CA Versailles, ch. com. 3-2, 13 janvier 2026, n° 25/01305
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
S.A.S. GROUPE [N] [X]
Défendeur :
Asteren (SELARL), Tokio Marine Europe (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerlot
Vice-président :
M. Roth
Conseiller :
Mme Pite
Avocats :
Me Dourlen, Me de La Ferte, Me Pedroletti, Me Guedj, Me Ranieri, Me Willaume
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/01305 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBML
AFFAIRE :
S.A.S. GROUPE [N] [X]
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Février 2025 par le Juge commissaire de [Localité 11]
N° RG : 2024M06749
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sabrina DOURLEN
Me Antoine DE LA FERTE
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. GROUPE [N] [X]
N° Siret 344 445 077 RCS [Localité 11]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Appelant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE -
****************
INTIMEE ET PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société GROUPE [N] [X]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en son établissement secondaire sis
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 -
Plaidant : Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
INTIME :
S.A. TOKIO MARINE EUROPE Société anonyme luxembourgeoise dont le siège social est situé [Adresse 4] (Luxembourg) prise en sa succursale française,
n° Siret 843 295 221 RCS [Localité 10]
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26674
Plaidant : Me Sophie WILLAUME de la SELAS BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1819 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe [N] [X] avait pour objet la construction de maisons individuelles exploité sous les enseignes Maisons Bell et Maisons Atlantis.
Le 10 novembre 2021, par déclaration de cessation des paiements, elle a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles l'a placée en liquidation judiciaire, a désigné la société Asteren, prise en la personne de M. [V] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé au 1er octobre 2021 la date de cessation des paiements.
Le 5 janvier 2022, la société Tokio marine Europe (la société TME) a déclaré une créance d'un montant total de 2 492 142,03 euros. Le 19 octobre 2023, celle-ci a actualisé sa créance à 2 374 959 euros et le 8 janvier 2025, elle l'a réduite à 1 713 873 euros à titre chirographaire.
Le 7 février 2025, par ordonnance réputée contradictoire, le juge-commissaire a admis définitivement la société TME au passif du débiteur la société Groupe [N] [X] pour 1 713 873,00 euros à titre chirographaire, précisant qu'il s'agit d'un montant évalué.
Le 20 février 2025, la société Groupe [N] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 9 avril 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 7 février 2025 ;
Statuant de nouveau,
- rejeter la créance déclarée par la société Tokio marine Europe à hauteur de 1 713 873 euros.
Par dernières conclusions du 7 mai 2025, la société Asteren, ès qualités, demande à la cour de :
- débouter la société Groupe [N] [X] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance du 7 février 2025 en ce qu'elle a admis la créance déclarée par la société Tokio marine Europe au passif de la société Groupe [N] [X] pour la somme de 1 713 873 euros à titre chirographaire ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions du 27 juin 2025, la société TME demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 février 2025 ;
Y ajoutant,
- condamner la société Groupe [N] [X] à verser à la société Tokio marine Europe en cause d'appel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Groupe [N] [X] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par M. Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la créance
La société Groupe [N] [X] explique que la société Tokio marine Europ offre à ses clients, maître de l'ouvrage, une garantie en cas de défaillance du constructeur ; que la créance litigieuse a été admise pour montant évalué ; qu'elle est donc susceptible d'évoluer en fonction des actions engagées par les clients et de faire doublon avec leurs créances. Elle fait valoir qu'en dépit de ses demandes, elle n'a pas reçu jusqu'à présent les justificatifs nécessaires lui permettant de vérifier le quantum de la créance.
La société TME explique qu'elle a consenti à la société [N] [X] groupe un cautionnement pour couvrir deux garanties ; qu'à la suite de la défaillance de la débitrice, elle a payé différentes sommes à des maîtres d'ouvrage ayant subi des retards de livraison de leur maison ou des désordres.
Elle explique que le montant de ses créances n'est pas entièrement fixé de sorte qu'elles sont déclarées sur la base d'une évaluation. Elle soutient que la possible évolution du montant de ses créances n'est pas en soi un obstacle à leur admission dans la mesure où il sera tenu compte des fonds disponibles lors du paiement pour éviter des doublons avec les créances déclarées par les maîtres d'ouvrage.
Le liquidateur développe pour sa part une argumentation similaire à celle du créancier et précise que le montant déclaré par le créancier est indépendant du droit à concourir aux répartitions éventuelles.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
L'article L. 622-25, alinéa 1er, de ce code dispose :
La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
L'article R. 622-23 de ce code précise :
Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Il résulte des articles L. 622-24, alinéa 1, et L. 622-25, qu'au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour du jugement d'ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur (Com., 5 juillet 2023, n° 22-10.104, publié).
Sont versées aux débats les conditions générales et particulières du contrat de garanties de remboursement et de livraison à prix et délai convenus signées le 10 juin 2010 entre la société Groupe [N] [X] (société cautionnée) et le courrier de la société HCC International Insurance Company PLC aux droits de laquelle vient la société TME (caution).
Ce contrat a pour objet de cautionner les garanties légales de livraison à prix et délai convenus et de remboursement dues à ses clients par la société Groupe [N] [X] en sa qualité de constructeur de maisons individuelles.
Le courrier du 5 janvier 2022 de la société TME adressé au liquidateur, dans lequel elle déclare deux créances au titre du cautionnement des garanties précitées pour 31 500 euros et pour 2 461 142,03 euros comporte en annexe la liste des clients de la société Groupe [N] [X] ayant appelé en garantie la société TME.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'à la demande du liquidateur, la société TME a actualisé sa créance, le 19 octobre 2023 à hauteur de 2 374 959 euros et le 7 janvier 2025 à hauteur 1 713 873 euros afin de tenir compte des sommes payées aux clients de la société Groupe [N] [X] qui se sont manifestés auprès du garant.
Sont également versés aux débats différentes pièces relatives aux opérations cautionnées (certificats de garantie accordés aux maîtres de l'ouvrage concernés ; contrats de construction, protocole d'accord ; paiements aux clients concernés par la mise en 'uvre de la garantie).
La société TME justifie ainsi des opérations au titre desquelles sa garantie a été actionnée et des sommes qu'elle a versées en exécution de ses engagements de caution. Sa créance est à ce jour fondée dans son principe et son montant. C'est à juste titre que le liquidateur et le créancier font valoir que la créance peut être déclarée sur la base d'une évaluation ce qui n'aura pas pour conséquence que le montant déclaré lui sera nécessairement, versé lors des distributions.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a admis définitivement et à titre chirographaire la créance de la société TME pour 1 713 873 euros.
2- Sur les demandes accessoires
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de procédure.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,