'était en réalité à la société débitrice, et non à l'appelante, qu'il appartenait de saisir le juge compétent, en l'espèce les juridictions administratives, pour contester ce titre, puisque c'est bien la société qui avait intérêt à engager une telle action.
Force est de constater, cependant, que la société TD Avenir Formation justifie en cause d'appel avoir régulièrement formé, le 9 septembre 2025, une réclamation contentieuse portant sur les rectifications opérées par l'administration fiscale en matière d'impôts sur les sociétés (rejet de la déduction des provisions pour dépréciation d'actifs circulants et sur clients douteux comptabilisées par la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, pour un montant en base de
3.863.443 euros) et en matière de TVA (rejet de la déductibilité de la TVA sur des achats de matériels informatiques, pour un montant en principal de 316.918 euros au titre de 2020 et de 53.184 euros au titre de 2021, hors pénalités).
Dans cette réclamation contentieuse, qui intègre au moins partiellement la créance déclarée dans le cadre de la présente instance au titre de la TVA de 2020 et août 2022, la société fait en particulier valoir que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, elle était fondée à :
- comptabiliser des provisions pour dépréciations, portant sur des créances qui ont été saisies par le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une enquête pénale, estimant que leur recouvrement n'était plus assuré à la date de clôture de l'exercice ;
- déduire la TVA afférente à l'acquisition de matériels informatiques qu'elle avait acquis dans le cadre des prestations de formations, dès lors que ces matériels étaient remis à ses clients et qu'ils n'avaient pas vocation à lui être restitués.
Il est constant, par ailleurs, que l'administration fiscale a saisi le tribunal administratif de Grenoble suivant une requête en date du 18 avril 2025, qui n'est pas versée aux débats. La cour ignore ainsi l'objet précis de l'action qui a pu être ainsi engagée par la direction départementale des finances publiques, pour se conformer à l'ordonnance du 6 mars 2025, alors qu'elle disposait déjà d'un titre exécutoire.
En tout état de cause, il ne peut qu'être constaté par la présente juridiction, au jour où elle statue, l'existence d'une instance en cours au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce.
Il est important de rappeler, en outre, qu'en aucun cas la juridiction administrative, saisie d'un contentieux d'assiette, ne pourra fixer la créance litigieuse au passif de la procédure collective, seul le juge-commissaire ayant en l'espèce un tel pouvoir.
Il convient en conséquence, conformément aux principes précédemment exposés, de constater l'existence d'une instance en cours et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance de l'administration fiscale.
Par ailleurs, dans le souci d'une bonne administration de la justice et de maintenir un double degré de juridiction, le dossier sera renvoyé au premier juge, pour qu'il statue sur l'admission de la créance à l'expiration du sursis à statuer.
En tant que partie perdante, la direction départementale des finances publiques conservera la charge des dépens d'appel. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance n°2024M01500 rendue le 6 mars 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry,
Et statuant à nouveau,
Constate l'existence d'une instance en cours, au sens des dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce,
Ordonne un sursis à statuer sur la fixation de la créance de la direction départementale des finances publiques, prise en la personne du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, au titre de la TVA de l'année 2020 et du mois d'août 2022, dans l'attente de l'issue de la réclamation contentieuse formée le 9 septembre 2025 par la société TD Avenir Formation,
Renvoie le dossier au juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry, pour qu'il statue sur l'admission de la créance à l'expiration du sursis à statuer,
Y ajoutant,
Condamne la direction départementale des finances publiques, prise en la personne du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, aux dépens d'appel,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,